Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD LOCAL SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez CAF 66 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ORIENTALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF 66 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ORIENTALES et le syndicat CGT et CGT-FO le 2021-03-30 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le temps-partiel, le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T06621002251
Date de signature : 2021-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ORIENTALES
Etablissement : 77564023800108 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-30

Protocole d’accord local

sur le temps de travail

Vu les dispositions légales en vigueur,

Vu la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale,

ENTRE :

La Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées-Orientales, 112 rue du Docteur Henri Ey, 66000 Perpignan ; représentée par Monsieur, Directeur, dûment mandaté pour conclure les présentes,

ci-après désignée « la CAF »,

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

  • déléguée syndicale

  • déléguée syndicale

ci-après désignées les « Syndicats »,

d’autre part,

Ci-après désignée ensemble « les parties signataires ».

Préambule

Conformément aux dispositions du code du travail, les parties signataires déterminent, par le présent accord, les modalités d'organisation du temps de travail applicables au sein de la CAF des Pyrénées-Orientales, en complément des dispositions conventionnelles de branche applicables conformément à la hiérarchie des normes (article L 2253-1 du code du travail). Une décision unilatérale de l’employeur prise après avis du Comité Social et Economique (CSE) organisera en complément les éléments relatifs à la gestion du temps de travail non traités par cet accord local, notamment la gestion du temps en cas de déplacement professionnel et dans les situations de formation professionnelle.

L'accord repose sur les objectifs suivants :

  • Le maintien de la qualité du service rendu aux allocataires de la CAF des Pyrénées-Orientales : il est rappelé que la continuité du service rendu aux allocataires doit être assurée par les salariés sur la durée totale de l'amplitude du fonctionnement du service considéré et ce pour l'ensemble des secteurs de la CAF,

  • L’optimisation de l'organisation et du contenu du travail favorisant la responsabilisation individuelle et collective afin de concilier la réduction effective du temps de travail avec les exigences du bon fonctionnement de l'organisme,

  • Une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle afin de mieux répondre aux aspirations des salariés,

  • la préservation de la santé des salariés et notamment la prévention des risques liés à l'intensification du travail.

Les parties signataires s'engagent également à respecter le principe d'égalité hommes femmes dans le cadre de la mise en œuvre des modalités d’aménagement du temps de travail.

Les parties signataires soulignent leur attachement à l'équilibre des temps qui est de nature à participer à des conditions de travail favorables à la santé des salariés dans une démarche globale de responsabilité sociale de l'organisme. Le respect des règles légales et conventionnelles en termes de temps de travail hebdomadaire est un des facteurs d’atteinte de l’objectif d’équilibre des temps.

Les parties signataires confirment leur attachement au collectif de travail entre les salariés de la CAF, collectif qu’il convient de conforter dans un contexte de télétravail généralisé, à travers une organisation du temps de travail favorisant des temps partagés.

Ceci exposé, les parties signataires sont convenues de ce qui suit :

Article 1 – Les salariés concernés

L’accord concerne l’ensemble des salariés de la Caf des Pyrénées-Orientales sauf ceux concernés par une gestion du temps en forfait jour (agents de direction). Toutefois, les personnels du multi-accueil Saint-Gaudérique soumis à des horaires fixes établis selon des plannings hebdomadaires ne sont pas concernés par les articles 5, 6 et 7 de cet accord.

Article 2 - Le temps plein

En vertu des dispositions légales, la durée de travail annuelle de référence est fixée à 1607 heures, sous réserve des dispositions spécifiques aux cadres forfait jours, selon la période de référence du 1er mai N au 30 avril N+1.

L’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 29 juin 2001 en vigueur dans l’organisme organise le temps plein de travail autour des formules suivantes :

  • 36 heures hebdomadaires sur 5 jours avec attribution d’un jour de repos et 2 jours fixes de fêtes locales,

  • 39 heures hebdomadaires sur 5 jours avec attribution de 2 jours fixes de fêtes locales et de 18 jours de repos selon une formule de planification à choisir parmi un jour de repos toutes les deux semaines, une demi-journée par semaine (hors mardi et jeudi pour ces deux choix) ou planification annuelle.

Article 3 - Le temps partiel

3.1 Les formules

Une campagne de recensement des souhaits des salariés en matière de travail à temps partiel est réalisée annuellement. Les choix suivants sont proposés :

  • 18 heures pour les congés parentaux sur 3 et 4 jours

  • 19h30 sur 3 et 4 jours

  • 28h30 sur 4 jours

  • 32 heures sur 4.5 jours et sur 4 jours

La possibilité de travailler 21 heures sur 3 et 4 jours est également créée sur demande pour les personnels faisant valoir leur droit à une retraite progressive.

3.2. Le traitement des demandes de temps partiel

Chaque année, la campagne de recensement des demandes de temps partiels est organisée en amont de la campagne de planification des congés.

Les accords aux demandes de temps partiel sont donnés par le directeur, après avis du manager et de l’agent de direction de branche, compte tenu des besoins du service (au sens de l’unité) et du temps de travail représenté par l’ensemble des demandes de temps partiel.

Si l’ensemble des demandes de temps partiel ne peut pas être accordé compte tenu de leur nombre, des formules souhaitées et des nécessités de services, et à défaut de solution concertée entre le cadre et l’agent concerné, des critères de priorisation présentés annuellement en comité social et économique seront appliqués.

Article 4 - Les horaires individualisés

Conformément à l’article L3122-23 du Code du travail, et afin de prendre en compte les parcours de vie des salariés, et en particulier les accidents de la vie, des horaires individualisés, dérogatoires aux plages fixes peuvent être mis en place pour répondre aux besoins spécifiques de facilitation :

  • d’accès à l’emploi, d’exercice de leur activité professionnelle ou leur maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap mentionnées à l’article L-5212-13 du code du travail,

  • de l’accompagnement d’un proche ou d’une personne handicapée pour les aidants familiaux,

  • de soins pour les personnes atteintes d’une maladie chronique, ou sur une période de rééducation impliquant des contraintes horaires spécifiques.

Cette dérogation peut être accordée à la demande du salarié concerné, après analyse conjointe des possibilités d’adaptation de l’organisation par le service ressources humaines et le manager, et en coordination avec le médecin du travail dans un souci de respect du secret médical au bénéfice du salarié.

Article 5 - L’aménagement des plages fixes et des plages variables de travail

L’amplitude maximale journalière de travail est portée de 7h30 à 19h00 pour l’ensemble des personnels dans un objectif d’harmonisation des pratiques et de souplesse dans l’organisation des temps, tout en prenant en compte les contraintes des services en interne. Il est précisé que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures sauf en cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail, en cas d’urgence dans le cadre des articles D. 3121-4 à D. 3121-7 du code du travail ou dans les cas prévus à l’article L. 3121-19 du code du travail.

Des plages fixes sont positionnées de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00, soit 4 h30 par jour.

Des plages variables sont positionnées de 7h30 à 9h00, de 11h30 à 14h00 et de 16h00 à 19h00.

A titre exceptionnel afin de faire face à un imprévu personnel, ou une obligation médicale, l’absence sur plage fixe au-delà de 30 minutes peut être autorisée par le manager. Ce temps d’absence n’est pas du temps de travail et devra être récupéré sur le compteur. Cette disposition ne peut avoir pour effet de s’absenter pendant la totalité de la plage fixe sur une demi-journée.

Le règlement de gestion du temps, de la responsabilité de l’employeur, prévoit les contraintes horaires spécifiques des services : informatique, secrétariat de direction, gestion des moyens, relation de service, établissement d’accueil du jeune enfant de Saint Gaudérique, gestion des flux et pour des tâches exceptionnelles sur demande de l’agent de direction.

Article 6 - La pause méridienne

Afin d’améliorer la conciliation vie privée et vie professionnelle, le temps minimum de pause méridienne sera de 30 minutes. Cette évolution permet de condenser des journées de travail pour les personnels ayant des contraintes personnelles en début et fin de journée, notamment pour s’occuper de proches, enfants, ou ascendants par exemple. Dans le même temps, il reste possible, pour des raisons de santé et de bien-être de prendre une pause plus longue, de 11h30 à 14h, permettant un temps de repos, notamment dans l’espace dédié à cet effet.

Article 7 - La banque de temps

Les salariés doivent se conformer aux règles de gestion du temps et notamment la banque de temps. Dans un souci d’amélioration des conditions de travail et d’assouplissement du fonctionnement autour de ce principe, il est rappelé la possibilité de réaliser plus de quatre badgeages par jour pourvu que la présence sur plage fixe soit respectée. Il sera également possible de :

  • Alimenter la banque de temps jusqu’à 4 heures pour un temps plein, 3h36 pour un contrat à 32 heures par semaine, 3h12 pour un contrat à 28h30, 2h12 pour un contrat à 19h30 et 2h05 pour 18h30 de travail hebdomadaire.

  • En cas de dépassement exceptionnel de la banque de temps au-delà des 4 heures autorisées, le report d’heures d’une semaine à une autre ne peut excéder 3 heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de dix. Tout dépassement de la banque de temps supérieur à 3 heures doit être régularisé dans le mois en adaptant le temps de travail journalier (article R3121-30 du code du travail)

  • Utiliser le crédit de la banque de temps jusqu’à quatre demi-journées par an en récupération horaire variable, valorisée à hauteur du temps de travail contractuel, sous réserve de la validation d’absence du manager.

  • Alimenter le compte épargne temps (CET) par du crédit d’horaires variables.

En effet, l’article L315-1 du code du travail prévoit que « le compte épargne temps peut être mis en place par un accord d’entreprise ou à défaut par un accord de branche ». L’accord de branche s’applique sur ce thème à titre supplétif en l’absence d’accord local.

Cette possibilité s’inscrit dans une triple limite :

  • le nombre d’heures maximal annuel venant alimenter le CET chaque année, équivalent à deux jours de travail, soit deux fois 7h48, quel que soit le temps de travail du salarié au moment de l’épargne, compte tenu du fait que l'indemnité perçue pendant un congé sans solde ne fait l'objet d'aucune proratisation en fonction de l'horaire de travail.

  • le respect du plafond conventionnel d’alimentation du CET pour les salariés âgés de moins de 56 ans.

  • le respect des limites fixées par l’article R3121-30 du code du travail évoqué précédemment.

Il est rappelé que les protocoles d’accord du 13 février 2018 relatifs au plan d’épargne pour la retraite collective inter-entreprise (PERCO-I) prévoient la possibilité pour les salariés de transférer sur le PERCO des droits inscrits sur le CET de l’épargnant. Ces droits sont exonérés dans les conditions prévues par l’article L 3153-3 du code du travail de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de dix jours par an.

Les missions confiées sont réalisées dans le cadre de la durée contractuelle de travail. En cas de charge exceptionnelle, les dépassements de banque de temps doivent rester limités et conjoncturels. Ils impliquent une régularisation dans le respect de l’article R3121-30 du code du travail par une adaptation des horaires de travail cohérente avec le présent accord. Un dépassement de la banque de temps ne peut correspondre qu’à du temps de travail effectif. Qu’il soit à l’initiative du manager, ou à l’initiative du salarié, ce dernier en ayant préalablement informé son manager, les modalités de régularisation doivent alors être envisagées concomitamment. Les dépassements de la banque de temps à l’initiative du salarié, dans le cadre de son autonomie, ne peuvent en aucun cas donner lieu au paiement d’heures supplémentaires, celles-ci résultant obligatoirement d’une demande expresse de l’employeur.

Toute situation de dépassement régulier de la banque de temps conduit à un échange formalisé avec le manager, afin d’analyser la gestion du temps, l’organisation du travail, la gestion des priorités, la charge de travail, les écarts entre la charge de travail prescrite, réelle et ressentie, la disponibilité des ressources nécessaires, les horaires et la prise des congés. Un salarié qui ne parviendrait pas de manière régulière, à respecter ces règles de gestion hebdomadaire du temps, se verrait appliquer un horaire fixe le temps de régulariser son temps de travail.

Pour permettre aux salariés de gérer leur temps de travail dans le cadre des dispositions en vigueur, le temps de travail effectif réalisé sera consultable dans l’outil de gestion sur les 12 derniers mois. L’outil de gestion intégrera un report automatique au mois suivant du temps de travail réalisé au-delà des 4 heures de banque de temps.

Article 8 – La journée de solidarité

Les partenaires à la négociation conviennent que la journée de solidarité sera organisée par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social économique.

Article 9 - Modalité d’application et de suivi de l’accord

9.1. Conditions de validité de l’accord

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité social et économique quel que soit le nombre de votants.

9.2. Publicité et dépôt de l’accord

L’accord collectif sera transmis à DSS dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.

L’accord sera réputé agréé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la DSS, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

L’accord entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 DU Code de la Sécurité sociale).

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, aux instances représentatives du personnel. Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel par note de direction et affichage.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et du greffe du conseil des prud’hommes.

9.3. Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans. Il fera l’objet d’un bilan annuel au cours d’une réunion du Comité social et économique.

Les modalités d’application feront l’objet d’un échange annuel avec les délégués syndicaux.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et suivants du Code du travail.

A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.

A Perpignan, le 30 mars 2021.

Le Directeur,

Les Organisations syndicales,

Déléguée syndicale Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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