Accord d'entreprise "PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX AUGMENTATIONS COLLECTIVES & INDIVIDUELLES DES SALAIRES NAO ANNEE CIVILE 2023" chez ANTARGAZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANTARGAZ et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-01-25 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de rémunération, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09223039826
Date de signature : 2023-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : ANTARGAZ
Etablissement : 57212604300791 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-25

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX AUGMENTATIONS

COLLECTIVES & INDIVIDUELLES DES SALAIRES

NAO ANNEE CIVILE 2023

Entre les soussignés

La société ANTARGAZ, Société par Actions Simplifiée au capital de 7 749 159 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 572 126 043, dont le siège social est situé 4 Place Victor Hugo à Courbevoie (92400),

Représentée par, agissant en qualité de Directrice des ressources humaines,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives :

  • Dans l'entreprise ANTARGAZ, représentées respectivement par leur délégué syndical :

    • Syndicat FCE-CFDT, représenté par, Délégué syndical

    • Syndicat CFE-CGC, représenté par, Déléguée syndicale

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

***

PREAMBULE

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les Organisations Syndicales signataires et la Direction se sont rencontrées le 8 décembre 2022, ainsi que les 5, 12 et 18 janvier 2023.

Conformément aux dispositions du Code du Travail en vigueur, les différents thèmes de négociation ont été passés en revue.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les organisations syndicales, les parties signataires conviennent donc ensemble des dispositions présentées ci-dessous.

ARTICLE 1 – Revalorisation des rémunérations des ouvriers, employés et agents de maîtrise (OETAM)

Les parties conviennent d’une enveloppe s’exprimant en pourcentage de la masse salariale1 au titre de la revalorisation des rémunérations des OETAM, répartie comme suit :

Les dispositions ci-après concernent tous les salariés présents dans l’entreprise au 1er janvier 2023. Elles seront mises en œuvre sur la paie de mars 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

  • Article 1-1. Augmentation générale et « talon »

Compte tenu du contexte économique de ce début d’année civile 2023, les parties conviennent de distinguer le montant des augmentations allouées aux collaborateurs selon le niveau de leur salaire de base dans les conditions suivantes :

  • Pour les collaborateurs dont le salaire de base est inférieur ou égal à 2 500 € brut mensuel, et pour l’année 2023, les parties conviennent de majorer les salaires réels de base2 de 5% au titre de l’augmentation générale.

  • Pour les collaborateurs dont le salaire de base est strictement supérieur à 2 500 € brut mensuel, et pour l’année 2023, les parties conviennent de majorer les salaires réels de base2 de 4.5% au titre de l’augmentation générale.

Tous les collaborateurs relevant du présent article, quel que soit le niveau de leur salaire de base, bénéficieront d’une augmentation générale minimale de 130 € bruts mensuels dite « talon ».

  • Article 1-2. Enveloppe déterminée pour les augmentations individuelles

L’enveloppe déterminée pour les augmentations individuelles est de 1.2% de la masse salariale.

Les mesures d’augmentation individuelle seront proposées par le management et validées par la Direction des ressources humaines.

Elles veilleront à respecter les principes auxquels l’entreprise et les partenaires sociaux sont fortement attachés et notamment :

  • Récompense de la performance ;

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Equité entre les collaborateurs.

  • Article 1-3. Enveloppe déterminée pour les promotions et évolutions de coefficient

L’enveloppe déterminée pour les mesures de promotion et d’évolution des coefficients est de 0.3% de la masse salariale.

A la différence des augmentations générales et individuelles, ces mesures pourront s’appliquer, en fonction de la vie de l’entreprise, en dehors de la stricte période des augmentations.

Un bilan intermédiaire sera effectué lors de la consultation spécifique du CSE au titre de la GEPP, mise en place par l’accord-cadre du même nom. Un point annuel sera effectué à l’occasion du bilan annuel de fin d’année civile sur la revue des situations individuelles (bilan RASI).

  • Article 1-4. Enveloppe déterminée dans le cadre des engagements relatifs à l’accord égalité femmes hommes et qualité de vie au travail.

Afin de se conformer aux engagements de l’entreprise relatifs à l’égalité des hommes et des femmes tels que mentionnés dans l’accord collectif signé avec les organisations syndicales, une enveloppe supplémentaire de 0.5% sera consacrée à des mesures de revalorisation salariale.

A la différence des augmentations générales et individuelles, ces mesures pourront s’appliquer, en fonction de la vie de l’entreprise, en dehors de la stricte période des augmentations.

Un bilan intermédiaire sera effectué lors de la consultation spécifique du CSE au titre de l’accord GEPP triennal. Un point annuel sera effectué à l’occasion de la publication de l’index égalité femmes hommes de l’année suivante (soit en février 2024).

  • Article 1-5. Revalorisation du remboursement forfaitaire télétravail

Les parties fixent la revalorisation de la prise en charge forfaitaire du télétravail à :

  • 13 euros par mois pour 1 jour de télétravail par semaine

  • 26 euros par mois pour 2 jours ou plus de télétravail par semaine

Cette mesure est applicable au 1er février 2023.

ARTICLE 2 – Revalorisation des rémunérations des cadres3

Les dispositions ci-après concernent tous les salariés présents dans l’entreprise au 1er janvier 2023. Elles seront mises en œuvre sur la paie de mars 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

  • Article 2-1. Enveloppe déterminée pour les augmentations individuelles et « talon »

L’enveloppe d’augmentation individuelle pour les cadres s’élève à 4% de la masse salariale.

Jusqu’au coefficient 560 compris, les cadres bénéficieront d’une augmentation individuelle minimale de 120 € bruts mensuels dite « talon ».

Les mesures d’augmentation individuelle seront proposées par le management et validées par la Direction des ressources humaines.

Elles veilleront à respecter les principes auxquels l’entreprise et les partenaires sociaux sont fortement attachés et notamment :

  • Récompense de la performance ;

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Equité entre les collaborateurs.

En outre, au cours de l’année 2023, une rémunération variable sera mise en place pour tous les cadres n’en bénéficiant pas encore (cette population s’entend hors cadres ayant déjà une rémunération variable spécifique du fait de leur activité).

  • Article 2-2. Enveloppe déterminée pour les promotions et évolutions de coefficient

L’enveloppe déterminée pour les mesures de promotion et d’évolution des coefficients est de 0.3% de la masse salariale.

A la différence des augmentations générales et individuelles, ces mesures pourront s’appliquer, en fonction de la vie de l’entreprise, en dehors de la stricte période des augmentations.

Un point annuel sera effectué lors de la consultation spécifique du CSE au titre de la GEPP, mise en place par l’accord-cadre du même nom.

Un bilan intermédiaire sera effectué lors de la consultation spécifique du CSE au titre de la GEPP, mise en place par l’accord-cadre du même nom. Un point annuel sera effectué à l’occasion du bilan annuel de fin d’année civile sur la revue des situations individuelles (bilan RASI).

  • Article 2-3. Enveloppe déterminée dans le cadre des engagements relatifs à l’accord égalité femmes hommes et qualité de vie au travail.

Afin de se conformer aux engagements de l’entreprise relatifs à l’égalité des hommes et des femmes tels que mentionnés dans l’accord collectif signé avec les organisations syndicales, une enveloppe supplémentaire de 0.5% sera consacrée à des mesures de revalorisation salariale.

A la différence des augmentations générales et individuelles, ces mesures pourront s’appliquer, en fonction de la vie de l’entreprise, en dehors de la stricte période des augmentations.

Un bilan intermédiaire sera effectué lors de la consultation spécifique du CSE au titre de l’accord GEPP triennal. Un point annuel sera effectué à l’occasion de la publication de l’index égalité femmes hommes de l’année suivante (soit en février 2024).

  • Article 2-4. Revalorisation du remboursement forfaitaire télétravail

Les parties fixent la revalorisation de la prise en charge forfaitaire du télétravail à :

  • 13 euros par mois pour 1 jour de télétravail par semaine

  • 26 euros par mois pour 2 jours ou plus de télétravail par semaine

Cette mesure est applicable au 1er février 2023.

Article 3 – Abondement PEG & PERCO

Les mesures en matière d’abondement sur le PEG et le PERCO actuellement en vigueur sont Les mesures en matière d’abondement sur le PEG et le PERCO actuellement en vigueur sont reconduites pour l’année 2023 soit, pour un versement de 1 240€, un abondement global brut de l’entreprise de 1500€.

Article 4 – Clause de revoyure

Compte tenu des incertitudes liées au contexte économique et géopolitique, les parties conviennent de se revoir au mois de septembre 2023. En fonction de la situation et des discussions qui auront lieu entre les parties, des mesures d’ordre salariales pourront, le cas échéant, être prises.

Article 5 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS de Nanterre en version électronique, et du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Courbevoie, le __25__ janvier 2023,

Pour la Société ANTARGAZ

, Directrice des ressources humaines,

Pour les organisations syndicales représentatives ANTARGAZ

Syndicat FCE-CFDT, représenté par, Délégué syndical

Syndicat CFE-CGC, représenté par, Déléguée syndicale


  1. Rémunérations brutes de base (cette assiette de masse salariale vaut pour l’ensemble du présent accord).

  2. Pour rappel, les collaborateurs en DAC (dispense d’activité choisie) ou TER ne perçoivent pas une rémunération au sens du présent accord, mais une indemnisation et sont à ce titre exclus du présent dispositif.

  3. Pour mémoire, les cadres supérieurs et dirigeants ne rentrent pas dans le bilan effectué auprès du CSE.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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