Accord d'entreprise "Un Accord relatif au temps de travail, repos & congés" chez DELEEV (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DELEEV et les représentants des salariés le 2020-05-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09420004856
Date de signature : 2020-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : DELEEV
Etablissement : 80924588900054 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-28

ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL, REPOS & CONGES

ENTRE :

  • La société DELEEV, S.A.S. au capital de 31 528,60 € euros, dont le siège social est situé au 31 quai Marcel BOYER 94200 Ivry-sur-Seine, immatriculé au RCS de Créteil sous le numéro 809 245 889, représentée par son président en exercice, XXX, dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

ET :

  • Le(s) membre(s) de la délégation du personnel au comité social et économique, représentés par M. XXX, élu titulaire au comité social et économique

D’autre part,

Il est préalablement expose 

Les parties se sont rapprochées aux fins de négocier et conclure le présent accord, conscientes de la nécessité de renforcer la structuration et l’encadrement du temps de travail dans l’entreprise et de la rémunération subséquente des salariés, de contribuer, ainsi, à l’uniformisation des conditions de travail applicables aux différentes catégories de salariés.

Pour les parties le présent accord constitue un socle minimal visant à harmoniser les dispositions applicables aux salariés. Il crée un statut commun pour l’ensemble des catégories composant le personnel. Il vise également à mieux prendre en compte les différentes catégories socio-professionnelles présentent dans l’entreprise, notamment les salariés ayant une autre activité, personnelle, professionnelle ou étudiante parallèle à leur emploi au sein de la société.

Il pourra notamment être complété par des mesures unilatérales une fois que les écarts avec la situation antérieure et les retours d’expériences des équipes auront été mesurés.

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS LIMINAIRES

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de définir, par catégorie de salariés, les règles relatives à la durée du travail, l’acquisition et la prise des repos de toute nature, des jours de congés, les contreparties à un travail accompli dans des conditions particulières.

Article 2 – Champ d’application

Les stipulations du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la catégorie socio-professionnelle à laquelle le salarié appartient, sauf dispositions spéciales contraires

Article 3 – Articulation avec d’autres dispositions conventionnelles

Les stipulations du présent accord représentent l’intégralité des échanges et du consentement des parties.

Sous réserve des stipulations légales, elles se substituent, dans leur intégralité, à toutes autres dispositions applicables à l’entreprise et à son activité, à tous les usages et pratiques contraires antérieurs.

CHAPITRE 2 – TEMPS DE TRAVAIL & DUREES MAXIMALES

Article 4 - Temps de travail

En fonction de la nature de leur activité, les salariés de l’entreprise sont répartis en plusieurs groupes auxquels correspondent un temps de travail spécifique à chacun d’eux.

4.1 Cadres dirigeants

En application des dispositions de l’article L. 3111-2 alinéa premier du code du travail, cette catégorie de salarié n’est pas soumise aux dispositions du code du travail relatives au temps de travail et aux repos et jours fériés.

Les stipulations du présent accord qui se rapportent à ces dispositions ne sont pas applicables à cette catégorie de salarié.

Les parties s’accordent pour écarter les conditions spéciales prévues par la convention collective et décident de ne soumettre la qualification de cadre dirigeant qu’aux seules conditions légales.

4.2 Cadres & salariés autonomes

4.2.1 Au sens du présent accord, la notion de cadre autonome correspond à celle visée à l’article L. 3121-58 du code du travail, à savoir soit ceux disposant, dans l’organisation de leur emploi du temps, d’une autonomie suffisante et dont la nature des fonctions ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable à leur service / département, soit ceux qui, pour exercer leurs fonctions, disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont le temps de travail ne peut être prédéterminé.

L’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation dans son emploi du temps s’entend sans préjudice des obligations qui sont les siennes dans l’exercice de ses fonctions contractuelles lesquelles peuvent requérir sa présence impérative à l’occasion d’évènements particuliers (réunions, rendez-vous client, journées de formation, …).

A ce titre, les parties estiment que, sauf conditions particulières d’exercice, les salariés suivants entrent dans la définition visée à l’alinéa précédent : cadres commerciaux, développeurs, responsable recrutement / RRH, Category et product manager, direction des opérations logistiques, responsable achat primeur.

L’énumération qui précède n’est ni exhaustive ni limitative.

4.2.2 Sous réserve d’une convention individuelle de forfait, les cadres relevant de cette catégorie sont assujettis à une convention de forfait en jours sur l’année.

La convention de forfait comprend, sauf accord contraire et pour une année complète d’activité et sous réserve d’un droit complet à congés payés, 218 jours travaillés journée de solidarité incluse.

Les salariés bénéficieront, en conséquence, d’un nombre annuel de jours de repos égal à la différence entre, d’une part, le nombre de jours ouvrés théoriques diminués des congés payés et des jours fériés chômés tombant un jour ouvré et, d’autre part, le nombre de jours inclus dans la convention.

Les alinéas précédents s’entendent sans préjudice de la faculté des parties de conclure un avenant à la convention de forfait prévoyant le rachat de jours de repos par l’employeur.

L’avenant mentionné à l’alinéa précédent est conclu pour la durée de l’exercice restant à courir et ne saurait avoir pour objet ou pour effet de porter la durée annuelle de travail au-delà de 233 jours.

La majoration applicable au rachat de ces jours de repos est de 10% du salaire journalier de base, à l’exclusion de tout élément variable de rémunération ou dont la période d’acquisition serait supérieure au mois.

4.2.3 L’exercice pris en référence pour décompter le nombre de journées travaillées est l’année civile, courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les arrivées et départs en cours de période donnent lieu à la réduction, à due concurrence de la durée de l’exercice, du nombre de journées travaillées et, corrélativement, des jours de repos attribués selon la formule suivante :

218 – ([nombre de jours écoulés dans l’année / 365] x 218)

Le nombre de jours de repos correspondant alors à la différence entre le nombre de jours ouvrés restant théoriquement à travailler et le nombre de journées de travail incluse dans la convention en application de la formule stipulée à l’alinéa précédent.

Lorsque, au cours de la période de référence visée à l’alinéa premier du présent article, le salarié est absent, le régime qui suit lui est appliqué.

Les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif au sens de la rémunération sont déduites du nombre total de journées à travailler dans l’année.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif donnent lieu à une retenue proportionnelle des jours annuels de repos supplémentaires accordés au salarié.

Les retenues pour absences non rémunérées sont calculées sur la base du salaire journalier de référence du salarié obtenu en multipliant son salaire annuel par le nombre de journées ou de demi-journées d’absence et en divisant le résultat par le nombre de jours rémunérés (congés inclus) pour une année complète d’activité.

Par exception à l’alinéa qui précède, les retenues calculées en heures sont obtenues en divisant le salaire annuel du salarié par le nombre de jours prévus par la convention multipliés par la durée légale du travail.

4.2.4 Le suivi des jours travaillés et non travaillés, comprenant l’indication pour chaque journée ou demi-journée non travaillée, de la qualification de l’absence (repos supplémentaire, congés payés, arrêt de travail, …) est renseigné par les salariés directement sur l’outil prévu à cet effet. Un rappel automatique sera envoyé chaque semaine aux salariés.

La prise des jours de repos est faite, par journée entière ou demi-journée, à l’initiative du collaborateur qui renseigne l’outil prévu à cet effet et communiqué au manager avec un délai de prévenance d’au moins 2 semaines.

Pour des motifs tenant à l’organisation du service, le supérieur hiérarchique peut s’opposer à la prise des jours aux dates souhaitées par le salarié.

En cas de refus, le salarié et son supérieur hiérarchique se réunissent rapidement pour convenir ensemble de la date à laquelle le salarié pourra bénéficier des jours de repos souhaités.

4.2.5 Les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas assujettis aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail.

Afin d’assurer la bonne répartition du temps du travail et de garantir que la charge de travail pesant sur les salariés demeure raisonnable et permette un juste équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle, les salariés veilleront, avec toute l’autonomie dont ils disposent, à respecter les durées quotidiennes de pause et de repos, à ne pas atteindre de façon systématique l’amplitude horaire maximale, sauf circonstances exceptionnelles, à ne pas se connecter aux outils numériques de travail avant 8 heures ou après 21 heures, pendant leurs congés ou périodes de suspension de toute nature.

Lors de leur connexion à « l’univers Deleev » ainsi que sur chaque logiciel développé en interne de la société, un pop-up sera installé aux fins de rappeler le droit à la déconnexion de chacun.

Les salariés sont tenus, pendant leurs périodes de repos, d’absence ou de congés, d’activer un message automatique sur leur boite courriel indiquant qu’ils sont absents et, le cas échéant, renvoyant à un autre interlocuteur pour le traitement des demandes urgentes.

A la fin de chaque semaine, le salarié renseigne, sous le contrôle de son supérieur hiérarchique, l’interface informatique dédiée faisant apparaître les journées au cours desquelles il est contrevenu aux principes énumérés à l’alinéa précédent.

Le supérieur hiérarchique contrôle chaque semaine les informations fournies par le salarié, y compris la prise des jours de repos visés à l’article 4.2.4 des présentes.

Constatant un accroissement inhabituel de sa charge de travail, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, le salarié et son supérieur hiérarchique organisent, par tous moyens, un entretien au cours duquel ils arrêtent les mesures de nature à assurer le retour à une charge de travail normale permettant le respect des principes énumérés aux présentes et, en tant que de besoin, les mesures compensatoires aux dérogations qui y auront été apportées.

Outre réunions et échanges périodiques, les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année bénéficieront, deux fois par an au moins, d’un entretien portant sur l’évaluation de la charge de travail, l’amplitude des journées de travail, l’organisation du travail, l’articulation vie personnelle / vie familiale, la prise des congés et jours de repos supplémentaires.

L’un de ces entretiens sera réalisé à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation, un temps dédié sera consacré à l’évaluation des mesures visées à l’alinéa qui précède, l’autre sera réalisé en cours d’année à une date fixée par le supérieur hiérarchique.

Les salariés peuvent, à tout moment, solliciter une visite médicale auprès de la médecine du travail.

4.2.6 La convention individuelle de forfait rappelle les principales caractéristiques du présent accord et notamment :

  • Le nombre de jours inclus dans la convention ;

  • Les obligations du salarié relatives au renseignement de ses jours de repos, congés et de sa charge de travail ;

  • Les principaux mécanismes de suivi et de régulation de la charge de travail.

4.3 Cadres & salariés qualifiés

4.3.1 Les salariés cadres et non-cadres exerçant des fonctions techniques selon un horaire, collectif ou individuel, régulier seront assujettis à une convention de forfait en heures sur le mois à condition qu’une telle convention de forfait soit stipulée à leur contrat de travail.

Le temps de travail contractuel sera d’une durée de 182 heures incluant, chaque mois, le paiement de 30,33 heures supplémentaires forfaitaires.

4.3.2 Le temps de travail de ces salariés est décompté sur le mois, du 1er jour au dernier jour de chaque mois.

Au sein de chaque période de référence, le temps de travail effectif sera de 182 heures.

Les entrées et les départs en cours de période de référence donnent lieu à une réduction, à due concurrence, de la durée exprimée à l’alinéa précèdent.

La durée du travail exprimée au présent article est dénommée, « temps de travail moyen ».

4.3.3 La planification du travail sera établie, sur la période de référence, sur une base indicative d’au plus 190,52 heures sur la période soit, à titre indicatif 44 heures hebdomadaires et 8h48 quotidienne.

La durée du travail mentionnée à l’alinéa qui précède est dénommée, « temps de travail de référence ».

Les modifications, individuelles et collectives, sont portées à la connaissance des salariés de l’entreprise, au moins une semaine avant la date prévue pour leur entrée en application, par tout moyen et notamment par voie d’affichage sur les lieux de travail et les panneaux réservés à la communication du personnel.

4.3.4 Afin de ramener le temps de travail de référence à hauteur du temps de travail moyen sur la période, par mois complet de travail effectif ou de périodes légalement assimilées comme tel au sens de la rémunération, les salariés acquièrent une journée de repos supplémentaires à prendre avant la fin de chaque période de référence.

Les repos s’acquièrent au mois le mois, sous déduction des éventuelles des périodes d’absence autres que celles visées à l’alinéa qui précède entraînant réduction de la durée du repos a dû proportion.

4.3.5 Les périodes de suspension du contrat de travail ne donnent pas lieu à réduction du temps de travail moyen.

Les absences rémunérées ou indemnisées ou résultant d’une incapacité pour maladie ou accident ne donnent lieu à aucune récupération.

Les heures d’absences, indemnisées ou non, sont décomptées sur la base du temps de travail de référence.

En cas d’absence pour maladie, congé maternité/paternité, d’adoption ou d’accueil de l’enfant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou, le cas échéant, complémentaire, est réduit à dû concurrence du nombre de journée d’absence valorisée, pour chacune d’elles, à hauteur de la durée hebdomadaire de référence.

Les absences indemnisées sont valorisées, pour le calcul du maintien de salaire, pour la durée correspondante au temps de travail moyen calculé à dû concurrence de la durée de l’absence.

4.3.6 A la fin de chaque période de référence, les heures de travail accomplies en dépassement du temps de travail moyen donnent lieu :

- pour la fraction des heures inférieures ou égales au temps de travail moyen, à la majoration des repos acquis non pris de 10% ;

- pour la fraction des heures supérieures au temps de travail moyen, à l’acquisition d’un repos compensateur équivalent à la durée travaillée en dépassement du temps de travail moyen et majoré de 10%.

4.3.7 Ces heures de repos sont comptabilisées et utilisées, sauf dérogation particulière, par tranche de 4,4 heures correspondant à une demi-journée de repos.

La prise des heures de repos est faite, par journée entière ou demi-journée, et sauf circonstances exceptionnelles, à l’initiative du collaborateur qui renseigne l’outil prévu à cet effet et communiqué au manager avec un délai de prévenance d’au moins 2 semaines.

Pour des motifs tenant à l’organisation du service, le supérieur hiérarchique peut s’opposer à la prise du repos aux dates souhaitées par le salarié. En cas de refus, le salarié et son supérieur hiérarchique se réunissent immédiatement pour convenir ensemble de la date à laquelle le salarié pourra bénéficier des jours de repos souhaités.

4.4 Employés et autres salariés

4.4.1 A défaut d’entrer dans l’une des modalités prévues aux articles 4.1 à 4.3, les salariés sont assujettis à un temps de travail mensuel habituel de 151,67 heures.

4.4.2 Le temps de travail des salariés est décompté sur le mois, la période prise en référence débutant au 1er jour de chaque mois et s’achevant au dernier jour du même mois.

4.4.3 Les horaires de travail des salariés sont affichés pour la totalité de la période de référence au moins une semaine avant la date d’application prévue.

Les modifications, individuelles et collectives, sont portées à la connaissance des salariés de l’entreprise, au moins une semaine avant la date prévue pour leur entrée en application, par tout moyen et notamment par voie d’affichage sur les lieux de travail et les panneaux réservés à la communication du personnel.

4.4.4 Les entrées et les départs en cours de période de référence donnent lieu à une réduction, à due concurrence, de la durée exprimée à l’article 4.4.1 des présentes.

En cas de départ en cours de période, une comparaison entre les heures réellement travaillées et le heures incluses dans le salaire mensuel sera effectuée, le solde, créditeur ou débiteur, est rémunéré ou compensé avec les sommes dues par l’entreprise.

4.4.5 Les périodes de suspension du contrat de travail ne donnent pas lieu à réduction de la durée exprimée à l’article 4.4.1 des présentes.

Les absences rémunérées ou indemnisées ou résultant d’une incapacité pour maladie ou accident ne donnent lieu à aucune récupération.

Les heures d’absences, indemnisées ou non, sont décomptées en fonction de l'horaire planifié le jour ou la semaine de l'absence.

En cas d’absence pour maladie, congé maternité/paternité, d’adoption ou d’accueil de l’enfant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou, le cas échéant, complémentaire, est réduit à dû concurrence du nombre de journée d’absence valorisée, pour chacune d’elles, à hauteur de la durée hebdomadaire de référence.

Les absences indemnisées sont valorisées, pour le calcul du maintien de salaire, pour la durée correspondante à la durée hebdomadaire de référence calculée à dû concurrence de la durée de l’absence.

4.4.6 Au dernier jour de la période de référence, ou selon les modalités exposées à l’article 4.4.4 en cas de départ en cours de période, une comparaison sera effectuée entre les heures travaillées et les heures incluses dans le salaire lissé, le cas échéant, réduit dans les proportions définies aux articles 4.3.2 et 5.3.

En cas de solde créditeur, les heures de travail sont rémunérées au taux de base assorti des majorations applicables ou compensées par un repos équivalent.

En cas de solde débiteur, les heures non effectuées et rémunérées font l’objet d’une compensation avec les sommes dues par l’employeur ou, au choix du salarié et sous réserve de l’accord de l’employeur, sont reportées sur l’exercice suivant.

Les heures de travail réalisées, au cours de la période de référence, au-delà de la durée hebdomadaire de 46 heures sont, en tout état de cause, rémunérées en heures supplémentaires ou compensées par un repos équivalent.

Article 5 – Heures supplémentaires

5.1 Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 300 heures par salarié.

Les heures compensées par un repos compensateur ne sont pas décomptées du contingent annuel d’heures supplémentaires.

5.2 Les heures supplémentaires peuvent, au choix de l’employeur, faire l’objet d’un paiement au taux de base majoré de 10% ou, suivant la même majoration, être compensées par un repos équivalent.

5.3 Lorsque les heures supplémentaires sont, en tout ou partie, compensées par un repos compensateur équivalent, les repos sont acquis aux salariés à la fin de la période de référence.

Les repos sont pris par tranche d’au moins 3,5 heures.

5.4 Lorsque, à la rupture du contrat de travail, le salarié n’aura pas pu effectivement bénéficier de l’intégralité des droits à repos qu’il a acquis, une indemnité compensatrice correspondante aux droits acquis lui est versée.

Article 6 - Durées maximales de travail

6.1 En cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures.

Compte tenu de la nature de l’activité et de la nécessité d’assurer la continuité du service, la durée maximale quotidienne de travail effectif des travailleurs de nuit pourra être portée à 10 heures.

6.2 Sous réserve des dispositions légales applicables aux travailleurs de nuit, les durées maximales hebdomadaires de travail sont portées à 46 heures en moyenne calculées sur une période de 12 semaines consécutives.

Compte tenu de la nature de l’activité les durées maximales hebdomadaires de travail des travailleurs de nuit pourront être portées à 44 heures en moyenne calculées sur une période de 12 semaines consécutives.

6.3 Les dispositions qui précèdent n’ont ni pour objet ni pour effet de porter le temps de travail habituel aux limites qui sont prévues, ni même de façon récurrente.

Article 7 – Travail à temps partiel

7.1 La société pourra recourir, à la demande des salariés ou de sa propre initiative à des contrats de travail à temps partiel.

Conformément à l’article L. 3123-3 du code du travail, les salariés concernés ont priorités pour l’attribution des emplois à temps complet ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

7.2 Les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée minimale de temps partiel, telle qu’elle résulte des dispositions légales ou conventionnelles appréciée sur la période visée à l’article 7.3 des présentes, bénéficient dans la mesure du possible, du regroupement de leurs horaires par journées ou demies-journées.

Les salariés mentionnés à l’alinéa premier peuvent, à tout moment, demander la modification de leur horaire de travail si celui-ci s’avérait incompatible avec l’exercice ou la poursuite d’une autre activité professionnelle ou personnelle ou, le cas échéant, la poursuite d’étude ou des obligations familiales impérieuses.

La demande est formée, sauf urgence, au moins 15 jours avant la date souhaitée pour le changement.

Le refus de l’employeur est motivé.

7.3 La durée du travail des salariés à temps partiel est décomptée au mois.

Les entrées et les départs en cours de période de référence donnent lieu à une réduction, à due concurrence, de la durée mensuelle exprimée au contrat. En cas de départ en cours de période, il est établi une comparaison entre les heures réellement travaillées et le heures incluses dans le salaire mensuel, le solde, créditeur ou débiteur, est rémunéré ou compensé avec les sommes dues par l’entreprise.

Les périodes de suspension du contrat de travail ne donnent pas lieu à réduction de la durée exprimée au contrat et les absences rémunérées ou indemnisées ou résultant d’une incapacité pour maladie ou accident ne donnent lieu à aucune récupération.

Les heures d’absences, indemnisées ou non, sont décomptées en fonction de l'horaire planifié le jour ou la semaine de l'absence. En cas d’absence pour maladie, congé maternité/paternité, d’adoption ou d’accueil de l’enfant, le seuil de déclenchement des heures complémentaires est réduit à dû concurrence du nombre de journée d’absence valorisée, pour chacune d’elles, à hauteur de la durée hebdomadaire de référence calculée en fonction de la durée mensuelle stipulée au contrat.

Les absences indemnisées sont valorisées, pour le calcul du maintien de salaire, pour la durée correspondante à la durée hebdomadaire de référence calculée à dû concurrence de la durée de l’absence.

Au dernier jour de la période de référence, ou selon les modalités exposées à l’alinéa 2 en cas de départ en cours de période, il est procédé à la comparaison entre les heures travaillées et les heures incluses dans le salaire mensuelle, le cas échéant, réduit dans les proportions définies au présent article. En cas de solde créditeur, les heures de travail sont rémunérées au taux de base assorti des majorations applicables ou compensées par un repos équivalent. En cas de solde débiteur, les heures non effectuées et rémunérées font l’objet d’une compensation avec les sommes dues par l’employeur ou, au choix du salarié et sous réserve de l’accord de l’employeur, sont reportées sur l’exercice suivant.

7.4 La répartition de la durée du travail sera stipulée au contrat de travail du salarié.

Elle sera répartie entre les semaines du mois selon des modalités convenues entre les parties à l’embauche. La répartition de la durée du travail stipulée au contrat pourra être modifiée dans les cas et conditions prévues au contrat et sous réserve d’observer un délai de prévenance d’une durée minimale de 3 jours ouvrés. La nouvelle répartition est communiquée au salarié par tout moyen.

Le contrat de travail du salarié mentionne les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

A défaut, les horaires de travail sont affichés pour le mois entier au moins 7 jours avant le début de la première semaine de chaque mois.

Les salariés dont l’horaire est modifié suivant un délai de prévenance inférieur à 7 jours dispose d’un droit de refus s’il justifie par tout moyen d’une cause légitime de refus, notamment la poursuite d’une activité annexe ou d’obligations familiales connues au jour de la signature du contrat de travail.

Les horaires de travail seront répartis dans la journée de sorte à ce que, sauf si le salarié en fait la demande motivée, aucune interruption ne soit supérieure à 3 heures et ne puisse, en tout état de cause, porter l’amplitude de la journée au-delà de 13 heures.

Lorsqu’une interruption est supérieure à deux heures ou plusieurs interruptions sont prévues au cours d’une même journée de travail, le salarié bénéficie, à sa demande, d’une réduction de l’amplitude journalière maximale à 10 heures.

Sauf les dispositions légales relatives aux temps de pause et de repos, les salariés à temps partiels peuvent, de droit, obtenir à leur demande que la moitié de la durée hebdomadaire de travail stipulée à leur contrat soit accomplie, sur une ou plusieurs journées, de façon continue.

7.5 La société pourra recourir aux heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée mensuelle de travail stipulée au contrat de travail et, en tout état de cause, sans que cela ne puisse avoir pour objet ou pour effet de porter, sur la période visée à l’alinéa premier alinéa de l’article 7.3, la durée du travail à hauteur de la durée légale.

En tant qu’aucune disposition conventionnelle de branche contraire ne prime les dispositions du présent accord, le taux de majoration des heures complémentaires est fixé conformément aux dispositions légales.

7.6 Les dispositifs organisant la mise en œuvre de la politique de formation, de progression salariale et/ou fonctionnelle, comportent une rubrique spécifique aux salariés à temps partiel visant à garantir leur égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation dans l’entreprise.

Article 8 – Travail de nuit

8.1 Les parties considèrent que le travail ne peut être accompli, compte tenu de l’agencement et de la surface des locaux, dans des conditions de sécurité (rotation entre les équipes stock et préparation, dégagement des voies de circulation, diminution des interférences d’activités, …) satisfaisantes pour les salariés qu’en recourant au travail de nuit.

8.2 La période de nuit au sens des articles L. 3122-2 et L. 3122-15 du code du travail, commence à 21 heures et s’achève à 6 heures.

Le travail est organisé de sorte à limiter le recours au travail de nuit au strict nécessaire.

Dans toute la mesure du possible, les travailleurs de nuit bénéficient d’une planification fixe de leurs horaires.

8.3 Les heures de nuit seront payées au taux de base et ouvriront droit, pour les travailleurs de nuit et par mois complet, à une journée de repos supplémentaire.

8.4 Il est principalement fait appel au volontariat et, en tant que de besoin, aux salariés non spécifiquement volontaires.

Les salariés justifiants, par tout moyen, de contraintes personnelles particulières faisant obstacle à ce qu’ils accomplissent des heures de nuit bénéficient, à leur demande, d’un aménagement d’horaire compatible avec lesdites restrictions.

8.5 Les travailleurs de nuit dont le temps de travail journalier atteint 6 heures bénéficient d’une pause, conformément aux dispositions légales, rémunérée.

CHAPITRE 3 – REPOS, CONGES & JOURS FERIES

Article 9- Repos obligatoires

9.1 Repos quotidien

9.1.1 Entre deux journées de travail, le salarié bénéficie d’un repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

9.1.2 La durée du repos peut être portée à 9 heures en cas de surcroît exceptionnel d’activité ou pour les activités de manutention concourant à l’exécution de prestations de transport, notamment les activités logistiques d’emballage, expédition et transit.

La fraction du temps de repos dont le salarié n’a pas bénéficié s’ajoute à son temps de repos de la journée suivante ou, en cas d’impossibilité temporaire, au jour où la cause de l’impossibilité aura cessé.

9.2 Repos hebdomadaire

9.2.1 Les salariés bénéficient d’au moins 24 heures de repos consécutives par semaine, aucun salarié n’étant admis à travailler plus de 6 jours par semaine.

Le repos visé à l’alinéa qui précède est accolé au repos visé à l’article 6.1 des présentes.

9.2.2 En cas de travaux urgents nécessité pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou au bâtiment le repos hebdomadaire peut être suspendu le temps nécessaire à la réalisation des travaux et se reporte, sauf demande contraire du salarié, immédiatement à l’issue des travaux.

Article 10 – Repos dominical

10.1 En application de l’article L. 3132-12, dans sa rédaction applicable à la date des présentes, les salariés affectés à des tâches en rapport avec l’expédition, le transit et l’emballage des produits, bénéficieront du repos dominical par roulement.

10.2 Les salariés volontaires pour travailler le dimanche le mentionneront à l’embauche à leur responsable.

Dans la planification du travail dominical, il sera principalement recouru aux salariés volontaires.

En fonction des besoins du service, les salariés n’ayant pas exprimé le souhait de travailler de façon habituelle le dimanche pourront en être requis sous réserve de respecter, sauf accord exprès contraire, un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

10.3 Le travail dominical ne donne pas lieu à une contrepartie spécifique.

10.4 Sauf les salariés qui ont exprimés le souhait de travailler de façon habituelle le dimanche, le repos dominical sera, sauf accord exprès et spécial contraire, octroyé par roulement au rythme d’une semaine sur deux selon la planification bihebdomadaire du temps de travail.

En cas de circonstances particulières, comme un surcroît d’activité, la planification des heures de travail prévues à l’alinéa qui précède pourra être modifiée sous réserve d’observer un délai de prévenance de 7 jours, sauf la faculté pour l’entreprise de ramener ce délai à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles.

Les salariés souhaitant bénéficier d’un dimanche de repos normalement travaillé pourront le demander sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours.

Le refus de la société à une telle demande est motivé.

Article 11 – Jours fériés

11.1 Compte tenu des dispositions du présent accord, les parties sont convenues que les jours fériés tombant sur un jour normalement ouvré ne seront pas travaillé pour les salariés ayant le statut de cadre autonome.

Les autres catégories de salarié, lorsque leur présence est requise, les heures travaillées les jours fériés sont payées au taux de base à l’exclusion de tout autre élément de rémunération.

11.2 Les jours fériés non travaillés n’entraînent, pour les salariés dotés d’une ancienneté de 3 mois et plus, aucune perte de salaire.

Toute autre contrepartie, prévue par les dispositions légales supplétives, par la convention collective, un usage ou une pratique antérieure est, dès l’adoption de cet accord, suspendu le temps où les présentes s’appliquent.

Article 12 - Congés

12.1 Les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail effectif du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Sans préjudice des dispositions légales d’ordre public, tout droit à congés supplémentaire, quel qu’en soit la cause ou l’objet, résultant d’une disposition légale supplétive, de la convention collective, d’usage, d’engagement unilatéral ou d’une pratique est suspendu dès l’entrée en vigueur du présent accord et pour le temps de son application.

12.2 La période de prise des congés est ouverte du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les salariés sont tenus de prendre 3 semaines, dont au moins 12 jours ouvrables continus, au mois d’août de chaque année et au moins une semaine dans la période correspondante aux vacances scolaires comprises entre le 15 décembre et le 10 janvier.

Sauf cas exceptionnel, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut pas excéder 24 jours ouvrables.

Les congés pris hors de la période allant du 1er mai au 31 octobre ouvrent droit, sauf renonciation exprès individuelle et spéciale, à un jour de congés supplémentaires, quelle que soit la durée du congé fractionné.

12.3 Les demandes de congés sont adressées directement par le salarié par le biais de l’interface dédiée dans le logiciel de paie au moins deux mois avant la date souhaitée pour la prise du congé.

Lorsque les nécessités de service le justifient et qu’aucun accord n’a été trouvé pour fixer les dates des congés, de deux ou plusieurs salariés dont les demandes se trouveraient en conflit, il est donné priorité aux salariés ayant, dans l’ordre hiérarchisé suivant :

  • L’ancienneté la plus importante ;

  • Le plus grand nombre de personnes à charge à condition qu’il existe un lien essentiel avec les dates de congés demandés ;

  • Un conjoint, partenaire enregistré ou concubin, justifiant de son impossibilité de prendre son congé principal à une autre date que celles correspondant à la demande du salarié.

Sauf circonstances exceptionnelles, l’ordre des départs ainsi arrêté est communiqué à l’ensemble du personnel par voie d’affichage au moins un mois avant la date prévue pour les départs en congés et ne peut être modifié, sauf accord individuel de l’intéressé ou circonstances exceptionnelles, moins de quinze jours avant la date prévue pour le départ.

CHAPITRE 4 – CLAUSES FINALES

Article 13 - Durée de l’accord, Révision, Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du lendemain de la date de l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt et de publicité.

Il pourra être dénoncé selon les dispositions légales en vigueur à la date de la dénonciation. La dénonciation en sera faite aux personnes habilitées à négocier un accord de substitution à la date de la dénonciation.

Chaque partie signataire peut en demander la révision. Les signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.

Article 14 - Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par la Direction de l’entreprise auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétents via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A cette fin, sera communiquée la version signée du présent accord ainsi qu’une version anonymisée expurgée des noms des signataires.

Un exemplaire du présent accord sera transmis, par la partie la plus diligente laquelle en informera les autres parties, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle.

Article 15 – Information des salariés

Le présent accord est tenu à la disposition du personnel sur les lieux de travail.

Si un intranet venait à être mis en place, le texte intégral de l’accord y serait référencé.

Les salariés présents dans les effectifs sont avertis, par tout moyen, de l’adoption du présent accord.

Une notice d’information sera remise aux salariés nouvellement embauchés ou, à défaut, une référence aux présentes sera faite dans leurs contrats de travail qui comportera l’indication du lieu auquel ils peuvent le consulter.

Fait à …………………………., le …………………………….

En 5 exemplaires originaux

Pour le CSE, Pour la Direction,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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