Accord d'entreprise "PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-08-31 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522046105
Date de signature : 2022-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : AUTHENTIC TALENT CONSULTING
Etablissement : 82892955400024

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-31

PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

AUTHENTIC TALENT CONSULTING, dont le siège social est sis 37 rue de Surène, 75008 Paris représenté par xxxxxPrésidente, ci-après désignée "l’Employeur",

ET

Les Salariés d’AUTHENTIC TALENT CONSULTING, statuant par voie référendaire à la majorité des 2/3 sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les Salariés »

L’effectif habituel de l’entreprise étant inférieur à 11 salariés, le présent accord a été adopté dans le cadre d’un référendum conformément aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

CHAMP D’APPLICATION

DISPOSITIONS COMMUNES

  • Temps de travail effectif

  • Respect des durées maximales du travail et des repos minimums

  • Journée de solidarité

ARTICLE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES EN REALISATION DE MISSION AVEC AUTONOMIE COMPLETE (CADRES AUTONOMES)

  • 1.1 Catégories de salariés concernés

  • 1.2 Période de référence et nombre de jours compris dans le forfait jours

  • 1.3 Rémunération

    • 1.3.1 Lissage

    • 1.3.2 Incidences des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année sur la rémunération

  • 1.4 Jours de repos

    • 1.4.1 Nombre de jours de repos

    • 1.4.2 Rachat des jours de repos

    • 1.4.3 Situation des salariés embauchés ou sortant en cours d’année

  • 1.5 Forfait jours réduit

  • 1.6 Convention individuelle de forfait

  • 1.7 Évaluation et suivi de la charge de travail

  • 1.8 Entretiens

  • 1.9 Suivi médical

ARTICLE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES INTEGRES, EMPLOYES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE

  • 2.1 Catégories de salariés concernés

  • 2.2 Durée du travail

  • 2.3 Jours RTT

  • 2.4 Horaires de travail

ARTICLE 3 PRISE DES CONGES, des JOURS RTT et des JOURS de REPOS

  • 3.1 Prise des congés payés

  • 3.2 Prise des jours RTT et des jours de repos

ARTICLE 4 DROIT A LA DECONNEXION

ARTICLE 5 DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL

ARTICLE 6 HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • 6.1 Cadre général

  • 6.2 Décompte des heures supplémentaires

  • 6.3 Compensation des heures supplémentaires

ARTICLE 7 DUREE, MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

ARTICLE 8 FORMALITES

PREAMBULE

Le présent accord vise à détailler l’aménagement de la durée du travail au sein de la Société AUTHENTIC TALENT CONSULTING.

Il est conclu en application de l’accord du 22 juin 1999 applicable au sein de la branche Bureaux d'Études Techniques, dite "Syntec" et de son avenant du 1er avril 2014.

Il vise à détailler les modalités d’organisation du temps de travail sur l’année conformément au Chapitre III de l’accord du 22 juin 1999.

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord concernent tous les salariés d’AUTHENTIC TALENT CONSULTING avec des modalités différentes selon les types de populations concernées.

Ces dispositions s’appliquent donc, conformément à l’article L.2254-1 du Code du Travail, aux contrats de travail en cours et à venir : CDD, CDI, contrats de professionnalisation et d’apprentissage notamment.

Il est précisé que le présent accord met fin à tous les engagements unilatéraux et usages ayant le même objet et se substitue aux dispositions précédentes appliquées en matière de temps de travail quelle que soit leur source juridique (accords, usages, engagements unilatéraux).

DISPOSITIONS COMMUNES

Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif a été défini par les dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Respect des durées maximales du travail et des repos minimums

Sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles :

  • La durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures sauf cas exceptionnels dans les conditions fixées à l’article 6 du présent accord et en application de l’article L.3121-19 du Code du travail ;

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;

  • Le repos quotidien minimal est de 11 heures consécutives ;

  • Le repos hebdomadaire minimal est de 35 heures consécutives.

Journée de solidarité

Conformément à l’article L.3133-7 du Code du travail : « la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ». De ce fait, chaque employeur doit s’acquitter chaque année d’une contribution équivalente à une journée de travail (0,3% de la masse salariale annuelle).

Cette journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte pour l’ensemble de la Société.

Il est laissé au salarié le choix entre deux modalités pour s’affranchir de son obligation :

  • Utiliser un jour RTT ou un jour de repos sur cette date

  • Accomplir ses missions et activités normalement à cette date, sans rémunération supplémentaire liée au travail effectué un jour normalement non travaillé

ARTICLE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES EN REALISATION DE MISSION AVEC AUTONOMIE COMPLETE (CADRES AUTONOMES)

1.1 Catégories de salariés concernés

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du Travail, et comme défini au chapitre II – article 4 de l’accord national du 22 juin 1999 (et son avenant de révision signé le 1er avril 2014), les cadres en réalisation de mission avec autonomie complète sont :

« Les personnels qui exercent des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leurs sont confiées ».

Il est cependant rappelé que l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps doit néanmoins rester compatible avec le respect du travail en équipe, du service des clients, des impératifs opérationnels et le bon accomplissement des missions qui sont assignées aux salariés. Les salariés doivent en toutes circonstances veiller à organiser leur temps de travail au mieux des intérêts de la Société.

Les salariés autonomes sont des salariés dont la durée ou le rythme de travail ne peuvent être déterminés en amont. Il s’agit des salariés dont le temps de travail est aléatoire, ne peut être fixé à l’avance et dont les horaires ne sont pas contrôlables du fait de leur responsabilité, de leurs fonctions et de leur autonomie d’organisation. Partant de directives données par leur supérieur, ils disposent d’une large autonomie d’initiative et assument la responsabilité totale du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission.

Ils relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale et perçoivent une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel applicable à la catégorie dont ils relèvent ou, à défaut, bénéficient d’une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale ou sont mandataires sociaux.

Sont notamment concernés par cette modalité les salariés de la Société exerçant des responsabilités de management

Sont comprises dans le périmètre du présent article à la date du présent accord, les fonctions de :

  • Directeur (s)

  • Manager Opérations

  • Manager Développement Commercial

En fonction des évolutions de l’organisation, cette liste pourrait être amenée à évoluer, étant rappelé que les cadres dits autonomes doivent en tout état de cause répondre à la définition posée par l’article 4 du chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 (et son avenant de révision signé le 1er avril 2014) rappelée ci-dessus.

Elle fera l’objet d’une revue annuelle dans le cadre du suivi de l’accord.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant signé par le Salarié.

1.2 Période de référence et nombre de jours compris dans le forfait jours

La période de référence du forfait est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Sur cette période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Les éventuels congés pour ancienneté et pour évènements familiaux sont inclus dans le décompte du nombre de jours travaillés.

1.3 Rémunération

1.3.1 Lissage

La rémunération dont bénéficient les salariés en forfait jours sur l’année est indépendante des heures effectuées.

Elle est fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail, le cas échéant.

Les salariés relevant de cette modalité percevront une rémunération en rapport avec le volume du forfait convenu, les sujétions qui leurs sont imposées par ce mode d’organisation du temps de travail ainsi qu’avec leur niveau de responsabilité et leur qualification.

Pour rappel, ne peuvent se voir proposer une convention de forfait annuel en jours que :

- les cadres qui relèvent de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale et dont la rémunération annuelle est au moins égale à 120 % du minimum conventionnel applicable à la catégorie dont ils relèvent ;

- à défaut les cadres qui bénéficient d’une rémunération annuelle supérieure à deux plafonds annuels de la sécurité sociale.

1.3.2 Incidences des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année sur la rémunération

En cas d’absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée, ainsi qu’en cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, la rémunération mensuelle du salarié est diminuée en fonction du nombre de journées ou demi-journées d’absence, sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule suivante :

Salaire journalier = rémunération annuelle / nombre de jours du forfait

1.4 Jours de repos

1.4.1 Nombre de jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond annuel de jours travaillés visé à l’article 1.2 du présent accord, le salarié bénéficie de l’attribution de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment du nombre de jours chômés sur l’année.

A cet égard, il est expressément précisé que, compte tenu d’un nombre variable, d’une année sur l’autre, de jours fériés tombant un jour ouvré autre que le samedi ou le dimanche, le nombre de jours de repos dans l’année sera calculé chaque année par la Direction et communiqué aux salariés concernés selon la règle suivante :

  • Nombre de jours dans l’année : 365 *

  • Nombre de samedis et dimanches dans l’année : - 104**

  • Nombre de congés payés annuels : - 25

  • Nombre de jours travaillés : - 218

  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré : - X ***

* ou 366 en cas d’année bissextile

**ou 105 en fonction du nombre de jours sur l’année

*** différent d’une année sur l’autre

A titre d’exemple, pour l’année 2022, le nombre de jours de repos est de : 365 - 105 - 25 - 218 -7 = 10 jours de repos.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur l’acquisition des droits à jours de repos.

En revanche, l’acquisition du nombre de jours de repos est déterminée en fonction du seul temps de travail effectif dans l’année.

Ainsi, par exemple, les périodes d’absence qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif (maladie, chômage partiel, congé sans solde, congé parental, congé pour création d’entreprise, etc.) ne permettent pas l’acquisition de jours de repos.

La Direction d’AUTHENTIC TALENT CONSULTING décide d’accorder un nombre de jours de repos identique d’une année sur l’autre, indépendamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

Ce nombre est fixé à 12.

1.4.2 Rachat des jours de repos

Conformément à l’article L3121-59 du Code du Travail, les salariés pourront renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de :

  • 20% de la rémunération jusqu’à 222 jours travaillés et

  • 35% de la rémunération entre 223 jours et le plafond de 230 jours travaillés sur l’année. Ces majorations seront rappelées individuellement par avenant au contrat de travail.

Toutefois, ce dispositif ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours sur la période de référence et sous réserve d’un droit à jours de congés payés complet.

1.4.3 Situation des salariés embauchés ou sortant en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète (ex. embauche ou sortie en cours d’année ou conclusion d’une convention en cours d’année civile), il conviendra, pour déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, de déduire au nombre de jours calendaires à courir jusqu’à la fin de l’année, le nombre de week-end, le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré, le nombre de jours de repos pour l’année considérée proratisé ainsi que le prorata du nombre de congés pour l’année considérée.

Nombre de jours de l’année restants à courir jusqu’au 31 décembre
  • Nombre de samedi/dimanche restants à courir

  • Nombre de jours fériés situés sur un jour ouvré restants à courir

  • Nombre de jours de repos proratisés

[nombre de jours de l’année x nombre de jours de repos pour une année complète] / 365

  • Nombre de congés payés annuels proratisés

[nombre de jours de l’année restants à courir jusqu’au 31 décembre x 25] / 365

Le nombre de journées travaillées ainsi déterminé est arrondi à la demi-journée inférieure.

1.5 Forfait jours réduit

En accord avec le salarié, il peut être prévu un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours.

Dans ce cas, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Les incidences des absences et de l’arrivée/départ en cours d’année, aussi bien concernant la rémunération du salarié que le nombre de jours de repos sont calculées comme pour un forfait en jours complet et le résultat est ensuite affecté du pourcentage de réduction contractuel

1.6 Convention individuelle de forfait

Pour bénéficier du forfait en jours sur l'année, les salariés concernés doivent avoir conclu une convention individuelle de forfait. Cette convention individuelle de forfait peut être prévue dans le contrat de travail initial ou par avenant au contrat de travail.

Cette convention individuelle fait référence à l’accord collectif applicable et précise :

  • Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours

  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord

  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié

  • La rémunération correspondante

  • Le nombre d’entretiens qui permettront à la Société et au salarié de faire le point sur le suivi du travail, la compatibilité de la convention de forfait avec la charge de travail et l’incidence de cette organisation sur la vie personnelle du salarié

  • Le droit à la déconnexion

  • Le rappel de l’obligation de respecter les règles légales relatives au repos quotidien ou hebdomadaire, ainsi que la possibilité pour le salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos en application de l’article 1.4.3 du présent accord

S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par l’entreprise qui restera libre de l’accepter ou non. En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour traiter notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique

1.7 Évaluation et suivi de la charge de travail

Les durées légales quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail rappelées en préambule du présent accord ne sont pas applicables aux salariés en forfait jours. Néanmoins, la santé des salariés est un élément essentiel de la relation de travail et impose le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des salariés.

Les salariés, et l’employeur, devront s’assurer qu’ils bénéficient des temps minima de repos prévus par la règlementation :

  • 11 heures consécutives entre deux journées de travail

  • 35 heures (24 heures + 11 heures) de repos consécutifs hebdomadaires

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Le manager assurera un suivi régulier de la charge de travail du salarié en forfait jours ainsi que le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées ou demi-journées travaillées au moyen du « Planning Congés » sous la supervision du supérieur hiérarchique, permettant de renseigner notamment le nombre de journées ou demi-journées de repos.

Le responsable hiérarchique devra régulièrement procéder à un examen du suivi et de la situation du salarié. Il s’assure au regard des données validées que la répartition entre les temps de travail et de repos est équilibrée et notamment que le salarié respecte les repos quotidien et hebdomadaire et qu’il prend ses jours de repos de manière régulière et dans le cadre de l’année civile.

Il s’assure également à travers ce suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé de sa charge de travail et de l’amplitude des journées qui doit rester raisonnable. Cette amplitude doit permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Il est entendu que ce suivi n’a pas pour but de contrôler l’activité individuelle des salariés mais de contrôler le temps de travail en vue de concourir à préserver le droit au repos et à la santé de ces derniers en apportant tous les correctifs nécessaires.

Si le responsable hiérarchique identifie une difficulté particulière ou une répartition inappropriée, il devra organiser dans les meilleurs délais un entretien avec le salarié concerné afin de déterminer les mesures appropriées pour remédier à la situation.

Le salarié alertera pour sa part son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

1.8 Entretiens

Un entretien sera organisé deux fois par an entre le salarié au forfait jours et son manager.

L’entretien aborde les thèmes suivants : la charge de travail du salarié ; l’organisation du travail dans l’entreprise ; l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ; la déconnexion.

Cet entretien permettra également au salarié d’alerter son manager, le cas échéant, si la charge de travail devient trop importante.

Il peut aussi être l’occasion de suggérer toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

Il est rappelé que le salarié peut à tout moment signaler tout dysfonctionnement lié au temps de travail, sans attendre la tenue de cet entretien annuel.

De même, et à tout moment, le salarié peut alerter la Direction des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail et solliciter un entretien.

A l’occasion du suivi régulier des décomptes des temps de travail, le supérieur hiérarchique est en outre tenu, s’il y a lieu, d’organiser sans délai un entretien. Le salarié peut également solliciter de lui-même un entretien.

Lors de cet entretien, le salarié précise les évènements ou éléments qui sont à l’origine de ces difficultés inhabituelles. La Direction et le salarié analysent ensuite la charge de travail de ce dernier sur la base des éléments objectifs et factuels présentés par le salarié. Ils déterminent notamment si la surcharge de travail identifiée relève d’un évènement ponctuel ou temporaire auquel il peut être remédié par un allègement de la charge de travail ou par la prise de jours de repos une fois cet évènement passé ou bien au contraire d’une problématique structurelle qui conduira alors à envisager des mesures d’ajustement de la charge de travail à long terme (redéfinition de la nature ou de l’ampleur des missions confiées, adaptation des objectifs fixés, révision des délais impartis pour l’exécution des missions, etc.).

Compte tenu de ces éléments, et si nécessaire, la Direction formule un plan d’action et les mesures à mettre en place pour permettre un traitement effectif et adapté de la situation.

1.9 Suivi médical

Conformément à l’article 4-10 de l’accord national du 22 juin 1999 (et son avenant de révision signé le 1er avril 2014), il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés relevant du forfait annuel en jours afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

ARTICLE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES INTEGRES, EMPLOYES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE

2.1 Catégories de salariés concernés

Les dispositions du présent article ont vocation à concerner l’ensemble des salariés qui ne sont ni cadres autonomes ni cadres dirigeants, soit les employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres intégrés, qui sont occupés selon un horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés et pour lesquels la durée du travail peut être prédéterminée.

2.2 Durée du travail

La durée du travail effectif des cadres intégrés, employés, techniciens et agents de maîtrise est fixée à 37h de travail effectif par semaine ramenée à 35 heures par semaine en moyenne par l'octroi de 12 jours de réduction du temps de travail sur l’année civile (« RTT »).

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaires, de façon à assurer une rémunération mensuelle régulière.

La répartition de ces horaires sera définie de manière collective (cf article 2.4 infra). Ils pourront inclure des plages horaires mobiles.

Par dérogation à cette modalité, il est expressément convenu que le temps de travail des salariés en contrat en alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation) est fixé à 35 heures. Ces salariés ne bénéficient pas de jours RTT.

2.3 Jours RTT

Les jours RTT seront crédités mensuellement, à raison de 1 JRTT acquis par mois complet travaillé.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le nombre de jours RTT variera en fonction de la durée effective du travail sur l’année calendaire.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur l’acquisition des droits à jours RTT.

En revanche, l’acquisition du nombre de jours RTT est déterminée en fonction du seul temps de travail effectif dans l’année.

Ainsi, par exemple, les périodes d’absence qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif (maladie, chômage partiel, congé sans solde, congé parental, congé pour création d’entreprise, etc.) ne permettent pas l’acquisition de jours RTT.

2.4 Horaires de travail

Les plages horaires que le personnel concerné par les dispositions du présent article sera tenu de respecter sont les suivantes (*) :

Personnel relevant de l’horaire hebdomadaire de 37 heures :

  • Durant les 16 semaines correspondant aux vacances scolaires de la zone C (calendrier année 2022 en annexe) :

    • Du lundi au jeudi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

    • Le vendredi : de 9h à 12h15 et de 14h à 17h

  • Durant les autres semaines :

    • Du lundi au jeudi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

    • Le vendredi : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

Personnel relevant de l’horaire hebdomadaire de 35 heures :

  • Durant les 16 semaines correspondant aux vacances scolaires de la zone C (calendrier année 2022 en annexe) :

    • Du lundi au jeudi : de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 17h

    • Le vendredi : de 9h15 à 12h15 et de 14h à 17h

  • Durant les autres semaines :

    • Du lundi au jeudi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

    • Le vendredi : de 9h15 à 12h30 et de 14h à 16h45

Ces horaires collectifs, destinés à favoriser le travail en collaboration au sein des équipes ainsi que le meilleur service apporté aux clients d’AUTHENTIC TALENT CONSULTING, pourront toutefois donner lieu à une tolérance de souplesse permettant à chaque personne l’organisation la meilleure (notamment afin de tenir compte d’aléas liés à des contraintes familiales ou de transports).

Aussi les heures d’arrivée et de départ pourront varier dans une limite de 30 minutes de part et d’autre de l’horaire défini au paragraphe précédent, étant entendu que chaque salarié/e sera responsable de la réalisation effective du temps de travail prévu sur la semaine et décrit à l’article 2.2 du présent accord.

En cas de difficulté ponctuelle, le manager devra être informé afin de déterminer les mesures éventuelles à mettre en place temporairement.

(*) : IL est expressément convenu que le nombre de semaines travaillées sur une année calendaire est fixé par défaut à 45,4 (moyenne constatée sur les années 2022 à 2025 – tableau en annexe)

ARTICLE 3 PRISE DES CONGES, des JOURS RTT et des JOURS de REPOS

3.1 Prise des congés payés

Les salariés peuvent prendre leurs jours de congés payés de l’année N jusqu’au 30 juin de l’année N+1.

3.2 Prise des jours RTT et des jours de repos

Les salariés peuvent prendre leurs jours RTT ou de repos, par journées ou demi-journées, par défaut, jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils ont été attribués.

Par défaut, le report sur l’année suivante des jours RTT ou de repos non pris au cours de l’année de référence n’est pas possible, l’employeur s’engageant formellement pour sa part à inciter les salariés à les prendre de façon régulière tout au long de l’année.

Toutefois, par exception, les jours RTT ou de repos non pris à la fin du mois de décembre de l’année N pourront être posés jusqu’au 31 janvier de l’année N+1.

De même, si le salarié a été dans l’impossibilité de les prendre du fait d’une absence d’une durée minimale de 2 mois, il pourra les reporter afin de les prendre dans les trois mois civils suivant son retour.

Afin de préserver une juste proportion entre les périodes de travail et les périodes de repos, la prise des jours RTT ou de repos devra s’effectuer selon un rythme équilibré tout au long de l’année. Il est, de ce fait, demandé qu’au minimum 1 jour de RTT ou de repos soit pris durant chaque trimestre.

Sous cette condition, la prise des autres jours de RTT ou de repos pourra se faire au gré du salarié concerné, selon les nécessités de son activité, à condition de respecter un délai de prévenance auprès de son supérieur hiérarchique de 2 semaines et sous réserve de sa validation.

A défaut de prise de ses jours RTT ou de repos par le salarié, l’employeur aura la possibilité d’imposer au salarié de prendre des jours RTT ou de repos, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours avant la date de départ.

ARTICLE 4 DROIT A LA DECONNEXION

Il est rappelé que, tant les responsables hiérarchiques que les salariés, doivent respecter les termes prévus dans la charte portant sur le droit à la déconnexion du 1er août 2022

ARTICLE 5 DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL

Pour les salariés relevant de l’articles 2 du présent accord, il est rappelé que la durée du travail ne saurait dépasser 10 heures par jour et 44 heures par semaines en moyenne sur 12 semaines.

Néanmoins, et dans les limites fixées par les articles L.3121-19 du Code du travail, les parties conviennent que de façon exceptionnelle et pour des raisons liées à l’organisation de l’entreprise ou en cas d’activité accrue, la durée du travail pourra être portée à 12 heures par jour sans que la durée du travail puisse néanmoins excéder 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines.

ARTICLE 6 HEURES SUPPLEMENTAIRES

6.1 Cadre général

Les heures supplémentaires ne constituent pas un mode de gestion normal de l’activité. Elles sont donc par nature limitées et doivent conserver un caractère exceptionnel.

Seront considérées comme des heures supplémentaires :

  • les heures accomplies au-delà des durées hebdomadaires prévues à l’article 2 du présent accord

Ces heures ouvrent droit aux majorations suivantes :

  • 25% pour chaque heure supplémentaire réalisée jusqu’à la 43ème heure de travail dans la semaine

  • 50% pour les heures suivantes

Les salariés relevant de la catégorie cadres autonomes et bénéficiant du forfait annuel en jours ne sont pas concernés par les modalités d’heures supplémentaires.

6.2 Décompte des heures supplémentaires

Il est expressément convenu que seules les heures supplémentaires effectuées de manière ponctuelle en raison d’un accroissement temporaire d’activité ou de contraintes spécifiques et validées préalablement ou effectuées à la demande de l'employeur ou du supérieur hiérarchique ouvrent droit à un paiement majoré ou au Repos Compensateur équivalent.

Cependant, s’il est rendu impératif pour un salarié de devoir réaliser des heures supplémentaires en raison d'un évènement exceptionnel ou imprévu sans que le supérieur hiérarchique ne l'ait expressément demandé ni ne l'ait préalablement approuvé, le salarié devra informer son supérieur hiérarchique au plus tard dans les 8 jours suivant leur réalisation en spécifiant le nombre d’heures et la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir.

Ces heures pourront donner lieu à l’octroi d’un Repos Compensateur équivalent ou d’un paiement tels qu’indiqués ci-après, après vérification de leur réalisation et de leur nécessité par le supérieur hiérarchique.

Il est convenu qu'en cas de désaccord entre le salarié et sa hiérarchie, la Direction déterminera, le cas échéant après enquête et audition du salarié et de son manager, si des heures supplémentaires ont été réalisées et leur caractère nécessaire au regard de l’activité.

La Société a la responsabilité de contrôler le temps de travail effectif des salariés et devra prendre immédiatement les mesures nécessaires si elle a connaissance de dépassements des horaires normaux de travail en dehors des heures supplémentaires validées préalablement ou effectuées à la demande expresse de l'employeur.

6.3 Compensation des heures supplémentaires

Il est expressément convenu que la réalisation d’heures supplémentaires dans les conditions prévues à l’article 3.6.2 du présent accord donnent lieu à l’octroi d’un Repos Compensateur équivalent qui permet de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations correspondantes par un repos équivalent (L. 3121-24 Code du travail).

Le Repos Compensateur équivalent porte sur le paiement de l'heure supplémentaire et de la majoration correspondante.

Exemple : pour une heure supplémentaire majorée de 25 %, la durée du repos est de 1h15 minutes.

Les heures supplémentaires dont le paiement est intégralement remplacé par un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le repos compensateur est pris par journée entière ou par demi-journée selon les modalités suivantes :

- lorsqu'un salarié acquiert 3,5h de repos compensateur, il peut prétendre à une demi- journée de repos ;

- lorsqu'un salarié acquiert 7h de repos compensateur, il a droit à une journée de repos. Les journées ou demi-journées ainsi créditées doivent être utilisées au plus tard dans le trimestre suivant celui où elles ont été créditées.

Pour des raisons d’organisation du travail, l’employeur pourra éventuellement refuser (et justifier) la prise de journées ou demi-journées de repos compensateur dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de la demande, et pourra alors proposer une autre date au salarié, avec l’accord de ce dernier. A défaut de réponse dans ce délai, les demandes seront réputées avoir été validées. Toutefois l’absence de réponse de l’employeur pendant de ce délai de 15 jours doit être considérée comme un refus.

Si pour des raisons d’organisation du travail, à l’issue de cette période, les journées ou demi-journées n’ont pas pu être consommées, la Société procédera au paiement des heures concernées (incluant leurs majorations) selon les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 7 DUREE, MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er septembre 2022 et sous réserve des formalités de dépôt visées à l’article 8 ci-dessous.

Les dispositions du présent accord pourront être modifiées par voie d’avenant dans les conditions définies par les règles légales et conventionnelles.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions fixées par les articles L. 2232-22 et L. 2261-9 du Code du travail.

Il est rappelé que la dénonciation à l’initiative du Personnel doit intervenir dans les conditions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt.

ARTICLE 8 FORMALITES

Conformément à l’article L. 2232-29-1 du Code du travail et aux articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Dreets compétente.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de donnée nationale.

Le présent accord sera tenu à disposition du Personnel. Il en sera fait mention aux salariés lors de leur embauche.

Fait à Paris, le 31 août 2022

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Madame xxxxxxxxxxx

ANNEXES

Calendrier 2022 : identification des semaines de vacances scolaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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