Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ASEA - ASSOCIATION SAUVEGARDE ENFANCE FINISTERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASEA - ASSOCIATION SAUVEGARDE ENFANCE FINISTERE et les représentants des salariés le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02923008672
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : DIRECTION GENERALE
Etablissement : 77557657200223 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

L’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANCE, DE L’ADOLESCENCE ET DES ADULTES DU FINISTERE

Dont le siège social est sis 14 rue de Maupertuis, 29200 BREST

Représentée par Mme XXXXXXXXXXXXXX, Directrice Générale

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de La Sauvegarde, représentées par :

- Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical CGT

PREAMBULE

L'Association pour la Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes du Finistère (ADSEA 29) et les partenaires sociaux ont, par le présent accord pour objectifs :

  • D’aboutir à un nouvel accord sur l'organisation et la gestion du temps de travail dans l'association, suite à la révision du précédent accord dans le cadre de la négociation obligatoire qui a débuté le 13 décembre 2022,

  • De penser la gestion des temps de travail en vue d'améliorer la qualité du travail et ses conditions de réalisation, tout en développant le niveau de prestations rendues aux personnes concernées,

  • De prendre en compte l'activité spécifique et la variabilité des services et établissements de l'association pour adapter les rythmes et organisation de travail des personnels concernés,

  • De définir les outils de suivi des temps de travail afin de pouvoir établir une lecture lisible et compréhensible pour l'ensemble des services et établissements et de pouvoir en consolider les données,

  • De disposer d'un système d'information actualisé et de notes d'informations régulières à disposition des personnes chargées d'une application concrète et constante sur le terrain.

Le présent accord comprend des stipulations relatives à la durée du travail applicable et l’aménagement de celle-ci sur une période supérieure à la semaine pour les salarié(e)s à temps plein et à temps partiel.

Il précise la limite haute et basse de variation de la durée du travail, les conséquences des absences sur la rémunération et la gestion des entrées et sorties des effectifs en cours de période.

Il crée également un forfait annuel jours.

Il dispose des congés.

Il supprime le compte épargne temps.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail.

Il annule et remplace l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 20 décembre 2016 ainsi que tout engagement unilatéral, usage ou document établi en application de cet accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel de tous les établissements gérés par l'association (à temps complet et à temps partiel, en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée et en contrat de travail temporaire), à l'exception :

  1. des cadres dirigeants

  2. des assistant(e)s familiaux(ales) non visé(e)s par les dispositions légales et réglementaires sur la durée du travail,

  3. des maîtres agréés/maîtres suppléants/maîtres délégués par l'Education Nationale dont la réglementation du travail sera soumise aux dispositions spécifiques de la Fonction Publique.

Certaines catégories font l'objet de dispositions particulières dans le présent accord, à savoir les salarié(es à temps partiels et les cadres hiérarchiques.

Article 2 – Durée du travail

2.1. Définition du temps de travail effectif

La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le/la salarié(e) est à la disposition de
l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

2.2. Durée du travail

La durée collective du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires, en moyenne, pour un temps plein, pour l'ensemble du personnel de la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes du Finistère (ADSEA 29).

2.3. Durée quotidienne maximale

La durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures de travail pour le travail de jour ou de nuit.

Toutefois, afin de répondre aux spécificités de certains services -la Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) Ty ar Gwenan et le Dispositif d’Accueil Diversifié (DAD)-, et aux cas particuliers pouvant se poser, elle pourra exceptionnellement être portée à 12 heures de travail.

2.4. Durée hebdomadaire maximale

La durée maximale hebdomadaire est fixée à 44 heures.

  • Limite haute et basse des durées du travail

La limite haute de variation de la durée du travail est fixée à 44 heures pour les salarié(e)s à temps complet et 133 % de la durée hebdomadaire contractuelle de travail pour les salarié(e)s à temps partiel, sans pouvoir atteindre sur la même semaine la durée de travail à temps complet.

Lors de fermeture des services, des périodes de faible activité pourront comporter des semaines non travaillées où l’horaire est ainsi ramené à 0 heure.

Article 3 – Modalités d'aménagement du temps de travail sur 12 mois consécutifs

3.1 Annualisation

La durée du travail est aménagée sur une période annuelle, de 12 mois consécutifs.

Elle pourra être organisée différemment selon les établissements avec des temps de travail différents et/ou des périodes d’ouverture-fermeture différentes.

Dans tous les cas, la durée du travail moyenne sera de 35 heures en moyenne pour l’année pour un(e) salarié(e) à temps plein.

3.2 Période de référence

  • La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile pour les établissements et services de l’association non cités ci-dessous.

  • Par exception, elle est fixée du 1er septembre au 31 août de chaque année civile pour :

  • l’ITES

  • Le CMPP

3.3. Durée du travail prévu pour les salarié(e)s à temps complet

La durée du travail des salarié(e)s à temps plein est aménagée sur une période de 12 mois consécutifs. Ainsi, les heures de travail effectuées sur 12 mois consécutifs se feront dans le respect de l’article 2 et seront établies comme suit :

Personnels éducatifs, du soin, formateurs. Personnels administratifs et services généraux

365 jours ou 366 jours (année bissextile)

  • 104 dimanches et samedis

  • 11 jours fériés

  • 25 jours ouvrés de congés payés

  • 18 jours ouvrés dits de fin de trimestre

365 jours ou 366 jours (année bissextile)

  • 104 dimanches et samedis

  • 11 jours fériés

  • 25 jours ouvrés de congés payés

  • 9 jours ouvrés dits de fin de trimestre

Soit 207 jours ou 208 les années bissextiles

/ 5 jours = 41,4 semaines x 35 h

Soit 1 449 h ou 1 456 h pour 1 ETP

Soit 216 jours ou 217 les années bissextiles

/ 5 jours = 43,2 semaines x 35 h

Soit 1 512 h ou 1 519 h pour 1 ETP

3.4. Durée du travail pour les salarié(e)s à temps partiel

La durée du travail des salarié(e)s à temps partiel est aménagée sur une période de 12 mois consécutifs au prorata temporis de la durée fixée au contrat de travail. Ces heures s’effectueront dans le respect de l’article 2.

3.5. Planning et projection annuelle

En début de période de référence, une projection théorique annuelle est établie dans le mois précédent le démarrage de la période par le/la salarié(e) et son responsable hiérarchique et validée par ce dernier.

Les durées hebdomadaires de travail peuvent varier selon les semaines et selon les établissements et être inégales dès lors qu’elles respectent les durées maximales visées à l’article 2.

Tout au long de la période des adaptations de la projection sont possibles selon les besoins et l’organisation du service conformément à l’article 3.6 ci-dessous.

3.6. Programmation indicative des variations d’horaires au cours de la période de référence

  • Délai de prévenance pour la modification de la programmation indicative

-La durée ou les horaires de travail des établissements, services ou salarié(e)s, pourront être modifiés au cours de la période de référence sur décision de l’employeur dans les cas suivants :

  • Absence imprévue d'un(e) salarié(e).

  • Surcroît ou baisse importante d'activité.

  • Situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes.

  • Cas de force majeure.

  • Nécessité d’assurer la continuité du service.

Les salarié(e)s seront informé(e)s par écrit de ces changements de durée ou d'horaires de travail au moins 7 jours ouvrés, avant le changement. Ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles n’ayant pu être anticipées afin de garantir la continuité du service et de l’accompagnement des personnes. En deçà de 7 jours ouvrés de prévenance de la décision de l’employeur une contrepartie est prévue, elle prend la forme d’une journée de récupération. La modification en dessous de 3 jours ouvrés ne pourra être imposée et se fera uniquement par accord du/de la salarié(e) et donnera lieu à cette même compensation.

-La durée ou les horaires de travail du/de la salarié(e), pourront être modifiés au cours de la période de référence sur sa demande, sous réserve d’accord du responsable hiérarchique et ne donneront pas lieu à la compensation visée dans le paragraphe ci-dessus.

  • Gestion de la durée du travail

  • Il est entendu et convenu qu'un professionnel peut se trouver à faire face à une situation dont la conséquence est un dépassement d'heure au regard de l'horaire initialement prévu.

  • Il appartient au professionnel d'en informer et de porter à la connaissance de la direction du service ou de l'établissement (ou de son représentant) cet événement et ce dans un délai maximum (48 heures), la direction de l'établissement ou du service étant la seule autorité habilitée à acter et valider les motifs et la durée de ce dépassement d'heure.

  • Ce dépassement horaire est consigné par écrit dans le document support dit fiche horaire mensuelle associative à la rubrique du jour de l'événement selon la procédure à l’œuvre au sein du service. En tout état de cause le non-respect de ces dispositions pourra donner lieu à une non validation de la fiche horaire mensuelle par le responsable hiérarchique.

  • Rappel : les heures complémentaires/supplémentaires sont à solder avant le dernier jour de la période de référence au cours de laquelle elles ont été effectuées.

  • Contrôle des durées du travail

Un relevé mensuel de la durée quotidienne de travail et du repos de chaque salarié(e) est établi et porté à la connaissance de ces dernier(e)s.

Article 4 - Rémunération

La rémunération des salarié(e)s fait l'objet d'un lissage (sur la base de la durée prévue au contrat de travail), la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

Article 5 - Absences

Les absences justifiées (rémunérées ou non) ne donneront pas lieu à rattrapage de ces heures dans le décompte annuel.

Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé, d’après la programmation indicative ou, le cas échéant, la programmation indicative modifiée.

Les absences non justifiées ne sont quant à elle pas comptabilisées dans le temps de travail.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Article 6 - Embauche ou rupture du contrat en cours de période de référence

Lorsqu'un(e) salarié(e) est embauché(e) en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée selon les modalités suivantes :

  • S’il apparaît que le/la salarié(e) a accompli une durée du travail supérieure à celle correspondant au salaire lissé, il est accordé au/à la salarié(e) un complément de rémunération correspondant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle effectivement versée au/à la salarié(e). Ce complément de rémunération tient compte des majorations applicables aux heures supplémentaires et complémentaires.

  • S’il apparaît que les sommes versées au/à la salarié(e) sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est effectuée entre les sommes dues par l’association et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur le mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

Article 7 - Arrêté des compteurs de durée de travail des salariés en fin de période de référence

7.1. Salarié(e) à temps complet

Si, en fin de période de référence, ce compteur fait apparaître, un nombre d’heures de travail excédant les durées visées à l’article 3, le solde des heures donnera lieu à du repos compensateur de remplacement calculé conformément aux obligations légales :
25 % pour les 8 premières heures et 50 % au-delà.

Ce repos compensateur devra être pris par le/la salarié(e) avant la fin du 2ème mois suivant la période de référence ayant généré ce solde.

La direction fixera les dates de prise de ce repos compensateur, par journée entière, en fonction des besoins de l’activité et en tenant compte autant que faire se peut du souhait du/de la salarié(e).

Dans l’hypothèse où ces heures n’auraient pu être récupérées dans le délai de 2 mois mentionné ci-dessus, elles seront rémunérées.

7.2. Salarié à temps partiel

Les heures complémentaires sont décomptées sur la période de référence définie à l’article 3.2 du présent accord. Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée du travail (ramenée à l’année) fixée au contrat.

Les heures complémentaires pouvant être effectuées annuellement sont limitées au 1/3 de la durée contractuelle du travail du/de la salarié(e) à temps partiel.

Si, en fin de période de référence, ce compteur fait apparaître un nombre d’heures de travail excédant la durée du travail (ramenée à l’année) contractuelle du/de la salarié(e), les heures complémentaires ainsi générées seront rémunérées conformément aux obligations légales (majoration de 10%).

Article 8 – Les camps et séjours extérieurs

Lors des transferts un forfait de 12 heures par jour sera établi dans la limite de 44 h par semaine.

Tous les salarié(e)s sont considérés en astreinte dès lors qu'ils ont effectué leurs horaires prévus au planning du transfert et passent la nuit sur place. Ils/elles bénéficieront d’un forfait de 4 heures rémunérées par nuit d’astreinte effectuée.

Les dispositions générales de la CCN 66 restent applicables aux salarié(e)s en transfert.

La Prime journalière forfaitaire de "transfert" est fixée à une valeur de 3 points de coefficient par journée indivisible de participation dans la période de "transfert". Cette prime journalière forfaitaire ne subit pas les majorations pour ancienneté. Cette prime, compensant la sujétion de séjour hors de son domicile, est attribuée au/à la salarié(e) pour chaque journée durant laquelle ce dernier est présent sur les lieux du transfert, sans pouvoir regagner son domicile, peu importe le nombre de nuits passées à l'extérieur de l'établissement.

Les salarié(e)s bénéficieront également d’une prime de responsabilité partagée fixée à une valeur de 1 point de coefficient par journée indivisible de participation dans la période de "transfert".

Article 9 – Le temps de formation

Article 9.1. Durée effective de travail

En référence à l'Article L. 6321-2 du code du travail, le temps de formation est un temps de travail effectif. Les heures passées en formation sont donc comptabilisées au réel comme un temps de travail. Si le temps de formation est différent du temps de travail prévisionnel, cette différence sera régulée comme le prévoit la programmation annualisée du temps de travail visée dans les précédents articles.

Article 9.2. Trajets

Les temps de trajets dans le Département pour se rendre sur un lieu de formation différent du lieu d’exercice habituel constituent un temps de travail effectif, retranscrit sur le relevé horaire, dès lors que le temps pour s’y rendre est supérieur au temps de trajet habituel domicile-travail. Le temps pris en compte sera le temps de trajet le plus court entre le lieu de formation et le domicile ou le lieu d'exercice habituel. Les véhicules de services devront être privilégiés pour ces déplacements.

Pour les formations en dehors du département, un forfait de 4h de trajet pour l'aller/retour sera comptabilisé.

Pour les formations en dehors de la région, un forfait de 8h de trajet pour l'aller/retour sera comptabilisé.

Article 9.3. Repas

Une prise en charge du repas lorsque la formation se déroule sur une journée entière est assurée par le service du/de la salarié(e). Un remboursement sera réalisé selon les montants applicables dans la convention collective nationale en vigueur.

Article 9.4. Hébergement

Pour les formations se déroulant en région, le point sera fait entre la direction et le/les salarié(e)s concerné(e)s pour déterminer s’il est nécessaire de prévoir un départ la veille de la formation, qui sera systématique dès lors que le temps de formation cumulé au temps de trajet dépasse les 12 heures.

Les frais d’hébergement seront pris en charge par l’établissement.

Article 10 - Les cadres

10.1. Forfait jours

Relèvent du forfait annuel jours :

  • Les cadres à temps plein qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Sont notamment visés dans cette catégorie les directeurs(trices) et directeurs(trices) adjoint(e)s d’établissement, et/ou de service, les responsables de service et de pôle, en référence aux Documents Uniques de Délégation complétés par les délégations de pouvoir, de compétences et de signature.

  • Dans le cadre de toute nouvelle embauche à temps plein sur les fonctions citées ci-dessus, un avenant au contrat de travail relatif au forfait jour sera signé. Un accompagnement pour la première année sera assuré de manière à favoriser la prise de fonction.

10.2. Nombre de jours travaillés

Pour les salarié(e)s à temps plein visés ci-dessus, le temps de travail est organisé dans le cadre de convention de forfait en jours sur l’année.

Le nombre de jours travaillés prévu par le contrat de travail ne devra pas dépasser 185 jours (208-23 jours de repos supplémentaires dits congés forfait jours) ou 186 jours, les années bissextiles (209-23 jours de repos supplémentaires dits congés forfait jours) par an, y compris la journée de solidarité.

Pour les salarié(e)s qui en bénéficient, les jours de congé pour ancienneté viendront en déduction de ce nombre maximum de jours.

Le décompte des jours travaillés se fera sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année pour l’ensemble des salarié(e)s soumis au forfait jours.

En cas de droit à congés payés incomplet, le nombre de jours à travailler sera recalculé individuellement.

A cette fin, ce nombre de jours sera augmenté à concurrence des jours de congés légaux et conventionnels auxquels le/la salarié(e) ne peut prétendre. Une annexe sera jointe au premier contrat définissant l’échelonnement des nouveaux droits aux congés.

10.3. Dépassement du forfait en jours

Les plafonds mentionnés ci-dessus ne pourront être dépassés que d’un commun accord entre les parties selon les dispositions prévues à l’article 10.4.3 ci-dessous.

10.4. Suivi et contrôle du temps et de la charge de travail

Les parties ont convenu d’un ensemble de règles encadrant l’utilisation du forfait en jours.

10.4.1. Répartition du temps de travail

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine. Toute journée débutée est comptabilisée comme une journée de travail.

Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaire au bon fonctionnement de l’association.

Le/la salarié(e) doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.

Le/la salarié(e) doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de
24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

10.4.2. Déclaration des salarié(e)s

Le suivi du forfait jours (et notamment le contrôle de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera assuré par un système déclaratif, chaque salarié(e) remplissant le calendrier annuel du forfait jours mis à sa disposition à cet effet. Il remplira également un relevé mensuel. Ce relevé fera notamment apparaître le nombre et la date des journées de travail et de repos, ainsi que la qualification desdits repos (congés payés, congés forfait jours, congés trimestriels (CCN), jours non travaillés, repos hebdomadaires...). Ce document sera renseigné par le/la salarié(e) et remis au responsable hiérarchique à la fin de chaque mois.

Le responsable hiérarchique analysera le relevé afin de veiller à ce que la charge de travail du salarié reste raisonnable.

Ce dispositif de suivi du forfait en jours, en tenant un décompte des journées de travail ainsi que des temps de repos et de congés, aura pour objectif d’assurer effectivement un contrôle de l’organisation du travail et de la charge de travail par l’employeur.

10.4.3. Contrôle de la charge de travail

Le responsable hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé(e) et de sa charge de travail.

En ce sens, en fin d’année civile ou au moment de l’embauche, une rencontre semestrielle sera programmée entre le/la salarié(e) et son responsable hiérarchique.

Toutefois, sans attendre cette rencontre semestrielle, tout(e) salarié(e) qui l’estimerait nécessaire peut alerter son responsable hiérarchique sur sa charge de travail. Un compte-rendu fera état de la demande du/de la salarié(e), de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises.

De même tout responsable hiérarchique pourra provoquer un entretien à sa demande donnant lieu à un compte rendu dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Les rencontres semestrielles portent tout d’abord sur le comparatif entre le calendrier prévisionnel transmis et le réalisé. Si, à l’examen du rendu des calendriers prévisionnels et réalisés, les décomptes font ressortir un nombre de jours travaillés trop conséquent, il appartiendra au responsable hiérarchique d’en examiner les raisons et d’adapter, si besoin, la charge de travail, de manière à ce que celle-ci soit raisonnable. Il en sera de même en cas de non-respect des durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire ou des temps de repos.

A l’issue de la première rencontre, le calendrier initialement transmis sera réajusté si besoin pour tenir compte du réalisé sur les six premiers mois et du prévisionnel sur les six mois suivants. Il sera signé par chaque partie et un exemplaire sera remis à chacune d’entre elles.

Lors du deuxième entretien qualifié d’entretien annuel, qui se déroulera en fin de période de référence, le/la salarié(e) devra remettre le planning réalisé de l’année écoulée et le prévisionnel de l’année à venir. Le/la salarié(e) devra être vigilant à positionner la journée de solidarité sur son planning en indiquant la nature du congé posé à cet effet. Dans chaque planning renseigné, le/la salarié(e) s’attachera à positionner en priorité les congés trimestriels selon les règles fixées dans l’article 11.1 et les congés payés.

Ces rencontres permettent également de déterminer la charge de travail du/de la salarié(e), l’organisation du travail au sein de l’établissement, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié. Lors du deuxième rendez-vous (entretien annuel) ces éléments seront renseignés dans un document type que le/la salarié(e) aura complété pour sa partie au préalable.

Chacun des documents cités ci-dessus seront signés par chaque partie dont un exemplaire sera remis à chacune d’entre elles. Les exemplaires du responsable hiérarchique seront transmis à la direction générale de l’association pour classement dans le dossier du/de la salarié(e).

10.4.4. Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au/à la salarié(e) dans le cadre de sa fonction.

Elle ne peut pas être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au statut et au classement de l’intéressé(e) pour la durée légale du travail.

La rémunération mensuelle de l’intéressé(e) est forfaitaire et est donc indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

10.5. Droit à la déconnexion

Sauf urgence de service, afin d’assurer le respect des temps de repos et de congés, tout(e) salarié(e) relevant d’une convention individuelle de forfait jours veillera à se déconnecter du réseau informatique et à ne pas adresser ou répondre à des courriels lors de ces temps conformément à la charte de bon usage du système d’information.

Article 11 – Les congés

11.1. Congés de fin de trimestre

Les congés de fin de trimestre encore appelés congés trimestriels sont inscrits dans la convention collective du 15 mars 1966 sous l’appellation « congé payé supplémentaire ».

Il ressort de la convention collective du 15 mars 1966 que le personnel disposera de 9 congés trimestriels ou 18 congés trimestriels.

Sont ainsi concernés :

  • les personnels éducatifs, de soin, formateurs(trices) et professionnel(le)s soumis au forfait jours bénéficient de 18 jours de congés trimestriels

  • Les personnels administratifs et services généraux 9 jours de congés trimestriels

Acquisition

La période de référence est donc le trimestre, exception faite du trimestre au cours duquel est pris le congé payé annuel dit « congé principal » (soit le 3ème trimestre civil correspondant aux mois de juillet, août et septembre) ne donne pas droit à l’attribution de congés supplémentaires.

Arrêt de travail et congés trimestriels

Les congés trimestriels, sont à prendre dans le trimestre concerné, y compris lorsqu’il y a report du congé.

Un(e) salarié(e) absent(e) au cours du trimestre mais revenant à son poste avant que le trimestre ne soit écoulé peut prétendre à ses congés trimestriels en totalité.

Un(e) salarié(e) absent(e) au cours du trimestre écoulé ne peut prétendre à la récupération des congés trimestriels.

Prise des congés trimestriels

Les congés trimestriels doivent être pris dans le trimestre auxquels ils se rapportent. La non prise de ces congés sur le trimestre visé ne peut donner lieu à report, ils sont donc perdus s’ils ne sont pas posés dans le trimestre.

Pour autant, afin de faire coïncider la prise de congés trimestriels avec les périodes de vacances scolaires et ou selon les besoins du service, il sera admis que les congés trimestriels consécutifs posés puissent aller au-delà du trimestre auquel il se rapporte dans la limite de la semaine suivant la fin du trimestre écoulé.

Enfin selon les périodes de vacances scolaires, après accord de la direction en lien avec les besoins du service, les congés trimestriels pourront être pris par anticipation pour permettre aux salarié(e)s de prendre leurs congés sur la période de vacances scolaires sur le trimestre en cours. En cas de départ anticipé de l’association avant la fin de période d’acquisition, l’association pourra réclamer au salarié les congés trimestriels non acquis posés par anticipation.

Pour l’ensemble des salarié(e)s, les congés de fin de trimestre sont à prendre dans l’intérêt de l’organisation du service et ou de l’établissement, ils peuvent être fractionnables en deux fois maximum, c’est-à-dire en deux parties maximum.

Demande

La demande de congés trimestriels doit être faite en début de période de référence ou au plus tard en début de trimestre de référence selon les procédures existantes dans les services.

11.2. Congés d’ancienneté

Le congé payé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé de 2 jours ouvrables par période de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise avec un maximum de 6 jours ouvrables c’est-à-dire 5 jours ouvrés.

11.3. Congé de paternité ou d’adoption

Au-delà des dispositions légales prévues pour le congé paternité, et pour coïncider avec les dispositions de l’article 28 de la CCN66 sur le congé maternité : les salariés comptant une année de service effectif dans l'entreprise auront droit, pendant toute la durée de leur congé de paternité légal ou de leur congé d'adoption légal, à des indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de façon que, compte tenu des prestations journalières dues tant par la sécurité sociale que par un régime de prévoyance auquel participerait l'employeur, ils perçoivent l'équivalent de leur salaire net.

Ces dispositions prendront effet pour tout congé paternité ou fraction de congé paternité débutant postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

11.4. Congé parental d’éducation

La durée du congé parental d'éducation sera prise en compte en totalité pour la détermination des droits à l’ancienneté autant dans le cadre d’un congé parental partiel que total.

11.5. Congés enfant malade

L’amélioration du dispositif légal, en ce qui concerne la durée et/ou l’indemnisation du congé accordé au parent salarié (père ou mère uniquement) relève de l’initiative de l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. Les textes conventionnels (article 24 de la CCNT 66 ; article 9.5 des accords CHRS) prévoient que l’employeur peut, s’il le souhaite, accorder des congés rémunérés en cas de maladie grave d’un enfant.

En principe, on entend par « maladie grave » la maladie (même bénigne) qui empêche l’enfant de poursuivre ses activités habituelles (aller à la crèche, à l’école, etc.) parce qu’il est contraint de garder la chambre. L’absence doit être justifiée par un certificat médical prescrivant la présence de la mère ou du père auprès de l’enfant et l’employeur doit être averti (par téléphone) dans les plus brefs délais. Le congé rémunéré pour enfant malade n’est pas un droit, il requiert au préalable l’accord de l’employeur ; pour pouvoir en bénéficier, le salarié se doit de respecter la procédure. En cas de refus de l’employeur, celui-ci devra en donner les motifs.

Article 12 – Journée de solidarité

La journée de solidarité pourra, au choix des établissements, être faite sur une journée ou fractionnée par heures.

Les salarié(e)s qui le souhaitent pourront réaliser leur temps de solidarité en donnant un jour de congé payé, de fin de trimestre ou d’ancienneté voire congé forfait jours pour les personnes qui en bénéficient.

Article 13 – Compte Epargne Temps

Il est donc convenu entre les parties et réaffirmé, pour des raisons budgétaires, la suppression totale du dispositif Compte Epargne Temps (Article 3-4 du Titre aménagement du temps de travail page n°9 de l’accord ARTT du 29.06.1999) et ceci pour l'ensemble des salarié(e)s et pour l’ensemble des droits nés après le 01 janvier 2016.

Il ne sera alors donc plus possible de solliciter un quelconque report de nouveaux jours RTT et de les provisionner via le Compte Epargne Temps.

L’association maintient en l’état les Comptes Epargne Temps des salarié(e)s qui en disposaient avant la date de signature du présent accord.

Article 14 – Dispositions générales

14.1. Date d’effet - durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 4 juillet 2023.

En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et règles relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.

Dans cet esprit, l'employeur convoquera les organisations syndicales représentatives (signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve) à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord.

14.2. Dénonciation

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

Elle interviendra dans les conditions fixées par les articles L.2222-6 et suivants du Code du travail et L.2261-9 et suivants du Code du travail.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

A effet de conclure un nouvel accord, l'employeur devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.

Si une seule organisation syndicale représentative dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.

14.3. Révision

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d'entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision du présent accord.

Article 15 - Suivi de l'accord : commission de suivi

15.1. Composition de la commission

La commission sera composée des représentants de l'organisation syndicale signataire de l’accord collectif et des représentants de l'association. Le nombre des représentants de l'association ne pouvant être supérieur à celui des représentants syndicaux.

Chaque partie pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en œuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

15.2. Mission

La commission sera chargée :

  • De suivre l'état d'avancement de la mise en œuvre du présent accord, notamment :

  • de la mise en œuvre des horaires,

  • du suivi de l’organisation du travail.

  • De proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.

15.3. Réunions

Les réunions seront présidées par le représentant de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi au minimum une fois par an et sur demande de l'une ou l'autre des parties, si nécessaire.

Article 16 - Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à BREST, le 30 juin 2023

Pour le syndicat CGT Pour l’ADSEA29

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX

Directrice Générale

Annexe 1

Note sur les congés dits « trimestriels » à La Sauvegarde

Nature et nombre

Les congés de fin de trimestre encore appelés congés trimestriels trouvent leurs origines dès 1958 pour le personnel éducatif et a ensuite été étendu aux autres professionnels (notamment les personnels administratifs et services généraux) 10 ans plus tard. Ils n’apparaissent pas sous cette dénomination dans la convention collective du 15 mars 1966 et ne figurent pas dans les articles 22 à 29 de la CCN du 15 mars 1966. Nous les retrouvons sous l’appellation « congé payé supplémentaire » à l’article 6 de chaque annexe (excepté pour l’annexe 5 ou ces congés sont visés à l’article 8 et pour l’annexe 6 à l’article 17 de l’annexe) relative aux corps de métier formulé de la sorte ou dans une formulation similaire :

« En sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention collective nationale, les personnels visés par la présente annexe ont droit au bénéfice de congés payés supplémentaires, au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, pris au mieux des intérêts du service, aux conditions suivantes. »

Il ressort de la convention collective du 15 mars 1966 que le personnel disposera de 9 congés trimestriels ou 18 congés trimestriels. Il convient de se référer à l’article 6 de chaque annexe pour avoir les éléments de réponse selon le poste occupé par le/la salarié(e). Le nombre de congés trimestriels sera repris en fin de document selon les annexes de la CCN 1966.

Pour résumer, notre accord collectif relatif à l’aménagement sur le temps de travail du 20 décembre 2016 le résume ainsi dans son article 3.1 dans un tableau récapitulatif :

-les personnels éducatifs, de soin, formateurs bénéficient de 18 jours de congés trimestriels

-Les personnels administratifs et services généraux 9 jours de congés trimestriels

Acquisition

« La période de référence est donc le trimestre, exception faite du trimestre au cours duquel est pris le congé payé annuel dit « congé principal » (soit le 3ème trimestre civil correspondant aux mois de juillet, août et septembre) ne donne pas droit à l’attribution de congés supplémentaires. »1

Arrivées

Arrivée en début de trimestre

Toute personne arrivant en début de trimestre sur la période de référence hors période de congés visée ci-dessus (juillet-août-septembre) aura le droit au bénéfice des congés de fin de trimestre tels que visés dans la CCN 1966

Arrivée en cours de trimestre

Toute personne arrivant en cours de trimestre aura le droit aux congés de fin de trimestre au prorata du temps de présence sur la période de référence.

Par exemple :

Une personne ayant le droit à 3 congés trimestriels selon la CCN 1966 arrive au 1er février. La personne ne pourra prétendre qu’à 2 congés trimestriels sur ce trimestre. (janvier-mars)

Une personne ayant le droit à 3 congés trimestriels selon la CCN 1966 arrive au 15 janvier. Il bénéficie de deux congés trimestriels au titre de février et mars , le mois de janvier n’étant pas entier, le calcul se fera au prorata du temps de présence arrondi à l’entier le plus proche. Ici 0,5 donc 1. La personne aura donc 3 congés trimestriels.

Une personne arrivant le 22 janvier, ne pourra prétendre qu’à 2 congés trimestriels.

Arrêt de travail et congés trimestriels

Arrêt de travail sur l’ensemble du trimestre

« Les congés trimestriels, en raison du texte conventionnel (« congés consécutifs … au cours de chacun des trois trimestres ») sont à prendre dans le trimestre concerné, y compris lorsqu’il y a report du congé.

La Cour de Cassation a eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur le problème des salarié(e)s qui n’avaient pu prendre leurs congés trimestriels parce qu’ils étaient en arrêt pour maladie puis en congé de maternité ou longue maladie.

Elle a dû également statuer sur le cas d’une salariée qui, à la suite d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, n’avait pu prendre des congés trimestriels supplémentaires ; elle a jugé que l’intéressée n’avait pas droit à une indemnité compensatrice de congés payés au motif qu’elle ne pouvait la cumuler avec son salaire. Les juges rappellent que « qu’il résulte des dispositions de la convention collective applicable que le congé supplémentaire se prend au cours du trimestre auquel il se rapporte; qu’en renvoyant expressément au seul alinéa 4 de l’article 22 de la convention collective nationale, lequel assimile certaines absences à des périodes de travail effectif pour la détermination du droit au congé payé annuel, l’article 6 de l’annexe à cette convention collective exclut l’application des autres alinéas, qui prévoit la suspension et le report du congé payé annuel en cas de maladie ; qu’il en résulte que le salarié absent au cours du trimestre écoulé ne peut prétendre à la récupération des congés trimestriels non pris (…) ».

Enfin, les juges de la Haute Cour ont également confirmé la perte du congé dès lors que la maladie se poursuit au-delà du trimestre.

« (…) Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part qu’en application de l’article 6 de l’annexe III à la convention collective applicable, le congé supplémentaire doit se prendre au cours du trimestre auquel il se rapporte et alors, d’autre part, que les reports de congés supplémentaires qui avaient pu être accordés avaient été justifiés, conformément aux dispositions conventionnelles, par les besoins du service, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés (…) »

Il ressort donc des dispositions qu’un salarié absent au cours du trimestre écoulé ne peut prétendre à la récupération des congés trimestriels.

Un salarié absent au cours du trimestre mais revenant à son poste avant que le trimestre ne soit écoulé peut prétendre à ses congés trimestriels en totalité sur le fondement de l’assimilation à du temps de travail effectif pour les absences visées à l’alinéa 4 de l’article 22 de la CCN 1966. Il devra cependant prendre ces congés dans les délais précisés en page 3.

Prise des congés trimestriels

Pour reprendre les dispositions évoquées ci-dessus, les congés trimestriels doivent être pris dans le trimestre concerné voire selon l’article 17 de l’annexe 6 de la CNN 1966 dans le semestre concerné (cf tableau joint au document). La non prise de ces congés sur le trimestre visé ne peut donner lieu à report, ils sont donc perdus s’ils ne sont pas posés dans le trimestre.

Pour autant, afin de faire coïncider la prise de congés trimestriels avec les périodes de vacances scolaires et ou selon les besoins du service, il sera admis que les congés trimestriels consécutifs posés puissent aller au-delà du trimestre auquel il se rapporte dans la limite de la semaine suivant la fin du trimestre écoulé.

Enfin selon les périodes de vacances scolaires, après accord de la direction en lien avec les besoins du service, les congés trimestriels pourront être pris par anticipation pour permettre aux salariés de prendre leurs congés sur la période de vacances scolaires sur le trimestre en cours. En cas de départ anticipé de l’association avant la fin de période d’acquisition, l’association pourra réclamer au salarié les congés trimestriels non acquis posés par anticipation.

Par exemple :

Un(e) salarié(e) dispose de 6 congés trimestriels acquis sur la période d’octobre à décembre. Les vacances scolaires débutent le 23 décembre et se terminent le 3 janvier. Le/la salarié(e) pourra poser ses congés trimestriels sur cette période y compris les 2 et 3 janvier quand bien même nous sommes au-delà du 31 décembre.

Enfin pour rappel, conformément à notre accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail dans son article 11 :

« Pour l’ensemble des salariés, les congés de fin de trimestre sont à prendre dans l’intérêt de l’organisation du service et ou de l’établissement, ils peuvent être fractionnables en deux fois maximum » c’est-à-dire en deux parties maximum.

Par exemple un(e) salarié(e) disposant de 3 congés trimestriels peut les prendre en une seule fois (3 jours de suite) et peut aussi les fractionner ainsi : 1 jour+ 2 jours ou 2 jours + 1 jour

Un salarié disposant de 6 jours de congés trimestriels peut les prendre en une seule fois (6 jours de suite) et peut aussi les fractionner ainsi : 1 jour+5 jours ou 2 jours + 4 jours ou 3 jours +3 jours ou 5 jours + 1 jour etc…

Demande

La demande congés trimestriels doit être faite en début de trimestre de référence au minimum et selon les procédures existantes dans les services.

Les congés de fin de trimestre dans la CCN 1966

  • Annexe 2 Personnel de direction, d'administration et de gestion

Congés payés annuels supplémentaires

Article 6 En savoir plus sur cet article...

En vigueur non étendu

En sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention collective nationale, les personnels visés par la présente annexe ont droit au bénéfice de congés payés supplémentaires, au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, pris au mieux des intérêts du service, aux conditions suivantes.

Directeur, directeur adjoint, chef des services de CREAI et directeur adjoint de CREAI : 6 jours consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, par trimestre.

Autres personnels : 3 jours consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, par trimestre.

La détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au 4e alinéa de l'article 22.

  • Annexe 3 : Personnel éducatif, pédagogique et social

Congés payés annuels supplémentaires

Article 6 En savoir plus sur cet article...

En vigueur non étendu

Les personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de 6 jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et pris au mieux des intérêts du service. La détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au 4e alinéa de l'article 22.

Eu égard aux servitudes particulières du travail dans les clubs et équipes de prévention pendant la période des grandes vacances scolaires d'été, le personnel éducatif bénéficie, en compensation des surcharges de travail inhérentes à cette période, dans la limite maximale de 6 jours consécutifs, d'un congé payé supplémentaire.

  • Annexe n° 4 - Personnel psychologique et paramédical

Congés payés supplémentaires

Article 6 En savoir plus sur cet article...

En vigueur non étendu

Dernière modification: Modifié par Avenant n° 164 du 28 mai 1985 agréé par arrêté du 4 juillet 1985 JORF 12 juillet 1985.

Sans que le fonctionnement des établissements et services en soit perturbé, les personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice :

- psychologue, chef de service paramédical, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste, psychomotricien, à temps plein et temps partiel : six jours de congés consécutifs ;

- autres personnels : 3 jours de congés consécutifs ;

Non compris les jours fériés et repos hebdomadaires, au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, pris au mieux des intérêts du service ; la détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au 4e alinéa de l'article 22.

  • Annexe n° 5 Dispositions particulières au personnel des services généraux

Congés payés supplémentaires

Article 8 En savoir plus sur cet article...

En vigueur non étendu

Sans que le fonctionnement des établissements et services en soit perturbé, les personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de 3 jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel pris au mieux des intérêts du service ; la détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au 4e alinéa de l'article 22.

  • Annexe n° 6 Dispositions spéciales aux cadres

Dispositions résultant des avenants n°265 du 21 avril 1999 et n°1 du 20 juin 2000

Article 17 En savoir plus sur cet article...
Congés annuels supplémentaires

En vigueur non étendu

Les dispositions suivantes en matière de congés payés annuels supplémentaires demeurent applicables aux cadres.

En sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, les cadres ont droit au bénéfice de congés payés supplémentaires, au cours de chacun des 3 trimestres (sauf dispositions particulières aux cadres des centres de formation et instituts de formation) qui ne comprennent pas le congé annuel, pris au mieux des intérêts du service, à l'exception des cadres travaillant dans un établissement de l'annexe n° 10.

Directeur
Directeur adjoint
Chef de service éducatif

Chef de service pédagogique

Conseiller pédagogique
Educateur technique chef

Chef de service animation
Assistant social chef
Psychologue
Chef de service paramédical

6 jours consécutifs non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire.
Eu égard aux servitudes particulières du travail dans les clubs et équipes de prévention pendant la période des grandes vacances scolaires d'été, le personnel (cadre) éducatif bénéficie, en compensation des surcharges de travail inhérentes à cette période, dans la limite maximale de 6 jours consécutifs d'un congé payé supplémentaire par rapport aux conditions du 1er alinéa de l'article 6 de l'annexe n° 3 de la convention collective.

Cadres techniques et

administratifs

3 jours consécutifs non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire.

Directeur d'IRTS
Directeur d'école à formations multiples
Directeur d'école à formation unique
Directeur adjoint d'IRTS
Directeur adjoint d'école à formations multiples
Responsable de centres d'activités
Responsable de projet ou chargé de mission
Chargé de recherche

Formateur

Attaché de recherche

9 jours consécutifs de congés à Noël et Pâques, non

compris les jours fériés et le repos hebdomadaire.

Enfin les cadres soumis au forfait jours ont le droit conformément à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 20/12/2016 à 18 jours de congés trimestriels.


  1. https://nexem.fr/vos-services/base-documentaire/conges-trimestriels-acquisition-prise/

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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