Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET A LA DUREE DU TRAVAIL" chez SCALLOG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCALLOG et les représentants des salariés le 2021-03-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221024613
Date de signature : 2021-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : SCALLOG
Etablissement : 79133607600025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-24

ACCORD COLLECTIF RELATIF

AUX ASTREINTES AU SEIN DE LA SOCIETE SCALLOG

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société SCALLOG, Société par Actions Simplifiée (SAS) inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 791 336 076, dont le siège social est situé 105, rue Raymond Barbet, 92000 NANTERRE, représentée par Monsieur X en sa qualité de Président,

Ci-dessous également dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

ET

Les membres élus titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique :

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 26/07/2019

D’autre part,

SOMMAIRE

ARTICLE 1. DEFINITION

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 3. ORGANISATION ET PLANNIFICATION DES ASTREINTES

ARTICLE 4. REGIME DE L’ASTREINTE

ARTICLE 5. DUREE D’APPLICATION

ARTICLE 6. SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE 7. RENDEZ-VOUS

ARTICLE 8. REVISION

ARTICLE 9. DENONCIATION DE L’ACCORD

ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

PREAMBULE

Pour accompagner l’activité de ses clients, la société SCALLOG doit organiser, dans le cadre de certains contrats, un système d'astreintes afin d’assurer une continuité de service leur permettant ainsi d’assurer la continuité de leur production.

Le présent accord a donc pour objet d’encadrer la pratique des astreintes au sein de l’entreprise.

ARTICLE 1. DEFINITION

Selon l’article L.3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION

Seuls les salariés volontaires de l’entreprise assurent les astreintes.

Peuvent se porter volontaires pour effectuer les astreintes :

- tout collaborateur de l’entreprise, peu importe sa fonction, ayant bénéficié de la formation au support requise (via des documents qui seront remis à la disposition du salarié qui en fait la demande)

- et été évalué apte par le responsable du service support (en fonction de sa connaissance des logiciels SCALLOG ou via un test)

ARTICLE 3. ORGANISATION ET PLANNIFICATION DES ASTREINTES

Les astreintes sont organisées en dehors des heures normales d’ouverture de l’entreprise, à savoir :

  • Du lundi au vendredi de 6h à 9h dénommées « astreinte du matin »,

  • Du lundi au vendredi de 18h à 20h30 dénommées « astreintes du soir »,

  • Du lundi au vendredi de de 21h à 6h dénommées les « astreintes de nuit »,

  • Le samedi de 6h à 13h et de 13h à 18h ;

  • Le dimanche et les jours fériés de 9h à 14h, exceptionnellement jusqu’à 18h lors de forts pics d’activité

La planification des astreintes est établie mensuellement et portée à la connaissance des salariés volontaires au moins 15 jours à l’avance.

ARTICLE 4. REGIME DE L’ASTREINTE

1.4.1. Astreinte et durée du travail

Le temps d’astreinte, hors temps d’intervention, ne constitue pas du temps de travail effectif et est comptabilisé comme du temps de repos.

Toutefois, compte tenu des contraintes inhérentes à une période d’astreinte, celle-ci fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme d’indemnité, soit sous forme de repos.

Seules les périodes d’intervention constituent du temps de travail effectif rémunéré comme tel.

4.2. La contrepartie de l’astreinte

Au sein de la société SCALLOG, l’astreinte fait l’objet d’une contrepartie sous forme d’indemnité horaire versée pour chaque type d’astreinte :

Heures Lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi Dimanche
0h – 6h Astreinte de nuit /11 €

Astreinte du samedi

11€

Astreinte du dimanche

11€

6h – 9h Astreinte du matin/ 7€
9h – 18h          
18h – 21h Astreinte du soir/ 7 €
21h – 24h Astreinte de nuit/ 11€

4.3. L’intervention pendant l’astreinte

Les interventions au cours de l’astreinte peuvent être réalisées à distance.

Les périodes d’intervention au cours de l’astreinte constituent du temps de travail effectif devant être rémunérées comme tel.

Un formulaire de déclaration des temps d’intervention est à disposition des salariés qui réalisent des astreintes.

Pour chaque intervention, les salariés y déclarent l’heure d’appel, la durée d’intervention, le nom du client concerné et les suites données.

Les temps d’interventions sont rémunérés sur la base de ces déclarations de la manière suivante :

  • Pour les personnes travaillant à l’heure : les temps d’intervention sont rémunérés au taux horaire suivant les majorations applicables (heures supplémentaires, travail du dimanche et jours fériés).

  • Pour les personnes en forfait jours : les temps d’intervention déclarés sont comptabilisés et rémunérés dès lors qu’ils représentent, de façon cumulée, l’équivalent d’une demi-journée, soit 4 heures par jour.

Pour l’application du présent accord, il est convenu le principe d’équivalence suivant : les journées de travail dans le cadre d’une convention de forfait-jours correspondent à 8 heures de travail effectif. Ainsi, lorsque les temps d’intervention en cours d’astreinte d’un salarié en forfait jours atteignent 4 heures, une demi-journée de forfait lui est rémunérée.

Il est précisé que les interventions réalisées le dimanche ou les jours fériés seront payées double.

A la fin de chaque année, le reliquat des temps d’intervention non encore rémunérés - car n’ayant pas atteint les 4 heures - doit l’être à hauteur d’une demi-journée de travail, quel que soit le temps passé restant.

Si le salarié concerné a déjà travaillé les 218 jours prévus à son contrat, la rémunération des temps d’intervention donne lieu à une majoration de 20% jusqu‘à 222 jours et 35% au-delà.

Cette rémunération des temps d’intervention s’ajoute à l’indemnité d’astreinte.

4.4. Astreinte et temps de repos

L’astreinte ne doit pas faire obstacle au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

  • Le temps de repos quotidien

En principe, le temps de repos quotidien correspond à 11 heures consécutives.

Toutefois, l’organisation de l’astreinte au sein de l’entreprise répondant au besoin d’assurer une continuité du service et en application des articles L.3131-2 et D.3131-4 du Code du travail, les parties à l’accord conviennent de réduire la durée minimale de temps de repos quotidien entre deux journées de travail à 9 heures consécutives pour les salariés réalisant les astreintes.

Ainsi, les salariés réalisant les astreintes au cours de la semaine devront bénéficier au minimum de 9 heures de repos entre deux journées de travail.

Dans ces conditions, s’il n’a pas bénéficié d’un repos de 9 heures consécutives avant son intervention, un salarié en astreinte qui intervient dans la nuit de 3h à 3h30 ne pourra débuter sa journée de travail avant 12h30.

  • Le temps de repos hebdomadaire

Le temps de repos hebdomadaire a, quant à lui, une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit au total 35 heures consécutives.

Il est, par ailleurs, rappelé qu’un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours consécutifs.

De la même manière, si le salarié n’a pas bénéficié du temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives avant sa dernière intervention, celui-ci doit lui être accordé à partir de la fin de sa dernière intervention, retardant ainsi éventuellement d’autant sa prise de poste en début de semaine.

En tout état de cause, en cas d’intervention entrainant une reprise à partir de 17h heures, le salarié sera dispensé de reprendre son poste jusqu’au lendemain matin.

Les salariés qui réalisent des astreintes de nuit ont la faculté d’opter pour le télétravail le lendemain des nuits d’astreintes.

4.5. Moyens mis à disposition

L’entreprise met à disposition des salariés en astreinte un téléphone professionnel sur lequel ils sont contactés par les clients sur les plages horaires contractuellement convenues.

4.6. Suivi de l’astreinte

L’entreprise remet à chaque salarié concerné un relevé mensuel comportant les mentions suivantes :

  • Le nombre d’astreintes effectuées par type de période (matin, soir, nuit, samedi ou dimanche) ;

  • Le nombre d’heures d’astreinte réalisées ;

  • Les temps d’intervention ;

  • Les indemnités d’astreintes versées en contrepartie.

Une fois par an, l’entreprise réalisera un bilan annuel et anonyme avec tous les éléments cités précédemment pour l’ensemble des salariés concernés par l’astreinte.

ARTICLE 5. DUREE D’APPLICATION

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 12 avril 2021.

ARTICLE 6. SUIVI DE L’ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, le CSE est en charge du suivi de l’application de l’accord.

Ainsi, les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

ARTICLE 7. RENDEZ-VOUS

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 8. REVISION

Pendant sa durée d'application, chacune des parties peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, demander la révision du présent accord en accompagnant sa requête d’une proposition d’avenant.

Dans le mois suivant cette demande de révision, les parties se réunissent pour négocier un éventuel avenant de révision de l’accord.

Lorsque les parties parviendront à la conclusion d’un avenant, sous réserve du respect des conditions de validité de celui-ci, ces dispositions se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 9. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois, dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes :

La dénonciation doit être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 10. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société SCALLOG sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de NANTERRE.

Fait à NANTERRE, le 24/03/2021

En 2 exemplaires,

Pour la société SCALLOG Pour la délégation du personnel au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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