Accord d'entreprise "Un accord portant sur la rémunération et le temps de travail" chez OMYA SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OMYA SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2021-11-04 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T05123005662
Date de signature : 2021-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : OMYA SAS
Etablissement : 56207267800179 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-04

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Omya SAS, dont siège social sis 6 rue Pierre Semard - 51240 OMEY représentée par, président et, Directeur des ressources humaines.

Ci-après désignée « l'Entreprise »

D'une part,

ET:

Les organisations syndicales représentatives sur l'entreprise

Pour la CGT,

, délégué syndical central

Pour la CFE-CGC,

, délégué syndical central

Ci-après désignes « les Représentants du personnel »

D'autre part.

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, la présente négociation porte sur la rémunération, y compris les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Le présent accord triennal a donc pour but :

  • de définir les règles relatives à l’évolution des salaires effectifs,

  • de définir les règles relatives à la durée effective et à l’organisation du temps de travail,

  • de rappeler les règles en vigueur au sein de l'entreprise en matière d'intéressement, de participation et d'épargne salariale,

  • de définir les modalités de suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT:

ARTICLE 1 - LES SALAIRES EFFECTIFS

A toutes fins utiles, il est rappelé que cette négociation devra respecter le principe de non­ discrimination posé par l’article LI 132-1 du code du travail : « (... ) aucun salarie ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa

situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non­ appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques,

de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de sante ou de son handicap ».

  1. REGLES RELATIVES AUX AUGMENTATIONS GENERALES

Au sein d'Omya SAS l'usage veut que les éventuelles augmentations générales de salaire s'appliquent au premier janvier de l'année.

  1. REGLES RELATIVES AUX AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

Les éventuelles augmentations individuelles ne font pas en tant que tel l'objet d'une négociation avec les partenaires sociaux, Elles font l'objet d'un échange entre le manager, sa ligne hiérarchique et les Ressources Humaines.

Les parties ont cependant jugé important de rappeler le calendrier en vigueur au sein de l'entreprise ainsi que le principe de non-discrimination ;

Sauf exception liée, par exemple, à un changement de poste en cours d'année (mutation I promotion) ou à un changement automatique de niveau/échelon a date anniversaire, les augmentations individuelles de la population « non cadre » s'appliquent au 1er janvier de chaque année.

Pour la population « cadre » la date de prise d’effet est par principe le 1er avril.

ARTICLE 2 DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION OU TEMPS DE TRAVAIL

La durée du travail et l’organisation du temps de travail sont régis par un accord cadre «Aménagement et Réduction du Temps de Travail» , en date du 1 er mars 2000, et qui s'applique à défaut d'accord local particulier.

  1. ACCORD CADRE DU 1ER MARS 2000

A ce jour, les parties estiment qu'il n'est pas nécessaire de revoir les dispositions de l'accord cadre

« Aménagement et Réduction du Temps de Travail en date du 1er mars 2000 et avenants.

Pour mémoire, « la journée de solidarité est une journée de travail non rémunérée pour les salariés. Elle consiste en une journée de travail supplémentaire (7 heures), destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.

II est convenu que la mise en application de la journée de solidarité, au sein d'Omya SAS se traduira par la pose d'une journée de congé, de RTT ou de récupération le lundi de pentecôte. »

  1. POSSIBILITE DE CONCLURE DES ACCORDS D'ETABLISSEMENT « LOCAUX »

Chaque établissement a sa particularité : installations, process de fabrication, produits fabriqués, marchés servis, carnet de commandes...

II peut donc s'avérer nécessaire, d'adapter l'organisation du temps de travail aux contraintes locales.

De ce fait, les parties s'accordent que l'accord ARTT Omya, du 1er mars 2000 devra faire l'objet d'un avenant prévoyant que :

« Des lors que l'activité locale le requiert, un accord d'établissement pourra compléter ou adapter l'accord cadre du 1 er mars 2000, du point de vue de l'organisation du temps de travail. »

Dans cette hypothèse le travail sur ce sujet devra être réalisé de concert entre le management de l'établissement distinct le département des Ressources Humaines et les représentants du personnel des établissements concernés afin d'assurer à la fois une organisation pleinement en ligne avec les contraintes locales, d'une part, et l'accord RTT du 1er Mars 2000, d'autre part.

Ces éventuels accords devront faire l'objet d'avenants signés par la Direction et la délégation syndicale locale ou centrale, en fonction de la présence ou non de délégation syndicale locale.

II est convenu qu'une information sera portée à la connaissance du CSE central.

Ill. TELETRAVAIL

La société Omya SAS a lancé en 2018 une démarche Bien Ô Travail avec comme objectif d'améliorer la qualité de vie au travail. Le télétravail est perçu par les collaborateurs comme un élément pouvant y contribuer.

Un accord collectif central a été signe le 11 mars 2021 prévoyant les modalités d'organisation et de mise en place de cette organisation de travail.

Cet accord a été conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31/12/2022.

Les parties conviennent de se revoir à son échéance pour en faire le bilan et étudier son renouvellement dans le cadre d’un nouvel accord.

ARTICLE 3 PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

La société Omya est couverte par :

  • un accord d'intéressement, en date du 19 juin 2019, conclu pour couvrir les exercices civils 2019-2020-2021

  • un accord de participation, en date du 19 octobre 1984, et ayant fait l'objet d'un avenant de

mise en conformité avec la loi macron date du 18 mars 2016

  • d'un accord de plan d'épargne d'entreprise, en date du 13 décembre 1985, et ayant fait l'objet d'un avenant de mise en conformité avec la loi Macron date du 18 mars 2016

  • d'un accord de PERCO, en date du 26 avril 2012, et ayant fait l'objet d'un avenant de mise en conformité avec la loi Macron date du 18 mars 2016.

II est d'ores et déjà prévu que les parties se réuniront premier trimestre 2022 pour faire le bilan de l'accord d'intéressement en cours et ouvrir les négociations du prochain.

ARTICLE 4 - MODALITES DE SUIVI DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES DIFFERENCES DE TRAITEMENT ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La société Omya est couverte par un accord triennal relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité

de vie au travail signé le 17 novembre 2020.

Cet accord conclu prévoit des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les

différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, notamment basé sur l'index égalité femmes/hommes.

Une commission Egalite Professionnelle se réunit une fois par an pour suivre les indicateurs et mesures prises dans le cadre de cet accord.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une période déterminée, soit jusqu’au 31/12/2023.

ARTICLE 6 – REVISION, DENONCIA TION

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur au jour de ladite révision ou dénonciation.

ARTICLE 7 - PUBLICITE

Le présent accord est rédigé en 5 exemplaires dont un sera remis à la partie signataire.

Un exemplaire de l’accord, sera déposé au Ministère du travail via la plateforme TéléAccords, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, et auprès du greffe du conseil des prud'hommes dont dépend le site d'Omey.

Fait à Omey, le 04/11/2021,

Directeur des ressources Humaines OMYA Président OMYA France

Les organisations syndicales représentatives sur l'établissement

Pour la CGT,

délégué syndical central

Pour la CFE-CGC, délégué syndical central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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