Accord d'entreprise "Accord relatif au temps de travail et aux congés" chez LMC - LEMARECHAL CELESTIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LMC - LEMARECHAL CELESTIN et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-06-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T05022003484
Date de signature : 2022-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : LMC
Etablissement : 58265029700069 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-03

Accord relatif au temps de travail et aux congés

Entre :

Lemaréchal Célestin, Société au capital de 1 361 710 €, n° SIRET n°582 650 297 000 69, code APE 4941A, dont le siège social est situé à : ZA d’ARMANVILLE – 3, rue des entrepreneurs – 50700 VALOGNES, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « Lemaréchal Célestin », « LMC » ou « l’entreprise »,

d'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux, à s’avoir :

  • CFDT représenté par XXX

  • FO représenté par XXX

d'autre part,

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

PREAMBULE 4

Article 1 - Champ d’application 4

Article 2 - Substitution aux accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs 4

Chapitre 1 : Dispositions communes 4

Article 3 - Temps de travail effectif 4

Article 4 - Durées maximales, temps de pause et repos 4

Article 5 - Journée de solidarité 5

Article 6 - Congés 5

6.1. Fête locale 5

6.2. Modalités de prise des jours de RTT / jours de repos forfait collectifs pour l’ensemble des salariés. 6

6.3. Période d’acquisition des congés payés 6

6.4. Jours de fractionnement 6

Article 7 - Sensibilisation et outils de suivi auprès des managers 7

Chapitre 2 : Temps de travail des ingénieurs et cadres 7

Article 8 - Cadres liés par une convention de forfait annuel en jours 7

Chapitre 3 : Temps de travail des OETAM 7

Article 9 - Salariés sédentaires (hors conducteurs routiers) 7

9.1. Définition 7

9.2. Durée du travail des sédentaires 8

9.3. Organisation du temps de travail des OETAM 8

Article 10 - Heures supplémentaires 8

10.1. Définition 8

10.2. Modalités pratiques 8

10.3. Fixation du contingent annuel 9

Chapitre 4 : Temps de travail des conducteurs grands routiers 9

Article 11 - Définition 9

Article 12 - Temps de service 9

912.1. Durée du temps de service

12.2. Période de décompte 10

Article 13 - Repos compensateur de remplacement (ci-après RCR) 10

13.1. Principe 10

13.2. Seuil de déclenchement des RCR 10

10Article 14 - Repos Compensateur Obligatoire (ci-après « RCO »)

Article 15 - Information 11

Article 16 - Prise de repos compensateur 11

Chapitre 5 : Salariés à temps partiel / forfait jours réduit 12

Article 17 - Définition 12

Article 18 - Procédure de passage à temps partiel ou à temps complet 12

Article 19 - Egalité de traitement avec les salariés à temps complet 12

Article 20 - Congés payés et JRTT 13

Article 21 - Heures complémentaires 13

Chapitre 6 : DISPOSITIONS FINALES 13

Article 22 - Durée et entrée en vigueur 13

Article 23 - Révision et dénonciation 14

Article 24 - Suivi 14

Article 25 - Rendez-vous 14

Article 26 - Publicité et dépôt 14

Annexe 1 16

ANNEXE 2 17

ANNEXE 3 18


PREAMBULE

Le 11 mars 2022, les Parties ont ouvert des négociations en vue de l’évolution du statut social de Lemaréchal Célestin et l’harmonisation des primes, du temps de travail, du 13ème mois et des astreintes afin afin de répondre aux exigences de compétitivités et d’adaptation aux besoins des clients.

Elles ont convenu de conclure plusieurs accords interdépendants annexés à un accord dit « nouveau statut social LMC 2022 » afin de garantir un équilibre global.

Dans ce contexte, les Parties conviennent de définir les règles applicables au sein de LMC en matière de temps de travail, de congés et d’absence.

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de LMC en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception des cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du Travail.

Les ingénieurs et cadres liés par une convention de forfait annuel en jours sont soumis aux dispositions de l’accord de groupe Orano, comme rappelé à l’article 9 du présent accord.

  1. Substitution aux accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs 

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L2261-8 du code du travail et constitue un avenant portant révision des accords et avenants, ayant le même objet, applicables au jour de la conclusion du présent accord dans l’entreprise, tel que listé en annexe 1.

Par ailleurs, ses dispositions se substituent de plein droit aux usages, engagements unilatéraux, ayant le même objet, applicables au jour de la conclusion du présent accord dans l’entreprise, tel que listé en annexe 1. 

Les parties conviennent d’exclure la révision du régime de travail en poste continu. Les dispositions préexistantes applicables à la date de signature du présent accord perdurent. Une négociation spécifique sera engagée à compter du second semestre 2022.

  1. Dispositions communes

  1. Temps de travail effectif

Conformément à l’article L3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  1. Durées maximales, temps de pause et repos

Les durées de travail légales maximales et les repos obligatoires sont les suivants :

La durée maximale de travail journalière ne peut excéder 10 heures (sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles).

Les parties conviennent toutefois que cette durée maximale pourra être portée à 12 heures de travail effectif par jour pour des motifs liés à des impératifs de sécurité et de sûreté et plus particulièrement pour les activités d’exploitation

  • La durée maximale de travail hebdomadaire est fixée à 48 heures et 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

  • Les parties conviennent toutefois de porter la limite à 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives en cas d’activité accrue.

  • Le repos journalier obligatoire est d’une durée minimale de 11 heures (sauf exception légale).

  • Le repos hebdomadaire obligatoire est d’une durée minimale de 35 heures.

  • Le nombre de jours de travail ne pourra pas dépasser 6 jours consécutifs.

La société veillera au strict respect par tous et en toutes circonstances des exigences légales ci-dessus.

Les conducteurs/personnels roulants relèvent de dispositions spécifiques dérogatoires au régime de droit commun.

  1. Journée de solidarité

Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont la pose d’une journée de RTT, de CP ou RCR au choix du salarié.

Si un salarié est absent sur cette journée, le congé ne lui est pas réattribué.

  1. Congés

  2. Fête locale

Les salariés bénéficient d’un jour dit « de fête locale » planifié par l’Entreprise en concertation avec le Comité Social et Economique au début de chaque année civile.

Ce jour de repos est pris en compte dans la détermination de la durée annuelle de travail. Celui-ci est un jour de repos distinct du décompte des JRTT et des congés payés.

A titre de compensation, les salariés en poste continu (5x8) bénéficient d’un jour de repos supplémentaire à prendre dans l’année civile.

  1. Modalités de prise des jours de RTT / jours de repos forfait collectifs pour l’ensemble des salariés.

La direction fixe, à son initiative et collectivement, jusqu’à 3 jours de repos par an.

Il est précisé que les jours de repos programmés par la direction ne sont pas récupérés par le salarié en cas d’absence ce jour-là. Toutefois, la direction s’assurera que les salariés relevant d’un temps partiel ou d’un forfait jours réduits bénéficieront bien individuellement de leur droit à JRTT ou à repos pour l’année considérée.

  1. Période d’acquisition des congés payés

Chaque année au 1er mai de l’année en cours, les salariés bénéficient d’un droit à un congé annuel de 25 jours ouvrés pour une année complète d’activité, soit 2,08 jours ouvrés par mois.

  1. Jours de fractionnement

Les Parties conviennent de mettre fin à l’acquisition automatique des jours de fractionnement dans le décompte collectif du temps de travail. Ainsi, il n’y aura pas d’attribution de jour de fractionnement si le congé principal est fractionné à l’initiative du salarié.

Si pour les besoins du service (demande expresse, justifiée et exceptionnelle du responsable hiérarchique), le congé principal devait être fractionné, les mesures suivantes s’appliqueraient :

Si le salarié n’est pas en mesure de prendre la totalité de son congé principal de 4 semaines durant la période de prise légale (du 1er mai au 31 octobre) et d’une fraction minimale continue de 10 jours durant cette période pour besoin de service, il peut bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

En application des dispositions légales, ces jours supplémentaires sont accordés dans les conditions suivantes :

  • 1 jour ouvré si le salarié prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de cette période.

  • 2 jours ouvrés si le salarié prend 6 jours minimum de congés en dehors de cette période.

Ces jours seront attribués individuellement et n’entreront ni dans la détermination de la durée annuelle du travail ni dans le calcul du nombre de jours de JRTT effectué annuellement le cas échéant.

A compter de 2023, la direction des ressources humaines procèdera dans les deux premières semaines du mois de novembre de l’année N à l’analyse des congés payés posés par les salariés entre le 1er mai N et le 31 octobre N, afin le cas échéant de créditer aux compteurs des salariés concernés les jours de fractionnement acquis dans le courant du mois de novembre N. Ces jours seront à poser avant le 30/04/N+1 et ne pourront pas être épargnés au compte épargne temps.

  1. Sensibilisation et outils de suivi auprès des managers

Il est rappelé que les salariés accèdent via « l’outil de gestion et suivi » aux compteurs d’acquisition mais aussi de solde des jours de congés payés, JRTT et ce à tout moment.

Toutefois, afin de favoriser l’anticipation de la planification de la pose des jours de repos durant l’année, tenant compte des besoins opérationnels et souhaits des équipes, les Parties conviennent de l’importance de communiquer régulièrement auprès des managers et des collaborateurs sur les dispositions régissant la pose des congés et jours de repos – dispositions légales et pratiques mises en œuvre au sein de l’Entreprise. Il est fait référence ici notamment à la pose en priorité des jours de congés payés. A ce titre, afin de les accompagner davantage, il est convenu de proposer un état des compteurs de congés payés et RTT par équipe aux managers à la fréquence du trimestre.

Ces mesures visent à une gestion optimisée des jours de repos.

  1. Temps de travail des ingénieurs et cadres

  1. Cadres liés par une convention de forfait annuel en jours

Pour rappel, l’organisation et le suivi du temps de travail des cadres sont régi par les dispositions de l’accord de Groupe (actuellement accord contrat social du 31 mars 2017).

Cela inclus notamment la durée annuelle de référence ainsi que le décompte du temps de travail et la gestion des jours de repos.

Chaque année civile, le nombre de jour de repos est déterminé sur la base du nombre de jours calendaires de l’année diminué des samedis et dimanches, des jours fériés tombant du lundi au vendredi, de 25 jours de congés payés et d’un jour de fête locale.

  1. Temps de travail des OETAM

  1. Salariés sédentaires (hors conducteurs routiers)

  2. Définition

Il s'agit de tous les salariés non-cadres en décompte horaire (ex : secrétariat, employés administratifs, comptables, magasiniers, personnels d'exploitation, personnels d'atelier) et tous les salariés répondant à la définition de la catégorie professionnelle mensuelle de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

  1. Durée du travail des sédentaires

Les parties conviennent que la durée de référence collective du travail effectif applicable aux salariés en décompte horaire est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année et 1607 heures par an (journée de solidarité incluse).

Chaque année civile, le nombre de jours de RTT est déterminé sur la base du nombre de jours calendaires de l’année diminué des samedis et dimanches, des jours fériés tombant sur un jour ouvré, de 25 jours de congés payés et d’un jour de fête locale.

  1. Organisation du temps de travail des OETAM

Les parties conviennent d’une organisation de travail hebdomadaire à hauteur de 37,25 heures de travail effectif soit 7,45 heures par jour, sur une base de 5 jours par semaine du lundi au vendredi, pour le personnel à temps plein en horaire normal de jour.

L’acquisition de JRTT se fera au prorata du temps de présence au travail au cours de la période annuelle de décompte du temps de travail.

Dans le cas où un salarié intègre ou quitte l’entreprise en cours de période annuelle, ses droits aux JRTT sont calculés au prorata de la durée de sa présence au cours de ladite période annuelle de décompte du temps de travail.

De même, toute absence, réduit à due proportion le nombre de jours de JRTT.

Dans le cadre de l’évolution de l’accord temps de travail au présent accord, les Parties conviennent d’intégrer l’équivalent de 3 jours dans le salaire de base des salariés OETAM sédentaire présents au 01/07/22 (hors conducteurs et postés 5*8). Le calcul de ces 3 jours est assis sur le salaire de base (hors primes) afin de compenser, en partie, la diminution des JRTT. Cette intégration aura lieu au 01/07/2022.

  1. Heures supplémentaires

  2. Définition

Conformément à l’article L3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies, sur demande préalable et expresse du management « au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente ».

Les salariés en horaires postés et conducteurs bénéficient de dispositions conventionnelles et/ou contractuelles spécifiques, et ne sont pas soumis aux dispositions du présent article relatif aux heures supplémentaires.

  1. Modalités pratiques

Les heures supplémentaires sont uniquement celles effectuées à la demande expresse du manager sur un sujet identifié via le processus défini par l’entreprise, par écrit, à l’exclusion des heures de travail effectuées à la discrétion du salarié pour accomplir ses fonctions dans le cadre normal de ses missions.

Périodicité

Les heures supplémentaires seront payées sur une période trimestrielle afin de tenir compte des variations possibles d’activités.

Sur la période du trimestre, les éventuelles heures supplémentaires seront calculées à la semaine et majorées selon les modalités légales ou conventionnelles applicables 

Au sein de cette même période et afin de tenir compte des variations possibles d’activité, les heures supplémentaires pourront faire l’objet d’une récupération en temps fixée en accord avec le manager selon la charge de travail du service.

Ainsi, le cas échéant, les heures supplémentaires sont payées à trimestre échu sur la paie d’avril, juillet, octobre de chaque année et janvier de l’année suivante.

Les heures supplémentaires payées au trimestre +1 mois seront calculées sur le salaire du trimestre précédent.

Les parties conviennent que le nombre d’heures supplémentaires par trimestre est d’au maximum de 55 heures sauf circonstances exceptionnelles ne pouvant être anticipée ou organisation particulière mise en œuvre dans le cadre d’un projet ou d’une opération particulière.

  1. Fixation du contingent annuel

Les parties conviennent, par le présent accord, de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires, pour les salariés en décompte horaire, conformément à la convention collective.

  1. Temps de travail des conducteurs grands routiers

  1. Définition

Conformément à l’article D3312-36 du code du transport, « les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance » sont les personnels roulants affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services comportant au moins six repos quotidiens par mois hors du domicile »

  1. Temps de service

  2. Durée du temps de service

Le personnel roulant est soumis à un régime d’horaire d’équivalence dit temps de service constitué des mêmes périodes que le temps de travail ainsi que des temps de conduite, d’attente et de travaux divers.

Il est convenu que pour l’ensemble des conducteurs le salaire garanti mensuellement est de 151,67 heures de base et de 20,33 heures d’équivalence (heures majorées à 25% conformément à la réglementation en vigueur) soit 172 heures.

  1. Période de décompte

Il est convenu que la période de référence est fixée au trimestre.

Cette période est définie conformément à l’article D3312-41 du code des transports, comme toute période de trois mois débutant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre. 

Lorsqu'un salarié n’a pas travaillé sur l’intégralité de la période de référence, en raison de son arrivée ou de son départ en cours d’année, la durée du travail appréciée au trimestre sera calculée proportionnellement. 

Il y aura lieu de prendre en compte la durée du travail réellement effectuée et d’appliquer une régularisation le cas échéant. 

  1. Repos compensateur de remplacement (ci-après RCR)

  2. Principe

Il est convenu que les éventuelles heures effectuées à la demande du manager ou validées par celui-ci au-delà des temps de service applicables, donnent lieu à RCR dans les conditions conventionnelles, sans préjudice le cas échéant des dispositions légales relatives au repos compensateur obligatoire. 

  1. Seuil de déclenchement des RCR

Les RCR sont calculés sur une période trimestrielle.

Au-delà de 516 heures sur le trimestre, toutes les heures seront valorisées comme ci-dessous :

  • Au-delà de 516 heures et jusqu'à 558 heures par trimestre, 50% de ces heures seront compensées par l'acquisition de RCR majorés de 25% et 50% seront payées en heures majorées de 25%

  • Au-delà de 558 heures, les heures seront compensées par l'acquisition de RCR majorés de 50%.

Une fois par année civile, et au-delà de 150 heures de RCR en compteur, le salarié a la possibilité d’en demander le paiement.

  1. Repos Compensateur Obligatoire (ci-après « RCO »)

Les RCO sont calculés sur une période trimestrielle.

Au-delà de 600 heures sur le trimestre, toutes les heures seront valorisées suivant les dispositions légales en vigueur.

  1. Information

Chaque salarié est informé mensuellement, par une fiche annexée à son bulletin de paye de ses droits acquis en matière de repos compensateur faisant apparaître :

  • Les heures en compte à date:

    • au titre du RCO,

    • au titre du RCR.

  • Les heures supplémentaires effectuées en distinguant éventuellement celles donnant lieu à RCO et celles donnant lieu également à RCR.

  • Les droits à repos compensateur acquis :

    • au titre du RCO,

    • au titre du RCR.

  • Les heures de repos compensateur effectivement prises au cours de période en distinguant celles prises au titre du RCO et celles prises au titre du RCR.

  • Les nouveaux cumuls de fin de période au titre du RCO et du RCR.

  1. Prise de repos compensateur

Les droits à repos compensateur acquis correspondant au RCO seront pris par le personnel conformément aux dispositions légales.

Les droits à repos compensateur acquis correspondant au RCR pourront être pris en heures soit à l'initiative du salarié en accord avec son manager, soit à l'initiative de la Direction en fonction des contraintes et nécessités d’activité de l’Entreprise.

Le repos pris sera comptabilisé en heures pour la durée correspondante.

Il est précisé que les situations dans lesquelles la prise du RCR acquis pourra être imposée par la Direction sont les suivantes, que le salarié ait atteint ou non sa durée contractuelle :

  1. En cas d'interdiction administrative de rouler au niveau local, national ou international

La Direction pourra imposer du RCR au salarié pendant tout ou partie de la durée de l'interdiction administrative en respectant un préavis de 14 jours calendaires.

  1. En cas d'interdiction de rouler du fait des conditions climatiques au niveau local, national ou international

Au regard des réglementations/autorisations de circulation applicables, la Direction pourra imposer le RCR sans préavis et pendant tout ou partie de l'interdiction de rouler.

  1. En cas de baisse de charge :

Au constat d'une baisse d'activité pour des causes non inhérentes aux situations précitées, la Direction pourra imposer du RCR au salarié en respectant un préavis de 1 jour minimum calendaire, en tout état de cause la Direction en informera le salarié dans les plus brefs délais dès lors qu'elle en aura connaissance. Dans cette situation le RCR imposé par la Direction, devra, en priorité être accolé à un week-end.

L'information de prise de RCR et le respect des différents préavis devront obligatoirement être formalisés par l'envoi d'un message au(x) conducteur(s) concerné(s) (SMS, mail, etc.).

  1. Salariés à temps partiel / forfait jours réduit

  1. Définition

Est considéré comme salarié à temps partiel/forfait jours réduit le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée collective de travail appliquée dans son unité de travail.

  1. Procédure de passage à temps partiel ou à temps complet

Les salariés à temps complet qui souhaitent passer à temps partiel ou en forfait annuel en jours réduit doivent le demander par écrit au Service Ressources Humaines. Le Service Ressources Humaines fait connaître sa réponse dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande. Cette réponse se fait par écrit et doit être motivée en cas de refus.

En cas de réponse positive, le passage effectif à temps partiel ou en forfait jours réduit aura lieu dans un délai maximal de 3 mois.

Une procédure similaire est appliquée en cas de demande de salariés à temps partiel de travailler à temps complet ou de changer de formule de temps partiel.

Le salarié travaillant à temps partiel/forfait jours réduit bénéficie, s'il le souhaite, d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.

  1. Egalité de traitement avec les salariés à temps complet

Le salarié travaillant à temps partiel/forfait jours réduit bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif. Ainsi, la société garantit au salarié travaillant à temps partiel un traitement équivalent aux salariés à temps plein de même ancienneté et de qualification égale, en matière de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel/forfait jours réduit est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.

  1. Congés payés et JRTT

Les salariés à temps partiel/forfait jours réduit travaillant dans les unités auxquelles s'applique une modalité prévoyant l'octroi de JRTT pourront bénéficier de JRTT au prorata de leur temps de travail contractuel.

Lors de la signature de leur contrat de travail ou d'un avenant, la répartition de leurs JRTT attribués au prorata de leur temps de présence et la fixation du nombre de congés payés leur sera expliquée.

  1. Heures complémentaires

Conformément à l'article L3123-20 du code du travail, compte tenu des exigences de l'activité, le plafond d'heures complémentaires est porté au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel et calculée sur la période de référence prévue dans son unité de travail. Ces heures complémentaires seront majorées conformément à la réglementation en vigueur.

  1. DISPOSITIONS FINALES

  1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu à durée indéterminé et entre en vigueur au 1er juillet 2022.

Néanmoins, en raison des contraintes de déploiement du nouveau système d’information RH (OPALE), il est prévu une mise en application progressive des mesures suivantes :

Mesures Article Date de mise en œuvre
Attribution légale des jours de fractionnement 7 01/07/2022
Passage au calcul au réel des jours de RTT 10.3 01/07/2022
Passage au 37,25 h hebdomadaire 10.3 01/07/2022
Trimestialisation des HS 11.2 01/07/2022
Augmentation du régime d’heures d’équivalence / salaire garanti conducteurs 13.1 01/01/2023
Trimestrialisation des RCR 14 01/01/2023
Trimestrialisation des RCO 15 01/01/2023
  1. Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé selon les modalités définies aux articles L2261-7-1 et suivants du code du travail.

Il peut également être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par l’article L2261-9 du code du travail.

  1. Suivi

En cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la direction et les organisations syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la direction, soit sur la demande d’au moins deux Organisations syndicales représentatives signataires au niveau de l’entreprise.

  1. Rendez-vous

Les Parties conviennent, en application de l’article L2222-5-1 du code du travail, qu’elles se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord dans le temps, soit à l’initiative de la direction, soit sur demande écrite d’au moins deux Organisations syndicales représentatives signataires au niveau de l’entreprise.

  1. Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié par courrier électronique avec accusé de réception à chacune des Organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Conformément au Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous format PDF.

Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Enfin, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version anonymisée.

Fait à Valognes, en 3 exemplaires originaux, le 3 juin 2022.

Pour les Organisations Syndicales Pour la Société LMC,

XXX XXX

DS – CFDT Directeur Général

XXX

DS – FO

Annexe 1

Liste des accords, usages et décisions unilatérales remplacées par le présent accord

  • Accord d’entreprise portant sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail du 30 octobre 2000 et ses annexes

  • Avenant relatif à la réduction du temps de travail du 04 juillet 2016

    ANNEXE 2

Détermination du nombre de JRTT (base temps plein) des salariés en décompte horaire

Une année compte 365 Jours, desquels sont déduits :

- le nombre de samedis et dimanches de l’année considérée,

- le nombre de jour fériés de l’année considérée ne tombant pas un samedi ou dimanche,

- 5 semaines de congés payés (25 jours ouvrés)

- 1 jour ouvré de fête locale

= nbre de jours de travail (W)

W x le temps de travail journalier de référence 7,45H

= nbre d’heures travaillées (X)

X - 1607 H (temps de travail annuel de référence base temps plein)

= différentiel de nombre d’heures

/ le temps de travail journalier de référence 7,45H

= nombre de JRTT de l’année considérée arrondi à l’entier supérieur si > à 0.5

ANNEXE 3

Détermination du nombre de jours de repos (base temps plein) des salariés relevant d’un forfait annuel en jours

Une année compte 365 Jours, desquels sont déduits :

- le nombre de samedis et dimanches de l’année considérée,

- le nombre de jours fériés de l’année considérée ne tombant pas un samedi ou dimanche,

- 5 semaines de congés payés (25 jours ouvrés)

- 1 jour ouvré de fête locale

= nbre de jours de travail (W)

W- forfait annuel en jours de référence (cf. accord groupe ORANO)

= nombre de repos de l’année considérée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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