Accord d'entreprise "Accord de substitution du socle conventionnel issu de Sigap Ouest" chez ANTARGAZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANTARGAZ et les représentants des salariés le 2018-11-14 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'intéressement, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, la participation, le système de primes, le jour de solidarité, divers points, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09218005720
Date de signature : 2018-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : ANTARGAZ-FINAGAZ
Etablissement : 57212604300791 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-14

ACCORD DE SUBSTITUTION DU SOCLE CONVENTIONNEL ISSU DE SIGAP OUEST

ENTRE :

La Société ANTARGAZ FINAGAZ, société anonyme au capital de 7 749 159 euros, dont le Siège Social est situé 4 place Victor Hugo - 92400 Courbevoie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 572 126 043, et représentée par XXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après désignée par « ANTARGAZ FINAGAZ »

D’UNE PART,

ET :

La SOCIETE INDUSTRIELLE DES GAZ DE PETROLE DE L’OUEST (SIGAP OUEST), société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 76 250 euros, dont le Siège Social est situé 274 rue Jean Jaurès - 79000 Niort, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 026 180 216, et représentée par XXXXX, dûment habilitée aux fins des présentes par XXXXX, en sa qualité de Gérant,

Ci-après désignée par « SIGAP OUEST »

DE SECONDE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales de salariés représentatives au niveau du périmètre de cette négociation :

La CFE-CGC Pétrole, représentée par XXXXX, en sa qualité de Délégué syndical

La Fédération Chimie Energie (FCE-CFDT), représentée par XXXXX, en sa qualité de Délégué syndical

Ci-après désignées ensemble par « les Organisations syndicales »

DE TROISIEME PART,

ANTARGAZ FINAGAZ, SIGAP OUEST et les Organisations syndicales étant désignées ci-après conjointement par « les Parties ».

PRÉAMBULE 3

TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4

ARTICLE 1. FONDEMENT JURIDIQUE 4

ARTICLE 2. OBJET 4

ARTICLE 3. CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 4. PRINCIPES GÉNÉRAUX 4

TITRE 2. TEMPS DE TRAVAIL 5

ARTICLE 5. FORFAIT ANNUEL EN JOURS 5

ARTICLE 6. MODULATION 5

ARTICLE 7. HEURES SUPPLEMENTAIRES 6

ARTICLE 8. CONGES 7

ARTICLE 9. CONGES EXCEPTIONNELS 8

ARTICLE 10. ASTREINTES 8

ARTICLE 11. JOURNEE DE SOLIDARITE 8

TITRE 3. POLITIQUE DE REMUNERATION 8

ARTICLE 12. INTEGRATION DU TREIZIÈME MOIS DANS LA MAJORATION INDIVIDUELLE 9

ARTICLE 13. MODIFICATION DE LA PRIME D’ANCIENNETE 9

ARTICLE 14. SUPPRESSION DE LA PRIME DE VACANCES 10

ARTICLE 15. CALCUL DU SALAIRE ANNUEL 10

ARTICLE 16. CALCUL DU NOUVEAU SALAIRE MENSUEL 11

ARTICLE 17. RECOMPOSITION DU SALAIRE 11

ARTICLE 18. VERSEMENT DU SALAIRE 11

ARTICLE 19. ENTRÉE EN VIGUEUR DES ÉVOLUTIONS DU TITRE 3 11

TITRE 4. EPARGNE SALARIALE 11

ARTICLE 20. PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE 12

ARTICLE 21. INTERESSEMENT 12

TITRE 5. DISPOSITIONS DIVERSES 12

ARTICLE 22. RETRAITE COMPLEMENTAIRE 12

ARTICLE 23. AIDE A LA RESTAURATION ET TICKETS-RESTAURANT 12

ARTICLE 24. FRAIS PROFESSIONNELS ET MOBILITE 13

TITRE 6. DISPOSITIONS FINALES 13

ARTICLE 25. DOMAINES DE LA SUBSTITUTION 13

ARTICLE 26. DURÉE 13

ARTICLE 27. ENTRÉE EN VIGUEUR 13

ARTICLE 28. ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA SUBSTITUTION 14

ARTICLE 29. SUBSTITUTION 14

ARTICLE 30. RÉVISION 14

ARTICLE 31. DÉNONCIATION 15

ARTICLE 32. DÉPÔT ET PUBLICITÉ 15

PRÉAMBULE

SIGAP OUEST est une société appartenant au Groupe UGI France, qui exerce une activité de stockage et de chargement de GPL, et qui au 30 septembre 2018 emploie 6 collaborateurs en CDI soumis à la CCNIP.

Le 27 septembre 2018, le Comité d’Entreprise d’ANTARGAZ FINAGAZ a été informé et consulté sur le projet de fusion-absorption de SIGAP OUEST par ANTARGAZ FINAGAZ et ses conséquences sociales. Concomitamment, et en raison de l’absence de représentant du personnel, les salariés de SIGAP OUEST ont également été informé de ce projet.

La Direction d’ANTARGAZ FINAGAZ et celle de SIGAP OUEST ont proposé aux Organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’opération envisagée de négocier un accord de substitution préalablement à la réalisation de la fusion-absorption, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14-3 du Code du travail.

Au cours de cette négociation, les Parties ont abordé l’ensemble des thématiques traitées par le socle conventionnel issu de SIGAP OUEST, et notamment l’organisation et le temps de travail, les congés, les astreintes et la politique de rémunération.

Pour chacune des différentes thématiques abordées, il a été procédé à un comparatif entre ce qui existait chez SIGAP OUEST et ce qui existait chez ANTARGAZ FINAGAZ. Puis, si le dispositif n’existait que chez SIGAP OUEST, les Parties se sont interrogées sur la pertinence de pérenniser ce dispositif uniquement pour les salariés issus de SIGAP OUEST en raison de contraintes opérationnelles particulières ou au contraire de l’éteindre.

A l’inverse, si le dispositif existait tant chez ANTARGAZ FINAGAZ que chez SIGAP OUEST, les Parties ont travaillé ensemble afin d’unifier les deux dispositifs en alignant l’un des dispositifs sur l’autre, et en prévoyant le cas échéant des mesures transitoires.

Les Organisations syndicales et la Direction se sont rencontrées le 13 novembre 2018.

Le présent accord clôture cette négociation de substitution et acte de son caractère intégral et parfait.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

FONDEMENT JURIDIQUE

Les Parties décident de placer leur négociation sous l’empire des dispositions de l’article L.2261-14-3 du Code du travail qui prévoit la possibilité de négocier un accord de substitution avant la réalisation de l’opération juridique envisagée.

OBJET

Les Parties précisent que le présent accord vaut accord de substitution dans le cadre de la remise en cause à intervenir du statut collectif des salariés issus de SIGAP OUEST liée à la fusion absorption de SIGAP OUEST par ANTARGAZ FINAGAZ fixée au 28 février 2019.

Il a pour objet d’acter entre les Parties la clôture de la négociation de substitution prévue aux articles L.2261-14 et L.2261-14-3 du Code du travail, après avoir constaté que l’ensemble du socle conventionnel issu de SIGAP OUEST a été abordé au cours de cette négociation et que la substitution ainsi organisée est donc parfaite et intégrale.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés issus de SIGAP OUEST.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Conformément aux dispositions de l’article 27 du présent accord, les dispositions du présent accord n’entreront en vigueur qu’en cas de réalisation de l’opération juridique envisagée, à savoir la fusion absorption de SIGAP OUEST par ANTARGAZ FINAGAZ, prévue au jour de la signature des présentes au 28 février 2019.

Sous réserve des dispositions particulières visées dans le présent accord, l’ensemble des dispositifs issus du statut collectif (accords collectifs, usages, engagements unilatéraux,…) de SIGAP OUEST est substitué et remplacé par les dispositions en vigueur au sein d’ANTARGAZ FINAGAZ au 1er mars 2019.

De ce fait, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des dispositifs en vigueur au sein d’ANTARGAZ FINAGAZ se substitue de plein droit à l’ensemble des anciennes règles existant au sein de SIGAP OUEST, soit de manière automatique soit selon les modalités et avec, le cas échant, les dispositions transitoires prévues par le présent accord.

Il est rappelé par les Parties que pour les éléments issus du statut collectif (accords collectifs, usages, engagements unilatéraux,…) de SIGAP OUEST qui n’ont pas été expressément visés par le présent accord de substitution, il convient de considérer que les Parties les ont examinés dans le cadre de la présente négociation et qu’elles ont décidé d’y mettre un terme avec effet au jour de l’entrée en vigueur de la substitution visée à l’article 28 du présent accord.

En conséquence, à compter de la date d’entrée en vigueur de la substitution visée à l’article 28 du présent accord, aucun salarié ne pourra - à quelque titre que ce soit - réclamer l’application des dispositifs SIGAP OUEST dans quelque domaine que ce soit.

De plus, il est rappelé par les Parties que du fait du caractère intégral et parfait de la substitution organisée au travers du présent accord de substitution, notamment la partie sur la substitution de la politique de rémunération de SIGAP OUEST, les salariés issus de SIGAP OUEST ne pourront pas se prévaloir de la garantie de rémunération édictée par l’article L.2261-14 du Code du travail.

TEMPS DE TRAVAIL

Les Parties précisent que leur volonté est d’appliquer aux salariés issus de SIGAP OUEST les dispositions existantes au sein d’ANTARGAZ FINAGAZ en matière de temps de travail, et notamment les dispositions du Protocole d’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail dans les dépôts relais vrac du 22 décembre 2005.

Dans ces conditions, ne sont abordés dans le présent titre que les éléments en matière de temps de travail nécessitant des précisions ou des mesures d’adaptation dans le cadre de la substitution.

Les éléments issus du statut collectif relatifs au temps de travail de SIGAP OUEST qui n’ont pas été expressément visés par le présent titre, doivent être considérés comme examinés par les Parties et qu’elles ont décidé d’y mettre un terme avec effet au jour de l’entrée en vigueur de la substitution visée à l’article 28 du présent accord.

forfait annuel en jours

Les Parties rappellent qu’au sein d’ANTARGAZ FINAGAZ une organisation du travail sous forme de forfait annuel en jours a été mise en place puis adaptée aux évolutions législatives par l’accord relatif au forfait annuel en jours du 5 avril 2018.

Constatant que certains salariés issus de SIGAP OUEST remplissent les conditions d’éligibilité au forfait annuel en jours posées par le Titre 2 dudit accord, les Parties décident de proposer une organisation du travail sous forme de forfait annuel en jours aux salariés remplissant ces conditions.

En conséquence, tout salarié issu de SIGAP OUEST acceptant de passer à une organisation du travail sous forme de forfait annuel en jours sera soumis aux dispositions de l’accord ANTARGAZ FINAGAZ relatif au forfait annuel en jours du 5 avril 2018.

Les salariés issus de SIGAP OUEST qui n’accepteraient pas de modifier leur organisation du travail sous forme de forfait annuel en jours se verraient alors appliquer les règles existantes au sein d’ANTARGAZ FINAGAZ en matière d’horaire de travail fixe.

Les Parties décident de différer l’entrée en vigueur de la substitution spécifique au forfait annuel en jours au 1er juin 2019, par dérogation aux dispositions de l’article 28 du présent accord.

Modulation

Les Parties constatent que tant au sein d’ANTARGAZ FINAGAZ qu’au sein de SIGAP OUEST, l’organisation du travail des dépôts est principalement organisée sous forme de modulation : le Protocole d’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail dans les dépôts relais vrac du 22 décembre 2005 organisant la modulation au sein d’ANTARGAZ FINAGAZ et l’accord relatif à la modulation du temps de travail dans les dépôts relais vrac SIGAP OUEST du 27 décembre 2005 organisant la modulation au sein de SIGAP OUEST.

Cependant, les Parties constatent également qu’il existe des différences entre ces deux régimes de modulation.

Ceci étant rappelé, les Parties décident de maintenir une organisation du travail sous forme de modulation et de soumettre l’ensemble des salariés issus de SIGAP OUEST travaillant au sein des dépôts aux dispositions du Protocole d’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail dans les dépôts relais vrac du 22 décembre 2005 organisant la modulation au sein d’ANTARGAZ FINAGAZ.

Néanmoins, en raison du commencement de la période de modulation actuelle au sein de SIGAP OUEST préalablement à la signature des présentes, les Parties décident d’appliquer à la période de modulation actuelle les dispositions transitoires prévues ci-après :

  • de la semaine 44 de l’année 2018 à la semaine 9 de l’année 2019, la durée hebdomadaire est et restera fixée à 42 heures ;

  • de la semaine 10 à la semaine 12 de l’année 2019, la durée hebdomadaire sera fixée à 38 heures, conformément aux règles d’ANTARGAZ FINAGAZ relatives à la période haute ;

  • de la semaine 13 à la fin de la période de modulation en cours, ANTARGAZ FINAGAZ fixera un planning pour que les salariés issus de SIGAP OUEST réalisent les 690 heures restant à effectuer dans le cadre de la période de modulation en cours.

Il est précisé par les Parties que si, notamment en raison des diverses dispositions transitoires inhérentes à l’opération de fusion-absorption envisagée, les salariés issus de SIGAP OUEST venaient à ne pas avoir effectué les 1560 heures au cours de la période de modulation en cours, cet état de fait n’entrainerait aucune conséquence financière en novembre 2019 pour les salariés concernés.

Les Parties décident de différer l’entrée en vigueur de la substitution spécifique à la modulation au 4 mars 2019, par dérogation aux dispositions de l’article 28 du présent accord.

Heures supplémentaires

Les Parties décident de substituer intégralement tout accord, usage, engagement unilatéral ou autre en matière d’heures supplémentaires et en vigueur au sein de SIGAP OUEST par les dispositions en vigueur au sein d’ANTARGAZ FINAGAZ, et notamment les dispositions de l’accord relatif aux heures supplémentaires du 15 mai 2018.

De ce fait, à compter de la date d’entrée en vigueur de la substitution visée à l’article 28 du présent accord, aucun salarié ne pourra - à quelque titre que ce soit - réclamer le bénéfice des dispositions relatives aux heures supplémentaires issues du statut collectif de SIGAP OUEST remis en cause du fait de la fusion-absorption à intervenir.

Par exception au premier alinéa, et jusqu’à la fin de la période de modulation en cours, les Parties décident de faire perdurer la règle existant au sein de SIGAP OUEST selon laquelle le choix entre le paiement d’heures supplémentaires ou le repos compensateur de remplacement est laissé à l’initiative de la Direction.

Enfin, les Parties précisent qu’à compter de la semaine 10 de l’année 2019, les heures supplémentaires seront décomptées conformément aux dispositions de l’article X du Protocole d’accord d’entreprise ANTARGAZ sur l’organisation du temps de travail dans les dépôts relais vrac du 22 décembre 2005.

congés

Les Parties décident de soumettre l’ensemble des salariés issus de SIGAP OUEST aux dispositions existantes au sein d’ANTARGAZ FINAGAZ en matière de congés et donc de les substituer à tout accord, usage, engagement unilatéral ou autre en matière de congés et en vigueur au sein de SIGAP OUEST.

Cependant, il est convenu entre les Parties d’appliquer des règles différentes de substitution selon que l’organisation du temps de travail des salariés concernés est ou non organisée sous forme de modulation.

A compter de la date d’entrée en vigueur de la substitution visée à l’article 28 du présent accord, les salariés issus de SIGAP OUEST dont l’organisation du temps de travail n’est pas organisée sous forme de modulation, bénéficieront des droits à congés payés, jours de RTT et jours de repos statutaires dans les mêmes conditions que les salariés d’ANTARGAZ FINAGAZ.

Ainsi, les droits acquis ou en cours d’acquisition seront transférés au sein d’ANTARGAZ FINAGAZ lors de la réalisation de l’opération envisagée ; et à compter de la date d’entrée en vigueur de la substitution visée à l’article 28 du présent accord, les salariés issus de SIGAP OUEST acquerront leurs droits à congés dans les mêmes conditions que les salariés d’ANTARGAZ FINAGAZ.

Les Parties précisent que les salariés issus de SIGAP OUEST dont l’organisation du temps est organisée sous forme de modulation, seront soumis, à compter de la date d’entrée en vigueur de la substitution visée à l’article 28 du présent accord, aux règles relatives aux congés prévues par le Protocole d’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail dans les dépôts relais vrac du 22 décembre 2005.

Cependant, pour la période de référence du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, les Parties ont prévu les dispositions transitoires suivantes :

  • les salariés issus de SIGAP OUEST devront poser leurs quatre (4) jours de RTT avant la fin de la semaine 9 de l’année 2019, soit au plus tard le jeudi 28 février 2019 ; il est précisé par les Parties que si ces jours de RTT n’étaient pas utilisés avant le jeudi 28 février 2019, ces jours seraient définitivement perdus et ne pourraient ouvrir droit à aucune compensation - sous quelque forme que ce soit - tant de la part d’ANTARGAZ FINAGAZ que de SIGAP OUEST ;

  • à compter de la date d’entrée en vigueur de la substitution visée à l’article 28 du présent accord, les salariés issus de SIGAP OUEST vont acquérir 0,75 jours de repos statutaires par mois, ces deux jours et demi (2,5) de repos statutaires - équivalant à l’acquisition de mars à mai 2019 - leur seront attribués au 1er mars 2019 et ils devront les utiliser avant le 31 mai 2019 ; il est précisé par les Parties que si ces jours de repos statutaires n’étaient pas utilisés avant le 31 mai 2019, ces jours seraient définitivement perdus et ne pourraient ouvrir droit à aucune compensation - sous quelque forme que ce soit - de la part d’ANTARGAZ FINAGAZ.

congés exceptionnels

Les Parties décident de substituer intégralement tout usage, engagement unilatéral ou autre en matière de congés exceptionnels et en vigueur au sein de SIGAP OUEST par les dispositions de l’accord ANTARGAZ FINAGAZ relatif aux congés exceptionnels du 4 mai 2018.

De ce fait, à compter de la date d’entrée en vigueur de la substitution visée à l’article 28 du présent accord, aucun salarié ne pourra - à quelque titre que ce soit - réclamer le bénéfice des dispositions relatives aux congés exceptionnels issues du statut collectif de SIGAP OUEST remis en cause du fait de la fusion-absorption à intervenir.

astreinteS

Les Parties constatent l’existence d’un régime spécifique d’astreinte au sein de SIGAP OUEST dont le fondement est l’engagement unilatéral SIGAP OUEST relatif au régime des astreintes du 24 mai 2017.

Rappelant que le régime des astreintes au sein des dépôts d’ANTARGAZ FINAGAZ a évolué favorablement au travers de l’accord du 15 mai 2018, les Parties décident de substituer intégralement les dispositions de l’engagement unilatéral SIGAP OUEST relatif au régime des astreintes du 24 mai 2017 par les dispositions de l’accord collectif sur les astreintes Centres et Dépôts du 15 mai 2018.

De ce fait, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, aucun salarié ne pourra - à quelque titre que ce soit - réclamer le bénéfice des dispositions relatives aux astreintes issues du statut collectif de SIGAP OUEST remis en cause du fait de la fusion-absorption à intervenir.

Les Parties décident de différer l’entrée en vigueur de la substitution spécifique aux astreintes au 3 décembre 2018, par dérogation aux dispositions de l’article 28 du présent accord.

journée de solidarite

Les Parties constatent que les salariés issus de SIGAP OUEST doivent, conformément aux dispositions de la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour les personnes âgées et des personnes handicapées, travailler 7 heures sur l’année civile au titre de la journée de solidarité.

Les Parties rappellent que depuis le 1er juin 2018, la journée de solidarité est offerte au sein d’ANTARGAZ FINAGAZ en application de l’article 9 de l’accord relatif aux congés du 4 mai 2018.

Il est donc convenu entre les Parties de faire bénéficier aux salariés issus de SIGAP OUEST de cette disposition conventionnelle d’ANTARGAZ FINAGAZ à compter de la date d’entrée en vigueur de la substitution visée à l’article 28 du présent accord.

politique de rémunération

Les Parties précisent qu’à l’issue de leur négociation sur la substitution en matière de politique de rémunération des salariés issus de SIGAP OUEST, leur volonté est d’appliquer aux salariés issus de SIGAP OUEST les dispositions existantes au sein d’ANTARGAZ FINAGAZ, et notamment les dispositions de l’article 8 du Statut du personnel de la société ANTARGAZ et de son avenant en date du 5 avril 2018.

Dans ces conditions, ne sont abordés dans le présent titre que les éléments de la politique de rémunération nécessitant des précisions ou des mesures d’adaptation dans le cadre de la substitution.

Les éléments de la politique de rémunération de SIGAP OUEST qui n’ont pas été expressément visés par le présent titre, doivent être considérés comme examinés par les Parties et supprimées avec effet au jour de l’entrée en vigueur de la substitution visée à l’article 28 du présent accord.

INTEGRATION du TREIZIÈME MOIS DANS LA MAJORATION INDIVIDUELLE

Les Parties constatent que les salariés issus de SIGAP OUEST bénéficient actuellement d’un treizième mois versé en décembre de chaque année.

Les Parties rappellent que par l’avenant au statut du personnel relatif à la rémunération du 5 avril 2018 le versement de la rémunération au sein d’ANTARGAZ FINAGAZ est désormais réalisé en douze mensualités égales.

Dans ces conditions, les Parties décident de mettre un terme à l’allocation de la prime de treizième mois des salariés issus de SIGAP OUEST.

Ainsi, lors de la recomposition du salaire suite au calcul opéré conformément aux dispositions du présent accord, le montant brut correspondant au treizième mois versé au mois de décembre 2018 sera intégré dans la majoration individuelle.

SIGAP OUEST versera avec la paie du mois de février 2019 les droits au 13ème mois acquis par les salariés issus de SIGAP OUEST depuis janvier 2019.

En conséquence, à compter de la date d’entrée en vigueur de la substitution visée à l’article 28 du présent accord, aucun salarié ne pourra - à quelque titre que ce soit - réclamer le paiement de la prime de treizième mois.

modification de la prime d’ancienneté

Les Parties constatent que l’ensemble des salariés issus de SIGAP OUEST bénéficient du versement d’une prime d’ancienneté dans des conditions dérogatoires aux dispositions de la Convention collective nationale des industries du pétrole (CCNIP).

Les Parties constatent également que les pratiques SIGAP OUEST divergent des règles en vigueur chez ANTARGAZ FINAGAZ et qu’il n’existe pas de raison impérieuse pour les justifier.

Dans ces conditions, les Parties décident d’aligner l’ensemble du régime de la prime d’ancienneté sur les dispositions en vigueur au sein d’ANTARGAZ FINAGAZ, et ceci à compter du versement de la prime d’ancienneté au mois de mars 2019.

A cette fin, pour les salariés issus de SIGAP OUEST, l’assiette de calcul de cette prime d’ancienneté sera le salaire minimum conventionnel attaché au coefficient conventionnel de la CCNIP.

Il est précisé par les Parties, que la fraction de prime d’ancienneté résultant du changement d’assiette de la prime d’ancienneté pour les salariés issus de SIGAP OUEST sera réintégrée dans le salaire annuel fixe de base de ces salariés selon les modalités définies à l’article 15 du présent accord.

SIGAP OUEST versera avec la paie du mois de février 2019 les droits à prime d’ancienneté acquis par les salariés issus de SIGAP OUEST depuis juillet 2018.

Enfin, à compter de la date d’entrée en vigueur de la substitution visée à l’article 28 du présent accord, aucun salarié ne pourra - à quelque titre que ce soit - réclamer le paiement de la prime d’ancienneté selon les dispositions anciennement en vigueur au sein de SIGAP OUEST.

Suppression de la prime de vacances

Les Parties constatent l’existence au sein de SIGAP OUEST d’une prime de vacances versée chaque année en mai.

Après avoir analysé l’ensemble des éléments du statut social d’ANTARGAZ FINAGAZ en matière d’accompagnement financier des vacances, et notamment le dispositif des chèques vacances, les Parties décident de mettre un terme à la prime de vacances des salariés issus de SIGAP OUEST.

Afin que les salariés issus de SIGAP OUEST bénéficient d’une aide financière pour leur départ en vacances au titre de la période 2018/2019, il est convenu entre les Parties qu’une prime de vacances exceptionnelle sera versée au mois de février 2019 par SIGAP OUEST.

Cette prime respectera le montant qui était attribué par SIGAP OUEST.

A compter de la date d’entrée en vigueur de la substitution visée à l’article 28 du présent accord, aucun salarié ne pourra - à quelque titre que ce soit - réclamer le paiement de la prime de vacances selon les dispositions anciennement en vigueur au sein de SIGAP OUEST.

CALCUL DU SALAIRE ANNUEL

Le nouveau salaire annuel brut théorique de chaque salarié sera calculé selon la formule décrite par le présent article.

Salaire annuel brut théorique

=

Salaire brut de base du mois de janvier 2019 x 12

+

Majoration conventionnelle du mois de janvier 2019 x 12

+

Prime intégrée de janvier 2019 x 12

+

Prime de 13ème mois versée en décembre 2018

+

Prime d’ancienneté versée en juin 2018 – (Prime d’ancienneté mensuelle théorique de la CCNIP x 12)

calcul du NOUVEAU SALAIRE MENSUEL

Le nouveau salaire brut mensuel théorique de chaque salarié sera calculé selon la formule suivante :

Salaire brut annuel théorique de base / 12

La Direction communiquera, au plus tard le 18 février 2019, à chaque salarié son nouveau salaire mensuel théorique.

Recomposition du salaire

A l’occasion de la substitution, le salaire de chaque salarié issu de SIGAP OUEST sera recomposé à partir des éléments composant le salaire de base chez ANTARGAZ FINAGAZ, à savoir le salaire minimum hiérarchique (SMH), la majoration conventionnelle (MCC), le cas échéant la surmajoration conventionnelle (SMCC), le cas échéant la majoration collective statutaire (MCS) et le cas échéant la majoration individuelle (MI).

La Direction communiquera à chaque salarié issu de SIGAP OUEST la décomposition de son nouveau salaire mensuel théorique.

VERSEMENT DU SALAIRE

Le salaire annuel théorique est versé en douze mensualités égales chaque mois de l’année civile, de janvier à décembre.

Il est rappelé par les Parties, que sous le contrôle de la Direction, chaque douzième de ce salaire annuel devra obligatoirement être supérieur ou égal au salaire minimum mensuel conventionnel correspondant au positionnement hiérarchique conventionnel de chaque salarié.

ENTRÉE EN VIGUEUR DES ÉVOLUTIONS DU TITRE 3

Les évolutions de la politique de rémunération de SIGAP OUEST, visées au présent Titre, entrent en vigueur le 1er mars 2019.

Les Parties précisent que la modification de la rémunération mensuelle des collaborateurs interviendra lors du paiement du salaire correspondant au mois de mars 2019.

epargne salariale

Les Parties précisent qu’à l’issue de leur négociation sur la substitution en matière d’épargne salariale des salariés issus de SIGAP OUEST, leur volonté est de leur appliquer les dispositions existantes au sein d’ANTARGAZ FINAGAZ.

Dans ces conditions, ne sont abordés dans le présent titre que les éléments en matière de temps de travail nécessitant des précisions ou des mesures d’adaptation dans le cadre de la substitution.

Les éléments issus du statut collectif relatifs au temps de travail de SIGAP OUEST qui n’ont pas été expressément visés par le présent titre, doivent être considérés comme examinés par les Parties et qu’elles ont décidé d’y mettre un terme avec effet au jour de l’entrée en vigueur de la substitution visée à l’article 28 du présent accord.

participation et epargne salariale

Les Parties constatent que SIGAP OUEST a adhéré au plan d’épargne salariale du Groupe ainsi qu’au dispositif de participation du Groupe.

Dans ces conditions, la substitution des dispositions du plan d’épargne salariale et du dispositif de participation est donc sans incidence pour les salariés issus de SIGAP OUEST et ne nécessite donc pas de disposition transitoire particulière.

interessement

Constatant l’existence de deux régimes différents d’intéressement, les Parties décident de substituer les dispositions de l’accord d’intéressement sur les résultats du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020 par les dispositions de « l’accord relatif à l'intéressement des salariés de la société Antargaz pour l'exercice du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019 », conclu le 24 mars 2017 au sein d’ANTARGAZ FINAGAZ.

Par ailleurs, en raison de l’effet rétroactif de la fusion-absorption de la société SIGAP OUEST par ANTARGAZ FINAGAZ au 1er octobre 2018, les Parties décident que la substitution en matière d’intéressement aura un effet rétroactif au 1er octobre 2018.

dispositions diverses

retraite complémentaire

Les Parties constatent que le taux de cotisation tant sur la part patronale que sur la part salariale en matière de retraite complémentaire diffère entre SIGAP OUEST et ANTARGAZ FINAGAZ.

Les Parties décident de maintenir les règles relatives aux cotisations en matière de retraite complémentaire des salariés issus de SIGAP OUEST jusqu’à l’uniformisation des taux de retraite complémentaire entre SIGAP OUEST et ANTARGAZ FINAGAZ opérée par les organismes de retraite complémentaire.

Par dérogation à l’article 2 de l’accord relatif aux modalités du versement périodique à l’initiative de l’employeur dans le PERCO, les salariés issus de SIGAP OUEST ne seront pas éligibles au versement prévu à l’article 3 de ce même accord tant qu’ils constitueront un groupe clos en matière de retraite complémentaire.

AIDE à la restauration et tickets-restaurant

Il est convenu entre les Parties, qu’à la date d’entrée en vigueur de la substitution visée à l’article 28 du présent accord, tout usage, engagement unilatéral ou autre en matière d’aide à la restauration et en vigueur au sein de SIGAP OUEST, est substitué par les dispositions en vigueur au sein d’ANTARGAZ FINAGAZ en matière de tickets-restaurant.

frais professionnels et mobilite

Les Parties précisent que par frais professionnels et mobilité il convient de retenir l’ensemble des mesures, dont la Loi n’impose pas une prise en charge par l’employeur, prises pour couvrir les divers frais inhérents à l’activité professionnelle et également toutes les mesures d’aide à la mobilité.

Il est également précisé que la mobilité s’entend au sens large tant comme la petite mobilité relative au trajet domicile - lieu de travail, que comme la grande mobilité liée à une mobilité géographique.

Les Parties décident que l’ensemble des dispositifs relatifs aux frais professionnels et à la mobilité des salariés, tel que défini ci-avant, issus du statut collectif (accords collectifs, usages, engagements unilatéraux,…) de SIGAP OUEST est substitué et remplacé par les dispositions en vigueur chez ANTARGAZ FINAGAZ au 1er mars 2019.

De ce fait, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des règles conventionnelles en matière de frais professionnels et d’aide à la mobilité d’ANTARGAZ FINAGAZ se substitue de plein droit à l’ensemble des anciennes règles existant au sein de SIGAP OUEST.

En conséquence, à compter de la date d’entrée en vigueur de la substitution visée à l’article 28 du présent accord, aucun salarié ne pourra - à quelque titre que ce soit - réclamer l’application des dispositifs SIGAP OUEST relatifs aux frais professionnels et d’aide à la mobilité.

DISPOSITIONS FINALES

DOMAINES DE LA SUBSTITUTION

Les Parties constatent que dans le cadre de la négociation de la substitution entamée en novembre 2018, l’ensemble des dispositifs issus du socle conventionnel de SIGAP OUEST ont été abordés au cours de ladite négociation et que pour l’ensemble de ces dispositifs des décisions - implicites ou explicites - ont été arrêtés par les Parties afin de maintenir, d’étendre ou de mettre un terme à chacun des dispositifs.

DURÉE

Le présent accord unanime de substitution est conclu pour une durée indéterminée.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le 1er mars 2019 sous les doubles conditions résolutoires suivantes :

  • l’opération de fusion-absorption de SIGAP OUEST par ANTARGAZ FINAGAZ se réalise le 28 février 2019 ;

  • le présent accord est approuvé par les salariés de SIGAP OUEST lors du référendum organisé par la Direction de SIGAP OUEST dans un délai de deux mois à compter de la date de signature du présent accord et conformément aux dispositions du Code du travail.

Si l’une ou l’autre des conditions résolutoires mentionnées ci-avant venait à se réaliser, le présent accord serait nul et non avenu.

ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA SUBSTITUTION

Sous réserve des dispositions particulières visées dans le corps du présent accord, la substitution des dispositifs issus du statut collectif (accords collectifs, usages, engagements unilatéraux,…) de SIGAP OUEST entrera en vigueur 1er mars 2019.

Un récapitulatif des dates d’entrée en vigueur pour chacun des items abordés dans le présent sujet est annexé au présent accord.

SUBSTITUTION

Les Parties rappellent que le statut collectif de SIGAP OUEST a été remis en cause du fait de la fusion absorption de SIGAP OUEST par ANTARGAZ FINAGAZ, en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le présent accord se substitue donc, de plein droit, à toute disposition ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement toute disposition contraire d’un quelconque accord collectif antérieur.

De même, le présent accord se substitue, de plein droit, à tout usage, engagement unilatéral ou autre ayant un objet identique ou similaire et il met fin et remplace définitivement tout usage, engagement unilatéral ou autre contraire.

RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente.

Il appartient à la partie qui souhaite réviser l’accord d’adresser aux autres parties les dispositions qu’elles entendent modifier.

La société ANTARGAZ FINAGAZ convoquera alors les Organisations Syndicales signataires à une réunion au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

DÉNONCIATION

Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues à ces articles. La dénonciation, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

La Direction et les organisations syndicales se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera notifié, par la société ANTARGAZ FINAGAZ, par tous moyens, à l'ensemble des Organisations Syndicales.

Il sera déposé dans l’intranet https://intranet.ugifrance.com/RessourcesHumaines/Antargaz-Finagaz/Pages/Notes-et-accords.aspx.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE des Hauts de Seine et adressé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre.

Il sera diffusé dans l'entreprise selon les modalités habituelles de communication et pourra être transmis sur demande à tout collaborateur.

Le présent accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, comme le prévoit le Décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.

Fait à Courbevoie, le 14 novembre 2018 en 5 exemplaires originaux.

Pour les Sociétés parties à l’opération juridique :

ANTARGAZ FINAGAZ

représentée par

XXXXX

Directeur des Ressources Humaines

SIGAP OUEST

représentée par

XXXXX

dûment habilitée aux fins des présentes

Pour les Organisations Syndicales représentatives :

CFE-CGC Pétrole

représentée par

XXXXX

Fédération Chimie Energie (FCE-CFDT)

représentée par

XXXXX

Annexe 1 - Date d’entrée en vigueur de la substitution par items

Thématique abordée dans le cadre de la substitution Date d’entrée en vigueur
Temps de travail 1er mars 2019
Forfait annuel en jours 1er juin 2019
Modulation 4 mars 2019
Heures supplémentaires 1er mars 2019
Congés 1er mars 2019
Congés exceptionnels 1er mars 2019
Astreintes 3 décembre 2018
Journée de solidarité 1er mars 2019
Politique de rémunération 1er mars 2019
Suppression de la prime de vacances 1er mars 2019
Intéressement 1er octobre 2018
Retraite complémentaire Groupe clos
Aide à la restauration – Ticket restaurant 1er mars 2019
Frais professionnels et mobilité 1er mars 2019
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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