Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LES RIPEURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES RIPEURS et les représentants des salariés le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322010912
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : LES RIPEURS
Etablissement : 83189413400020 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La société LES RIPEURS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 831 894 134, dont le siège social est situé 100 avenue du Général Leclerc, 93500 Pantin.

Représentée par […], en qualité de […] , dûment habilité aux fins des présentes.

(Ci-après dénommée « la société LES RIPEURS »)

D’une part

ET

  • […], salarié(e) de la société LES RIPEURS, membre titulaire de la délégation du Comité social et économique (CSE) ;

D’autre part

PREAMBULE

La société LES RIPEURS souhaite adapter l’organisation de la durée du travail aux besoins de son activité ainsi qu’aux attentes des collaborateurs.

Compte tenu de l’effectif de la société supérieur à 11 salariés mais inférieur à 50 salariés et en l’absence de délégué syndical, la société LES RIPEURS a ainsi fait part aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique de sa volonté de négocier un accord collectif d’entreprise sur ce sujet, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

C’est dans ce contexte que des discussions ont été initiées entre les parties afin de rechercher des solutions visant à adapter l’organisation de la durée du travail à l’évolution législative ainsi qu’à celle de l’activité de la société et des attentes des salariés.

Les parties conviennent que le présent accord se substituera automatiquement et intégralement, dès son entrée en vigueur, aux usages et engagements unilatéraux ainsi qu’aux éventuels accords collectifs applicables toutes autres pratiques existantes dans l’entreprise, relatifs à la durée et/ou l’aménagement de la durée du travail et portant sur le même objet.

Il est précisé que l’accord d’entreprise relatif à la modulation du temps de travail en date du 30 avril 2021, applicable aux salariés occupant les fonctions d’Opérateur Terrain de demeure pleinement applicable.

Article 1. Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, codifiées sous les articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise actuels ou futurs, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps plein et à temps partiel.

L’accord est également applicable aux salariés d’entreprises extérieures mis à disposition au sein de la société, dans les conditions prévues par la loi.

En revanche, le présent accord n’a pas vocation à s’appliquer :

  • aux stagiaires ;

  • aux mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail ;

  • aux salariés de la société mis à disposition au sein d’une autre entreprise, pour la durée de la mise à disposition et dans les conditions prévues par la loi.

Article 3. Congés payés

3.1. Rappel des règles applicables en matière de congés payés

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, c’est-à-dire en jours habituellement travaillés, du lundi au vendredi pour les salariés à temps plein.

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence pour l’acquisition des congés.

Au jour de la signature du présent accord, chaque salarié acquiert, sur cette période, 2,08 jours ouvrés de congés payés légaux par mois de travail effectif dans la limite de 25 jours ouvrés.

Toute période d’absence non assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé ne génère pas de droit à congé annuel.

En cas d’arrivée et de départ dans l’entreprise en cours d’année le calcul des droits se fera au prorata du temps de présence du salarié au sein de l’entreprise.

Article 3.2. Période de référence pour l’acquisition des congés payés

A compter du 1er janvier 2023, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-10 du Code du travail, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée à l’année civile soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Article 3.3. Période de prise des congés payés

Conformément à la possibilité offerte par les dispositions de l’article L. 3141-15 du Code du travail, la société entend permettre à ses salariés de prendre leur congé tout au long de l’année.

Ainsi, il est convenu que la période de prise des congés payés, de quelque nature qu’ils soient (légaux, conventionnels), s’étend du 1er janvier de l’année d’acquisition telle que définie à l’article 3.2 du présent accord jusqu’au 31 décembre de la même année.

Conformément à l’article L.3141-12 du Code du travail, les congés payés peuvent être pris dès l'embauche dès leur acquisition avec l’accord de l’employeur.

Au cours de cette période de prise, conformément aux dispositions des articles L. 3141-19 et L. 3141-21 du Code du travail relatives au congé principal, le salarié devra obligatoirement prendre une fraction de ses droits à congés au moins égale à 2 semaines (10 jours ouvrés) de congés consécutives.

Compte tenu de la possibilité pour les collaborateurs de prendre leurs congés payés sur la totalité de la période de référence, ils ne peuvent bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Les jours de congés payés ne sont pas reportables sur l’année suivante. Ainsi, en fin d’année civile, les congés payés seront perdus sauf si le salarié a été dans l’incapacité de les prendre en raison d’absences liées à une maladie, à un accident du travail, à une maladie professionnelle, à la maternité, ou compte tenu de contraintes de service dûment justifiées et sous réserve de l’accord préalable de la Direction des ressources humaines.

Les congés payés seront pris d’un commun accord avec la hiérarchie qui devra les avoir préalablement validés.

3.4. Période transitoire

Le changement de période d’acquisition des congés payés au sein de l’entreprise aura pour conséquence en 2023, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés.

Dans le cadre de cette période transitoire, il est prévu que l’intégralité des jours de congés payés acquis au titre des anciennes périodes de référence et non pris, devront être pris avant le 31 décembre 2024.

Article 4. Dispositions applicables aux salariés soumis à l’horaire collectif

Article 4.1. Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et période de référence

L’activité de la société LES RIPEURS se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l’année. Ces périodes varient en fonction de la nature des missions, des projets et des sollicitations des partenaires.

Ces impératifs se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail nécessaire au fonctionnement de la société et permettant de faire face aux surcroits d’activité.

La recherche d’une organisation plus rationnelle du temps de travail permettant de prendre en compte au mieux les caractéristiques de l’activité conduit à privilégier le recours à la modulation du temps de travail.

Dans ce cadre, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail, la période de référence pour l’aménagement du temps de travail est fixée au trimestre à savoir, au cours d’une année civile :

  • Période de référence 1 : janvier à mars ;

  • Période de référence 2 : avril à juin ;

  • Période de référence 3 : juillet à septembre ;

  • Période de référence 4 : octobre à décembre.

La première période débutera au 1er janvier 2023.

L’horaire de travail peut être réparti inégalement sur la période de référence de sorte que sur l’ensemble de la période, la durée hebdomadaire moyenne soit égale à la durée de travail effective contractuellement prévue.

Les parties conviennent que sont uniquement soumis à ce dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, les salariés exerçant leur activité à temps plein c’est-à-dire dont la durée du travail est au moins égale à 35 heures hebdomadaires.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que la mise en place d'un tel dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

A titre d’exemple :

La durée du travail hebdomadaires des salariés à temps complet des salariés du service logistique et du service client est actuellement fixée à 38,5 heures (38 heures et 30 minutes) de travail effectif. Pour compenser les heures hebdomadaires réalisées entre 35 heures et 38,5 heures, les salariés bénéficient du paiement majoré des heures supplémentaires hebdomadaires effectuées.

La valeur théorique de la journée de travail est donc de 7,7 heures ou 7 heures et 42 minutes.

En conséquence, pour ces salariés, les semaines pendant lesquelles l'horaire est supérieur à 38,5 heures effectif sont compensées par des semaines pendant lesquelles l'horaire est inférieur à la durée contractuelle de travail.

Article 4.2. Limite

Conformément aux dispositions légales, la durée hebdomadaire de travail peut être modulée en fonction des nécessités de service sans dépasser l’amplitude horaire maximum de 10 heures par jour et de 48 heures par semaine ou de 44 heures sur une période de douze semaines.

Article 4.3. Programmation des horaires

A titre indicatif, il sera adressé à chaque salarié de la société un tableau trimestriel prévisionnel couvrant la période de référence et précisant les horaires et la durée du travail hebdomadaires.

Le tableau trimestriel sera transmis à chacun des salariés avant la fin du mois précédent le début de la période de référence suivante.

En cours de période de référence, les salariés seront informés par tout moyen de tout changement de durée ou d’horaires de travail au moins 6 (six) jours calendaires précédant le changement prévu, sans qu’ils ne puissent s’y opposer.

Article 4.4. Heures supplémentaires

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail prévu, les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque période de référence de trois mois et non à la fin de chaque semaine et se compensent d’une semaine à l’autre. 

A titre d’exemple, pour les salariés du service logistique et du service client, sont décomptées comme des heures supplémentaires et payées comme telles (en plus de celles contractuellement prévues), en fin de période de référence, les heures effectuées au-delà de 38,5 heures en moyenne sur la période de référence.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est celui prévu par les dispositions légales.

Les heures supplémentaires éventuellement réalisées à la fin de chaque période de référence, au-delà de la durée du travail contractuellement prévue, ne seront pas rémunérées. Elles seront compensées par l’octroi de repos compensateur équivalent conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

A titre d’exemple, pour les salariés du service logistique et du service client, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de 38,5 heures en moyenne sur la période de référence donneront lieu à l’attribution d’un repos compensateur équivalent.

Dans ce cadre, il est précisé que les jours de repos qui auront été acquis au cours d’une année devront avoir été utilisés au plus tard au 31 décembre de cette même année. A défaut, les jours acquis au titre du repos compensateur équivalent seront perdus.

Article 4.5. Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés par le présent article 4 est lissée sur la base du salaire fixe correspondant à la durée du travail contractuellement prévue, de façon que chaque salarié dispose d'une rémunération fixe et régulière.

Article 4.6. Arrivée et départ en cours d’une période de référence

En cas d'arrivée en cours de période de référence, la rémunération du salarié sera calculée au prorata temporis du temps de présence du salarié, sur la base du salaire fixe contractuellement prévu.

En cas de départ en cours de période de référence, la société procédera à l'arrêt des comptes de modulation, au moment du solde de tout compte :

  • Si les heures de travail effectuées par le salarié dépassent la durée contractuelle de travail sur la période effectuée, il y aura lieu de procéder, au paiement des majorations pour heures supplémentaires ;

  • Si les heures de travail effectuées par le salarié sont inférieures à la durée contractuelle de travail sur la période effectuée, le salaire est maintenu sur la base de cette durée.

Article 5. – Dispositions applicables aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours

Article 5.1 – Catégories de salariés pouvant bénéficier d’une convention individuelle de forfait annuel en jours

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les catégories de salariés visées aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail en vigueur au jour de la signature des présentes.

A titre purement indicatif, au jour de la signature des présentes, compte tenu de l’organisation actuelle du travail au sein de la société, sont notamment considérés comme susceptibles de bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours les salariés cadres ainsi que les salariés exerçant des fonctions commerciales. Ceux-ci disposent en effet généralement, et conformément aux exigences du Code du travail, d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Il est rappelé que cette énumération n’a aucun caractère limitatif.

Une convention individuelle de forfait devra être signée par les salariés concernés après l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 5.2. Forfait annuel en jours

  • La durée du travail des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours est appréciée sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre et décomptée exclusivement en jours.

Le nombre de jours de travail compris dans le forfait est fixé à 218 jours par année civile, incluant la journée de solidarité.

Ces 218 jours de travail par année civile constituent ainsi un forfait de référence et un maximum pour une année complète de travail.

Tous les congés supplémentaires résultant de la loi et/ou du présent accord collectif viendront en déduction des 218 jours travaillés.

Les 218 jours par année civile constituent ainsi un forfait de référence pour une année complète de travail.

  • Le nombre de jours de repos pour un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés et présent durant toute l’année civile sera identique chaque année et égal à 10 jours.

Ce nombre de jours est ainsi calculé forfaitairement de la manière suivante :

365 jours – 104 samedis et dimanche - 8 jours fériés légaux correspondant à un jour ouvré - 25 jours ouvrés de congés payés - 218 jours travaillés) = 10 jours de repos.

Les jours de repos pourront être pris dès le début de l’année civile sur la base de laquelle ils sont calculés et ne sont pas reportables sur l’année civile suivante.

Pour mémoire, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux dispositions des articles suivants du Code du travail :

  • L’article L.3121-27 qui fixe la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures ;

  • L’article L.3121-18 qui prévoit que la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures sauf dérogations ;

  • Le premier alinéa de l’article L.3121-20 qui prévoit que la durée du travail ne peut dépasser 48 heures sur la semaine civile et l’article L.3121-22 qui prévoit que la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 44 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives ou 46 heures par décret pris après conclusion d’une convention ou d’un accord collectif de branche.

En outre, ces salariés ne relèvent pas des dispositions relatives aux heures supplémentaires.

En revanche, ils bénéficient des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et aux congés payés (articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail).

Article 5.3. Forfait jours réduit

Il est possible, selon la fonction occupée et après accord de la Direction, de travailler selon un forfait annuel en jours réduit, c’est-à-dire correspondant à un nombre de jours de travail inférieur au forfait défini à l’article 3.2 du présent accord.

A titre d’exemple, un salarié travaillant à mi-temps aurait un forfait annuel de 109 jours et son nombre de jours de repos en année pleine serait égal à la moitié du nombre de jours accordé à un salarié à temps.

Une convention individuelle de forfait annuel en jours spécifique devra être conclue à cet effet avec les salariés concernés.

Article 5.4. Traitement des absences

Les absences justifiées seront déduites, jour par jour, du forfait.

Les absences non considérées comme du temps de travail effectif en application des dispositions légales en vigueur (absence injustifiées, congés sans solde, etc.) feront l’objet d’une retenue proportionnelle en paie.

Par ailleurs, ces absences seront de nature à réduire le droit à repos de la façon suivante : tout absence, non considérée comme du temps de travail effectif en application des dispositions légales, d’une durée supérieure à un mois consécutif entrainera, au-delà du premier mois d’absence, une réduction du nombre de jours de repos à hauteur d’une demi-journée de repos par mois d’absence pour un forfait annuel de 218 jours.

Article 5.5 Incidence des arrivées et des départs en cours d’années

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’année.

A titre d’exemple, pour un salarié embauché le 1er octobre 2023 :

Nombre de jours calendaires jusqu’à la fin de la période de référence : 92 jours

Repos hebdomadaires restants : 27 jours (samedis et dimanches)

Jours fériés coïncidant avec un jour, autre que le samedi ou dimanche, à échoir jusqu’à la fin

de la période de référence : 2

Jours de congés payés acquis et à prendre sur la période de référence : 6,24

Prorata des jours de repos : (nombre de jours non travaillés pour une période complète = (10

jours) X (92/365) = 2,5

= 54 jours

Le collaborateur devra donc travailler 54 jours jusqu’à la fin de la période de référence.

De même, pour un salarié quittant la société le 1er octobre 2023 au soir :

Nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence : 274 jours

Nombre de samedis et dimanches écoulés : 78 jours

Jours fériés coïncidant avec un jour, autre que le samedi ou dimanche depuis le début de la

période de référence : 6 jours

Jours de congés payés acquis et à prendre sur la période de référence : 18,74

Prorata des jours de repos : (nombre de jours non travaillés pour une période complète = 10

jours) X (274/365) = 7,5 jours

= 163,76 jours arrondis à 164 jours

Le collaborateur devra donc avoir travaillé, à la date de son départ 164 jours.

Si le jour d’embauche ou de départ ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois d’embauche ou de départ sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois multiplié par le nombre de jours non travaillés.

Article 5.6. Modalités de conclusion des conventions individuelles de forfait annuel en jours

Le dispositif de forfait annuel en jours sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités précitées et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail.

Les termes de cette convention indiqueront notamment le nombre de jours annuels travaillés ainsi que la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-55 du Code du travail, la convention individuelle de forfait en jours fera l’objet :

  • soit d’un avenant au contrat de travail pour les salariés dont le contrat de travail est en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur du présent accord ;

  • soit d’une clause dans le contrat de travail pour les salariés nouvellement embauchés.

Article 5.7. Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos accordés dans le cadre de l’année civile seront pris d’un commun accord avec la hiérarchie, sous forme de journées ou de demi-journées.

En accord avec la hiérarchie, les jours de repos pourront être accolés aux jours de congés payés légaux, conventionnels et fériés chômés.

En cas de pluralité de demandes à la même date au sein d’une même équipe, le responsable hiérarchique organisera la prise des journées et demi-journées de repos en fonction de l’activité.

La Direction pourra, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos seront pris sur la période de référence et soldés à la fin de chaque année civile. Le cumul des jours de repos d’une année sur l’autre n’est pas autorisé. Ils ne pourront en aucun cas être reportés sur la période suivante.

A l’issue de la période de référence, les jours de repos non pris seront définitivement perdus sauf exception légale.

En cas de départ de l’entreprise en cours de période de référence, les jours de repos acquis et non pris seront rémunérés au moment du solde de tout compte. A l’inverse, si le nombre de jours de repos pris excède le nombre de jours acquis à la date de départ, une régularisation sera opérée sur le solde de tout compte.

Article 5.8. Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

  • Les salariés soumis à un forfait annuel en jours fixent leurs jours de travail en tenant compte de leurs contraintes professionnelles.

Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, ils ont la possibilité d’exécuter leur contrat de travail par journées ou demi-journées de travail, étant précisé que la journée de travail s’organise en deux demi-journées :

- le matin jusqu’à 13 heures et ;

- l’après midi à partir de 13 heures.

Bien qu’étant autonomes, les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours sont tenus de participer aux réunions et rendez-vous et plus généralement tout évènement de quelque nature qu’il soit, nécessaires à l’exercice de leurs activités.

  • Un contrôle du nombre de journées et/ou de demi-journées de travail des salariés soumis à une convention individuelle sera effectué au moins une fois tous les deux mois dans les conditions suivantes :

  • Les salariés déclarent mensuellement dans l’outil mis en place à cet effet faisant le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;

  • Sur cette base, chaque salarié sera reçu mensuellement par son supérieur hiérarchique afin de s’assurer notamment que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et être en mesure de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée du travail raisonnable.

Article 5.9. Modalités de contrôle de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail

Entretiens annuels individuels

Chaque salarié soumis à un forfait annuel en jours bénéficiera d’un entretien par an avec son responsable hiérarchique pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. En pratique, cet entretien sera ainsi l’occasion de faire le point avec lui sur :

  • son organisation de travail au sein de l’entreprise ;

  • sa charge individuelle de travail ;

  • l’amplitude de ses journées de travail ;

  • son organisation de travail au sein de l’entreprise ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée ;

  • sa rémunération.

Le but de cet entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au forfait annuel en jours et si nécessaire, de prendre toutes les mesures propres à corriger la situation.

Ces éléments seront également abordés en marge de l’entretien annuel d’évaluation qui sera aussi l’occasion pour les salariés de faire le point avec leur hiérarchie sur la réalisation de leurs objectifs initiaux et leur réajustement éventuel en fonction de l’activité de l’entreprise.

Entretien individuel complémentaire sur demande du salarié

Les parties conviennent qu’en complément de cet entretien annuel, les salariés pourront solliciter, à tout moment, en cas de surcharge de travail, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail.

Devoir d’alerte des salariés

Les parties à l’accord prévoient expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler à sa hiérarchie toute organisation du travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.

Le non-respect de ces repos, qui doit rester exceptionnel, devra ainsi faire l’objet, à l’initiative du salarié, d’une déclaration écrite validée par son supérieur hiérarchique direct et transmis au service des ressources humaines pour suivi et analyse des motifs en cas de renouvellement fréquent de la situation, notamment par le biais d’un entretien avec la hiérarchie concernée. Un plan d’action pourra être mis en place si besoin.

Article 5.10. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

Il est ainsi rappelé que :

  • tant le responsable hiérarchique que le salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien ;

  • l’usage de la messagerie professionnelle, des groupes WhatsApp professionnels ou du téléphone professionnel en soirée ou en dehors des jours travaillés ne peut être justifié que par la gravité et/ou l’urgence et/ou l’importance du sujet traité. Dans ce cadre, les managers doivent notamment s’abstenir de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs périodes de travail de travail ;

  • sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n’a pas à envoyer d’e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie…) et n’est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

Pour les collaborateurs bénéficiant d’un forfait annuel en jours, dont la durée du travail ne peut être prédéfinie, le droit à la déconnexion s’appliquera selon les modalités horaires définies ci-dessous :

  • du lundi au vendredi à partir de 20h00 et jusqu’à 7h00 le lendemain matin ;

  • le week-end et veille de congés de 20h00 à 7h00 le jour de la reprise du travail.

Il est rappelé que ces horaires ne constituent en aucun cas des horaires de travail pour les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours, ceux-ci ayant simplement été déterminés afin de permettre la mise en œuvre effective du droit à la déconnexion de ces salariés, tel que prévu à l’article L. 3121-64 du Code du travail.

En cas de constat d’une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance, l’employeur prendra toute disposition utile pour permettre d’y remédier.

Article 5.11. Rémunération

La rémunération des salariés en forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé et versée indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.

Cette rémunération forfaitaire inclut la contrepartie financière aux éventuels temps de déplacement excédentaires des salariés.

Article 6. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 7. Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir en cas de besoin et au moins une fois par an afin de faire un bilan de l’application du présent accord.

Article 8. Révision et suivi de l’accord

Le présent accord pourra être révisé de manière partielle ou totale, à tout moment par les parties signataires dans les conditions suivantes :

  • par l’employeur ;

  • par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés.

Que la demande de révision soit à l’initiative de l’employeur ou des membres du CSE, cette dernière devra être effectuée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception comportant une proposition de nouvelle rédaction.

Une réunion de négociation pour examiner la proposition de révision sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois suivant la réception de la demande de révision de l’accord.

Article 9. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, de manière partielle ou totale, à tout moment par les parties signataires dans les conditions suivantes :

  • par l’employeur ;

  • par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés.

Que la dénonciation soit à l’initiative de l’employeur ou des membres du CSE, cette dernière devra être effectuée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Le préavis de trois mois commence à courir le lendemain du jour de réception du courrier de dénonciation par les autres parties.

Parallèlement et conformément aux dispositions légales en vigueur, la déclaration de dénonciation est :

  • déposée par la partie qui en est à l’initiative sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail « TéléAccords » ;

  • adressée par la partie qui en est à l’initiative par courrier recommandé avec demande d’avis de réception au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny situé au jour de la signature du présent accord 1-13 rue Michel de l’Hospital - 93000 Bobigny.

En cas de dénonciation valablement réalisées, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Les effets de la dénonciation de l’accord sont ceux prévus aux articles L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail.

Article 10. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail « TéléAccords ».

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • la version intégrale de l’accord en pdf de préférence (version signée);

  • la version rendue anonyme du texte obligatoirement en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de certaines données ;

Un exemplaire de l’accord sera adressé au Greffe des Conseil de Prud’hommes de Bobigny situé au jour de la signature du présent 1-13 rue Michel de l’Hospital - 93000 Bobigny.

Par ailleurs, une copie du présent accord sera mis à dispositions sur l’intranet de la société.

Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, le présent accord ainsi que le procès-verbal de résultats sera également transmis par courriel à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche de l’activité du Déchets (CPPNI) à l’adresse suivante : contact@snad.social.

Fait à Pantin, le 22 décembre 2022, en 2 exemplaires originaux

Pour la société LES RIPEURS

[…]

Les membres titulaires du comité social et économique de la société LES RIPEURS

[…]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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