Accord d'entreprise "Avenant au protocole d'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du remps de travail signé le 29 août 2001" chez CAF72 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAF72 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE et le syndicat CFDT et UNSA le 2022-03-28 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T07222004295
Date de signature : 2022-03-28
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE
Etablissement : 78633887100027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-28

Description : Sarthe-quadCMJN Avenant au protocole d'accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail signé le 29 août 2001

Entre d’une part,

la Caisse d’allocations familiales de la Sarthe, représentée par :

  • , Directrice,

et d’autre part,

les organisations syndicales, représentées par :

  • , déléguée syndicale Cfdt,

  • , délégué syndical Unsa,

il est conclu le présent avenant à l’accord collectif du 29 août 2021 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, qui modifie les articles suivants :

  • Champ d’application

  • Première partie : Durée et décompte du temps de travail effectif

Article 1 - Durée du travail

L’article 3 est abrogé

Article 5 - Heures supplémentaires

  • Deuxième partie : Application de la durée et décompte de temps de travail

Article 7 - Modalités de l’organisation et de la réduction du temps de travail

Article 8 - Temps partiel

Article 9 - Mesure du temps de travail effectif

L’article 10 est abrogé

  • Troisième partie : Embauches compensatrices et l’article 11 – Embauches compensatrices sont supprimées

  • Quatrième partie : Dispositions générales

Article 12 - Durée de l’accord

Article 13 - Entrée en vigueur

Article 14 - Suivi de l’accord

Article 15 - Information du personnel

Article 16 - Communication de cet accord

Préambule

Cet avenant s'inscrit, comme l'accord initial du 29 août 2001, dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, qui a organisé un processus de réduction du temps de travail en privilégiant la voie de la négociation collective. Les parties signataires conviennent que cet avenant a pour objet de continuer à permettre aux salariés de bénéficier de la réduction du temps de travail. Son objectif est d'ajuster l'accord initial en cohérence avec certaines évolutions législatives ou institutionnelles et d'actualiser les dispositions concernant la prise des journées Rtt au sein de la Caf.

L'avenant repose sur les principes suivants :

  • Une meilleure conciliation vie professionnelle et vie personnelle des salariés ;

  • La responsabilité individuelle et collective dans la gestion du temps de travail, afin de veiller à la qualité et à la continuité du service.

Les parties signataires s'engagent, comme cela était le cas pour l'accord, à respecter le principe d'égalité hommes-femmes dans le cadre de la mise en œuvre des modalités de réduction du temps de travail.

Champ d'application

Il est remplacé par le texte suivant :

Les principes établis par le présent accord de travail concernent l'ensemble des salariés de la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe qui relèvent de :

  • la Convention collective nationale de la Sécurité sociale du 8 février 1957 et de ses avenants,

  • la convention collective du 25 juin 1968 à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail.

Ces dispositions concernent tous les salariés à temps plein, qu’ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, cadres ou non cadres. Des dispositions spécifiques à certains personnels sont définies dans le présent accord.

Des dispositions spécifiques sont définies dans le présent accord pour les personnels détachés dans le cadre d’une convention.

Sont exclus du champ d’application :

  • les cadres dirigeants de la Caf de la Sarthe,

  • les titulaires de contrat dont la durée est définie dans des textes spécifiques,

  • les agents à temps partiels. Toutefois, ils se voient appliquer les dispositions de l’article 8 du présent accord.

- Première partie -

Durée et décompte du temps de travail effectif

Article 1 – Durée du travail

1-2--Nouvelle durée annuelle légale de référence

Il est remplacé entièrement par le texte suivant :

En application des dispositions législatives, la durée annuelle de travail est de 1607h. Cette durée pourra évoluer selon les dispositions législatives.

La durée de travail s’apprécie sur la base de l’année civile.

Article 5 – Heures supplémentaires

Il est remplacé par le texte suivant :

Le recours aux heures supplémentaires doit en tout état de cause demeurer exceptionnel.

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande explicite et écrite de l’employeur au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail, compte tenu des modalités d’aménagement du temps de travail retenues, hors des débits et crédits de l’horaire variable.

Leur régime obéit aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les parties signataires conviennent que les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel défini légalement, au lieu d’être payées au taux majoré, pourront, sur proposition de la Direction et décision de l’agent concerné, être compensées par un repos compensateur équivalent.

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé, à défaut de dispositions conventionnelles prévoyant un contingent différent, à 220 heures par an et par salarié, par l’article D.3121-24 du Code du Travail.

Ces heures supplémentaires et les majorations y afférentes, dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicables en vertu de l’article L 3121-30 du Code du Travail.

- Deuxième partie -

Application de la durée et décompte du temps de travail

Article 7 – Modalité de l’organisation et de la réduction du temps de travail

Article 7.1 - Dispositions générales

a) Modalités d’acquisition des jours de repos Rtt

Le paragraphe débutant par la phrase "Sont assimilées à des périodes travaillées les motifs d’absence ci-après" et l’énumération des absences qui suit cette phrase sont remplacés par le texte suivant :

Le temps de travail effectif ou assimilé est défini au regard des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

Les autres paragraphes sont conservés.

b) Modalités de prise des jours de repos

Le paragraphe suivant est ajouté :

Le cas des salariés de retour après une longue absence ayant conduit à cumuler un solde de journées Rtt important sera examiné de manière exceptionnelle, en étudiant notamment les possibilités d’utiliser le Cet.

Concernant les journées de Rtt non posées avant la date du 31 janvier N+1, les agents seront incités à les poser sur leur Cet.

c) Principe du choix encadré

Il est ajouté aux paragraphes existants le paragraphe suivant :

Afin de favoriser la prise des droits Rtt avant le départ de l’agent et pour faciliter leur intégration au sein de la Caisse, les agents en contrat à durée déterminée et autres contrats (contrats de professionnalisation, Pec..) sont recrutés sur la base de la formule 36 heures, qui donne droit à trois jours de Rtt. Dans des cas exceptionnels, compte tenu d’une activité le justifiant, le manager pourra demander à la Direction l’accord de proposer à l’agent la formule à 39 heures par semaine avec 20 jours de Rtt.

Article 7.2 – Aménagement et réduction du temps de travail à la caisse d’allocations familiales de la Sarthe

b) Calendrier des jours de Rtt

Le b) est entièrement remplacé par le texte suivant :

Les jours de repos Rtt seront posés selon le même calendrier prévisionnel que celui en vigueur pour les jours de congés, découpé en deux périodes de six mois :

  • de mai à octobre,

  • de novembre à avril (avec une pose des journées de repos acquises en N-1 avant la date du 31 janvier N, comme indiqué dans l’article 7-1-b).

Les jours seront posés en concertation entre l’agent et son responsable de service, en veillant à l’organisation de la gestion des missions de l’organisme et de la qualité du service rendu aux usagers.

En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, le changement doit être notifié au salarié au moins 7 jours avant la date à laquelle cette modification intervient.

  • Formule 39 heures :

Après acquisition, l’agent prendra un minimum de 6 jours par période (mai-octobre et novembre-avril), dans la limite de 20 jours, sauf s’il a l’intention d’abonder son Cet avec des jours Rtt, ce qu’il devra alors préciser à son manager.

Sur ces 20 jours :

  • 5 jours de repos Rtt peuvent être déplacés à la demande du salarié et après validation du manager pour répondre à des impératifs personnels,

  • 5 jours de repos peuvent être cumulés et pris consécutivement une fois par an,

  • La prise de 2 jours Rtt accolés est possible,

  • La prise de jours de repos Rtt peut être accolée à un jour férié ou à des congés payés.

  • Formule 36 heures :

3 jours de repos Rtt sont laissés à la main du salarié, qui les programme avec l’accord de son cadre.

c) Périodes de prise des jours de Rtt

Le c) est remplacé entièrement par le texte suivant :

Des périodes dites "rouges" (impossibilité de prendre des jours de repos Rtt) pourront être fixées par service, pour tenir compte des nécessités de service et des pics d’activité.

Les deux autres paragraphes sont supprimés.

Article 8 – Temps partiel

L’intitulé de l'article 8.2 est remplacé par: Heures complémentaires des salariés à temps partiels.

8.2 – Heures complémentaires des salariés à temps partiels

Le 8.2 est entièrement remplacé par le texte suivant :

Comme permis par l’article L.3123-32, les parties signataires conviennent par ailleurs de porter la limite dans laquelle des heures complémentaires peuvent être effectuées par des agents à temps partiels jusqu’au tiers de la durée hebdomadaire de travail prévu dans le contrat du salarié à temps partiel.

8.3 – Conséquences de la réduction du temps de travail pour les salariés à temps partiel non choisi

L'article 8.3 n’est plus d’actualité et est supprimé.

Article 9 – Mesure du temps de travail effectif

L’article 9 est entièrement remplacé par le texte suivant :

L’organisation du temps de travail dans l’organisme implique la mise en place d’un dispositif permettant d’assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif pour tous les salariés. Cette obligation est réalisée à la Caisse d’allocations familiales de la Sarthe par un système de contrôle des horaires.

Les modalités de déclaration des horaires sont définies dans le règlement intérieur horaire variable.

L’Article 10- Horaire variable est supprimé.

- Troisième partie -

Embauches compensatrices

Article 11 – Embauches compensatrices

La troisième partie et l’article 11, qui ne sont plus d’actualité, sont abrogés.

Annexe

L’annexe est abrogée.

- Quatrième partie -

Dispositions générales

Article 12 – Durée de l’avenant

L’article 12 est remplacé entièrement par le texte suivant :

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie peut dénoncer l’avenant par un courrier adressé aux autres signataires (délégués syndicaux et Direction), avec un préavis de six mois. Une nouvelle négociation sera alors ouverte a minima deux mois avant la fin du préavis.

Chaque partie peut également réaliser une demande de révision par courrier adressé aux autres signataires (délégués syndicaux et Direction). Dans un délai de six mois suivant la réception de la demande de révision, les parties se réunissent pour examiner I'opportunité d'ouvrir une nouvelle négociation.

Article 13 – Entrée en vigueur

L’article 13 est entièrement remplacé par le texte suivant :

Le présent avenant est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives parties à la négociation ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité social et économique, quel que soit le nombre de votants (article L.2232-12).

Le présent avenant entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L.123--1 et article L 123-2 du Code de la Sécurité sociale).

Article 14 – Suivi de l’accord

L’article 14 est entièrement remplacé par l’article suivant :

Les parties conviennent que les données suivantes seront intégrées au rapport unique :

  • Concernant les agents en Contrat à durée indéterminée :

  • Nombre de formules à 39 heures

  • Nombre de formules à 36 heures

  • Concernant les agents embauchés avec d’autres natures de contrat :

  • Nombre de formules à 39 heures

  • Nombre de formules à 36 heures

Le suivi du protocole sera donc assuré à l’occasion de la consultation du Cse sur le rapport unique.

Article 15 – Information du personnel

L’article 15 est entièrement remplacé par le texte suivant :

L’avenant sera diffusé via l’intranet de l’organisme et note de service à l’ensemble du personnel.

Article 16 – Communication de cet accord

L’article 16 est entièrement remplacé par le texte suivant :

L’avenant sera transmis à la Direction de la Sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux, conformément à l’article D.224-7 en son paragraphe 3 du Code de la Sécurité sociale.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité sociale et en l’absence d’un retour par celle-ci à l’issue d’un mois après avis favorable du Comex.

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la Dreets (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et du greffe du Conseil des prud’hommes.

Le présent avenant fera l’objet d’une publicité sur la base de données nationales (www.legifrance.gouv.fr / rubrique "Accords collectifs"). La publicité sur cette base de données sera intégrale.

Un exemplaire signé du présent avenant sera remis à chaque signataire.

Le présent avenant sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme ainsi qu’au Cse.

Fait en 4 exemplaires, au Mans,

Le 28 mars 2022

Pour la Cfdt, Pour l’Unsa,

Pour la Caf de la Sarthe,

La Directrice,

(Un exemplaire pour chacun des signataires, un exemplaire sera adressé au Conseil des Prud’hommes.)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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