Accord d'entreprise "Un accord portant sur les attributions du CSE" chez OMYA SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OMYA SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2023-03-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T05123005639
Date de signature : 2023-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : OMYA SAS
Etablissement : 56207267800179 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord NAO 2018 (2018-03-30) Accord d'entreprise relatif à l'exercice des attributions du Comité Social et Economique (2018-11-28) Negociation annuelle obligatoire 2022 (2022-02-09) Accord collectif sur l'organisation du service conditionnement & chargement expéditions (2022-11-08) Accord relatif à l'activité partielle de longue durée au sein de l'Etablissement Omya Sainte Croix de Mareuil (2022-12-19) Accord négociation annuelle obligatoire 2023 du site Ste Croix de Mareuil (2023-01-19) Procès-verbal d'accord Négociation annuelle obligatoire 2023 Etablissement d'Entrains (2023-03-22) Procès-verbal d'accord NAO 2023 Etablissement de Noisy le Roi (2023-01-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-21

Accord d’entreprise relatif

à l’exercice des attributions

du Comité Social et Economique

Entre, la Société Omya SAS, représentée par

, Président Omya SAS,

, Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives,

La CFDT, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale,

La CFE-CGC, représentée par en sa qualité de délégué syndical,

La CGT, représentée par en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

(ci-après conjointement désignés « les Parties ») ;

INTRODUCTION

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle l’organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise a créé le Comité Social et Economique.

A ce titre, l'article 9, dont les dispositions sont reprises au sein de l’article L 2313-1 du code du travail, a prévu la mise en place de comités sociaux et économiques d'établissement, d'une part, et d'un Comité Social et Economique Central d'entreprise (CSE-C) dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts.

C'est dans ce cadre que les parties souhaitent, par le présent accord, définir les modalités de l'exercice des attributions du CSE, c'est à dire :

  • Définir le rythme de l'activité du CSE et de ses Commissions.

  • La répartition des attributions consultatives entre le CSE-C et les CSE d'établissement.

  • Les budgets du CSE et leur répartition.

A ce titre, il est fait rappel des dispositions prévues à l’article L 2315-3 du code du travail selon lesquelles, d’une part, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et, d’autres part, ces mêmes membres et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

I - RYTHME DE L'ACTIVITE DU CSE ET DE SES COMMISSIONS

Les parties souhaitent, en application des dispositions de l’article L 2315-27 du code du travail, définir le nombre des réunions du CSE-C, des CSE d’établissements et des commissions spécialisées.

ARTICLE 1 – NOMBRE DE REUNIONS DU CSE-C

Les réunions ordinaires du CSE-C sont au nombre de 4 par année civile :

  • CSE-C de février - mars – 1er trimestre

    • Consultation sur les orientations stratégiques année N et prospective N+3

    • Information sur la situation économique et financière

    • Questions diverses

    • Commission Formation (1) – information sur le réalisé N-1

    • Commission Santé -Prévoyance

  • CSE-C de mai – juin – 2ème trimestre

    • Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise

    • Information sur la politique sociale et les conditions de travail

    • Questions diverses

    • Commission SSCT centrale (1)

  • CSE-C de septembre-octobre – 3ème trimestre

    • Consultation sur la politique sociale et les conditions de travail

    • Questions diverses

    • Inspection CSSCT avant CSE-C

    • Commission Formation (2) – prévisionnel N+1

    • Commission Egalité professionnelle, QVT et harcèlement

  • CSE-C de novembre-décembre – 4ème trimestre

    • Information sur les orientations stratégiques année N et prospective N+3

    • Questions diverses

    • Commission FCP

    • Commission CSSCT centrale (2)

Les délégués syndicaux sont invités aux réunions CSE-C, aux commissions SSCT et Commission Egalité professionnelle, QVT et harcèlement, ainsi qu’à l’inspection CSSCT centrale.

ARTICLE 2 – NOMBRE DE REUNIONS DU CSE D’ETABLISSEMENT ET DUREE

Les réunions ordinaires des CSE d'établissement sont au minimum au nombre de :

Les réunions ordinaires des CSE d'établissement sont au nombre de 12 par année civile, dont 4 sont réservées aux sujets SSCT.

Ainsi, le nombre de réunion du CSE par année civile dépend de l’établissement considéré :

  • Pour les établissements d'Orgon, Mareuil, Saint Béat, Salses et Entrains :

- 12 réunions du CSE d'établissement dont 4 dédiées à la commission SSCT locale

- 4 inspections dédiées à la commission CSSCT

  • Pour les établissements « d'Omey-Etival »:

- 12 réunions du CSE d'établissement dont 4 dédiées à la commission SSCT locale

- 3 inspections sur Omey et 1 inspection sur Etival dédiées à la commission CSSCT

  • Pour les établissements de  « Noisy le Roi-siège social » et Erbray

- 12 réunions du CSE d’établissement dont 4 dédiées aux sujets SSCT et QVT

Il est rappelé, qu’en l’absence de réunion, des procès-verbaux de carence peuvent être établis.

ARTICLE 3 – NOMBRE DE REUNIONS DES COMMISSIONS CENTRALES

Les commissions spécialisées centrales, listées dans l'accord cadre relatif à la représentation du personnel, en date du 24 novembre 2022, et son avenant n°1 du 21 mars 2023 se réunissent au minimum une fois par année civile.

Il est précisé que seuls les titulaires participent aux réunions ; les suppléants prenant la place des titulaires en cas d'absence ou lorsque ceux-ci l'estiment nécessaire.

La désignation des membres des commissions s'effectue lors du CSE-C suivant les élections professionnelles et vaudra (sauf démission) pour le mandat 2023-2026.

ARTICLE 4 – CALENDRIER SOCIAL ANNUEL

Le calendrier social annuel est défini chaque année lors de la première réunion du CSE-C.

La date de la première réunion de l'année est quant à elle fixée lors de la dernière réunion de l'année précédente.

II – REPARTITION DES ATTRIBUTIONS CONSULTATIVES DU CSE ET CSE-C

Les parties souhaitent, conformément aux dispositions des articles L 2312-19 et L 2312-55 du code du travail, définir le niveau et l'articulation des consultations du CSE.

ARTICLE 1 – CONSULTATIONS RECURRENTES CHAMP DE COMPETENCES DU CSE-CENTRAL

Relèvent de la compétence du CSE-C les consultations relatives à :

  • La situation économique et financière de l'entreprise,

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise,

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et d'emploi.

La périodicité de ces consultations est annuelle.

Lors de ces 3 consultations, seront abordées les conséquences environnementales des mesures et projets envisagés.

La BDESE sert de support à l’ensemble de ces consultations.

ARTICLE 2 – CONSULTATIONS PONCTUELLES

Les consultations ponctuelles sont menées en central auprès du CSE-C et/ou en local auprès des CSE d'établissements en fonction de l'objet de la consultation.

Si la consultation porte sur un sujet concernant la marche générale de l'entreprise dans son ensemble sans impact particulier à l'égard d'un établissement, la consultation se fait uniquement au niveau central auprès du CSE-C.

Si à l'inverse, la consultation porte sur un sujet concernant uniquement un établissement, sans impact sur la marche générale de l'entreprise, la consultation se fait uniquement au niveau local auprès du CSE d'établissement concerné.

Enfin, la consultation est conduite à la fois en central (CSE-C) et en local (CSE d'établissement) si :

  • La consultation porte sur un sujet concernant la marche générale de l'entreprise dans son ensemble avec des impacts particuliers au niveau d'un ou plusieurs établissements,

Ou

  • Si la consultation concerne plusieurs établissements.

Dans ce dernier cas, la consultation s'ouvre au niveau central auprès du CSE-C. L'avis du (ou des) CSE d'établissement est rendu avant que le CSE-C se prononce, et ce, sans pour autant faire obstacle aux délais posés par l'article R 2323-1-1 du code du travail.

III – RECOURS A L’EXPERTISE PAR LES CSE

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS LEGALES

En application des dispositions de l'article 2315-78 et suivants du code du travail, le CSE pourra se faire assister par un expert dans le cadre de ces trois grandes consultations (consultations récurrentes annuelles) précitées.

L'imputation du coût de ses éventuelles expertises est définie en fonction de la thématique :

  • Situation économique de l'entreprise (dont situation environnementale) : expertise prise en charge à 100 % par l'employeur.

  • Orientations stratégiques de l'entreprise : 80 % par l'employeur et 20 % par le CSE.

  • Politique sociale de l’entreprise : expertise prise en charge à 100% par l’employeur.

ARTICLE 2 – AMENAGEMENTS CONVENTIONNELS INTERNES

2.1 Expertises centrales liées aux consultations récurrentes - champ de compétences du CSE-Central

Les représentants du personnel présents à la table des négociations souhaitent que l'entreprise assure la prise en charge totale de l'expertise portant sur les orientations stratégiques de l'entreprise.

Les parties conviennent donc que l'entreprise assurera la prise en charge totale de l'expertise portant sur les orientations stratégiques, en lieu et place de l'expertise relative à la politique sociale de l'entreprise.

L'imputation du coût des éventuelles expertises s'effectuerait donc la manière suivante :

  • Situation économique de l'entreprise : expertise prise en charge à 100 % par l'employeur.

  • Orientations stratégiques de l'entreprise : expertise prise en charge à 100 % par l'employeur.

  • Politique sociale de l'entreprise : 80 % par l'employeur et 20 % par le CSE.

2.2 Expertises locales

Les représentants du personnel présents à la table des négociations souhaitent que l'entreprise assure la prise en charge totale d'éventuelles expertises locales qui pourraient être sollicitées par la majorité des membres élus du CSE.

II est donc convenu qu'un maximum de 2 expertises par année civile pourront être prises en charge par l'employeur, tous sites confondus.

IV – LES BUDGETS DU CSE ET REPARTITION

ARTICLE 1 – BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CSE

1.1 Modalités de calcul du budget de fonctionnement

Le montant annuel du budget de fonctionnement équivaut à 0.2% de la masse salariale issue des déclarations sociales nominatives (masse salariale DSN) (Article L 2315-61 du code du travail).

Le budget de fonctionnement est calculé sur la base de la masse salariale de chaque établissement distinct et est versé aux CSE d'établissement.

Pour les CSE dont le budget de fonctionnement est inférieur à 3000 €, un abondement sera fait par l’entreprise pour couvrir les frais de déplacement des élus aux 2 réunions préparatoires centrales.

1.2 Répartition du budget de fonctionnement entre le CSE-C et les CSE d’établissements

L'article L 2315-62 du code du travail dispose que, «dans les entreprises comportant plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement, le budget de fonctionnement du comité social et économique central est déterminé par accord entre le comité central et les comités d'établissement ».

Il appartiendra donc aux CSE-C et CSE d'établissements de rédiger un accord visant à définir cette éventuelle répartition.

Les parties rappellent qu'à défaut d'accord entre le CSE-C et les CSE d'établissement, prévu à l'article L 2315-62, et à défaut de stipulations dans la convention collective de branche, le tribunal d'instance fixe le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque comité d'établissement au comité central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier (article R 2315-32 du code du travail).

ARTICLE 2 – BUDGET « ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES » DU CSE

2.1 Rappel des dispositions relatives au budget « œuvres sociales et culturelles »

La contribution annuelle de l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est désormais, en vertu de l'article L 2312-81 du code du travail, fixée par accord d’entreprise.

Il est également prévu, qu'à défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.

L’article L 2312-82 du même code, précise que dans les entreprises comportant plusieurs CSE d'établissement, la détermination du montant global de la contribution aux activités sociales et culturelles est effectuée au niveau de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L 2312-81 du code du travail.

Il précise par ailleurs que la répartition de la contribution entre les CSE d'établissements est fixée par un accord d'entreprise au prorata des effectifs des établissements ou de leur masse salariale ou de ces deux critères combinés.

2.2 Budget « œuvres sociales et culturelles » pour le mandat 2023-2026

Les parties s'accordent sur le fait de déterminer le budget « œuvres sociales » annuel de chaque établissement comme suit pour l’année 2023 :

770 € par salarié présent au 31 décembre 2022

Les parties s'accordent sur le fait qu'une nouvelle négociation aura lieu sur le dernier trimestre 2023 afin de déterminer l’éventuelle revalorisation du budget œuvres sociales pour 2024.

Une autre négociation aura lieu sur le dernier trimestre 2025 pour déterminer l’éventuelle revalorisation du budget œuvres sociales pour 2026.

V – VALIDITE DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord doivent répondre aux exigences de l'article L 2232-12 du code du travail.

Le présent accord, s'exerce, sans préjudice des dispositions supplétives du code du travail relatives à des sujets/thématiques qui ne seraient pas abordés dans le présent accord.

VI – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord entre en vigueur au lendemain des élections professionnelles visant à renouveler le Comité Social et Economique au sein de la société Omya SAS.

Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du mandat du CSE soit pour la période 2023-2026. A l'issue de ce mandat et à défaut de négociation de nouvelles dispositions, il pourra faire l'objet d'une reconduction.

Le présent accord pourra faire l'objet d'avenant, d'une révision ou d'une dénonciation conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au jour de ladite révision ou dénonciation.

VII – PUBLICITE

Le présent accord est rédigé en 5 exemplaires originaux, dont un sera remis à chacune des parties signataires.

Le texte de l'accord est déposé auprès des services du ministère du travail sur la plateforme TéléAccords conformément aux dispositions légales en vigueur.

Un exemplaire est transmis au Conseil de Prud’hommes du siège social par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait à Omey, le 21 Mars 2023

Pour la Société Omya SAS Pour l’organisation CFDT,

Monsieur, Madame

Président

Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC,

Madame, Monsieur

DRH Groupe France

Pour l’Organisation Syndicale CGT,

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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