Accord d'entreprise "Accord relatif aux mesures exceptionnelles d'urgence économique et de lutte contre le covid" chez HAGER ELECTRO SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HAGER ELECTRO SAS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT

Numero : T06720005050
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : HAGER ELECTRO SAS
Etablissement : 67598011400010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES D’URGENCE ECONOMIQUE ET D’ADAPTATION A LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DE COVID-19

pour les sociétés de l’UES Hager France composées de Hager Electro SAS, Hager SAS, Hager Controls,
Finatral, Hager Security, Atral Services.

Entre les soussignés

  • La société HAGER ELECTRO SAS, ayant son siège social à Obernai (67210)
    132 boulevard d’Europe, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saverne, sous le numéro B 675 980 114

  • La société HAGER SAS (immatriculée au RCS de Saverne sous le numéro
    712 063 759 ayant son siège social à Obernai (67 210), 132 boulevard d’Europe),

  • La société HAGER CONTROLS (immatriculée au RCS de Saverne sous le numéro 451 540 744 ayant son siège social à Saverne (67700) 33 rue Saint Nicolas),

  • La société FINATRAL à Directoire et conseil de surveillance ayant son siège social à Crolles (38926) – rue du pré de l’orme, immatriculée au registre du commerce de Grenoble sous le N°392 197 679

  • La société HAGER SECURITY ayant son siège social à Crolles (38926) – rue du pré de l’orme, immatriculée au registre du commerce de Grenoble sous le
    N° 332 989 953

  • La société ATRAL SERVICES ayant son siège social à Crolles (38926) – rue du pré de l’orme, immatriculée au registre du commerce de Grenoble sous le
    N° 384 095 865

Sociétés appartenant toute à l’UES Hager France constituée par accord collectif en date du 9 avril 2019,

représentées par xxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Responsable des Relations Sociales France,

d'une part,

Et

les délégués des organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et FO, de ces différentes sociétés,

d'autre part,

Et après avoir exposé que :

Préambule :

L’actuelle pandémie liée au Covid-19 affecte l’ensemble des salariés, leur famille et a une incidence sur l’activité économique et financière du Groupe Hager.

La priorité est bien entendu donnée à la mise en place sans délai de l’ensemble des mesures visant à préserver la santé et la sécurité des collaborateurs tout en permettant la continuité des activités critiques/stratégiques.

Dans cette situation inédite, le Vorstand a ainsi décidé de mettre en place la stratégie RUN (« course » en anglais) : se mettre en mouvement.

▪ R pour Responsabilité : la responsabilité du groupe pour limiter la propagation du Covid-19 et assurer la santé et la sécurité des collaborateurs.

▪ U pour « Uninterrupted » (continuité en anglais) : assurer le meilleur service à nos clients et leur permettre de maintenir leur activité, compte tenu des circonstances.

▪ N pour « Net situation » (résultat net en anglais) : gérer au mieux nos ressources afin de préparer l’avenir.

Pour cela l’entreprise a la volonté de mettre en œuvre toutes les mesures permettant de soutenir l’emploi de ses collaborateurs et leur pouvoir d’achat et de sauvegarder les intérêts et la pérennité de l’entreprise après cette crise sans précédent.

Le présent accord a pour objet d’encadrer les principes et mesures adoptées au sein des établissements de l’UES afin d’accompagner l’adaptation des activités qui ne peuvent se poursuivre dans les mêmes conditions durant les prochaines semaines et ce, jusqu’à la reprise progressive de l’ensemble des activités aux conditions antérieures.

.

Les parties reconnaissent notamment la nécessité pour chacun des collaborateurs de participer équitablement à l’effort de solidarité face à cette situation exceptionnelle qui perturbe très fortement l’activité de l’entreprise, et ce notamment en application des règles spécifiques issues de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et des dispositions de l’Ordonnance no 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et du Décret no 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle.

Le présent accord a ainsi pour objet d’aménager la gestion de congés payés, des JRTT ou heures de modulation ainsi que des jours de repos affectés au CET ou tous autres droits « à récupération » afin d’ajuster le temps de travail effectif des collaborateurs à la réduction d’activité et de réduire autant que faire se peut le recours à l’activité partielle.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées aux dates suivantes pour négocier et conclure le présent accord :

  • 1ère réunion le 2 avril 2020 pour partie en visioconférence

  • 2ème réunion le 7 avril 2020 pour partie en visioconférence

Ceci ayant été exposé, il a été décidé ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des établissements français de l’UES Hager France composée des sociétés Hager Electro SAS, Hager SAS, Hager Controls, Finatral, Hager Security et Atral Services.

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, chaque responsable a identifié les activités essentielles à son département et les collaborateurs de ce fait concernés par la continuité d’activité.

Pour les collaborateurs non mobilisés au titre des activités essentielles et dont l’activité a été arrêtée après la fermeture de leurs services, il est prévu :

Article 2. Encadrement du recours aux congés payés et autres jours de repos

2.1 : Principe d’une prise obligatoire et solidaire de l’équivalent de 3 semaines de travail de congés/jours de repos

Compte tenu des objectifs mentionnés en préambule, les parties s’accordent sur une mesure de fixation par l’employeur de jours de congés payés / jours de repos.

Ainsi, il est convenu que sur la période du 18 mars 2020 au 31 mai 2020, préalablement au recours à l’activité partielle, l’équivalent de 3 semaines de congés payés et/ou de jours de repos et/ou de droits « à récupération » seront fixés par l’employeur selon l’ordre de priorité suivant :

  • L’équivalent d’une semaine travaillée de congés payés acquis au titre des CP (CP2, CP3, conventionnels, d’ancienneté, supplémentaires – les CP1 sont exclus de ce dispositif),

  • L’équivalent de deux semaines travaillées de jours de RTT, de jours placés au Compte Epargne Temps ou tous autres droits individuels issus d’autres modalités d’aménagement et de gestion du temps de travail applicables disponibles (incluant d’éventuels reliquats d’années antérieures).

2.2 Les modalités

Le plafond de l’équivalent de 3 semaines est appliqué, déduction faite des jours éventuellement déjà posés par les salariés entre le 18 mars et le 31 mai 2020 ;

Les salariés qui disposent d’un nombre de jours de congés payés / jour de repos / droits « à récupération » disponibles ne permettant pas d’atteindre le plafond de l’équivalent de 3 semaines prévu au présent article se voient appliquer la mesure à hauteur de leurs droits ;

Ces jours seront positionnés par les managers en fonction des contraintes et spécificités opérationnelles de leur activité. A titre d’illustration ils pourront :

  • Soit organiser le positionnement de journées par semaine afin de compenser une semaine incomplète de travail (Exemple : 2 jours de repos – 3 jours de travail)

  • Soit positionner les jours en continu, notamment pour réduire le recours à l’activité partielle des salariés ;

La définition de ces dates de congés payés / jours de repos / droits « à récupération » fera l’objet en priorité d’un échange préalable entre le manager et le collaborateur.

Le manager sera attentif à ce que le collaborateur dont le conjoint est salarié chez Hager puisse bénéficier des congés / repos en même temps que son conjoint.

Les jours de congés payés déjà posés et validés d’ici le mois de mai 2020 pour assister à un évènement qui a été reporté du fait de la crise sanitaire pourront être reportés et placés au CET afin de permettre une participation ultérieure en 2020. Cela sera possible sur présentation d’un justificatif.

2.3 – Les congés payés

Les salariés conservent par ailleurs la possibilité, à leur initiative et après validation du manager, de poser :

  • Des congés payés à hauteur de 3 semaines (sous réserve de droits acquis suffisants) en lieu et place des autres compteurs dont l’employeur pourrait imposer la prise;

  • Des congés payés ou des jours de repos au-delà des 3 semaines imposées par l’entreprise, notamment pour réduire le recours à l’activité partielle.

2.4 - Les jours RTT

Pour les sites Alsaciens d’Obernai, Bischwiller et Saverne, il est expressément convenu que les jours de RTT faisant l’objet d’une acquisition mensuelle pourront être acquis par anticipation à la demande du collaborateur dans la limite de 2 jours afin d’alimenter la période des deux semaines de repos.

Les collaborateurs de Crolles et Iboco dont le compteur est incrémenté intégralement en janvier, l’employeur ne pourra pas imposer plus de la moitié des RTT de l’année.

  • Pour 12 RTT : 6 maxi pourront être imposés

  • Pour 24 RTT : 10 maxi pourront être imposés conformément à l’article 2.1

2.5 – Le compteur report

Afin de permettre aux collaborateurs de recourir au compteur report pour compléter l’équivalent des 2 semaines de jours de repos, il sera possible :

  • de poser 4 jours dans le mois de mars et avril (jusqu’alors, limité à 2 jours dans le mois)

  • de descendre dans le négatif dans la limite de 21h pour les mois de mars et avril.

2.6 – Cas particulier des 18 – 19 et 20 mars 2020.

Une journée de travail sera prise en charge par l’entreprise pour tous les collaborateurs quel que soit leur service, mis en inactivité entre le 17 mars 21h et le 20 mars 21h.

Pour les deux autres journées, les collaborateurs devront poser des jours de congés/repos, conformément à l’article 2.2 du présent accord.

Exceptionnellement pour couvrir ces deux autres journées, les collaborateurs qui n’auraient ni congés, ni jours de repos autres, pourront puiser dans leur compteur de modulation jusqu’à – 16h.

Article 3. Le Compte EPARGNE TEMPS

Les collaborateurs mobilisés au titre des activités essentielles décidées par le manager, qui n’auraient pas pu, du fait de la nécessité de présence, épuiser leur compteur de CP2, pourront placer les jours restant dans leur compteur CET, au plus tard le 17 mai 2020 (date d’arrêté de paie)

3.1 - Utilisation du CET

Jusqu’au 31.12.2020, le délai de prévenance pour l’utilisation du CET est ramené à une semaine. Le minimum de jour à prendre est quant à lui ramené à deux.

En conséquence l’article 5.1.2 de l’accord sur le CET du 31 mai 2017 est suspendu jusqu’au 31.12.2020.

Pour les collaborateurs ne bénéficiant pas du CET (Hager Security), les jours de congés dit « CP2 » non pris au 31 mai 2020 pourront être reportés dans la limite de 15 jours (y compris la tolérance de 5 jours).

Ces jours devront être pris au plus tard le 31.12.2020.

Article 4. Congés payés 2019-2020

La règle des congés payés telle que prévue dans l’accord du 25 avril 2012 reste en vigueur.

Il est ainsi rappelé le principe de positionnement des congés dans la période de référence, soit au plus tard le 31 mai 2020, et ce avec un report possible de 5 jours à prendre avant le 31 août 2020.

Il appartient donc à l’ensemble des salariés dont le solde des congés payés acquis pour la période 2019-2020 resterait positif après application de la mesure prévue à l’article 2.1, de solder leurs éventuels congés résiduels au plus tard à la date limite visée ci-dessus. Le positionnement desdits jours se fera en accord avec le manager selon les conditions et modalités d’exécution de leur activité.

Ces principes ayant été rappelés, il est entendu que les garanties suivantes sont naturellement maintenues : L’affectation à un CET des jours de repos au-delà de 5, non pris au 31 mai 2020 est possible dans les conditions et les limites fixées dans les accords collectifs d’ores et déjà applicables.

4.1 Rappel des cas légaux de report de congé

Les présentes dispositions sont applicables sans préjudice des cas de report légaux prévus pour les salariés ayant bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie ou d’un congé maternité, Par extension, il est convenu que les salariés ayant bénéficié d’un arrêt de travail en raison de leur risque de développer une forme grave d'infection bénéficieront également de ce report.

Il est rappelé que les salariés ayant bénéficié de la mesure spéciale d’arrêt de travail pour garde d’enfant ne sont pas éligibles à un report de congés payés. Cet arrêt de travail n’est en effet pas justifié par une incapacité médicale du salarié à prendre ses congés.

Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures sanitaires légales et réglementaires en vigueur à sa date de signature, pour une durée déterminée trouvant son terme au 31 mai 2020 inclus.

5 – Publicité – Dépôt

Le présent accord sera notifié par la Direction des Ressources Humaines France par courriel à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non. Il sera mis à la disposition du personnel auprès du service RH.

Le présent accord sera déposé par la partie signataire la plus diligente, auprès des DIRECCTE (Direction Régionale de la Consommation et de la Concurrence du Travail et de l’Emploi) compétentes, via la plateforme de téléprocédure TELEACCORDS. Et une copie sera déposée au Greffe du Conseil des Prud’hommes concerné

Un exemplaire est conservé par la Direction des Ressources Humaines.

Fait à Obernai, le 8 avril 2020 en 4 exemplaires originaux,

Pour la Direction des sociétés Hager Electro SAS, Hager Controls, Hager SAS, Finatral, Hager Security, Atral Services:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

agissant en qualité de Responsable des relations sociales

Les Délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Délégué Syndical Central FO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Délégué Syndical Central CFDT

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Délégué Syndical Central CGT

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Délégué Syndical Central CFTC

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Délégué Syndical Central CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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