Accord d'entreprise "Organisation du travail et rémunération" chez REGIE DIEPPOISE DES ACTIVITES PORTUAIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REGIE DIEPPOISE DES ACTIVITES PORTUAIRES et les représentants des salariés le 2021-11-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07621006825
Date de signature : 2021-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DIEPPOISE DES ACTIVITES PORTUAIRES
Etablissement : 85020203700022 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-26

Protocole d’accord

RELATIF a l’organisation du travail et a la rémunération au sein de la regie diêppoise des activites portuaires

Entre :

  • La Régie Dieppoise des Activités Portuaires, représentée par,

d’une part,

Et :

  • Le Syndicat Général C.G.T., représenté par,

d’autre part,

Vu :

  • les statuts de la Régie dieppoise des activités portuaires ;

  • la Convention Nationale Unifiée Ports et Manutention ;

  • la délibération n°8-2019 de la Régie Dieppoise des Activités Portuaires, attribuant ses délégations de signature au Directeur ;

  • le règlement d’organisation provisoire de la Régie, adopté par la délibération n°34-2020,

Les parties ayant acté de la nécessité de négocier un protocole d’accord fixant les conditions de travail et de rémunération des salariés de la Régie, elles ont convenu ce qui suit :

Table des matières

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION 4

Chapitre 1.1 Salariés bénéficiaires : 4

Chapitre 1.2 Cadre juridique 4

TITRE 2 : ORGANISATION DU TRAVAIL - REGLES GENERALES 4

Chapitre 2.1 Durée du travail 4

chapitre 2.2 Temps de travail 6

Chapitre 2.3 Repos 7

Chapitre 2.4 Télétravail 7

Article 2.4.1 Activités concernées : 7

Article 2.4.2 Modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail : 8

Article 2.4.3 Fréquence et nombre de jours télétravaillés : 8

Article 2.4.4 Lieu d’exercice du télétravail : 8

Article 2.4.5. Documents à fournir : 8

Article 2.4.6 Détermination des plages horaires permettant de joindre le télétravailleur : 9

Article 2.4.7 Période d'adaptation : 9

Article 2.4.8 Modalités de régulation de la charge de travail 9

Article 2.4.9 consignes à respecter (matériel et confidentialité) : 10

Article 2.4.10 Santé et sécurité au travail : 10

Article 2.4.11 Fin du télétravail : 10

TITRE 3 – REMUNERATION - REGLES GENERALES 11

Chapitre 3.1 Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) 11

Chapitre 3.2 La classification des emplois 11

Chapitre 3.3 La prise en compte de l’ancienneté 11

Chapitre 3.4 Autres rémunérations 11

Article 3.4.1. La gratification annuelle – 13ème mois 11

Article 3.4.2. Les majorations de salaire 12

Article 3.4.3 Primes et indemnités 13

Article 3.4.4. Astreintes 15

TITRE 4 : CONGES ET ABSENCES 18

Chapitre 4.1 Congés 19

Article 4.1.1. Congés payés : 19

Article 4.1.2 Jours de fractionnement : 19

Article 4.1.3 Congés d’ancienneté : 19

Article 4.1.4 Modalités de report des congés sur l’année n+1 : 20

Article 4.1.5 Congés exceptionnels pour événements de famille 20

Chapitre 4.2 Heures de récupération / Jours de RTT 20

Article 4.2.1 Heures de Crédit/Débit : 20

Article 4.2.2 Compteur Jours/heures de Repos : 21

Chapitre 4.3 Compte épargne temps 21

Article 4.3.1 Modalités de dépôt sur le compte épargne-temps : 21

Article 4.3.2 Utilisation sous forme de congé : 22

Article 4.3.3 Utilisation sous forme de compensation financière : 22

Chapitre 4.4 Dons de congés 23

TITRE 5 : ACTIVITE PECHE 24

Chapitre 5-1 le personnel 24

Article 5.1.1 Le personnel administratif 24

Article 5.1.2 Le personnel technique 24

Chapitre 5.2 L’organisation du travail 25

Chapitre 5.3 Les astreintes 26

TITRE 6 : ACTIVITE PLAISANCE 27

Chapitre 6.1 Le cycle horaire 27

chapitre 6.2 L’organisation du travail 28

chapitre 6.3 Les astreintes 28

TITRE 7 : ACTIVITE TRANSMANCHE 29

Chapitre 7.1 Les cycles de travail 29

Chapitre 7.2 Temps de travail - amplitude horaire - décalage 29

Chapitre 7.3 L’organisation du travail 29

Article 7.3.1 Organisation du travail en binôme à la semaine : 29

Article 7.3.2 congés : 30

Chapitre 7.4 Les astreintes 30

TITRE 8 : ACTIVITE DE GRUTAGE 31

Chapitre 8-1 le personnel 31

Chapitre 8-2 l’organisation du travail 31

TITRE 9 : ACTIVITE ZONE TECHNIQUE PECHE 32

Chapitre 9-1 l’organisation du travail 32

TITRE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET MODIFICATIONS 33

Chapitre 10-1 Entrée en vigueur et durée de l’accord : 33

Chapitre 10-2 Révision de l’accord : 33

Chapitre 10-3 Notification : 33

Chapitre 10-4 Publicité : 33

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Chapitre 1.1 Salariés bénéficiaires :

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Régie Dieppoise des Activités Portuaires. Hormis le directeur de la Régie, le personnel relève de la Convention Collective Nationale Portuaire Unifiée « Ports et Manutention ».

Il est rappelé ici que la CCNU a un caractère impératif et qu’il ne peut y être dérogé par des dispositions moins favorables.

Conformément à la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est à noter que certaines dispositions de la convention collective ne peuvent s’appliquer aux agents de la fonction publique en détachement au sein de la Régie.

Chapitre 1.2 Cadre juridique

Les situations qui ne seraient pas évoquées dans le présent accord seront régies par les dispositions générales du code du travail et de la Convention Collective Nationale Unifiée « Ports et Manutention » (CCNU) ou par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires en détachement.

TITRE 2 : ORGANISATION DU TRAVAIL - REGLES GENERALES

Chapitre 2.1 Durée du travail

L’entreprise a la responsabilité d’organiser le travail, d’en fixer la durée et d’en assurer son contrôle dans le cadre des dispositions légales fixées par le code du travail ainsi que par la convention collective.

Cette organisation doit respecter les limites prévues par le code du travail

  • Un maximum de 48 heures de travail hebdomadaire

  • Un maximum de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives

  • Un maximum de 10 heures de travail quotidien1

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives (soit une journée de repos hebdomadaire précédée ou suivie d’un repos quotidien)

  • Un maximum de 13 heures de l’amplitude de la journée de travail

  • Un contingent maximal annuel de 220 heures supplémentaires.

Le temps de repos quotidien peut être réduit, en raison de contraintes imposées par l’activité portuaire et à la nécessité d’assurer la continuité de service, à 9 heures pour les salariés exerçant des activités de manutention ou d’exploitation qui concourent à l’exécution de prestations de transport.

Le repos hebdomadaire peut être réduit à 33 heures consécutives lorsque le repos quotidien est fixé à 9 heures consécutives.

La semaine de travail est définie comme une période de sept jours consécutifs s’étendant du lundi 0H au dimanche 24H sur laquelle est décompté l’horaire hebdomadaire de travail.

Toutefois, il est convenu entre les parties que lorsqu’un salarié commence sa vacation la nuit du dimanche de la semaine « s » (ex : prise de poste le dimanche à 22h00 jusqu’au lundi suivant à 6h00), les heures effectuées le dimanche sont imputées sur le temps de travail de la semaine « s+1 ».

Les parties conviennent également que lorsqu’un salarié commence sa vacation la journée du dimanche de la semaine « s » (ex : prise de poste le dimanche à 17h00 jusqu’au lundi suivant à 2h00), les heures effectuées le lundi de la semaine « s+1 » sont imputées sur le temps de travail de la semaine « s ».

Le travail est organisé sur la base d’un horaire collectif prédéfini. Néanmoins en fonction des contraintes de l’activité, des modalités particulières d’organisation du travail sont instaurées dans le cadre du présent document, qu’il s’agisse des horaires individualisés ou de la modulation du temps de travail.

PLAGES HORAIRES POUR HORAIRES COLLECTIFS (Personnels techniques des ateliers)

8H     12H 13H30       17H
                                                                                           
  plages de présence obligatoire

L’horaire individualisé est défini sur une moyenne hebdomadaire et donne au salarié concerné une relative souplesse dans l’organisation du temps de travail, dans le respect toutefois des nécessités de services.

PLAGES HORAIRES POUR HORAIRES INDIVIDUALISES (Personnels du siège et personnels administratifs de l’exploitation)

7H30 9H 11H30 14H 16H 18H15
                                                                                                         
  plages de présence obligatoire pause méridienne :
45 min minimum
  plages horaires variables

Il est à noter que les horaires d’ouverture de l’accueil du siège (8h30-12h00/14h00-17h00 du lundi au vendredi) ainsi que ceux de l’exploitation (8h00-12h00/13h30-17h00) nécessitent la présence d’un salarié « chargé d’accueil » sur ces créneaux.

L’horaire collectif aménagé est défini au sein d’un service dans lequel des tâches particulières peuvent conduire à des horaires particuliers pour chaque agent ou catégorie d’agents.

La modulation du temps de travail autorise une variation de la durée du travail sur tout ou une partie de l’année jusqu’à un plafond annuel prédéterminé. Au-delà de ce plafond, les heures travaillées constituent des heures supplémentaires. La modulation du temps de travail a pour objectif de répondre aux fluctuations conjoncturelles ou saisonnières de l’activité normale de l’entreprise. Cette modulation est mise en œuvre de façon spécifique suivant les services concernés.

Direction Type d’horaires Observations (pour un temps complet)

Direction et

services administratifs attachés à la direction

horaires individualisés 15 jours de RTT par an
Maintenance
Responsable horaires individualisés 15 jours de RTT par an
Chefs d’équipe horaires collectifs aménagés 15 jours de RTT par an
Personnel administratif horaires individualisés 15 jours de RTT par an
Agents de maintenance horaires collectifs 15 jours de RTT par an
Exploitation
Responsable horaires individualisés 15 jours de RTT par an
Transmanche horaires collectifs selon planning avec disponibilité/astreinte 7 jours de RTT par an
Commerce horaires collectifs avec disponibilité 15 jours de RTT par an
Zone technique de réparation horaires collectifs avec disponibilité 15 jours de RTT par an
Plaisance
  • personnel administratif

horaires collectifs aménagés 15 jours de RTT par an
  • personnel technique

horaires collectifs selon planning 15 jours de RTT par an
Pêche
  • personnel administratif

horaires collectifs aménagés 15 jours de RTT par an
  • personnel technique

horaires collectifs selon planning avec disponibilité/astreinte 15 jours de RTT par an

chapitre 2.2 Temps de travail

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur.

Si, en cas d’arrêt, l’employeur décide du non-maintien des salariés à sa disposition, le temps n’est pas considéré comme du temps de travail. Ce temps peut toutefois bénéficier d’une indemnisation selon l’accord négocié.

La journée de solidarité (fixée le lundi de pentecôte) majore la durée annuelle du travail de 7 heures pour les salariés à temps plein. Pour les agents bénéficiant de l’horaire individualisé, la journée de solidarité est fractionnée en heures : 1 heure est retirée chaque mois (en début de mois) du compteur d’heures de juin à décembre. Pour les autres agents à l’exception de ceux qui travaillent ce jour pour raison de nécessité de service, une journée de RTT est supprimée et la différence horaire (0H30) est ajoutée au compteur débit/crédit du salarié.

Le contingent d’heures supplémentaires est de 160H par an. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent (dans la limite d’un plafond d’heures supplémentaire de 220H) font l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos.

De même dès lors que le temps de travail hebdomadaire dépasse les 42H, un repos compensateur est attribué pour toute heure supplémentaire au-delà des 42H.

Le travail de nuit est justifié en raison des contraintes imposées par l'activité portuaire et la nécessité d'assurer la continuité du service. Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Est également considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit, au cours d'un mois et conformément aux instructions de son employeur, au moins 26 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

La durée maximale quotidienne du travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures.

La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Toutefois, pour assurer la continuité du service ou de l'exploitation ainsi que la sécurité des biens et des personnes, il pourra être dérogé, conformément aux dispositions des articles L. 3122-34 et L. 3122-35 du code du travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail effectif des travailleurs de nuit :

 

– Soit dans les conditions fixées à l'article D. 3121-15 et suivants du code du travail ;

– Soit dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 13 février 1937 ;

– soit par accord d'entreprise.

Chapitre 2.3 Repos

Un repos compensateur de 50% est attribué pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 42 heures par semaine.

Un repos compensateur de 100% est attribué pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent de 160 heures annuelles.

Un repos compensateur d'une durée égale à 3 % du temps de travail accompli au cours de la période nocturne de 21 heures à 6 heures est accordé au salarié qualifié de travailleur de nuit.

Le seuil de déclenchement de ce repos compensateur s'apprécie au mois, dès lors que le salarié a accompli au moins 26 heures de travail effectif de nuit.

Repos compensateur de remplacement :

Il est prévu la possibilité de remplacer totalement ou partiellement le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations par un repos compensateur équivalent dans les conditions fixées par l'article L. 3121-24.

Les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires conformément à l'article L. 3121-25.

Chapitre 2.4 Télétravail

Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un salarié dans les locaux de l’entreprise sont réalisées hors de ces locaux, de façon temporaire et volontaire, en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Article 2.4.1 Activités concernées :

Le télétravail est ouvert aux activités de l'entreprise pouvant être exercées à distance, notamment aux activités suivantes : rédaction ou contribution à la rédaction de projets, de bilans, de rapports, de notes, de comptes rendus, lectures, documentation…

Ne sont pas éligibles au télétravail, les activités qui répondent à l'un des critères suivants :

  • les activités opérationnelles,

  • les activités de représentation les activités d’accueil physique du public et des salariés,

  • l’accomplissement de travaux portant sur des documents confidentiels ou comportant des données à caractère sensible si la confidentialité de ces données ne peut être assurée,

  • l’utilisation d’un outil informatique ne pouvant être utilisé à distance.

Article 2.4.2 Modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail :

Le passage en télétravail doit reposer sur la base du volontariat.

Le salarié qui remplit les critères d'éligibilité et qui souhaite bénéficier du télétravail en fait la demande par écrit à son supérieur hiérarchique avec un délai de prévenance raisonnable. Ce dernier adresse la demande, et ses appréciations, à la direction, qui peut accepter ou refuser. Le refus de la direction devra être motivé.

Lorsque la demande de télétravail est acceptée, un avenant au contrat de travail du salarié est alors conclu, fixant les modalités utiles à l'exercice de l'activité en télétravail et adaptées à la situation du télétravailleur.

Le télétravail est alors mis en place pour une durée d’un an, renouvelable sur demande du collaborateur et après validation du responsable hiérarchique.

Si le télétravail est proposé au salarié par son supérieur hiérarchique, le salarié peut refuser cette proposition. Ce refus ne constitue, en aucun cas, un motif de sanction ou de licenciement.

Article 2.4.3 Fréquence et nombre de jours télétravaillés :

Les jours de télétravail sont fixés selon les modalités suivantes :

  • Les mardis ou jeudis

  • Quotité de travail maximale : 1 journée par semaine,

Le jour de télétravail sera fixé dans l'avenant avec possibilité de le modifier d’un commun accord entre les parties, moyennant un délai de prévenance raisonnable.

Le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l'entreprise à la demande de son supérieur hiérarchique ou de la direction, afin de faciliter le bon fonctionnement du service.

Ces demandes doivent toutefois rester exceptionnelles.

Article 2.4.4 Lieu d’exercice du télétravail :

Le télétravail sera effectué au domicile habituel du salarié.

Le télétravailleur devra affecter un espace de son domicile à l'exercice du télétravail où il disposera de l'équipement nécessaire à l'activité professionnelle à distance.

Article 2.4.5. Documents à fournir :

Avant la mise en place du dispositif, le télétravailleur s’engage à :

  • fournir un certificat de conformité ou, à défaut, une attestation sur l’honneur justifiant de la mise aux normes de sécurité incendie et de sécurité électrique des installations et des locaux dédiés au télétravail,

  • fournir une attestation de l’assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d’assurance multirisques habitation précisant qu’elle couvre l’exercice du télétravail au lieu défini dans l’acte individuel,

  • attester qu’il dispose d’un espace de travail adapté et qu’il travaille dans de bonnes conditions d’ergonomie,

  • justifier qu’il dispose d’une connexion Internet si celle-ci est nécessaire à l’exercice des activités en télétravail.

À défaut de produire l’un des éléments énumérés ci-dessus, le salarié ne pourra pas être autorisé à exercer ses activités en télétravail.

En cas de changement de domicile, le salarié préviendra la direction en lui indiquant la nouvelle adresse. Pour des raisons de sécurité pour le salarié et de bon fonctionnement de l'entreprise, les conditions d'exécution du télétravail seront alors réexaminées.

Article 2.4.6 Détermination des plages horaires permettant de joindre le télétravailleur :

Pendant les jours de télétravail, le télétravailleur pourra librement organiser son temps de travail sous réserve de respecter les plages horaires de travail suivantes : 7h30 de travail comprenant les plages fixes de 9h00 à 11h30 et 14h00 à 16h00, pendant lesquelles il doit être joignable.

Pendant ces plages horaires, le salarié est tenu de :

  • renvoyer sa ligne téléphonique professionnelle fixe sur son mobile,

  • être joignable sur les outils habituels,

  • participer aux réunions téléphoniques ou les vidéoconférences organisées par sa hiérarchie,

  • consulter sa messagerie régulièrement.

Pour pouvoir contrôler le temps de travail effectué ainsi que le respect des durées maximales de travail et des temps minima de repos, le télétravailleur indiquera à son n+1 ses heures de début et de fin de travail si celles-ci dépassent le temps de travail théorique journalier de 7h30/jour.

Il est rappelé que les salariés disposent d’un droit de repos minimum de 11 heures consécutives par jour et de 35 heures par semaine s’agissant du repos hebdomadaire (soit 11h de repos + 24h consécutifs). Pendant ce temps de repos, les salariés bénéficient de leur droit à déconnexion.

Article 2.4.7 Période d'adaptation :

L'exercice des fonctions en télétravail débute par une période d'adaptation de 4 journées télétravaillées (soit 4 semaines).

Cette période doit permettre au responsable hiérarchique de vérifier si le salarié a les aptitudes personnelles et professionnelles pour travailler à distance ou si l'absence du salarié dans les locaux de l'entreprise ne perturbe ni le fonctionnement de son service, ni le rendu de ses missions.

Pour le salarié, cette période permet de vérifier si l'activité en télétravail lui convient.

Au cours de cette période, l'employeur ou le salarié peuvent décider, unilatéralement, de mettre fin à la situation de télétravail, moyennant un délai de prévenance raisonnable.

S'il est mis fin à la situation de télétravail, le télétravailleur retrouvera son poste dans les locaux de l'entreprise.

Article 2.4.8 Modalités de régulation de la charge de travail

La charge de travail à domicile doit correspondre au volume de travail effectué lorsque le salarié travaille dans les locaux de l'entreprise. En conséquence, cela ne devrait pas générer de dépassements en termes de temps de travail effectif.

Le supérieur hiérarchique du/des télétravailleur(s) devra effectuer tous les 6 mois, avec chacun d'entre eux, un bilan formalisé sur ce qui a été réalisé. Cet échange portera notamment sur l'évaluation de la charge de travail.

En cas de difficulté pour réaliser ou achever les travaux qui lui ont été confiés, le télétravailleur est tenu de contacter au plus vite sa hiérarchie afin de trouver les solutions appropriées.

Par ailleurs, les conditions d'activité en télétravail et la charge de travail que cela génère seront discutées lors de l'entretien annuel.

Article 2.4.9 consignes à respecter (matériel et confidentialité) :

Le matériel fourni par l'entreprise reste sa propriété et le télétravailleur est tenu de prendre soin des équipements qui lui sont confiés. En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur doit en aviser immédiatement l'entreprise, en appelant le service informatique.

Si des interventions sur les équipements de télétravail ne pouvaient s'effectuer qu’au domicile du salarié, celles-ci n’interviendront qu'après accord du salarié.

Pour des raisons de sécurité, l'équipement destiné au télétravail mis à la disposition du télétravailleur ne peut être déplacé à une autre adresse, qu'après avoir obtenu l'accord de l'employeur.

Le télétravailleur doit veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il en soit le seul utilisateur.

Article 2.4.10 Santé et sécurité au travail :

En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le télétravailleur doit en informer la direction, dans le même délai que celui applicable aux salariés présents dans l'entreprise.

Article 2.4.11 Fin du télétravail :

  • A la demande du salarié

Le télétravailleur qui souhaite reprendre son poste sans télétravail en fait la demande par écrit auprès de la direction. Il peut reprendre dès le lendemain son poste en présentiel.

  • A la demande de l’employeur 

L'employeur peut demander au télétravailleur de revenir travailler intégralement dans les locaux de l'entreprise, notamment pour les raisons suivantes (liste non exhaustive) :

  • réorganisation de l'entreprise, du service,

  • changement de poste,

  • difficultés de suivi des missions effectuées ou de joignabilité de ses collègues directs, indirects, supérieur hiérarchique ou partie prenante extérieure de l’entreprise.

Cette décision sera notifiée par écrit par lettre remise en main propre. La fin du télétravail prendra effet à compter de la réception par le salarié de la décision de mettre fin au télétravail.

TITRE 3 – REMUNERATION - REGLES GENERALES

Chapitre 3.1 Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)

Le salaire de base minimum hiérarchique détermine le salaire mensuel brut de base au-dessous duquel aucun salarié ne pourra être rémunéré pour l’horaire et le classement considérés.

La grille de référence pour la Régie dieppoise des activités portuaires est celle applicable aux salariés des ports de commerce et des ports de pêche.

Elle est organisée à partir de la classification des emplois, d’une part par niveaux puis par échelons, et d’autre part par ancienneté (par tranche de 3 ans).

Un échelon supplémentaire intermédiaire non prévu à la grille de référence de la CCNU est créé au niveau C4 (cf annexe 1).

Chapitre 3.2 La classification des emplois

Conformément aux dispositions de la CCNU qui énoncent que : « la possession d'un diplôme ne peut en aucune façon conférer à elle seule à son titulaire un quelconque droit à l'attribution d'un des niveaux de classement prévus par la présente classification, seule la fonction tenue déterminant le classement du salarié », le classement de chaque salarié s’effectuera exclusivement en fonction des activités réelles exercées au sein de la régie de façon habituelle.

Chapitre 3.3 La prise en compte de l’ancienneté

Les salariés bénéficient d’une prise en compte de l’ancienneté acquise dans les grilles de SBMH.

L’ancienneté s’apprécie à compter de la date de formation du contrat de travail en cours. Lorsque le contrat de travail est en continuité d’une embauche en CDD, l’ancienneté s’apprécie à partir de la date d’effet de ce CDD.

Pour les agents issus du Syndicat Mixte Ports de Normandie, l’ancienneté acquise au sein de ports de Normandie est prise en compte, comme celle du Syndicat Mixte du Port de Dieppe (SMPD) pour les agents transférés du SMPD à Ports de Normandie.

Pour les agents ayant été transférés au SMPD en 2007, l’ancienneté prise en compte au moment de l’affectation à la Régie Dieppoise des Activités Portuaires est calculée à partir de la date de la prise de fonction sur les activités portuaires du port de Dieppe, que ces agents aient été, au moment du transfert, fonctionnaires ou contractuels.

Le salarié bénéficie de tous les avantages liés à cette ancienneté dans la Régie Dieppoise des Activités Portuaires.

Chapitre 3.4 Autres rémunérations

Article 3.4.1. La gratification annuelle – 13ème mois

Un supplément de rémunération est attribué sur la base de 8.33% du salaire annuel de base incluant l’ancienneté.

Cette gratification est versée mensuellement au prorata du temps de présence du salarié ; son montant est réduit proportionnellement aux absences (exceptés congés payés, congé de maternité ou de paternité, exercice régulier d’un mandat électif ou syndical, formation professionnelle). Cette gratification est non cumulable avec un avantage de même objet, quelle qu’en soit la nature.

Article 3.4.2. Les majorations de salaire

Majorations pour heures supplémentaires 

Il est entendu que les heures habituelles de travail donnant lieu à RTT ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires (exemple : heures effectuées entre 35H00 et 37H30).

Les heures supplémentaires accomplies jusqu’à la 43ème heure donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.

Les heures effectuées au-delà de la 43ème heure donnent lieu à une majoration de 50 %.

La valorisation des heures supplémentaires est effectuée à la demi-heure, toute demi-heure commencée étant due.

Interventions exceptionnelles pour les salariés administratifs :

Le temps de travail effectué par les salariés administratifs avant ou à l’issue de la journée normale de travail (avant 7h30 et après 18h15) sera rémunéré ou récupéré (au choix du salarié) à la demi-heure (toute demi-heure commencée étant due), avec une majoration de 25 % ou 50 %. Ces interventions doivent donner lieu à une demande expresse du manager auprès du (de la) Secrétaire Général(e) lorsqu’elles sont prévisibles, ou à une validation, a posteriori, pour les interventions urgentes.

Les parties s’entendent sur le fait que la demande ne pourra être acceptée que si le temps de travail du (de la) salarié(e) a été régulier dans la semaine considérée (environ 7h30/jour).

Contreparties salariales au travail de nuit

Les heures de travail entre 22 heures et 6 heures bénéficient d'une majoration de 35 %. Toute fraction d'heure comprise entre 22 heures et 6 heures est arrondie à l'heure supérieure. Cette majoration s'ajoutera aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

Contreparties salariales au travail du dimanche et des jours fériés

Les salariés appelés à travailler un dimanche ou un jour férié bénéficieront d’une indemnité égale à 100% du salaire dû pour la journée concernée. Dans le cas où le jour férié coïncide avec un dimanche, les avantages entre le jour férié et le dimanche ne se cumulent pas.

Supplément familial de salaire

Le montant mensuel est fixé comme suit au 1er janvier 2021 (réévaluation annuelle sur la base de l’évolution retenue pour le SBMH), avec une majoration de 50% du versement au mois d’août

  • Deux enfants à charge de moins de 20* ans: €

  • Trois enfants à charge de moins de 20* ans : €

  • quatre enfants à charge de moins de 20* ans : € 

  • cinq enfants à charge de moins de 20* ans : €

  • par enfant* en sus du cinquième : €

* Ce dispositif est étendu pour les enfants à charge de moins de 25 ans poursuivant leurs études. Un certificat de scolarité sera demandé chaque année pour justifier le maintien du SFS. Le supplément familial de salaire ne sera pas versé si l’enfant de moins de 25 ans poursuit des études et qu’il perçoit une rémunération liée à sa formation (par exemple et à titre non exhaustif : contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, Ecole Normale Supérieure).

Article 3.4.3 Primes et indemnités

Primes et indemnités applicables à l’ensemble des services :

a.1. : La prime différentielle

Dans le cadre du transfert des salariés de Ports de Normandie à la Régie Dieppoise des Activités Portuaires, si le salaire brut annuel versé par Ports de Normandie (traitement de base + régime indemnitaire / part IFSE) est supérieur au salaire brut annuel de base (13 SBMH), le salarié touche le SBMH auquel il est rattaché, auquel s’ajoute une indemnité compensatrice appelée « prime différentielle », dont le montant correspond à l’écart de rémunération rapporté mensuellement.

La prime différentielle n’est pas réduite lors de l’augmentation du SBMH (NAO nationale ou changement de SBMH par l’ancienneté)

a.2. : La Prime forfaitaire annuelle

Un complément de rémunération est progressivement instauré dans le cadre d’une anticipation sur les négociations locales (NAO) et versé selon les modalités fixées ci-dessous

Le versement de ce complément de rémunération vient en déduction de la prime différentielle.

Ce complément de rémunération est versé aux salariés en contrat à durée indéterminée, ou en position de détachement ou de disponibilité, ou bénéficiant d’une ancienneté supérieure à un an.

Ce complément est versé par moitié sur les bulletins de salaire des mois de juin et novembre, au prorata du temps de présence et du temps de travail du salarié sur l’année civile concernée :

Année Montant brut annuel Observation
2021 Ce complément, versé au prorata du temps de présence sur l’année civile concernée, vient en déduction de la prime différentielle éventuellement versée au salarié.
2022
2023
2024 et années suivantes

Primes et indemnités applicables en fonction de l’organisation des activités :

Les primes figurant aux paragraphes « b-1 » à « b-6 » seront réévaluées en fonction de l’évolution du SBMH à compter du 1er janvier 2024.

b.1. : La prime de « disponibilité » et ou « disponibilité/astreinte »

Cette prime mensuelle implique une disponibilité du salarié pour toute modification d’horaire et de missions demandées par la hiérarchie, dans le cadre de ses aptitudes. Cette prime est versée au prorata du temps de travail (déduction par jour de la semaine habituellement travaillés). Elle est maintenue pour les salariés absents pour congés payés, absences pour accident du travail/maladie professionnelle, formation professionnelle ou en délégation au titre des Institutions Représentatives du Personnel. Cette prime compense les modifications d’horaires (horaires décalés ou heures supplémentaires) qui peuvent intervenir, du fait des nécessités de l’exploitation ou de service, sans délai de prévenance, ainsi que les périodes d’astreintes (hors astreintes « intervention portuaire » ou « ASIP »), qui doivent par ailleurs être équitablement réparties au sein de l’équipe.

  • Pour les activités du commerce et de la zone technique de réparation navale, elle s’applique sur l’année du lundi au samedi.

  • Pour l’activité de la pêche, elle s’applique sur l’année du lundi au vendredi.

  • Pour l’activité Transmanche, elle s’applique du lundi au dimanche.

Elle est versée aux agents techniques qui sont amenés à intervenir hors horaires planifiés habituels (interventions assimilées aux astreintes).

Son montant mensuel est de :

  • € pour les grutiers et les salariés de la zone technique de réparation navale (cette prime est réduite à € pour les salariés amenés à effectuer des astreintes « intervention portuaire » ou « ASIP » (cf. article 3.4.4.)

  • € pour l’activité pêche.

  • € pour les 12 salariés en binômes de l’activité transmanche.

b.2. : La prime de plongée

Cette prime forfaitaire mensuelle de € est versée aux salariés effectuant régulièrement des plongées pour la zone technique pêche. Une prime complémentaire annuelle sera versée à l'équipe des plongeurs si le nombre annuel de plongées devait être supérieur à 30 plongées commandées par plongeur. Cette prime sera calculée sur la base de €/plongée.

b.3. : La prime d'habillage

Cette prime forfaitaire de € est versée pour les activités du commerce et de la zone technique pêche lors d’exploitation en horaires décalés (démarrage de l’activité avant l’heure habituelle planifiée de prise de poste) dès lors que cet habillage s’effectue hors temps effectif de travail. Le paiement est conditionné à une arrivée de 10 minutes minimum avant la prise de service commandée.

b.4. : La prime du Dimanche

En cas d’exploitation exceptionnelle le dimanche pour les activités dont la planification ne prévoit pas d’exploitation habituelle ce jour, une prime de € est versée.

b.5. : La prime de déplacement

Cette prime d’un montant de € est versée en cas d’intervention le samedi ou le dimanche pour les activités dont la planification ne prévoit pas d’exploitation habituelle ce jour.

Elle est également versée aux salariés amenés à se déplacer pendant leur astreinte nuit ou week-end pour chaque trajet effectué par nécessité de service dès lors qu’il est observé un délai minimal de 0H20 entre deux déplacements.

b.6. : La prime de décommande du samedi et du dimanche

Dès lors que l’exploitation exceptionnelle était programmée le samedi et/ou le dimanche et que la décommande intervient après 17H le vendredi précédent, une prime de décommande est versée. Elle s’élève à € le samedi et de € le dimanche.

b.7. : La prime « horaires décalés »

Dans un but de conciliation vie privée/vie personnelle, il est préconisé, dans la mesure du possible, que le salarié puisse être informé du décalage d’horaires la veille pour le lendemain, ou le midi pour l’après-midi.

Une prime est allouée en exploitation pour majorer les heures de travail effectuées hors heures habituelles planifiées de travail sur la base d’un coefficient de 0.625 par heure décalée. Elle est calculée au temps réel décalé.

Si la journée de travail ne dépasse pas 7h30, la prime d’horaires décalés ne se cumule pas avec les heures supplémentaires.

Si la journée de travail dépasse 7h30, la prime d’horaires décalés est complétée ou remplacée par le versement d’heures supplémentaires.

  • Exemples pour un temps de travail habituel fixé à 8h00/12h00 – 13h30/17h00 :

  1. 7h00-12h00 / 13h30-16h00 (journée de 7h30) :

Versement d’une heure décalée pour couvrir la période 7h00-8h00

  1. 7h00-12h00 / 13h30-17h00 (journée de 8h30) :

Versement d’une heure décalée pour couvrir la période 7h00-8h00 et d’une heure supplémentaire pour couvrir l’heure de 16h00 à 17h00

  1. 8h – 12h30 / 13h30 – 17h00 (journée de 8h00)

Versement d’une demi-heure supplémentaire (12h00/12h30)

  1. 7h00 – 14h30 (journée continue de 7h30)

Versement d’une heure décalée pour couvrir la période de 7h00 à 8h00 et d’1h30 décalée pour couvrir la période de 12h00 à 13h30

  1. 8h – 12h30 / 13h30 – 15h30 (journée de 6h30)

Versement d’une prime « horaires décalés » pour couvrir la période 12h00/12h30

  1. 8h-12h30 et RTT/récupérations l’après-midi (temps de travail effectif de 4h30)

Versement d’une prime « horaires décalés » pour couvrir la période 12h00/12h30

  1. 8h-12h30 et congés payés l’après-midi (temps de travail effectif de 8h00)

Versement d’une demi-heure supplémentaire pour couvrir la période 12h00/12h30

Primes pour l’exécution de missions spécifiques :

c.1. : La prime de régie comptable

Seules les personnes habilitées peuvent manier les fonds d’une régie comptable, rendant indispensable la nomination de régisseurs.

Pour une régie d’avances et de recettes (Pêche), une indemnité de responsabilité annuelle de € bruts est versée mensuellement par 12ème au régisseur titulaire, pour la durée de la régie.

Pour une régie d’avances (Plaisance-Commerce), le montant annuel de l’indemnité de responsabilité est de € bruts.

Pour la régie d'avances des activités portuaires (siège), l’indemnité de responsabilité annuelle est de € bruts.

Une indemnité de responsabilité est versée au régisseur suppléant au « prorata temporis ».

c.2. : La prime « Référents SST »

Afin d’assister et de conseiller la régie dans la mise en place d’une politique de prévention des risques et dans la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité du travail, un réseau de Référents SST est organisé.

Une prime mensuelle de € est versée aux salariés qui effectuent cette mission spécifique et supplémentaire à leurs fonctions.

Les missions des Référents SST sont définies par le Responsable du Pôle HQSSE, en lien avec la direction.

Article 3.4.4. Astreintes

L'astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de la Régie. Cette prime ne se cumule pas avec la prime de disponibilité ou de disponibilité/astreinte.

Son montant s’élève à :

  • € pour une astreinte jour/nuit de semaine

  • € pour une astreinte week-end

  • € pour une astreinte samedi

  • € pour une astreinte dimanche

  • € pour une astreinte semaine d’exploitation

  • € pour une astreinte semaine ASIP

Règles communes à l’ensemble des astreintes :

Les salariés sont tenus pendant les astreintes de compléter les fiches d’intervention qui sont utilisées pour le paiement des heures supplémentaires pendant les interventions aléatoires.

Le salarié ne doit intervenir sur place que dans les situations où la sécurité, la sûreté ou l’exploitation du Port est menacée et pour les constatations d’accidents et les constats d’assurance.

Les heures supplémentaires effectuées suivant la demande hiérarchique et selon les nécessités de service, sont payées dans le cadre réglementaire à l’exception des heures effectuées par l’agent du service pêche de 14H00 à 17H dans le cadre de sa disponibilité qui sont créditées en temps par un repos compensateur majoré selon le taux attribué aux heures supplémentaires.

En cas de modification du tableau d’astreinte imposée par l’employeur en raison de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles, le salarié placé en astreinte sans respect du délai normal de prévenance de 15 jours dispose d’une majoration de 50 % du taux d’astreinte.

L’astreinte déprogrammée n’est pas due.

L’agent d’astreinte peut être remplacé de différentes manières :

  • L’échange avec un collègue après validation par le supérieur hiérarchique. Le salarié concerné sera tenu par une démarche de réciprocité. (Le versement de l’astreinte ne sera pas majoré, la demande ne relevant pas de nécessités de service)

  • La mobilisation d’un salarié qui n’est pas en astreinte. Le personnel qui n’est pas en astreinte est admis en astreinte majorée sur la base du volontariat ou d’un tour de rôle.

Astreintes d’intervention portuaire (exploitation-maintenance)

L’astreinte d’intervention portuaire n’est pas mobilisée pendant les heures de travail. Dans la journée, les incidents sont rapportés au service concerné.

Chaque semaine une personne est désignée pour assurer cette astreinte en dehors des heures d’ouverture de l’entreprise. Cette personne est mobilisable à toute heure de la semaine en dehors de ses heures de travail, du lundi 8 heures au lundi suivant 8 heures. Si le lundi, jour de relais de l’astreinte est un jour férié, la permanence d’astreinte est assurée jusqu’au mardi 8H00.

Les interventions des salariés ne peuvent être rémunérées en heures supplémentaires qu’en dehors des horaires normaux d’ouverture des ateliers 8h-12h-13H30-17h00. Une prime de déplacement est versée à chaque déplacement dès lors qu’il est observé un délai minimal de 0H20 entre deux déplacements.

Le salarié d’astreinte qui sera intervenu en dehors des horaires normaux d’ouverture alors qu’il était en RTT/ récupération ce même jour, sera rémunéré en heures normales (dans la limite de 7h30 de travail effectif). Les heures supplémentaires seront versées pour les heures dépassant 7h30.

Astreintes ASIP 

Le salarié est essentiellement mobilisé par téléphone pour résoudre des problèmes de gardiennage liés à la sécurité du patrimoine. Il peut être amené à mobiliser l’astreinte d’intervention portuaire et se déplace sur les incidents de sûreté portuaire. Il assure dans le cadre de ses fonctions journalières la continuité du service sur les évènements.

Les disponibilités/astreintes des activités « Pêche » et « Transmanche » sont détaillées dans les titres respectifs de chaque activité. (cf. titres 5 et 7)

TITRE 4 : CONGES ET ABSENCES

Principe :

Toute demande d’absence doit être validée par le supérieur hiérarchique. A défaut de réponse positive du supérieur hiérarchique, le salarié ne pourra pas s’absenter.

La demande devra être effectuée par le salarié, avec un délai de prévenance adapté à la durée du congé prévisionnel et aux spécificités des services. La réponse positive ou négative doit également intervenir dans un délai adapté :

Le supérieur hiérarchique se réserve la possibilité de refuser la demande de congés en raison des impératifs de service.

Ces règles générales pourront être adaptées pour les services soumis à la saisonnalité, nécessitant la présence du personnel qualifié sur des périodes hautes d’activité (Plaisance et Pêche)

Délai de prévenance et de réponse :

Hors périodes de vacances scolaires :

  • Pour les absences de 2 jours au plus : La demande doit être faite au supérieur au minimum 48 heures avant la date prévisionnelle, la réponse devra intervenir au maximum la veille du (des) jour(s) d’absence prévu(s).

  • Pour les absences de 3 à 5 jours : La demande doit être faite au supérieur au minimum une semaine avant la date prévisionnelle, la réponse devra intervenir au maximum 48 heures avant le 1er jour d’absence prévu.

  • Pour les absences de plus d’une semaine: La demande doit parvenir au supérieur avec un délai de prévenance minimal d’un mois, la réponse devra intervenir au maximum 15 jours avant le 1er jour d’absence prévu.

Périodes de vacances scolaires :

  • Vacances de février : Les demandes doivent parvenir au supérieur hiérarchique avant le 15 novembre de l’année n-1. . La réponse du supérieur devra intervenir avant le 15 décembre.

  • Vacances de Printemps : Les demandes doivent parvenir au supérieur hiérarchique avant le 31 janvier de l’année n. La réponse du supérieur devra intervenir avant le 28 février

  • Vacances d’été : Les demandes doivent parvenir au supérieur hiérarchique avant le 28 février de l’année n. La réponse du supérieur devra intervenir avant le 31 mars.

  • Vacances de la Toussaint : Les demandes doivent parvenir au supérieur hiérarchique avant le 15 septembre de l’année n. La réponse du supérieur devra intervenir avant le 30 septembre.

  • Vacances de Noël : Les demandes doivent parvenir au supérieur hiérarchique avant le 30 septembre l’année n. La réponse du supérieur devra intervenir avant le 31 octobre.

Toute demande parvenue en dehors des dates fixées ci-dessus sera traitée en fonction des possibilités.

Chapitre 4.1 Congés

Article 4.1.1. Congés payés :

Le calcul du droit et la prise de congés se font sur la base de l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Pour un an de travail accompli du 1/01 au 31/12, le congé est égal à cinq fois les obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés. Le salarié travaillant sur la base d’une semaine de 5 jours ouvrés bénéficie de 25 jours ouvrés de congés payés

Les droits à congés sont proratisés en fonction du temps de présence dans l’année.

Pour les salariés à temps partiel, les congés sont calculés au prorata du temps travaillé. A titre d’exemple :

  • Un salarié à temps partiel travaillant 2 jours et demi par semaine aura droit à 2,5 jours x 5 = 12,5 jours de congés annuels.

  • Si le salarié travaille quatre jours par semaine, le calcul est 4 x 5 = 20 jours de congé annuel.

  • Si le salarié exerce son temps partiel sur la totalité des 5 jours, le décompte des congés annuels est le même que celui des salariés à temps plein: 5 jours x 5 = 25 jours de congés annuels.

Lorsque le salarié totalise pendant la période de référence (1er janvier – 31 décembre) plus de 90 jours d’interruption de travail pour maladies autres que professionnelles, l’intéressé n’a droit qu’à 4 fois son obligation hebdomadaire (ex : 20 jours ouvrés pour un temps complet (5 jours x 4 semaines) ; 16 jours ouvrés pour un temps partiel sur 4 jours (4 jours x 4 semaines)…), augmentés le cas échéant, des jours d’ancienneté.

Article 4.1.2 Jours de fractionnement :

La période permettant de bénéficier de droits à congés fractionnés est comprise entre les mois de janvier à avril et entre les mois de novembre et décembre de l’année n.

Les salariés qui prennent des congés sur ces périodes bénéficient de :

  • 2 jours de congés supplémentaires, lorsque le nombre de jours de congés pris est égal ou supérieur à 6 ;

  • 1 jour de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours pris est égal à 3, 4 ou 5 jours.

Les jours de report de congés sur l’année n+1 (cf article 4.1.4) ne sont pas pris en compte pour le calcul du fractionnement.

Pour les salariés techniques du service pêche dont la saisonnalité liée la coquille ne permet pas de prendre aisément des jours de congés sur ces périodes, les 2 jours fractionnés sont attribués d’office pour un salarié présent toute l’année.

Article 4.1.3 Congés d’ancienneté :

La durée des congés payés est majorée de :

  • 1 jour supplémentaire après 4 ans d'ancienneté ;

  • 2 jours supplémentaires après 8 ans d'ancienneté ;

  • 3 jours supplémentaires après 12 ans d'ancienneté ;

  • 4 jours supplémentaires après 16 ans d'ancienneté.

Ces jours sont proratisés en fonction du temps de présence dans l’année (mais ne sont pas proratisés pour les salariés à temps partiel).

Article 4.1.4 Modalités de report des congés sur l’année n+1 :

Le salarié a la possibilité de reporter un maximum de 5 jours de congés payés (y compris fractionnement et congés d’ancienneté) jusqu’au 31 mars de l’année « n+1 ».

A compter du 1er avril de l’année « n+1 », les jours de l’année « n » reportés et non pris sont perdus.

Les jours fractionnés reportés sur l’année « n+1 » et pris avant le 31 mars ne génèrent pas de nouveaux jours fractionnés.

Article 4.1.5 Congés exceptionnels pour événements de famille

Les salariés ont droit, sur justification, à l’occasion de certains événements familiaux, aux congés exceptionnels figurant ci-dessous, décomptés en jours ouvrables (du lundi au samedi inclus). Ces jours d’absence doivent être pris au moment de l’événement et sont considérés comme temps de travail effectif.

Les droits à congés listés ci-dessous tiennent compte de la CCNU et des dernières modifications législatives, à l’avantage du salarié :

  • Mariage ou PACS du salarié : 4 jours, portés à 7 lors de la première occurrence ;

  • Décès d’un conjoint, du partenaire lié par un PACS : 4 jours ;

  • Décès d’un enfant : Cinq jours ouvrables ou sept jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans (et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent)

  • Mariage d’un enfant : 2 jours ;

  • Décès du père ou de la mère : 3 jours, augmentés des délais de route éventuels dans la limite de 24 heures ;

  • Naissance ou adoption d’un enfant : 4 jours ;

  • Décès du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur : 3 jours, augmentés des délais de route éventuels dans la limite de 24 heures ;

  • Décès d’un grand-père, d’une grand-mère, d’un petit-fils ou d’une petite-fille : 1 jour ;

  • Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours ;

  • Déménagement par nécessité de service : 2 jours.

  • En outre, le salarié ayant un enfant gravement malade dont il assume la charge peut bénéficier d’un congé rémunéré d’une durée maximale de 6 jours par an, sur demande présentée à l’employeur et accompagnée des justifications médicales nécessaires. Ces jours sont octroyés si l’enfant est âgé de moins de 16 ans.

Les parties rappellent qu’il est créé un congé de deuil indemnisé par la sécurité sociale : Indépendamment du congé pour décès d’un enfant mentionné ci-dessus, tout salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.

Ce congé peut être fractionné en deux périodes. Cette disposition est applicable aux congés de deuil pris à compter du 10 octobre 2020. Le congé de deuil peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant.

Chapitre 4.2 Heures de récupération / Jours de RTT

Article 4.2.1 Heures de Crédit/Débit :

Les heures figurant au compteur « Crédit-Débit » (heures effectuées au-delà des 37h30 par semaine) sont plafonnées à 12 heures à chaque fin de mois. Les salariés peuvent poser ½ journée de Récupération chaque mois sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique.

Le compteur « Crédit/Débit » ne pourra être en situation négative.

Dispositions applicables aux personnels en horaires fixes :

Sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique et si l’ensemble des missions confiées au salarié ont été réalisées, ce dernier peut demander à anticiper l’heure de sa fin de poste. Les heures non travaillées seront déduites du compteur « Crédit-Débit ».

Ces dispositions sont applicables si le salarié dispose d’un compteur de Crédit-Débit suffisant.

Article 4.2.2 Compteur Jours/heures de Repos :

Ce compteur est destiné à recevoir exclusivement les repos compensateurs (cf. Chapitre 2.3), les temps de présence liés aux convocations par l’employeur aux réunions des instances représentatives, lorsque le salarié élu était théoriquement absent (RTT, repos…) lors de la réunion, et les crédits de jours travaillés non rémunérés (ex : formation sur un jour d’absence, remplacements de collègues entraînant une modification du temps de travail contractuel…)

Les parties conviennent de transposer ces jours en heures, afin d’en faciliter la récupération.

Il est entendu que ce compteur n’a pas vocation à se cumuler avec le principe du CET et ne peut excéder le seuil de 75 heures (10 jours), quel que soit le temps de travail du salarié.

Une translation des heures de ce compteur sur le CET est possible.

Il est donc demandé aux salariés qui disposent d’un nombre d’heures supérieur à cette limite de réduire a minima de 10 % par an leur stock d’heures. A défaut, le compteur sera automatiquement écrêté de 10 % au 31/12 de chaque année jusqu’à ce que le seuil de 75 heures soit atteint.

Ces heures pourront être posées en « jours », « demi-journées » ou en « heures ».

En sus de l’article 4.2.2, et sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique et si l’ensemble des missions confiées au salarié ont été réalisées, ce dernier peut demander à anticiper l’heure de sa fin de poste. Les heures non travaillées seront déduites du compteur « Jours/heures de Repos ».

Article 4.2.3 : Compteur RTT

Le compteur RTT est abondé à chaque début d’année. Les droits à RTT sont proratisés en fonction du temps de présence dans l’année.

La pose de RTT peut être effectuée en journée ou demi-journée.

Chapitre 4.3 Compte épargne temps

Le compte épargne-temps permet à chaque salarié, quel que soit son statut, de cumuler des droits à congés sur plusieurs années et de les prendre ultérieurement.

Ce compte épargne-temps est plafonné à 60 jours.

Article 4.3.1 Modalités de dépôt sur le compte épargne-temps :

A la condition préalable expresse que le salarié ait posé et pris au moins 4 semaines de congés dans l’année « n » (soit 20 jours pour un temps plein), le solde de congés et/ou ARTT et/ou repos acquis dans l’année peuvent être déposés sur un compte épargne-temps. Le salarié en informera le service RH avant le 31 janvier de l’année « n+1 ».

Les jours pouvant être posés sur le CET sont définis ci-dessous :

  • Les jours de congés payés, dans la limite d’une semaine (soit 5 jours pour un temps complet),

  • La totalité des jours de congés d’ancienneté,

  • La totalité des jours de congés fractionnés,

  • La totalité des jours de RTT,

  • La totalité des jours/heures de repos.

L’utilisation du compte épargne temps peut se faire sous forme de congés ou de compensation financière :

Article 4.3.2 Utilisation sous forme de congé :

L’utilisation du compte épargne-temps sous forme de congés peut être demandée dès la première journée épargnée, sous réserve des nécessités de service et après accord de la direction.

Toutefois, aucun refus ne peut être opposé dans les 4 situations suivantes, sous réserve du respect du délai de prévenance prévu ci-dessous (exception faite du congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, qui peut être demandé sans délai) :

  • A l’issue du congé maternité,

  • A l’issue d’un congé d’adoption,

  • A l’issue d’un congé de paternité,

  • A l’issue d’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie.

Le compte épargne-temps peut être accolé aux congés annuels et aux jours de RTT, l’ensemble étant apprécié au regard de la nécessité de fonctionnement et de l’équilibre de service.

Pour la consommation des jours épargnés, un délai de prévenance est à respecter :

  • Pour une durée d’une journée à 5 jours de congés, le délai de prévenance est de 15 jours;

  • Pour une durée de 5 à 15 jours de congés, le délai de prévenance est de 2 mois,

  • Pour une durée de 15 à 30 jours de congés, le délai de prévenance est de 3 mois,

  • Pour une durée supérieure à 30 jours de congés, le délai de prévenance est de 4 mois.

Le supérieur hiérarchique se réserve le droit de refuser d’octroyer les congés demandés, pour nécessité de service dûment justifiée.

Toute demande parvenue en dehors des délais fixés ci-dessus sera traitée en fonction des possibilités.

Article 4.3.3 Utilisation sous forme de compensation financière :

Si le compte épargne-temps du salarié est crédité d’au-moins 20 jours avant abondement des nouveaux droits, ce dernier peut opter – avant le 31 janvier de l’année n+1, pour la compensation financière d’une partie ou de la totalité des jours excédant ces 20 jours (toujours avant abondement).

Les jours de repos affectés sur un CET qui font l'objet d'une monétisation sont rémunérés sur la valeur de base de la journée de repos, calculée au moment de la liquidation.

Procédure de paiement et/ou pose de jours de congés/RTT sur le CETChronologie1Solde CET n-1302Paiement des jours figurant sur le CET (au-delà des 20 jours) -103Nouveau solde après paiement204puis abondement des jours de l'année n sur le CET (5 dans l'exemple)55Nouveau solde année n25

Chapitre 4.4 Dons de congés

Si au moins un salarié se trouve dans l’une des situations ci-dessous, la direction communiquera auprès des salariés pour leur proposer le dispositif suivant. Cette communication sera anonymisée.

Le salarié peut, à sa demande et en accord avec la direction, renoncer anonymement et sans contrepartie, à une partie de ses jours de repos (congés payés, RTT, jours placés sur le CET, ancienneté, fractionnement) – excédant les 20 jours de congés payés (pour un temps plein) pris ou à prendre dans l’année - au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise :

  • Qui assume la charge d'un enfant de moins de 20 ans gravement malade ;

  • Qui a souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve ;

  • Qui est proche aidant d'une personne souffrant d'un handicap ou d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ;

  • Qui est parent endeuillé par le décès de son enfant de moins de 25 ans, ou assumant la charge effective et permanente d'une personne de moins de 25 ans. Ce don de jours de repos peut intervenir dans l'année qui suit le décès.

TITRE 5 : ACTIVITE PECHE

L’activité du service pêche, bien que rythmée par deux temps distincts dans l’année (campagne de pêche de la coquille Saint-Jacques de début octobre à mi-mai et période hors campagne de pêche de la coquille Saint-Jacques), est organisée sur la base d’un planning identique comprenant la fermeture toute l’année de la criée le samedi.

Les horaires d’ouverture à l’année de la criée sont fixés à 5H30 du lundi au vendredi. La vente débute par le poisson à 5H30 et pendant la campagne de pêche de la coquille Saint-Jacques, la vente se poursuit avec la Pecten maximus.

Pour le personnel technique et conformément à l’article 4.2, le salarié pourra demander à anticiper l’heure de sa fin de poste. Les heures non travaillées seront déduites du compteur « Crédit Débit » et/ou du compteur « Jours de repos », sous réserve de l’accord du n+1

Ces dispositions sont applicables si le salarié dispose d’un compteur de Crédit-Débit ou de Jours de repos suffisant.

Chapitre 5-1 le personnel

Article 5.1.1 Le personnel administratif

L’équipe administrative travaille du lundi au vendredi avec des prises de services individualisées. Le salarié intervenant pour la vente prend son service à 5H15.

Article 5.1.2 Le personnel technique

Le planning différencie les horaires du responsable d’activité, du crieur, des salariés de matin, des salariés de nuit et du salarié d’astreinte J-1. Pendant la période de la coquille Saint-Jacques, le planning des salariés effectuant des transports évolue en fonction des nécessités de service.

Les horaires sont les suivants pour :

  • Le responsable d’activité de 5H à 12H30

  • Le crieur de 4H20 à 11H50

  • Les salariés du matin (à l’exception du salarié sortant d’astreinte) de 5H à 12H30

  • Le salarié du matin en sortie d’astreinte nuit ou WE de 7H à 14H30

  • Le salarié d’astreinte week-end du vendredi 14H30 au

dimanche 22H00

  • Le salarié de nuit de 22H à 5H30

  • Le 2ème salarié de nuit de 23H à 6H30

Un salarié « technique » sera amené à effectuer des remplacements à la vente en l’absence du crieur.

Le rythme à la journée a été exclu de l’organisation du travail. Le planning prévoit les différents cycles de travail. La durée de travail étant identique pour tous les salariés, il est possible d’organiser différemment le planning en permettant si nécessaire le passage d’un cycle à l’autre à la condition que les garanties réglementaires liées au temps de travail soient respectées.

Le respect du repos à la sortie d’une astreinte peut nécessiter une prise de service retardée. Dans ce cas, le repos récupérateur sera pris en compte dans le temps de présence du salarié.

Pour permettre la mise en œuvre de l’organisation de l’activité, il est nécessaire de faire appel à des salariés supplémentaires pendant la campagne de pêche de la coquille Saint-Jacques, soit par une mise à disposition de personnel émanant de la Régie, soit par la conclusion de contrats à durée déterminée ou de contrats d’intérim.

Chapitre 5.2 L’organisation du travail

Les salariés du matin débutent leur journée à 5h00, à l’exception du salarié placé en astreinte la nuit précédente, qui commence à 7h00.

Les salariés terminent leur service à 12H30 (14H30 pour le salarié en astreinte la nuit précédente). Ce décalage de 2 heures d’un salarié permet de favoriser le respect des horaires de fin de service des autres salariés. Le temps de travail supplémentaire des salariés ne sera pris en considération qu’avec la validation du responsable d’activité. Les dépassements d’horaires sans justification ne pourront être pris en compte.

Le rythme à la journée a été retiré de l’organisation du travail à l’exception du vendredi. En contrepartie, les heures effectuées de 14H00 à 17H dans le cadre de l’astreinte seront créditées en temps par un repos compensateur majoré selon le taux attribué aux heures supplémentaires. La majoration (25 ou 50 %) sera établie comme suit : Si les heures entre 14 et 17h sont effectuées alors que le salarié n’a pas encore atteint le seuil de 43 heures hebdomadaires, elles sont majorées à 25 %. Si les heures sont effectuées alors que le salarié a déjà atteint le seuil de 43 heures, elles sont majorées à 50 %)

Exemple 1 : Heures de travail effectives dans la semaine :

Lundi : 7h30

Mardi 7h30

Mercredi : 7h30 + 2 heures de 14h à 16 heures : Heures récupérées majorées à 25 %

Jeudi : 7h30 + 2 heures de 14h à 16 heures : Heures récupérées majorées à 25 %

Vendredi : 7h30

Samedi : 4h00 : 1h30 payée en HS à 25 % et 2h30 en HS à 50 %

Exemple 2 : Heures de travail effectives dans la semaine :

Lundi : 7h30 + 2 HS après 17 heures : Heures payées en HS à 25 %

Mardi : 7h30+ 2 HS après 17 heures : Heures payées en HS à 25 %

Mercredi : 7h30

Jeudi : 7h30 + 2 heures de 14h à 16 heures : 1h30 majorée à 25 % et ½ heure récupérée majorée à 50 %

Vendredi : 7h30+ 1h30 de 14h à 15h30 : 1h30 récupérée majorée à 50 %

Par ailleurs, à la demande du responsable d’activité, en fonction des nécessités de service, l’intervention de salariés supplémentaires pourra être sollicitée en sus du salarié d’astreinte.

Aussi, afin de rendre le rythme moins fatigant, l’horaire du salarié de nuit est avancé avec un début de service à 22H00 et une fin de service à 5H30. Pendant la période de la coquille Saint-Jacques, la prise de service de l’autre salarié de nuit est à 23H et sa fin de service à 6H30.

Il a été par ailleurs fait le choix d’homogénéiser les horaires afin de favoriser si nécessaire et dans le respect des garanties réglementaires, le passage d’un cycle à l’autre.

Pendant la campagne de pêche de la coquille Saint-Jacques, les salariés chauffeurs bénéficient de la prime horaire décalée pour les heures effectuées au-delà de 7H30 dès lors que celles-ci ne sont pas déjà financées en heures supplémentaires.

Si le manque d’activité nécessite de pointer un chauffeur « en attente », ses heures sont complétées pour atteindre 37h30.

Exceptionnellement, une vente pourrait être organisée le samedi (circonstances météorologiques, jours fériés…).

Chapitre 5.3 Les astreintes

La prime de disponibilité/astreinte vient compenser les contraintes liées à la disponibilité et à l’astreinte des équipes.

Tout au long de l’année, une personne est désignée pour assurer une astreinte le week-end (du vendredi 14h30 à la prise de service du salarié de nuit du dimanche soir suivant). Ce salarié poursuit ses missions avec un cycle décalé (début de service à 7H) afin de respecter le temps de repos.

Lors du week-end, une intervention est actuellement obligatoirement programmée pour le fonctionnement de la tour à glace, les équipements n’étant pas encore réalisés pour la livraison directement dans les modules. Cette intervention effectuée par le salarié d’astreinte de week-end est programmée le dimanche, sauf dans le cas où l’activité nécessite un déplacement le samedi. Dans ce cas, l’intervention sur la tour à glace se fera à cette occasion afin de limiter son déplacement le dimanche aux seules demandes des pêcheurs. Ce salarié enchaîne avec un début de service à 7H le lundi, afin de respecter le temps de repos. S’il ne bénéficie pas d’un repos hebdomadaire conforme à la réglementation, ayant été amené à se déplacer à plusieurs reprises pendant le week-end, il sera mis en repos récupérateur.

De même en semaine, la disponibilité d’une personne est organisée et obligatoirement assurée par un salarié du matin à la suite du service du dernier salarié de journée), jusqu’à la prise de service du salarié de nuit ou de l’astreinte week-end. Ce salarié enchaîne avec début de service à 7H, afin de respecter le temps de repos. En fonction de ses interventions aléatoires, sa prise de poste pourra être décalée afin de respecter le temps légal du repos.

Sur proposition du responsable hiérarchique, les agents techniques disposant de l’autonomie suffisante sur leur poste leur permettant de faire des astreintes régulières reçoivent une prime forfaitaire mensuelle en contrepartie de cette disponibilité pour les interventions éventuelles hors temps planifié du travail. Pour les chauffeurs, cette prime finance également leur disponibilité horaire pour le transport des produits de la mer.

Les salariés sont tenus pendant les astreintes de compléter les fiches d’intervention qui sont utilisées pour le paiement des heures supplémentaires pendant les interventions aléatoires.

TITRE 6 : ACTIVITE PLAISANCE

Le présent Titre reprend les conditions de travail actuellement en vigueur au sein de l’activité Plaisance. Ces dernières devraient être amenées à évoluer prochainement.

L’activité de la plaisance est actuellement rythmée selon trois périodes dans l’année : la période haute saison de juillet et août, la période moyenne saison d’avril à septembre (hors juillet et août), la période basse saison d’octobre à mars.

Les horaires d’ouverture du service et de travail sont différents selon ces périodes.

Chapitre 6.1 Le cycle horaire 

Horaires de basse saison : 1er octobre au 31 mars

Ouverture des bureaux de 9h à 12h et de 14h à 17h

Pour le personnel technique : 8h45-12h 13h15-17h

Pour le personnel administratif : 8h30-12H00 / 13H00 - 17h (avec variabilité de temps de pause méridienne dans le respect des horaires d’ouvertures du bureau)

Horaires de moyenne saison : 1er avril au 30 juin et 1er au 30 septembre

Ouverture des bureaux de 9h à 12h et de 14h à 18h

Pour le personnel technique : 8h30-12h00 / 13h30-18h

Pour le personnel administratif : 8h45–12H00 / 13H45-18h (avec variabilité de temps de pause méridienne dans le respect des horaires d’ouvertures du bureau)

Horaires de haute saison : 1er juillet au 31 août (avec un décalage selon les manifestations)

Ouverture des bureaux de 7h à 21h

Pour le personnel technique, les plages fixes sont de 7h à 15h ou de 13h à 21h.

La pause déjeuner de 1h est comprise dans le temps de travail. Cela suppose que le personnel technique reste sur place et à disposition de l’employeur en cas de besoin d’intervention.

Pour le personnel administratif permanent, les plages fixes sont de 7h00 à 14h30 et de 13h30 à 21h. La pause déjeuner de 1h est comprise dans le temps de travail. Cela suppose que le personnel administratif reste sur place et à disposition de l’employeur en cas de besoin d’intervention.

L’équipe technique travaille du lundi au dimanche avec deux jours de repos par semaine fixés en fonction des cycles de travail établis sur des plannings.

L’équipe administrative travaille du lundi au samedi avec deux jours de repos par semaine pendant la période d’hiver et du lundi au dimanche pendant les périodes moyenne et haute saison.

chapitre 6.2 L’organisation du travail

L’activité de la plaisance comporte l’exploitation des bassins, de la zone technique plaisance et du port à sec.

Le responsable de l’activité plaisance encadre les équipes technique et administrative et s’appuie sur un « coordonnateur Port à sec » et sur un « coordonnateur administratif ».

Le coordonnateur administratif est également titulaire de la régie de recettes de la plaisance.

Dans l’objectif d’améliorer le planning de la moyenne saison, une répartition du travail du dimanche est effectuée entre les permanents en prenant en compte les contraintes liées à la mission de régisseur titulaire et suppléant.

L’équipe technique doit détenir les compétences nécessaires et polyvalentes pour intervenir sur les bassins, au port à sec et au levage des bateaux de la zone technique plaisance. L’aptitude à la nage est un prérequis au recrutement.

chapitre 6.3 Les astreintes

Les agents techniques peuvent être placés en astreinte. Dans ce cas, les heures supplémentaires effectuées sont rémunérées dans le respect des conditions prévues à la CCNU.

TITRE 7 : ACTIVITE TRANSMANCHE

Chapitre 7.1 Les cycles de travail

L’activité Transmanche mobilise 12 salariés (soit 6 binômes) par cycle de 6 semaines intégrant 4 semaines de transmanche et 2 semaines de maintenance.

Le planning élaboré utilise une logique d’organisation sensiblement similaire que ce soit pour 2 ou 3 traversées : même planning de jours et de nuits, mêmes interventions en continu en journée.

Le rythme retenu tient compte des contraintes horaires en prévoyant un maximum de 3 nuits consécutives de travail, un minimum de 2 jours de repos après la dernière nuit de travail, et en garantissant 4 week-ends de repos par cycles de 6 semaines.

Chapitre 7.2 Temps de travail - amplitude horaire - décalage

Il est entendu que le temps de travail quotidien est de 10h00 maximum, avec une amplitude de 12 heures maximum en journée.

La durée du temps de travail de nuit est de 8h00 maximum, sauf nécessité de service entraînant une dérogation à ce principe.

Les horaires de travail retenus prennent en compte la présence obligatoire des salariés lors des escales pendant l’ouverture des portes du bateau et des éventuels petits dysfonctionnements (délai minimum d’une heure avant l’arrivée et après le départ du bateau, pouvant être ramené à ½ heure en cas de nécessité d’exploitation des navires).

En fonction du décalage des heures d’arrivée et de départ des navires, les salariés peuvent être amenés à voir leurs heures de prise de poste et de fin de poste décalées :

  • La prise de poste pour la traversée de nuit ne pourra s’effectuer après 1h00 du matin. La vacation pourra être décalée, voire prolongée en cas de nécessité de service liée à l’exploitation. Les heures décalées seront rémunérées par la prime de décalage, les prolongations des temps de vacation seront rémunérées en heures supplémentaires.

  • L’heure de prise de poste et celle de fin de poste pour la traversée de jour peuvent être décalées et n’amènent pas à paiement de majorations.

Un délai de prévenance de 15 jours est appliqué pour tout décalage d’horaire des navires. Si ce délai de prévenance ne peut être respecté, une prime d’astreinte journalière est versée aux salariés concernés.

Chapitre 7.3 L’organisation du travail

Article 7.3.1 Organisation du travail en binôme à la semaine :

L’activité est organisée par binôme. Dans la mesure du possible, la composition du binôme tient compte des compétences minimales (électricité, mécanique, conduite du bus….) à détenir pour effectuer le service.

L’organisation à la semaine est privilégiée afin de bénéficier des ressources nécessaires pour la maintenance. Cette organisation hebdomadaire permet également d’intervertir les périodes transmanche et maintenance en fonction des besoins de l’exploitation.

Article 7.3.2 congés :

Le supérieur hiérarchique est amené à arbitrer les demandes de congés en cas de besoin.

Il est entendu que seuls 2 à 3 salariés peuvent être absents simultanément.

Il est entendu que le salarié qui se sera vu refuser ses congés, sera prioritaire l’année suivante.

Annulation de congés par le salarié :

Le salarié qui annule ses congés n’est pas prioritaire pour retrouver son cycle initialement programmé au transmanche. Il peut être affecté sur un autre cycle en fonction des nécessités de service.

Répartition des binômes pendant les congés d’été :

Chapitre 7.4 Les astreintes

La prime de disponibilité/astreinte vient compenser les contraintes liées à la disponibilité et à l’astreinte des équipes.

Tout au long de l’année, un salarié du transmanche lors d’une semaine de cycle maintenance est désigné pour assurer une astreinte semaine (dimanche 21H / dimanche suivant 21H), afin de répondre aux éventuels besoins urgents de remplacements au transmanche. Pour les besoins de remplacement planifiés, il est fait appel en priorité aux salariés qui ne sont pas d’astreinte.

TITRE 8 : ACTIVITE DE GRUTAGE

Le port est ouvert de 6H à 22H tous les jours de la semaine à l’exception du dimanche.

Afin d’assurer le grutage, les horaires de grutage sont au maximum de 5h30 à 22h30.

Chapitre 8-1 le personnel

Les salariés de l’équipe de l’activité grutage détiennent les doubles compétences conduite et dépannage ; certains ayant à la fois les compétences électriques et les compétences mécaniques. Dans la mesure du possible, le dépannage des grues doit être géré en interne par les grutiers-dépanneurs. En cas de panne importante ou de besoin ponctuel, le service maintenance pourra être sollicité.

Chapitre 8-2 l’organisation du travail

Pour répondre aux besoins de l’exploitation des navires, les salariés perçoivent une prime de disponibilité afin d’ajuster, du lundi au samedi, l’organisation de travail. Cette prime compense les modifications d’horaires qui peuvent intervenir, du fait des nécessités de l’exploitation, sans délai de prévenance.

Dès lors que l’activité le permet, les responsables doivent privilégier le glissement des horaires (dans la limite de 2 heures par rapport aux horaires planifiés) à l’utilisation des heures supplémentaires. Une prime d’horaires décalés basée sur un coefficient de 0.625 permet de valoriser ce décalage d’horaires.

Les responsables d’équipe, en coordination avec le responsable d’exploitation, peuvent organiser le travail en fonction de la commande de l’opérateur soit en rythme de journée, soit en shift médian (glissement d’horaires avec pause méridienne), soit en shift continu (en journée continue avec repas pris sur temps de travail).

La présence d’un des managers de proximité est recommandée en fonction de la criticité des tâches, tout en privilégiant la mission de grutage par les équipes de terrain, le chef d’équipe se devant d’être en support des équipes.

L’utilisation de la prime d’horaires décalées doit permettre de répondre à la demande dans le respect toutefois des règles en terme de durée et d’amplitude du travail.

Dès que l’exploitation de l’activité nécessite un démarrage avant l’heure habituelle planifiée de prise de poste (avant 8H), une prime d’habillage forfaitaire de € est versée dès lors que cet habillage s’effectue hors temps effectif de travail. Le paiement est conditionné à une arrivée de 10 minutes minimum avant la prise de service commandée.

Les responsables, afin de préparer le travail des équipes, disposent d’un temps maximal de temps de travail effectif de 0h10 le matin avant la prise de service des agents dès lors que ce temps figure sur le badgeage, ce temps s’ajoutant au temps d’habillage. Ce temps de travail est rémunéré et non récupéré.

En cas d’exploitation le samedi, les heures effectuées sont financées intégralement en heures supplémentaires, avec la prise en compte d’une vacation minimale de 2 heures. Sont également versées la prime forfaitaire de déplacement et la prime d’habillage. En cas d’exploitation le dimanche, les heures effectuées sont financées en heures supplémentaires avec la prise en compte d’une vacation minimale de 4 heures, les majorations d’heures de dimanche, la prime forfaitaire de déplacement et la prime d’habillage.

Les heures supplémentaires sont calculées au regard de la durée journalière de référence (7h30).

La prime d’horaires décalés ne se cumule pas avec le paiement des heures supplémentaires (cf. article 3.4.3).

TITRE 9 : ACTIVITE ZONE TECHNIQUE PECHE

Chapitre 9-1 l’organisation du travail

Pour l’activité plongée, la participation d’au moins 3 salariés est obligatoire dès lors qu’il y a une intervention dans l’eau :

  • 2 plongeurs dont l’un est désigné responsable de la plongée

  • 1 salarié en surface équipé du matériel de secours. Cette personne doit être formée à la sécurité des plongeurs.

Pour répondre aux besoins des armateurs et des pêcheurs, les salariés perçoivent une prime de disponibilité afin d’ajuster, du lundi au samedi, l’organisation de travail en fonction des urgences et des pics d’activités. Cette prime compense les modifications d’horaires qui peuvent intervenir, du fait des nécessités de service, sans délai de prévenance.

Dès lors que l’activité le permet, le responsable d’activité doit privilégier le glissement des horaires (dans la limite de 2 heures par rapport aux horaires planifiés) à l’utilisation des heures supplémentaires. Une prime d’horaires décalés basée sur un coefficient de 0.625 permet de valoriser ce décalage d’horaires.

Le responsable d’activité peut, en coordination avec le responsable d’exploitation, organiser le travail en fonction de la commande soit en rythme de journée, soit en shift médian (glissement d’horaires avec pause méridienne), soit en shift continu (en journée continue avec repas pris sur temps de travail). L’utilisation de la prime d’horaires décalées doit permettre de répondre à la demande dans le respect toutefois des règles en terme de durée et d’amplitude du travail.

Dès que l’exploitation de l’activité nécessite un démarrage avant l’heure habituelle planifiée de prise de poste (avant 8H), une prime d’habillage forfaitaire de € est versée dès lors que cet habillage s’effectue hors temps effectif de travail. Le paiement est conditionné à une arrivée de 10 minutes minimum avant la prise de service commandée.

En cas d’exploitation le samedi, les heures effectuées sont financées intégralement en heures supplémentaires, avec la prise en compte d’une vacation minimale de 2 heures. Sont également versées la prime forfaitaire de déplacement et la prime d’habillage. En cas d’exploitation le dimanche, les heures effectuées sont financées en heures supplémentaires avec la prise en compte d’une vacation minimale de 4 heures, les majorations d’heures de dimanche, la prime forfaitaire de déplacement et la prime d’habillage.

La prime d’horaires décalés ne se cumule pas avec le paiement des heures supplémentaires (cf. article 3.4.3).

TITRE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET MODIFICATIONS

Chapitre 10-1 Entrée en vigueur et durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet au 1er janvier 2022, sous réserve de l’approbation par le Conseil d’Administration de la Régie Dieppoise des Activités Portuaires. Par exception, l’article 3.4.3 alinéa « a.2 » relatif à la prime forfaitaire annuelle prendra effet après approbation du présent protocole par le Conseil d’Administration, afin de permettre son versement fin 2021.

Le présent accord se substitue au règlement provisoire, adopté par la délibération n°34-2020.

Chapitre 10-2 Révision de l’accord :

Une demande de révision de l’accord pourra être faite par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception dûment motivée.

Chapitre 10-3 Notification :

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Chapitre 10-4 Publicité :

L’accord fait l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail

Fait à Dieppe, le

Le Directeur de la Régie Dieppoise des Activités Portuaires,

Le Syndicat CGT,

ANNEXE 1 : GRILLE SBMH au 1er janvier 2021


  1. En application de l'article L. 3121-34 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif d'un salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues aux articles D. 3121-15 à D. 3121-18 du code du travail.

    La durée du travail effectif journalier peut être prolongée, de façon permanente ou temporaire, dans les conditions visées aux articles 5 et 6 du décret du 13 février 1937 (travaux de préparation et travaux urgents).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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