Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la prise de jours de repos pendant la période de crise sanitaire" chez TRIGO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRIGO FRANCE et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC le 2020-06-02 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC

Numero : T09220018275
Date de signature : 2020-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : TRIGO FRANCE
Etablissement : 79968745400022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-02

Accord collectif relatif à la prise de jours de repos pendant la période de crise sanitaire

Entre les soussignés :

TRIGO France au capital de identifiée sous le numéro 2, RCS dont le siège est situé au 4 avenue Pablo Picasso CS70134– 92024 NANTERRE Cedex, représentée par, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

Ci-après dénommée « entreprise »,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’entreprise :

  • CFE/CGC, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

  • CFTC, représentée par en leur qualité de délégués syndicaux,

  • FO, représentée par en leur qualité de délégués syndicaux,

  • CFDT, représentée par en leurs qualité de délégués syndicaux.

d’autre part,

Ci-ensemble dénommés « les parties»,

Il a été convenu ce qui suit :

sommaire

sommaire 2

PREAMBULE 3

CHAPITRE 1 – CHAMP d’application 4

CHAPITRE 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation des jours de congés payés ET DE REPOS 4

CHAPITRE 3 – MODALITES TEMPORAIRES DE PRISE DES JOURS DE REPOS 4

Article 1 – Fixation de la prise de jours de repos 4

Article 2 - Modalités de détermination de la date de prise des jours de repos 5

Article 3 – Nombre de jours de repos visés 5

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES 6

Article 1 – Durée de l’accord 6

Article 2 – Modalité de suivi de l’avenant 6

Article 3 – Modalité de révision 6

Article 4 – Formalités de dépôt et publicité 6

PREAMBULE

Depuis janvier 2020, une épidémie de Coronavirus COVID-19 s’est propagée depuis la Chine. L’épidémie s’est étendue à la France, obligeant ainsi le gouvernement à prendre des mesures de prévention et de confinement de la population.

Les entreprises, fortes de leur responsabilité sociétale, ont dû s’adapter et réagir dans le but de limiter la propagation du virus. Les entreprises de la métallurgie au sein desquelles TRIGO France intervient pour la réalisation de ses activités de prestataire de services en milieu industriel sont fortement impactées.

La fermeture de sites sur lesquels nous intervenons et les perspectives de reprise d’activité de manière très progressive ont conduit à la mise en place du chômage partiel au sein de l’entreprise jusqu’à la fin de l’année, à la suite de la consultation du CSE de TRIGO France le 28 mai 2020.

L’entreprise et les organisations syndicales (ensemble appelées les partenaires sociaux) ont souhaité, jusqu’alors de limiter les répercussions de la crise sanitaire sur la rémunération et les congés payés.

Toutefois, au regard de l’allongement de la période de chômage partiel, les partenaires sociaux sont entrés en négociation afin de s’inscrire dans la continuité des dispositions exceptionnelles prises au niveau de la Branche de la Métallurgie. Celles-ci prévoient notamment des dispositions concernant la prise et/ou la modification des congés payés et des jours de repos.

Il ressort de l’accord de Branche du 3 avril 2020, pris dans le cadre des dispositions de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos que :

« La gestion des congés payés, comme le recours à l’activité partielle, font partie des réponses pour faire face aux réductions d’activité qui accompagnent la propagation de l’épidémie.

La négociation d’entreprise, mieux qu’aucune autre, doit être loyale et permettre d’apporter les réponses les plus appropriées.

Aussi, les parties signataires souhaitent que la négociation d’entreprise soit privilégiée afin que l’accord de branche joue exclusivement son rôle supplétif. »

C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux ont engagé des négociations au sein de TRIGO France pour adapter temporairement les modalités de prise des congés payés et jours de repos.

Il est donc convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 – CHAMP d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de TRIGO France, que ceux-ci soient concernés par une mesure de chômage partiel ou non, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

CHAPITRE 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation des jours de congés payés ET DE REPOS

Les dispositions du présent accord ont vocation à se substituer temporairement aux règles d’organisation et de prise des congés payés et jours de repos fixés par la loi et par nos accords collectifs sur le temps de travail du 27 mars 2018 et sur le CET du 25 avril 2017, afin de faire face aux difficultés liées à la crise sanitaire.

Ces dispositions sont applicables entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 août 2020.

CHAPITRE 3 – MODALITES TEMPORAIRES DE PRISE DES JOURS DE REPOS

Article 1 – Fixation de la prise de jours de repos

L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de repos acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

La période de congés imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 août 2020.

Par ordre de priorité, les compteurs suivants seront mobilisés par la prise de repos obligatoire :

  • D’abord, les congés payés acquis au titre de la période de référence 2018/2019 ou antérieurs au 31 mai 2019, à prendre entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020 (dont le report a été autorisé jusqu’au 31 août 2020),

  • Puis, les congés payés acquis au titre de la période de référence 2019/2020 et devant être posés au cours de la période de juin 2020 à fin mai 2021,

  • A défaut, les jours de RTT restant sur l’année 2020 pour les salariés en disposant,

  • A défaut, les jours de repos par prise des heures de modulation positives pour les salariés mensuels en disposant,

  • A défaut, le CET non monétisable (CP),

  • A défaut, le CET monétisable,

  • Enfin, les congés payés acquis en 2020 à prendre à partir du 1er juin 2021 (prise par anticipation – application de l’accord de Branche de la métallurgie du 3 avril 2020).

L’usage de cette disposition ne remet pas en cause le droit de chaque salarié de l’entreprise d’obtenir un congé d’une durée minimale de deux semaines consécutives dans la période légale de prise de congés. Pour les salariés arrivés en cours d’exercice et ne disposant pas d’un compteur de congés payés supérieur à 10 jours, les 5 jours de congés payés obligatoirement pris dans le cadre du présent accord sont inclus dans les 10 jours de congés consécutifs obligatoirement pris sur la période légale de référence (1er juin au 31 octobre 2020).

A défaut,, les 5 jours ouvrés de repos imposés par l’employeur dans le cadre des dispositions du présent accord s’additionnent aux 10 jours de congés payés qui sont obligatoirement pris par le salarié avant le 31 octobre 2020, et prioritairement pendant la période de fermeture estivale des sites (27 juillet au 16 août 2020).

L’employeur n’est pas tenu de recueillir l’accord du salarié même si la fixation unilatérale des 5 jours ouvrés de congés ou de repos conduit à un fractionnement du congé principal.

Il est par ailleurs précisé qu’il est possible de cumuler des jours de repos de nature différente pour atteindre les 5 jours de repos imposés par l’employeur (par exemple, 2 jours de congés payés et 3 jours tout autre compteur temps). Il est en outre précisé que les 5 jours ouvrés de repos pourront être pris indépendamment les uns des autres.

Article 2 - Modalités de détermination de la date de prise des jours de repos

Pour les salariés placés en chômage partiel par demi-journée ou journée entière, les compteurs à disposition seront mobilisés prioritairement jusqu’à épuisement des 5 jours ouvrés obligatoires. Le salarié pourra ensuite être positionné en chômage partiel.

Pour les salariés n’étant pas positionnés au chômage partiel, le manager veillera à ce que ceux-ci posent 5 jours de repos obligatoires avant le 31 août 2020.

Les salariés placés en chômage partiel à raison de moins d’une demi-journée devront continuer à être positionnés en chômage partiel. La prise de congé ou de repos ne pouvant en effet se faire qu’à la demi-journée ou à la journée entière. Dans ce cas, le manager veillera à ce que ceux-ci posent 5 jours de repos obligatoires avant le 31 août 2020.

Article 3 – Nombre de jours de repos visés

Le nombre de jours de repos pouvant être unilatéralement fixé par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 5 jours ouvrés par salarié (correspondant à 6 jours ouvrables).

Article 4 – Délai de prévenance en cas de fixation unilatérale des jours de repos

Les jours de congés payés et/ou de repos peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins cinq jours ouvrés. Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture de site.

Le salarié sera tenu informé au préalable de l’utilisation de ses compteurs par son manager afin de permettre un bon suivi de l’état de ses compteurs par le salarié.

Il appartient en effet aux partenaires sociaux de privilégier un bon dialogue entre managers et collaborateurs dans cette phase particulière.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée de l’accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 3 mois. Il entrera en vigueur le 1er juin 2020 et cessera de produire tout effet le 31 août 2020.

Article 2 – Modalité de suivi de l’avenant

Un bilan du nombre et de la nature des jours de congés payés et de repos fixés unilatéralement par l’employeur sera présenté en CSE au mois d’octobre 2020.

Article 3 – Modalité de révision

Au regard du contexte particulier de cet accord, une procédure de révision accélérée est mise en place. Le présent avenant, valant accord collectif, pourra être révisé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis d’une semaine.

L’auteur de la demande de la révision en informe les signataires par mail avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations concernant cette demande doivent s’ouvrir au plus tard dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande de révision.

L’avenant de révision est conclu et adopté dans les conditions légales.

Les dispositions du présent avenant dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Cet avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent texte qu’il modifie.

Article 4 – Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord est notifié aux organisations syndicales représentatives par courrier électronique. La direction met à disposition de chaque organisation syndicale représentative un exemplaire original du présent accord. Au regard des circonstances, cet exemplaire original sera remis lorsque les parties pourront à nouveau se réunir physiquement.

Il sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social de l’entreprise.

En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre, lieu de conclusion de l’accord.

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait à Nanterre, le 2 juin 2020, en 10 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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