Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ANTIDOTE SKATEPARKS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANTIDOTE SKATEPARKS et les représentants des salariés le 2022-03-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, le temps-partiel, les heures supplémentaires, le système de rémunération, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01422005611
Date de signature : 2022-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : ANTIDOTE SKATEPARKS
Etablissement : 83819672300012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-11

ENTRE LES SOUSSIGNES

La S.C.O.P. ANTIDOTE SKATEPARKS, dont le siège social est sis 133 Résidence Saint Jean – 60 avenue Georges Clémenceau – 14 400 BAYEUX, (N° SIRET : 838 196 723 00012), représentée par Monsieur …………………………………, en sa qualité de gérant,

D'une part,

Et les salariés de l’entreprise, sous réserve de leur approbation dans le cadre de la consultation prévue par les articles L. 2232-21 et suivants et R. 2232-10 et suivants du code du travail

D’autre part,

SOMMAIRE

1. Préambulé 4

2. champ d’application de l’accord 4

3. Organisation générale du travail 4

3.1 Durée du travail 4

3.2 Définition du temps de travail effectif 4

3.3 Temps de pause 4

4. Organisation du temps de travail dans le cadre de l’année 5

4.1 Principe de l’annualisation 5

4.2 Temps plein 5

4.2.1 Régime juridique 5

4.2.2 Heures supplémentaires 5

4.3 Temps partiel 5

4.3.1 Régime juridique 5

4.3.2 Heures complémentaires 6

4.3.3 Egalité de traitement 6

4.4 Conditions et délais de prévenance du planning prévisionnel et des changements de durée ou d’horaires de travail 6

4.4.1 Communication du planning prévisionnel et des horaires de travail 6

4.4.2 Modification des horaires de travail 6

4.5 Contrôle de la durée du travail 7

4.6 Rémunération 7

4.7 Entrée et départ de l’entreprise en cours de période 7

4.8 Absence au cours de la période 8

5. Conditions d’application et de suivi du présent accord 8

5.1 Prise d’effet et durée de l’accord 8

5.2 Révision 8

5.3 Dénonciation 9

5.4 Adhésion 9

5.5 Suivi de l’accord 9

5.6 Dépôt et publicité 9

Préambulé

Les parties ont souhaité mettre en place, dans le cadre d’un accord collectif à durée indéterminée, une organisation du temps de travail tenant compte de l’activité irrégulière même de l’entreprise, par des horaires de travail adaptés à ses contraintes et en tenant compte des évolutions législatives dans ce domaine.

En effet, par la nature de leur activité, les salariés effectuant des missions de coordination d’équipe doivent faire face à une charge de travail variable ainsi qu’à des contraintes liées aux changements de plannings qui peuvent survenir en cours de chantier, tout en assurant une qualité et une continuité de prestation auprès des clients.

La recherche d’un équilibre entre les impératifs liés à l’activité, à l’organisation de l’entreprise et les aspirations des salariés à gérer leur temps personnel a inspiré l’entreprise dans le choix du dispositif d’aménagement du temps de travail.

C’est dans ce but que la Direction a proposé aux salariés, en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise, un projet d’accord relatif à la réorganisation du temps de travail dans les limites des dispositions légales et conventionnelles.

Le présent accord est conclu en application de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et à l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Organisation générale du travail

Durée du travail

La durée conventionnelle de travail est fixée à 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine ou 1.607 heures par an tel que défini par le code du travail pour les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord.

Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Temps de pause

On entend par « pause » un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et pendant lequel le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur.

La pause interrompt la journée de travail en fonction des impératifs de service décidés par l’employeur ou de façon individuelle (temps imparti par roulement).

Tout salarié dont le temps de travail effectif est supérieur à 6 heures consécutives bénéficiera au minimum de 20 minutes de pause par jour.

Le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif.

Organisation du temps de travail dans le cadre de l’année

Principe de l’annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.

Le principe de l’annualisation permet par le jeu d'une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.

La période de référence annuelle correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Temps plein

Régime juridique

La durée du temps de travail est fixée à 35 heures en moyenne, soit dans un cadre annuel une durée de 1.607 heures de travail effectif. Cette durée tient compte de la journée de solidarité.

Viennent en déduction de cette durée annuelle, les différents congés conventionnels et d’usage, autres que les congés payés et les jours fériés qui ont déjà été déduits dans le calcul des 1.607 heures.

Dans le cadre de cette répartition annuelle du temps de travail, chacune des périodes de travail pourra comporter des semaines dont la durée maximale pourra être de 48 heures de travail sur une semaine isolée ; toutefois, la moyenne de l'horaire de travail sur une période quelconque de 12 semaines ne pourra excéder 44 heures.

En compensation durant les périodes basses, chacune des périodes de travail pourra comporter des semaines dont la durée minimale pourra être de 0 heure par semaine.

Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectives réalisées par les salariés au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, actuellement fixé à 1 607 heures annuelles.

La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations afférentes pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur.

Les heures supplémentaires intégralement remplacées par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Temps partiel

Régime juridique

Sont considérés à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale du travail, soit 1607 heures par an, ou 35 heures en moyenne par semaine.

Dans le cadre de cette répartition annuelle du temps de travail, chacune des périodes de travail pourra comporter des semaines dont la durée hebdomadaire peut être inférieure ou supérieure à la durée moyenne contractuelle. La durée maximale pourra être de 34,50 heures de travail sur une semaine.

En compensation durant les périodes basses, chacune des périodes de travail pourra comporter des semaines dont la durée minimale pourra être de 0 heure par semaine.

Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle.

Les heures complémentaires pourront atteindre le tiers de la durée contractuelle moyenne des salariés, sans avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.

Les heures complémentaires donneront lieu à une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Egalité de traitement

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes primes et avantages que les salariés à temps complet dans leur catégorie, calculés proportionnellement à leur temps de travail.

Il est garanti aux salariés travaillant à temps partiel, un traitement équivalent à celui des salariés de la même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps complet, en ce qui concerne les possibilités de promotion, du déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Conditions et délais de prévenance du planning prévisionnel et des changements de durée ou d’horaires de travail

Communication du planning prévisionnel et des horaires de travail

Les périodes de forte activité et de basse activité sont définies dans le cadre d’un planning trimestriel communiqué aux salariés par mail au moins 15 jours calendaires avant le 1er jour de son exécution.

A l’intérieur de ce programme indicatif, et compte tenu des particularités propres au secteur d’activité, les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par l’intermédiaire de l’outil de gestion collaboratif utilisé dans l’entreprise au moins 15 jours calendaires avant leur mise en œuvre.

Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Les salariés sont avertis de cette modification dans un délai minimum de 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, par l’intermédiaire de l’outil de gestion collaboratif utilisé dans l’entreprise.

Une modification de la répartition de l’horaire de travail pourra être décidée en cas de :

  • changement de planning(s) de chantier(s),

  • intempéries,

  • réponses positives à un ou des appels d’offres,

  • remplacement de salarié(s) absent(s),

  • surcroît temporaire d'activité,

  • jours fériés,

  • travail de nuit,

  • modification de l'organisation,

  • action de formation.

Ces modifications pourront conduire à une répartition de l'horaire sur tous les jours où l’entreprise est susceptible d’être ouverte.

Ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas d’un changement de planning de chantier imposé par une entreprise externe, ou en cas de surcharge de travail exceptionnelle.

Les heures modifiées en application du délai réduit feront l’objet d’une contrepartie financière fixée à 10 % du salaire horaire brut de base.

Il est précisé que le délai minimum de 3 jours ouvrés ne pourra être réduit, en cas d’urgence, qu’avec l’accord du salarié concerné qui bénéficiera des contreparties susvisées.

Contrôle de la durée du travail

Un système de décompte du temps de travail sera mis en place pour contrôler le temps de travail effectif de chacun des salariés.

La durée du travail du salarié sera décomptée selon les modalités suivantes :

-  quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées (les temps de pauses devront être identifiés) ;

-  chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail effectuées par le salarié. Ce document est émargé par le salarié et par l'employeur.

-  chaque mois. Ce document précisera le nombre d'heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Le salarié a la charge du décompte de sa durée du travail qu’il devra transmettre chaque mois à son employeur. L’absence de tenue et de communication du décompte du temps de travail constitue un manquement particulièrement grave à ses obligations contractuelles.

Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée du volume horaire hebdomadaire moyen défini au contrat de travail, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Entrée et départ de l’entreprise en cours de période

La durée annuelle de travail des salariés embauchés ou quittant l’entreprise en cours de période de référence est calculée au prorata temporis.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail.

Ainsi, s’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre les heures correspondant aux heures réellement effectuées et les heures rémunérées. A l’inverse, si le temps de travail rémunéré est supérieur au temps de travail effectif, il sera opéré une régularisation sur la base correspondant aux heures réellement effectuées, sauf en cas de licenciement économique, licenciement pour inaptitude et départ en retraite. De même, aucune compensation ne sera opérée pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.

Absence au cours de la période

En cas d'absence donnant lieu à rémunération, le maintien de salaire sera établi sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer.

Les heures non faites du fait d'une absence ayant donné lieu à maintien total ou partiel de rémunération ne pourront faire l'objet d'une récupération. Il s'agit : des absences rémunérées ou indemnisées, congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de textes conventionnels ou absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident. En fin de période ces absences seront prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur salaire le mois de l’absence et d’une déduction ou d’une valorisation du compteur d’heures en fonction de l’horaire réel planifié figurant sur le planning remis.

Si la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé selon la méthode de calcul préalablement définie : nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 22 x nombre de jours d’absence.

Conditions d’application et de suivi du présent accord

Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord a été soumis sous la forme de projet à la consultation des salariés conformément aux dispositions de l'article R 2232-11 du code du travail. Les modalités d'organisation de cette consultation et le procès-verbal de la celle-ci sont annexés au présent accord.

L'accord entrera en vigueur au plus tôt le 1er jour du mois civil suivant la validation de l'accord et l'accomplissement des formalités de publicité.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les avantages reconnus par le présent accord ne pourront en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux accordés antérieurement aux salariés et ayant le même objet.

Révision

L'accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs parties signataires ou adhérentes. Tout signataire introduisant une demande de révision devra le faire en courrier recommandé avec accusé réception, et devra l’accompagner d'un projet sur les points révisés. Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande.

Les parties conservent la faculté de modifier les dispositions de l’accord avec le consentement de l'ensemble des signataires, pendant la durée de l'accord.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra expressément être prévue, soit à défaut à partir du premier jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant l'arrêté d'extension, la parution du décret ou de la loi.

Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérente avec un préavis de trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties, devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation. La dénonciation sera déposée auprès de la DIRECCTE et du secrétariat-greffe des Prud’hommes selon les mêmes formes que pour le dépôt des accords.

Une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.

En cas d'impossibilité d'un nouvel accord, il sera établi un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. L'accord est maintenu un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Passé ce délai, l’accord cessera de produire ses effets.

Adhésion

Conformément à l'article L 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Suivi de l’accord

Les signataires conviennent, afin de s’assurer de l’efficacité des dispositifs mis en place par le présent accord et de faire un bilan sur la gestion des temps de travail, de se réunir une fois par an dans le premier mois qui suit l’expiration de la période de référence.

Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire. Le présent accord sera déposé par les soins de l'entreprise auprès de la DIRECCTE compétente pour le lieu de conclusion de l'accord sur la plateforme en ligne prévue à cet effet et au Secrétariat Greffe du conseil de Prud'hommes compétent pour le lieu de conclusion de l'accord.

Fait à Bayeux

Le 11 mars 2022

Pour la Société Les Salariés
Monsieur ……………………….. Sous réserve de leur approbation conformément aux dispositions de l'article R 2232-11 du code du travail
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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