Accord d'entreprise "Négociations obligatoires au titre de l'année 2021" chez SENALIA UNION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SENALIA UNION et les représentants des salariés le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les formations, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les travailleurs handicapés, l'évolution des primes, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de prévoyance, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07621006936
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : SENALIA UNION
Etablissement : 77509209100039 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14

Par courrier daté du 12 octobre 2021, la Direction de l’UES SENALIA ROBUST a invité les représentants syndicaux à engager les négociations annuelles (NAO) au titre de l’année 2021, conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, modifiés par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 7.

4 réunions se sont tenues les 19 octobre 2021, 8 novembre 2021, 7 décembre 2021 et le 14 décembre 2021.

La Direction de l’entreprise était représentée par X, Directeur Général, X, Directeur Général Adjoint, X, Responsable des Ressources Humaines et X, Chargée des Ressources Humaines.

L’organisation syndicale était représentée par X, délégué syndical CFDT assisté de X.

A la suite de ces réunions, il a été établi le présent procès-verbal, conformément aux dispositions du code du travail, résumant les propositions, négociations et accords.

AVANT d’initier les négociations, la Direction a souhaité rappeler ce qui suit :

  • Demandes syndicales reçues

    Au cours de la réunion du 19 octobre 2021, la CFDT a transmis à la Direction les demandes suivantes :

  • Augmentation de 2,00% brut de la prime de manutention (1 290 € en 2021).

  • Possibilité aux parents ayant des enfants entrant en premier cycle scolaire (maternelle et primaire) de bénéficier de 2 heures d’absences offertes le jour de la rentrée des classes.

  • Augmentation générale des salaires de 2,50 %.

  • Rappel des thèmes à aborder

    La Direction a informé les représentants syndicaux que l’article L.2242-1 (modifié par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2018 - art. 7) précise :

    « Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

    1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

    2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. »

    Conformément aux engagements pris, la Direction et les représentants syndicaux ont convenu d’une périodicité annuelle pour les thèmes obligatoires à aborder et de traiter les différents points de négociation comme suit :

    Bloc n°1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise 

  • Les salaires effectifs

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail,

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale,

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes Thème régit par accord et abordé dans le Bloc 2.

    Bloc 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle (*)

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes*

  • Lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle *

    (*)=> thèmes repris dans le suivi des dispositions de l’accord d’entreprise sur l’égalité entre les femmes et les hommes signé le 23 novembre 2009, complété par l’article 2.1 de l’accord NAO 2014 signé le 26/11/14.

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

  • Le régime de prévoyance

  • Le droit d’expression des salariés

  • Le droit à la déconnexion

  • Rappel des avantages supra-légaux

    Pour rappel, plusieurs avantages supra-légaux sont accordés au personnel de l’UES Sénalia Robust.

    Au titre de Sénalia :

  • Prime de Manutention versée en janvier à hauteur de 1290€ (en 2021), rappel : 1271 € (en 2014)

     Montant brut versé 2020/2021 : 174 862,20 €

  • Prime de Prorata congés payés (méthode de calcul supra-légal) versée en juin

     Montant brut versé 2020/2021 : 119 492,74 €

  • Prime de Participation aux frais de carburant (4,16€, 8,33€ 16,66€/mois selon l’éloignement : moins de 10 Km, de 11 à 21, plus de 22 km) versée mensuellement

     Montant net versé 2020/2021 : 15 900,16 €

  • Prime de Reliquat transport (379€, 307€ ou 164€) versée en mars

     Montant brut versé 2020/2021 : 14 627,58 €

  • Retraite supplémentaire 5% des salaires bruts annuels. Depuis 2006, les salariés peuvent compléter leur épargne retraite en effectuant des versements individuels et facultatifs à leur initiative.

     Montant des cotisations patronales versées 2020/2021 : 233 537,75 €

  • Prise en charge de 50% de la mutuelle complémentaire : Famille (50%) isolé (50%)

     Montant des cotisations patronales versées 2020/2021 : 95 780,81 €

  • Congés supplémentaires ancienneté

Ancienneté CP ancienneté Accord
32 ans 4 NAO 2014
35 ans 6 Accord de période modulation juin 2020
  • Congés pour enfant malade (Accord NAO 2012) (cf. détail régime de prévoyance)

  • Médaille du travail : Médaille d’argent, accordée après vingt ans de services (500 €); Médaille de vermeil, accordée après trente ans de services (750 €); Médaille d’or, accordée après trente-cinq ans de services (800 €); Médaille grand or, accordée après quarante ans de services (850 €).

  •  Montant versé 2020/2021 : 7 950 €

  • Accord d’intéressement et participation versée au titre de :

    • 2014-15 : 416.033 €

    • 2015-16 : 368.000 €

    • 2016-17 : pas d’accord

    • 2017-18 : 87.790 € versement de la prime forfaitaire de 600 € + réserve de Participation 25 200 €

    • 2018-19 : 11.831 € pas de versement + réserve de Participation 11 831 €

    • 2019-20 : pas de versement

    • 2020-21 : pas de versement

      Au titre de la convention collective :

  • Prime de 13ème mois

  • Action Logement

  • Congés supplémentaires ancienneté (art 47)

Ancienneté CP ancienneté Accord
20 ans 1 CCN article 47
25 ans 2 CCN article 47
30 ans 3 CCN article 47

RESUMé DES NEGOCIATIONS

  1. Bloc n°1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

    1. Salaires effectifs

      Les demandes suivantes ont été traitées dans ce thème.

  • Augmentation générale des salaires de 2,50 % (Demande n°3 de la CFDT)

  • Augmentation de 2,00% brut de la prime de manutention (1 290 € en 2021) (Demande n°1 de la CFDT)

  • Possibilité aux parents ayant des enfants entrant en premier cycle scolaire (maternelle et primaire) de bénéficier de 2 heures d’absences offertes le jour de la rentrée des classes (Demande n°2 de la CFDT)

    1. Grille des salaires

La Direction rappelle que :

  1. « En novembre 2021, les prix à la consommation augmentent de 2,8% sur un an» (source : INSEE 30 novembre 2021)

  2. Les salaires de base Sénalia augmentent plus vite que l’indice des prix à la consommation (Graph. 1).

  3. Les salaires de Sénalia sont supérieurs à ceux prévus par la convention collective. L’écart entre les salaires de Sénalia et la RAG continue d’augmenter (Graph. 2).

Evolution de l’indice des prix à la consommation par rapport aux salaires Sénalia (Graph1)

Evolution du salaire de base Sénalia (coef. 205) par rapport au SMIC et à la RAG (Graph. 2)

Les salaires Sénalia sont supérieurs à ceux prévus par la convention collective.

Pour rappel, la négociation nationale de la RAG 2020 a été validée par l’avenant du 1er octobre 2020. L’écart entre les salaires Sénalia et la RAG continue d’augmenter. Le salaire brut de Sénalia a augmenté de 15,3 % en 10 ans contre 12% pour le SMIC et contre 11,6% pour la RAG.

La Direction a estimé l’impact de la demande d’augmentation de la prime de manutention de 2% :

+ 25,80 € brut soit + 3 497 € pour l’ensemble des salariés (sur la base des primes versées en janvier 2021)

La Direction a estimé l’impact de la demande d’augmentation des salaires de 2,50% :

+ 135.031 € brut sur 1 an

+ 10 387 € brut / mois dont 626,85 € de prime d’ancienneté (sur la base des salaires versés sur octobre 2021)

  1. Suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de carrière par coefficient et entre les femmes et les hommes

Pour rappel, l’accord NAO du 15 décembre 2011 prévoit que l’écart dans un coefficient donné entre le salaire de base le plus faible et le plus fort par coefficient soit de 10% maximum. Le calcul n’est fait que, pour les CDI, pour les coefficients dont l’effectif est supérieur à 7 salariés. Pour l’écart entre les femmes et les hommes l’écart ne doit pas excéder 5% (effectif minimal 5 salariés dans le coefficient). Un état au 31 octobre 2021 est ci-après présenté :

  1. Augmentations individuelles

    La Direction rappelle que chaque année, des demandes d’augmentations individuelles sont faites et accordées. Ci-dessous les demandes pour 2022 :

Augmentations individuelles demandés pour 2022
Nombre de salariés 25
Moyenne des demandes 66,71 €
  1. Primes individuelles

La Direction précise que la prime individuelle est accordée à la demande du manager. Chaque demande fait l’objet d’un arbitrage auprès de la Direction qui veille à ce que son attribution soit équitable. L’attribution d’une prime individuelle se justifie en particulier par le dépassement des objectifs.

Pour rappel, sur les 3 dernières années, des primes ont été demandées et accordées comme suit :

  1. La durée effective et l’organisation du travail

    La durée effective et l’organisation du travail sont régies par nos accords :

    Accords signés en 2020 ou dispositions spécifiques à 2020 et 2021 :

  • L’accord sur la période des congés et de modulation a été signé le 11 juin 2020 a modifié la période de référence des congés payés et de la modulation.

    La nouvelle période référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre. La période de transition s’établit du 1er juin 2019 au 31 décembre 2020 soit 19 mois.

    Les nombres de jours de congés payés s’établit sur une base de 47,5 jours (2,5 jours x 19 = 47,5 jours). Les règles de proratisation s’appliquent sur cette période.

    Le nombre d’heures à faire en modulation au titre de la période de transition du 1er juin 2019 au 31 décembre 2020 est de 2 534 heures. Les heures excédentaires, du 1er juin 2019 au 31 décembre 2020 seront payées en janvier 2021.

    .

  • Le nombre d’heures à faire en modulation au titre de la Période de Référence 2021 (1er janvier 2021 au 31 décembre 2021) est de 1 610 heures.

    1. L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

      Il n’y a pas eu de demande syndicale sur ce thème.

  • Accord d’intéressement : 22 octobre 2020

  • Accord de participation du 7 novembre 2001

    • Versement sur les 5 dernières années : 2018 ; 2019 ;

    • Mise en conformité réglementaire dans le cadre de l’accord NAO 2014

  • Mise en place d’un Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) du 22 décembre 2006 – AGRICA EPARGNE

  1. BLOC N°2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

    1. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

      Il n’y a pas eu de demande syndicale sur ce thème.

      La Direction rappelle que l’accord d’entreprise sur l’égalité entre les femmes et les hommes signé le 23 novembre 2009, complété par l’article 2.1 de l’accord NAO 2014 signé le 26/11/14, puis par l’article 2.1. de l’accord NAO 2017 signé le 19 décembre 2017.

      Rappel des dispositions de l’accord NAO du 19 décembre 2017

  • Renouvellement des dispositions actuelles de l’accord d’entreprise sur l’égalité entre les femmes et les hommes signé le 23 novembre 2009, complété par l’article 2.1. de l’accord NAO 2014 signé le 26/11/14 pour 4 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021 ;

  • Poursuite du suivi annuel des dispositions de l’accord dans le cadre des négociations annuelles ;

  • Maintien de l’information annuelle des membres du CSE par l’intermédiaire de l’annexe 1 à l’accord d’entreprise sur l’égalité entre les femmes et les hommes signé le 23 novembre 2009, complété par l'accord NAO du 26 novembre 2014 (dernière présentation faite au cours de la réunion CSE du 12 mai 2021).

Domaine n° 1 : Conforter les politiques d’harmonisation en matière de classification et de rémunération entre les hommes et les femmes

Domaine n° 2 : Maintenir une égalité de traitement en matière de formation professionnelle entre les hommes et les femmes

Domaine n° 3 : Développer la politique de mixité en matière de recrutement

Domaine n° 4 : Renforcer l’égalité de traitement en matière de promotion professionnelle

Domaine n° 5 : Favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale

Domaine n° 6 : Favoriser la mixité en matière de représentation des salariés

  1. L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

    Il n’y a pas eu de demande syndicale sur ce thème.

    Les différentes catégories de bénéficiaires sont notamment :

  • Les personnes ayant la Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs Handicapées (RQTH) attribuée par la Commission ;

  • Les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entrainé une incapacité permanente au moins égale à 10% ;

  • Les titulaires d’une pension d’invalidité (réduction d’au moins deux tiers de la capacité) ;

  • Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH)…

    La Direction rappelle que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé permet, notamment, de bénéficier des mesures suivantes :

  • Le soutien du réseau de placement spécialisé Cap Emploi ;

  • L’accès à la fonction publique par concours, aménagé ou non, ou par recrutement contractuel spécifique ;

  • Les aides financières de l’Agefiph ;

  • La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé donne également une priorité d’accès à diverses mesures d’aides à l’emploi et à la formation.

    Le service des Ressources Humaines est à la disposition des collaborateur pour toutes informations complémentaires qui resteront strictement confidentielles.

    1. Régime de prévoyance

      1. La mutuelle

  • Note de service du 6 décembre 2007 relative à la mise en place de la mutuelle collective et obligatoire au 1er janvier 2008

  • Contrat de frais de santé collectif obligatoire du 4 décembre 2007 – HUMANIS

  • Régime de retraite et de prévoyance de la CCPMA – Article 26 de la CCN des V Branches

  • Indemnisation des absences pour maladie et accident du travail - Article 38 de la CCN des V Branches

  • Mise en conformité réglementaire (Art. 1.5.1. de l’accord NAO 2014)

  • NAO du 26/11/2015 relatif au maintien nos relations contractuelles avec Humanis afin de pouvoir bénéficier de la période transitoire dans le cadre de la réforme des contrats responsable.

  • Passage en contrat responsable depuis le 01/01/2018.

    Rappel de l’évolution de la cotisation :

    Bilan financier au 30/06/2021

    Les comptes sont équilibrés pour l’UES. Il y a eu une stabilité attendue des prestations pour l’année 2022.

    La Direction propose de lancer un appel d’offre en 2022 afin de renégocier les prestations et les cotisations.

    1. Congé pour enfant malade et prise en charge des jours carence pour maladie

      La Direction rappelle les dispositions de l’article 2.3.3 de l’accord NAO 2012 :

      « La direction a accepté la prise en charge des congés pour enfant malade dans le cadre d’une refonte de la prise en charge des 3 jours de carence pour maladie.

      La Direction accepte la prise en charge du congé pour enfant malade du salarié (pas étendu aux enfants des conjoints) de moins de 16 ans, dans la limite de 3 jours par année civile sur présentation d’un certificat médical au nom de l’enfant ;

      La prise en charge des jours de carence en cas d’arrêt de travail pour maladie médicalement justifiée est limitée à 1 fois 3 jours de prise en charge, une fois 2 jours de prise en charge et une fois un jour de prise en charge.

      En tout état de cause cette prise en charge du salaire (au titre des enfants malades et au titre des jours de carence) est cumulée et ce cumul est limité à 6 jours par personne et par année civile. En aucun cas cette prise en charge ne peut être reportée sur une autre année civile. Cette mesure est mise en place à compter du 1er janvier 2013. Pour les salariés entrés ou partis en cours d’année le plafond de 6 jours est proratisé (arrondi à l’unité supérieure). Au 31 décembre de chaque année, les droits non pris seront perdus. »

      Une analyse de l’application des dispositions de l’article 2.3.3 de l’accord NAO 2012 a été réalisée depuis leurs mises en application :

Coût annuel brut pour la période de 2020/2021 = 2 090 €

  1. Le droit d’expression des salariés

La Direction a rappelé que les dispositions de l’article L.2325-14 du code du travail (modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015) : « Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois. »

Aussi, le droit d’expression des salariés chez Sénalia s’est exprimé ainsi :

  • IRP :

    • 5 réunions ordinaires CSE

    • 5 réunions extraordinaires (Covid; AP)

    • 1 réunion exceptionnelle

    • 4 réunions ordinaires CH3S

  • Réalisation des entretiens annuels d’évaluation et professionnel (97% de taux de réalisation)

  • Réunions de service

  • Journée du personnel annulée et reportée en raison du covid

  • Boite à idées (innover@senalia.com)

    Les derniers accords :

  • Accord NAO 2019 signé le 19 décembre 2019

  • Accord prime de mobilisation signé le 18 mai 2020

  • Accord sur la période des congés et de modulation signé le 11 juin 2020

  • Avenant n°2 à l’accord du 3 juillet 2008 sur l’organisation du travail signé le 23 juin 2020

  • Accord d’intéressement signé le 22 octobre 2020

  • Accord sur le versement anticipé de la prime de 13ième mois signé le 22 octobre 2020

  • Accord sur le télétravail signé le 2 novembre 2020

    1. Le droit à la déconnexion

      Il n’y a pas eu de demande syndicale sur ce thème.

      Négocié dans l’accord NAO 2018 : Art. I.5. de l’accord NAO 2018

      Rappel des Mesures définies dans l’accord NAO 2018 pour assurer le respect du droit à la déconnexion et limiter les sollicitations professionnelles des salariés en dehors de leurs temps de travail :

  1. Rédaction d’ici le 31 mars 2019 d’un guide des bonnes pratiques de la messagerie électronique et du téléphone portable professionnel qui a été présenté préalablement au CSE.

     Accord sur le télétravail signé le 2/11/2020 et Chartre informatique mise à jour

  1. Modification, pour les entretiens à partir de 2019, de la grille des entretiens annuels pour y introduire une question sur le droit à la déconnexion.

    • La trame des EP n’a pas été modifiée

  1. Si un salarié estime que sa charge de travail ou son amplitude de travail sont susceptibles de l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail, de repos minimum et de droit à la déconnexion, il doit en alerter dès que possible son supérieur hiérarchique en quantifiant les écarts et en proposant des pistes d’amélioration.

    Pas d’alertes identifiées

    ACCORDS NAO 2021

  1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

    I.1. Les salaires effectifs

    I.1.1 Augmentation générale

  • Augmentation générale des salaires de 2,50 % (Demande n°3 de la CFDT)

    Compte-tenu de l’analyse du contexte économique, il a été décidé :

  • D’accorder une augmentation générale pour les salariés en CDI modulée comme suit :

     2,5% pour tous les salaires de base > 1800 € (*)

     2,8% pour les salaires de base ≤ 1800 € (*)

    (*) après les augmentations individuelles de la NAO 2021 (I.1.3)

    I.1.2 Augmentations individuelles

    Il a été décidé par la Direction :

     D’accorder 24 augmentations individuelles (18% des salariés), à partir du 1er janvier 2022. Ces augmentations individuelles représentent une augmentation de la masse salariale brute de 0,60% des salaires de bases

    I.1.3. Primes individuelles

    Il a été décidé par la Direction :

  • D’accorder à 56 salariés une prime individuelle versée avec les salaires du mois de janvier 2022. Ces primes représentent un total de 23.425 € soit 7,52% des salaires de bases (23.900 € en 2020)

    I.2. La durée effective et l’organisation du travail

  • « Possibilité aux parents ayant des enfants entrant en premier cycle scolaire (maternelle et primaire) de bénéficier de 2 heures d’absences offertes le jour de la rentrée des classes (Demande N°2 de la CFDT)

    Il a été décidé :

     de ne pas changer les autorisations d’absence (existence de la modulation)

    I.3. L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

    Aucune demande syndicale n’a été communiquée sur ce thème. Ce thème sera remis à l’ordre du jour des négociations l’année prochaine.

    I.4. Primes diverses

  • Augmentation de 2,00% brut de la prime de manutention (1 290 € en 2021) (Demande n°1 de la CFDT)

    Il a été décidé :

     de ne pas augmenter la prime de manutention

  1. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

    II.1. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    Il a été décidé de poursuivre les dispositions de l’accord NAO 2017 signé le 19/12/2017

  • De maintenir les dispositions actuelles de l’accord d’entreprise sur l’égalité entre les femmes et les hommes signé le 23 novembre 2009, complété par l’article 2.1. de l’accord NAO 2014 signé le 26/11/14 pour 4 ans supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2025 ;

  • De continuer à faire un suivi annuel des dispositions de l’accord dans le cadre des négociations obligatoires ;

  • De continuer à informer annuellement les membres du CSE par l’intermédiaire de l’annexe 1 à l’accord d’entreprise sur l’égalité entre les femmes et les hommes signé le 23 novembre 2009, complété par l'accord NAO du 26 novembre 2014.

    .

    II.2. L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

    Aucune demande syndicale n’a été communiquée sur ce thème. Ce thème sera remis à l’ordre du jour des négociations l’année prochaine.

    II.3. La prévoyance maladie

    Il a été décidé :

  • De maintenir les dispositions de l’article 2.3.3 de l’accord NAO 2012 relatif à la prise en charge des jours de carence et des congés pour enfant malade.

  • De lancer un appel d’offre en 2022 pour revoir les garanties de la mutuelle Frais de Santé.

    II.4. Le droit d’expression des salariés

    Il a été décidé :

  • De maintenir les réunions de CSE une fois tous les deux mois en application de l’article L.2325-14 du code du travail.

  • De maintenir les réunions de service.

  • De maintenir le Forum.

    II.5. Le droit à la déconnexion

    Il a été décidé :

  • De maintenir les dispositions de l’article I.5 de l’accord NAO 2018

CADRE JURIDIQUE

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions conventionnelles qui seraient en concurrence ou en contradiction avec ses termes.

Toutes les dispositions des accords antérieurs, non contradictoires avec les dispositions du présent accord, continuent de s’appliquer. En cas de contradiction, ce sont les dispositions de l’accord le plus récent qui s’appliquent.

ADHESION

Conformément à l'article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'Entreprise, qui ne serait pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite dans les huit (8) jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.

INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par l’Entreprise. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

A défaut d'accord entre les parties, et après constat de ce désaccord par procès-verbal, le présent accord devient immédiatement caduc de plein droit. Les parties s'engagent alors à se réunir à nouveau pour négocier un nouvel accord d'intéressement.

REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

Dans le cas où un avenant serait conclu entre les parties signataires, cet avenant devra être conclu avant la fin du 6° mois de l'exercice en cours pour être applicable à l'exercice en cours. Dans le cas contraire, il prendra effet sur l'exercice suivant.

PUBLICITE DU PRESENT PROCES VERBAL D’ACCORD

Le présent accord sera signé en 4 exemplaires diffusés ainsi :

  • 1 pour l’inspection du travail de Rouen (lieu de conclusion de l’accord) + 1 envoi électronique

  • 1 pour le greffe des Prud’hommes de Rouen (lieu de conclusion de l’accord)

  • 1 pour Sénalia

  • 1 pour la CFDT

L’information collective des salariés sera assurée par voie d’affichage et individuellement par la publication du présent accord sur l’Espace RH, mis à disposition des salariés.

Le présent accord sera publié sur la base de données nationale.

Fait à Rouen, en 4 exemplaires, le 14 décembre 2021

Le Directeur Général Le Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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