Accord d'entreprise "Accord relatif au temps de travail au sein de la société AtomX system" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722011045
Date de signature : 2022-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : ATOMX SYSTEM
Etablissement : 84033989900014

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-17

Accord sur le temps de travail

au sein de la

Société ATOMX System

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société, ATOMX SYSTEM SAS, située 3 quai KLEBER, Tour Sébastopol, 67000 STRASBOURG, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Président d’AtomX System (n°RCS : 840339899 - Code APE : 5829A),

ET

Le Comité social et Economique de l’entreprise ATOMX SYSTEM SAS, représenté par Monsieur XX, dument mandaté en sa qualité de Secrétaire du CSE,

PRÉAMBULE

Le présent accord fait suite à une réflexion menée sur l’organisation et la durée du travail au sein de la Société et à une négociation avec le Comité Social et Economique organisée conformément à l’article L. 2232-23-1 du code du travail. Les parties ont souhaité aménager et mieux organiser la durée et l’aménagement du temps de travail des salariés afin de permettre à la Société de renforcer son efficacité, de poursuivre son développement tout en prenant en considération les intérêts et souhaits de ses collaborateurs. Ainsi, en adaptant les dispositions légales et conventionnelles, les Parties ont recherché un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale des salariés de la Société Atomx System, tout en prenant en compte l’importance de la qualité de service offert aux clients dans un environnement fortement concurrentiel, et qui rend nécessaire une organisation du temps de travail efficiente et adaptée aux évolutions du marché.

Le présent accord institue des modalités spécifiques en matière de durée et d’aménagement du temps de travail du personnel cadre et non-cadre, temps complet et temps partiel, l’objectif étant de répondre à la diversité des attentes des salariés et des clients. D’une manière générale, les Parties rappellent le rôle très important dévolu aux managers, en collaboration avec la Direction Générale de la Société, s’agissant du respect de l’amplitude des journées de travail des salariés ainsi que de la répartition de leur charge de travail. Ils travailleront dans le souci d’optimiser l’organisation de leurs équipes et de s’assurer que chacun bénéficie de façon effective des dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, garantissant le droit à la santé et au repos des salariés.

Lors de la mise en œuvre du présent accord, les salariés seront informés des modalités qui les concernent.

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE 2

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION 4

1.1. Principe : 4

1.2. Exclusion du champ d’application : 4

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES 4

2.1. Temps de travail effectif : 4

2.2. Repos quotidien et hebdomadaire : 4

2.2.1 : Repos quotidien : 4

2.2.2 : Repos hebdomadaire : 5

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIÉS EN FORFAIT HEURES À TEMPS COMPLET 5

3.1. Salariés concernés : 5

3.2. Organisation du temps de travail : 5

3.3. Rémunération 5

3.4. Heures supplémentaires : 6

3.4.1 : Principe : 6

3.4.2 : Condition d’exécution : 6

3.4.3 : Majorations des heures supplémentaires : 6

3.4.4 : Contingent annuel : 6

3.5. Jours de repos 7

3.5.1 Bénéfice de jours de repos 7

3.5.2. Prise des jours de repos 7

3.5.3 Renonciation au jours de repos 7

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL 8

4.1. Définition – durée minimale : 8

4.2. Garanties accordées aux salariés à temps partiel : 8

4.3. Heures complémentaires : 8

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS 9

5.1. Salariés visés : 9

5.2. Durée du forfait jours : 10

5.2.1. Nombre de jours annuels 10

5.2.2. Durée du forfait annuel en jours réduit. 10

5.3. Jours de repos : 10

5.3.1. Bénéfice de jours de repos 10

5.3.2. Prise des jours de repos 11

5.3.3 : Renonciation à des jours de repos 11

5.3.4. : Conséquences des absences : 12

5.3.5 : Prise en compte des arrivées et départs en cours de période : 12

5.3. Garanties : 12

5.4.1 : Temps de repos : 12

5.4.1.1 : Repos quotidien. 12

5.4.1.2 Repos hebdomadaire. 13

5.4.2 : Contrôle : 13

5.4.3 : Entretien annuel et évaluation de la charge de travail : 13

5.4.4 : Rémunération annuelle forfaitaire : 14

5.5. Exercice du droit à la déconnexion : 14

5.6 : Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours : 15

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DE L’ACCORD ET AUX CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE 15

6.1. Durée de l’accord : 15

6.2. Information : 15

6.3. Dénonciation : 15

6.4. Révision : 16

6.5. Publicité et dépôt de l’accord : 16

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les parties signataires ont convenu de fixer les règles relatives au temps de travail des collaborateurs visés dans le champ d’application ci-après défini.

1.1. Principe :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société AtomX System, présents à l’effectif à la date de l’entrée en vigueur de l’accord ou recrutés postérieurement à cette date, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent (non-cadres ou cadres), et quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, temps plein, temps partiel…).

1.2. Exclusion du champ d’application :

Sont exclus du champ d’application des dispositions relatives à la durée de travail et par voie de conséquence, du présent accord, les mandataires sociaux ainsi que les salariés appartenant à la catégorie des cadres dirigeants.

On entend par cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Les cadres dirigeants participent à la direction effective de l’entreprise.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES

2.1. Temps de travail effectif :

Le temps de travail effectif se définit, ainsi que le prévoit l’article L. 3121-1 du Code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

2.2. Repos quotidien et hebdomadaire :

2.2.1 : Repos quotidien :

Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

2.2.2 : Repos hebdomadaire :

Conformément aux articles L. 3132-1 et suivants du Code du travail, il est interdit de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine. Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 35 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIÉS EN FORFAIT HEURES À TEMPS COMPLET

3.1. Salariés concernés :

Les salariés concernés sont les ETAM, les ingénieurs et les cadres disposant d’une autonomie limitée dans l’accomplissement de leurs fonctions (responsabilités en termes d’expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s’arrêter à heure fixe, utilisation d’outil de haute technologie, réalisation et/ou coordination de travaux pour le compte de l’entreprise et de ses clients), sans pour autant suivre un horaire strictement prédéfini.

3.2. Organisation du temps de travail :

Les parties conviennent que le temps de travail des salariés définis à l’article 3.1 du présent chapitre ont une durée de travail effectif hebdomadaire de 38 heures 30 minutes. Outre la majoration de salaire définie à l’article ci-dessus, le temps de travail des salariés ne devra pas excéder 216 jours maximum travaillés sur la période de référence, journée de solidarité incluse, compte non tenu des congés d'ancienneté conventionnels.

La période de décompte du temps de travail, dénommée période de référence, commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

3.3. Rémunération

En contrepartie de leur durée de travail effectif hebdomadaire de 38 heures 30 minutes sur un maximum de 216 jours travaillés dans l’année, les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire, englobant les heures effectuées entre 35 h. et 38 heures 30 minutes ainsi que les jours de repos.

Cette rémunération forfaitaire est au moins égale à 110% du salaire minimum conventionnel correspondant à leur catégorie au moment de leur embauche ou d’un avenant à leur contrat de travail formalisant l’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail.

Chaque année, l’employeur est tenu de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à 110% du minimum conventionnel de son coefficient.

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

3.4. Heures supplémentaires :

3.4.1 : Principe :

En application de l’accord de branche (n° IDCC 1486), les heures supplémentaires sont également les heures effectuées au-delà de 38 heures 30 minutes par semaine. Elles se décomptent par semaine civile, la semaine civile débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.

3.4.2 : Condition d’exécution :

Les heures supplémentaires doivent être effectuées à la demande du supérieur hiérarchique ou de la Direction, préalablement à la réalisation du travail en cause, ou effectuées avec leur accord écrit.

Elles ne peuvent en aucun cas être effectuées à la seule demande du client.

3.4.3 : Majorations des heures supplémentaires :

Toute heure accomplie au-delà de la durée hebdomadaire de 38h.30 est une heure supplémentaire qui ouvre droit à la majoration salariale suivante :

- Majoration financière de 25% pour les huit premières heures.

- Majoration financière 50 % pour les heures suivantes.

3.4.4 : Contingent annuel :

Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel fixé à 350 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel, après information du Comité social et économique. Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel, après avis du comité social et économique.

3.5. Jours de repos

3.5.1 Bénéfice de jours de repos

Les salariés définis à l’article 3.1. bénéficient de 12 jours de repos pour un salarié présent sur toute la période de référence.

A l'intérieur de la période annuelle de référence, les jours de repos s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 38h.30 heures.

Ces jours sont comptabilisés dans un compteur dont le crédit ne peut être supérieur à 6 jours en mois glissant.

En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, le nombre maximum de jours travaillés et le nombre de jours disponibles seraient proratisés en tenant compte du nombre de jours calendaires, de samedis, de dimanches, de jours fériés chômés et de congés payés acquis au cours de la période.

3.5.2. Prise des jours de repos

Les parties conviennent expressément du fait que les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être soldés le dernier jour du troisième mois suivant la date de fin de la période de référence, c’est-à-dire le 31 mars de l’année N+1, et qu’ils ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet du paiement d’une indemnité compensatrice.

Les jours de repos doivent être pris par journée et/ou demi-journées selon les modalités suivantes :

- 2 jours de repos au plus sont fixés par la direction. Un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté ;

- 10 jours de repos sont fixés à l'initiative du salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de bon fonctionnement du service et de l’entreprise. Le salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance raisonnable. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas de donner une suite favorable à la demande du salarié, le salarié en est informé dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la demande.

Les jours de repos peuvent être accolés aux congés payés, aux week-ends et au jours fériés.

3.5.3 Renonciation au jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos et de fait dépasser le nombre maximum de jours travaillés fixé, en contrepartie d’une majoration de son salaire.

Dans ces conditions, le salarié qui envisage de renoncer à des jours de repos doit en faire la demande écrite à son supérieur et recueillir l’accord préalable de son employeur. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit et préciser le nombre annuel de jours de travail supplémentaires et les heures de travail effectif qu’entraîne cette renonciation et leur rémunération.

Ce dépassement complémentaire doit être compatible avec le respect du plafond maximal de jours travaillés par an de 225 jours.

Les jours effectués au-delà du forfait de référence bénéficient d’une majoration de 10 % sur la base d’une journée normale de travail pour les salariés. Ces majorations sont versées à l’issue de la période de référence, soit au plus tard sur la paie de décembre de l’année en cours.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

4.1. Définition – durée minimale :

Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée de travail est inférieure à la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou à la durée mensuelle équivalente à la durée légale de 35 heures calculée sur un mois, soit 151h67.

La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine, hors les situations prévues par la Loi.

4.2. Garanties accordées aux salariés à temps partiel :

Les parties conviennent expressément qu’au cours d’une même journée, les horaires de travail ne peuvent comporter plus d’une interruption d’activité dont la durée ne peut être supérieure à une heure.

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords applicables au sein de l’entreprise. Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

4.3. Heures complémentaires :

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail. La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée contractuelle de travail.

Les heures complémentaires réalisées ouvrent droit à la majoration suivante :

- 10% pour les heures accomplies dans la limite du 10ème de la durée contractuelle ;

- 25% pour les heures complémentaires accomplies au-delà du 10ème de la durée contractuelle et dans la limite du 1/3 de cette durée.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Afin d’optimiser la gestion du temps de travail du personnel, il est prévu la mise en place de forfait annuel en jours, en application des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.

Les parties s’engagent à ce que les mesures de l’accord permettent de mieux maîtriser, le suivi de la charge de travail et, en conséquence le temps de travail des salariés au forfait jours, afin de préserver et améliorer leur santé physique et mentale ainsi que leur motivation dans le cadre de l’exercice de leur activité.

5.1. Salariés visés :

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l’année peut viser le personnel relevant de la catégorie des ingénieurs et cadres relevant des positions 2.1 à 3.3 définies par la convention collective « Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil » - n° IDCC 1486.

Ces salariés exercent des responsabilités de management ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, de liberté et d’indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Leur rémunération brute annuelle doit être au moins égale plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur (PASS) et correspondre à 120% du salaire minimum conventionnel défini pour la position et le coefficient du salarié.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail et dans une convention individuelle (c. trav. L.3121-55) qui définira les caractéristiques de la fonction et l’autonomie dont disposent les salariés dans la réalisation de leurs missions.

5.2. Durée du forfait jours :

Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail sur la période de référence en jours et/ou demi-journées travaillés.

Pour l’application du présent accord, les parties définissent un « jour travaillé » comme toute période continue ou discontinue, de travail égal ou supérieur à 8 heures dans une journée comprise entre 0h et 24h, et une demi-journée toute période continue ou discontinue de travail égale ou supérieure à 4 heures.

La période de référence débute le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N.

5.2.1. Nombre de jours annuels

La durée du forfait annuel est de 216 jours, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés, compte non tenu des congés d’ancienneté conventionnels.

Le nombre de jours du forfait ne sera pas modifié lors des années bissextiles.

Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits à congés complets au titre d’une période de référence, le nombre de jours travaillés sera automatiquement augmenté à due proportion des congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

5.2.2. Durée du forfait annuel en jours réduit.

Des forfaits réduits pourront être mis en place calculés proportionnellement à la durée du travail envisagé.

5.3. Jours de repos :

5.3.1. Bénéfice de jours de repos

Les salariés définis à l’article 5.1. bénéficient de 12 jours de repos pour un salarié présent sur toute la période de référence.

En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, le nombre maximum de jours travaillés et le nombre de jours de repos seraient proratisés en tenant compte du nombre de jours calendaires, de samedis, de dimanches, de jours fériés chômés et de congés payés acquis au cours de la période.

A titre exceptionnel, si un salarié a travaillé moins de jours sur l’année N que prévu ci-dessus, il est convenu qu’il réalisera un nombre de jours de travail supplémentaires équivalent sur l’année N+1.

5.3.2. Prise des jours de repos

Les parties conviennent expressément du fait que les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être soldés le dernier jour du troisième mois suivant la date de fin de la période de référence, c’est-à-dire le 31 mars de l’année N+1, et qu’ils ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet du paiement d’une indemnité compensatrice.

Les jours de repos doivent être pris par journée et/ou demi-journées selon les modalités suivantes :

- 2 jours de repos au plus sont fixés par la direction. Un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté ;

- 10 jours de repos sont fixés à l'initiative du salarié en tenant compte des nécessités de bon fonctionnement du service et de l’entreprise. Le salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance raisonnable. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas de donner une suite favorable à la demande du salarié, le salarié en est informé dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la demande.

Les jours de repos peuvent être accolés aux congés payés, aux week-ends et au jours fériés.

5.3.3 : Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos et de fait dépasser le nombre de jours travaillés fixé dans leur forfait annuel, en contrepartie d’une majoration de son salaire.

Dans ces conditions, le salarié qui envisage de renoncer à des jours de repos doit en faire la demande écrite à son supérieur et recueillir l’accord préalable de son employeur. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse, un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Il devra préciser le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation et leur rémunération.

Ce dépassement complémentaire doit être compatible avec le respect du plafond maximal de 225 jours travaillés par an.

Les jours effectués au-delà du forfait de référence bénéficient d’une majoration de
10 % sur la base d’une journée normale de travail pour les salariés. Ces majorations sont versées à l’issue de la période de référence, soit au plus tard sur la paie de décembre.

5.3.4. : Conséquences des absences :

Une période d’absence au sens de la durée du travail, pour quelque cause que ce soit, non assimilée à du temps de travail effectif, entraîne une diminution proportionnelle à la durée de cette absence du nombre de jours travaillés dû par le salarié et du nombre de jours de repos définis au titre de la période de référence.

S’il s’agit d’une journée d’absence non rémunérée, la valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le nombre de jours du forfait annuel.

5.3.5 : Prise en compte des arrivées et départs en cours de période :

En application de la convention collective « Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil » - n° IDCC 1486, le nombre de jours de travail sur l’année, en cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence sera faite selon la méthode du calcul du prorata temporis selon la formule suivante :

  • En cas de départ en cours d’année, 216 x nombre de semaines travaillées/47.

  • En cas d’arrivée en cours d’année, 216 x nombre de semaines restant à travailler/47.

Dans le cas où le compte du salarié présenterait un compte débiteur au moment de son départ de la société (cas où le salarié aurait travaillé moins que le prorata de son forfait annuel payé), le trop payé serait assimilé à une avance sur salaire récupérable comme telle par l’employeur sur le solde de tout compte.

A l’inverse, si le compte du salarié est créditeur (cas où le salarié a travaillé plus que le prorata de son forfait annuel payé) une régularisation en faveur du salarié sera opérée sur son solde de tout compte.

5.3. Garanties :

5.4.1 : Temps de repos :

5.4.1.1 : Repos quotidien.

La durée minimum du repos quotidien est de 11 heures consécutif, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.

5.4.1.2 Repos hebdomadaire.

En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du Code du travail, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Il est rappelé que sauf dérogation le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

5.4.2 : Contrôle :

Le régime du forfait annuel s’accompagne d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

Un suivi est réalisé via un système de déclaration du temps de présence.

Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur, et sans attendre l’entretien annuel prévu, toute difficulté qu’il rencontrerait quant à ladite charge de travail.

5.4.3 : Entretien annuel et évaluation de la charge de travail :

En application de l’article L. 3121-64 du Code du travail, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

- l’organisation du travail ;

- la charge de travail de l’intéressé ;

- l’amplitude de ses journées d’activité ;

- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

- la rémunération du salarié.

Cet entretien sera aussi l’occasion, pour le salarié, de faire le point avec sa hiérarchie sur la réalisation de ses missions et objectifs initiaux ainsi que leur réajustement éventuel en fonction de l’activité de l’entreprise.

Il est rappelé que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que la définition des objectifs et les moyens associés à la mission soient compatibles avec des conditions de travail de qualité et une articulation satisfaisante entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.

Les parties conviennent de s’assurer tout au long de l’année que la charge de travail est cohérente avec les engagements de cet accord. De plus, l’employeur veillera à ce que le temps de présence du salarié respecte les contraintes légales et réglementaires.

Au regard de la bonne foi présumée de l’employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait jours et de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, à tout moment, et sans attendre l’entretien annuel, ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son employeur. Dans une telle situation ce dernier doit informer son supérieur.

Ainsi, en cas d’alerte du salarié, un rendez-vous entre le salarié et le responsable hiérarchique sera programmé au plus tôt afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes structurelles ou conjoncturelles, pouvant expliquer celle-ci et de pouvoir convenir d’un commun accord d’une organisation de la charge de travail et d’un emploi du temps du salarié qui permette une durée raisonnable du travail.

Réciproquement, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l’employeur déclenchera un rendez-vous avec le salarié.

A cette occasion, le rôle d’accompagnement du manager est réaffirmé pour la gestion des priorités et la maîtrise du temps professionnel de ses collaborateurs.

5.4.4 : Rémunération annuelle forfaitaire :

La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Les bulletins de paie des salariés autonomes concernés par le forfait annuel en jours ne comporteront aucune référence horaire mais seulement la nature du forfait et le nombre de jours du forfait annuel.

5.5. Exercice du droit à la déconnexion :

Le personnel en forfait-jours s’engage à faire un usage adapté des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) mis à sa disposition par l’entreprise.

Sont ainsi visés :

- les outils physiques connectés tels que les ordinateurs (fixes, portables), le cas échéant les tablettes, les téléphones portables, les smartphones…

- les outils dématérialisés tels que les connexions à distance, les courriers électroniques, l’internet, l’intranet…

Plus largement, le personnel en forfait-jours bénéficie d’un droit à la déconnexion qui se traduit notamment par l’interdiction d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mises à sa disposition par l’entreprise ou encore celles qu’il possède à titre personnel, en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors:

- des périodes de repos quotidien,

- des périodes de repos hebdomadaire,

- des absences justifiées pour maladie ou accident,

- et des repos/congés de quelque nature que ce soit (congés payés, jour férié chômé, maternité,…).

En cas d’astreinte ou de manière exceptionnelle, et en cas de circonstances ou d’urgence dûment validées par son supérieur hiérarchique (travail avec l’étranger, mission urgente, …), une dérogation pourra être accordée au salarié pour une durée limitée après une demande écrite de ce dernier.

5.6 : Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours :

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-55 du Code du travail, la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

- les missions et la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose les salariés concernés pour l’exécution de leur fonction et donc le recours au forfait annuel en jours ;

- le nombre de jours compris dans ce forfait ;

- la période annuelle de référence ;

- que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaire ;

- que le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion ;

- et enfin, la rémunération annuelle du salarié.

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DE L’ACCORD ET AUX CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

6.1. Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6.3 ci-après.

Cet accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

6.2. Information :

Le présent accord sera communiqué par tout moyen aux salariés et disponible sur demande auprès de la Direction de l’entreprise.

6.3. Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur au jour de la dénonciation (art. L. 2232-25 du code du travail).

6.4. Révision :

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur au jour de la révision (art. L. 2232-25 du code du travail).

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

6.5. Publicité et dépôt de l’accord :

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise. Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Strasbourg.

En outre, des exemplaires originaux signés des parties seront remis à la Direction de l’entreprise et communiqués pour information du personnel.

Fait à Strasbourg, le 21 septembre 2022,

En cinq exemplaires originaux.

Pour la Société ATOMX SYSTEM

Monsieur XX

PDG

Pour le Comité Social et Économique

Monsieur XX

Secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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