Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail au sein de France Digitale" chez FD - FRANCE DIGITALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FD - FRANCE DIGITALE et les représentants des salariés le 2020-03-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520020148
Date de signature : 2020-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : France Digitale
Etablissement : 79177244500015 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-23

ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE FRANCE DIGITALE

Entre :

France Digitale

Ci-après désignée « l’Association » ou « France Digitale »

D’une part

Et :

La collectivité des salariés de France Digitale prise en la majorité des deux tiers

D’autre part

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

France Digitale applique actuellement la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques – cabinets d’ingénieurs – conseils – sociétés de conseils (IDCC 1486) (ci-après la « Convention collective »).

Compte tenu de la nécessité de faire évoluer les modalités d’organisation du temps de travail applicables au regard de ses besoins opérationnels et de l’évolution de ses activités, France Digitale a décidé de conclure avec ses salariés, par ratification du personnel à la majorité des deux tiers, le présent Accord (ci-après l’« Accord »).

L’Accord vise à tenir compte de la réalité de l’activité de l’Association, de son organisation et de ses métiers pour assurer son développement tout en prenant en considération les intérêts des salariés et en mettant en place des garanties à leur profit.

Il est à ce titre apparu opportun et pertinent, au regard des spécificités, des pratiques et de l’activité de l’Association, de substituer aux stipulations conventionnelles issues de la Convention collective relatives à la durée et l’organisation du travail, les stipulations de l’Accord, afin de tenir compte de l'évolution tant de la législation que de la jurisprudence et des pratiques professionnelles.

L’Accord a également pour objet de favoriser le bon équilibre entre la vie personnelle ou familiale et la vie professionnelle des salariés de France Digitale.

Table des matières

Chapitre 1 – Cadre juridique 4

Chapitre 2 – Champ d'application 4

Chapitre 3 – Dispositions applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures 4

Article 3.1. Durée légale hebdomadaire 4

Article 3.2. Heures supplémentaires 5

Article 3.2.1 Définition 5

Article 3.2.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires 5

Article 3.2.3 Rémunération ou récupération en repos des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires 5

Chapitre 4 – Dispositions spécifiques aux salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours 6

Article 4.1. Salariés visés 6

Article 4.2. Aménagement du temps de travail 7

Article 4.3. Nombre de jours de repos sur la période de référence 8

Article 4.4. Organisation des jours non travaillés 8

Article 4.5. Dépassement du forfait annuel en jours et faculté de rachat 9

Article 4.6. Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période 10

Article 4.7. Modalités de décompte et de suivi de la durée du travail 10

Article 4.8. Obligation de déconnexion des outils de communication à distance 11

Article 4.9. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail – Equilibre vie privée et vie professionnelle 12

Article 4.10. Entretien individuel 12

Article 4.11. Convention individuelle de forfait annuel en jours 13

Chapitre 5 – Congé deuxième parent 14

Article 5.1. Bénéficiaires du congé 14

Article 5.2. Durée du congé 14

Article 5.3. Rémunération du congé 14

Article 5.4. Modalités de prise du congé 14

Article 5.5. Statut du salarié pendant le congé et à son terme 15

Chapitre 6 – Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur 15

Chapitre 7 – Révision et dénonciation 16

Chapitre 8 – Clause de rendez-vous 16

Chapitre 9 – Information des salariés 16

Chapitre 10 – Substitution 17

Chapitre 11 – Formalités de dépôt et publicité de l’accord 17

Chapitre 1 – Cadre juridique

Le présent Accord est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants, des articles L. 2232-11 et suivants et plus particulièrement des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du Code du travail.

Chapitre 2 – Champ d'application

Le présent Accord s'applique à tous les salariés de l’Association France Digitale, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail.

Chapitre 3 – Dispositions applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Sont concernés par les dispositions du présent chapitre, les salariés de France Digitale dont le temps de travail est décompté en heures. Les salariés soumis au forfait annuel en jours ainsi que les cadres dirigeants sont exclus des dispositions du présent chapitre ci-après détaillées.

Article 3.1. Durée légale hebdomadaire

Pour information, à la date du présent Accord, la durée légale hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures par semaine.

Il pourra être conclu avec les salariés des conventions de forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, dans les conditions prévues par la règlementation applicable, étant précisé qu’il est convenu au titre du présent Accord que la modalité 2 « réalisation de mission » prévue par la Convention Collective appliquée au jour de la conclusion du présent Accord ne sera pas applicable.

Article 3.2. Heures supplémentaires

Article 3.2.1 Définition

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse et préalable de l’employeur, au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail.

Ces heures supplémentaires sont décomptées sur chaque semaine civile, du lundi à 00 heure au dimanche suivant à 24 heures.

Article 3.2.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures. Il aura vocation à s’appliquer à tous les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, en ce inclus les salariés soumis à des forfaits en heures le cas échéant.

Article 3.2.3 Rémunération ou récupération en repos des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires

Toute heure de travail réalisée à la demande d’un membre de la Direction au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail donnera lieu, au choix de l’employeur, en fonction des nécessités d’organisation de l’Association et en tenant compte dans la mesure du possible des souhaits du salarié, au paiement majoré ou à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement équivalent dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.

En cas de récupération par repos compensateur de remplacement, ce dernier est pris par le salarié, après accord de la hiérarchie, étant entendu que :

  • Le repos compensateur de remplacement acquis au titre d’une année N doit être pris avant le 31 décembre de cette même année N. Il est précisé que les heures supplémentaires qui seraient éventuellement effectuées au cours du mois de décembre de l’année N feront l’objet d’un paiement majoré dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur ;

  • Le salarié doit faire la demande de prise de son repos compensateur de remplacement au moins 7 jours calendaires avant la date souhaitée.

Chapitre 4 – Dispositions spécifiques aux salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours

Article 4.1. Salariés visés

Le dispositif du forfait annuel en jours est applicable aux salariés satisfaisant aux conditions suivantes :

  1. Les cadres :

  • Qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ;

  • Et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  1. Les salariés non-cadres :

  • Dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ;

  • Et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

En conséquence, ont vocation à la date du présent Accord à être soumis au dispositif du forfait annuel en jours au sein de France Digitale, les salariés occupant notamment les postes suivants :

  • Directors. Par exemples : Community, Corporate Relations, Public Affairs, Talents, ...

  • Head of. Par exemples : Candidate Experience, Communication, Community, European Affairs, Events, Regulatory Affairs, ....

  • Managers. Par exemples : Tech4Good projects, Partnerships, ...

Ainsi, il est convenu que le temps de travail des salariés cadres (i) et non-cadres (ii) concernés est décompté en jours de travail sur l’année civile en application d’une convention individuelle annuelle de forfait soumise à la signature de chacun des salariés concernés.

En application des principes susvisés, les personnels visés au présent article ne sont donc pas tenus de respecter les horaires collectifs de travail applicables le cas échéant et ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit actuellement 35 heures par semaine ;

  • À la durée maximale quotidienne de travail prévue à l’article L. 3121-18 du code du travail, soit actuellement 10 heures par jour ;

  • Et aux durées maximales hebdomadaires de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

Les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’Association et aux congés payés restent en revanche applicables.

Il est rappelé que le salarié occupé selon un forfait annuel en jours doit bénéficier des temps de repos minimum prévus par la règlementation applicable, rappelés à titre indicatif ci-dessous, à la date du présent Accord :

  • Un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;

  • Un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.

Il est expressément rappelé que les règles de repos ci-dessus constituent des minima et qu’en tout état de cause, l’amplitude et la charge de travail des salariés bénéficiant du forfait annuel en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Article 4.2. Aménagement du temps de travail

Le nombre de jours travaillés pour une année complète de présence aux effectifs de l’Association sur l’intégralité de l’année civile, allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N (ci-après, la « Période de Référence »), au titre du forfait annuel en jours prévu à l’Accord, est de 218 jours (journée de solidarité incluse).

Ce nombre de jours travaillés s’entend sous réserve que les droits à congés aient été acquis en totalité pendant les périodes d’acquisition des congés devant être pris au cours de l’année considérée. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour le salarié qui intégrerait ou quitterait l’Association en cours de Période de Référence, le nombre de jours de travail théorique à effectuer sur la Période de Référence sera fixé au prorata de son temps de présence aux effectifs au cours de la Période de Référence.

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixé par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Article 4.3. Nombre de jours de repos sur la période de référence

Afin de respecter le nombre de jours travaillés prévu sur la Période de Référence, les salariés soumis au forfait annuel en jours bénéficient (pour une année complète et un droit à congés payés complet) de jours de repos dont le nombre varie pour chaque Période de Référence.

Ce nombre de jours de repos est obtenu en déduisant du nombre de jours calendaires de la Période de Référence :

  • Le nombre de jours correspondant aux week-ends ;

  • Le nombre de jours ouvrés correspondant aux congés payés ;

  • Le nombre de jours fériés chômés ;

  • Les 218 jours travaillés.

A titre d’exemple, le nombre de jours de travail d’un salarié au forfait annuel en jours étant fixé à 218 jours pour une année civile complète, le salarié bénéficie de jours de repos calculés de la manière suivante, pour l’exercice allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 :

Nombre de jours calendaires dans l’année, pour un salarié qui a un droit complet à congés payés 365
Nombre de samedis et dimanches 104
Nombre de jours ouvrés de congés payés 25
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 7
Nombre de jours de travail selon le forfait 218
= 11 jours de repos

Les jours de repos non pris au cours de la Période de Référence seront perdus à l’issue de celle-ci et ne feront l’objet d’aucune indemnisation.

Article 4.4. Organisation des jours non travaillés

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise de jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’exercice, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant chaque salarié et la Direction.

Ce mécanisme devra permettre d’anticiper la prise des journées ou demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de la Période de Référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

L’employeur pourra imposer la moitié des dates de prise des journées ou demi-journées de repos.

Par ailleurs, le salarié concerné informera par écrit la Direction de la date de prise des journées ou demi-journées de repos en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum.

A titre exceptionnel :

  • Le salarié pourra informer la Direction de la prise de ses journées ou demi-journées de repos dans un délai plus court sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement de l’activité ;

  • La Direction pourra demander au salarié de reporter la prise de ses journées ou demi-journées de repos, sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux semaines.

Afin de faciliter la prise effective des jours de repos par les salariés concernés au cours de la Période de Référence, la Direction informera individuellement au plus tard le 30 septembre de chaque année les salariés concernés du nombre de jours de repos restant à poser avant le terme de la Période de Référence.

Cependant, dans le cas où un salarié n’aurait pas pu prendre l’intégralité de ses jours de repos au cours de la Période de Référence en raison des nécessités exceptionnelles de service, il pourra saisir un membre de la Direction de l’Association pour exposer ses raisons et il pourra demander soit le report, soit le paiement de ces jours de repos assorti d’une majoration de 10%. La Direction examinera ces demandes au cas par cas et dans le respect du principe d’égalité de traitement entre les salariés.

En outre, les jours de repos conventionnels ou prévus par usage ou décision unilatérale et/ou prévus par la loi en cas de circonstances spécifiques (notamment mariage, naissance, décès), auront vocation à être attribués en complément des jours de repos susvisés et seront pris dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 4.5. Dépassement du forfait annuel en jours et faculté de rachat

En application des dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, sous réserve de l’accord de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une indemnisation.

En aucun cas ce rachat ne peut conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

L’Association et chaque salarié concerné concluent à ce titre un avenant à la convention individuelle de forfait annuel en jours.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté est égale au salaire journalier du salarié majoré de 10%. Elle est versée au plus tard avec la paie du mois mars de l’exercice suivant.

Article 4.6. Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période

La rémunération des salariés soumis à un forfait annuel en jours est forfaitaire et convenue dans la convention individuelle de forfait conclue avec chaque salarié concerné.

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de base de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle pendant toute la Période de Référence, de façon à assurer une rémunération de base régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois dans le respect du salaire minimum conventionnel applicable dans l’Association.

Les absences rémunérées sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Les absences non rémunérées sont retenues proportionnellement au nombre de journées ou demi-journées d’absence constatées.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, la rémunération du salarié fera l’objet d’une proratisation en fonction du nombre de jours à travailler ou réellement travaillés au cours de la Période de Référence.

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’exercice.

Article 4.7. Modalités de décompte et de suivi de la durée du travail

L’organisation du travail des salariés concernés fera l’objet d’un suivi régulier avec la hiérarchie afin que les durées minimales des repos quotidien et hebdomadaire soient respectées et que le nombre de jours travaillés ne soit pas dépassé.

Le décompte des journées et demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées et demi-journées non travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif sur une base hebdomadaire validée mensuellement, sous le contrôle d’un membre de la Direction de l’Association.

Le document à remplir chaque semaine par le salarié et à transmettre à un membre de la Direction de l’Association précisera le nombre et la date :

  • Des journées ou demi-journées travaillées ;

  • Des jours de repos hebdomadaire ;

  • Des jours de congés payés légaux ;

  • Des jours de congés conventionnels ;

  • Des jours fériés chômés ;

  • Des journées ou demi-journées de repos au titre de la convention de forfait ;

  • Des autres journées d’absence en précisant leur motif (arrêt de travail, congés sans solde, etc.).

Dans le cadre de l’application du présent article, sera considérée comme une demi-journée une matinée ou un après-midi.

Ce document est établi par voie numérique. Ce dispositif pourra être modifié ou remplacé par tout autre dispositif.

Article 4.8. Obligation de déconnexion des outils de communication à distance

L’Association attache une importance particulière aux conditions de travail de ses salariés et entend promouvoir la qualité de vie au travail.

L’Association reconnaît l’importance fondamentale de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, gage d’une meilleure qualité de vie au travail et d’une meilleure performance individuelle et collective.

Que ce soit le soir, le week-end, les jours fériés chômés ou pendant les congés et autres périodes de suspension du contrat de travail, tout salarié doit pouvoir se déconnecter du serveur de l’Association, ne pas envoyer d’email professionnel et/ou ne pas solliciter un autre salarié pour un sujet lié à l’activité professionnelle.

L’Association reconnaît qu’il existe des situations ponctuelles, notamment liées aux exigences de l’activité en particulier l’organisation d’évènements publics ou les relations publiques, nécessitant une réactivité en dehors des horaires de travail habituels des salariés concernés. Néanmoins, celles-ci ne doivent en aucun cas être considérées comme un mode de fonctionnement normal.

La Direction veillera à respecter le droit à la déconnexion de ses salariés.

En aucun cas, l’exercice ou non de son droit à la déconnexion par un salarié ne saurait être pris en compte dans son appréciation par son management.

Les sollicitations par email sont à éviter hors des heures habituelles de travail, les jours fériés chômés et durant les congés et les périodes d’absence.

Sur ces périodes, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux emails qui leur sont adressés, sauf en raison d’une réelle urgence et/ou du caractère exceptionnel de la problématique traitée.

Les salariés et la Direction veilleront à ce que soit prévu un message d’absence et une personne à contacter en cas d’urgence sur leur messagerie électronique lors de leurs congés et absences diverses.

Il est plus généralement rappelé que l’utilisation de l’ordinateur portable par les salariés en dehors de leurs horaires habituels de travail et durant leurs congés et absences diverses est à éviter.

Article 4.9. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail – Equilibre vie privée et vie professionnelle

L’Association assure le suivi régulier de l'organisation du travail de chaque salarié en forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre à chaque salarié de concilier au mieux sa vie professionnelle avec son droit à une vie personnelle et familiale normale.

Le salarié tiendra informé un membre de la Direction de l’Association de tout facteur qui accroît de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Les membres de la Direction de l’Association veilleront à s’entretenir régulièrement avec leurs collaborateurs afin d’adapter au mieux l’organisation de leur travail aux exigences d’une bonne articulation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et de mettre en œuvre toute mesure adéquate en ce sens, dans le respect des contraintes et nécessités du service.

Cependant, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de sa hiérarchie et d’en informer la Direction de l’Association. Un membre de la Direction recevra le salarié dans les 10 jours ouvrables à compter de la réception de cette alerte écrite et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement efficace de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si l’Association est amenée à constater que la charge de travail d’un salarié est susceptible de s’accroître anormalement, un représentant de la Direction de l’Association pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié dans les meilleurs délais.

Article 4.10. Entretien individuel

Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie, chaque année, d’au moins un entretien avec la Direction au cours duquel sont évoquées notamment l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail dans l’Association, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié. Cet entretien annuel pourra être effectué à l’issue de l’entretien annuel d’évaluation et/ou de celui consacré au télétravail pour les salariés concernés et/ou de celui consacré à l’entretien professionnel.

Au regard des constats effectués, le salarié et la Direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés à prendre le cas échéant. Un compte rendu de l’entretien annuel est établi conjointement par les parties.

Cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables, afin d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés et de leur permettre de concilier vie professionnelle et vie privée.

Article 4.11. Convention individuelle de forfait annuel en jours

Une convention individuelle de forfait annuel en jours sur l’année est proposée à chaque salarié concerné.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année fait impérativement l’objet d’un écrit signé par le salarié, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

La clause ainsi proposée au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles il bénéficie de cette convention compte tenu de la nature de ses fonctions et du niveau de sa rémunération.

Ainsi, la convention individuelle fera référence à l’Accord et mentionnera notamment, en conformité avec celui-ci :

  • La nature des fonctions exercées ;

  • Le nombre de jours travaillés au cours d’une Période de Référence complète pour les salariés au forfait jours ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Les modalités de suivi de la durée du travail ;

  • Les modalités de suivi de la charge et de l’amplitude de travail ;

  • La tenue d’un entretien annuel portant sur la charge et l’organisation du travail.

Chapitre 5 – Congé deuxième parent

France Digitale entend mettre en place un congé deuxième parent d’une durée maximum d’un mois, rémunéré à 100% dans les conditions suivantes :

Article 5.1. Bénéficiaires du congé

Le parent n’ayant pas porté l’enfant ou le parent ne bénéficiant pas du congé d’adoption bénéficie, s’il dispose d’une année de présence effective dans l’Association (c’est-à-dire hors périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif par la règlementation applicable) à la date de naissance de l’enfant ou à la date d’arrivée de l’enfant au foyer en cas d’adoption, d’un congé deuxième parent.

Ce congé deuxième parent est ouvert à l’occasion de chaque naissance d’un enfant ou de chaque adoption.

En cas de naissance ou d’adoption multiple, la durée du congé deuxième parent n’est pas allongée.

Par ailleurs, ce congé est accordé en plus de l’éventuel congé de paternité et du congé de naissance.

Article 5.2. Durée du congé

La durée du congé deuxième parent est d’au plus un mois. Il peut être pris par le salarié au plus tard à la première date anniversaire de la naissance de l’enfant ou de l’arrivée de l’enfant au foyer en cas d’adoption.

Il est précisé qu’à défaut d’avoir pris le congé deuxième parent dans le délai imparti, la partie du congé deuxième parent non-prise sera perdue.

Article 5.3. Rémunération du congé

La rémunération brute de base du salarié est maintenue pendant toute la durée du congé.

Article 5.4. Modalités de prise du congé

Le salarié qui entend prendre son congé deuxième parent doit, préalablement à la prise de son congé, adresser par tout moyen à France Digitale, une copie de l’acte de naissance de l’enfant ou du certificat d’adoption. A défaut, le congé deuxième parent ne peut être pris.

Le congé deuxième parent pourra être pris par le salarié concerné de façon continue ou fractionnée.

La prise du congé deuxième parent de façon fractionnée se fera en principe par tranche d’au moins une semaine civile.

Le salarié devra informer par email avec accusés de réception et de lecture ou par courrier remis en main propre contre décharge la Direction de France Digitale des dates et modalités de prise de son congé deuxième parent. La demande devra effectuée au moins 1 mois avant la première date souhaitée de prise du congé deuxième parent.

La Direction de France Digitale devra répondre à la demande du salarié au plus tard 15 jours avant la première date souhaitée de prise du congé deuxième parent.

Dans ce cadre, la Direction de France Digitale se réserve le droit de demander au salarié de reporter toute ou partie du congé deuxième parent pour des raisons tenant aux nécessités et à l’organisation du service. Dans ce cas, France Digitale motivera le report par écrit au salarié dans le délai ci-dessus mentionné et la partie du congé deuxième parent qui n’aurait pas pu être prise au cours du délai imparti suite à une demande de report de France Digitale pourra être prise au cours des 12 mois suivants, dans les mêmes conditions.

Article 5.5. Statut du salarié pendant le congé et à son terme

La durée du congé est assimilée à du temps de travail effectif.

Il est par ailleurs précisé que ce congé n’a pas pour effet de prolonger les durées de protection liées à la paternité au-delà de celles prévues par la règlementation applicable.

Chapitre 6 – Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er avril 2020, sous réserve d’avoir été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, conformément à la règlementation en vigueur.

Chapitre 7 – Révision et dénonciation

L’Accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales.

La révision de l’Accord devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

La lettre devra préciser les dispositions de l’Accord dont la révision est souhaitée. Cette révision pourra être faite à tout moment. La Direction proposera, le cas échéant, un projet d’accord de révision dans les deux mois qui suivront la première présentation de ladite lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

La dénonciation de l’Accord devra également intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. L’Accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail après un préavis de trois mois courant à compter de la première présentation de la lettre de dénonciation.

Chapitre 8 – Clause de rendez-vous

En cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations de l’Accord, la Direction pourra, le cas échéant, proposer un projet d’accord de révision dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du nouveau texte.

Chapitre 9 – Information des salariés

L’Accord sera diffusé par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction de l’Association.

Chapitre 10 – Substitution

Il est expressément convenu que l’Accord se substitue à tout accord d’entreprise et tout usage, engagement unilatéral, accord atypique ou pratique mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Chapitre 11 – Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « téléprocédure » du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

En cas de révision, il sera procédé aux formalités précédemment évoquées.

Le présent Accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Une copie de l’accord sera remise à chaque salarié.

Fait en 3 exemplaires originaux à Paris, le 23 mars 2020

Pour l’Association France Digitale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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