Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, les dispositifs de prévoyance, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01023002490
Date de signature : 2023-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : EDEIS AEROPORT TROYES-BARBEREY
Etablissement : 79021786300014

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-04

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

La Société EDEIS AEROPORT TROYES BARBEREY, code APE n° 5223Z, membre du groupe EDEIS,

Dont le siège social est situé à RD 619 aérodrome de Troyes Barberey – 10600 Barberey Saint Sulpice,

Immatriculée 790 217 863 au Registre de Commerce et d’Industries de Troyes,

Représentée par Madame … , Directrice des Ressources Humaines

D’UNE PART,

Et

L’ensemble du personnel ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers,

D’AUTRE PART,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Préambule

Face à un contexte sans précédent lié à la crise sanitaire et à l’inflation, les parties ont décidé conjointement d’ouvrir le dialogue social afin d’évoquer certains éléments de la rémunération inchangés depuis plusieurs années. Par la même occasion et face à la multiplication de situations complexes dans l’organisation et l’aménagement du temps de travail, il a été décidé de revoir l’ensemble des règles applicables dans l’entreprise.

De ce fait, les parties se sont accordées sur la nécessité de doter la société d’un socle de règles unique, clair et simplifié en matière de conditions de travail.

Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.

Toutefois, cet accord respectera les dispositions prévues par la convention collective du transport aérien (IDCC 0275) applicable à la société par son activité d’exploitant aéroportuaire. Toutes dispositions non précisées dans le présent accord sera régit selon les dispositions conventionnelles ou légales applicables.

Les différents échanges entre le personnel et la société ont abouti au présent accord.

  1. CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applicable au sein de la société EDEIS AEROPORT DE TROYES. Il est applicable à tous les collaborateurs.

  1. HYGIENE ET SECURITE

    1. ACCIDENT DU TRAVAIL

Afin de prévenir des accidents du travail, le personnel est tenu de respecter parfaitement l’ensemble des consignes et instructions liées à l’hygiène et à la sécurité dans le travail tant par des consignes individuelles que par des notes de service ou par tout autre moyen.

Tout accident survenu soit pendant le trajet entre le lieu de travail et le domicile, soit au cours du travail, devra être porté à la connaissance du supérieur hiérarchique immédiatement ou, au plus tard dans les 24 heures par le salarié ou par témoin, sauf cas de force majeure ou impossibilité absolue. La déclaration d’accident du travail est assurée par la société.

En cas d’arrêt de travail, les certificats médicaux relatifs à l’accident ou à la maladie professionnelle doivent être communiqués au plus tard dans les 48 heures à l’employeur, sauf cas de force majeur ou impossibilité absolue.

En cas d’urgence médicale, le salarié devra appeler immédiatement les services de secours. Les soins se rapportant à des infections ou à des accidents bénins peuvent être donnés à partir de boites à pharmacie de premiers secours.

  1. ALCOOL, DROGUES ET STUPEFIANTS

L’introduction, la distribution et la consommation de boissons alcoolisées ainsi que de drogues ou tout autre produit dérivé sont interdites dans l’enceinte de l’établissement.

La vente ou l’acquisition illégale de drogues ainsi que la consommation et la possession de drogues sont strictement interdites pendant les heures de travail, dans les locaux de la société, dans les locaux régis par la société ou dans les locaux d’un client (réel ou éventuel).

En raison des impératifs de sécurité liés à l’activité aéroportuaire, les personnes dont l’aptitude de travail est affaiblie par des drogues ou de l’alcool présentent un risque pour la santé et la sécurité d’autrui. Il est par conséquent interdit à tout salarié de pénétrer ou de demeurer dans la société sous l’emprise de la drogue ou de l’alcool.

Dans ce dernier cas et en raison de l’obligation faite au chef de l’établissement d’assurer la sécurité de son établissement, la Direction pourra avoir recourt à l’alcootest afin de vérifier le taux d’alcoolémie des salariés dont l’état d’imprégnation alcoolique constituerait un risque pour eux-mêmes et/ou leur entourage. Lors de ce contrôle, les salariés pourront demander la présence d’un tiers et solliciter une contre-expertise de leur état.

De même, la Direction pourra, si elle le juge nécessaire et pour des raisons de sécurité, interdire l’usage du véhicule professionnel ou personnel du salarié si son état est incompatible avec les dispositions du Code de la Route et représente un risque pour lui-même ou pour les autres.

  1. Organisation du temps de travail

    1. GENERALITES

      1. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

  1. TEMPS DE PAUSE

On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Selon l’article L 3121-16, les salariés bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives à partir de 6 heures de travail consécutif.

Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif mais seront rémunérés.

  1. TEMPS DE REPOS

On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.

En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives et, aux termes de l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives.

  1. HORAIRES

L’aéroport est ouvert tous les jours, à l’exception du 01er mai, du 25 décembre et du 01er janvier. Les horaires d’ouverture sont les suivantes :

  • Hiver : 09h00 à 17h30 (heures locales)

  • Eté : 09h00 à 18h30 (heures locales)

Les agents sont présents sur le site 30 minutes avant l’heure d’ouverture du matin afin que le terrain soit effectivement opérationnel dès 9h30.

  1. URGENCE

Sont considérés comme vols d’urgence les vols relatifs au SAMU, aux EVASAN, aux transports d’organes, à la Sécurité Civile ou à la Gendarmerie.

  1. TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES AYANT LE STATUT « NON-CADRE »

Les salariés relevant des classifications « Ouvriers et employés » et « Agent de maîtrise et technicien » tels que définit par la convention collective applicable sont soumis à la durée légale du travail.

Néanmoins et compte tenu des variations de notre activité, les parties ont convenu de la mise en place de l’annualisation du temps de travail.

  1. Principe de L’annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité saisonnière, aux contraintes de l’activité du transport aérien et à l’ouverture de l’aéroport en 7 jours sur 7.

La période de référence annuelle correspond à l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.

  1. DUREE DU TRAVAIL

L’accord ne remet pas en cause le principe des 34 heures hebdomadaires, mais compte-tenu des spécificités de l’activité aéroportuaire, instaure une modulation annuelle de temps de travail sur la période de l’année civile dan3122-9 à 18 du Code du Travail.

  1. Cadre : application d’un système au forfait jour annuel sur la base de 218 jours travaillés par an.

  2. Ouvrier/employés/agents de maitrise/techniciens : application des horaires variables.

Le temps de travail sur l’année civile est de 1 561 heures avec des semaines variables d’un maximum de 48 heures sur une semaine et 44 heures sur 12 semaines glissantes. Un compteur horaire sera chaque mois fourni sur la fiche de paie. Les heures supplémentaires seront constatées en fin d’année civile et rémunérées ou récupérées en fonction du choix du salarié. Il est convenu que le nombre maximum est de 13 heures d’amplitude légale autorisée.

Il est à rappeler que dans le cadre d’une modulation annuelle du temps de travail, le contingent d’heures supplémentaires est de 130 heures.

Un pré-décompte du temps de travail individuel est effectué par le responsable du service dans le cadre d’un planning prévisionnel (du mois m), que l’entreprise s’engage à fournir à titre indicatif la dernière semaine du mois précédent (m-1).

Le tour de service établi devra tenir compte des éventuels dépassements d’heures de travail constatés sur les mois précédents et devra accorder des récupérations en conséquence si besoin. Les agents effectuent un décompte mensuel de leurs heures de travail faisant apparaître les heures de travail effectif ainsi que les heures effectives liées aux astreintes. Ce décompte est fourni au responsable d’exploitation qui le valide et en remet une copie à l’intéressé.

Sauf accord express du salarié, les jours de repos sont figés. En cas d’acceptation du salarié de travailler en lieu et place d’un repos programmé, les heures travaillées sont rémunérées en heures supplémentaires à 25% ou récupérées majorées.

  1. Les absences

Il est convenu entre les parties que toutes les absences ouvrant droit au maintien de salaire (maladie, maternité, paternité, congés payés, etc.) viendront en déduction du plafond légal annuel de travail effectif à réaliser. Elles seront valorisées à 7 heures par jour.

Le principe de subrogation est maintenu. Les modalités concernant le jour de carence s’appliquent selon les dispositions de la convention collective.

  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures de travail effectives réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà de 1 561 heures, constituent des heures supplémentaires qui seront rémunérées à 125% du taux horaire de base (ou 150% en cas de dépassement du contingent annuel) pour les heures supplémentaires effectuées dans la continuité du service.

A la demande du salarié, ces heures peuvent être récupérées et non payées, et ce avec les mêmes règles de majoration.

  1. MODALITES DE PLANIFICATION

Les plannings individuels seront adressés à chaque salarié au plus tard 7 jours calendaires avant le début de chaque mois.

Compte tenu des aléas de l’activité, la société se réserve le droit d’apporter des modifications au planning en respectant un délai de prévenance de 72 heures minimum. Toute modification intervenant dans un délai inférieur entrainera :

  • Le maintien du planning,

  • Le paiement d’une prime de glissement de 20 euros, si le nombre d’heures est maintenu mais décalé.

    1. MAJORATIONS

Les majorations pour les heures travaillées la nuit, le dimanche et les jours fériés seront appliquées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Pour précision, la majoration pour travail de nuit s’applique sur la période 21h à 06h. Le travail de nuit fait l’objet d’une majoration de 50% des heures travaillées et ne se cumule pas avec les autres majorations décrites dans le présent article.

Le travail du dimanche fait l’objet d’une majoration de 25% des heures travaillées et le travail des jours fériés d’une majoration de 100% des heures travaillées.

  1. ASTREINTES

    1. CADRE LEGAL

L'astreinte est définie comme suit par le Code du Travail :

Article L3121-5 : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Les parties signataires rappellent que :

  • Les salariés d'astreinte doivent bénéficier de l'intégralité des repos quotidiens et hebdomadaires.

  • La période d'astreinte elle-même n'interrompt pas la durée du repos quotidien et hebdomadaire.

  • Seule l'intervention effective durant la période d'astreinte est susceptible d'interrompre la durée du repos quotidien et hebdomadaire. En effet, conformément à l'Article L3121-6 du Code du Travail : « Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L 3132-2 et L 3164-2 »

En conséquence, en cas d'intervention durant la période d'astreinte susceptible d'interrompre la durée du repos quotidien ou hebdomadaire, le repos intégral interrompu doit être pris par le salarié d'astreinte à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié avant le début de son intervention, de l'intégralité de son repos quotidien ou hebdomadaire.

  1. MISE EN PLACE DES ASTREINTES

Il est institué un régime d’astreinte pour couvrir les interventions non planifiées lors de la fermeture de l’aéroport.

Le responsable d’exploitation veille à ce que pour chaque personne les règles suivantes soient respectées :

  • Alternance des agents pour les astreintes,

  • Les agents disposant d’un logement de fonction sur le site sont inscrits sur les tours d’astreinte en priorité.

    1. COMPENSATION FINANCIERE

Le logement de fonction ou la compensation logement constitue une indemnité pour les astreintes. L’agent d’astreinte bénéficiera également d’une prime d’astreinte d’un montant de 62,50 €uros par intervention de deux heures.

Pour compenser le travail en dehors des heures d’ouverture de l’aéroport dans ce cadre, les frais de déplacements supplémentaires occasionnés par cette astreinte donnent lieu à une indemnité de servitude additionnelle.

Ces dispositions s’appliquent également pour les salariés bénéficiant du statut cadre et assurant des astreintes en tant qu’agent AFIS ou agent SSLIA dans le but d’assurer le fonctionnement de ces services.

  1. CONGES PAYES

En accord avec la convention collective et le code du travail, la période de référence en matière d’acquisition des droits à Congés Payés est du 01/06 au 31/05 de chaque année calendaire. Il en est de même pour la période de prise de congés payés.

Il sera possible et autoriser de bénéficier de ses congés payés par anticipation, soit sur l’année d’acquisition à hauteur des jours acquis au moment de la prise de congé.

L’acquisition étant de 2.5 jours par mois travaillé, le salarié disposera de 5 semaines de congés payés par an pour une année complète de travail, soit 30 jours. La pause des congés se faisant du lundi au samedi, ils sont décomptés en fonction du nombre de jours ouvrable pris. Les périodes de prise de congés des salariés ne pourront donc pas être précédés ou suivies d’une période de repos, sauf les jours de dimanche.

En cas de solde positif de congés en fin d’exercice de prise, ces derniers ne seront pas reportés sauf cas exceptionnel lié à la maternité ou longue maladie.

Ces 30 jours de congés payés n’incluent pas les congés supplémentaires lié à l’ancienneté, ni les congés dits de fractionnement.

  1. TICKET RESTAURANT

Il a été convenu de la mise en place des tickets restaurant au bénéfice des salariés d’un montant de 9,50 € pour chaque journée de travail supérieur ou égale à 6 heures.

La prise en charge s’effectue de la manière suivante : 5,70 €uros pour l’employeur et 3,80 €uros pour le salarié.

Cette application est différente de l’indemnité panier prévue par la convention collective et les deux modalités ne se cumulent pas.

  1. INDEMNITE DE SERVITUDE

Conformément à la convention collective et en l’absence de desserte de l’aéroport par les transports en commun, une indemnité de servitude d’un montant de 3 € sera versée au salarié pour chaque journée travaillée.

Pour compenser le travail en dehors des heures d’ouverture de l’aéroport dans ce cadre, les frais de déplacements supplémentaires occasionnés par cette astreinte donnent lieu à une indemnité de servitude additionnelle

  1. MUTUELLE et prevoyance

Les salariés bénéficient des régimes de mutuelle et de prévoyance en vigueur dans la société.

  1. FONDS SOCIAL

En l’absence d’instances représentatives du personnel, la société met en place un budget visant à participer à des œuvres sociales pour les salariés.

Ce budget, appelé « fonds social » représente 0,50 % de la masse salariale et pourra être utilisé tout au long de l’année afin de célébrer des évènements importants : évènement familiaux, pot de départ, repas d’entreprise, etc.

En début d’année, le responsable d’exploitation sollicitera le service comptabilité afin de récupérer le solde non utilisé au titre de l’année N-1 pour planifier les futurs évènements.

Au 31 octobre de chaque année, un état des lieux sera effectué afin de connaître le budget disponible et prévoir l’utilisation du fonds.

  1. APPROBATION DU PRESENT ACCORD

La Société comptant moins de 11 salariés et en application des dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-22-1 du Code du travail, le présent accord d’entreprise est considéré comme validé s’il a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel de l’entreprise.

A l’occasion d’une réunion qui s’est tenue le 21 mars 2023 et après avoir reçu une version projet en amont, il a été exposé aux salariés de l’entreprise les termes de l’accord proposé.

Un vote a été organisé afin de comptabiliser les voix.

  1. Duree et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à partir du 1er avril 2023.

  1. revision et denonciation

La demande de révision devra être adressée à l’ensemble des parties signataires, par tout moyen, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

Cette révision fera l’objet d’une réunion entre les parties et, en cas d’accord, un avenant au présent accord d’entreprise sera établi. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Par ailleurs, le présent accord d’entreprise et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par chacune des parties signataires, dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’un délai de préavis de trois mois.

  1. publicité ET DEPÔT

Le présent accord donnera lieu à dépôt par la Direction dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt sous la forme électronique à la DIRECCTE sur la plateforme teleaccord.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes.

Cet accord fera l’objet d’une anonymisation sur la version de l’accord qui sera rendue publique.

La mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de l’entreprise.

Fait en trois exemplaires originaux, à Troyes, le 04 avril 2023.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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