Accord d'entreprise "AVENANT N° 4 A DUREE DETERMINEE A L'ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL FORFAIT ANNUEL EN JOURS DU 7 NOVEMBRE 2013" chez MUTUELLE FAMILIALE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MUTUELLE FAMILIALE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07519010340
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Avenant
Raison sociale : MUTUELLE FAMILIALE
Etablissement : 78444291500046 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-21

AVENANT N°4 A DUREE DETERMINEE A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL FORFAIT ANNUEL EN JOURS DU 7 NOVEMBRE 2013

entre les soussignés :

La Mutuelle Familiale, dont le siège social est situé 52 rue d’Hauteville 75 487 PARIS Cedex 10, représentée par Monsieur XXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

et :

La Délégation Syndicale CFDT, représentée par Madame XXXXXXXXX agissant en sa qualité de déléguée syndicale.

La Délégation Syndicale CGT, représenté par Monsieur XXXXXXXXX agissant en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part,

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

A l’occasion des réunions menées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise pour l’année 2019, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont accordées sur la nécessité d’augmenter le temps de travail des salariés sur une période donnée afin d’augmenter rapidement le chiffre d’affaires et pérenniser l’activité de la mutuelle. En effet, malgré les efforts déjà consentis par les salariés et les améliorations notables apportées à ses méthodes de travail, la mutuelle doit impérativement mettre en place de nouvelles actions pour permettre un retour à l’équilibre budgétaire plus rapide et pérenne.

Les parties ont ainsi convenu, sur une période de deux années, d’augmenter le nombre de jours travaillés des salariés au forfait jour.

Il est entendu que cette modification nécessitera l’accord des salariés concernés par la signature d’un avenant à leur contrat de travail.

En conséquence, le présent avenant a pour objet de modifier les articles suivants de l’accord sur le temps de travail forfait annuel en jours du 7 novembre 2013 et de ses avenants :

  • Article 2 – Modalités d’application

  • Article 4 – Jours de repos compensatoires

  • Article 5.3 – Départ ou arrivée en cours d’année

CECI RAPPELE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : MODIFICATION DE DE L’ARTICLE 2

L’article 2 Modalités d’application est modifié comme suit :

Article 2 Modalités d’application

Les salariés concernés se verront proposer une convention de forfait de 212 jours de travail par année civile.

La convention de forfait en jours fait l'objet d'un avenant au contrat de travail pour les salariés présents à l’effectif à la signature de l’accord selon les modalités mentionnées à l’article 9.

En application des articles L.3121-43 et suivants du Code du Travail, le décompte du temps de travail de ces salariés se fait exclusivement à la journée travaillée.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4

L’article 4 Jours de repos compensatoires (alinéa 2) est modifié comme suit :

Article 4 Jours de repos compensatoires (alinéa 2)

Il est accordé au salarié sous convention de forfait en jours 15 jours de repos supplémentaires par année civile. Aucune renonciation aux jours de repos n’est autorisée.

Ces 15 jours peuvent-être augmentés ou diminués en fonction du nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année civile déterminés chaque année selon la formule suivante :

  • Nombre de jours pouvant être travaillés = Nombre de jours calendaires annuels - jours de repos hebdomadaires - jours fériés tombant un jour ouvré - 25 jours de congés payés

  • Nombre de jours de repos supplémentaires = nombre de jours pouvant être travaillés – 212 jours

En décembre de chaque année civile N-1, les salariés concernés seront informés de manière collective du nombre de jours de repos supplémentaires à prendre dans l’année N.

Pour les salariés qui intègreraient ou quitteraient l'entreprise en cours d'année, le nombre de jours de repos supplémentaires sera calculé au prorata temporis. Le résultat sera arrondi au chiffre entier inférieur.

ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.3

L’article 5.3 Départ ou arrivée en cours d’année est modifié comme suit :

Article 5.3 Départ ou arrivée en cours d’année

Pour les salariés qui intègreraient l'entreprise en cours d'année, le nombre de jours de travail à effectuer sur l'année en cours sera calculé au prorata temporis selon la formule suivante (le résultat sera arrondi au chiffre entier supérieur) :

212 x nombre de jours calendaires restant à courir

365 ou 366 (selon le nombre de jours calendaires dans l’année)

Le nombre de jours travaillés ainsi obtenu sera augmenté du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne pourra prétendre sur l’année en cours (congés payés en cours d’acquisition).

En cas de départ en cours d’année, les jours de repos devront être pris. Ils ne pourront en aucun cas être monétisés sauf en cas de faute grave ou lourde, ou en cas de dispense de préavis non rémunéré.

En cas de départ en retraite, il pourra exceptionnellement être cumulé les jours de repos acquis sur l’année de départ, y compris les jours supplémentaires Sénior, et d’accoler ces derniers à la date de départ de l’entreprise.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’AVENANT – PRISE D’EFFET

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 2 ans, soit jusqu’au 31/12/2020, et prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2019. Le 1er janvier 2021, cet avenant sera caduque.

ARTICLE 5 : ADHESION

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Mutuelle, qui n’est pas signataire du présent avenant, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. La notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et devra nécessairement intéresser l’accord dans son entier.

ARTICLE 6 : PUBLICITE

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 et suivants du Code du travail, à savoir, dépôt sur support électronique à la DIRECCTE d’Ile-de-France ; et dépôt d’un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris en version papier signé.

La MUTUELLE FAMILIALE transmettra un exemplaire du présent avenant aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R.2262-2 du Code du travail.

Fait à Paris le

En 4 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie1

Pour la Mutuelle Familiale

XXXXXXXXX – Directeur Général

Pour l’Organisation syndicale CGT

XXXXXXXXX – Délégué syndical CGT

Pour l’Organisation syndicale CFDT

XXXXXXXXX – Déléguée syndicale CFDT


  1. Un exemplaire pour le Conseil de prud’hommes et un exemplaire pour chacun des signataires. Le dépôt à la DIRECCTE se fait sur support électronique.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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