Accord d'entreprise "PV DE DESACCORD NAO 2023" chez ADAPEI-AM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI-AM et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2023-05-24 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le compte épargne temps, le système de primes, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la diversité au travail et la non discrimination au travail, les indemnités kilométriques ou autres, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T00623008583
Date de signature : 2023-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI-AM
Etablissement : 77555226800408 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-24

PROCES-VERBAL DE DESACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Entre :

L’ADAPEI – AM (Association des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés des Alpes Maritimes) dont le siège social est situé à Nice (06200) - Nice La Plaine 1, bâtiment B2 – avenue Emmanuel Pontremoli, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général.

D’une part,

ci-après dénommée « l’Association »

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives :

  • La CFDT représentée par Madame en qualité de Déléguée Syndicale Centrale.

  • La CFE-CGC représentée par Monsieur en qualité de Délégué Syndical Central.

  • La CGT représentée par Monsieur en qualité de Délégué Syndical Central et par Madame   en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale supplémentaire

  • La FO représentée par Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale.

D’autre part,

Il est rappelé ce qui suit :

A été engagée, conformément aux modalités arrêtées par accord d’adaptation conclu le 10 novembre 2020, la négociation annuelle sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Conformément à l’accord d’adaptation sur les négociations obligatoires du 10 novembre 2020 :

  • L’ouverture de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail a lieu tous les 2 ans. Celle-ci a été ouverte le 10 novembre 2022 et a abouti à la signature d’un « accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et les conditions de travail » le 9 décembre 2022.

  • L’ouverture de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et la mixité des métiers a lieu tous les 3 ans et sera ouverte au plus tard sur le dernier trimestre 2023.

Conformément à l’article 5 de l’accord d’adaptation des NAO, une étude des objectifs et indicateurs mentionnés dans les accords « Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et la mobilité » et « Gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des emplois » a été opérée lors de la première réunion de négociation sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans le cadre de ces négociations obligatoires, plusieurs réunions de négociation ont eu lieu et se sont tenues les 16 mars, 18 avril, 2 mai et 24 mai 2023.

Les organisations syndicales, par l’intermédiaire de leurs délégués syndicaux, ont fait plusieurs propositions à la Direction qui en a pris connaissance. Des échanges nourris ont eu lieu entre les parties sur la base des informations données par la Direction en amont des négociations.

A l’issue de ces réunions, aucun accord n’a été trouvé sur les thèmes faisant l’objet de la négociation. Les parties constatent, par la présente, le désaccord sur ces thèmes de négociation. Ainsi, elles conviennent d’établir un procès-verbal de désaccord conformément à l’article L. 2242-4 du Code du travail. Sont donc énoncées ci-après les propositions respectives de chacune des parties et les mesures que l’employeur entend prendre unilatéralement.

TITRE 1. DERNIER ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES

A/ Propositions des organisations syndicales

  • Le syndicat CFDT a sollicité :

  • Application de l’article 39 de la CCNT à tous les salariés éligibles.

  • Journée de solidarité offerte.

  • Valoriser les salariés exclus du Ségur en trouvant une compensation.

  • Prise en compte des temps de trajet et du temps de repas en formation comme du temps de travail effectif.

  • Demande de dématérialisation des feuilles de paye/Mise en place d’un coffre-fort numérique.

  • Application de l’indemnité conventionnelle de 2 points par heure travaillée un jour férié (art 10, annexe 1 CCNT : Avenant 235) pour les salariés travaillant les soirées des 24 et 31 décembre.

  • Dispense systématique d’une formation de sensibilisation au handicap pour tous les nouveaux embauchés en ESAT.

  • Mise en place de temps d’échange entre les services médico-sociaux, les ESAT et les foyers.

  • Le syndicat CFE-CGC a sollicité :

  • La prise en charge par l’employeur de l’augmentation de la mutuelle.

  • La demande de véhicule de fonction pour les directeurs adjoints.

  • Le syndicat CGT a sollicité :

  • Un changement d’échelon (équivalent à 30 points minimum) pour chaque salarié non cadre au 1er janvier 2023.

  • L’attribution d’une prime d’un montant égal à 1% du salaire annuel net pour les salariés cadres (compensation indemnité de sujétion spéciale).

  • L’attribution d’une prime de 2856,00 bruts pour tous les salariés qui subissent l’exclusion du Ségur ou Laforcade.

  • L’attribution d’une prime pouvoir d’achat pour compenser la perte de ce dernier à hauteur de 1000,00 euros pour un salarié à temps plein.

  • Reconnaissance de la catégorie Technicien Supérieur pour les Techniciens Qualifiés ayant 10 ans d’ancienneté dans leur fonction.

  • Reconnaissance de la catégorie Agent Technique pour les Ouvriers ou Employés qualifiés comptant au moins huit années d’ancienneté dans leur emploi.

  • L’augmentation des tickets restaurant à un montant de 10 euros.

  • Négociation d’un accord ou mise en place des congés payés en jours ouvrés des salariés.

  • Négociation d’un accord sur la récupération des repos compensateur des salariés de nuit.

  • 3 jours payés par enfant malade et par an.

  • Paiement au CSE du 1,25 % et 0,20 % sur la masse salariale des intérimaires.

  • La mise en place de l’article L. 2312-72. Dans « les sociétés », du fait que nous sommes une association, deux membres de la délégation du personnel du comité social et économique et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maitrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas.

Dans les sociétés où sont constitués trois collèges électoraux, en application de l'article,
L. 2314-11, la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres. Deux de ces membres appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.

  • Le maintien de la « prime Vélo » avec un montant maximum annuel de 200,00 euros par salarié.

  • Journée de solidarité offerte pour l’excellence du travail fourni par et pour tous les salariés de I’ADAPEI-AM en compensation des dégradations des conditions de travail des salariés.

  • Distribution des informations syndicales sur les mails professionnels des salariés.

  • Fourniture de la grille d’attribution des points de sujétions pour les cadres.

  • Fourniture des éléments de salaire non conventionnels et critères d’attribution pour les salariés non cadres et cadres afin de préparer la négociation générale des salaires.

  • Le syndicat FO a sollicité :

  • Mise en place d’actions de prévention de la pénibilité.

  • Attractivité des métiers : extension du Ségur 2 aux AMP/AES.

  • Mise en place de formation ciblées sur les troubles du spectre autistique.

  • Respect du droit à la déconnexion.

  • La mise en œuvre de la prime PPV.

B/ Propositions de la Direction

  • Absence d’augmentation collective des salaires effectifs

  • Poursuite du versement d’une prime exceptionnelle et unique de 300 € bruts aux salariés ayant atteint le dernier coefficient de leur grille de rémunération depuis plus de 4 ans

  • Extension des passerelles d’évolution entre certaines grilles de l’annexe 2 et l’annexe 5 prévues par la CCNT du 15 mars 1966

  • Maintien de la prise en charge du différentiel de cotisations patronales « Assurance vieillesse » entre le salaire à temps partiel perçu dans le cadre de la retraite progressive et le dernier salaire perçu avant la mise en œuvre du dispositif de retraite progressive

  • Assouplissement des dispositions de l’article 38 de la CCNT du 15 mars 1966 concernant la reprise d’ancienneté des nouveaux embauchés au sein de l’Association à compter du 1er mai 2023

  • Poursuite de la mise en œuvre de l’allocation forfaitaire « vélo » (forfait mobilités durables) pour les salariés effectuant, au moins sur l’année, la moitié de leurs trajets domicile-lieu de travail en vélo d’un montant maximum de 200 € dans la limite d’une enveloppe annuelle de 5000 €

  • Attribution de 3 jours rémunérés pour enfant malade supplémentaires pour les salariés ayant deux enfants et plus de moins de 16 ans

  • Etude comparative des solutions de dématérialisation des bulletins de salaire (coffre-fort du salarié)

  • Possibilité, pour les salariés reprenant leur travail après une suspension de leur contrat de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, de solliciter le versement exceptionnel de tout ou partie de leurs jours de congés acquis sur le CET

TITRE 2. MESURES UNILATERALES RETENUES PAR LA DIRECTION

A/ SALAIRES EFFECTIFS – DUREE DU TRAVAIL

Article 1 – Salaires

Article 1.1. - Salaires effectifs

Il ressort de l’analyse des indicateurs et des données chiffrées en matière salariale que les salaires effectifs appliqués au sein de l’Association sont conformes aux salaires minima conventionnels tels qu’ils résultent de la convention collective nationale du 15/03/1966. L’Association faisant une stricte application des minimas conventionnels de branche, aucune augmentation des salaires effectifs n’est envisagée collectivement.

Article 1.2 – Salariés ayant atteint le dernier coefficient de la grille de classification correspondante à leur qualification conventionnelle (telle qu’arrêtée par la CCNT)

L’Association s’engage à verser une prime exceptionnelle de 300 € bruts aux salariés ayant atteint le dernier coefficient de la grille de classification correspondante à leur qualification conventionnelle depuis plus de quatre ans.

Il est précisé que les salariés ayant déjà bénéficié d’une prime exceptionnelle de même nature en 2022 du fait de l’atteinte du dernier coefficient de la grille de classification correspondante à leur qualification ne bénéficient pas de cette mesure.

Cette prime exceptionnelle sera versée en une seule fois, aux salariés concernés et présents à la date de versement soit le 25 juin 2023.

Ce dispositif d’une durée déterminée ne sera pas reconduit au-delà de l’année 2023.

Article 1.3 – Retraite progressive – prise en charge du différentiel de cotisations patronales « Assurance vieillesse »

L’Association s’engage, exclusivement pour l’année 2023 et sous réserve d’évolution législative ou réglementaire, pour les salariés en retraite progressive désireux de cotiser sur la base d’un temps plein ou sur la base de leur ETP de référence, de prendre en charge le différentiel de cotisations patronales « Assurance vieillesse » entre le salaire à temps partiel perçu par le salarié au titre de sa retraite progressive et son dernier salaire perçu avant la mise en œuvre du dispositif de retraite progressive.

Ce dispositif à durée déterminée sera l’objet d’un bilan partagé avec les organisations syndicales.

Article 1.4 – Extension de l’application de l’indemnité conventionnelle de 2 points par heure travaillée un jour férié aux salariés travaillant les soirées des 24 et 31 décembre

L’Association entend étendre l’application de l’indemnité conventionnelle pour travail le dimanche et les jours fériés (2 points par heure travaillée) prévue à l’article 10, annexe 1 de la CCNT du 15 mars 1966 (Avenant 235) aux salariés de l’Association en CDI, CDD (à temps plein, à temps partiel) travaillant les 24 et 31 décembre entre 20 heures et minuit.

La Direction rappelle que les salariés appelés à assurer un travail effectif le dimanche ou les jours fériés, à l'exclusion de l'astreinte en chambre de veille, bénéficient d'une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés fixé à ce jour à 2 points par heure de travail effectif.

Article 2 - La durée effective de travail

La durée effective du travail n’a pas vocation à être modifiée par rapport aux exercices précédents.

Il est rappelé qu’un accord à durée déterminée portant sur la journée de solidarité a été signé avec les organisations syndicales représentatives le 1er mars 2022 avec une date d’échéance fixée au 31 décembre 2023. Avant le terme de l’Accord, l’Association réunira les organisations syndicales représentatives pour dresser le bilan de cet accord et le cas échéant entrer en négociation.

Article 3 – Organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’Association sont maintenues.

La Direction rappelle que le temps de trajet pour se rendre en formation au-delà du temps de trajet habituel domicile-lieu de travail est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Il est également rappelé que les mesures prises afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion des salariés ont été insérées dans la charte d’utilisation des technologies de l’information et de la communication en vigueur depuis le 1er septembre 2018 et que les modalités de télétravail ont été mises en œuvre dans le cadre d’une charte, soumise à consultation du CSE en juin 2021, et entrée en vigueur le 1er janvier 2022.

B/ MESURES DIVERSES

Article 4 – Jours de congés pour enfant malade

L’Association entend amender le dispositif institué en 2019 relatif à l’attribution de 3 jours de congés rémunérés pour enfant malade par an et par salarié.

Ainsi, 3 jours de congés rémunérés seront attribués en sus par an aux salariés ayant 2 enfants et plus (de moins de 16 ans). Cela portera donc le nombre de jours de congés pour enfant malade, sur présentation d’un justificatif médical, à 6 jours par an et par salarié ayant 2 enfants et plus (de moins de 16 ans).

Article 5 – Dématérialisation des bulletins de salaire (coffre-fort du salarié)

Une étude comparative sur des solutions de dématérialisation des bulletins de salaire compatibles avec le SIRH est en cours. Si cette étude devait aboutir, une information-consultation du CSE sera menée sur l’exercice 2023.

Article 6 – Versement exceptionnel sur le CET

L’Association entend maintenir la mesure suivante mise en place en 2022 à durée indéterminée.

Il a en effet été décidé, sous réserve de la validation conjointe de la Direction de Territoire ou Fonctionnelle et de la Direction des Ressources Humaines, que les salariés reprenant leur travail après une suspension de leur contrat de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle de plus de six mois pourront solliciter le versement exceptionnel sur le CET de tout ou partie de leurs jours de congés acquis et ce, dans le respect des règles en vigueur dans l’Association que ce soit en terme de typologie de congés que de limite annuelle de nombre de jours déposé. La demande de versement exceptionnel de jours de congés acquis qui interviendrait postérieurement à la date butoir de la campagne annuelle de recueil des dépôts sur le CET, sera prise en compte au titre de l’année suivante.

Article 7 – Mise en place de temps d’échange entre les services médico-sociaux, les ESAT et les foyers

L’Association s’engage à sensibiliser les différentes directions et directions adjointes quant à l’importance de mettre en place des temps d’échange entre les services médico-sociaux, les ESAT et les foyers et de continuer à inciter ces temps d’échange dans les établissements où ils ont déjà été mis en place.

Article 8 – Formation sensibilisation au handicap des nouveaux embauchés en ESAT

L’Association sollicitera les différentes directions et directions adjointes afin de veiller à l’organisation de formations de sensibilisation au handicap pour les nouveaux embauchés en ESAT, autant que faire se peut en fonction du calendrier des sessions qui peuvent être programmées au niveau de l’association et des contraintes organisationnelles liées aux différentes prises de fonction.

C/ EGALITE PROFESSIONNELLE

Article 9 - Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap

Pour l’exercice 2022, il est constaté que l’obligation d’emploi fixée à 6% de l’effectif est atteinte pour l’ensemble de l’association.

L’Association entend poursuivre ses efforts d’insertion et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés par la mise en œuvre de processus d’accompagnement par la formation et/ou d’aménagement de poste en collaboration avec le SAMETH si nécessaire.

Article 10 - Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

L’analyse du salaire minima, maxima et médian par catégorie professionnelle et par sexe ne laisse apparaître aucun écart de rémunération qui ne relèverait pas de l’application de la convention collective. Dans le cadre des attributions de l’article 39 ou de promotions, il n’est pas constaté de déséquilibre de traitement entre les femmes et les hommes.

Article 11 - Articulation de la vie personnelle et de la vie professionnelle

Conformément aux engagements et mesures prévus par l’accord collectif d’entreprise du 20 juillet 2020, il est indiqué que :

  • L’objectif d’acceptation de 50 % des demandes d’aménagement d’horaires de travail est très largement atteint puisque 93,33 % des demandes ont été acceptées en 2022.

  • 185,50 journées de congé pour enfant malade ont été accordées en 2022 au personnel en CDI et aucune parmi le personnel en CDD.

  • 20 demandes de congé parental d’éducation ont été reçues au cours de 2022.

Article 12 - Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de rémunération, d’accès à l’emploi, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conciliation vie professionnelle/vie personnelle

Après analyse des indicateurs, il n’est pas constaté d’inégalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

La répartition sexuée des indicateurs établit que :

  • 66,67 % des personnes promues sur 2022 sont des femmes et 33,33 % sont des hommes

  • 75,00 % des articles 39 ont été attribués à des femmes et 25,00 % à des hommes

Concernant l’objectif d’atteindre la parité concernant les postes de direction et d’encadrement dans les 10 ans à venir à compter de 2020, il ressort pour 2022 :

  • une parité au sein du Comité de Direction

  • une présence plus importante des hommes parmi les Directeurs

  • une parité parmi les Directeurs adjoints

  • une présence plus importante des femmes parmi les Chefs de service

L’indicateur n°1 de l’INDEX vise à comparer la rémunération moyenne des femmes et des hommes au sein des différentes catégories socioprofessionnelles (ouvriers, employés, techniciens/agents de maîtrise, ingénieurs et cadres). Il fait apparaître pour 2022 un résultat de 39/40. L’objectif de maintenir ce résultat au-dessus de 35/40 est donc atteint.

Lors du comparatif du nombre de points d’indemnité de sujétions attribués, il n’a pas été constaté de discrimination entre les femmes et les hommes.

Article 13 - Objectifs et mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation

Il est rappelé qu’un accord triennal sur ces thèmes a été conclu le 20 juillet 2020 avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives couvrant les années 2020 à 2022. Dans le cadre de cet accord, il a été convenu de suivre annuellement les indicateurs déterminés dans ce dernier.

Dans ce cadre, l’analyse des indicateurs ne laisse apparaître aucune forme de discrimination.

Concernant le recrutement, contrairement à l’année précédente, l’objectif de progression n’est pas atteint entre 2021 et 2022, la proportion des recrutements externes du personnel masculin ayant diminué entre ces deux années.

Quant aux indicateurs de formation (pour rappel : un salarié qui a bénéficié de deux formations sur l’exercice = 2 stagiaires), ils révèlent, sur la base du nombre d’heures de formation dispensées, que :

  • 76,98 % des stagiaires sont des femmes alors que les femmes représentent 70,36 % de l’effectif total CDI de l’association,

  • 23,02 % des stagiaires sont des hommes alors que les hommes représentent 29,64 % de l’effectif total CDI de l’association

Le ratio nombre de stagiaires/effectif total par sexe, indique un taux de formation de :

  • 119,92 % de taux de formation pour le personnel féminin

  • 132,88 % de taux de formation pour le personnel masculin

La répartition des stages dispensés en 2022 fait apparaître un équilibre entre les femmes et les hommes. L’objectif de maintien de cet équilibre est donc atteint entre 2021 et 2022.

Article 14 - Conditions d’une mobilité géographique ou professionnelle interne à l’entreprise

L’indicateur relatif à la mobilité professionnelle fait ressortir que 7 salariés ont été mutés sur un autre établissement de l’Association au cours de 2022.

Article 15 - Mixité des métiers

Le personnel de l’Association se répartit de la façon suivante :

  • Cadres : 80 salariés

  • Personnel éducatif : 477 salariés

  • Personnel administratif : 54 salariés

  • Personnel services généraux : 88 salariés

  • Personnel médical : 8 salariés

  • Personnel para-médical : 17 salariés

  • Psychologues : 14 salariés

  • Assistantes sociales : 11 salariés

Article 16 - Perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages

Au cours de l’année 2022, les parties rappellent que 1 homme et 6 femmes ont accédé à un temps partiel choisi et 1 homme et 2 femmes ont accédé à un travail à temps plein.

17 salariés ont été embauchés en CDI immédiatement à la suite de leur CDD.

80 stagiaires ont été accueillis au cours de 2022.

2 contrats d’apprentissage et 2 contrats de professionnalisation ont été conclus.

TITRE 3. PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPOT

Le présent procès-verbal de désaccord fera l’objet des mesures de publicité telles que prévues par les dispositions des articles L. 2262-5 et L. 2262-6 du Code du Travail.

Le présent procès-verbal de désaccord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble du personnel par voie d’affichage au sein des établissements de l’Association.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent procès-verbal de désaccord sera déposé, à la diligence de l’ADAPEI-AM, en deux exemplaires sur support électronique dont une version « anonyme » à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Nice, lieu de signature du présent procès-verbal de désaccord.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nice.

Fait en 7 exemplaires originaux, à Nice, le 24 mai 2023

Pour l’ADAPEI-AM

P/ Le Président,

Le Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives :
CFDT, CFE-CGC,
CGT, FO,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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