Accord d'entreprise "protocole d'accord portant adaptation des dispositions de la CCNU relatives à la rémunération du travail de nuit et du dimanche, et portant révision des dispositions conventionnelles locales concernant lesdites rémunérations" chez GPMM - GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GPMM - GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE et le syndicat Autre et CGT le 2018-07-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T01318001666
Date de signature : 2018-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE
Etablissement : 77555848900016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant au protocole listant les primes et indemnités versées au personnel du Grand Port Maritime de Marseille (2018-02-23) Protocole d'accord portant sur les modalités d'attribution de la prime spéciale Fos (PSF) (2018-07-26) avenant au protocole d'accord du 23 octobre 2012 portant classement du personnel du GPMM dans les grilles de rémunération de la CCNU (2018-07-26) Protocole d'accord portant sur la suppression de la réunion ordinaire du comité d'entreprise des mois d’août 2018 (2018-07-26) protocole relatif au développement de l'activité Réparation Navale et à la mise en place de nouvelles grues sur rails dans les formes 8, 9 et 10 (2019-03-07) Avenant °3 au protocole relatif aux modalités de versement des gratifications liées aux médailles d'honneur du travail (2022-09-29) Accord portant sur la suppression de la réunion ordinaire du CSE du mois d'août 2022 (2022-07-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-26

  1. Protocole d’accord portant adaptation des dispositions de la CCNU relatives à la rémunération du travail de nuit et du dimanche, et portant révision des dispositions conventionnelles locales concernant lesdites rémunérations

Entre :

La Directrice Générale du Grand Port Maritime de Marseille, Etablissement Public de l’Etat – 23, place de la Joliette 13002 MARSEILLE

Et :

Le Syndicat CGT/UGICT-CGT/USR des Personnels du GPMM et des Détachés,

Le Syndicat FO et UCI-FO du GPMM et de ses filiales,

Le Syndicat Professionnel des Ingénieurs et Cadres Portuaires et Affiliés de Marseille-Fos.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet l’adaptation, sur le plan local, des dispositions de la CCNU concernant la rémunération du travail de nuit et du dimanche.

Cette adaptation est liée au fait que la rémunération attachée au travail normal de nuit et du dimanche prévues par la CCNU est basée sur un taux horaire, alors que celle prévue par les dispositions conventionnelles locales est forfaitaire et basée sur un salaire moyen.

Les parties conviennent pour cela de procéder à la révision des dispositions locales traitant de ces sujets.

A ce jour les populations concernées par les dispositions du présent protocole sont les agents du 3x8 sûreté, du 3x8 réseau électrique, du 3x8 et 2x7 activité voyageurs, du 3x8 pontiers, du 12/24 des CCM, et les agents du cycle branchement navire eau.

Il est précisé que les futures organisations de travail comprenant des cycles de nuit se verront appliquées les dispositions du présent protocole.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – Travail de nuit

Le montant forfaitaire de la prime de quart de nuit est remplacé par la formule de calcul individualisée suivante : 0.35 x le taux horaire de base (le taux utilisé sera soit celui utilisé pour le calcul des heures supplémentaires, soit celui déterminé par la formule SBMH/151,67 x 35/38 étant précisé que le taux le plus avantageux sera retenu) x durée du shift de nuit sur la plage de nuit telle que définit au titre 4.2 de l’article 5 de la CCNU (22h-6h) avec un maximum de 8 heures.

Dans le cas où le travail de nuit coïncide avec un dimanche et dans le cas de la nuit de samedi à dimanche, les avantages respectifs ne se cumulent pas, il sera fait application de la majoration la plus avantageuse.

De même, pour les shifts de matin débutant avant 6 heures il sera fait application de la rémunération la plus avantageuse entre la prime de quart forfaitaire de matin et la majoration de nuit telle que définit au titre 4.2 de l’article 5 de la CCNU (22h-6h) pour les heures réalisées avant 6 heures du matin.

De même, il ne peut y avoir de cumul, et la majoration ne s’applique pas, aux nuits exceptionnelles et aux heures supplémentaires dont le système de rémunération est d’ores et déjà plus avantageux.

ARTICLE 2 – Travail du dimanche

Les salariés travaillant un dimanche prévu dans un cycle bénéficient d’une indemnité égale à 100% du salaire dû pour la journée considérée.

Ainsi, le montant forfaitaire des primes attachées au travail du dimanche est remplacé par la formule de calcul individualisée suivante : le taux horaire de base (le taux utilisé sera soit celui utilisé pour le calcul des heures supplémentaires, soit celui déterminé par la formule SBMH/151,67 x 35/38, étant précisé que le taux le plus avantageux sera retenu) x nombre d’heures effectuées le dimanche entre 0h00 et 24h00.

Dans le cas où un dimanche coïncide avec une nuit et dans le cas de la nuit de samedi à dimanche, les avantages respectifs ne se cumulent pas, mais il sera fait application de la majoration la plus avantageuse.

De même, il ne peut y avoir de cumul et la majoration ne s’applique pas aux dimanches exceptionnels et aux heures supplémentaires dont le système de rémunération est d’ores et déjà plus avantageux.

ARTICLE 3 – Heures supplémentaires

Pour mémoire, les majorations de salaire pour heures supplémentaires sont de 100% sur la période s’étendant de 20h30 à 5h30.

ARTICLE 4 – Mise à poste de nuit

Dans les cas où un agent est amené pour raison de service à effectuer une nuit en lieu et place d’un shift de jour, il perçoit par quart de nuit effectué en plus de la prime de nuit individualisée en application de la formule de calcul définie à l’article 1 le montant de la différence entre la prime forfaitaire de quart de nuit et la prime forfaitaire de mise à poste de nuit, soit  un montant brut référence au 1er janvier 2018 de :

- 12, 23 € pour bassins EST

- 17, 10 € pour les bassins OUEST

ARTICLE 5 – Révision et annulation des dispositions conventionnelles antérieures contraires

Les dispositions du présent accord remplacent et annulent toutes les dispositions antérieures contraires résultant d’accord d’entreprise ou de décision de la direction et révisent notamment les dispositions suivantes :

  • celles relatives : à la prime 3x8 nuit Marseille (P3M), à la prime de quart annexe 3x8 nuit (PA2), à la mise à poste exploitation nuit (PIN), et à la mise à poste nuit Marseille SV (PML), la prime de samedi forfaitaire (PSM), les primes de dimanche forfaitaire (IMF-IMD-IML), du protocole listant les primes et indemnités versées au personnel du Grand Port Maritime de Marseille du 9 juillet 2014,

  • l’article 7 du protocole portant sur le métier, les missions, les effectifs, le lieu et l’organisation du travail, la durée du travail, le régime de prime, et les classifications de contrôleurs de la circulation maritime du 28 juin 2002.

Ainsi la prime forfaitaire dite de 12/24 – 12/72 d’un montant de 464,62€ mensuels bruts (valeur au 1er janvier 2018) instituée par l’article 7 du protocole susvisé est supprimée. Ceci étant, il est créé une prime forfaitaire mensuelle d’un montant de 170 euros bruts pour tenir compte des contraintes spécifiques liées au poste de contrôleur de la circulation maritime hors sujétions liées au travail en quart de semaine, de samedi, de nuit, du dimanche et de mise à poste.

ARTICLE 6 – Maintien de rémunération

Il sera procédé à une vérification individuelle, en excluant les périodes d’absences, des conséquences de l’application des dispositions susvisées afin de s’assurer que les agents concernés aient a minima en fonction des jours travaillés sur la période considérée ce qu’ils auraient perçu par application des dispositions antérieures.

ARTICLE 7 – Durée - date d’effet

Il est convenu entre les parties que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent de se revoir tous les 5 ans pour faire un bilan de l’application des dispositions susvisées.

Le présent protocole entre en vigueur le 1er juillet 2018.

Les agents en activité au 1er juillet 2018 percevront les effets financiers de la mise en œuvre des dispositions du présent accord calculés sur une période de 3 ans courant du 1er juillet 2015 au 1er juillet 2018, en deux versements distincts d’un même montant : un versement sur la paie de juillet 2018 et un versement en juillet 2019, ou dans le solde de tout compte pour les agents quittant l’établissement entre le 2 juillet 2018 et le 30 juin 2019.

ARTICLE 8 – Formalités

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes, conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail.

Un exemplaire sera également adressé à l’Inspection du Travail. En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie.

Fait à Marseille le

En sept exemplaires

La Directrice Générale,

Pour le Syndicat C.G.T/U.G.I.C.T.

C.G.T./USR des Personnels du GPMM
et des Détachés,

Pour le Syndicat FO et UCI-FO du GPMM et de ses filiales,

Pour le Syndicat Professionnel des

Ingénieurs et Cadres Portuaires et

Affiliés de Marseille-Fos,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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