Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez IMPERIAL TREASURE (FRANCE) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMPERIAL TREASURE (FRANCE) et les représentants des salariés le 2020-08-06 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520024104
Date de signature : 2020-08-06
Nature : Accord
Raison sociale : IMPERIAL TREASURE (FRANCE)
Etablissement : 83060812100026 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-06

accord collectif sur la durée

et l'aménagement du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société IMPERIAL TREASURE, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 830.608.121, dont le siège social est situé 44 rue de Bassano, 75008 Paris,

Représentée par Monsieur X X, agissant en qualité de General Manager, ayant tous pouvoirs à l’effet du présent accord ;

Ci-après dénommée la « Société »,

D’une part,

ET :

Monsieur X X, salarié mandaté par l’union locale de la CFDT Hôtellerie Tourisme Restauration, située 7/9 rue Euryale Dehaynin, 75019 Paris,

Ci-après dénommé le « Salarié mandaté »,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble les « Parties ».

PREAMBULE

A la faveur du démarrage de son activité en France et de l’ouverture du restaurant Imperial Treasure, situé 44-46 rue de Bassano, 75008 Paris, la Société a engagé une réflexion globale sur un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail qui permette à la fois de répondre aux exigences de fonctionnement du restaurant et de prendre en compte, d’une part, les spécificité de son activité et, d’autre part, les aspirations sociales des salariés.

Des négociations ont donc été engagées au sein de la Société en vue de la conclusion d’un accord global portant sur la durée et l’aménagement du travail applicable à l’ensemble des salariés, aux fins de définir les modalités d’aménagement de la durée du travail.

Dans ce cadre, l’objectif du présent accord est de mettre en place une organisation de la durée du travail permettant de :

  • Concilier des conditions de travail favorables avec le développement de l’activité ;

  • Prendre en compte les constats opérés et les besoins exprimés, tant par les salariés que par la Société, depuis l’ouverture du restaurant Imperial Treasure ;

  • Préserver, développer et adapter l’emploi du personnel aux exigences des activités de la Société ;

  • Favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés.

Par ailleurs, il est rappelé que la loi du 20 août 2008, la loi « Rebsamen » du 17 août 2015, la Loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016 ainsi que, plus récemment, les Ordonnances portant réforme du Code du travail, ont reconnu un rôle prépondérant à l’accord d’entreprise par rapport aux dispositions de la convention collective de branche applicable.

A l’issue des négociations intervenues, les Parties ont conclu le présent accord, ci-après dénommé l’« accord » ou le « présent accord ».

Pour rappel, la convention collective applicable à la Société et à ses salariés est la Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 (IDCC 1979).

SOMMAIRE

Chapitre 1 : Cadre juridique et champ d’application 5

Article 1.1 : Cadre juridique 5

Article 1.2 : Champ d’application 5

Chapitre 2 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL 6

Article 2.1 : Temps de travail effectif 6

Article 2.2 : Temps de pause 6

Article 2.3 : Temps d’habillage et de déshabillage 6

Article 2.4 : Journée de solidarité 7

Article 2.5 : Gestion des absences 7

Article 2.6 : Dispositions impératives 7

Article 2.7 : Repos hebdomadaire 8

Article 2.8 : Congés payés 8

Article 2.9 : Droit à la déconnexion 9

Chapitre 3 : Aménagement de la durée du travail sur une période de 12 mois 11

Article 3.1 : Principe 11

Article 3.2 : Salariés concernés 11

Article 3.3 : Période de référence 11

Article 3.4 : Durée du travail 11

Article 3.5 : Amplitude de la durée hebdomadaire de travail au cours de la période de référence 11

Article 3.6 : Horaires de travail 12

Article 3.7 : Heures supplémentaires 12

Article 3.8 : Décompte de la durée du travail 13

Article 3.9 : Rémunération 14

Article 3.10 : Absences en cours de période de référence 14

Article 3.11 : Entrée et sortie en cours de période de référence 14

Chapitre 4 : CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 16

Article 4.1 : Salariés concernés 16

Article 4.2 : Conclusion d'une convention individuelle 16

Article 4.3 : Nombre de jours travaillés sur la période de référence et modalités de décompte 17

Article 4.4 : Jours de repos supplémentaires 18

Article 4.5 : Décompte du temps de travail 18

Article 4.6 : Droit à la déconnexion 19

Article 4.7 : Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail 19

Article 4.8 : Renonciation à des jours de repos 20

Article 4.9 : Rémunération 21

Chapitre 5 : Dispositions finales 22

Article 5.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 22

Article 5.2 : Suivi de l’accord 22

Article 5.3 : Révision et dénonciation de l’accord 22

Article 5.4 : Dépôt et publicité 22

Chapitre 1 : Cadre juridique et champ d’application

Article 1.1 : Cadre juridique

Le présent accord, conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, est établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les Parties se réuniraient afin, d’une part, d’en apprécier les conséquences et, d’autre part, d’étudier l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 5.2 du présent accord.

Article 1.2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans conditions d’ancienneté.

Il importe peu que les salariés soient employés à temps complet ou à temps partiel. Pour ces derniers salariés, il est opéré un renvoi aux dispositions particulières de leurs contrats de travail relatives aux modalités d’organisation du temps de travail.

Sont toutefois expressément exclus du champ d’application du présent accord :

  • Les mandataires sociaux ;

  • Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Chapitre 2 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

Article 2.1 : Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Tous les temps ne correspondant pas à cette définition sont exclus du temps de travail effectif et n’ont pas à être comptabilisés en tant que tel (notamment, sans que cette énumération soit limitative, les temps de pause, de repas et les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail).

Article 2.2 : Temps de pause

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-16 du Code du travail, les salariés bénéficient d’une pause de 20 minute consécutive au minimum dès que leur temps de travail quotidien atteint 6 heures.

Un temps de pause est un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.

Ce temps de pause n’est pas, par détermination de la loi, considéré comme du temps de travail effectif.

Les temps de restauration des salariés seront pris durant ces temps de pause.

Article 2.3 : Temps d’habillage et de déshabillage

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-3 du Code du travail, les temps consacrés à l’habillage et au déshabillage donnent lieu à compensation lorsqu’un salarié remplit les deux conditions cumulatives suivantes :

  • Le port d'une tenue de travail est obligatoire ;

  • L'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

Les salariés bénéficiant d’un an d’ancienneté au sein de la Société, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, remplissant les deux conditions susmentionnées, bénéficient, en contrepartie des temps d’habillage et de déshabillage, d’un jour de repos par période de douze mois.

Ce jour de repos est acquis au 31 août de chaque année.

S’agissant des salariés mentionnés à l’article 4.1 du présent accord qui bénéficient de ce jour de repos supplémentaire, celui-ci est déduit du nombre de jours travaillés au cours de la période de référence mentionnée à l’article 4.3 du présent accord.

Les salariés remplissant les deux conditions susmentionnées et ne bénéficiant pas d’an d’ancienneté au sein de la Société au 31 août de l’année de référence se voient attribuer une compensation sous forme de repos qui est calculée au prorata temporis de leur temps de présence.

Le jour de repos est pris conformément aux dispositions de l’article 2.5 du présent accord, sur la période de douze mois suivant la date à laquelle il a été acquis. Le jour de repos non pris au terme de cette période est perdu.

Article 2.4 : Journée de solidarité

Conformément aux disposition de l’article L. 3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées peut prendre la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

L’article L. 3133-8 du Code du travail précise que le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération dans la limite d’une journée de travail pour les salariés à temps complet.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 3133-8 du Code du travail, la journée de solidarité correspond au travail d’un jour férié autre que le 1er mai.

Article 2.5 : Gestion des absences

Les demandes d’absences de toute nature (congés payés, jours de repos de repos, jours de repos supplémentaires, jours de repos compensateurs de remplacement, etc.) sont formulées auprès de la Société, au plus tard un mois avant la date de départ.

Les demandes d’absences sont validées en retour par la Société, en fonction des droits du salarié et compte tenu des nécessités de fonctionnement de la Société.

Article 2.6 : Dispositions impératives

Sous réserve des dispositions particulières d’aménagement du temps de travail prévues au chapitre 4 du présent accord, les salariés de la Société sont soumis au respect des dispositions légales en matière :

  • De repos quotidien (11 heures minimum) sous réserve des dérogations prévues par l’article 21 de la Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 applicable à la Société ;

  • De repos hebdomadaires (35 heures minimum) ;

  • De durée du travail maximale journalière (10 heures), sous réserve des dérogations prévues par l’article 6 de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail dans la branche des hôtels, cafés restaurants à laquelle appartient la Société ;

  • De durée du travail maximale hebdomadaire (48 heures).

Article 2.7 : Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est pris conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.

A ce titre, il est rappelé que les jours ou demi-journées de repos hebdomadaire peuvent être pris de façon consécutive ou non.

Article 2.8 : Congés payés

Les salariés bénéficient des congés payés légaux, à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail.

Article 2.8.1 : Période de référence pour l’acquisition des congés payés

Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-10 du Code du travail, la période de référence pour le calcul des congés payés est fixée du 1er septembre de l’année en cours au 31 août de l’année suivante.

Article 2.8.2 : Modalités de prise des congés payés

Les congés payés sont pris sur une période qui comprend dans tous les cas, pour le congé principal, la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Par dérogation aux dispositions de l’article 2.5 du présent accord, toute demande de congés payés doit être effectuée par écrit remis à la Société, dans le respect des délais suivants :

  • Avant le 31 janvier s’agissant des congés payés pris au cours de la période du 1er juillet au 31 août ;

  • 6 semaines avant le premier jour de congés s’agissant des congés payés pris en dehors de la période du 1er juillet au 31 août ;

  • 15 jours avant la prise d’un seul jour de congé payé isolé.

L’ordre des départs en congés est fixé par la Société en tenant compte des critères suivants :

  • La situation de famille des salariés, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

  • La durée de services chez l'employeur ;

  • L'activité chez un ou plusieurs autres employeurs

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, la Société ne peut modifier l'ordre et les dates de départ en congés payés moins d’un mois avant la date de départ prévue.

Article 2.9 : Droit à la déconnexion

Article 2.9.1 : Objectif du droit à la déconnexion

Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la Société garantit la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.

L’objectif du droit à la déconnexion est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale des salariés.

Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être en permanence joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l'exécution du travail.

Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d'être contacté dans un cadre professionnel (smartphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.).

Article 2.9.2 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congés ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, il est expressément convenu que le salarié qui dispose d’outils numériques :

  • N’a pas l’obligation, en dehors de ses heures habituelles de travail et notamment pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que durant les congés, jours fériés chômés, jours de repos compensateur, jours de repos supplémentaires et durant les périodes de suspension du contrat de travail, de prendre connaissance des messages, appels et emails reçus, et d’y répondre ;

  • Veille à limiter les sollicitations auprès des autres salariés par l’intermédiaire des outils numériques en dehors de leur temps de travail.

Il est interdit aux salariés d’utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et de congés.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (notamment pour maladie) ne doivent pas utiliser les outils numériques professionnels.

Le respect et l’effectivité de ce droit à la déconnexion requiert :

  • L’implication de chacun ;

  • L’exemplarité de la part de la Société dans son utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entrainer l’adhésion de tous.

Le droit à la déconnexion passe également par une bonne gestion de la connexion et de la déconnexion pendant le temps de travail.

Afin d’éviter toute sur-sollicitation, les salariés doivent prévoir des temps de non utilisation de la messagerie électronique professionnelle, notamment pendant les réunions de travail ou pour faciliter la concentration.

Chapitre 3 : Aménagement de la durée du travail sur une période de 12 mois

Article 3.1 : Principe

Compte tenu de l’activité de la Société, susceptible de varier tout au long de l’année, avec des périodes de surcroît d’activité et des périodes plus calmes, le temps de travail des salariés est aménagé sur une période de douze mois afin de permettre une variation de la durée hebdomadaire de travail selon les périodes d’activité de la Société.

Article 3.2 : Salariés concernés

Compte tenu de l’organisation de la Société, est concerné l’ensemble des salariés embauchés à temps plein par la Société, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 4.1 du présent accord.

Article 3.3 : Période de référence

La période de référence de 12 mois consécutifs, sur laquelle est calculée la durée du travail, est décomptée du 1er septembre de l’année en cours au 31 août de l’année suivante.

Article 3.4 : Durée du travail

La durée du travail, sur la période de référence mentionnée à l’article 3.3 du présent accord, est fixée à 1.790 heures.

Cette durée annuelle de travail correspond à des heures de travail effectif et inclut la journée de solidarité.

Cette durée annuelle du travail correspond à une durée hebdomadaire de travail moyenne de 39 heures.

Cette durée hebdomadaire de travail moyenne inclut la réalisation de 4 heures supplémentaires par semaine, soit de la 36e heure à la 39e heure incluse.

Article 3.5 : Amplitude de la durée hebdomadaire de travail au cours de la période de référence

Au cours de la période de référence mentionnée à l’article 3.3 du présent accord, la durée hebdomadaire de travail peut varier de 0 à 48 heures.

Au cours de la période de référence, les semaines où le salarié effectue moins de 39 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 39 heures.

Article 3.6 : Horaires de travail

La Société informe les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail au moins un mois à l'avance.

Si des changements de la durée ou de l'horaire de travail sont rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l'activité de la Société, les salariés sont avisés de la modification au plus tôt et au moins 8 jours à l'avance.

Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles. Sans que cette liste soit limitative, sont par exemple considérées comme des circonstances exceptionnelles les situations qui nécessitent une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que :

  • Les arrivées ou départs importants de clients non prévus ;

  • Des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques ;

  • Le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues de salariés.

Article 3.7 : Heures supplémentaires

Article 3.7.1 : Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif qui, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 3.3 du présent accord, sont réalisées par le salarié au-delà de 1.607 heures.

Au cours de la période de référence, les heures supplémentaires accomplies entre la 1.608e heure et la 1.790e heure incluse correspondent, sur une base hebdomadaire, aux heures supplémentaires comprises entre la 36e heure et la 39e heure incluse de travail hebdomadaire, lesquelles sont d’ores-et-déjà incluses dans la rémunération mensuelle des salariés.

Au-delà de la 1.790e heure de travail, seules les heures accomplies à la demande expresse et préalable de la Société, en cas de stricte nécessité liée au niveau d’activité, sont considérées comme des heures supplémentaires donnant lieu à compensation.

Ainsi, en aucun cas :

  • Le salarié ne peut effectuer des heures supplémentaires de sa propre initiative ;

  • La Société ne peut être réputée avoir donné tacitement son accord pour l’exécution d’heures supplémentaires.

Article 3.7.2 : Décompte des heures supplémentaires

Le décompte des heures supplémentaires est réalisé au terme de chaque période de référence mentionnée à l’article 3.3 du présent accord.

Afin de déterminer le nombre d’heures supplémentaires d’ores et déjà accompli et permettre la prise, dès cette date, des repos compensateurs de remplacement mentionnés à l’article 3.7.3 du présent accord, un décompte intermédiaire intervient au 1er juin de chaque année.

Article 3.7.3 : Rémunération et compensation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies entre la 1.608e heure et la 1.790e heure incluse, qui correspondent aux heures supplémentaires comprises entre la 36e heure et la 39e heure incluse de travail hebdomadaire, sont dores-et-déjà incluses dans la rémunération mensuelle des salariés et rémunérées au taux majoré de 10%.

Au terme de la période de référence mentionnée à l’article 3.3 du présent accord, toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 1.790e heure donnent lieu à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement majoré au taux de 20%.

Les repos compensateurs de remplacement acquis sont pris par journée ou demi-journée, dans les conditions mentionnées à l’article 2.5 du présent accord.

Article 3.7.4 : Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures.

Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 3.8 : Décompte de la durée du travail

La durée du travail de chaque salarié est décomptée selon les modalités suivantes :

  • Quotidiennement, par le relevé du nombre d'heures de travail effectué ;

  • Chaque semaine, par le relevé du nombre d'heures de travail effectué ;

  • Mensuellement, par le relevé du nombre d’heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence. Ce relevé précise en outre les droits à repos compensateur de remplacement acquis par le salarié au titre des heures supplémentaires éventuellement accomplies dans les conditions mentionnées à l’article 3.7 du présent accord.

Article 3.9 : Rémunération

La rémunération mensuelle perçue par les salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante des variations d’activité.

La rémunération mensuelle est donc lissée sur la base de la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat de travail et correspondant à une durée mensuelle de travail de 169 heures.

Cette rémunération inclut la majoration, au taux de 10%, des heures supplémentaires comprises entre la 36e et la 39e heure incluse de travail hebdomadaire.

Article 3.10 : Absences en cours de période de référence

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération ou à indemnisation par la Société au cours de la période de référence mentionnée à l’article 3.3 du présent accord, le salarié perçoit une rémunération lissée, calculée sur la base de la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat de travail et correspondant à une durée mensuelle de travail de 169 heures.

Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par la Société sont décomptées en fonction du nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s'il avait travaillé. Le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’apprécie par rapport au nombre d’heures de travail prévu par les horaires transmis. Si les horaires de travail n’ont pas été transmis, il s’apprécie par rapport à la durée de travail prévue au contrat de travail. Ces absences font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constaté. De plus, le nombre d'heures de travail restant à réaliser sur la période de référence est diminué d'autant.

Article 3.11 : Entrée et sortie en cours de période de référence

Pour les salariés entrés au cours de la période de référence mentionnée à l’article 3.3 du présent accord, le nombre d’heures de travail à réaliser jusqu’au terme de la période de référence est calculé au prorata temporis de leur temps de présence, de la façon suivante :

1.790 / nombre de jours calendaires sur la période de référence X nombre de jours calendaires entre l’entrée du salarié et le terme de la période de référence

Pour les salariés quittant la société au cours de la période de référence, il est effectué un comparatif entre le nombre d'heures réellement réalisé et le nombre d'heures rémunéré.

Le solde est considéré comme créditeur si le nombre d'heures rémunéré est inférieur au nombre d'heures réalisé par le salarié.

Dans ce cas, le surplus d'heures est rémunéré à l'occasion du solde de tout compte. Néanmoins, la durée annuelle de travail n'étant pas atteinte, elles ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et sont donc payées sans majoration.

Le solde est considéré comme négatif quand le nombre d'heures rémunéré est supérieur au nombre d'heures réalisé par le salarié. Dans ce cas, la Société procède à la récupération du trop-perçu.

Chapitre 4 : CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 4.1 : Salariés concernés

Selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Par exemple, est autonome le cadre qui détermine librement :

  • Ses prises de rendez-vous ;

  • Ses heures d’arrivée et de sortie en tenant compte de la charge de travail afférente à ses fonctions ;

  • La répartition de ses tâches au sein de la journée ou de la semaine ;

  • L’organisation de ses congés en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise et dans le respect des modalités de prise de congés fixées par l’employeur.

Ces salariés exercent leur activité en dehors de toute référence horaire et leur temps de travail est exclusivement décompté en jours de travail.

Compte tenu de l’organisation de la Société à la date de signature de présent accord, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les cadres relevant du niveau V de la grille de classification de la Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 et bénéficiant d'une rémunération moyenne mensuelle sur l'année qui ne peut être inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale.

Article 4.2 : Conclusion d'une convention individuelle

La mise en œuvre d’une convention de forfait annuel en jours requiert la conclusion, avec chaque salarié concerné, d'une convention individuelle de forfait en jours fixant notamment le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence.

Article 4.3 : Nombre de jours travaillés sur la période de référence et modalités de décompte

La durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours est décomptée sur une période de référence fixée du 1er septembre de l’année en cours au 31 août de l’année suivante.

Au cours de cette période de référence, la durée du travail est fixée à 218 jours, sous réserve que le salarié ait acquis un droit à congés payés légaux complet. Cette durée du travail inclut la journée de solidarité.

Le nombre de jours travaillés est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le décompte de la durée du travail s'effectue par journées ou par demi-journées.

À ce titre, sont considérées comme :

  • Une demi-journée de travail, toute période de travail n’excédant pas 5 heures, accomplie au cours d’une même journée ;

  • Une journée de travail, toute période de travail d’au moins 5 heures, accomplie au cours d’une même journée.

Pour les salariés entrés au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail à réaliser jusqu’au terme de la période de référence est calculé au prorata temporis de leur temps de présence, de la façon suivante :

218 / nombre de jours calendaires sur la période de référence X nombre de jours calendaires entre l’entrée du salarié et le terme de la période de référence

NB : Le chiffre obtenu est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour les salariés quittant la Société au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail à réaliser depuis le début de la période de référence est calculé au prorata temporis de leur temps de présence, de la façon suivante :

218 / nombre de jours calendaires sur la période de référence X nombre de jours calendaires entre le début de la période de référence et la sortie du salarié

NB : Le chiffre obtenu est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 4.4 : Jours de repos supplémentaires

Le nombre de jours de repos supplémentaires auquel peut prétendre le salarié au cours de la période de référence mentionnée à l’article 4.3 du présent accord est calculé comme suit, s’agissant d’un salarié présent sur tout la période de référence et ayant acquis un droit à congés payés légaux complet :

Nombre de jours calendaires sur la période de référence

− Nombre de jours de repos hebdomadaire

− Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour normalement travaillé

− Nombre de jours de congés payés légaux (25)

− Nombre de jours de travail (218)

= Nombre de jours de repos supplémentaires

Le nombre de jours de repos supplémentaires varie donc chaque année.

Pour les salariés entrés en cours d’année ou en cas d’absence au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos supplémentaires est calculé au prorata temporis de leur temps de présence, selon la formule ci-dessus.

A l’exception des absences mentionnées à l’article L. 3121-50 du Code du travail, les jours non travaillés ne s’imputent pas sur le nombre de jours de repos supplémentaires.

Les jours de repos supplémentaires sont pris par journée ou par demi-journée, en concertation avec la Société, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de la Société et dans les conditions mentionnées à l’article 2.5 du présent accord.

Les jours de repos supplémentaires non pris au terme de la période de référence ne peuvent donner lieu à un report sur la période de référence suivante, sauf accord exprès de la Société.

Article 4.5 : Décompte du temps de travail

Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours établit mensuellement un décompte du nombre de journées et demi-journées travaillées ainsi que du nombre de journées et demi-journées non travaillées en indiquant la nature du repos (congé payé, jour de repos supplémentaire, jour chômé, etc.).

Un formulaire de décompte mensuel du temps de travail est annexé au présent accord (annexe 1).

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas concernés par les dispositions relatives aux heures supplémentaires (majorations, repos compensateur, contingent annuel, contrepartie obligatoire en repos, etc.) et aux durées maximales journalières et hebdomadaires du travail.

En revanche, ils sont soumis au respect des dispositions relatives au repos quotidien (d’une durée minimale quotidienne de 11 heures) et au repos hebdomadaire (d’une durée minimale de 35 heures) ainsi qu’aux dispositions relatives à la journée de solidarité.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, étant rappelé que la détermination de l’amplitude de la journée de travail relève de la décision du salarié, compte tenu de son autonomie.

Article 4.6 : Droit à la déconnexion

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours s’engagent à garantir l’effectivité de leur droit à la déconnexion des outils de communication à distance, tel que défini à l’article 2.9 du présent accord, pendant les périodes non travaillées (repos quotidien, hebdomadaire, jours de repos supplémentaires, congés payés, etc.).

Article 4.7 : Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

L’autonomie dont les salariés bénéficient dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ne doit en aucun cas porter atteinte au bon accomplissement des missions qui leur sont assignées.

A cet effet, la Société met en place les mesures propres à assurer le respect de ces droits.

Article 4.7.1 : Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

Lors de l’établissement du formulaire de décompte mensuel du temps de travail mentionné à l’article 4.5 du présent accord, chaque salarié déclare s’il a pu bénéficier de l’ensemble de ses droits à repos journalier et hebdomadaire (et par conséquent que les durées maximales de travail applicables ont été respectées) et si son amplitude de travail est raisonnable.

La Société vérifie, mensuellement, par le biais du formulaire de décompte mensuel du temps de travail, que l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail sont raisonnables et assurent ainsi une bonne répartition dans le temps du travail de chaque salarié.

En cas de constat d’une difficulté, la Société prend les mesures nécessaires et notamment :

  • S’assure de la répartition de la charge de travail entre les salariés et veille à éviter les éventuelles surcharges de travail ;

  • Le cas échéant, rappelle au salarié concerné les dispositions impératives portant sur les repos journaliers et hebdomadaires minimum et le fait que les amplitudes de travail doivent rester raisonnables et prend toutes les mesures adaptées pour respecter, en particulier, les durées minimales de repos et ne pas dépasser le nombre de jour travaillés.

En cas de difficulté dans la gestion de la charge de travail ou de toute autre nature, le salarié a la possibilité de solliciter, auprès de la Société, un entretien dans les plus brefs délais, afin de définir d’éventuelles mesures correctrices.

Article 4.7.2 : Entretiens individuels

Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie chaque année, au terme de la période de référence mentionnée à l’article 4.3 du présent accord, d’un entretien individuel avec la Société.

Cet entretien porte notamment sur les sujets suivants :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’organisation du travail du salarié ;

  • L’amplitude des journées d’activité du salarié ;

  • La rémunération du salarié ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Un exemple de compte-rendu de cet entretien est annexé au présent accord (annexe 2).

Par ailleurs, comme indiqué à l’article 4.7.1 du présent accord, en cas de difficulté dans la gestion de la charge de travail ou de toute autre nature, le salarié a la possibilité de solliciter auprès de la Société un entretien dans les plus brefs délais.

Ainsi, à la demande du salarié, un deuxième entretien peut être organisé au cours de la période de référence.

Article 4.8 : Renonciation à des jours de repos

Le salarié n'est pas tenu de travailler au-delà du plafond de 218 jours.

En revanche, il peut, s'il le souhaite, en accord avec la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires, dans la limite de 10 jours par an.

Cette renonciation donne lieu à un accord individuel écrit signé par le salarié et la Société, au plus tard trois mois avant la fin de la période de référence mentionnée à l’article 4.3 du présent accord.

La rémunération de ces jours de travail supplémentaires donne lieu à majoration à hauteur de :

  • 15 % pour les 5 premiers jours supplémentaires ;

  • 25 % pour les jours suivants.

Le montant de cette majoration est déterminé sur la base du salaire journalier mentionné à l’article 4.9 du présent accord.

En tout état de cause, le nombre maximum de jours travaillés fixé conventionnellement doit être compatible avec les dispositions du Code du travail relatives au repos quotidien, hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans la Société et aux congés payés.

Article 4.9 : Rémunération

La rémunération mensuelle versée aux salariés en contrepartie de leur travail est indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois.

Au terme de la période de référence mentionnée à l’article 4.3 du présent accord ou en cas de départ en cours de période de référence, s’il apparaît que le nombre de jours effectivement travaillés est inférieur au nombre de jours devant être travaillés en application de l’article 4.3 du présent accord, les jours non travaillés, autres que les absences rémunérées comme du temps de travail effectif, font l’objet d’une retenue sur la rémunération.

Le salaire journalier, sur la base duquel est opérée la retenue, est déterminé comme suit :

Salaire annuel / Nombre total de jours donnant lieu à rémunération

NB : Au titre des jours donnant lieu à rémunération, sont pris en compte, outre les jours de travail inclus dans le forfait, l’ensemble des journées d’absence payées soit, sans que cette liste soit limitative, les jours de congés payés légaux, les jours fériés rémunérés, les jours de repos supplémentaires, les éventuels jours de repos conventionnels, telle que la contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage, etc.

En cas de départ en cours de période de référence, s’il apparaît que le nombre de jours effectivement travaillés est supérieur au nombre de jours devant être travaillés en application de l’article 4.3 du présent accord, le solde créditeur de jours travaillés est rémunéré sur la base du salaire journalier mentionné ci-dessus, étant précisé que les jours de repos supplémentaires non pris ne donnent lieu à aucune indemnité compensatrice.

Chapitre 5 : Dispositions finales

Article 5.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, l’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée à son approbation par les salariés de la Société, à la majorité des suffrages exprimés.

Sous réserve de cette approbation, le présent accord entre vigueur le jour qui suit son dépôt auprès de la Direccte et du Conseil de prud’hommes et se substitue à compter de cette date à tout accord collectif, usages ou pratiques antérieurs portant sur le même objet.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5.2 : Suivi de l’accord

L’application du présent accord fait l’objet d’un bilan de suivi tous les ans à sa date anniversaire de conclusion.

Article 5.3 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur, la demande de révision est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties habilitées à engager la procédure de révision du présent accord et doit être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

En cas de révision, des discussions s’engagent dans le mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.

Dans cette hypothèse, sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur, la dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur à l’autre partie signataire de l’accord.

Article 5.4 : Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé selon les formes légales sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire du présent accord est par ailleurs déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Fait à Paris, le 6 Août 2020, en 4 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de dépôt.

Pour la société IMPERIAL TREASURE

Monsieur X X X

General Manager

Monsieur X X

Salarié mandaté par la CFDT Hôtellerie Tourisme Restauration

ANNEXE 1 : Formulaire de décompte mensuel du temps de travail

Nom : Prénom : Emploi : Année : Mois :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Récapitulatif annuel :

- nombre de journées travaillées : …

- nombre de jours de repos indemnisés pris : …

Garanties de repos :

- prise de la pause quotidienne

- respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail

- respect du repos minimal quotidien et du repos hebdomadaire

- charge et amplitude de travail raisonnables

Oui

Non Non

Date : …. signature salarié : … signature du Responsable Hiérarchique : …

NB : - un temps de repos minimal quotidien de 11h consécutives doit être pris

- le samedi et le dimanche sont des jours de repos hebdomadaires et ne doivent pas être travaillés

Annexe 2 : Compte rendu de l’entretien annuel sur le forfait annuel en jours

Nom et prénom du salarié :…… Service : …………..
Poste occupé : ……… Responsable hiérarchique : …..
Date de l’entretien : ……. Période analysée : ………

Objet de l’entretien : aborder le fonctionnement du forfait annuel en jours sous les angles suivants :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’organisation du travail du salarié ;

  • L’amplitude des journées d’activité du salarié ;

  • La rémunération du salarié ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

  1. Bilan de l’utilisation du forfait

Base annuelle du forfait : …. jours travaillés
Nombre de jours travaillés Depuis le début de la période de référence : ….
Nombre de jours restant à travailler jusqu’au terme de la période de référence : ………
  1. Bilan des droits à repos

Nombre de jours de repos supplémentaires Pris : ……..
Restant à prendre : ……
Nombre de jours de congés payés Pris : ……
Restant à prendre : ……..
Souhait de planification des jours de repos indemnisés et congés payés à prendre au cours de la prochaine période de référence : ……
  1. Suivi de l’amplitude et de la charge de travail

3.1. Respect des garanties minimales

Respect du repos quotidien minimal de 11h OUI NON
Respect du repos hebdomadaire minimal de 24h OUI NON
Respect de l’amplitude maximale quotidienne de 13h OUI NON
Respect de la durée maximale hebdomadaire de 48h OUI NON

Anomalies décelées à l’examen des fiches de décompte : ………

3.2. Appréciation de la charge de travail et de l’organisation du travail

Salarié Responsable
L’amplitude et la charge de travail sont-elles restées raisonnables ? OUI NON OUI NON
Les missions confiées permettent-elles une bonne répartition du travail dans le temps ? OUI NON OUI NON
Les missions confiées permettent-elles un équilibre entre vie privée et vie professionnelle ? OUI NON OUI NON

Causes invoquées en cas de réponse négative : ……

Mesures correctives envisagées : ………

Autres observations éventuelles (trajets professionnels, rémunération) : …….

Date : …….. Signature salarié : ……. Signature responsable : …..
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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