Accord d'entreprise "AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TRAVAIL ET SUR LA TRANSITION DE STATUT CONVENTIONNEL AU NIVEAU DE LA BRANCHE" chez AGELAP LA TOUCHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGELAP LA TOUCHE et les représentants des salariés le 2022-07-04 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le temps de travail, les heures supplémentaires, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05622005319
Date de signature : 2022-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : AGELAP LA TOUCHE
Etablissement : 77786612000010 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-04

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TRAVAIl et sur la transition de statut conventionnel au niveau de la branche

ENTRE :

L’AGELAP LA TOUCHE, association dont le siège est situé à Ploërmel, représentée au présent accord par Monsieur …, agissant en sa qualité de Chef d’Etablissement, par délégation du Président de l’Association,

D’une part,

Et

Le Syndicat FEP CFDT du Morbihan représenté par … en sa qualité d'élu titulaire au CSE, dûment mandaté à cet effet, selon mandat ci-annexé (annexe 1), assisté pour les négociations par une délégation de cinq personnes (annexe 2),

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-24 et suivants du Code du Travail :

PREAMBULE

Il est rappelé :

  • Que les Conventions Collectives Nationales des personnels des établissements agricoles privés et leurs avenants, ainsi que les accords de branche de 1999 sur l’aménagement, la réduction du temps de travail et leurs avenants, ont été dénoncés le 22/11/2019 par la FFNEAP et le GOFPA ;

  • Que par accord du 01/02/2021, la FFNEAP, la FEP CFDT, la SNEC-CFTC et le SPELC sont convenus de proroger jusqu’au 31/08/2022 le délai de survie des dispositions conventionnelles dénoncées, cela afin de permettre aux partenaires sociaux habilités à négocier dans la branche de mener à terme leur négociation dans le but de parvenir à la conclusion d’une convention collective nationale de substitution, y inclus un accord sur le temps de travail, et, durant cette période, d’éviter le vide conventionnel pour les salariés et les établissements relevant des dispositions conventionnelles dénoncées ;

Alors qu’il importe d’être en mesure, d’ores et déjà, de préparer la rentrée scolaire de septembre 2022, il apparait :

  • Que les nouvelles dispositions de substitution au niveau de la branche, parmi lesquelles « l’annualisation » du temps de travail, seront, au mieux, signées courant juillet 2022 ;

  • Que la mise en œuvre individuelle du nouveau dispositif « classement-rémunération des personnels » sera délicate et, loin d’être « instantanée », demandera du temps ;

C’est dans ce contexte qu’il a été décidé de sécuriser la rentrée 2022 en adoptant un accord d’entreprise autorisant :

  • D’une part, à planifier les personnels en recourant comme auparavant à l’annualisation du temps de travail

  • D’autre part, à se donner le temps d’une mise en œuvre réfléchie du nouveau dispositif « classement-rémunération des personnels » ;

Compte tenu des objectifs et des finalités rappelés ci-dessus, les signataires considèrent et déclarent que le contenu du présent accord profite à la collectivité des salariés dans son ensemble et qu’il s’impose donc à eux aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des obligations qu’il vise ;

SOMMAIRE

_________________________________________________________________________________________

PREAMBULE :

TITRE I- Dispositions generales

Article 1-1 : Objet et champ d’application de l’accord

Article 1-2 : Durée et Entrée en vigueur de l’accord

Article 1-3 : Suivi de l’accord

Article 1-4 : Révision de l’accord

Article 1-5 : Dépôt et publicité de l’accord

Article 1-6 : Portée de l’accord

Article 1-7 : Validité de l’accord

TITRE 2- L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL POUR LES PERSONNELS RELEVANT DU PRESENT ACCORD

Article 2-1 : Période de référence et durée annuelle

Article 2-2 : Programme individuel indicatif de variation d’activité

Article 2-3 : Modifications du programme individuel de variation d’activité

Article 2-4 : heures supplémentaires

Article 2-5 : Salariés à temps partiel

Article 2-6 : Rémunération

Article 2-7 : Conditions de prise en compte des absences

Article 2-8 : Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des arrivées et départs en cours de période de référence

Article 2-9 : Le contrôle de la durée du travail

TITRE 3- LA TRANSITION DE STATUT CONVENTIONNEL AU NIVEAU DE LA BRANCHE POUR LES PERSONNELS RELEVANT DU PRESENT ACCORD

Article 3-1 : Principes de détermination de la rémunération minimale conventionnelle arrêtés au niveau de la branche

Article 3-2 : Calendrier de mise en œuvre de ces principes au niveau de l’Association

TITRE I- Dispositions generales

Article 1-1 : Objet et champ d’application de l’accord

1.1.1 Objet :

  • Pour l’essentiel, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, cela dans le cadre des dispositions des articles L 3121-44 et suivants du Code du travail qui permettent la prévision par accord d’entreprise d’une « annualisation » ; de fait, eu égard aux variations d'activité auxquelles doit faire face l’établissement, le temps de travail peut être réparti sur l’année ou sur la durée du contrat si celle-ci est inférieure, permettant ainsi de faire varier la durée hebdomadaire du travail ; les périodes de haute et de basse activité, dont le programme est établi à l'avance, doivent ainsi se compenser arithmétiquement sur l'ensemble de la période de variation du temps de travail ;

  • Par ailleurs et comme évoqué au préambule ci-dessus, le présent accord vise également à faciliter la transition entre l’ancien statut conventionnel dénoncé et le nouveau statut conventionnel dans la branche d’activité, cela en autorisant la prise du temps nécessaire à une mise en œuvre réfléchie du dispositif « classement-rémunération » pour l’ensemble des personnels ;

1.1.2 Champ d’application :

Tant dans ses dispositions « aménagement et organisation du travail » que dans ses dispositions « transition de statut conventionnel », le présent accord a vocation à s'appliquer à l’ensemble des personnels relevant de l’Agelap La Touche du 01/09/2022 au 31/08/2023 :

  • Qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée,

  • Qu’ils travaillent à temps plein ou à temps partiel

  • Que leur date d’entrée soit antérieure ou postérieure au 01/09/2022.

Article 1-2 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Quelle que soit sa date de conclusion puis dépôt, les parties conviennent que le présent accord s'applique à compter du 01/09/2022, par stipulation contraire aux dispositions de l’article L 2261-1 du Code du Travail, et pour une durée déterminée de douze mois, sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Entre le 7ième et le 8ième mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de discuter de son éventuel renouvellement ; à défaut de renouvellement exprès, le présent accord cessera tout effet à son échéance au 31/08/2023 ;

Article 1-3 Suivi de l’accord

Les parties conviennent que les membres du CSE constitueront une commission, chargée du suivi dudit accord ; cette commission tiendra au moins une réunion exclusivement dédiée au suivi du présent accord, notamment à l’effet de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Article 1-4 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord conformément aux dispositions légales en vigueur, cela par tout moyen ayant date certaine (e-mail avec AR et de lecture, lettre remise en main propre contre décharge, en LR+AR…) ;

La demande de révision devra être accompagnée de propositions relatives aux points sujets à révision, et donnera lieu à l’ouverture de discussions dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de ladite demande, sauf si celle-ci intervient moins de six mois avant l’échéance ;

En tout état de cause, les clauses dont la modification est demandée resteront en vigueur jusqu’à la mise en application des clauses nouvelles, qui leur seront éventuellement substituées ;

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L 2232-24 du Code du travail, tout avenant de révision serait soumis aux mêmes règles de validité que le présent accord, et donnerait lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord ;

Article 1-5 Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’Agelap La Touche sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes en un exemplaire ;

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance ;

Le procès-verbal du résultat de la consultation du personnel sera annexé à l’accord lors de son dépôt. Il sera également adressé aux organisations syndicales mandantes (article D 2232-2 du Code du travail) ;

Par ailleurs, ledit procès-verbal ainsi que le présent accord seront affichés sur les panneaux d’affichage et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel ;

Article 1-6 Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord ajoutent à celles portant sur le ou les même(s) thème(s) résultant de la convention collective de branche et des accords y annexés, et prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles de celles-ci ayant le même objet.

Article 1-7 Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Conformément aux dispositions de l’article D 2232-8 du Code du travail, la consultation du personnel sera organisée dans un délai maximum de deux mois à compter de la signature de l’accord, et en tout état de cause pour le 30 août 2022 au plus tard.

Les modalités d’organisation de cette consultation sont fixées par l’employeur après consultation du salarié mandaté, dans le cadre du règlement pré-électoral ci-annexé (annexe 3).

Enfin, les salariés seront informés de ces modalités par tout moyen au plus tard quinze jours avant la consultation.

TITRE 2- L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL POUR LES PERSONNELS RELEVANT DU PRESENT ACCORD

Article 2-1 : Période de référence et durée annuelle

La période de référence correspond à l’année scolaire, c’est à dire du 1er septembre au 31 août ;

L’horaire annualisé, reste comme auparavant pour chaque catégorie de personnel (non comprises les heures correspondant à la journée de solidarité) :

Emploi Durée annuelle
Personnels administratifs et techniques 1.558 h
Formateurs de la formation continue et de l'apprentissage 1.523 h
Responsables de la vie scolaire 1.523 h
Éducateurs de vie scolaire ; Assistants éducateurs de la vie scolaire ; Accompagnants d'élèves à besoins éducatifs particuliers 1.418 h
Documentalistes ou animateurs en centre de ressources (droit privé) 1.383 h

Article 2-2 : Programme individuel indicatif de variation d’activité

Une programmation prévisionnelle définissant les périodes de forte et de faible activité doit être établie au début de chaque période annuelle de référence, après consultation du CSE ;

Elle inclut les « programmes individuels indicatif de variations » (PIV) qui sont remis aux salariés concernés (cf article 2-1) :

  • Soit au moment de l’embauche si elle intervient au cours de la période de référence ;

  • Soit au moins 10 jours calendaires avant le début de la période de référence ;

Un planning de répartition du temps de travail sur les jours de la semaine précisant les horaires de travail est également remis au salarié dans les mêmes délais ;

Aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé, de sorte que des semaines complètes de repos ou « non travail » pourront être octroyées ;

Article 2-3 : Modification du programme individuel indicatif de variations (PIV)

En cas de modification du PIV, quelle qu’en soit la nature (changement de durée ou d’horaires de travail) et l'ampleur, un délai de prévenance de 10 jours avant la date d'entrée en vigueur de la modification devra être respecté ;

Aucun délai de prévenance ne s'appliquera dans les situations d’extrême urgence portant atteinte à la sécurité des biens et des personnes. Le refus du salarié ne pourra être motivé que par un risque réel pour lui, ses proches ou ses biens ;

Dans les autres cas, le délai de prévenance ne pourra être réduit qu’avec l’accord express du salarié ;

La modification du PIV fera l'objet d'un document écrit remis au salarié ;

Article 2-4 : heures supplémentaires

La durée hebdomadaire de travail variant sur l'année selon les semaines à l’intérieur d’une plage horaire fixée par le présent accord entre 0 et 42 heures, constituent des heures supplémentaires :

- en cours de période, les heures éventuellement accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l'accord à savoir 42 heures hebdomadaires ;

- en fin de période, les heures éventuellement effectuées au-delà de la durée annuelle fixée par l’article 2.1 selon la catégorie d’appartenance, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d'année ;

S’agissant de leur rémunération, ces éventuelles heures supplémentaires (soumises au préalable à accord de la Direction), conformément aux dispositions de l’article L.3121-36 du Code du travail :

  • Donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires de la semaine ;

  • Donnent lieu à une majoration de 50 % pour les heures au-delà des huit premières heures supplémentaires de la semaine ;

Article 2-5 : Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel peuvent être intégrés dans les plannings de travail définis sur l'année ou sur la durée du contrat si elle est inférieure ; dans ce cas, il sera défini avec chaque salarié concerné une durée hebdomadaire moyenne de travail ;

Le « programme individuel indicatif de variation d’activité » (PIV) précisant la répartition de la durée et des horaires de travail est communiqué aux salariés dans les conditions de l’article 2.2 ; de même, les conditions de modification du PIV sont celles définies à l’article 2.3 ;

Il est rappelé qu'en aucun cas la variation d'activité ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés à temps partiel au niveau de la durée légale du travail, qu'elle soit hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ;

De même il est rappelé que le CSE est consulté chaque année sur l’aménagement du temps de travail et sur les conditions des aménagements d’horaires prévus qui s’appliquent aux salariés à temps partiel et au regard des dispositions contenues dans les accords dérogatoires sur le temps partiel applicables dans la branche ;

Article 2-6 : Rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base mensualisée d’un douzième de la rémunération annuelle de base ;

Il sera ainsi assuré à chaque salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement accompli chaque mois ;

Article 2-7 : Conditions de prise en compte des absences

2.7.1 Périodes d'absences non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d'absences non rémunérées par l'Association font l'objet d'une retenue sur salaire à hauteur du nombre d'heures d'absence correspondant aux heures planifiées au moment de l'absence du salarié ; la retenue du nombre d'heures correspond donc à la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer s'il avait été présent ;

Il en est de même pour le décompte du temps de travail ;

2.7.2 Périodes d'absences rémunérées ou indemnisées

La rémunération mensuelle lissée étant déconnectée du temps de travail du mois, la valorisation du salaire à maintenir ou à déduire se fait à partir de cette rémunération ; l'horaire à prendre en compte est l'horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne, que l'absence ait correspondu à une période de forte ou de faible activité ; ainsi, pour un salarié à temps plein, une journée d’absence est valorisée pour 7 heures, une semaine d’absence pour 35 heures et un mois d’absence pour 151,67 heures ;

S’agissant du décompte des heures durant l’absence, elles seront valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent ;

Article 2-8 : Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des arrivées et des départs en cours de période de référence (1er septembre 2022 au 31 août 2023)

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de référence, du fait de son embauche ou d'une rupture de son contrat de travail au cours de la période, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de rupture du contrat de travail, dans les conditions suivantes :

  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée de travail moyenne sur la même période, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées ;

  • A l'inverse, s'il apparaît que les sommes payées au salarié sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, l’Association procède à la récupération du trop-perçu, soit par compensation sur le solde de tout compte en cas de rupture du contrat (en cas d’insuffisance le salarié procède à un remboursement), soit sur la dernière paie de la période de référence au cours de laquelle l'embauche est intervenue ;

Article 2-9 : Le contrôle de la durée du travail

Un relevé du temps de travail hebdomadaire est établi et fait l’objet d’un état récapitulatif mensuel écrit transmis au salarié.

De même, à la fin de chaque période de référence et à la date de départ du salarié, il est remis au salarié un document indiquant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence. Ce document écrit est remis à la fin de chaque période ou au terme du contrat.

TITRE 3- LA TRANSITION DE STATUT CONVENTIONNEL AU NIVEAU DE LA BRANCHE POUR LES PERSONNELS RELEVANT DU PRESENT ACCORD

Article 3-1 : Principes de détermination de la rémunération minimale conventionnelle proposes au niveau de la branche

Selon les nouvelles dispositions conventionnelles au niveau de la branche, la rémunération minimale conventionnelle s’établirait par combinaison de la prise en compte de trois éléments :

- Un indice de catégorie : la base de la rémunération serait fonction de l’indice Catégorie 1 Ouvriers/Employés, ou indice catégorie 2 Techniciens/Agents de maitrise, ou indice catégorie 3 Cadres ;

- L’ancienneté : des points complémentaires d’ancienneté résulteraient du produit de l’indice de la catégorie (1, 2 ou 3) de classement par le taux d’ancienneté ;

- Les critères classants : une bonification indiciaire serait calculée selon l’appréciation retenue individuellement au regard, pour l’essentiel, de six critères (Autonomie responsabilisante, Relationnel professionnel, Expertise et technicité, Management de projet ou d’équipe, Pédagogie et didactique (pour les enseignants/formateurs), Formations) ;

Article 3-2 : Calendrier de mise en œuvre de ces principes au niveau de l’Association

Compte tenu du caractère particulièrement novateur de ce dispositif « classement-rémunération des personnels » et en considération de l’ampleur de la tâche consistant en l’appréciation individuelle de l’indice catégoriel, de l’ancienneté, et des bonifications liés aux critères classants, les partenaires sociaux ont eux-mêmes prévu un délai de mise en œuvre susceptible d’aller jusqu’au 31/12/2022 ;

Pour ces mêmes raisons, il parait raisonnable d’ouvrir un délai de huit (8) mois et non pas seulement de quatre (4) mois pour procéder à ces classements et reclassements, qui devront donc être achevés pour le 30/04/2023 ;

En matière de rémunération, ces classements et reclassements produiront effet au 1er janvier 2023 dans le respect des dispositions transitoires prévues au niveau de la branche, c’est-à-dire avec « étalement » possible jusqu’au 01/09/2023.

Fait à Ploermel, le 04 juillet 2022

Pour l’AGELAP LA TOUCHE Pour le Personnel

Monsieur …

Chef d’Etablissement

La FEP CFDT, représentée par Monsieur …, mandaté en sa qualité d’élu titulaire au CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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