Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez THI FACTORY

Cet accord signé entre la direction de THI FACTORY et les représentants des salariés le 2022-03-17 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522041030
Date de signature : 2022-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : THI FACTORY
Etablissement : 80818216600039

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-17

126 rue Faubourg St Denis

75010 Paris

Accord collectif sur l’organisation du temps de travail

RH-DI-F-00029-A

Version du 17.03.2022

Emetteur : Direction des Ressources Humaines

Sommaire

Table of Contents

PARTIE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES 4

1.1. CHAPITRE I 5

1.1.1. Champ d’application 5

1.2. CHAPITRE II 5

1.2.1. Durée du travail 5

1.3. CHAPITRE III 5

1.3.1. Définitions communes à plusieurs catégories d’agents 5

Partie 2 : PERSONNEL ROULANT 7

2.1. CHAPITRE IV 8

2.1.1. Personnel intéressé 8

2.1.2. Définitions particulières au personnel roulant 8

2.1.3. Roulements de service 9

2.2. CHAPITRE V 10

2.2.1. Durée du travail effectif 10

2.2.1.bis Durée de la conduite 10

2.2.2. Amplitude 10

2.2.3. Détermination du travail effectif 11

2.3. CHAPITRE VI 12

2.3.1. Coupures 12

2.3.2. Pause pour repas 12

2.3.3. Compensations pour interruption de service 14

2.3.4. Réserve à disposition 14

2.3.5. Disponibilité à domicile 14

2.3.6. Repos journaliers 14

2.3.7. Repos périodiques – Repos complémentaires 15

2.3.8. Repos compensateurs 16

2.3.9. Dispositions communes aux repos périodiques, aux repos complémentaires, aux repos compensateurs, aux repos pour jours fériés chômés et aux repos compensateurs de jours fériés 17

2.4. CHAPITRE VII 17

2.4.1. Grande période de travail 17

2.4.2. Dispositions particulières applicables aux agents chargés de l’accompagnement des trains de voyageurs 18

2.4.3. Dispositions applicables aux agents quittant un service sédentaire pour être affectés au service des machines ou des trains ou inversement 18

Partie 3 : PERSONNEL SEDENTAIRE 19

3.1. CHAPITRE VIII 20

3.1.1. Personnel intéressé 20

3.1.2. Définitions particulières au personnel sédentaire 20

3.1.3. Tableaux de service 21

3.2. CHAPITRE IX 21

3.2.1. Répartition du travail effectif 21

3.2.2. Durée du travail effectif 22

3.2.3. Détermination du travail effectif 23

3.2.4. Amplitude 23

3.3. CHAPITRE X 23

3.3.1. Coupures 23

3.3.2. Interruption pour casse-croûte 24

3.3.3. Repos journaliers 24

3.3.4. Repos hebdomadaires – Repos périodiques – Repos supplémentaires 24

3.3.5. Dispositions applicables aux repos supplémentaires, aux jours fériés chômés, aux repos compensateurs de jours fériés chômés et aux repos compensateurs 26

3.4. CHAPITRE XI 26

3.4.1. Grande période de travail 26

3.4.2. Dispositions applicables en cas de dérangement pendant les repos journaliers, les repos hebdomadaires, les repos périodiques et les repos pour jours fériés chômés 26

3.4.3. Dispositions particulières applicables aux agents en déplacement 27

3.4.4. Dispositions particulières applicables aux agents effectuant un remplacement 28

3.4.5. Dispositions particulières applicables aux agents soumis à l’astreinte 29

3.4.6. Dispositions particulières applicables aux agents de conduite assurant les services de remonte 29

3.4.7. Dispositions applicables aux agents sédentaires affectés à des activités liées aux horaires de transport et à l’assurance de la continuité et de la régularité du trafic 30

3.4.8. Dispositions applicables aux agents sédentaires affectés aux services de Direction 30

Partie 4 : PERSONNEL NON SOUMIS A TABLEAU DE SERVICE 31

4.1. CHAPITRE XII 32

4.1.1. Personnel intéressé 32

4.1.2. Mode de répartition du travail effectif 32

4.1.3. Dispositions générales applicables au personnel intéressé 32

Partie 5 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX AGENTS VISES PAR LES PARTIES 2 ET 3 DU PRESENT ACCORD COLLECTIF 33

5.1. CHAPITRE XIII 34

5.1.1. Continuité de service 34

5.1.2. Modification du régime de travail 34

5.1.3. Prolongations exceptionnelles et accidentelles de la durée du travail 34

5.2. CHAPITRE XIV 35

5.2.1. Dépassements de la durée de service – Heures supplémentaires 35

5.2.2. Récupération des heures perdues 36

5.2.3. Dérogations 36

5.2.4. Travail de nuit 36

5.2.5. Compteur temps : repos supplémentaires 37

5.2.6. Lieu de prise et de fin de service 38

5.3. CHAPITRE XV 38

5.3.1. Jours fériés 38

Partie 6 : DISPOSITIONS FINALES 40

6.1.1. Commission de suivi 41

6.1.2. Mesures de contrôle 41

6.1.3. Durée de l’accord et date d’effet 41

6.1.4. Révision de l’accord 41

6.1.5. Dénonciation de l’accord 42

6.1.6. Dépôt de l’accord 42

Fiche d’identification 43

Identification du texte 43

Approbation 43

Textes abrogés 43

Textes de référence 43

Mise à disposition / distribution 44

Distribution 44

Résumé 44

PARTIE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE I

Champ d’application

Le présent document est applicable à l’ensemble des agents affectés à l’établissement en France de THI Factory (ci-après dénommés les « agents »).

CHAPITRE II

Durée du travail

Pour une année normale comportant 52 dimanches et 10 jours fériés ne tombant pas un dimanche, la durée annuelle du travail est égale à :

  • 1568 heures pour les agents relevant de la partie 2,

  • 1589 heures ou 1568 heures selon le cas pour les autres agents.

Pour les années bissextiles, les années comportant 53 dimanches, les années comportant 11, 9 ou 8 jours fériés ne tombant pas un dimanche, les durées annuelles de travail ci-dessus sont modifiées en conséquence.

Les durées annuelles mentionnées au présent article prennent en compte la journée de solidarité instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. L’allongement de sept heures de la durée annuelle du travail est réalisé dans les conditions fixées par l’entreprise.

CHAPITRE III

Définitions communes à plusieurs catégories d’agents

Au sens du présent document, on entend par :

1 – Jour calendaire : la journée de calendrier comptée de zéro à vingt-quatre heures.

2 – Semestre civil : période de six mois commençant le 1er janvier ou le 1er juillet.

3 – Amplitude (ou journée de service) : l’intervalle existant :

-soit entre deux repos journaliers consécutifs,

-soit entre le repos hebdomadaire ou périodique et le repos journalier précédent ou suivant.

4 – Coupure / Pause : une interruption de service pendant laquelle l’agent dispose librement de son temps. La coupure est assimilée à une pause au sens du code du travail ;

5 – Durée journalière de service : la durée de l’amplitude diminuée, le cas échéant, de la durée des coupures.

Ne sont pas compris dans la durée journalière de service :

sauf dispositions réglementaires prévues par les textes relatifs à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs, le temps nécessaire au déshabillage, au lavage et au rhabillage ;

sauf dispositions prévues aux articles 2.2.3 et 3.2.3 et du présent document, la durée des trajets nécessaires à l’agent pour se rendre au lieu assigné pour sa prise de service et pour en revenir.

6 – Remonte : un mouvement circulant entre deux gares ou chantiers déterminés et proches l’un de l’autres.

7 – Zone de résidence : lieu d’affectation de l’agent.

8 – Circonstances accidentelles et imprévisibles : événement externe ou interne à l’entreprise n’ayant pas pu être anticipé et pour lequel les organisations de productions, telles que prévues habituellement, doivent être adaptées pour permettre le maintien du service et/ou le retour à la normale. Le caractère d’imprévisibilité disparaît au-delà de 48 heures même si les adaptations aux organisations mises en place perdurent au-delà.

9 – Repos journalier : repos pris dans la zone de résidence.

10 – Repos journalier hors résidence : repos pris en dehors de la zone de résidence.

11 – Repos périodique : repos d’au moins 24 heures encadrant la grande période de travail accolé au repos journalier.

12 – Astreinte : période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’entreprise, a l’obligation de rester en liaison avec ce dernier afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

13 – Service facultatif : service non programmé ou dont la mise en œuvre n’est confirmée que peu de temps avant celle-ci ; de par sa nature, il ne peut pas correspondre au mode principal d’organisation de la production ferroviaire.

14 – Service de réserve : service consistant à remplacer des agents absents ou à pallier des événements imprévus.


 : PERSONNEL ROULANT

CHAPITRE IV

Personnel intéressé

Les dispositions de la présente partie sont applicables, quel que soit leur grade, aux agents chargés de la conduite des machines ou de l’accompagnement des trains ainsi qu’aux agents en stage de formation ou de perfectionnement sur les machines ou dans les trains lorsqu’ils assurent un service autre qu’un service de remonte, de manœuvres ou de dépôt.

On entend par machines les locomotives quel que soit le mode de traction, les locomoteurs, les automotrices électriques.

L’exercice des fonctions commerciales à bord des trains de la spécialité Service des Trains relève de la partie 2.

Définitions particulières au personnel roulant

Au sens du présent titre, on entend par :

1 – Roulement de service : le tableau fixant à l’avance, d’une part la composition de chacune des journées de service, d’autre part la succession des journées de service et des repos.

Pour les agents en service facultatif, le tableau ne comporte que la succession des périodes travaillées et de repos.

2 – Grande période de travail : l’intervalle entre les deux repos périodiques successifs. On la délimite en la faisant commencer à la fin du dernier jour de repos entièrement compris dans le repos périodique précédent et en la faisant se terminer au début du premier jour de repos entièrement compris dans le repos périodique suivant.

3 – Période nocturne : la période comprise entre 23 heures et 6 heures.

4 – Réserve à disposition : la période pendant laquelle les agents appelés à intervenir éventuellement sont employés à des travaux au dépôt ou en gare.

5 – Disponibilité à domicile (attente de la commande) : l’obligation faite à un agent, à l’expiration de l’un des repos à la résidence visées aux articles 2.3.6 à 2.3.9 ci-après de ne pas quitter son domicile ou, tout au moins s’il le quitte, de ne pas s’en éloigner et de faire le nécessaire pour qu’en cas d’appel il puisse être atteint de manière à rejoindre son poste dans les meilleurs délais.

6 – Travailleur de nuit : est travailleur de nuit tout travailleur qui :

- soit accompli, au moins deux fois par grande période de travail, selon son roulement, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie au paragraphe 3 ci-dessus ;

- soit accompli, au cours d’une année civile, au moins 300 heures de travail durant la période nocturne définie au paragraphe 3 ci-dessus ;

Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée tous les 6 mois.

Moyens mis en œuvre pour se restaurer ou compensation financière : Réservé.

7 – Agent roulant effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière : agent roulant affecté, pour une durée supérieure à une heure au cours d’une journée de travail, à des services transfrontaliers pour lesquels toute entreprise ferroviaire doit disposer d’au moins deux certificats de sécurité au sens de l’article 10 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant la licence des entreprises ferroviaires, la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, ainsi que la directive 2005/47 CE du 18 juillet 2005 concernant les conditions d’utilisation des travailleurs des services d’interopérabilité. Est exclu de cette définition le personnel roulant assurant un service de transport de voyageurs transfrontalier local et régional.

8 – Temps de conduite : durée d’une activité programmée durant laquelle le conducteur est responsable de la conduite d’un engin de traction. Il inclut les interruptions programmées quand le conducteur reste responsable de la conduite de l’engin de traction.

Roulements de service

1 – Les dispositions du présent titre doivent être observées tant pour l’établissement des roulements de service que pour la commande des agents en service facultatif.

2 – Chaque agent appelé à suivre un roulement de service en permanence ou à y effectuer habituellement des remplacements en reçoit un exemplaire le plus tôt possible avant son application. Il lui appartient de le tenir à jour en y portant les modifications dont il a connaissance par voie d’affichage et/ou par toute autre voie autorisée.

La remise à l’agent d’un roulement de service ne constitue pas en elle-même une commande du service à effectuer.

3 – Le respect de l’ordre de succession des journées d’un roulement constitue la règle. Il en est de même pour la position des repos journaliers et périodiques ainsi que pour leur durée, cette dernière pouvant toutefois se trouver réduite (sans descendre au-dessous des limites fixées par les articles 2.3.6, 2.3.7 et 2.3.9 du présent document) en cas de fin de service tardive ou de remplacement d’un parcours en voiture ou haut-le-pied par un train.

3bis – Par dérogation à la règle de l’alinéa précédent, les agents sont informés de la modification de la succession des journées de service et de repos au plus tard 24 heures avant le début du jour concerné et de la modification de leurs heures de travail au plus tard 1 heure avant leur mise en œuvre dans les cas suivants :

  • Perturbations au sens de l’article L. 1222-2 du code des transports, ayant pour conséquence la réorganisation des moyens et matériels pour assurer ou adapter le plan de transport ;

  • Circonstances accidentelles et imprévisibles impactant l’exploitation au sens de l’article 1.3.1 ;

  • Attribution tardive de sillon. Par exception dans ce cas, le délai de prévenance minimum pour la modification des heures de travail est porté à 2 heures avant leur mise en œuvre, à l’exception des agents affectés à des services facultatifs ou à des services de réserves.

Lors de l’application de cette dérogation, l’agent est dévoyé de son roulement et placé en service facultatif. Il peut être utilisé dès l’expiration de la durée du repos journalier prévu à l’article 2.3.6. ; cette disposition est sans incidence sur le nombre de repos périodiques et de repos complémentaires dus à l’agent. Afin de maintenir la durée minimale du repos journalier et d’éviter de dévoyer l’agent du roulement, les tâches de la journée peuvent être adaptées par le service.

Un agent dévoyé de son roulement doit y être remis aussitôt que possible. Un bilan trimestriel des modifications des calendriers et des heures de travail des agents, intervenues pour ce motif au sein de l’entreprise est présenté aux élus du CSE.

4 – Lorsqu’un agent en service facultatif effectue une ou plusieurs journées reprises dans un roulement de service, il peut demander à bénéficier à la suite de cette journée ou de ces journées, des repos journaliers prévus par ce roulement. Il en est de même lorsqu’il quitte ce roulement, sauf précisions données à l’avance et au plus tard lors de la dernière commande à sa zone de résidence.

CHAPITRE V

Durée du travail effectif

1 – La durée du travail effectif calculée sur le semestre civil ne doit pas dépasser 7 heures 48 mn en moyenne par jour de service ou jour décompté comme tel.

2 – La durée du travail effectif calculée sur trois grandes périodes de travail consécutives ne doit pas dépasser 8 heures en moyenne par jour de service ou jour décompté comme tel.

3 – La durée du travail effectif d’une journée de service considérée isolement ne peut excéder :

- huit heures, si la journée comprend plus d’une heure trente dans la période nocturne définie à l’article 2.1.2 ci-dessus,

- neuf heures dans les autres cas.

Pour le tracé des roulements de service et la commande du personnel en service facultatif, la durée du travail effectif d’une journée de service considérée isolément ne peut excéder sept heures si cette journée comporte au moins cinq heures de conduite de trains dont deux au moins dans la période comprise entre 0 heure 30 et 4 heures 30.

4 – Toute journée pour laquelle un travail effectif est décompté, à l’exception de la disponibilité à domicile visée à l’article 2.3.5 du présent document, ne peut être retenue pour moins de cinq heures dans la durée du travail effectif de la grande période de travail.

2.2.1.bis Durée de la conduite

La durée du temps de conduite par journée de service ne peut être supérieure à 8 heures ; elle ne peut comporter plus de 7 heures consécutives de conduite.

Dans tous les cas, la durée de conduite ne peut être supérieure à 70 heures au cours de deux grandes périodes de travail consécutives.

Amplitude

1 – L’amplitude d’une journée de travail considérée isolément ne peut excéder :

- huit heures si la journée comprend plus d’une heure trente dans la période nocturne définie à l’article 2.1.2 ci-dessus,

- onze heures dans les autres cas.

2 – La durée moyenne de l’amplitude journalière calculée sur les mêmes bases que la durée moyenne du travail ne peut excéder neuf heures trente.

Détermination du travail effectif

1 – Pour l’application du présent chapitre sont considérés comme travail effectif :

- le temps pendant lequel les personnels des machines et des trains sont tenus de rester sur leurs machines ou dans les trains ou de ne pas s’en éloigner ou ont un travail quelconque à effectuer dans les gares, dépôts ou ateliers ;

- les laps de temps alloués pour chaque train pour les diverses opérations, y compris le temps de parcours à pied que les agents peuvent avoir à effectuer au cours du service, soit dans l’enceinte du chemin de fer, soit en dehors de celle-ci ;

- sans préjudice de leur prise en compte en totalité dans l’amplitude, les durées des trajets effectués haut-le-pied par les agents pour prendre ou quitter le roulement ou à l’intérieur du roulement, à l’exception des trajets effectués haut-le pied comme voyageur ;

- le temps d’attente des agents en cas de retard de trains dont ils doivent assurer la conduite ou l’accompagnement lorsqu’ils ne sont pas mis en coupure dans les conditions prévues à l’article 2.3.1 ci-après ;

- le temps accordé pour la pause repas prévue à l’article 2.3.2 ci-après ;

- le temps d’attente entre deux parcours haut-le-pied comme voyageur lorsqu’il n’est pas possible de mettre l’agent en coupure dans les conditions prévues à l’article 2.3.1 ci-après ;

- les temps de réserve à disposition.

2 – Est comptée pour moitié dans la durée du travail effectif, la durée des trajets effectués haut-le-pied dans les voitures à voyageurs et autres moyens de transport collectif. Toutefois, ce temps est décompté entièrement comme travail effectif si l’agent déclare ne pas avoir disposé d’une place assise.

3 – Sont comptés pour un tiers dans la durée du travail effectif de la grande période de travail, les temps de disponibilité à domicile tels qu’ils sont définis à l’article 2.3.5 du présent document.

4 – Est compté pour un quart dans la durée du travail effectif de la grande période de travail, le temps passé pour chaque repos hors de la résidence au-delà de quinze heures.

5 – Ne compte pas dans la durée du travail effectif la durée des coupures sauf dispositions prévues à l’article 2.3.1 ci-après.

CHAPITRE VI

Coupures

1 – La journée de travail ne peut comporter plus d’une coupure.

2 – La coupure doit avoir une durée minimale d’une heure.

Elle ne peut commencer au plus tôt qu’une heure trente après l’heure de prise de service et doit se terminer au plus tard une heure trente avant l’heure de fin de service. Ces limites ne sont pas applicables dans le cas où la coupure comporte au moins une heure dans l’une des périodes de 11 h 30 à 13 h 30 ou de 18 h 30 à 20 h 30.

3 – La période de 22 heures à 6 heures ne peut comporter de temps de coupure.

4 – Les journées couvrant tout ou partie de la période entre 0 heure 30 et 4 heures 30 ne peuvent comporter de coupure.

Toutefois, si une journée prévue comme ne devant pas comporter tout ou partie de cette période la couvre en définitive (en tout ou partie), la coupure dont l’agent a bénéficié reste décomptée comme telle.

5 – Dans le cas où un retard de train ne permet pas d’attribuer la coupure initialement prévue dans la journée de travail, il y a lieu, compte tenu des nécessités de service, de la décaler ou de transformer en pause pour le repas, ou tout au moins de permettre à l’agent de prendre un repas.

6 – Pendant les coupures, les agents doivent disposer d’un local aménagé comportant, au minimum, une table, un siège, un appareil de chauffage, le matériel indispensable pour préparer un repas, un fauteuil ou une banquette permettant de se reposer.

Si ce local est éloigné du lieu où l’agent cesse ou reprend son service, les temps nécessaires pour s’y rendre ou en revenir sont décomptés comme travail effectif.

7 – Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve des dispositions particulières de l’article 2.3.2.1 applicables aux agents roulants effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière défini au 7 de l’article 2.1.2.

Pause pour repas

1 – Chaque fois que la durée du travail ininterrompu doit dépasser huit heures, il doit être accordé aux agents une pause pour leur permettre de prendre leur repas.

La pause pour repas doit être comprise en totalité dans l’une des périodes de 11 h 30 à 13 h 30 ou de 18 h 30 à 20 h 30. La durée du travail ininterrompu est appréciée en tenant compte pour leur totalité dans les temps effectués haut-le-pied comme voyageur.

Si une journée prévue de moins de huit heures de travail ininterrompu vient accidentellement à dépasser huit heures, il n’y a pas lieu d’attribuer une pause pour repas, à moins que l’agent n’en fasse expressément la demande. Dans ce cas, les dispositions du second alinéa du présent paragraphe peuvent ne pas être appliquées.

2 – La durée prévue pour la pause repas doit être indiquée sur le roulement de service ; elle est égale à quarante-cinq minutes au minimum, mais peut être réduite, suivant les exigences de l’exploitation et en raison seulement de circonstances accidentelles et imprévisibles, jusqu'à trente-cinq minutes.

Dans le cas où la pause pour repas est prolongée dans un laps de temps portant sa durée totale à plus d’une heure, cette pause pour repas ne peut être considérée comme la coupure prévue à l’article 2.3.1 ci-dessus à moins que l’agent ait été prévenu au début ou au cours de la pause pour repas que des circonstances accidentelles et imprévisibles lui permettraient de disposer d’une coupure au moins égale à une heure à compter du moment où il a été avisé.

3 – Il ne doit être prévu de pause pour repas que dans les lieux où il existe un local équipé pour le réchauffage des aliments et la possibilité de se laver les mains. Lorsque le local équipé est éloigné du point de stationnement de la machine ou du train, les temps nécessaires pour s’y rendre ou en revenir ne sont pas inclus dans le temps de la pause pour repas.

Compte tenu de ses spécificités et de son caractère ponctuel, la mission « saisonnière » à destination de Bordeaux peut ne pas comporter un tel local. Le cas échéant, l’agent bénéficie au titre de la pause pour repas graphiquée, d’un remboursement de frais de repas comme prévu dans la politique de remboursement de frais Thalys lors d’un repos hors résidence. 

4 – Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve des dispositions particulières de l’article 2.3.2.1 applicables au personnel roulant effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière défini au point 7 de l’article 2.1.2.

Dispositions applicables au personnel défini au point 7 de l’article 2.1.2

1 – Les dispositions du présent article s’appliquent au personnel défini au point 7 de l’article 2.1.2. Un accord d’entreprise peut déroger aux dispositions du présent article dans un sens plus favorable aux agents.

2 – Quand la durée journalière du travail est supérieure à six heures, le conducteur et l’agent d’accompagnement d’un train bénéficient, en tout état de cause, d’une pause d’au moins trente minutes assurée pendant la journée du travail.

Quand la durée journalière du travail est supérieure à huit heures, le conducteur bénéficie, en tout état de cause, d’une pause d’au moins quarante-cinq minutes, assurée pendant la journée de travail.

La coupure prévue à l’article 2.3.1 et la pause repas prévue à l’article 2.3.2 constituent la pause prévue au présent article.

Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas s’il y a un deuxième conducteur affecté à la conduite du train.

3 – La durée journalière du temps de conduite ne peut être supérieure à huit heures.

Elle ne peut être supérieure à sept heures si elle comporte au moins deux heures durant la période comprise entre 0h30 et 4H30.

Dans tous les cas, la durée de conduite ne peut être supérieure à soixante-dix heures par période de deux semaines calendaires consécutives, comptées du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Compensations pour interruption de service

A l’exception du personnel défini au 7 de l’article 2.1.2, soumis aux dispositions particulières de l’article 2.3.2.1, le personnel soumis à la présente partie, du fait des missions qu’il accomplit, ne peut disposer systématiquement d’une interruption de son service d’une durée de 20 minutes lorsque le temps de travail effectif est supérieur à six heures sans dépasser huit heures. Les compensations correspondantes sont reportées dans les durées minimales des repos journaliers à la résidence et des repos périodiques mentionnées aux articles 2.3.6 et 2.3.7.

Réserve à disposition

1 - La réserve à disposition peut être commandée le dernier jour de la grande période de travail, si cette dernière est inférieure ou égale à cinq jours. La fin de service interviendra au plus tard à 17h à l’exception des cas définis au 3bis de l’article 2.1.3 et ne permettra pas de prendre un repos hors résidence.

2 – Pour le tracé des roulements et la commande des agents en service facultatif, une période de réserve à disposition peut être précédée et suivie d’une période de travail effectif à condition que le cumul de ces périodes n’excède pas les durées limites fixées à l’article 2.2.1 ci-dessus.

3 – Lorsque la durée du travail effectif dépasse huit heures, les agents placés en réserve à disposition qui partent en ligne doivent être remplacés dans toute la mesure compatible avec les nécessités de l’exploitation.

Disponibilité à domicile

1 – Le temps de disponibilité à domicile est calculé depuis l’heure à laquelle l’agent a été avisé de se tenir disponible ou, à défaut d’un tel avis, de la fin d’un repos à la résidence jusqu’à l’heure de la commande.

2 – Le temps de disponibilité à domicile entre en compte dans la durée du travail effectif de la grande période de travail dans les conditions prévues à l’article 2.2.3 mais sans que les limitations prévues à l’article 2.2.1 (§3) et à l’article 2.2.2 ci-dessus lui soient applicables.

Repos journaliers

1 – Les repos journaliers à la résidence doivent avoir une durée minimale ininterrompue de quatorze heures, augmentés des compensations pour absence d’interruption de service visée à l’article 2.3.3. et pour réduction de la durée du repos journalier hors résidence en dessous de onze heures visée au §2 du présent article.

Toutefois, en cas de fins de service tardives, cette durée peut être réduite à treize heures, une fois, et treize heures trente une fois, par grande période de travail pour éviter de retirer l’agent de son roulement.

2 – Les repos journaliers hors de la résidence doivent avoir une durée ininterrompue de neuf heures au moins, cette durée pouvant être réduite jusqu’à huit heures une fois par trois grandes périodes de travail consécutives.

3 – Un repos hors de la résidence doit être suivi d’un repos à la résidence.

Lorsque, dans un roulement, il est prévu un repos hors de la résidence, d’une durée inférieure à neuf heures, le repos journalier prévu qui suit doit avoir une durée au moins égale à quinze heures.

Lorsqu’en service facultatif, un repos hors de la résidence a une durée inférieure à neuf heures, le repos journalier qui suit doit avoir une durée au moins égale à quinze heures.

4 – Si la durée du repos hors résidence est inférieure à 11 heures consécutives, un repos compensateur d’une durée égale au repos perdu devra être attribué au plus tard à la fin de la grande période de travail suivante.

Repos périodiques – Repos complémentaires

1 – Les repos périodiques et les repos complémentaires doivent être donnés à la zone de résidence des agents.

2 – Sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent doit bénéficier annuellement de 52 jours de repos (53 les années où le nombre de dimanches est de 53) auxquels s’ajoutent 74 repos en vue de respecter la durée annuelle de travail prévue à l’article 1.2.1 du présent document.

3 – 116 des jours de repos visés au paragraphe 2 ci-dessus (117 les années où le nombre de dimanche est de 53) sont accordés séparément ou accolés pour constituer le repos périodique.

Le repos périodique est dit simple, lorsqu’il est constitué par un seul jour de repos, double par deux jours, triple par trois jours.

Chaque année, le nombre de jours de repos périodiques intégrés dans les roulements de service ne peut être inférieur à 116 (117 les années où le nombre de dimanches est de 53).

Les jours de repos au-delà des 116 (ou 117) visés ci-dessus constituent des repos complémentaires qui sont acquis et attribués dans les conditions indiquées au paragraphe 7 ci-après.

4 – Sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent doit bénéficier, au minimum à la fois de :

- 52 repos périodiques doubles, triples le cas échéant, par an, dont au moins trois par mois,

- 12 interruptions pour repos périodiques au cours d’un trimestre civil,

- 14 repos périodiques, doubles au minimum, placés chaque année sur un samedi et un dimanche consécutifs ou un dimanche et un lundi consécutifs, dont 12 repos périodiques doubles au minimum, placés chaque année sur un samedi et un dimanche consécutifs.

Les repos périodiques simples qui doivent rester exceptionnels ne peuvent être prévus que le dimanche.

Il ne peut être dérogé aux règles ci-dessus d’attribution des repos périodiques doubles que si le fait pour un agent de suivre son roulement conduit à lui attribuer un nombre de jours de repos supérieur à celui qui lui est dû. Dans ce cas, un repos périodique double peut être remplacé, une fois par trimestre au maximum, soit par un repos périodique simple auquel est accolé un repos complémentaire, soit par un repos périodique simple situé le dimanche.

5 - L'annulation, en application du point 4 de l'article 2.3.7, d'un jour de repos constitutif d'un repos périodique double peut entraîner le non-respect des règles d'attribution des repos périodiques doubles visées au point 4 de ce même article. Bien que les roulements soient établis conformément à la réglementation du travail, leur développement conduit parfois à attribuer aux agents intéressés un nombre de repos périodiques supérieur à celui auquel ils ont droit. Il appartient aux services de commande de suivre la situation des repos de chaque agent pour éviter de devoir effectuer des redressements importants dans les derniers mois de l’année.

Si le fait pour un agent de suivre son roulement conduit à lui attribuer un nombre de jours de repos périodiques supérieur à celui auquel il a droit, et s'il n'est pas dérogé aux règles d'attribution des repos périodiques doubles, énoncées au point 4 de l'article 2.3.7, il est possible de remplacer plusieurs repos périodiques doubles par trimestre, dès lors que leur nombre reste égal à 3 par mois,

- soit par un repos périodique simple accolé à un repos complémentaire, et dans ce cas la durée initiale de la période de ce repos devra rester inchangée,

- soit par un repos périodique simple situé le dimanche, mais cette situation doit être exceptionnelle conformément à l’accord d’entreprise.

6 – Le repos périodique a une durée minimale de :

- trente-huit heures lorsqu’il est simple,

- soixante-deux heures lorsqu’il est double,

- quatre-vingt-six heures lorsqu’il est triple.

Pour le tracé des roulements et le service facultatif, ces durées minimales sont augmentées d’une heure si le repos périodique fait suite à un repos hors de la résidence d’une durée inférieure à neuf heures.

7 – Les repos périodiques doivent commencer au plus tard à 19 heures la première nuit et finir au plus tôt à 6 heures la dernière nuit ; les repos périodiques simples doivent être placés sur deux nuits consécutives.

Ces dispositions doivent obligatoirement être observées tant pour l’établissement des roulements de service que pour la commande des agents en service facultatif.

Dans le cas où la fin de service intervient après 19 heures en cas de circonstances accidentelles et imprévisibles, il y a lieu d’appliquer les dispositions suivantes :

- lorsque la fin de service intervient après 19 heures et au plus tard à 20 heures, la durée prévue au § 6 ci-dessus doit être respectée,

- lorsque la fin de service intervient entre 20 heures et 21 heures, la durée prévue au § 6 ci-dessus doit être respectée et l’agent perçoit une indemnité de sujétion particulière.

- lorsque la fin de service intervient après 21 heures, l’agent n’est pas utilisé le lendemain et bénéficie d’un repos périodique placé sur les deux nuits suivantes dans les conditions prévues au premier alinéa du présent paragraphe.

8 – Les repos complémentaires sont acquis, sous réserve de la répercussion des absences, à raison de 5 par semestre civil. Ces repos sont attribués en fonction des possibilités du service, normalement en dehors des périodes de forts besoins en agent et au plus tard avant la fin du semestre civil suivant celui au cours duquel le repos à attribuer a été acquis.

Le repos complémentaire accordé isolément doit avoir une durée minimale de 38 heures. Lorsqu’il suit un repos périodique ou un autre repos complémentaire, il allonge de 24 heures la durée initialement prévue pour ce repos.

Repos compensateurs

1 – En raison de son utilisation à un service de conduite avec radio et de la nécessaire prise de connaissance des évolutions de la réglementation ou des infrastructures empruntées, il est attribué à l’agent, seul à bord de la cabine de conduite d’un train de voyageurs, une compensation de onze minutes par journée de service comportant au moins une heure de conduite dans ces conditions.

Cependant, les compensations à ce titre ne sont effectivement attribuées à l’agent que pour la partie excédant, au cours de chaque année civile, l’équivalent de 2,5 repos compensateurs.

En cas d’évolution très significative de la réglementation, un échange pourra avoir lieu entre la Direction et les instances représentatives du personnel.

2 – Sauf pour les agents concernés par le 2ème alinéa de l’article 2.4.2, les dépassements de la durée du travail effectif d’une journée considérée isolément au-delà de :

- sept heures trente si la journée comprend plus d’une heure trente dans la période nocturne à l’article 2.1.2 ci-dessus,

- huit heures trente dans les autres cas,

donnent lieu à compensation par attribution de repos compensateurs.

3 – Le temps d’absence de la résidence d’emploi excédant trente heures pour chaque tournée comportant un repos hors résidence donne lieu à compensation pour 50 %, par attribution de repos compensateurs.

4 – Les compensations résultant de l’application des paragraphes 2 et 3 ci-dessus et de l’application de l’article 5.2.1 (§3) ci-après ne sont cependant attribuées à l’agent que dans la mesure où leur cumul excède, au cours de chaque année civile, l’équivalent de 2 repos compensateurs.

5 – Les compensations à attribuer effectivement au titre des paragraphes 1 et 4 ci-dessus sont cumulées avec celles dues au titre de l’article 5.2.5 (§1) pour l’attribution de repos compensateurs. 

Ce repos compensateur est attribué, dans les conditions définies à l’article 2.3.9 ci-après, en fonction des possibilités du service et avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le repos est acquis.

Dispositions communes aux repos périodiques, aux repos complémentaires, aux repos compensateurs, aux repos pour jours fériés chômés et aux repos compensateurs de jours fériés

1 – Les dispositions des paragraphes 1 et 6 de l’article 2.3.7 sont applicables aux repos compensateurs, aux repos complémentaires, aux repos pour jours fériés chômés et aux repos compensateurs de jours fériés.

2 – La durée minimale des repos visés au paragraphe 1 ci-dessus est de :

- trente-huit heures lorsqu’ils sont pris isolément,

- vingt-quatre heures pour chaque repos accolé à un autre.

3 – Sous réserve de la répercussion des absences sur le nombre des repos périodiques et des repos complémentaires et sur la durée du congé annuel, chaque agent doit pouvoir bénéficier annuellement d’au moins 22 dimanches, pour repos de toute nature ou pour congé, accolés chacun à un autre jour de repos ou de congé, répartis aussi uniformément que possible sur l’ensemble de l’année.

CHAPITRE VII

Grande période de travail

1 – La grande période de travail, telle qu’elle est définie et délimitée à l’article 2.1.2 du présent document ne peut comporter plus de six jours.

Ce nombre est réduit à cinq lorsque la grande période de travail précède un repos périodique simple.

2 – Dans chaque grande période de travail, le nombre de journées de service ne peut excéder de plus d’une unité le nombre de jours de cette période.

Une grande période de travail de 6 jours ne peut comporter plus de 6 journées de service.

Une grande période de travail ne peut comporter moins de 2 journées de service.

Dispositions particulières applicables aux agents chargés de l’accompagnement des trains de voyageurs

Pour garantir la qualité des prestations offertes à la clientèle, l’accompagnement d’un train de grande relation peut être confié à un même agent sur la totalité ou sur une partie importante du parcours. Le service ainsi tracé, dit « de bout en bout », doit être assuré par un agent de la résidence origine ou terminus du parcours, ou de la résidence la plus proche si l’origine ou la fin de ce service ne sont pas situées dans une gare de résidence ; dans ce dernier cas, le ou les parcours terminaux sont effectués haut-le-pied et sont incorporés dans les services de bout en bout.

La durée journalière de service et son amplitude peuvent être alors portées au temps nécessaire pour assurer le service de bout en bout, le dépassement de cette durée devant être compensé dans la grande période de travail précédente ou suivante.

Ces dispositions sont également applicables aux trajets haut-le-pied nécessités par un service de bout en bout et effectués avant ou après celui-ci.

Dans ce cas d’application du bout en bout, un repos journalier est attribué à l’issue du premier trajet.

Toutefois, dans le cas où, sur des relations données, les prolongations ainsi envisagées seraient supérieures à deux heures ou lorsque le service de bout en bout devra être assuré en aller-retour, l’accord de l’inspecteur du travail est requis, après avis des élus du CSE ou le cas échéant des représentants du personnel.

Dispositions applicables aux agents quittant un service sédentaire pour être affectés au service des machines ou des trains ou inversement

1 – Lorsqu’un agent passe d’un service régi par la présente partie à un service sédentaire ou inversement, il bénéficie avant de prendre son nouveau service, du repos afférent à la réglementation qui régit le service qu’il quitte.

Par dérogation à cette règle, lorsqu’un agent soumis à la présente partie assure une journée de service sédentaire, le repos journalier à lui accorder à l’issue de cette journée est celui prévu à l’article 2.3.6 (§ 1), à moins que la journée de service suivante soit également entièrement consacrée à du service sédentaire.

2 – Lorsqu’une même journée de service comporte à la fois du service roulant et du service sédentaire (ou un service assimilé à du service sédentaire : stage de perfectionnement, examen ou concours, visite de sécurité, etc…), elle est soumise à la réglementation du travail liée aux agents roulants et considérée comme telle, notamment à l’égard du repos journalier qui la suit.

3 – Lorsque, à la fin d’une grande période de travail, un agent passe d’un service entièrement régi par la présente partie à un service sédentaire ou inversement, il doit, avant de prendre son nouveau service, bénéficier du repos périodique afférent à la réglementation qui régit le service qu’il quitte.

Lorsque, dans la grande période de travail, le nombre de journées de service relevant de l’application de la présente partie est égal ou supérieur au nombre de journées de service relevant de l’application de la partie 3 du présent document, le repos périodique doit être accordé à l’agent dans les conditions définies à l‘article 2.3.7 ci-dessus.

Dans les autres cas, le repos périodique est accordé dans les conditions définies à l’article 3.3.4 du présent document.

 : PERSONNEL SEDENTAIRE

CHAPITRE VIII

Personnel intéressé

Les dispositions de la présente partie sont applicables, aux agents autres que ceux dans les parties 2 et 4 du présent document, ainsi qu’à l’agent de conduite des machines lorsqu’il assure exclusivement, au cours de la journée, des services de navette, de remonte, de manœuvres ou de dépôt.

Définitions particulières au personnel sédentaire

Au sens de la présente partie, on entend par :

1 – Tableau de service : le tableau indiquant, pour chaque jour, la répartition des heures de service.

2 – Poste : l’ensemble des tâches confiées à un même agent dans un horaire déterminé pour un jour donné ; si, dans un même jour, les mêmes tâches sont assurées successivement par deux ou trois agents, le service est dit à deux postes ou à trois postes.

Est considéré comme poste de nuit, celui qui comporte plus d’une heure trente dans la période nocturne définie au paragraphe 6 ci-dessous.

3 – Tableau de roulement : le tableau fixant à l’avance la succession des journées de service et des repos ; il définit un cycle pour chacun des agents ou groupe d’agents associés dans le roulement.

4 – Cycle de roulement : la période à caractère répétitif à l’issue de laquelle un agent incorporé dans un tableau de roulement se retrouve dans le même ordre de succession des journées de service et de repos.

5 – Grande période de travail :

- grande période de travail : l’intervalle entre deux repos périodiques successifs ;

- grande période de travail de nuit : grande période de travail dont la moitié au moins des journées de service comporte chacune plus d’une heure trente dans la période nocturne définie au paragraphe 6 ci-dessous.

6 – Période nocturne : la période comprise entre 21 heures 30 et 6 heures 30.

7 – Astreinte : l’obligation faite à certains agents de répondre à tout appel pendant les repos, les journées chômées et les coupures en vue de faire face à des besoins urgents. A cet effet, ils ne doivent pas quitter leur domicile ou, tout au moins, s’ils le quittent ainsi que lorsqu’ils ne prennent pas leur coupure à leur domicile, ils doivent faire le nécessaire pour qu’en cas d’appel, ils puissent être atteints de manière à intervenir dans les meilleurs délais.

8 – Travailleur de nuit : est travailleur de nuit tout travailleur qui :

a) soit accompli, au moins deux fois par grande période de travail, selon son utilisation annuelle prévue, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie au paragraphe 6 ci-dessus ;

b) soit accompli, au cours d’une année civile, au moins 385 heures de travail durant la période nocturne définie au paragraphe 6 ci-dessus ;

Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée au moins tous les 6 mois. En cas de problème de santé médicalement reconnu lié au travail de nuit, le travailleur de nuit est transféré, chaque fois que cela est possible, à un travail de jour.

Moyens mis en œuvre pour se restaurer ou compensation financière : Réservé.

Tableaux de service

1 – Pour toute entité, partie d’entité ou chantier, il est établi un tableau de service indiquant les heures de prise et de cessation de service et, le cas échéant, les heures de commencement et de fin de coupure.

Les tableaux de service et les tableaux de roulement, ainsi que les programmes semestriels visés à l’article 3.2.1 (§4) du présent document seront établis après consultation des instances de représentation du personnel concerné. Ils seront communiqués au plus tard 10 jours calendaires avant leur mise en œuvre.

Les agents de réserve sont informés de leurs périodes travaillées et de repos le plus tôt possible et au plus tard à la fin de la grande période de travail précédente, dans la logique de l’article 3.4.4. Ils sont informés des modalités de leur service au plus tard à la fin de la journée de service précédente.

2 – En cas de modification du tableau de roulement ou du programme semestriel, un préavis de 10 jours calendaires doit être respecté.

3 – Toute modification à la répartition des heures de travail du tableau de service donne lieu, avant sa mise en application, à une rectification de ce tableau, sauf s’il s’agit d’une modification valable pour une durée au plus égale à cinq journées de service consécutives.

4 – Ce tableau est affiché dans chacun des locaux de travail auxquels il s’applique ou, en cas de personnel occupé à l’extérieur, à l’unité d’affectation.

CHAPITRE IX

Répartition du travail effectif

1 – THI Factory doit choisir l’un des modes suivants de la répartition du travail effectif :

A ) Postes de nuit :

  • Postes de travail et emplois des entités opérationnelles qui ont des cycles de roulement composés de services à deux ou trois postes et à condition que l’un des postes de chaque service compte au moins deux heures de travail effectif dans la période comprise entre 0 heure et 4 heures ;

  • Postes de travail et emplois des entités opérationnelles dont la répartition annuelle du travail prévoit au moins 65 journées de service comportant chacune au moins deux heures dans la période comprise entre 0 heure et 4 heures ;

  • Postes de travail et emplois des entités opérationnelles dont la répartition annuelle du travail prévoit, au moins une journée de service sur deux en moyenne, des prises ou des fins de service dans la période s’étendant de 23 h 30 (inclus) à 4 h 30 (inclus).

La durée moyenne de travail par journée de service ou journée considérée comme telle, calculée sur le semestre civil, ne doit pas excéder 8 heures 02 mn.

B) Postes de jour :

Postes de travail des entités opérationnelles qui ne sont pas soumis aux contraintes particulières qui justifient le mode de répartition visé à l’alinéa A) ci-dessus :

la durée moyenne de travail par journée de service ou journée considérée comme telle, calculée sur le semestre civil, ne doit pas excéder 7 heures 45 mn.

2 – Pour les modes de répartition visés aux alinéas A) et B) du paragraphe 1 ci-dessus, la durée moyenne de travail effectif par journée de service, ou journée considérée comme telle, doit, sur le mois civil, être comprise entre 6 heures 30 mn et 8 heures 30 mn.

3 – Les agents qui, au cours d’un mois civil :

- prennent ou cessent leur service, au moins une journée de service sur deux en moyenne, dans la période s’étendant de 23 h 30 (inclus) à 4 h 30 (inclus) ;

- assurent au moins 6 journées de service comportant chacune au moins deux heures dans la période comprise entre 0 heure et 4 heures,

sont soumis, pour le mois considéré, au mode de répartition visé à l’alinéa A) du paragraphe 1 ci-dessus.

4 – Pour les entités relevant des régimes de travail visés aux alinéas A) et B) du paragraphe 1 du présent article, la durée annuelle du travail effectif est répartie suivant un programme établi pour le semestre civil qui associe des périodes travaillées et des périodes non travaillées de durées différentes, en conformité avec les dispositions prévues par le présent document, afin de programmer le travail du samedi et du dimanche et, dans toute la mesure du possible, le travail de nuit lorsqu’ils s’avèrent nécessaires. Ce programme établi peut être révisé au cours de la période des 6 mois en cas de circonstances exceptionnelles et imprévues (par exemple : variations inopinées de trafic ou de charges de maintenance) sous réserve que les agents concernés soient prévenus au minimum 10 jours calendaires à l’avance.

5 – Le choix entre ces modes de répartition est arrêté après consultation du comité d’établissement ou de l’instance assurant la fonction de suppléance du comité d’établissement et en tenant compte des nécessités du service et des conditions locales.

Durée du travail effectif

1 – La durée du travail effectif ne peut excéder dix heures par journée de service considérée isolément ou huit heures trente lorsque la journée de service comprend plus de deux heures trente dans la période nocturne définie à l’article 3.1.2 ci-dessus.

Le temps de travail effectif accompli au-delà de neuf heures trente, sans dépasser dix heures, est majoré de 25%. Le temps ainsi majoré est attribué de préférence sous forme de repos dans les conditions prévues au 2bis de l’article 5.2.1 ou sous forme de rémunération, sur demande expresse de l’agent.

2 – Pour les agents à temps complet, la durée du travail effectif prévue pour une journée de service ne peut être inférieure à 5 heures 30 mn pour les agents soumis aux modes de répartition visés à l’alinéa B) du paragraphe 1 de l’article 3.2.1.

Il est rappelé que la durée journalière minimale de travail effectif est de 11 heures sur 2 journées de services consécutives (pour les agents employés à temps complets)

3 – Pour les agents soumis aux modes de répartition visés aux alinéas B) du paragraphe 1 de l’article 3.2.1, la durée prévue du travail effectif entre deux repos périodiques ne doit pas excéder 48 heures.

4 – Les jeunes travailleurs des deux sexes âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de huit heures par jour et de trente-cinq heures par semaine ou par grande période de travail.

Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine ou par grande période de travail, par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l’entité.

Détermination du travail effectif

1 – Pour l’application de la présente partie, sont comptées en totalité comme travail effectif :

a) la durée des trajets effectués :

- obligatoirement sur les machines, dans les wagons de secours, les wagons

- dans les trains, lorsque l’agent est chargé d’un travail effectif pendant ces trajets,

- à pied ou par un moyen agent de transport pour se rendre d’un lieu de travail à un autre.

b) la durée des trajets et les délais d’attente visés au paragraphe 2 ci-après lorsqu’ils sont compris dans la période comprise entre 0 heure et 4 heures.

2 – Sont comptés comme travail effectif pour une fraction égale à la moitié :

  • La durée des trajets dans les voitures à voyageurs et autres moyens de transport collectif lorsqu’ils sont uniquement imposés par le déplacement,

  • les délais d’attente compris, soit entre l’arrivée de l’agent sur le lieu du déplacement et le début du service, soit entre la fin du service et le départ de l’agent pour se rendre sur un autre point, sans intervention des périodes généralement consacrées aux repas dans la limite de deux heures par repas.

Amplitude

1 – Sauf exceptions prévues dans la présente partie, l’amplitude ne peut excéder onze heures.

2 – Pour les agents logés pour les besoins du service à proximité immédiate de leur lieu de travail, l’amplitude peut être portée à douze heures.

CHAPITRE X

Coupures

1 – Une coupure d’une durée minimale d’une heure peut être prévue au cours de la journée de service. Il peut, toutefois, être prévu deux coupures d’une durée minimale d’une heure pour les agents logés pour les besoins du service à proximité immédiate de leur lieu de travail.

2 – Lorsqu’une journée de service couvre entièrement l’une des deux périodes de 11 heures à 14 heures ou de 18 heures à 21 heures, la coupure (ou l’une des deux coupures) doit être comprise dans l’une de ces deux périodes pour une durée d’au moins une heure.

3 – Aucune coupure ne peut commencer ou finir dans la période comprise entre 0 heure et 4 heures.

4 – Dans le cas où l’agent ne pourrait pas disposer d’une interruption de son service alors même que le temps de travail effectif est supérieur à six heures, une compensation de 20 minutes se reporte aux durées minimales des repos journaliers et supplémentaires mentionnées aux articles 3.3.3 et 3.3.4.

Interruption pour casse-croûte

1 – Pour les agents effectuant leur journée de service en une seule séance de travail, celle-ci peut comporter une pause casse-croûte comptant dans la durée du travail effectif.

2 – L’agent doit prendre le casse-croûte au moment convenable pour ne pas interrompre le service et, dans toute la mesure du possible, deux heures au plus tôt après la prise de service et deux heures, au plus tard, avant sa fin de service. Il ne peut invoquer cette circonstance pour suspendre ou différer l’exécution du travail qui lui est confié.

Repos journaliers

1 – Le repos journalier doit avoir une durée minimale de douze heures, augmenté le cas échéant des compensations prévues à l’article 3.3.1. point 4.

Toutefois, cette durée est portée à quatorze heures pour les agents qui viennent d’assurer un poste de nuit tel qu’il est défini à l’article 3.1.2.

2 – Si, par suite de circonstances accidentelles et imprévisibles, la journée de service se trouve prolongée, la prise de service suivante doit être effectuée dans les mêmes conditions que celle prévues à l’article 3.4.2 (§ 2). Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la réouverture d’une gare à l’heure prévue, mais toutes mesures doivent être prises pour assurer la relève de l’agent dans les délais les plus brefs.

3 – Le repos journalier des travailleurs des deux sexes âgés de moins de dix-huit ans doit avoir une durée minimale de douze heures et comprendre la période de nuit entre 22 heures et 6 heures. Toutefois, pour prévenir des accidents imminents ou prendre des mesures de sauvetage, il peut être dérogé aux règles de l’alinéa précédent.

Repos hebdomadaires – Repos périodiques – Repos supplémentaires

Personnel soumis au régime de travail prévu à l’alinéa B) du paragraphe 1 de l’article 3.2.1

1 – Sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent doit bénéficier annuellement de 52 jours de repos (53 les années où le nombre de dimanches est de 53) auxquels s’ajoutent 70 jours de repos en vue de respecter la durée annuelle de travail prévue à l’article 1.2.1 du présent document.

2 – 114 des jours de repos visés au paragraphe 1 ci-dessus (115 les années où le nombre de dimanches est de cinquante-trois) sont accordés séparément ou accolés pour constituer les repos périodiques. Les jours de repos au-delà de ces 114 (ou 115) constituent des repos supplémentaires tels que définis à l’article 3.3.5.

Personnel soumis au régime de travail prévu à l’alinéa A) du paragraphe 1 de l’article 3.2.1

1 – Sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent doit bénéficier annuellement de 52 jours de repos (53 les années où le nombre de dimanches est de 53) auxquels s’ajoutent 80 jours de repos en vue de respecter la durée annuelle de travail prévue à l’article 1.2.1 du présent document.

2 – 118 des jours de repos visés au paragraphe 1 ci-dessus (119 les années où le nombre de dimanches est de 53) sont accordés séparément ou accolés pour constituer les repos périodiques. Les jours de repos au-delà de ces 118 (ou 119) constituent des repos supplémentaires tels que définis à l’article 3.3.5.

Les tableaux de roulement et les programmes d’utilisation visés au paragraphe 4 de l’article 3.2.1 ne peuvent comporter moins de :

- 114 jours de repos périodiques s’ils relèvent du régime de travail prévu au paragraphe I, alinéa B), de l’article 3.2.1,

- 118 jours de repos périodiques s’ils relèvent du régime de travail prévu au paragraphe I, alinéa A), de l’article 3.2.1.

Lorsqu’ils ne sont pas intégrés dans les tableaux de roulement ou les programmes d’utilisation, les repos supplémentaires visés aux articles 3.3.4.2 (§ 2) et 3.3.4.3 (§ 2), ci-dessus sont accordés en dehors des périodes de forts besoins en agent dans les mêmes conditions que les repos compensateurs prévus à l’article 3.3.5.

L’interruption de travail qui résulte de l’attribution d’un ou de plusieurs jours de repos périodiques constitue le repos périodique

Le repos périodique est dit simple, double ou triple selon qu’il est constitué par un, deux ou trois jours de repos.

Deux jours de repos doivent être accolés dans toute la mesure possible.

En tout état de cause, sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent relevant de l’un des articles 3.3.4.2 et 3.3.4.3 ci-dessus doit bénéficier au minimum de 52 repos périodiques doubles, triples le cas échéant, par an. 14 de ces repos périodiques doivent être placés sur un samedi et un dimanche ou un dimanche et un lundi consécutifs dont 12 sur un samedi et un dimanche consécutifs.

1 - Le repos périodique simple doit avoir une durée minimale de trente-six heures.

En cas de repos périodique double ou triple, la durée des second et troisième jours de repos ne peut être inférieure à vingt-quatre heures.

Pour les agents incorporés dans un tableau de roulement, la durée du repos simple ou du premier repos ne peut être réduite sans jamais être inférieure à vingt-quatre heures. Dans ce cas, la réduction de ce repos au-dessous de trente-six heures est compensée dans le cadre du roulement et, au plus tard, sur le deuxième repos périodique qui suit.

2 - Sous réserve de la répercussion des absences sur le nombre des repos périodiques et supplémentaires et sur la durée du congé annuel, chaque agent doit pouvoir bénéficier annuellement d’au moins 22 dimanches, pour repos de toute nature ou pour congé, accolés chacun à un autre jour de repos ou de congé, répartis aussi uniformément que possible sur l’ensemble de l’année.

3 - Lorsque, pour parer à des besoins accidentels ou pour assurer la continuité des circulations un jour de repos périodique a été supprimé, le jour de repos donné en remplacement doit l’être aussitôt que possible. Il y a lieu de fixer à l’agent la date du repos décalé en respectant les limites fixées par l’article 3.4.1.

Dispositions applicables aux repos supplémentaires, aux jours fériés chômés, aux repos compensateurs de jours fériés chômés et aux repos compensateurs

Les dispositions de l’article 3.3.4.4 (§ 1) ci-dessus sont applicables aux repos supplémentaires, aux repos pour jours fériés chômés, aux repos compensateurs de jours fériés et aux repos compensateurs.

CHAPITRE XI

Grande période de travail

La grande période de travail définie à l’article 3.1.2 du présent document ne peut comporter plus de six et moins de trois journées de service ou journées considérées comme telles.

Toutefois, ce nombre peut être réduit à deux en accord avec l’agent intéressé pour permettre l’attribution d’un repos le dimanche.

Lorsqu’elle précède un repos périodique simple, la grande période de travail ne peut comporter plus de cinq journées de service ou journées considérées comme telles.

Dispositions applicables en cas de dérangement pendant les repos journaliers, les repos hebdomadaires, les repos périodiques et les repos pour jours fériés chômés

1 – Les dispositions ci-après sont applicables aux agents appelés à répondre à des besoins urgents en dehors de la journée de service. La durée des dérangements est décomptée depuis l’heure à laquelle l’agent a été appelé jusqu’à l’heure de retour à son domicile.

2 – Dérangements pendant les repos journaliers :

  1. Agents suivant un tableau de service de jour comportant deux séances de travail.

Lorsque l’agent a bénéficié d’au moins huit heures de repos ininterrompu comprenant en totalité la période comprise entre 0 heure et 4 heures, le repos journalier est considéré comme pris et la reprise de service se fait à l’heure prévue au tableau de service.

Si ces conditions ne sont pas remplies, la reprise du service est décalée et l’agent reprend son service au début de sa séance de travail de l’après-midi. Toutefois, si la durée du dérangement ou de la totalité des dérangements est supérieure à cinq heures et se termine après quatre heures, l’agent n’assure pas la journée de service suivant la nuit du dérangement.

  1. Autres agents.

Lorsque l’agent a bénéficié d’au moins dix heures de repos ininterrompu, le repos journalier est considéré comme pris et la reprise du service se fait à l’heure prévue au tableau de service.

Si cette condition n’est pas remplie, la prise du service de l’agent doit être, si possible, reportée à dix heures au moins après la fin du dérangement. En cas d’impossibilité de report, l’agent n’assure pas la journée de service qu’il devait effectuer.

Toutefois, lorsque la durée du dérangement après le repos de dix heures est supérieure à cinq heures, l’agent n’assure pas la journée de service qu’il devait effectuer.

  1. Les dispositions ci-dessus ne peuvent toutefois faire obstacle à la réouverture d’une gare à l’heure prévue mais la relève de l’agent doit intervenir dès que possible.

3 – Dérangements pendant les repos hebdomadaires, périodiques ou supplémentaires, les repos pour jours fériés chômés, les repos compensateurs de jours fériés chômés et les journées chômées.

  1. Repos ou journée chômée isolé :

Le repos, ou la journée chômée, n’est pas considéré comme pris et doit être décalé lorsque l’agent n’a pas bénéficié d’au moins vingt-quatre heures de repos ininterrompu avant ou après un dérangement ou entre deux dérangements successifs.

Le repos, ou la journée chômée, décalé doit être donné aussitôt que possible et, au plus tard, dans la semaine ou la grande période de travail suivante.

  1. Repos ou journées chômées accolés :

Le décalage de l’un ou plusieurs des repos ou journées chômées accolés est exclusivement fonction de la durée du repos dont l’agent a pu bénéficier pour chacun d’eux considéré isolément dans les conditions indiquées au a) ci-dessus.

Chaque repos ou journée chômée considéré isolément est réputé commencer la veille à l’heure habituelle de fin de service, s’il ne suit pas immédiatement une journée de service, et se terminer le lendemain à l’heure habituelle de prise de service, s’il ne précède pas une journée de service.

  1. Les agents soumis à l’astreinte définie à l’article 3.4.5 de la présente partie pendant un de ces repos ou journée chômée et pour lesquels le repos ou la journée chômée est décalé par suite des dispositions ci-dessus, conservent le bénéfice des compensations prévues audit article.

Les dérangements survenant pendant une période d’astreinte n’interrompent pas l’astreinte.

  1. L’heure de la reprise après un dérangement survenu au cours d’un repos ou d’une journée chômée est fonction des dérangements situés dans la période de quinze heures précédant la reprise de service prévue. Elle a lieu dans les conditions fixées au paragraphe 2 ci-dessus.

Dispositions particulières applicables aux agents en déplacement

1 – Un agent est en déplacement quand il est utilisé en dehors de sa zone de résidence définie dans les conditions fixées par le règlement du personnel.

2 – La durée de travail effectif d’une journée comportant un trajet pour se rendre sur le lieu de déplacement ou en revenir ne peut dépasser dix heures dans une amplitude maximum de douze heures, si l’agent n’assure pas de remplacement.

Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une journée de déplacement isolée et que l’agent est tributaire de moyens de transport public, l’amplitude de cette journée peut être portée à treize heures.

Dispositions particulières applicables aux agents effectuant un remplacement

1 – L’agent effectuant un remplacement est soumis aux mêmes règles que l’agent remplacé. Toutefois, seuls les agents de remplacement remplissant l’une des conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 3.2.1 sont considérés, pour ce mois, comme soumis aux dispositions de l’alinéa B) du paragraphe 1 de l’article 3.2.1.

2 – Remplacement sans déplacement.

Le repos journalier d’un agent qui effectue un remplacement peut être réduit à dix heures une fois par semaine ou par grande période de travail, sauf pour les agents qui viennent d’assurer un poste de nuit tel qu’il est défini à l’article 3.1.2.

Les compensations correspondantes seront incluses de préférence dans les repos périodiques et supplémentaires prévus à l’article 3.3.4. A la demande de l’agent, la récupération en temps peut être remplacée par une compensation pécuniaire équivalente.

La durée d’un repos périodique d’un agent effectuant un remplacement ne peut être réduite qu’en application d’un tableau de roulement, dans les conditions prévues à l’article 3.3.4. Si la période de remplacement comporte un ou des repos de durée réduite et à défaut de compensation dans le cadre du roulement, la durée minimale du premier repos qui suit cette période de remplacement doit être allongée d’une durée égale à la durée de repos perdue. La commande du ou des repos périodiques réduits doit s’accompagner de la commande du repos allongé, même si le service à assurer n’est pas connu à l’avance.

Le service des agents assurant des remplacements doit être tracé de manière à ce que ces agents n’effectuent pas deux grandes périodes de travail consécutives dont la moitié au moins des journées de service comporte la période de 0 heures à 4 heures, sauf pour les agents remplaçant dans un cycle de roulement comportant uniquement des postes de nuit.

3 – Remplacement avec déplacement.

Les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus sont applicables.

La durée de travail effectif d’une journée comportant un trajet pour se rendre sur le lieu de déplacement ou en revenir ne peut excéder de plus de deux heures de travail effectif celle de l’agent remplacé sans que l’amplitude puisse dépasser treize heures.

4 – Les agents devant assurer un remplacement doivent être commandés avant le commencement de leur repos. Toutefois, en cas de circonstances accidentelles, la commande peut se faire au cours du repos mais aussi près que possible du début ou de la fin de celui-ci compte tenu, dans ce dernier cas, du temps nécessaire à l’agent pour se préparer.

5 – Agents de réserve

En raison de leur utilisation spécifique, les agents de réserve bénéficient, sous réserve de la répercussion des absences, de 125 repos chaque année (126 les années où le nombre de dimanches est de 53).

114 (115 les années où le nombre de dimanches est de 53) sont des repos périodiques et les 11 autres sont des repos supplémentaires.

6 repos supplémentaires sont portés au crédit du compte temps dans les conditions indiquées à l’article 5.2.5 ci-après.

Les repos périodiques et 5 repos supplémentaires sont attribués dans les conditions prévues aux articles 3.3.4.4 (§ 1) et 3.3.5 en s’efforçant de les programmer par période d’une durée au moins égale à deux semaines de calendrier. Ce programme est normalement communiqué aux agents avant la fin de la période précédente. Le nombre de jours de repos accordés sur un semestre civil ne doit pas être inférieur à 56.

Chaque mois civil, ces agents doivent bénéficier au minimum d’un repos périodique placé sur un samedi et un dimanche consécutifs et d’un autre repos périodique double. Les dates de ces repos leur sont communiquées au plus tard le 20 du mois précédent.

Le nombre annuel de repos supplémentaires est majoré au prorata du nombre de mois d’application du paragraphe 3 de l’article 3.2.1, sans que le total puisse dépasser 18. Ces nouveaux repos supplémentaires sont portés au crédit du compte temps.

Dispositions particulières applicables aux agents soumis à l’astreinte

1 – En dehors de leurs heures de service, les agents disposent librement de leur temps. Toutefois, en raison du caractère continu des activités ferroviaires, certains agents peuvent être soumis à l’obligation d’astreinte définie à l’article 3.1.2.

2 – L’astreinte est réglementée, pour chaque agent qui y est soumis, par un tableau dit « tableau d’astreinte ». Un agent soumis à l’astreinte ne peut, sauf cas d’impossibilité, assurer cette astreinte plus d’une semaine ou grande période de travail, ni plus d’un repos hebdomadaire ou périodique sur quatre, exceptionnellement sur trois. Cette obligation ne peut, par ailleurs, lui être imposée pendant plus de sept périodes consécutives de vingt-quatre heures.

3 – L’astreinte pendant cinq périodes de vingt-quatre heures autres que repos hebdomadaires, périodiques ou supplémentaires, journée chômée, repos pour jour férié chômé ou repos compensateur de jour férié donne lieu, au choix de l’agent :

- Soit à l’attribution d’un demi-repos compensateur,

- Soit au paiement d’une indemnité prévue par le règlement du personnel.

L’astreinte pendant chaque repos hebdomadaire, périodique ou supplémentaire (chaque repos constitutif s’il s’agit d’un repos double ou triple), chaque année chômée, chaque repos pour jour férié chômé ou repos compensateur de jour férié chômé donne lieu, au choix de l’agent :

- Soit à l’attribution d’un demi-repos compensateur,

- Soit au paiement d’une indemnité prévue au règlement du personnel.

4 - L’entreprise doit porter à la connaissance des agents concernés la programmation individuelle des périodes d’astreintes au moins 3 semaines à l’avance, selon les modalités d’information fixées au niveau de l’entreprise conformément à l’article L.3121-7 du code du travail.

Ce délai peut être réduit si un événement imprévu survient tel incident, accident, absence imprévue, production imprévue, et sous réserve que l’agent en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

En fin de mois, l’employeur remet à chaque agent concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectué par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document doit être tenu à la disposition de l’inspection du travail et des représentants du personnel et conservé pendant 3 ans.

Dispositions particulières applicables aux agents de conduite assurant les services de remonte

Réservé

Dispositions applicables aux agents sédentaires affectés à des activités liées aux horaires de transport et à l’assurance de la continuité et de la régularité du trafic

Réservé

Dispositions applicables aux agents sédentaires affectés aux services de Direction

Réservé

 : PERSONNEL NON SOUMIS A TABLEAU DE SERVICE

CHAPITRE XII

Dans l’attente d’une négociation d’un accord relatif aux conventions de forfait en jours, les paragraphes ci-dessous s’appliquent temporairement.

Personnel intéressé

Les dispositions de la présente partie sont applicables aux agents qui, en raison de leurs fonctions, ne peuvent être soumis à des horaires fixés à l’avance par un tableau de service tel que défini au paragraphe 1 de l’article 3.1.3 :

  • Cadres dont la durée du travail n’est pas obligatoirement fonction de celle des agents placés sous leurs ordres ;

  • Agents de maitrise dont les emplois présentent des caractéristiques, en matière d’encadrement d’équipes et de responsabilité dans les fonctionnements d’une entité, similaires à des emplois classés dans le collège cadre ;

La décision de soumettre les agents aux dispositions de la présente partie est prise par le directeur de THI Factory France ou le responsable de l’entité.

Mode de répartition du travail effectif

Les agents visés à l’article 4.1.1 sont soumis, en fonction des caractéristiques de leur emploi, à l’un des modes de répartition de la durée du travail visés au paragraphe 1 de l’article 3.2.1.

Les définitions de la période nocturne et du travailleur de nuit leur sont applicables.

Les dispositions de la partie 3 du présent document qui sont conciliables avec le fait qu’il n’est pas établi de tableau de service, sont applicables au personnel visé à l’article 4.1.1 ci-dessus.

Dispositions générales applicables au personnel intéressé

1 - Les cadres des établissements (ou autres organismes à caractère opérationnel) et autres agents soumis à tableau de service bénéficient de 104 jours de repos de fin de semaine (105 les années où le nombre de dimanche est de 53) auxquels s’ajoutent des repos supplémentaires disponibles dans le compte temps et crédités dans les conditions indiquées à l’article 5.2.5 ci-après.

2 – Les cadres supérieurs, en raison de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps et même s’ils sont soumis à la règlementation générale sur la durée du travail, ne sont pas soumis aux dispositions relatives au temps de travail dans l’entreprise.

 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX AGENTS VISES PAR LES PARTIES 2 ET 3 DU PRESENT ACCORD COLLECTIF

CHAPITRE XIII

Continuité de service

Exception faite des cas particuliers de maladie ou de blessure médicalement confirmés, les agents ne peuvent invoquer la prolongation de leur durée de service ou la modification des conditions de ce service, ou la réduction de leur repos, pour abandonner ou refuser le service qui leur est commandé.

Lorsqu’un agent chargé d’effectuer la commande du personnel a connaissance, suffisamment tôt, de ce que des circonstances imprévisibles au moment de la commande de service doivent normalement entraîner une dérogation, il doit prendre toutes les mesures utiles pour l’éviter ou, pour le moins, la réduire.

Modification du régime de travail

De manière exceptionnelle, pour tenir compte des spécificités de la production ou en vue de permettre d’établir des conditions de travail répondant aux aspirations du personnel, les roulements de service, tableaux de service et tableaux de roulement peuvent être modifiés au plan local, en aménageant certaines limites fixées par le présent document. A cet effet, le Directeur de THI Factory ou son représentant est habilité à réaliser de telles modifications sous réserves du respect des deux conditions cumulatives suivantes :

  • Les modifications apportées aux roulements de service, tableaux de service et tableaux de roulement doivent respecter au minimum les stipulations de la convention collective nationale de la branche ferroviaire ;

  • Les modifications sont validées par la majorité en nombre des élus du CSE.

Des dispositions de compensations en temps et/ou en rémunération sont prises aux bénéfices des agents concernés.

Les modifications d’organisations du travail proposées font l’objet d’une note de présentation précisant notamment les considérations techniques, économiques et sociales les justifiant. Cette note sera diffusée aux agents concernés.

L’application des dispositions du présent article est sans préjudice des dispositions relatives aux obligations d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel dans le respect des dispositions du code du travail.

Prolongations exceptionnelles et accidentelles de la durée du travail

La durée du travail effectif ou la durée du service réputée équivalente et l’amplitude peuvent être, à titre temporaire, prolongées au-delà des limites fixées aux parties 2 et 3 du présent document dans les cas et les conditions ci-après :

a) pour assurer l’exécution ou l’achèvement d’un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la bonne marche du service et qu’une circonstance imprévue ou accidentelle n’aurait pas permis d’effectuer ou de terminer dans les limites normales du travail journalier : deux heures par jour dans la limite de vingt heures ;

b) pour prévenir ou réparer des accidents, organiser des mesures de sauvetage, assurer le service des trains ou maintenir des circulations : faculté illimitée pendant les vingt-quatre heures ayant pour origine l’heure du début de la journée de service ainsi prolongée, deux heures les jours suivants ;

c) pour exécuter des travaux dans l’intérêt de la sûreté ou de la défense nationale, sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation dans les limites fixées dans chaque cas par le ministre chargé des transports.

Les dispositions du paragraphe a) ci-dessus ne sont toutefois pas applicables au agent relevant de la partie 2.

CHAPITRE XIV

Dépassements de la durée de service – Heures supplémentaires

1 – Sont considérés comme dépassements de la durée du service :

Pour les agents relevant de la partie 2, les heures effectuées au cours d’une grande période de travail au-delà de la moyenne journalière prévue au paragraphe 1 de l’article 2.2.1 ;

Pour les agents relevant de la partie 3 dont le service est fixé à l’avance, les heures effectuées chaque mois au-delà de la durée totale du travail résultant, pour le mois considéré, de l’application du tableau de service ; les variations (excédents et insuffisances) sont appréciées, pour chaque journée de service, par rapport à la durée journalière du travail effectif (ou à la durée réputée équivalente) prévue au tableau de service ;

Pour les agents relevant de la partie 3 dont le service n’est pas fixé à l’avance, les heures effectuées chaque mois civil, au-delà des moyennes journalières définies aux alinéas A) et B) du paragraphe 1 de l’article 3.2.1 ;

Les dépassements effectués dans les cas prévus aux articles 3.4.3 et 3.4.4 pour le agent en déplacement ou en remplacement.

2 – Lorsque des dépassements ont été constatés comme indiqué au paragraphe 1 ci-dessus, ils doivent être prioritairement compensés à temps égal avant la fin du semestre civil en cours.

A défaut d’une telle compensation avant la fin du semestre civil au cours duquel ils se sont produits, ces dépassements sont considérés comme heures supplémentaires et donnent lieu au paiement et à une majoration de la rémunération égale à :

- 25% pour les 270 premières heures de chaque semestre civil ;

- 50% pour les heures au-delà.

2bis – Toutefois les dépassements mentionnés au 3ème alinéa de l’article 3.2.2.-1, au 2ème alinéa de l’article 3.4.3-2 et au 3ème alinéa de l’article 3.4.4-3 sont considérés comme des heures supplémentaires qui peuvent soient être compensées en temps avec une majoration de 25% soit donner lieu à un paiement avec une majoration de la rémunération égale à 25%.

3 – En ce qui concerne les agents relevant de la partie 2, le dépassement sur le semestre civil de la moyenne de travail effectif par jour de service limitée au premier paragraphe de l’article 2.2.1 donne lieu à compensation par attribution de repos compensateurs dans les conditions définies aux paragraphes 4 et 5 de l’article 2.3.8 du présent document.

Le dépassement de la moyenne de 8 heures par jour sur 3 grandes périodes de travail consécutives donne lieu au versement d’une indemnité dans les conditions définies par le règlement de l’agent.

4 – En ce qui concerne les agents relevant de la partie 3, les heures supplémentaires peuvent, sur demande des agents, faire l’objet d’une compensation au lieu d’être rémunérées.

5 – Les repos compensateurs sont accordés en fonction des possibilités du service et dans les conditions définies aux articles 2.3.9 et 3.3.5 du présent document.

Lorsque l’agent relève d’un régime de travail pour lequel le compte temps visé à l’article 5.2.5 est prévu, ces repos compensateurs viennent créditer ce compte temps.

Récupération des heures perdues

1 – Lorsque des causes accidentelles ou nettement caractérisées de force majeure ont entraîné une interruption collective du travail dans une entité, une prolongation de la durée journalière de travail peut être pratiquée à titre de compensation des heures perdues dans les conditions ci-après :

a) en cas d’interruption d’une journée au plus, la récupération des heures perdues peut s’effectuer dans un délai maximum de quinze jours à dater du jour de la reprise du travail ;

b) en cas d’interruption de huit jours au plus, la récupération des heures perdues peut s’effectuer dans un délai maximum de deux mois à dater du jour de la reprise du travail ;

c) en cas d’interruption excédant huit jours, la récupération des heures perdues ne peut s’effectuer au-delà de la limite indiquée à l’alinéa précédent qu’avec une autorisation écrite de l’inspecteur du travail intéressé après avis du comité d’établissement ou de l’instance chargée de la fonction de suppléance.

La demande d’autorisation doit indiquer la nature, la cause, la date de l’interruption collective, les modifications que l’on se propose d’apporter temporairement au tableau de service en vue de récupérer les heures perdues, ainsi que le nombre d’agents auxquels s’applique cette modification.

2 – La durée journalière du travail effectif d’une journée ne peut être prolongée de plus d’une heure sans pouvoir dépasser neuf heures trente.

Dérogations

1- Dans les cas définis par l’arrêté du 27 juillet 2001 du ministre chargé des transports dans sa version en vigueur au moment de la signature du présent accord où, pour des raisons accidentelles et imprévisibles, les limites maximales fixées par le présent document, notamment en ce qui concerne les durées journalières de service, l’amplitude, la réduction de la durée des repos journaliers ou périodiques auront été dépassées, des indemnités dites « de dérogation » seront servies à l’agent.

2- Le taux et les conditions de paiement de ces indemnités sont fixés par le règlement du personnel.

Travail de nuit

1 – Les heures de travail effectuées pendant les périodes nocturnes définies aux articles 2.1.2. et 3.1.2. du présent accord donnent lieu à compensation selon les modalités ci-après.

Elles ouvrent droit au paiement d’une indemnité de sujétion dans les conditions fixées par le règlement du personnel.

Pour les agents relevant de la partie 2 : acquisition dans l’année civile, en temps de repos compensateur, du plus élevé des deux décomptes suivants :

  • 2% (9min) dès la première heure, des heures accomplies dans la période nocturne visée à l’article 2.1.2,

  • 15% (36 min) des heures accomplies dans la période comprise entre 0 heure 30 et 4 heures 30, à partir de l’atteinte de l’un des seuils suivants :

    300 heures accomplies depuis le début de l’année civile dans la période nocturne visée à l’article 2.1.2 ci-dessus,

    Ou 156 heures accomplies depuis le début de l’année civile dans la période 0 heure 30 et 4 heures 30.

Les heures de travail effectuées par les agents relevant de la partie 3 pendant la période nocturne définie à l’article 3.1.2. du présent accord donnent lieu à compensation selon les modalités ci-après :

Acquisition dans l’année civile, en temps de repos compensateur, du plus élevé des deux décomptes suivants :

  • 2% (12 min) dès la première heure, des heures accomplies dans la période nocturne visée à l’article 3.1.2,

  • 15% (36 min) des heures accomplies dans la période comprise entre 0 heure et 4 heures et pour les agents relevant du mode de répartition visée au c) du §1 de l’article 3.2.1. ci-dessus, à partir de l’accomplissement de 385 heures dans la période nocturne visée à l’article 3.1.2.

Les temps de repos compensateurs acquis sont cumulables d’une année sur l’autre.

2 – Lorsque, dans un tableau de roulement, des postes de nuit sont assurés par un groupe d’agents, le nombre de journées de service en poste de nuit ne doit pas excéder, pour un même agent du groupe, la moitié, le tiers, le quart… du nombre de jours du cycle défini par le tableau de roulement, pour ce groupe d’agents, suivant qu’il s’agit d’un cycle comportant la moitié, le tiers, le quart… des postes fixes en postes de nuit.

3 – Pour les agents assurant des remplacements, il ne peut y avoir deux grandes périodes de travail de nuit consécutives, sauf dans le cas où le roulement de l’agent remplacé le prévoyait.

4 – Pour le personnel relevant de la partie 2, le nombre de journées de service prévues comportant en totalité la période de 0 heure 30 à 4 heures 30 est limité à deux par grande période de travail.

Compteur temps : repos supplémentaires

1 – Le compte temps est crédité des repos qualifiés de supplémentaires visés aux articles 3.4.4 (§ 5), 3.3.4.2 et à la partie 4 ci-dessus. Ces repos sont acquis à raison de :

  • Agents de réserve visés à l’article 3.4.4 (§ 5) : un repos pour 38 journées travaillées, avec un maximum de 6 jours de repos par an ;

  • Agents de l’établissement relevant de l’article 3.3.4.2 (agent soumis au régime de travail visé à l’alinéa B) du paragraphe 1 de l’article 3.2.1) : un repos pour 13 journées travaillées.

  • Agents non soumis à tableau de service relevant de la partie 4 (agent soumis au régime de travail visé à l’alinéa B) du paragraphe 1 de l’article 3.2.1) : un repos pour 13 journées travaillées.

Le décompte est effectué en journées entières de repos, le total étant, en fin d’année, arrondi à l’entier supérieur.

Pour les agents concernés, ce compte est également crédité de l’ensemble des repos compensateurs attribués dans le cadre de la réglementation du travail. Lorsque la réglementation prévoit l’attribution de temps à compenser (dépassements, travail de nuit,…), les compensations sont cumulées pour créditer le compte temps d’un repos dès que le cumul correspond à la durée journalière moyenne de service prévue pour le régime de travail suivi par l’agent.

2 – Le solde du compte temps en fin d’année civile peut être reporté sur l’année suivante sans pour autant excéder 7 journées pleines par année.

Le report sur l’année suivante peut s’effectuer sans limite les deux années précédant la cessation d’activité : le solde positif enregistré à ce titre pourra permettre d’anticiper une cessation d’activité à l’âge normal ou une cessation progressive d’activité.

Lieu de prise et de fin de service

La prise de service de l’agent, ainsi que la fin de service, se font dans sa zone de résidence, à l’exception des cas de déplacement professionnel ou de repos hors résidence.

CHAPITRE XV

Jours fériés

1 – a) Indépendamment des jours de repos, les agents chôment chaque jour de fête légale ou déclarée telle, ne tombant pas un dimanche. Le service adapte la charge des jours fériés (et jours encadrants) au plan de transport adapté. Il assure la visibilité du service modifié à minima un mois en amont et s’efforce dans toute la mesure du possible de respecter les horaires du roulement initial.

b) A ceux des agents dont l’utilisation un jour de fête légale ne tombant pas un dimanche est imposée par les nécessités du service, il est accordé un jour de repos compensateur dans un délai qui prend fin au cours du trimestre civil suivant celui dans lequel se trouve la fête légale. La date de ce repos compensateur est fixée en tenant compte du désir des intéressés dans la mesure compatible avec les nécessités du service.

c) Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables aux agents qui se trouvent en repos périodique un jour de fête légale ne tombant pas un dimanche.

d) Si, exceptionnellement, le repos compensateur n’a pas été accordé dans le délai susvisé, ou sur demande des agents, les heures correspondantes sont payées comme heures supplémentaires.

2 – Les jours de fête légale prévus au paragraphe 1 a) du présent article sont les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de la Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre, Noël.

3 – Cas particuliers :

a) Lorsque le 1er mai tombe un dimanche, seuls les agents dont l’utilisation ce jour-là est imposée par les nécessités du service, bénéficient d’un jour de repos compensateur.

b) Les agents chôment également le samedi veille de Noël, lorsque cette fête tombe un dimanche. Ceux dont l’utilisation ce jour-là est imposée par les nécessités du service ou qui se trouvent en repos périodique bénéficient d’un repos compensateur.

c) Le travail du 1er mai est spécifiquement compensé par une indemnité égale à 100% du salaire journalier

4 – Paiement des fériés

Le paiement des jours fériés, à la demande de l’agent se fait conformément aux dispositions prévues par le règlement de l’agent et sous réserve que l’agent bénéficie au minimum de 5 jours fériés chômés ou compensés en repos.

  1.  : DISPOSITIONS FINALES

    1. Commission de suivi

Une commission de suivi et d’action du présent accord est mise en place avec les Délégués Syndicaux.

Elle est chargée :

  • D’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord dans le respect de l’engagement des parties ;

  • D’identifier les difficultés éventuelles de mise en œuvre et de proposer le cas échéant le plan d’action pour y remédier ;

  • De faire fonction de commission d’interprétation qui, par relevé de décision ou proposition d’avenant, précise d’un éclairage adéquat les dispositions du texte qui le nécessitent.

Lors de sa première réunion, elle établit les règles de fonctionnement.

La commission de suivi peut avoir lieu maximum quatre fois par an, à la demande de la Direction ou d’une Organisation Syndicale.

Mesures de contrôle

1 – Les roulements de service, les tableaux de service, les tableaux de roulement, les programmes semestriels ainsi que les rectifications qui leur sont apportées sont adressés au fur et à mesure de leur établissement à l’inspecteur du travail territorialement compétent.

2 – Les copies conformes de ces documents ainsi que des modifications qui y sont apportées sont affichées aussitôt que possible de manière apparente dans les dépôts, les gares et dans les locaux de travail auxquels ils s’appliquent ou, en cas de personnel occupé à l’extérieur, à l’unité d’affectation.

3 – Dans les locaux en France de THI Factory un registre spécial est tenu en permanence à la disposition des agents pour leur permettre d’y mentionner en toute indépendance les observations auxquelles donne lieu de leur part l’application des dispositions du présent document.

4 – Les roulements de service, les tableaux de service, les tableaux de roulement, les programmes semestriels et le registre mentionné au paragraphe 3 ci-dessus sont constamment tenus à la disposition de l’inspecteur du travail territorialement compétent.

5 – Une communication au comité de suivi de la convention collective de la branche ferroviaire sera notifiée.

Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il a pris effet le 11 décembre 2016.

Révision de l’accord

Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord sont habilités à engager la procédure de révision de l’accord dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche sont habilités à engager la procédure de révision de l’accord dans les conditions prévues par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Il est expressément entendu entre les parties signataires que toutes les parties du présent accord mentionnant le terme « réservé » seront complétées dans le cadre de la procédure prévue par le présent article.

Dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord.

Conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné ci-dessus. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Dépôt de l’accord

Conformément à l’article L2232-28 du Code du travail, l’accord ne pourra entrer en application qu'après son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Fiche d’identification

Identification du texte

Titre Accord collectif sur l'organisation du temps de travail
Référence RH-DI-F-00029-A
Emetteur Human Resources
Version actuelle
Numéro Date Incidence sur la sécurité Changement significatif Oui/non Commentaires
6 17/03/2022 NON NON
Versions antérieures
Numéro Date Incidence sur la sécurité Changement significatif Oui/non Commentaires
1 11/12/2016 NON NON
2 12/03/2018 NON NON
3 15/03/2019 NON NON
4 01/04/2020 NON NON
5 18/03/2021 NON NON

Approbation

Rédacteur Vérificateur Approbateur
HR Manager Services Director Managing Director

Textes abrogés

  • Régime de travail de THI Factory France, RH-PU-F-00021-S, version du 20-03-2015.

Textes de référence

  • Régime de travail de THI Factory France, RH-PU-F-00021-S, version du 20-03-2015.

  • Convention Collective Nationale de la Branche Ferroviaire

Mise à disposition / distribution

Type de média : Papier / ThalysSpace

Distribution

Inspection du travail 1 ex
UTP 1 ex
FO 1 ex
SUD-RAIL 1 ex
UNSA 1 ex
CFDT 1 ex

Résumé

Le présent accord a pour objet de définir l’organisation du temps de travail applicable à THI Factory.

Fait à Paris le 17 mars 2022

  Signatures
Directeur THI FACTORY FRANCE  
FO  
SUD RAIL

Non signataire

“Notre organisation syndicale regrette que la direction Thalys s'obstine à ne pas vouloir retirer l'amplitude de 9 h sur cet accord.”

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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