Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez AMI SANTE AU TRAVAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMI SANTE AU TRAVAIL et les représentants des salariés le 2021-11-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, le temps de travail, le temps-partiel, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02721002736
Date de signature : 2021-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : AMI SANTE AU TRAVAIL
Etablissement : 78080591700025 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-25

Accord d’entreprise

relatif à l’Aménagement du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association AMI Santé au Travail,

dont le siège social est situé 1090 rue Jacquard 27000 EVREUX représentée par son Directeur général, XXX,

(Ci-après dénommée «L’Association»)

ET,

Les représentants élus du personnel au Comité social économique titulaires, représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui se sont tenues le 29 juin 2018, dûment habilités en application de l’article L 2232-25 du code du travail, à négocier et à conclure un accord collectif de travail dans les domaines dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.

Il est préalablement exposé ce qui suit :

L’Association a souhaité réviser l’accord du 22 novembre 2011 portant sur l’organisation du travail et l’aménagement du temps de travail commun à l’ensemble des collaborateurs.

Ne disposant pas de représentation syndicale, l’Association AMI Santé au Travail a retenu le principe de la négociation et la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise avec les représentants élus du Comité social économique en application des dispositions de l’article L 2232-25 du code du travail ainsi que stipulé dans les modalités de révision de l’accord initial.

Une démarche de concertation a été menée avec l’ensemble des représentants élus du personnel. Conscients de la nécessité pour l’Association de continuer à fournir à ses adhérents un service souple et de qualité qui réponde à leurs besoins, un projet d’accord d’entreprise, prenant en compte les attentes de chacun a été négocié et établi.

Le Comité social économique a été consulté avant la mise en œuvre de cet accord.

Le présent accord d’entreprise a été adopté dans les termes qui suivent :

Article 1 – DISP0SITIONS GENERALES

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions préexistantes de l'accord du 22 novembre 2011 ainsi qu’aux usages ou engagements unilatéraux applicables au sein d’AMI Santé au Travail au jour de la signature de l’accord d’entreprise ayant le même objet.

Cet accord d’entreprise définit le cadre de l’organisation du temps de travail et les horaires de travail. Chaque fin d’année une note portant sur l’organisation du temps de travail vient préciser la mise en application de l’année N+1.

Cet accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée, et s’applique à compter du 1er janvier 2022 sous réserve de l’exercice du droit d’opposition et de son dépôt conformément aux dispositions légales.

Article 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs de l’Association titulaires d’un contrat de travail à l’exclusion des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail.

L’organisation du temps de travail retenue par l’Association tient compte des impératifs d’organisation relatives à l’activité et aux métiers exercés.

Article 3 - GENERALITES

3.1 - Principes

Le présent accord a pour finalité de réviser l’organisation du temps de travail afin de pouvoir offrir aux adhérents et à leurs salariés une amplitude plus grande pour l’accueil des salariés des entreprises adhérentes notamment pour les RDV Santé Travail concernant des emplois particuliers (ex : les chauffeurs routier), l’action en milieu de travail et plus largement l’accomplissement des missions du service tout en facilitant l’organisation personnelle et professionnelle des collaborateurs du service et ainsi améliorer la qualité de vie et des conditions de travail.

Le présent accord a pour objectif d’instaurer un système équitable et transparent qui permet de renforcer la rigueur dans la maitrise de la gestion des temps de travail et de présence qui permettra à terme de simplifier les formalités déclaratives.

Cet accord réaffirme le principe que les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une autorisation préalable de la Direction. Toute heure réalisée au-delà de la durée hebdomadaire de travail doit être motivée par la réalisation d’une tâche ou d’une mission qui ne peut être réalisée ultérieurement.

La mise en place des horaires variables n’a pas pour vocation de générer des journées ou demi-journées de repos supplémentaires.

Les signataires réaffirment leur volonté de concrétiser cet accord dans un climat de confiance sans lequel sa mise en œuvre ne peut être envisagée.

3.2 - La notion de temps de travail effectif

Le temps de travail effectif défini pour l’application du présent accord est constitué du temps « pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » conformément aux dispositions de l’article L3121- 1 du code du travail.

Sont exclus de la durée du temps de travail effectif :

  • Les temps d’habillage et de déshabillage

  • Le temps nécessaire à la restauration, qu’il soit pris à l’extérieur de l’Association ou non

  • Les périodes non travaillées, même si elles sont rémunérées, à savoir :

  • Les jours d’absence pour enfant malade

  • Le congé maternité ou d’adoption

  • Le congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie

  • Le congé de présence parentale

  • La maladie, l’accident de travail et la maladie professionnelle

  • Le congé sabbatique

  • Les congés sans solde

  • Le congé pour création d’entreprise

  • Et tout autre congé entraînant la suspension du contrat de travail (jours pour évènements familiaux, jours de mises à pied disciplinaire et conservatoire).

3.3- les temps de trajet

3.3.1 - Le temps de trajet domicile-lieu de travail habituel

Le temps de trajet pour se rendre de son domicile au lieu de travail habituel et d’en revenir ne constitue pas du temps de travail effectif au sens du présent accord conformément à l’article L3121-4 du code du travail.

3.3.2 - Le temps de trajet vers un autre lieu de travail

L’autre lieu de travail pouvant être un autre centre AMI Santé au Travail justifié pour raison de service, une entreprise adhérente ou un lieu de formation.

Le temps de trajet depuis son domicile pour se rendre sur un autre lieu de travail que son lieu de travail habituel peut être effectué soit en dehors des horaires habituels de travail, soit un mixte entre temps de travail et en dehors des horaires de travail.

Le temps de trajet pris en compte sera celui indiqué en utilisant l’outil Mappy, trajet le plus rapide sans tenir compte du trafic.

Ce temps de trajet déduit du temps de trajet habituel calculé selon les mêmes modalités et arrondi à 5 mn le plus proche sera considéré comme du temps supplémentaire pouvant faire l’objet de récupération pour la partie qui est effectuée en dehors des horaires de travail.

Le temps de trajet effectué sur le temps de travail ne pourra pas faire l’objet de récupération.

Ex 1 : trajet domicile-lieu de travail habituel(A)=20 mn, le collaborateur commence sa journée en se rendant sur un Centre B distant de 32 mn de son domicile. Le collaborateur partira donc de son domicile 32-20=12 mn plus tôt que d’habitude de façon à commencer sa journée de travail à l’heure habituelle sur le centre B. Il pourra récupérer 10 mn : 32 mn -20 mn=12 mn arrondi à 10 mn.

Ex 2 : trajet domicile-lieu de travail habituel(A)=20 mn, le collaborateur part à la même heure que d’habitude de son domicile pour se rendre sur un Centre B distant de 32 mn de son domicile. Le collaborateur commencera sa journée de travail plus tard sur le centre B. Il n’y aura pas de temps à récupérer.

Ex 3 : un collaborateur travaillant sur son centre habituel(A) doit au cours de sa journée de travail se rendre sur le centre B distant de 27 mn. Le collaborateur n’a pas de temps de récupération car le trajet a eu lieu durant son temps de travail.

3.4 - Les pauses

La pause repas identifiée et planifiée au sein de l’Association est une pause qui n’est pas assimilée à du temps de travail effectif selon les usages applicables. Elle est limitée entre 12 h et 13 h30 et ne peut être inférieure à 30 mn.

Les autres pauses autorisées par l’Association notamment les pauses cigarette, café ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Le temps consacré à ces pauses ne peut être comptabilisé dans la durée quotidienne de travail de 7 h 30 minutes.

Ex : 10 mn de pause-café le matin, 10 mn de pause-café l’après-midi soit 20 mn de temps supplémentaire à travailler dans la journée.

3.5 – L’horaire individualisé

Les horaires individualisés ou encore horaires à temps choisis encore appelés horaires variables constituent une exception à l’horaire collectif de travail.

Les horaires variables ont pour objectif d’offrir aux adhérents et à leurs salariés une amplitude plus grande pour l’accueil des salariés des entreprises adhérentes notamment pour les RDV Santé Travail concernant des emplois particuliers (ex : les chauffeurs routier), l’action en milieu de travail et plus largement l’accomplissement des missions du service tout en facilitant l’organisation personnelle et professionnelle des collaborateurs du service et ainsi améliorer la qualité de vie et les conditions de travail.

Les collaborateurs concernés ont la possibilité, sous réserve de respecter la durée du travail applicable dans l’association, l’organisation du travail, le service rendu aux adhérents et d’assurer la continuité de service, de choisir leurs heures d’arrivée, de départ et de repas, à l’intérieur de plages horaires prédéfinies « plages variables », tout en respectant une obligation de présence pendant les « plages fixes ».

A l’intérieur de la journée des plages fixes et variables sont instituées.

Le Responsable du développement des équipes santé travail, le Pilote pour les Equipes Santé Travail (EST) ou le Responsable hiérarchique pourra ponctuellement modifier l’organisation horaire d’un collaborateur.

Des modalités particulières sont définies pour les emplois soumis à des contraintes horaires particulières comme les hôtes(se)s d’accueil et l’agent des services généraux.

3.5.1 - Les plages horaires

Les plages fixes et variables sont définies comme suit :

8 h 9 h 12 h 13 h 30 16 h 30 18 h

Plage fixe
Plage variable

Les plages fixes sont de 3 h le matin et 3 h l’après-midi du lundi au vendredi.

Le collaborateur dont la présence dans l’association est obligatoire durant les plages fixes peut, sous réserve de respecter la durée du travail applicable dans l’association, en fonction de l’activité en lien avec l’organisation du travail, d’assurer la continuité de service et le service rendu aux adhérents, choisir d’aménager son temps de travail pendant les plages variables. On entend par organisation du travail la panification de l’activité telle que définie en équipe au service des adhérents et de leurs salariés.

Le temps réalisé durant les plages variables sera comptabilisé à partir de 15 mn arrondi au 5 mn inférieures.

Ex : un collaborateur pour effectuer 7 h 30 de travail quotidien devait terminer à 17 h et en réalité termine sa journée à 17 h 24, le temps récupérable est pris en compte à partir de 15 mn arrondi à 5 mn inférieures soit ici 20 mn.

Si le collaborateur termine à 17 h 12 le temps récupérable sera égal à 0.

3.5.2 – le report d’heures

L’horaire est de 37 h 30 par semaine pour un temps plein.

Le temps de travail supplémentaire hebdomadaire qui serait effectué au-delà de 37 h 30 par semaine ne peut pas excéder 3 h (37 h 30 + 3 = 40 h 30). Le temps de travail hebdomadaire ne peut pas être réduit de moins de 3 h (37 h 30 – 3 = 34 h 30).

Les heures en plus ou en moins réalisées dans la semaine viendront s’additionner ou se soustraire dans un Compteur de Temps de Travail Individualisé (CTTI).

Ce compteur de temps de travail individualisé ne peut être négatif de -3 h et positif de + 10 h.

3.6 - Le suivi du temps de travail effectif

Afin d’optimiser la fluidité dans la gestion des emplois du temps et une plus grande transparence dans la gestion des temps, le suivi des temps de travail effectif sera réalisé à l’aide d’un logiciel de gestion des temps de travail et des activités permettant d’accroitre la fiabilité et de garantir une meilleure visibilité.

Dans l’attente de la mise en place d’une solution de gestion des temps dématérialisée, les collaborateurs s’engagent à établir un relevé individuel quotidien des heures de travail effectuées et des heures à récupérer ou récupérables via un fichier Excel individuel protégé par un mot de passe à disposition sur le répertoire commun.

Les heures déclarées sur le relevé individuel quotidien des heures de travail effectués devront être conformes aux activités réalisées. En cas de litige un contrôle de cohérence sur le planning Medtra ou sur le planning Outlook pour les fonctions support, pourra être réalisé.

La Direction se réserve la possibilité en cas de non-respect des règles de fonctionnement de l’horaire variable ou de défaillance dans le suivi du temps de travail, de mettre fin aux horaires variables et d’imposer un horaire individuel fixe au collaborateur concerné.

3.6.1 – le compteur temps de travail individuel (CTTI)

Ce relevé individuel hebdomadaire précisera les heures réalisées en plus ou en moins par rapport à l’horaire hebdomadaire contractuel.

Selon les motifs de recours aux temps de travail supplémentaire nous distinguerons :

  • Les heures à récupérer ou récupérables sur la plage variable

  • Les heures récupérables sur la plage fixe

  • Les journées ou demi-journées de travail réalisées sur des jours habituellement non travaillés

Ces relevés seront conservés par l’Association pendant une durée de 6 ans et seront tenus à la disposition de l’Inspecteur du travail.

3.6.2 – la récupération du report d’heures

Aucun paiement de majoration au titre d’heures supplémentaires n’est dû au collaborateur travaillant sous le régime d’un horaire individualisé aussi longtemps que le collaborateur détermine seul ses heures de présence dans l’association.

Ces temps de récupération devront se faire sous respect de l’organisation du travail, de la continuité de service et du service rendu aux adhérents c’est-à-dire en dehors des plages de RDV Santé Travail ou d’assistanat RDV Santé Travail ou d’intervention des préventeurs au service des adhérents et de leurs salariés.

  • Les heures réalisées en plus (récupérables sur la plage variable)

Elles devront être justifiées sur le document déclaratif. Le motif sera rédigé de façon précise par le collaborateur. Ces heures seront récupérables uniquement sur la plage variable en dehors des plages de RDV Santé Travail ou d’assistanat RDV Santé Travail ou d’intervention des Préventeurs au service des adhérents et de leurs salariés et en respectant l’organisation du travail mise en place.

  • Les heures récupérables sur la plage fixe et/ou variable

Cela concerne uniquement les heures correspondant aux activités identifiées dans la liste définie en annexe 1. Ces heures seront récupérables sur la plage fixe et/ou variable en dehors des plages de RDV Santé Travail ou d’assistanat RDV Santé Travail ou d’intervention des Préventeurs au service des adhérents et de leurs salariés.

Chaque acquisition de temps supplémentaire doit faire l’objet d’une récupération d’une durée maximale cumulée de 1h.

Après avis du pilote, une autorisation préalable, doit être transmise à l’aide du formulaire disponible sur l’intranet au minimum 48 h à l’avance au Responsable du développement des équipes santé travail ou du Responsable hiérarchique, qui transmettra la demande au service RH pour validation.

Cependant 1 fois par trimestre, il est autorisé de cumuler le temps de récupération dans la limite d’une demi-journée.

  • Les journées ou demi-journées de travail réalisées sur des jours habituellement non travaillés

Elles pourront faire l’objet de récupération en journée ou demi-journée en dehors des plages de RDV Santé Travail ou d’assistanat RDV Santé Travail ou d’intervention des Préventeurs au service des adhérents et de leurs salariés.

Elles devront être récupérées dans les 3 mois (de date à date).

Après avis du pilote, une autorisation préalable, doit être transmise à l’aide du formulaire disponible sur l’intranet au minimum 48 h à l’avance au Responsable du développement des équipes santé travail ou du Responsable hiérarchique, qui transmettra la demande au service RH pour validation.

3.6.3 – La régularisation du compteur de temps de travail individuel (CTTI)

En cas de suspension prévisible du contrat de travail pour une période de longue durée (congé parental, congé sans solde,…) ou en cas de résiliation du contrat de travail (terme du CDD, démission, départ en retraite, …) la régularisation du compte horaire devra être effectuée de sorte qu’il ne subsiste aucun solde débiteur ou créditeur le jour de l’événement.

Le solde négatif non régularisé avant la date de départ donnera lieu à incidence sur la rémunération.

3.7 – Modalité de la transition

La transition des compteurs de récupération actuels vers celui du compteur de temps de travail individuel décrit ci-dessus se fera par une clôture des compteurs actuels et l’ouverture de nouveaux compteurs.

Le temps comptabilisé dans les compteurs actuels à la date d’effet du présent accord devra être récupéré avant la fin du 1er semestre 2022 ou placé dans le CET au choix du collaborateur. Au 30 juin 2022, si le solde est encore positif il sera automatiquement placé dans le CET.

La récupération ne peut se faire qu’en heure et ne peut donner lieu à une journée ou demi-journée de récupération. L’éventualité d’une demande de récupération en journée complète ou demi-journée devra faire l’objet d’une demande préalable motivée auprès du service RH qui étudiera les modalités au cas par cas.

Article 4 – PERSONNEL A TEMPS COMPLET

4.1 - Les bénéficiaires :

Sont visés par ce dispositif l’ensemble des collaborateurs à temps complet en dehors des Cadres dirigeants ou bénéficiant du forfait jours.

4.2 - La référence collective du temps de travail à temps complet

Hormis le cas des cadres dirigeants ou des cadres en forfait jour tels que définis à l’article 6-1, cette durée de référence hebdomadaire doit permettre à AMI Santé au Travail de faire effectuer à un collaborateur à temps plein, jusqu’à 1607 heures de travail effectif par an, après déduction des cinq semaines de congés légaux prévues par le Code du Travail, des jours de repos hebdomadaires, et des jours fériés ne coïncidant pas avec un dimanche.

Les congés dus conventionnellement (congés d’ancienneté, congés exceptionnels pour événements familiaux) ne sont pas remis en cause par ce plafond annuel de 1607 heures.

La référence collective hebdomadaire du temps de travail appliquée au sein de l’Association est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine. Cette référence est une référence collective de temps de travail pour un temps complet.

4.3 - L’horaire de référence à temps complet

Le présent accord définit l’horaire hebdomadaire de travail effectif à 37 heures 30 minutes, soit quotidiennement de 7 heures 30 minutes (ou 7 heures 50 centièmes).

Une demi-journée de travail (matin ou après-midi) correspond à 3 heures 45 minutes (ou 3 heures 75 centièmes). L’interruption pour le déjeuner est au minimum de 30 minutes et au maximum de 1 h 30 minutes.

4.4 – L’attribution de jours de repos dits « RTT »

La période de référence est constituée par l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours résultant de la réduction du temps de travail, dits jours « RTT » a été fixé à 15 jours pour une période de référence complète allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

4.4.1 - Le calcul des jours RTT

le nombre de jour de repos dits « RTT » est calculé comme suit :

365 jours calendaires - 52 samedi - 52 dimanche - 11 jours fériés = 250 jours ouvrés

250 jours ouvrés -25 CP = 225 jours travaillés

225 jours travaillés X 30 minutes* = 112.5 minutes

112.5 / 7.5 heures=15 RTT

* 7 h 30 au lieu de 7 h soit 30 mn supplémentaires

En cas de période de travail effectif inférieure à 12 mois, le nombre de jours RTT est calculé prorata temporis.

Ainsi, et à titre d’exemple, un collaborateur qui entre ou quitte l’association au 1er juillet aura droit à 15/2 = 7,5 jours de repos RTT.

En cas de rupture du contrat de travail, le solde correspondant aux jours de repos pris par le collaborateur par rapport aux jours de repos auquel il peut prétendre prorata temporis est traité de la façon suivante :

  • Si le solde est positif, il est rémunéré

  • S’il est négatif, il est prélevé sur le solde de tout compte.

4.4.2 - Les modalités de prise des jours de repos RTT

Les journées ou les ½ journées de repos RTT sont prises de la manière suivante :

  • 5 jours par an sont prédéterminés par l’employeur après consultation des représentants du Personnel. En priorité ils sont affectés aux ponts et/ou aux périodes de Noël et jour de l’an.

  • 10 jours sont pris à l’initiative du collaborateur, moyennant le respect d’un délai de prévenance selon la règle en vigueur. La prise de ces repos accordés dans le cadre de jours de RTT peut se cumuler avec la prise des congés payés dans la limite de deux jours.

Les dates de prise de repos peuvent être modifiées par l’employeur dans un délai minimal de 7 jours avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Les raisons de cette modification doivent être justifiées.

4.4.3 - Le Compteur RTT (soit CRTT)

Le compteur RTT (CRTT) permet de matérialiser la réduction du temps de travail en jours. Le CRTT est géré par année civile, sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Au 1er janvier de chaque année le CRTT est crédité de 15 jours de RTT.

Viennent se déduire du CRTT les jours prédéterminés par l’employeur et les jours pris par le collaborateur dans le cadre des jours de RTT.

Le calcul du temps de travail effectif étant établi sur une base hebdomadaire, la semaine doit être complète – 37 h 30 ou 37.5 h - pour donner droit à des RTT. Seules les absences non assimilées à du temps de travail effectif (cf.3-2) viennent diminuer le compteur RTT, à raison de 2 h et 50 centièmes par semaine incomplète.

1 journée d’absence = - 0,50h de RTT

Les jours d’absences seront cumulés et feront l’objet d’une diminution des jours de RTT par demi-journées.

Exemples :

Absence cumulée de 6 jours : 6*0,50 h = 3,00 h pas de retenue de RTT

Absence cumulée de 7 jours : 7*0,50 h = 3,50 h retenue : ½ journée de RTT

Absence cumulée de 13 jours : 13*0,50 h = 6,50 h retenue : ½ journée de RTT

Absence cumulée de 14 jours : 14*0,50 h = 7,00 h retenue : 1 journée de RTT

Les réductions de jours de RTT au titre de l’absentéisme seront pratiquées au fil des mois et figureront sur les bulletins de paie.

Le décompte des jours de repos RTT est effectué séparément des jours de congés annuels. Un relevé des jours de repos pris et restant à prendre est mentionné sur le bulletin de paie.

Le décompte des jours de RTT se fait en jours travaillés.

4.5 - Les heures supplémentaires

Il ne peut pas être effectué d’heures supplémentaires sans une autorisation préalable expresse de la Direction.

Les heures supplémentaires devront faire l’objet :

  • Soit d’une demande préalable du collaborateur au moins 48 heures à l’avance par écrit auprès du service RH précisant le motif ainsi que le nombre d’heures envisagées. Le collaborateur ne sera autorisé à effectuer les heures supplémentaires qu’après réception d’une autorisation écrite de la Direction.

  • Soit d’une commande expresse de la Direction qui peut autoriser la réalisation d’heures supplémentaires dans le cadre d’une mission/tâche spécifique.

Constituent des heures supplémentaires les heures ainsi autorisées et effectuées :

  • Sur une semaine donnée au-delà de 37 h 30 mn (37.5 h) de travail effectif

  • Lorsque la durée du travail excède une durée annuelle de 1607 heures (journée de solidarité comprise), les heures effectuées au-delà de cette durée, à l’exception des précédentes.

Les heures supplémentaires ainsi autorisées et effectuées ouvrent droit à majoration de salaire et feront l’objet d’un paiement selon les règles en vigueur ou éventuellement d’une récupération.

ARTICLE 5 – PERSONNEL A TEMPS PARTIEL

Sont visés par ce dispositif l’ensemble des collaborateurs à temps partiel en dehors des Cadres dirigeants ou bénéficiant du forfait jours.

5.1 - Définition du travail à temps partiel

L’article L3123-1 du Code du Travail définit comme salarié à temps partiel tout salarié dont l’horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein.

5.2 - Modalités de réduction du temps de travail pour le personnel à temps partiel

La réduction du temps de travail se traduit pour les collaborateurs à temps partiel par une réduction du temps de travail selon les mêmes modalités que pour les collaborateurs à temps complet, par réduction de l’horaire hebdomadaire et attribution de jours de repos.

Pour les temps partiels qui ne travaillent pas une journée entière, la valeur de la ½ journée est décomptée pour 3 h 75 centièmes ou 3 h 45 mn.

5.3 – L’attribution de jours de repos dits « RTT »

5.3.1 - Le calcul des jours RTT

Les jours de repos sont attribués au prorata selon la grille ci-après :

Temps partiel dont la présence est supérieure à 3 jours par semaine

Réduction de l’horaire hebdomadaire et attribution de jours RTT calculée au prorata du temps de travail par rapport au temps complet.

Temps partiel dont la présence est égale ou inférieure à 3 jours par semaine

Réduction de l’horaire hebdomadaire et attribution des seuls jours de RTT « choix employeur ». La part choix du collaborateur est convertie en différentiel de salaire.

Temps travaillé Nb de RTT Dont choix employeur Dont choix collaborateur

3 j/sem (60%)

2,5 j/sem (50%)

2 j/sem (40%)

1,5 j/sem (30%)

1 j/sem (20%)

0,5 j/sem (10%)

9j

7,5j

6j

4,5j

3j

2j

3j

2,5j

2j

1,5j

1j

0,5j

Différ.salaire

Différ.salaire

Différ.salaire

Différ.salaire

Différ.salaire

Différ.salaire

5.3.2 - Les modalités de prise des jours de repos RTT

Généralités

L’Association étant fermée 5 jours par an au titre des RTT employeurs, les collaborateurs à temps partiel, n’ayant pas un nombre suffisant de RTT employeurs, devront s’il s’agit de jours habituellement travaillés poser au choix des RTT collaborateurs, des congés payés, des congés d’ancienneté ou des congés senior.

Les RTT restant, pris à l’initiative du collaborateur, seront posés par journée ou ½ journée en respectant un délai de prévenance selon les règles en vigueur. La prise de ces repos accordés dans le cadre de RTT peut se cumuler avec la prise des congés payés dans la limite de deux jours.

Les dates de prise de repos peuvent être modifiées par l’employeur dans un délai minimal de 7 jours avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Les raisons de cette modification doivent être justifiées.

Spécificité de la journée de solidarité

La journée de solidarité pour les collaborateurs à temps partiel est due au prorata de leur temps de travail.

Ex pour un collaborateur à 80%, 7h*80%=5.6h, à 60% 7h*60%=4.2h

Pour les collaborateurs à temps partiels supérieur ou égal à 70%, un jour de RTT employeur sera décompté et le compteur de temps de récupération sur plage fixe sera crédité de la différence entre 7h et les heures dues au titre de la journée de solidarité.

Ex pour un collaborateur à 80%, 7h - 5.6h = 1.4 h

Pour les collaborateurs à temps partiels compris entre 50 et moins de 70%, ½ RTT employeur sera décompté et le compteur de temps de récupération sur plage fixe sera débité de la différence entre les heures dues au titre de la journée de solidarité et 3.5h

Ex pour un collaborateur à 60%, 3.5h (1/2RTT) -4.2h= -0.7h déduit du compteur de récupération

Pour les collaborateurs à temps partiels inférieurs à 50% le compteur de temps de récupération sur plage fixe sera débité des heures dues au titre de la journée de solidarité.

5.3.3 - Le Compteur RTT (CRTT)

Le compteur RTT est crédité au 1er janvier de chaque année du nombre de RTT définis dans le paragraphe 5.3.1

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif viennent diminuer le compteur RTT à raison de 0.5h de RTT par journée d’absence. Les jours d’absence seront cumulés et feront l’objet d’une diminution des jours de RTT par demi-journée.

5.4 – L’horaire individualisé

Le temps de travail complémentaire hebdomadaire qui serait effectué au-delà de la durée contractuelle du temps de travail hebdomadaire ne peut excéder 3 h pour un un temps partiel supérieur ou égal à 80%, 2 h pour un temps partiel compris entre 20% et moins de 80% et 1 h en deçà de 20%.

Le temps de travail hebdomadaire ne peut être réduit de moins de 3 h pour un temps partiel supérieur ou égal à 80%, 2 h pour un temps partiel entre 20% et moins de 80% et 1 h en deçà.

5.5 – Le suivi du temps de travail effectif

Il est précisé que les journées ou demi-journées de travail réalisées sur des jours habituellement non travaillés concernent pour les collaborateurs à temps partiel le samedi ou les jours ouvrés habituellement non travaillés.

5.6 – Les Heures complémentaires

Les heures complémentaires devront faire l’objet :

  • Soit d’une demande préalable du collaborateur au moins 48 heures à l’avance par écrit auprès du service RH précisant le motif ainsi que le nombre d’heures envisagées. Le collaborateur ne sera autorisé à effectuer les heures complémentaires qu’après réception d’une autorisation écrite de la Direction.

  • Soit d’une commande expresse de la Direction qui peut autoriser la réalisation d’heures complémentaires dans le cadre d’une mission/tâche spécifique.

Les heures complémentaires peuvent être autorisées aux collaborateurs à temps partiel dans la limite de 30 % de leur durée contractuelle de travail, sans que la durée totale de travail effectif puisse atteindre la durée de travail effectif d'un collaborateur à temps plein.

Les heures complémentaires ainsi autorisées et effectuées feront l’objet d’un paiement selon les règles en vigueur ou éventuellement d’une récupération.

Les heures complémentaires réalisées entre 10 % et 30 % de la durée contractuelle de travail sont majorées de 25 %.

5.7 – Egalité de traitement

Les collaborateurs à temps partiels bénéficient d’une égalité de droit avec les autres collaborateurs. Ils bénéficient des mêmes possibilités de déroulement de carrière, de formation et de protection sociale.

Les collaborateurs à temps partiels bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps complet correspondant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. Le passage d’un emploi à temps partiel à un emploi à temps complet fait l’objet d’un avenant au contrat de travail.

ARTICLE 6 – CADRE AU FORFAIT JOUR

6.1 - Les bénéficiaires

Sont visés par ce dispositif les cadres, hors Médecin du travail, disposant d’une autonomie dans leur organisation du travail et de leur emploi du temps, au sens de l’article L3121-43 du code du travail, relevant de la Position 19 de la Convention collective, tant et pour autant que cette convention et classification demeurent applicables.

6.2 - les principes

Le temps de travail pour cette catégorie de bénéficiaires est exprimé en forfait annuel de jours de travail.

Ce forfait est fixé à 218 jours de travail effectif sur la période de référence annuelle complète (journée de solidarité incluse) pour un temps complet. Ce forfait constitue un plafond.

Le cadre qui le souhaite peut, en accord avec l’Association, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire équivalente à 10%, conformément aux dispositions légales en vigueur. L’accord doit être établi par écrit (article L3121-45 du code du travail).

Les collaborateurs relevant d'une convention de forfait en jours ne sont pas soumis au champ d’application des dispositions du Code du travail relatives à la durée légale et aux durées maximales quotidienne (art. L 3121-18 et L3121-19) et hebdomadaire (art. L 3121-20 à 26) du travail.

De même, les collaborateurs concernés ne sont pas soumis aux autres dispositions du Code du travail reposant sur un calcul en heures d'une durée de travail (contingent d'heures supplémentaires, contrepartie obligatoire repos, modalités de contrôle de la durée journalière de travail prévues à l'article D 3171-1 à 15).

6.3 - Le calcul des jours de repos dits « RTT »

Le nombre de jour de repos dits « RTT » est calculé chaque année comme suit :

Nombre de RTT annuel = nombre de jours calendaires – nombre de samedi – nombre de dimanche – nombre de jours fériés ouvrés + la journée de solidarité – 25 congés payés – 218 jours travaillés.

Pour les années 2022 à 2025 le calcul est le suivant :

2022 2023 2024 2025
Nombre de jours calendaires 365 365 366 365
Nombre de samedi -53 -52 -52 -52
Nombre de dimanche -52 -53 -52 -52
Nombre de CP -25 -25 -25 -25
Nombre de jours fériés ouvrés -7 -9 -10 -10
Journée de solidarité 1 1 1 1
Nombre de jours du forfait -218 -218 -218 -218
11 9 10 9

6.4 - La planification des jours de repos (RTT)

Moyennant le respect d’un délai de prévenance de 15 jours. Les journées ou les ½ journées de repos RTT sont prises de la manière suivante :

  • 5 jours par an sont prédéterminés par l’employeur après consultation des représentants du Personnel. En priorité ils sont affectés aux ponts et/ou aux périodes de Noël et jour de l’an.

  • Les autres jours sont pris à l’initiative du collaborateur, sur une journée ou des demi-journées sur la période de référence. La prise des jours de repos doit s’effectuer régulièrement sur la période de référence et sont soumis à autorisation de l’Association, tout comme le cumul de prise de jours ou demi-journées de repos doit être exceptionnel

Les dates de prise de repos peuvent être modifiées par l’employeur dans un délai minimal de 7 jours avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Les raisons de cette modification doivent être justifiées.

Le cadre qui le souhaite peut affecter une partie de ses jours de repos à un compte épargne temps dans les conditions fixées à l’article L3151-1 du code du travail et aux dispositions de l’article 7 du présent accord.

En tout état de cause, le cadre concerné bénéficiera d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ainsi que du repos hebdomadaire fixé par principe le dimanche.

6.5 - La période de référence

La période de référence, pour l’application du forfait jour, est constituée par la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

6.6 - La convention de forfait jours et l’entretien annuel

Une convention de forfait en jours écrite est portée à la ratification du bénéficiaire.

Le cadre en « forfait jour » conformément à l’article L3121-46 du code du travail, bénéficiera au minimum d’un entretien annuel avec la Direction de l’Association qui portera sur l’organisation du travail, la charge de travail, l’articulation entre la vie professionnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération.

ARTICLE 7 – COMPTE EPARGNE TEMPS

Le compte épargne temps (CET) est un dispositif légal d’accumulation de droits à congés. Il a pour objectif d’offrir aux collaborateurs la possibilité de se constituer un capital en temps libre rémunéré.

L’accord sur le compte épargne temps conclu le 22 novembre 2011 est ainsi complété et modifié :

7.1 - Ouverture du CET

L’adhésion au CET est une démarche volontaire à la seule initiative du collaborateur.

Peuvent ouvrir un CET les collaborateurs ayant au moins six mois d'ancienneté le jour de la demande d’ouverture du CET.

Les collaborateurs intéressés doivent formuler une demande écrite d'ouverture d'un CET auprès du service RH.

7.2 - Tenue du CET

Le CET est tenu par l'employeur. Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l'Assurance de Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions de l'article L. 3253-8 du Code du travail.

Le service des Ressources humaines communiquera chaque année au collaborateur l'état de son CET.

7.3 - Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté, dans la limite de 10 jours ouvrés par an par les éléments suivants :

  • Le report des congés payés annuels, dans la limite de 5 jours ouvrés par an

  • Les jours de repos attribués au titre de la réduction de l'horaire effectif de travail (RTT), dans la limite de 5 jours ouvrés par an

  • Les jours de congés d’ancienneté

  • Le repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires.

L’alimentation se fait par demande écrite du collaborateur.

Faute d’ouverture et de demande écrite d’alimentation les jours de congés payés, congés d’ancienneté ou de RTT non pris seront perdus.

Pour les collaborateurs à temps partiel les congés versés sur le CET seront proratisés en fonction du temps de travail contractuel par rapport à la durée légale du travail.

7.4 - Plafond du CET

Le nombre maximum de jours épargnés ne pourra excéder 60 jours ouvrés.

Dès que le plafond sera atteint aucune nouvelle alimentation ne sera permise.

7.5 - Utilisation du CET

Le congé résultant du CET doit être pris au choix du collaborateur, sous réserve de l'accord exprès de l'employeur, conditionné par l'absence de conséquences préjudiciables à la bonne marche du Service.

  • Pour préparer un départ à la retraite dans les conditions suivantes :

  • Pour cesser de manière progressive son activité en réduisant le temps travaillé hebdomadaire les mois précédant la date de départ en retraite à raison au maximum d’un jour par semaine sur les 12 mois précédant la date de départ en retraite

  • Pour anticiper son départ en retraite les jours pris devront alors être accolés à la date de départ en retraite.

Le délai de prévenance est de 3 mois.

  • Pour prolonger un congé lié à la famille dans les conditions suivantes :

  • Un congé de solidarité familiale qui permet au collaborateur de s'absenter pour assister, sous conditions, un proche en fin de vie sous condition de présenter un certificat médical attestant que cette personne souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qu'elle est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable. Le délai de prévenance est de 15 jours

  • Un congé de proche aidant qui permet de s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité (conjoint ascendant descendant, collatéral jusqu’au 4eme degré, avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables sous condition de présenter une Copie de la décision justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ou copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (Apa) au titre d'un classement dans les groupes 1 à 3 de la grille Aggir. Le délai de prévenance est d’un mois.

  • Un congé de présence parentale qui permet au collaborateur de s'occuper d'un enfant à charge de moins de 20 ans dont l'état de santé nécessite une présence soutenue et des soins contraignants sous condition de présenter un certificat médical. Le délai de prévenance est de 15 jours.

  • Un congé maternité, d’adoption, de paternité ou d’accueil de l'enfant.

La Direction présentera annuellement un bilan de l’application du CET au Comité social économique.

7.6 - Valorisation des éléments affectés au CET

Le CET est exprimé en jours ouvrés de repos.

La valeur de ces jours convertis en heure sur la base d’une journée égale à 7 heures de travail suit l'évolution du salaire de l'intéressé.

7.7 - Indemnisation du congé

Le collaborateur bénéficie, pendant son congé, d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre d’heures mobilisées.

7.8 - Reprise du travail

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d'activité, le collaborateur retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à celle qu'il aurait effectivement perçue s'il n'avait pas utilisé son CET.

7.9 - Cessation et transmission du CET

La rupture du contrat de travail pour quel motif que ce soit entraine la clôture du CET.

Le collaborateur perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET. Le collaborateur bénéficie donc d’une indemnisation calculée sur la base du taux horaire de son salaire à la date de la rupture du contrat.

Les sommes sont soumises aux cotisations sociales en vigueur au moment où elles sont versées.

Aucune disposition n’est prise pour permettre le transfert de la valeur du CET vers un nouvel employeur en cas de rupture du contrat de travail.

Suivant le même principe, lors de l’embauche, aucune disposition n’est prise pour permettre le transfert du CET de l’ancien employeur vers AMI Santé au Travail.

Article 8 : REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet de révision et ainsi être complété et modifié par l'employeur et les représentants élus du Comité social économique selon les mêmes modalités que celles fixées pour la conclusion de l’accord.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 15 jours à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, l’objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution des dispositions légales, réglementaires ou de la Convention Collective des Services de Santé au Travail Interentreprises qui serait susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’1 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif, se substitue de plein droit aux stipulations qu’il modifie et est opposable à l’ensemble des parties à l’accord.

Article 9 : DENONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction et les représentants élus du Comité social économique se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 10 : COMMUNICATION

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord d’entreprise sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Evreux.

Conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018, Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D.3345-4 seront également déposés auprès de la DREETS par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.

En outre, le présent Accord sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation de la branche (CPPNI).

Une information sera donnée à l’ensemble du personnel et le présent accord sera mis à disposition sur l’intranet et fera l’objet d’une remise individuelle.

Article 11 : BILAN

Le présent accord fera l’objet, au plus tard à la fin de l’année 2022, d’un bilan portant sur sa mise en œuvre et l’application de ces dispositions dans le cadre de la commission temps de travail du CSE.

Au-delà, les parties signataires du présent Accord procéderont tous les ans à un bilan complet de son application et se réuniront à cette occasion pour en tirer les conclusions et procéder éventuellement aux adaptations nécessaires.

Fait à Evreux, le 25 novembre 2021, en 6 exemplaires

Les membres titulaires du CSE

XXX XXX

Directeur général

XXX

XXX

ANNEXE 1

Motif des heures récupérables sur la plage fixe.

Motifs pour tous

  • Récupération RTT de la journée de solidarité (pour les collaborateurs à temps partiels)

  • Réunion du CSE

  • Temps de trajet supplémentaire

  • GT

  • CMT

  • Staff MT

  • Réunion (métier, équipe)

  • Travail pour assurer la continuité de service pendant l’absence d’un collègue (nom du collègue absent) sous réserve d’une déclaration préalable 72h à l’avance auprès du Responsable du développement des équipes santé travail

Motifs supplémentaires pour les Assistantes

  • Assistanat de vacation (nom IDE/MT à préciser)

  • DOE sous réserve d’une déclaration préalable 72h a l’avance auprès du Responsable du développement des équipes santé travail

Motifs supplémentaires pour les Infirmières en santé travail

  • RDV Santé Travail

  • Action de sensibilisation

  • Suivi de dossiers urgents suite staff

Motifs supplémentaires pour les Médecins du travail

  • RDV Santé Travail

Motifs supplémentaires pour le pôle prévention

  • Intervention (n° adhérent)

  • Action de sensibilisation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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