Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE L'UES ATLAND" chez ATLAND GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATLAND GROUP et les représentants des salariés le 2021-06-21 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521035160
Date de signature : 2021-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : ATLAND GROUP
Etablissement : 81104791900022 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-21

Accord collectif relatif à la durée du travail au sein de l’UES Atland

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’UES Atland constituée des sociétés suivantes :

Atland, S.A.S au capital de 161 749 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 445 330 996, dont le siège social est sis 40 avenue George V – 75008 Paris,

Atland Résidentiel, SAS au capital de 10 325 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 382 561 249, dont le siège social est sis 40 avenue George V – 75008 Paris,

Atland Voisin, SAS au capital de 349 400 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Dijon, sous le numéro 310 057 625, dont le siège social est sis 15 place Grangier – 21000 Dijon,

Foncière Atland REIM, SAS au capital de 8 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 437 664 386, dont le siège social est sis 40 avenue George V – 75008 Paris,

Atland Group, SAS au capital de 37 600 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 811 047 919, dont le siège social est sis 40 avenue George V – 75008 Paris,

Fundimmo, SAS au capital de 34 020 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 802 497 099, dont le siège social est sis 22 rue de Courcelles – 75008 Paris,

Marianne Développement, SAS au capital de 191 080 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 403 570 500, dont le siège social est sis 25 rue Pierre Curie – 92000 Nanterre,

Maisons de Marianne Services, SAS au capital de 65 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 448 382 077, dont le siège social est sis 25 rue Pierre Curie – 92000 Nanterre,

Représentée par ….,

D’une part,

ET

Le CSE de l’UES ATLAND

Représenté par :

  • …… , en sa qualité de membre titulaire du CSE,

D’autre part,

Ensemble dénommées les « Parties »

SOMMAIRE

TITRE 1. CHAMP D’APPLICATION 4

Article 1. Objet de l’accord 4

Article 2. Salariés concernés 4

TITRE 2. DISPOSITIONS GENERALES 5

Article 3. Définition du temps de travail effectif 5

Article 4. Durées maximales de travail et repos 5

Article 5. Congés payés 5

Article 6. Jours fériés 5

TITRE 3. MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 6

3.1. FORFAIT ANNUEL EN JOURS 6

Article 7. Salariés concernés 6

Article 8. Période de référence et durée du forfait 7

Article 9. Conventions individuelles de forfait 7

Article 10. Modalités de décompte des jours travaillés et des jours de repos 7

Article 11. Modalités de prise des jours de repos 8

Article 12. Conditions de prise en compte des absences, arrivées ou départs en cours d’année 8

Article 13. Evaluation et suivi de la charge de travail du salarié, de l’amplitude des journées travaillées et de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle 9

Article 14. Forfait jour réduit 10

Article 15. Droit à la déconnexion 11

3.2. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL EMPLOYE, AGENT DE MAITRISE ET CADRE SEDENTAIRE NON AUTONOME 11

Article 16. Salariés concernés 11

Article 17. Modalités de prise des jours de repos 13

Article 18. Heures supplémentaires 14

3.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES NEGOCIATEURS COMMERCIAUX (ATLAND RESIDENTIEL) 14

Article 19. Négociateurs commerciaux 14

TITRE 4. TEMPS PARTIEL (HORS FORFAIT JOUR) 14

Article 20. Temps partiel 14

TITRE 5. DISPOSITIONS FINALES 15

Article 21. Mise en œuvre et durée de l’accord 15

Article 22. Suivi et rendez-vous 15

Article 23. Révision de l’accord 15

Article 24. Dénonciation de l’accord 15

Article 25. Publicité et dépôt 15

PREAMBULE

En raison des liens existant entre les sociétés de l’UES Atland et l’existence d’une communauté de travail entre les salariés de ces sociétés, il est apparu nécessaire de négocier un accord collectif relatif à la durée du travail commun à l’ensemble des sociétés et collaborateurs de l’UES.

C’est dans ce contexte que les représentants des entités de l’UES Atland et les membres titulaires du CSE de l’UES Atland se sont réunis le 21 juin 2021.

A l’issue de la dernière réunion, il a été convenu de procéder, conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du code du travail, à la signature du présent accord sur la durée du travail au sein de l’UES Atland.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE 1. CHAMP D’APPLICATION

Article 1. Objet de l’accord

L’objet du présent accord est de mettre en place un accord sur la durée du travail commun à l’ensemble des sociétés et collaborateurs de l’UES, sous réserve des spécificités propres à certaines sociétés.

Il est expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord annulent et remplacent et se substituent définitivement à l’ensemble des dispositions prévues par les conventions et accords de branche, d’entreprises ou d’établissements ou celles prévues par accords atypiques, usages ou décisions unilatérales applicables aux sociétés de l’UES Atland antérieurs à la signature du présent accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article 2. Salariés concernés

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES Atland à l’exception :

  • des cadres dirigeants ;

Les cadres dirigeants sont définis comme les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein des sociétés de l’UES.

Les mandataires sociaux ainsi que les stagiaires, qui n’ont pas la qualité de salarié, sont également exclus du champ d’application de cet accord.

TITRE 2. DISPOSITIONS GENERALES

Article 3. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, sont notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • Le temps consacré aux pauses et aux repas,

  • Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail.

    Article 4. Durées maximales de travail et repos

1. Il est rappelé que les salariés des sociétés de l’UES entrant dans le champ d’application de cet accord doivent respecter un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin de la journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire a minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

Sauf s’ils bénéficient d’une convention de forfait annuel en jours, ils doivent, en outre, respecter les durées légales maximales de travail suivantes :

  • la durée quotidienne maximale du travail effectif est de 10 heures,

  • la durée hebdomadaire maximale du travail est de 48 heures par semaine civile,

  • la durée hebdomadaire maximale est de 44 heures de travail sur une période de douze semaines consécutives, ou en cas de circonstances exceptionnelles à une durée de 46 heures de travail sur une période de 12 semaines.

    Article 5. Congés payés

Pour une année complète, le nombre de congés payés pour l’ensemble des salariés est de 25 jours ouvrés.

Le fractionnement du congé principal au-delà du congé continu de 10 jours ouvrés, en dehors de la période légale de prise des congés payés et à la demande du salarié, n’ouvre pas droit à des jours de congés supplémentaires (jours dits de fractionnement).

Article 6. Jours fériés

Les jours fériés légaux ordinaires sont les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, jeudi de l’Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et le 25 décembre.

La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.

TITRE 3. MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Compte tenu des fonctions exercées par les salariés des entités de l’UES Atland entrant dans le champ d’application du présent accord, les Parties conviennent de la mise en place de différentes modalités d’aménagements du temps de travail exposées ci-dessous :

  • forfait annuel en jours (sous-titre 3.1.),

  • durée et aménagement du temps de travail du personnel employé, agent de maîtrise et cadre aux horaires (sous-titre 3.2.),

  • dispositions particulières pour les négociateurs commerciaux (sous-titre 3.3.).

    3.1. FORFAIT ANNUEL EN JOURS

    Article 7. Salariés concernés

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les cadres aux horaires ne sont pas éligibles à une convention de forfait en jours sur l’année.

Sont ainsi visés les catégories de collaborateurs suivantes :

  • Au sein des sociétés Atland, Atland Résidentiel, Marianne Développement et Maisons de Marianne Services

En application du présent accord, les parties conviennent que sont éligibles au forfait annuel en jours des salariés positionnés a minima aux coefficients suivants : Niveau 4, Echelon 1, Coefficient 300, et remplissant les conditions susvisées.

  • Au sein des sociétés Atland Voisin, Foncière Atland REIM et Atland Group

En application du présent accord, les parties conviennent que sont éligibles au forfait annuel en jours des salariés positionnés a minima au niveau C1 et remplissant les conditions susvisées.

  • Au sein de la société Fundimmo

En application du présent accord, les parties conviennent que sont éligibles au forfait annuel en jours des salariés positionnés a minima au coefficient suivant : Position 1.2 coefficient 100, et remplissant les conditions susvisées.

Les parties conviennent que toute modification des classifications conventionnelles, toute création d’une nouvelle fonction, toute évolution du niveau de responsabilité ou d’autonomie d’une fonction pourra conduire à la conclusion d’un avenant au présent accord, notamment pour élargir le périmètre des salariés éligibles.

Article 8. Période de référence et durée du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par année civile incluant la journée de solidarité.

La période annuelle de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Le nombre de jours annuels travaillés de 218 jours correspond à une année complète de travail.

Il est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés. En cas de droit à congés payés incomplet, le nombre de jours de travail sera augmenté à due concurrence.

Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les 218 jours travaillés.

Le fractionnement des congés payés ne donnant pas lieu à jours de congé de fractionnement en application du présent accord, n’impactera pas le nombre de jours de travail dû.

Article 9. Conventions individuelles de forfait

Chaque salarié concerné devra signer une convention individuelle de forfait annuel en jours qui fixera notamment :

  • la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours,

  • le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année,

  • la rémunération annuelle forfaitaire brute,

  • la réalisation d’entretiens annuels avec la direction au cours desquels seront évoqués l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé,

  • la possibilité de se déconnecter des outils numériques professionnels.

    Article 10. Modalités de décompte des jours travaillés et des jours de repos

Chaque année civile, le nombre de jours de repos dont bénéficie un salarié en forfait jours ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés et ayant travaillé toute l’année, sera calculé comme suit :

365 jours dans l’année moins :

  • Le nombre de samedis et de dimanches,

  • Le nombre de jours fériés légaux correspondant à un jour habituellement travaillé,

  • Le nombre de jours ouvrés de congés payés (25),

  • 218 jours travaillés incluant la journée de solidarité _________________________________________________________________________

TOTAL : nombre de jours de repos pour l’année civile

Le nombre de jours de repos varie chaque année en fonction notamment du nombre exact de jours fériés et chômés.

En cas d’absence, d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés sera recalculé conformément aux règles définies à l’article 12.

Article 11. Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos sont positionnés à l’initiative du salarié avec accord de sa hiérarchie, à l’exception de deux jours de repos par an affectés collectivement par l’entreprise.

Le salarié devra tenir compte, pour proposer les dates de prise jours de ses jours de repos, des nécessités du service. Il devra en tout état de cause respecter un délai de prévenance minimal de 7 jours.

Le responsable hiérarchique pourra refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates sollicitées pour des raisons de service. Dans cette hypothèse, il devra proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.

Ils devront être pris par journée entière ou, exceptionnellement, par demi-journée. Ils ne pourront pas être pris par anticipation sauf accord préalable de la Direction Générale ou de son représentant.

En ce qui concerne le calcul de la durée du congé annuel, ces jours sont assimilés à du temps de travail effectif.

Article 12. Conditions de prise en compte des absences, arrivées ou départs en cours d’année

  • Impact des absences et entrées/sorties sur la rémunération

Les absences peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié. Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire annuel, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.

En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier.

  • Impact des absences et entrées/sorties en cours d’année sur le nombre de jours travaillés

En cas d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, le nombre de jours travaillés au titre du forfait et, par conséquent, le nombre de jours de repos seront déterminés à due proportion de la durée de présence.

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné par ce dispositif en cours d’année, le nombre de jours de travail et, par conséquent, le nombre de jours de repos seront également déterminés à due proportion de la durée de présence.

Article 13. Evaluation et suivi de la charge de travail du salarié, de l’amplitude des journées travaillées et de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle

13.1. Temps de repos obligatoires

Les parties signataires réaffirment leur souhait d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait annuel en jours.

A ce titre, il est rappelé que les salariés au forfait doivent bénéficier d’un temps de repos :

  • quotidien d’au moins 11 heures consécutives,

  • hebdomadaire de 35 heures consécutives.

13.2. Décompte du nombre de jours travaillés

1. Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées et non travaillées.

Ce décompte sera effectué mois par mois via un document contrôlé par l’employeur ou son représentant, sur lequel seront renseignés :

  • le nombre et la date des journées travaillées,

  • le nombre et la date des journées non travaillés. Pour ces dernières, la qualification et le positionnement de ces journées et demi-journées seront précisés : congés payés, congé pour évènement familial, jour de repos lié au forfait, jours fériés chômés, etc.)

Sur ce document, le salarié pourra tenir informé son responsable hiérarchique ou / et la Direction des ressources humaines, le cas échéant, des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail ainsi que toute difficulté relative à l'amplitude des journées d'activités, le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, la prise des jours de repos, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie privée. Le salarié communiquera le cas échéant ses alertes dans le « cadre d'observations » réservé à cet effet.

2. Le supérieur hiérarchique devra, dans les meilleurs délais, examiner les alertes que le cadre autonome aura pu mentionner et y apporter des réponses.

13.3. Entretien individuel annuel

Chaque salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année bénéficiera d’un entretien individuel annuel au cours duquel seront notamment abordés :

  • la charge de travail qui doit être raisonnable ;

  • l’organisation de son travail au sein de l’entité concernée;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle;

  • la rémunération.

Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

L’entretien pourra avoir lieu dans le prolongement de l’entretien d’évaluation qui sera aussi l’occasion pour le salarié de faire le point avec la direction sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leurs réajustements éventuels en fonction de l’activité de l’entreprise.

En tout état de cause, il devra être pris, à l’issue de chaque entretien, les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour résoudre des difficultés concernant la charge de travail, , d’assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes, et d’articuler la vie personnelle et professionnelle.

13.4. Moyens d’alerte

Les parties conviennent qu’en complément de l’entretien annuel, les salariés devront et pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie ou la Direction des ressources humaines, sur leur charge de travail, en cas de difficultés.

Les parties à l’accord prévoient également expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à la direction toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité.

Article 14. Forfait jour réduit

En accord avec le salarié ou à la demande du salarié, il sera possible de prévoir un nombre de jours travaillés en-deçà du nombre de jours annuels tel que défini à l’article 7 du présent accord.

Une convention spécifique sera conclue avec les salariés intéressés.

Dans cette hypothèse, le nombre de jours travaillés sur l'année sera proratisé, arrondi à l'entier supérieur.

Exemple : Pour un salarié travaillant quatre jours par semaine, le nombre de jours compris dans le forfait réduit sera de 218 X 4 / 5 = 174 jours.

Par ailleurs, une réduction des jours de repos interviendra également à due proportion des jours de repos supplémentaires accordés aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours temps plein selon la formule suivante :

Nombre de jours de repos pour un forfait temps plein

Nombre de jours du forfait réduit x ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nombre de jours du forfait temps plein

Le nombre de jours de repos obtenus sera, le cas échéant, arrondi à l’entier supérieur.

Enfin, la rémunération perçue en forfait annuel en jours réduit doit également être réduite à due proportion par rapport à la rémunération qui aurait dû être perçue sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.

Article 15. Droit à la déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Les parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie professionnelle/vie privée.

Les managers doivent accorder une vigilance particulière à ce sujet et s’assurer que cet équilibre est respecté.

Afin de respecter les plages horaires de repos quotidien, l’entreprise sera habituellement fermée entre 21 heures le soir et 8 heures le matin, ainsi que les samedis et dimanches.

En outre, les règles suivantes devront être respectées :

  • les outils informatiques nomades n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos, d’absence ou de congés des salariés,

  • l’usage des outils informatiques nomades pendant une période de repos, d’absence ou de congé ne pourra être autorisé qu’à titre exceptionnel, en raison de la gravité et/ou de l’urgence du sujet à traiter,

  • en cas d’absence, chaque salarié devra prévoir un message d’absence indiquant la date de son retour et les coordonnées d’un collaborateur qui pourra traiter les questions urgentes en son absence,

  • aucun salarié ne pourra être sanctionné pour avoir débranché, pendant une période de repos, ses outils informatiques nomades.

Une charte informatique applicable à l’ensemble des salariés de l’UES Atland sera également établie à cette fin afin d’encadrer l’usage des moyens informatiques et de communication.

3.2. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL EMPLOYE, AGENT DE MAITRISE ET CADRE SEDENTAIRE NON AUTONOME

Article 16. Salariés concernés

  • Au sein des sociétés Atland et Atland Résidentiel

Pour l'ensemble de la catégorie de personnel Employé relevant des niveaux I à III de la convention collective (à l'exception de Négociateurs Commerciaux cadres ou employés dont la durée du travail hebdomadaire est de 35 heures) et pour les cadres aux horaires, l'organisation du travail prend la forme d'une durée hebdomadaire moyenne sur l'année de 38 heures de travail effectif par semaine résultant d'une part, d'une durée hebdomadaire de travail effectif de 39 heures et d'autre part, d'une contrepartie en repos de 6 jours liée à l'organisation du temps de travail sur l'année.

Les salariés restent soumis à un horaire hebdomadaire collectif défini par site et/ou par catégorie de salariés, direction ou service et porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

  • Au sein de la société Atland Voisin

Pour l'ensemble de la catégorie de personnel Employé et Agent de Maitrise relevant des niveaux El, E2 et E3 et AMI et AM2 de la convention collective de l’Immobilier et pour les cadres aux horaires, l'organisation du travail prend la forme d'une durée hebdomadaire moyenne sur l'année de 35 heures de travail effectif par semaine résultant d'une part, d'une durée hebdomadaire de travail effectif de 36 heures et d'autre part, d'une contrepartie en repos de 6 jours liés à l'organisation du temps de travail sur l'année.

Les salariés restent soumis à un horaire hebdomadaire collectif défini par site et/ou par catégorie de salariés, direction ou service et porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

  • Au sein de la société Foncière Atland REIM

Pour l'ensemble de la catégorie de personnel Employé relevant des niveaux El , E2 et E3 de la convention collective de l'Immobilier et pour les cadres aux horaires, l'organisation du travail prend la forme d'une durée hebdomadaire moyenne sur l'année de 38 heures de travail effectif par semaine résultant d'une part, d'une durée hebdomadaire de travail effectif de 39 heures et d'autre part, d'une contrepartie en repos de 6 jours liés à l'organisation du temps de travail sur l'année.

Les salariés restent soumis à un horaire hebdomadaire collectif défini par site et/ou par catégorie de salariés, direction ou service et porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

  • Au sein de la société Fundimmo

Pour l'ensemble de la catégorie de personnel Employé relevant des coefficients 220 à 500 de la convention collective SYNTEC, l'organisation du travail prend la forme d'une durée hebdomadaire moyenne sur l'année de 37 heures de travail effectif par semaine résultant d'une part, d'une durée hebdomadaire de travail effectif de 39 heures et d'autre part, d'une contrepartie en repos de 12 jours liés à l'organisation du temps de travail sur l'année.

Les salariés restent soumis à un horaire hebdomadaire collectif défini par site et/ou par catégorie de salariés, direction ou service et porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

  • Au sein de la société Atland Group

Pour l'ensemble de la catégorie de personnel Employé relevant des niveaux El , E2 et E3 de la convention collective de l'Immobilier et pour les cadres aux horaires, l'organisation du travail prend la forme d'une durée hebdomadaire moyenne sur l'année de 38 heures de travail effectif par semaine résultant d'une part, d'une durée hebdomadaire de travail de 39 heures effectif et d'autre part, d'une contrepartie en repos de 6 jours liés à l'organisation du temps de travail sur l'année.

Les salariés restent soumis à un horaire hebdomadaire collectif défini par site et/ou par catégorie de salariés, direction ou service et porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

  • Au sein de la société Marianne Développement

Pour l'ensemble de la catégorie de personnel Employé relevant des niveaux I à III de la convention collective de la promotion immobilière et pour les cadres aux horaires, l'organisation du travail prend la forme d'une durée hebdomadaire moyenne sur l'année de 38 heures de travail effectif par semaine résultant d'une part, d'une durée hebdomadaire de travail de 39 heures et d'autre part, d'une contrepartie en repos de 6 jours liés à l'organisation du temps de travail sur l'année.

Les salariés restent soumis à un horaire hebdomadaire collectif défini par site et/ou par catégorie de salariés, direction ou service et porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

  • Au sein de la société Maisons de Marianne Services

Pour l'ensemble de la catégorie de personnel Employé relevant des niveaux I à III de la convention collective de la promotion immobilière et pour les cadres aux horaires, l'organisation du travail prend la forme d'une durée hebdomadaire moyenne sur l'année de 38 heures de travail effectif par semaine résultant d'une part, d'une durée hebdomadaire de travail de 39 heures et d'autre part, d'une contrepartie en repos de 6 jours liés à l'organisation du temps de travail sur l'année.

Les salariés restent soumis à un horaire hebdomadaire collectif défini par site et/ou par catégorie de salariés, direction ou service et porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

Article 17. Modalités de prise des jours de repos

Ces jours de repos (6 ou 12) seront, à raison de deux jours, affectés collectivement par l'entreprise ; les jours restants seront affectés à l’initiative des salariés, avec accord de leur hiérarchie.

En cas d'entrée dans la société en cours d'année, les jours de repos sont attribués au prorata du temps de présence dans l'année civile sachant que ces jours de repos ont une durée moyenne de 7 heures et que ceux-ci sont acquis à raison de 12 minutes par jour travaillé.

Ils devront être pris par journée entière ou, exceptionnellement, par demi-journée. Ils ne pourront pas être pris par anticipation sauf accord préalable de la Direction Générale ou de son représentant.

En ce qui concerne le calcul de la durée du congé annuel, ces jours sont assimilés à du temps de travail effectif.

Ils feront l'objet d'un suivi sur le bulletin de paie.

2. La fixation collective des jours de repos collectifs liés à la nouvelle année sera définie en fin d’année pour l’année suivante.

Toute demande de prise de jours de repos à l’initiative du salarié devra être établie, au plus tard 15 jours avant le départ prévu, dans le logiciel prévu à cet effet.

En cas de départ de l'entreprise, les jours de repos liés à l'organisation du temps de travail pourront, soit être pris pendant le préavis, soit être réglés avec le solde de tout compte.

Les jours de repos acquis et non pris sont réglés sur la base du salaire de base, hors commissions ou autre rémunération variable.

Article 18. Heures supplémentaires

Il est convenu que le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.

Les heures supplémentaires s’entendent des heures qui sont accomplies à la demande préalable et expresse de l’employeur au-delà de la durée hebdomadaire de travail.

Elles pourront, au choix du salarié, être rémunérées ou faire l’objet d’un repos compensateur équivalent conformément aux dispositions légales applicables.

3.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES NEGOCIATEURS COMMERCIAUX (ATLAND RESIDENTIEL)

Article 19. Négociateurs commerciaux

Au sein des entités concernées, la durée hebdomadaire du travail des négociateurs commerciaux est fixée à 35 heures réparties sur 5 jours de la semaine.

Compte tenu de cette organisation de leur travail, les négociateurs commerciaux ne bénéficient pas de jours de repos complémentaires liés à l'organisation du travail sur l’année.

TITRE 4. TEMPS PARTIEL (HORS FORFAIT JOUR)

Article 20. Temps partiel

Les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée du travail de 35 heures par semaine sont considérés comme des salariés à temps partiel.

Les dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel en vigueur s’appliquent.

TITRE 5. DISPOSITIONS FINALES

Article 21. Mise en œuvre et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021.

Article 22. Suivi et rendez-vous

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible d’impacter significativement les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de six mois à compter de cette évolution afin d’envisager les modalités d’adaptation de ces dispositions.

Article 23. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.

Article 24. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 25. Publicité et dépôt

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

L’accord sera porté à la connaissance des salariés sur le réseau social d’entreprise.

Le dépôt de l’accord collectif devra être fait par voie dématérialisée, sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en format PDF. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe des Conseils de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 21 juin 2021

Pour l’UES Atland Pour le CSE de l’UES Atland

Annexe : procès-verbal de consultation des membres CSE de l’UES Atland

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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