Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant le statut social" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-05-13 est le résultat de la négociation sur divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04923009332
Date de signature : 2022-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : LES FRANCAS
Etablissement : 78612119400033

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-13

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PORTANT STATUT SOCIAL DE L’ASSOCIATION DEPARTEMANTALE

DES FRANCAS DU MAINE ET LOIRE

ENTRE

L’Association Départementale des Francas du Maine et Loire

Association Loi 1901 enregistrée à la Préfecture de Maine et Loire

Identifiant SIREN n° 786 121 194 000 33

Dont le siège social est situé 29 rue Chef de Ville – 49100 ANGERS

D’UNE PART

ET

La majorité qualifiée des deux tiers du personnel

Conformément au résultat de la consultation dont le procès-verbal est joint en annexe

D’AUTRE PART


INDEX

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

1.1 -Champ d’application

1.2 - Date d’effet et durée de l’accord

1.3 - Révision et dénonciation

1.4 - Suivi et interprétation de l’accord

1.5 - Publicité de l’accord

TITRE II – DROIT SYNDICAL

2.3 – Les délégués syndicaux

2.5 – Absences pour raisons syndicales

TITRE III – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

3.3.1 – Dispositions communes

3.4 – Développement des activité sociales et culturelles à l’Association Départementale en l’absence de CSE

TITRE IV – LE CONTRAT DE TRAVAIL

4.1 – Recrutement

4.4 – Contrat à Durée Indéterminée

4.4.2 – Suspension du contrat de travail

1. Arrêts de maladie

4.4.3 – Rupture du contrat de travail

2. Licenciement

4.5 – Mutation à l’initiative de l’employeur

4.8 – Frais professionnels

TITRE V – DUREE DU TRAVAIL

V.1 Principes généraux relatifs à l’organisation de la durée du travail

V.1.1. Organisation du temps de travail sur l’année

V.1.2. Journée de solidarité

V.2 Temps de travail des cadres autonomes au forfait annuel en jours (5.5.3)

V.2.1. Salariés concernés

V.2.2. Répartition de la durée du travail sur l’année

□ Période de référence du forfait et des congés payés

□ Contenu de la convention de forfait

□ Nombre de jours devant être travaillés

□ Jours non travaillés au titre du forfait jours

□ Rémunération

V.2.3. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

□ Entrée et sortie d’un salarié en cours de période

□ Traitement des absences

V.2.4. Modalités de décompte et de suivi des jours de travail/repos et de la charge de travail

□ Repos quotidien et hebdomadaire et droit à la déconnexion

□ Décompte mensuel des jours de travail/repos et suivi de la charge de travail

□ Entretien annuel

V.3 Temps de travail en heures sur l’année

V.3.1. Principes généraux relatif à l’aménagement du temps de travail en heures sur l’année

□ Organisation du temps de travail sur l’année

□ Planification annuelle de la durée du travail et adaptation

□ Lissage de la rémunération

□ Entrée et sortie d’un salarié en cours de période

□ Traitement des absences

V.3.2. Organisation du temps de travail sur l’année des salariés à temps complet

□ Durée du travail

□ Heures supplémentaires

V.3.3. Organisation du temps de travail sur l’année des salariés à temps partiel

□ Durée du travail

□ Heures complémentaires

□ Clause de garantie des droits légaux et conventionnels du salarié à temps partiel

TITRE VI – CONGES

6.1 – Congés payés annuels

6.1.1 - Droit aux congés

6.1.3 – Modalités de prise de congés

6.2 - Congés de courte durée

6.2.1 - Congé de rentrée scolaire

6.3 – Congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation

6.3.4 – Congé parental d’éducation

6.3.4.1 – Congé parental complémentaire

6.4.1 – Congés exceptionnels

6.7 – Mission élective

TITRE VII – FORMATION PROFESSIONNELLE

7.1 — Participation à des formations de découverte du projet des Francas

7.1.1 — Participation à des stages BAFA-BAFD

7.1.2 — Participation à des colloques

7.2 — Action de formation réalisée par les salariés dans une association relevant de l'économie sociale

TITRE VIII - PREVOYANCE

8.1 — Garantie optionnelle

ANNEXE 1 - CLASSIFICATIONS ET SALAIRES

1.7 – Salaires

1.7.2 Prime d’ancienneté

1.7.3 Evolution de la rémunération en lien avec la maitrise professionnelle

AUTRES DISPOSITIONS

Cotisations retraite

Tickets restaurant

Participation aux stages BAFA-BAFD


IL A ETE ARRÊTE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

Dans le cadre des opérations de transfert de personnel de l’Union Régionale des Francas des Pays de la Loire vers les Associations Départementales, et dans une volonté d’harmoniser le statut social de l’ensemble de l’Union Régionales et des Associations Départementales, il a été convenu de transposer dans chacune des Associations Départementales des Pays de la Loire (44, 49, 53, 72 et 85), le statut social actuel de l’Union Régionale.

Il est précisé que le statut social actuel de l’Union régionale est prévu par un accord collectif conclu le 2 janvier 2008.

L’objet du présent accord est donc de transposer ce statut social au sein de l’Association Départementale des Francas du Maine et Loire.

Compte tenu de l’évolution de certaines règles en vigueur, et plus particulièrement concernant la durée du travail, des dispositions de l’accord collectif de l’Union Régionale de 2008 sont actualisées et de nouvelles dispositions le complètent.

Il est rappelé que l’accord collectif de l’Union Régionale de 2008 a été établi sur la base du plan de la Convention collective Nationale ECLAT.

Pour plus de lisibilité, les parties ont décidé de conserver le plan de l’accord collectif de l’Union Régionale de 2008.

En cas d’évolution de la numération de la CCN ECLAT par rapport à l’accord collectif de l’Union Régionale de 2008, c’est la nouvelle numérotation qui a été prise en compte dans le présent accord.

S’agissant des nouvelles dispositions intégrées dans le présent accord, une numérotation différente à été adoptée (exemple V.3 Temps de travail en heures sur l’année).

Les parties précisent que le présent accord met fin à l’ensemble des règles précédemment en vigueur au sein de l’Association Départementale, y compris les usages, décisions unilatérales de l’employeur (DUE) et accords atypiques relevant des thèmes mentionnés dans le présent accord.

En cas de renvoi aux dispositions de la CCN ECLAT par le présent accord, il est entendu qu’il s’agit des dispositions étendues en l’absence d’obligation d’appliquer les dispositions non étendues, et des éventuelles évolutions futures de ces dispositions de la Convention Collective.

Par ailleurs, tout autre thème ne figurant pas dans le présent accord, ou dans un autre accord collectif postérieur, relève des dispositions légales, conventionnelles ou règlementaires en vigueur.

En cas de nouvelles dispositions légales d’ordre public modifiant des éléments retenus dans le présent accord, elles s’y substitueraient sans qu’il puisse y avoir, dans un même domaine, cumul de dispositions.


TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

1.1 -Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association.

1.2 - Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur du 1er juin 2022.

1.3 - Révision et dénonciation

- Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par le Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par écrit (LRAR, remise en main propre contre décharge, mail…) à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et, éventuellement, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

L’accord pourra être dénoncé par l'une et/ou l'autre des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail, avec un préavis de trois mois en application des article L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

Une négociation s'engagera dans les 3 mois qui suivent le début du préavis.

1.4 - Suivi et interprétation de l’accord

Afin de suivre l’application des dispositions du présent accord, il est créé une commission de suivi qui se réunira une fois par an, à la date anniversaire d’entrée en vigueur du présent accord.

Cette commission de suivi sera composée de deux membres de la direction d’une part, et de deux salariés d’autre part. Il est convenu que les deux salariés seront celui comptant la plus grande ancienneté dans la structure et celui comptant la plus faible ancienneté. En cas de mise en place d’un CSE, les deux salariés seront remplacés par deux membres du CSE titulaires.

La commission pourra être élargie à d’autres participants si les parties en sont d’accord.

Par ailleurs, cette commission se réunira en cas de difficulté d’interprétation à la demande écrite de l’une ou l’autre des parties, ou par accord mutuel, dans un délai maximum de 3 mois à compter de l’expression de cette demande.

L’interprétation retenue par la Commission ainsi que le suivi de l’accord seront consignés dans un procès-verbal établi par la commission.

1.5 - Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les parties actent de ce que ledit accord sera porté dans la base nationale des accords collectifs. Il est précisé que les parties signataires y seront anonymisées.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes.

Chacun des exemplaires, déposés à la DREETS et remis au Conseil de Prud'hommes sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

La version anonymisée du présent accord sera, en outre, transmise à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche, par mail (……………………….), avec copie à la partie salariale signataire (……………@................)

Le présent accord sera également affiché sur les tableaux d'affichage dès le lendemain de son dépôt à la DREETS.

Chacune des parties signataires recevra également un exemplaire du présent accord.


TITRE II – DROIT SYNDICAL

2.3 – Les délégués syndicaux

Le délégué de chaque organisation syndicale, s’il existe, dispose personnellement de 12 heures par mois, prises sur son temps de travail, pour remplir sa mission de délégué syndical tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de son lieu de travail habituel. Dans ces deux cas, il doit prévenir son employeur. Ce crédit est réduit à 8 heures si le délégué syndical est aussi membre du Comité Social et Economique (titulaire ou suppléant).

D’autre part, l’Association Départementale accordera, si besoin, un crédit de 4 heures rémunérées pour tout personnel désirant participer à l’assemblée générale annuelle de la section syndicale. Des délais de route supplémentaires pourront être accordés compte tenu des horaires SNCF. La demande devra être déposée par l’intéressé au moins 8 jours à l’avance, accompagnée de la convocation. Les frais de transport seront remboursés sur la base du tarif SNCF 2ème classe.

2.5 – Absences pour raisons syndicales

Les personnels salariés mandatés pour représenter leur organisation syndicale aux Assemblées statutaires (Congrès Nationaux, Fédéraux ou Internationaux) pourront bénéficier d’autorisations spéciales d’absence dans la limite de 35 heures par an y compris les délais de route. Ces absences seront rémunérées, au global, dans la limite de 17,5 heures.

Les personnels salariés élus assumant un mandat d’élu syndical au sein Organismes directeurs statutaires (confédéral, fédéral, national) pourront bénéficier d’autorisations spéciales d’absence dans la limite de 70 heures cumulables avec les 35 heures du paragraphe précédent. Les délais de route sont compris dans ces temps. Ces absences seront rémunérées, au global, dans la limite de 14 heures.


TITRE III – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

3.3.1 – Dispositions communes

Quel que soit le nombre de salariés dans la structure, le membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE) dispose d’un crédit d’heures pour l’exercice de ses fonctions de 15 heures par mois. En application des dispositions de L. 2315-9 du Code du travail, et selon les modalités prévues par ces dispositions, les membres du CSE ont la possibilité de répartir leurs heures de délégation entre titulaires ou entre titulaires et suppléants.

En application des dispositions de L. 2315-14 du Code du travail, dans le cadre de leur mission spécifique de membre du CSE, et après accord de l’employeur sur les modalités pratiques, les membres du CSE peuvent, sur leur temps de délégation, rencontrer les personnels dans l’établissement et hors des postes de travail. A ce titre, chaque élu dispose de 10 heures par an (hors temps de déplacement des élus).

En cas d’absence du titulaire, le suppléant du même collège qui le remplace peut utiliser le crédit d’heures disponible en lieu et place de celui-ci pendant toute la durée de son absence.

3.4 – Développement des activité sociales et culturelles à l’Association Départementale en l’absence de CSE

Le taux de contribution employeur est de 1% de la masse salarial brute de l’Association Départementale telle qu’elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle. Ce taux sera éventuellement rediscuté lors de la négociation annuelle des salaires.


TITRE IV – LE CONTRAT DE TRAVAIL

4.1 – Recrutement

L’employeur s’engage à informer le CSE, s’il existe, du processus mis en œuvre à l’occasion du recrutement de personnel.

Il s’engage notamment à fournir :

  • Le profil de poste et le groupe de classification,

  • La fiche offre d’emploi communiquée aux salariés et, éventuellement, à POLE EMPLOI,

  • Un compte-rendu du recrutement faisant apparaître :

    • Le nombre de dossiers reçus,

    • Le nombre de candidats ayant participé à des entretiens ou épreuves de sélection,

    • Les critères qui ont présidé au choix.

4.4 – Contrat à Durée Indéterminée

4.4.2 – Suspension du contrat de travail

1. Arrêts de maladie

Le salarié ayant 6 mois d’ancienneté au sein de l’Association Départementale bénéficiera du maintien de son salaire net du 1er au 90ème jour de maladie sous réserve des dispositions de l’article 4.4.2.1 de la CCN ECLAT, concernant ses trois premiers arrêts maladie de moins de 15 jours de l’année civile.

Sous réserve de son aptitude médicale, le salarié ayant bénéficié d’un congé de longue maladie sera réintégré dans son précédent emploi ou, s’il est indisponible, dans un emploi similaire à celui qu’il occupait précédemment assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Des conditions spéciales seront étudiées quant au déroulement de la carrière et de sa promotion. Un stage de formation continue sera en priorité réservé à ce salarié pour le réadapter aux éventuelles nouvelles méthodes de travail.

4.4.3 – Rupture du contrat de travail

2. Licenciement

Dans le cas d’un licenciement individuel pour motif économique résultant d’une suppression de l’emploi, la décision de licenciement sera prise après avoir entendu l’avis des membres du CSE et des délégués syndicaux.

Dans le cas d’un licenciement pour motif économique (individuel et collectif), tous les salariés licenciés dans ces conditions seront informés pendant un an suite à la rupture de leur contrat de travail des postes devenus disponibles. Cette information leur parviendra par lettre recommandé.

Si un salarié licencié dans ces conditions est réembauché, son expérience acquise préalablement sera reprise en compte lors d’un nouvel embauchage pour la détermination de sa rémunération et de sa classification.

4.5 – Mutation à l’initiative de l’employeur

Pendant une durée d’un an maximum, le salarié bénéficiera du remboursement des frais de transport occasionnés par une augmentation de son trajet domicile/lieu de travail.

Si le changement de service entraîne une modification importante des conditions de transport domicile/lieu de travail, le salarié dispose d’un délai de six semaines pendant lequel il peut refuser le changement de service.

En cas de refus d’une proposition de mutation fondée sur un motif économique, l’employeur pourra engager une procédure de licenciement pour motif économique.

4.8 – Frais professionnels

Le montant des frais de déplacement professionnel versés au personnel fera l’objet d’une délibération annuelle du Comité Directeur de l’Association Départementale. Le montant des frais de déplacement sera abordé lors de la négociation annuelle des salaires avec les délégués syndicaux, s’il en existe. En l’absence de délégués syndicaux, il sera évoqué avec les membres du CSE.


TITRE V – DUREE DU TRAVAIL

V.1 Principes généraux relatifs à l’organisation de la durée du travail

V.1.1. Organisation du temps de travail sur l’année

L’organisation du temps de travail sur l’année concerne l’ensemble des salariés inclus dans le champ d’application du présent accord (Titre 1), à l’exclusion des cadres dirigeants, tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail, en raison de leurs conditions particulières de travail.

Elle se décline de la façon suivante :

  • Organisation en jours de la durée du travail sur l’année, soit 210 jours de travail sur l’année (V.2)

  • Organisation du travail à temps complet en heures sur l’année (V.3.1 et V.3.2),

  • Organisation du travail à temps partiel en heures sur l’année (V.3.1 et V.3.3).

V.1.2. Journée de solidarité

La journée de solidarité s’applique à tous les salariés de l’Association.

Les salariés nouvellement embauchés sont également astreints à la journée de solidarité comme les autres salariés, sans bénéficier d’une quelconque proratisation en fonction de leur durée de présence sur l’année (sauf s’ils ont déjà exécuté une journée de solidarité chez leur ancien employeur au titre de l’année en cours).

Si un salarié est employé à temps partiel, il doit effectuer la journée de solidarité au prorata de sa durée contractuelle.

Concernant les modalités de calcul et de prise de la journée de solidarité, les parties renvoient aux règles en vigueur au sein de l’Association prises pas note de service.


V.2 Temps de travail des cadres autonomes au forfait annuel en jours (5.5.3)

Les dispositions du présent article complètent et adaptent les dispositions 5.5.3 de la CCN ECLAT relatives au temps de travail des cadres autonomes soumis à un forfait annuel en jours.

V.2.1. Salariés concernés (mention obligatoire L. 3121-64 C. trav.)

Sont susceptibles de bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, au sens de l’article L.3121-58 du code du travail.

Les catégories de salariés susceptibles d’être concernés au sein de la structure, sous réserve de répondre aux conditions précitées, sont :

  • Les cadres classés à compter de la classification Groupe G – coefficient 375 en référence à la CCN ECLAT.

Après analyse des postes de travail, à ce jour et à titre d’illustration, il a été identifié des postes disposant d'une réelle autonomie rendant impossible, compte tenu de la nature des fonctions exercées, de suivre un quelconque horaire collectif : Chargé de développement, Responsable de secteur Formation Professionnelle, Responsable de secteur Formation Habilitée, Responsable de secteur Prestations administratives.

D'autres postes, sous réserve de relever des classifications susvisées et répondant aux conditions d'autonomie susvisées pourront également être considérés comme faisant partie du champ d'application du présent accord.

Un avenant au contrat de travail, ou un contrat de travail en cas d’embauche, fixant les modalités du forfait annuel en jours sera conclu avec les salariés concernés.

V.2.2. Répartition de la durée du travail sur l’année

□ Période de référence du forfait (mention obligatoire L. 3121-64 C. trav.) et des congés payés

L’activité de l’Association Départementale étant essentiellement basée sur l’année scolaire, la période de référence pour le décompte des jours et demi-jours travaillés courra du 1er septembre au 31 août.

Pour les salariés ayant signé une convention de forfait en jours sur l’année, il est précisé que la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés est également du 1er septembre au 31 août de chaque année.

□ Contenu de la convention de forfait (mention obligatoire L. 3121-64 C. trav.)

La mise en place d'un dispositif de forfait jours fera l'objet d'une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention indiquera notamment :

- l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord ;

- le nombre de jours travaillés dans la période de référence ;

- la rémunération forfaitaire correspondante ;

- le respect impératif par le salarié concerné des règles applicables en matière de repos quotidien, hebdomadaire et durées maximales de travail,

- le nombre d’entretiens.

□ Nombre de jours devant être travaillés (mention obligatoire L. 3121-64 C. trav.)

Les parties s'accordent sur un nombre de 210 jours travaillés par an comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

La durée du travail pourra être décomptée en journées ou demi-journées (demi-journée entendue comme le temps de travail réalisé soit avant, soit après, la pause méridienne).

□ Jours non travaillés au titre du forfait jours

- Le nombre de jours non travaillés au titre du forfait jours est calculé chaque année. Il est en effet susceptible de changer d'une période annuelle de décompte à l'autre, en fonction des variations du calendrier.

- Ces jours non travaillés accordés aux salariés sont pris par journée entière ou par demi-journée. Le positionnement de ces jours se fait au choix du salarié, en tenant compte des besoins et des impératifs liés au bon fonctionnement des services.

Le salarié devra faire sa demande 15 jours calendaires avant la date souhaitée auprès de son Responsable de service, et ce conformément aux usages applicables dans la structure.

L'ensemble des jours non travaillés au titre du forfait jours doit être pris sur la période de référence :

- aucun report sur l'année suivante ne sera accordé (sauf cas légaux de report obligatoire) ;

- aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

□ Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l'exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération forfaitaire mensuelle prévue.

V.2.3. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période (mentions obligatoires L. 3121-64 C. trav.)

□ Entrée et sortie d’un salarié en cours de période

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période annuelle de référence, du fait de son entrée, ou de son départ de l'entreprise, en cours de période de référence, le nombre de jours, ou demi-journées, de travail à effectuer sur la période de référence est calculé en soustrayant au nombre de jours calendaires sur la période considérée :

- le nombre de samedis et de dimanches ;

- le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré sur la période de référence ;

- le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.

Si le jour d'embauche ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, ou si le jour de départ ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non.

□ Traitement des absences

A l'exception des situations susvisées, chaque journée d'absence non rémunérée donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération. Cette retenue sera calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

Les absences rémunérées, ou indemnisées, ainsi que les absences résultant d’une maladie ou d’accident ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire proportionnellement le droit à repos supplémentaire (jours non travaillés au titre du forfait jours) résultant de l'application du forfait.

- En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à rémunération ou indemnisation par l’employeur, cette rémunération ou indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

V.2.4. Modalités de décompte et de suivi des jours de travail/repos et de la charge de travail

□ Repos quotidien et hebdomadaire et droit à la déconnexion (mention obligatoire L. 3121-64 C. trav.)

- Les parties renvoient aux dispositions prévues par la CCN ECLAT concernant le respect du repos quotidien et hebdomadaire ainsi que l’amplitude journalière.

- A ce titre, les parties ajoutent que les salariés doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication mis à leur disposition par l’Association pendant ces périodes impératives de repos : ils bénéficient ainsi d’un droit à la déconnexion des outils de communication à distance les soirs, les weekends et pendant leurs congés validés, ainsi que pendant l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail.

L’entreprise précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

Si toutefois tel était le cas, les salariés pourraient user de leur droit de respecter un repos consécutif de 11h en cas de réunion tardive par exemple.

Les plages de travail habituelles s’entendent du lundi au vendredi après 7h le matin et avant 20h le soir.

□ Décompte mensuel des jours de travail/repos et suivi de la charge de travail (mention obligatoire L. 3121-64 C. trav.)

Les parties décident d’appliquer les dispositions prévues par la CCN ECLAT (5.5.3.2 au jour des présentes) concernant les modalités de décompte et de suivi des jours de travail/repos et de la charge de travail.

Pour ce faire, un outil spécifique permettant le décompte du temps de travail a été mis à disposition des salariés concernés. Celui-ci fait apparaitre :

- le nombre, la date et l’amplitude des jours travaillés,

- le nombre, la date et la nature des jours non travaillés.

Les parties décident de compléter les dispositions conventionnelles de branche de la façon suivante :

A l’occasion du contrôle du décompte du temps de travail mensuel, le responsable de service exercera son contrôle sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires. Il s’assurera que l’amplitude est raisonnable. S’il constate des anomalies sur ces points, il organisera dans les meilleurs délais, un entretien avec le salarié concerné pour lui rappeler les règles, connaître les raisons de leur non-respect et, si ces raisons en révèlent la nécessité, rechercher les mesures correctives à apporter quant à la charge de travail, sa répartition et son organisation.

L’entretien et les mesures adoptées le cas échéant font l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Le même dispositif sera adopté en cas d’alerte émise directement par le salarié concernant sa charge de travail et son amplitude de travail.

□ Entretien annuel (mention obligatoire L. 3121-64 C. trav.)

A la moitié de chaque période annuelle de référence, un entretien sera organisé avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours.

À l’occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’entreprise (professionnel, d’évaluation, …), seront abordés les thèmes rendus obligatoires par la loi, et notamment sa charge de travail, l’amplitude des journées d’activité, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération, les incidences des technologies de communication, le suivi de la prise des jours non travaillés au titre du forfait jours et des congés.

A l’issue de cet entretien, au regard des constats effectués, les parties arrêteront le cas échéant ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés. Un compte rendu sera établi.

V.3 Temps de travail en heures sur l’année

V.3.1. Principes généraux relatif à l’aménagement du temps de travail en heures sur l’année

□ Organisation du temps de travail sur l’année

- Les parties conviennent que la durée du travail est répartie sur l’année conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 et suivants du Code du travail.

Cette durée pourra varier entre des périodes hautes, c’est-à-dire supérieures à la durée moyenne de travail, et des périodes basses, selon les besoins de chaque service sur l'ensemble de la période de 12 mois.

Les heures réalisées au cours d’une semaine au-delà de la durée moyenne de travail se compensent automatiquement avec un nombre d’heures qui ne sera pas travaillé en période basse, sous forme d’heures de « récupération ».

- Cette organisation concerne :

  • Les Animateurs/Formateurs chargés régulièrement de l’encadrement des stages de formation d’animateurs et de directeurs,

  • Les Animateurs/coordinateurs chargés régulièrement de l’encadrement des activités des centres de loisirs ainsi que les autres personnels amenés à intervenir régulièrement dans le cadre de ces activités.

Plus largement, cette organisation concerne l’ensemble des salariés de la structure soumis, par l’exercice de leurs fonctions, à des variations significatives d’activité entre des périodes hautes et basses au cours de la période de référence.

Il est entendu que cette organisation ne concerne pas :

  • Les cadres dirigeants, tels que définis à l’article L. 3111-2 du code du travail, en raison de leurs conditions particulières de travail,

  • Ni les salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés, ayant signé, ou signeront, une convention de forfait annuel en jours,

  • Ni les salariés remplissant les conditions de recours au Contrat à Durée Indéterminée Intermittent prévu par les dispositions 4.7 de la CCN ECLAT.

Cette organisation se décline comme suit :

  • Organisation du temps de travail sur l’année des salariés à temps complet ;

  • Organisation du temps de travail sur l’année des salariés à temps partiel.

- La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.

Pour les salariés quittant la structure au cours de la période annuelle de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour d’appartenance dans la structure.

Ces mêmes modalités sont appliquées aux salariés intégrant ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.

- Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence sera mentionné à la fin de celle-ci, ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document remis au salarié.

Chaque compteur individuel doit être remis à zéro à la fin de la période de référence soit le 31 décembre de chaque année.

□ Planification annuelle de la durée du travail et adaptation

- Un calendrier annuel prévisionnel est établi afin d’assurer une répartition adéquate de la durée du travail permettant de répondre aux programmations connues des activités et d’anticiper la connaissance, par les salariés, de leur rythme de travail.

Les projets sont établis, par chaque responsable de service, de façon individualisée par salarié, puis soumis à la Direction.

Les salariés sont destinataires des calendriers annuels prévisionnels au plus tard 1 mois avant l’engagement de chaque nouvelle période annuelle ; soit au plus tard le 1er décembre N-1 pour le calendrier prévisionnel annuel courant du 1er janvier N au 31 décembre N.

Les salariés nouvellement embauchés en cours d’année seront destinataires de leur calendrier prévisionnel dès leur embauche.

Ce planning précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l'employeur.

- Chaque calendrier prévisionnel annuel peut être réajusté en cours de période du fait de l’évolution de l’activité.

L’adaptation des horaires portés sur les calendriers prévisionnels annuels susvisés donne lieu au respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Les cas de travaux urgents, d’absence inopinée d’un personnel de la structure dont le remplacement est nécessaire pour assurer la continuité du service, ou de force majeure, pourraient impliquer un raccourcissement de ce délai (3 jours ouvrables). La modification de planning sera portée à la connaissance des salariés concernés par tous moyens à la convenance de l’employeur

Pour toute absence individuelle prévisible dérogeant au calendrier prévisionnel annuel, le salarié devra préalablement se rapprocher de son Responsable de service selon les modalités en vigueur dans l’Association.

- Il est précisé que le salarié devra respecter son planning et ne pas accomplir d’heure en dehors du planning à son initiative.

La réalisation d’heures au-delà des calendriers prévisionnels annuels est strictement conditionnée à l’autorisation, la demande ou l’invitation préalable du responsable de service.

Seules ces heures de dépassement, enregistrées lors de leur réalisation, seront prises en compte dans le compteur de fin d’année conformément à la législation en vigueur. Ces heures devront être compensées en cours de période de décompte par la prise d’heures de « récupération », afin de respecter la durée annuelle du travail prévue.

- Chaque salarié déposera sa demande de prise d’heures de « récupération » auprès du responsable de service en respectant un délai de prévenance de 5 jours calendaires.

Les heures de « récupération » sont rémunérées sur la base du salaire mensuel lissé.

- La totalité des heures de « récupération » générées sur la période de référence doit obligatoirement être prise au cours de la période de référence concernée.

La période de référence correspondant à l’année civile, les heures de récupération générées au cours d’une période de référence doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l’objet d’un report sur la période suivante, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice ; sauf à l’initiative de l’Association.

□ Lissage de la rémunération

Les salariés concernés par le présent V.3 entrent dans le cadre d'une organisation du temps de travail sur l’année. En cours de période, leur salaire mensuel de base sera indépendant des horaires et lissé sur la base hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.

Cela permet d’assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

□ Entrée et sortie d’un salarié en cours de période

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période annuelle de référence, du fait de son entrée, ou de son départ de l'entreprise, en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel moyen de travail au cours de la période conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail.

Il en sera de même pour les salariés bénéficiant d’un congé parental d’éducation (total ou à temps partiel) ou d’un passage à temps partiel en cours de période de référence.

□ Traitement des absences

- Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

S’agissant des absences non assimilées à du temps de travail effectif, aucun temps de travail effectif ne sera décompté au moment de l’absence.

- Les absences rémunérées, ou indemnisées, ainsi que les absences résultant d’une maladie ou d’accident ne donnent pas lieu à récupération. Pour ce faire, ces absences sont neutralisées dans le planning en fonction de l’horaire planifié, le jour, ou la semaine, de l’absence.

- Il est rappelé que la rémunération des périodes non travaillées, comme s'il s'agissait de périodes de travail, soit en application de la loi, soit en application d'une convention ou d'un accord collectif, soit en vertu d'un usage, n'a pas pour effet d'assimiler ces périodes à un temps de travail effectif pour l'application de la législation sur la durée de travail et notamment le calcul des heures supplémentaires.

- En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à rémunération ou indemnisation par l’employeur, cette rémunération ou indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

- Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération laquelle s’apprécie par rapport au nombre d’heures de travail effectif que le salarié aurait été amené à réaliser selon la programmation indicative annuelle. Cette retenue est calculée sur la base de la rémunération lissée.

V.3.2. Organisation du temps de travail sur l’année des salariés à temps complet

Pour rappel, conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur l’année prévue par le présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail.

□ Durée du travail

A titre liminaire, il est précisé que la durée légale annuelle de travail est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse, soit 7 heures travaillées par jour en moyenne sur l’année sur un rythme de 5 jours travaillés par semaine, soit 35 heures travaillées par semaine en moyenne sur l’année.

Cette durée légale est déterminée sur les bases théoriques suivantes :

Une année compte 365 jours auxquels on retranche :

- 104 jours « Weekend » en moyenne,

- 8 jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche en moyenne,

- 25 jours ouvrés de congés payés,

Soit 228 jours disponibles en moyenne sur l’année.

Soit 45,60 semaines disponibles par an sur 52 semaines pour un rythme de 5 jours travaillés par semaine (228/5 = 45,60).

Soit 1596 heures travaillées par an (228 x 7 = 1596), arrondies à 1600 heures travaillées par l’Administration, auxquelles s’ajoutent 7 heures travaillées au titre de la journée de solidarité.

Soit une durée légale annuelle de travail de référence de 1607 heures travaillées par an = 35 heures travaillées par semaine en moyenne sur l’année (1596 / 45,60 = 35).

Les parties conviennent que la durée conventionnelle annuelle de travail de référence pour un salarié à temps complet est de 1561 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité, soit 1568 heures de travail effectif. Cette durée correspond à 35 heures travaillées par semaine en moyenne sur l’année, soit la durée du travail d’un travail à temps plein, et tient compte d’un droit à congés payés de 30 jours ouvrés (cf. 6.1.1 du présent accord).

Cette durée conventionnelle annuelle de travail de référence est calculée sur les bases théoriques suivantes :

Une année compte 365 jours auxquels on retranche :

- 104 jours « Weekend » en moyenne,

- 8 jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche en moyenne,

- 30 jours ouvrés de congés payés,

Soit 223 jours disponibles en moyenne sur l’année.

Soit 44,60 semaines disponibles par an sur 52 semaines pour un rythme de 5 jours travaillés par semaine (223/5 = 44,60)

Soit 1561 heures travaillées par an (223 x 7 = 1561) auxquelles s’ajoutent 7 heures travaillées au titre de la journée de solidarité

Soit une durée conventionnelle annuelle de référence de 1568 heures travaillées par an = 35 heures travaillées par semaine en moyenne sur l’année (1561 / 44,60 = 35).

Il est entendu que les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne constituent pas des heures supplémentaires.

L'aménagement ne peut contrevenir aux dispositions d'ordre public du Code du Travail notamment en matière de durée maximale hebdomadaire (48) et de durée maximale moyenne sur 12 semaines (44).

□ Heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées, sur demande préalable de la Direction ou du responsable de service, et donc à l’exclusion des heures qui auront été réalisées au choix du salarié, et constatées au terme de la période annuelle de référence (soit au 31 décembre de chaque année) au-delà de 1568 heures. Il s’agit donc des heures effectuées au-delà de l’horaire prévisionnel et qui n’auraient pas pu être compensées durant la période annuelle de référence.

Les heures supplémentaires réalisées, à la demande écrite et préalable de la Direction ou du responsable de service, feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement, dont la durée intègre la majoration de ces heures (25%). Ces heures ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

V.3.3. Organisation du temps de travail sur l’année des salariés à temps partiel

□ Durée du travail

Conformément à l’article L. 3123-1 du Code du Travail, le travail à temps partiel s’entend d’un horaire inférieur à la durée du travail définie pour le travail à temps complet ; elle-même fixée à 1568 heures sur l’année.

La durée du travail du salarié est, sur la période de référence annuelle, définie sur la base d’une durée hebdomadaire décomptée en moyenne sur l’année et fixée dans le contrat de travail ou avenant du salarié concerné.

L’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité, qui ne peut excéder 2 heures.

En cas de passage à temps partiel, le salarié concerné se verra remettre par son responsable un avenant à son contrat de travail.

□ Heures complémentaires

Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures de travail effectif réalisées sur demande de la Direction ou du responsable de service, et donc à l’exclusion des heures qui auront été réalisées au choix du salarié, et constatées au terme de chaque période de référence annuelle au-delà de la durée du travail sur l’année du salarié, définie sur la base d’une durée hebdomadaire décomptée en moyenne sur l’année et fixée dans son contrat de travail ou avenant.

Les heures complémentaires sont plafonnées à un tiers de la durée hebdomadaire moyenne de référence pour chaque période annuelle.

Les heures complémentaires calculées sur la période de référence ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés à temps partiel au niveau de la durée du travail sur l’année pour un travail à temps complet appréciée sur cette même période annuelle.

Les heures complémentaires réalisées, à la demande écrite et préalable du responsable de service et/ou de la Direction, seront rémunérées en fin de période selon au taux majoré de 17%.

Dans l’hypothèse où, sur la période de référence, l’horaire moyen hebdomadaire de référence d’un salarié, prévu à l’avenant en vigueur de son contrat de travail, aura été dépassé de 2 heures en moyenne sur la période de référence annuelle, un avenant prévoyant une durée du travail équivalente à la durée moyenne de travail constatée lui sera proposée, dans la limite de la définition du temps partiel.

□ Clause de garantie des droits légaux et conventionnels du salarié à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet, sous réserve des modalités spécifiques qui pourront être prévues par les présentes dispositions. Pour tous les droits liés à l’ancienneté, celle-ci est calculée en prenant en compte les périodes non travaillées dans leur totalité.


TITRE VI – CONGES

6.1 – Congés payés annuels

6.1.1 - Droit aux congés

Les salariés bénéficient de 30 jours ouvrés de congés payés annuels, y inclus les 25 jours ouvrés de congés payés légaux ; soit 5 jours ouvrés de congés payés conventionnels

L’acquisition des congés payés est proportionnelle à la durée de travail effectif calculée pendant la période de référence, suivant les dispositions légales et conventionnelles en vigueur

6.1.3 – Modalités de prise de congés

Les congés payés annuels doivent être pris en totalité entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivant celle de l’ouverture des droits.

Les congés sont accordés par l’employeur, après avis du CSE en fonction :

  • Des demandes des salariés,

  • Des nécessités du service,

  • Des charges de famille,

  • Du roulement des années précédentes,

  • De l’ancienneté.

Si ces considérations conduisent à un refus des dates souhaitées, l’intéressé est invité à modifier celles-ci.

L’information aux personnels sera jointe au bulletin de salaire du mois de février.

Chaque salarié devra faire part de ses souhaits au plus tard le 31 mars. Passé ce délai, seules les nécessités du service seront prises en considération.

Le tableau des départs en congés sera établi au plus tard le 30 avril.

6.2 - Congés de courte durée

Sont ajoutés aux congés de courte durée prévus par la CCN ECLAT :

Décès d’une personne à charge (conjoint, partenaire lié par un PACS, concubin déclaré, enfant) : + 2 jours ouvrés

Déménagement : + 1 jour ouvré

Sous réserve d’une ancienneté minimum de 6 mois, et tenant compte des nécessités de service, chaque salarié aura la possibilité, selon le calendrier, de bénéficier de deux ponts par an. A ce titre, le salarié bénéficiera, de deux jours de congés rémunérés dans l’année devant être posés, en deux fois, entre un jour férié et un weekend. Une durée d’au moins un mois devra séparer ces deux ponts. Selon le calendrier, la prise de deux ponts ne sera pas possible. Dans ce cas, il n’y aura aucun report ni possibilité de prise à un autre moment de l’année. Cette disposition ne concerne pas les salariés relevant de l'article V.2.1 (cadre autonome au forfait jour) ni les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du code du travail.

6.2.1 - Congé de rentrée scolaire

Le jour de la rentrée scolaire, les salariés ayant des enfants scolarisés jusqu’à leur 16ème anniversaire, bénéficient d’une autorisation d’absence rémunérée de quatre heures. Cette absence autorisée peut être prise en plusieurs fois et vaut pour tous les enfants d’une famille même si les dates et lieux des rentrées scolaires sont différents.

6.3 – Congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation

6.3.4 – Congé parental d’éducation

6.3.4.1 – Congé parental complémentaire

A l’issue d’un congé maternité, paternité ou d’adoption, le salarié comptant au moins 1 an d’ancienneté dans l’Association à la naissance ou à l’arrivée de l’enfant au foyer, pourra bénéficier de 70 heures de congés supplémentaires. Les salariés à temps partiel bénéficieront de ces heures au prorata de leur temps de travail.

Cette possibilité sera ouverte exclusivement directement à l’issue du congé maternité paternité ou d'adoption.

Le salarié qui souhaite bénéficier de cette mesure devra en avertir l’employeur 3 mois avant la fin du congé maternité ou d’adoption, par lettre recommandée.

6.4.1 – Congés exceptionnels

Des congés exceptionnels pour convenance personnelle pourront être accordés sur demande du salarié. Ces congés sont alors traités au choix des intéressés soit sans solde, soit en déduction du congé annuel acquis au jour de la prise du congé exceptionnel, soit récupéré s’il s’agit de congés de très courte durée.

6.7 – Mission élective

Si des salariés souhaitent assurer des missions électives (politiques, sociales, éducatives) pendant leur temps de travail, la législation en vigueur est applicable.

A leur demande, ces salariés pourront, après accord du responsable de service, bénéficier d’autorisations d’absence pour assumer leurs missions. Ces temps pris sur le temps de travail seront alors récupérés.


TITRE VII – FORMATION PROFESSIONNELLE

7.1 — Participation à des formations de découverte du projet des Francas

7.1.1 — Participation à des stages BAFA-BAFD

Afin de connaître le projet des Francas, tout salarié qui le souhaite, quel que soit son ancienneté, pourra participer à un stage de formation BAFA OU BAFD.

A ce titre, il bénéficiera, d'un congé payé supplémentaire correspondant à cette absence.

Cette proposition n'exclut pas la mise au plan de formation des formations BAFA, BAFD à l'initiative de l'employeur et dans le cadre de la mission du salarié.

7.1.2 — Participation à des colloques

Dans ce même esprit, tout salarié qui le souhaite, quel que soit son ancienneté, pourra participer aux colloques organisés par les Francas. A ce titre, il bénéficiera de 2 jours de congés payés par an.

7.2 — Action de formation réalisée par les salariés dans une association relevant de l'économie sociale

A la demande du salarié, un congé payé supplémentaire d'une semaine tous les 2 ans sera accordé au salarié qui souhaite participer à une action de formation, en qualité de formateur, où il sera en situation de transmettre son métier, son expérience. Cette action de formation devra se réaliser dans une association relevant de l'économie sociale.

Le congé sera autorisé sur présentation d'une attestation de l'association bénéficiaire, et sous réserve d'une ancienneté de 2 ans.


TITRE VIII - PREVOYANCE

8.1 — Garantie optionnelle

Les salariés non-cadres bénéficient d'une garantie Décès supplémentaire calculée sur la base de 270% du salaire annuel de référence.

La cotisation globale est portée à 1.65%

Part employeur : 50%

Part salarié : 50%

Les salariés cadres bénéficient de cette garantie de droit, au titre de la cotisation minimum des cadres exigée par l'article 1 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des Cadres.

ANNEXE 1 - CLASSIFICATIONS ET SALAIRES

1.7 – Salaires

1.7.2 Prime d’ancienneté

Deux points d’ancienneté sont attribués tous les ans.

1.7.3 Evolution de la rémunération en lien avec la maitrise professionnelle

Les salariés de l’Association bénéficient, à l’initiative de l’employeur, d’une revalorisation salariale minimale en lien avec la maitrise professionnelle, tous les 4 ans à la date anniversaire de leur embauche.

Cette revalorisation salariale minimale repose sur le nombre d’année d’ancienneté du salarié dans l’organisation. La présente grille fait état de l’évolution minimale de la rémunération dans le cadre de la valorisation de la maitrise professionnelle.

Au-delà de 35 ans d’ancienneté dans l’Association, ce sont les dispositions de la CCN ECLAT et de l’avenant 182 relative à la revalorisation salariale du fait du renforcement de la maitrise professionnelle qui s’appliqueront (1.7.3.4 en vigueur au jour des présentes).

- Conformément aux dispositions de l’article 1.7.3.2 de la CCN ECLAT, et afin d'évaluer les évolutions des salariés, comme l'acquisition d'une nouvelle compétence ou une meilleure maîtrise de compétences détenues, un entretien entre le salarié et son responsable devra avoir lieu. Ce dernier devra se tenir tous les quatre ans.

Cet entretien, tenu tous les 4 ans, permettra à l’employeur d’accélérer la revalorisation salariale minimale en lien avec le nombre d’année d’ancienneté du salarié dans l’organisation, par la valorisation de la maitrise professionnelle autour des trois critères suivants prévus par l’avenant 182 de la CCN ECLAT :

  1. CRITÈRE 1 : La formation professionnelle

  2. CRITÈRE 2 : Le développement des compétences en lien avec le poste occupé

  3. CRITÈRE 3 : L’impact sur les compétences de nouveaux enjeux structurants (projets nécessaires au développement de l’association)

Un travail est actuellement en cours de réalisation pour décliner des indicateurs en fonction des 3 critères conventionnels selon le type de poste.

La grille d’évolution salariale annexée au présent accord présente l’évolution salariale au sein l’Association Départementale s’articulant avec :

  • L’ancienneté,

  • La valorisation minimum dans le cadre de la maitrise professionnelle.

La colonne « valorisation maximale » renseigne sur le cadre maximum de la valorisation salariale possible à 12-20 et 28 ans de carrières.

Les parties rappellent que ce dispositif « Evolution de la rémunération en lien avec la maitrise professionnelle » est appliqué, à titre d’usage, au sein de l’Association Départementale depuis le 1er janvier 2022, en lieu et place du dispositif de « Déroulé de carrières » supprimé par l’avenant 182 de la CCN ECLAT à compter du 1er janvier 2022.

Pour les salariés déjà présents au 1er janvier 2022, chaque salarié a été repositionné dans la nouvelle grille selon son nombre d’année d’ancienneté dans l’organisation. Ce repositionnement a été réalisé sans perte de point.

Une particularité : au regard du décalage entre la nouvelle grille de déroulé salariale de 2022 et la grille de déroulé salariale de 2008, il est rappelé que les salariés passant le cap des 7 ans et 13 ans d’ancienneté en 2022 bénéficieront de l’obtention par anticipation des 10 points prévus dans le cadre de la valorisation de la maitrise professionnelle, respectivement pour les caps des 8 ans et 16 ans d’ancienneté à leur date anniversaire d’embauche. Ces salariés ne bénéficieront pas d’une nouvelle valorisation minimale de la maitrise professionnelle lorsqu’ils passeront effectivement le cap des 8 ans ou 16 ans d’ancienneté.

AUTRES DISPOSITIONS

  • Cotisations Retraite

Répartition des cotisations retraite

Tranche A des salaires Employeur 55%

Salarié 45 %

  • Tickets Restaurant

Le personnel salarié bénéficie de tickets restaurant avec participation de 60 % de l'employeur dans le respect des règles relatives à cette formule. Le montant des tickets sera abordé lors de la négociation annuelle obligatoire.

  • Participation aux stages BAFA-BAFD

A l'initiative de l'employeur :

Le décompte des heures de travail s'appuiera sur le régime des heures d'équivalence des articles 5.6.1 et 5.6.2 de la convention collective, soit 7 heures d'équivalence de jour et 2 heures 50 d'équivalence de nuit majorées de 30 %.

A l'initiative du salarié :

Les heures de travail seront décomptées sur les bases horaires habituelles du salarié, soit pour un temps plein 35 heures par semaine.

Fait à ANGERS, le 13 mai 2022

En 2 exemplaires originaux pour remise aux parties et dépôt légal

Pour les Francas du Maine et Loire Pour représentant des 2/3 des personnels

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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