Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif à l'organisation du temps de travail" chez RDB - RD BREST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RDB - RD BREST et les représentants des salariés le 2022-06-13 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02922006797
Date de signature : 2022-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : RD BREST
Etablissement : 85106913800010 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-13

ACCORD D’entreprise relatif A l’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Conclu entre :

  • La société RD BREST, dont le siège social est situé 7 rue Ferdinand de Lesseps, CS80334, 29806 BREST Cedex 9, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de BREST sous le numéro 851 069 138, numéro SIRET 851 069 138 000 10, code APE 4931Z, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet,

d’une part,

Et les organisations syndicales :

  • la CFDT, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de délégué syndical,

  • la CGT, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de délégué syndical.

    En vertu de leurs pouvoirs

d'autre part,

Table des matières

preambule

PREAMBULE 5

Article 1. Champ d’application 6

Article 2. Textes de référence 6

Article 3. Définitions et Limites réglementaires 6

3.1. Temps de travail effectif (TTE) 6

3.2. Jours et Semaines 7

3.3. Durées de travail maximales 8

3.4. Amplitude journalière 8

3.5. Repos journalier (ou quotidien) 8

3.6. Repos hebdomadaire 9

3.7. Travail de nuit 10

3.8. Coupures / Pauses 12

3.9. Trajet / Déplacement 13

Article 4. Organisations et Durée du travail 14

4.1. Durées du travail 14

4.2. Les différentes organisations du travail 14

4.3. Le décompte hebdomadaire 14

4.4. Le décompte par cycle 15

4.5. Le décompte sur période de 12 mois (annualisation) 15

4.6. Horaires individualisés 16

4.7. Forfait jours 17

4.8. Délai de prévenance 18

Article 5. Décompte des temps 18

5.1. Système de pointage 18

5.2. Décompte d’activité 18

5.3. Principe de régulation 19

Article 6. Règles d’habillage et de planification des services à lConduite 19

Article 7. Heures excédentaires et supplémentaires 20

7.1. Définitions 20

7.2. Contingent annuel 20

7.3. Décompte et indemnisation des heures supplémentaires 20

7.4. Repos compensateur de remplacement 22

7.5. Fonctionnement des compteurs et traitement des absences 22

Article 8. Temps partiels 23

8.1. Définitions 23

8.2. Condition d’acceptation des temps partiels 24

8.3. Heures complémentaires et supplémentaires 24

8.4. Cas particulier des salariés en temps partiel thérapeutique 24

8.5. Dispositif de cotisation retraite taux plein 25

Article 9. Travail temporaire 26

Article 10. Astreintes 26

10.1. Règles générales d’organisation des astreintes 26

10.2. Astreinte à la maintenance 27

10.3. Astreintes hors maintenance 27

10.4. Astreintes jours fériés pour les roulants 27

Article 11. Jours de repos – RTT - congés – feries – CT 28

11.1. Repos Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) 28

11.2. Congés payés - congés supplémentaires – jour joker 29

11.3. Jours fériés 31

11.4. Conversion du 13ème mois en congés (CT) 32

Article 12. Maladie et autres suspensions du contrat de travail 32

Article 13. Journée de solidarité 33

Article 14. Définitions des temps annexes 34

Article 15. Modalites de recours au chômage partiel 34

Article 16. Durée de l’accord 34

Article 17. Entrée en vigueur 35

Article 18. Dispositions finales 35

18.1. Clause de suivi de l’accord 35

18.2. Adhésion 35

18.3. Révision de l’accord 35

18.4. Dénonciation de l’accord 35

Article 19. Dépôt et Publicité 36

Annexe 1 - Construction des Services Agents 37

1. Durée maximale du temps de conduite continue 37

2. Battement 37

3. Pause 37

4. Les différents types de services et leurs règles associées 37

5. L’organisation des relèves des conducteurs 39

6. Règles des temps annexes 39

7. Spécialités et multi-compétences 39

8. Organisation de l’annualisation du temps de travail des salariés 40

9. Horaires individualisés 40

PREAMBULE

Compte tenu du transfert d’activité opéré le 1er juillet 2019 faisant suite à l’attribution de la Délégation de Service Public par l’autorité organisatrice de Brest métropole à notre Société RD BREST et conformément à l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés ont été transférés automatiquement le 1er juillet 2019.

Conformément à l’article L2261-14 du Code du travail une négociation s’est engagée concernant l’organisation du temps de travail dans l’entreprise sans pouvoir aboutir le 30 septembre 2020 soit dans les trois mois suivants la mise en cause des accords et les douze mois de négociations.

En conséquence, afin que la remise en cause des accords non substitués n’intervienne pas au terme de l’échéance légale et dans le souci d’assurer un dialogue social de qualité, les parties se sont accordées afin de proroger les accords non encore substitués pour une durée déterminée à échéance du 31 octobre 2021 conformément aux accords d’entreprise à durée déterminée de prorogation des accords en date du 23 septembre 2020, du 31 mai 2021 et du 31 octobre 2021.

Le présent accord se substitue aux accords collectifs, usages, accords atypiques, pratiques et engagements unilatéraux mis en cause au sein de la Société RD Brest concernant les dispositions en matière d’organisation du temps de travail prévues notamment :

  • A l’accord sur la réduction du temps de travail du 3 mars 1998 ;

  • A l’avenant n°1 à l’accord sur la réduction du temps de travail du 23 avril 1998 ;

  • A l’annexe technique à l’accord sur la réduction du temps de travail du 2 novembre 1998 ;

  • A l’accord d’entreprise sur l’adaptation des dispositions légales liées à l’aménagement du temps de travail du 18 octobre 2000 ;

  • Négociations Annuelles Obligatoires de 1967 (et précédents le cas échéant) à 2019, accords de fin de conflit.

Bien qu’il ne fasse pas l’objet des dispositions de l’article L2261-14 du Code du travail et que sa date d’échéance soit arrivée à terme, les parties s’accordent également pour intégrer et aménager, au sein du présent accord, les dispositions prévues à l’avenant temporaire du 17 juin 2020 portant sur les prises de Jours Réduction du Temps de Travail (JRTT) pour les salariés des services de la maintenance.

Le présent accord vise les objectifs suivants :

  • Simplifier, clarifier et moderniser les règles d’organisation du temps de travail ;

  • Regrouper au sein d’un seul et même accord les dispositions liées à l’organisation du temps de travail ;

  • Supprimer ou réviser les dispositions obsolètes.

Après plusieurs réunions de négociations notamment des 10 mai, 9 juin, 8 septembre, 1er octobre 2021 et 5 janvier 2022, les parties se sont entendues et ont convenu les articles suivants.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société RD Brest présents à la date d’entrée en vigueur de l’accord, ainsi qu’à tout salarié embauché après l’entrée en vigueur de l’accord.

On pourra distinguer dans cet accord les salariés « roulants », des autres salariés dits « non-roulants ».

Textes de référence

L’activité du transport est soumise à une réglementation particulière en ce qui concerne la durée et l’aménagement du temps de travail. Il résulte de la loi du 3 octobre 1940 que la réglementation de la durée du travail dans le transport urbain de voyageurs fait l’objet d’un texte spécifique (à l’exclusion du Code du travail). Ce texte spécifique, après avoir longtemps été un arrêté du 12 novembre 1942, est actuellement le décret n°2000-118 du 14 février 2000.

Par ailleurs, la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs intègre :

  • Un accord de branche relatif à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 22 décembre 1998. Cependant le décret renvoie certaines dispositions spécifiques au Code du travail ;

  • Un accord relatif au travail de nuit du 2 février 2010.

Tout autres textes relatifs au transport urbain ou à venir sont applicables. Les parties disposent que les dispositions reprises dans le présent accord à des fins explicatives ou pédagogiques deviendront caduques en cas d’évolution des textes légaux et conventionnels. De ce fait, les parties ne pourront plus se prévaloir des retranscriptions telles que mentionnées dans la présente.

Définitions et Limites réglementaires

Temps de travail effectif (TTE)

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le TTE :

  • est rémunéré ;

  • sert de base au décompte individuel des heures excédentaires et supplémentaires ;

  • permet de vérifier le respect des durées maximales du travail ;

  • diffère du temps rémunéré.

A titre d’illustration, les temps suivants sont considérés comme du TTE :

  • Prise et fin de service ;

  • Conduite, travail effectif ;

  • Haut le pied ;

  • Les forfaits horaire type forfait de déplacement (Ex : déplacement en navette) ;

  • Battement ;

  • Pause inférieure ou égale à 30 minutes ;

  • Temps de réunion à la demande de l'employeur.

  • Visites médicales du travail ;

  • Heures de délégation ;

  • Formation professionnelle (à l’exclusion des temps de trajet et de repas) ;

  • Repos compensateur légal ;

Une rémunération peut être prévue sans pour autant être considéré comme du TTE pour certains éléments tel que les temps de :

  • Pause repas ;

  • Trajet (formation hors département) ;

  • Période d’astreinte (hors intervention) ;

  • Compensations (valorisation à 35 % du temps entre 22h et 24 heures, contrepartie pour amplitude supérieure à 12 heures) et les temps de garantie locaux de journées (6 heures 24) ou de vacations ;

  • Les temps d’attente de la navette ;

  • Les temps de pause pour les services continus supérieurs à 45 minutes ;

Les modalités d’indemnisation ou de compensations sont prévues dans les différents chapitres ci-dessous. Un temps payé n’est donc pas forcément du TTE.

Le temps d’habillage et de déshabillage n’entre pas dans le temps de travail effectif mais ouvre droit pour le salarié à une contrepartie financière ou un repos si les 2 conditions suivantes sont respectées :

  • Le port d'une tenue de travail par le salarié est imposé par la loi ou des dispositions conventionnelles ou le règlement intérieur ou le contrat de travail.

  • L'habillage et le déshabillage sont réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

Les parties conviennent qu’en l’état seul le personnel de l’atelier dont la tenue de travail est prise en charge et blanchie par l’entreprise est concerné.

Jours et Semaines

Sauf précision contraire, dans cet accord, un jour correspond à la période de 24 heures comprise entre 00h et 24h et une semaine couvre la période entre le lundi 00h et le dimanche 24h.

Durées de travail maximales

Les durées de travail maximale actuellement définies par les textes de références sont de :

  • 10 heures par jour ;

  • 46 heures par semaine ;

  • 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Des exceptions et des dérogations existent et sont définis dans les différents chapitres ci-dessous.

Amplitude journalière

L’amplitude de la journée de travail est la durée qui s’écoule, au sein d’une même période de 24 heures consécutives, entre le début de service de la première vacation d’un salarié et la fin de service de sa dernière vacation.

Elle est en principe de 11 heures maximum.

Après avis du CSE, l’amplitude peut être prolongée jusqu’à 13 heures :

  • Lorsque la durée hebdomadaire du travail est répartie sur moins de 5 jours ;

  • Dans les autres cas, lorsque les conditions de l’exploitation du service le rendent nécessaire, dans la limite de 35% du nombre de services de la période de référence applicable dans l’entreprise pour le calcul de la durée du travail.

  • Les parties conviennent par ailleurs, parmi les services ayant une amplitude comprise entre 11 et 13 heures, que 10% du nombre total des services de la période de référence pourront atteindre une amplitude comprise entre 12 et 13 heures.

La période de référence se définit comme la semaine calendaire du lundi 00h00 au dimanche 24h00.

Repos journalier (ou quotidien)

Le repos journalier est le temps compris entre la fin de service d’une journée de travail et le début de service de la journée de travail suivante.

Il est en principe de 11 heures minimum.

Plusieurs exceptions et dérogations sont prévues (se référer aux textes légaux).

  • 1ère exception : réduction possible à 10 heures

    • Pour le passage d’un service de soirée à un service de matinée (prise de service avant 12h00) ;

    • Lorsque l’amplitude de travail est supérieure à 11 heures ;

    • Pour les agents dont le travail est réparti sur moins de 5 jours ;

    • A l’occasion de changements d’horaires collectifs ;

  • 2ème exception : réduction possible à 9 heures

    • Pour les personnels de remplacement ;

    • Pour faciliter le passage d’un service de soirée à un service de matinée (prise de service avant 12h00), notamment dans le cadre des échanges de services à la demande des salariés et de la régulation du temps de travail ;

  • 3ème exception : Réduction sur autorisation de l’inspecteur du travail en cas de surcroît temporaires d’activité ;

  • 4ème exception : réduction possible en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

La réduction du repos journalier en deçà de 11 heures donne lieu à l’attribution, aux agents concernés, de périodes au moins équivalentes de repos, au plus tard avant la fin de la semaine civile suivant la semaine pendant laquelle le repos journalier a été réduit.

Cette période de repos compensateur doit être accolée à un repos quotidien ou à un repos hebdomadaire.

Repos hebdomadaire

Pour les salariés affectés de façon permanente à des fonctions liées à la continuité du service public de transport urbain

Les salariés affectés de façon permanentes à des fonctions liées à la continuité de service public sont notamment les suivants :

  • Les conducteurs ;

  • Le personnel de la direction technique (maintenance) ;

  • La maîtrise d’exploitation.

Le repos hebdomadaire est d’un jour par semaine. Le repos doit être au moins de 35 heures.

Selon le décret transport ce repos doit intervenir au maximum à l’issue de 6 jours de travail consécutifs, 7 au plus pour remplacement d’un salarié absent avec accord de l’agent. Dans ce dernier cas, les parties disposent spécifiquement que le repos hebdomadaire suivant doit être de 3 jours consécutifs.

Les parties conviennent de ramener ce repos à 5 jours et 6 jours de travail consécutifs respectivement.

Ce repos peut être réduit en deçà de 35 heures dans le cas d’un passage d’un service de soirée à un service de matinée, à une durée qui ne peut être inférieure à 24 heures consécutives.

Dans ce cas :

  • Le temps de repos manquant doit être compensé dans les 3 semaines suivantes ;

  • L’état des repos hebdomadaires non pris est annexé à la feuille de paie ou programmée dans le planning ;

  • Information des dates de repos hebdomadaire (RH) au moins 10 jours ouvrés avant sauf circonstances exceptionnelles (ex : nécessité de remplacer un salarié absent ou un surcroit d’activité).

Compte tenu des dispositifs d’échanges de service à l’initiative des salariés, l’échange d’un repos hebdomadaire n’est possible qu’à condition de respecter les règles applicables dans le présent article.

Par ailleurs, les salariés ne peuvent échanger un repos hebdomadaire contre un service travaillé qu’aux conditions suivantes :

  • Il n'a pas de déficit de repos hebdomadaire en cours ;

  • Il a dans la même semaine un repos, hors RTT, d'au moins 35 heures (24 heures consécutives plus 11 heures de repos journalier) ;

  • Dans les 3 semaines suivantes, le déficit du repos doit être récupéré.

Pour les salariés affectés de façon permanente à des fonctions non liées à la continuité du service public de transports urbains

Les salariés affectés de façon permanentes à des fonctions non liées à la continuité de service public sont constituées des personnels qui ne sont pas en roulement de façon générale, les salariés à des postes fonctionnels, la maîtrise hors services de la production.

Le repos hebdomadaire est dans ce cas de 2 jours de repos accolés par semaine, dont le dimanche (samedi/dimanche ou dimanche/lundi).

Travail de nuit

Il convient de distinguer le travail de nuit occasionnel et le travailleur de nuit.

Définitions

Est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui :

  • Soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période de nuit entre 22 heures et 5 heures du matin. Il est précisé que le roulement peut être bâti sur des périodes alternés de nuit et que le fait de faire plusieurs vacations de nuit dans la même semaine ne confère pas un statut de travailleur de nuit. La notion de travailleur de nuit implique au moins deux vacations par semaine toutes les semaines, dans le cadre de l’organisation du travail mis en place.

  • Soit accompli, au cours d’une période de douze mois, au moins 270 heures de travail durant la période de travail de nuit.

Il bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé par le médecin du travail en fonction des particularités de son poste.

Ce travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise.

Le travailleur de nuit occasionnel est le salarié qui effectue tout ou partie de son travail entre 22 heures et 5 heures du matin, sans rentrer dans les conditions énoncées ci-dessus.

Limites au travail de nuit

Limite quotidienne :

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures en moyenne par période de 24 heures sur une période de référence définie dans à l’article 4.2 (Cycle compris entre 2 à 12 semaine ou annualisation sur un décompte de 12 mois maximum).

Limite hebdomadaire :

La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures avec possibilité de porter cette durée maximale à 44 heures après avis du Comité Social et Economique.

Compensation en temps et compensation financière

Les heures de travail de nuit bénéficient de contreparties en temps ou financières conformément à l’accord d’entreprise relatif aux rémunérations du 10 mai 2021 et aux dispositions conventionnelles.

Sont ajoutés ou précisés les éléments suivants :

Bonification heures de nuit de 22h à 24h

Les heures de nuit effectuées de 22h à 24h font l’objet d’une bonification en temps correspondant à 35% du temps de travail intégrée dans le compte compensation Bonus/Malus (Cf. article 5 Décompte des temps). Cette disposition n’est pas applicable aux agents de conduites compte tenu des différentes mesures de compensation historiques liées aux accords « Aubry » de 1998.

Majoration heures de nuit fin de service de 24h à 5h

Une majoration correspondant à 100% du taux horaire (hors complément sénior) est appliquée sur les heures effectuées en fin de service entre 24h et 5h.

Pour rappel, conformément l’accord d’entreprise relatif aux rémunérations du 10 mai 2021, pour le personnel de conduite, cette disposition n’est applicable qu’aux heures de nuit jusqu’à 4h. Cependant en cas d’événements nocturnes particuliers, les parties conviennent d’une majoration à 100% de l’heure de nuit de 4h à 5h pour des services qui finiraient après 4h du matin.

Majoration heures de nuit début de service de 4h à 5h

Une majoration est accordée pour les heures en début de service effectuées entre 4h et 5h.

La majoration correspond à 50% du taux horaire (hors complément sénior) appliquée sur le nombre d’heures effectuées entre 4h et 5h.

Divers

Les parties conviennent que le système actuel de compensation des heures de nuit remplit à minima les contreparties accordées aux travailleurs de nuit tel que prévues à l’accord de branche du 2 février 2010 relatif au travail de nuit.

Coupures / Pauses

Salariés roulants

Pour les salariés « roulants », la coupure est une période comprise dans l’amplitude de la journée de travail du salarié (entre 2 vacations en service coupé) pendant laquelle le salarié n’est plus à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Conformément à l’article 3.1, on appelle « pauses » les coupures d’une durée inférieure ou égale à 30 minutes qui sont comptées dans le temps de travail effectif (TTE).

La pause est constituée, notamment des temps de repas et des différents temps d’interruption déjà prévus ou intégrés dans les différentes organisations du travail.

Il est rappelé que l’entreprise est soumise à la continuité du service public aux voyageurs, ce qui peut engendrer des écarts entre les coupures et pauses planifiées et celles qui sont réalisées.

Pour des raisons techniques d’exploitation (bouchons, pannes, agressions, accidents…), la pause peut être remplacée par une période équivalente de pause attribuée, au plus tard, avant la fin de son service. Les parties conviennent que l’entreprise pourra opter pour le paiement des temps ou le crédit en compte de compensation, selon le choix du salarié.

Les parties conviennent des dispositions spécifiques suivantes :

  • Pour tous les types de services :

  • Aucun service ne peut comporter plus d’une coupure, soit plus de 2 vacations ;

  • Les temps de battements sont du TTE, les salariés demeurant à la disposition de l’employeur.

  • Pour les tours d’après-midi :

  • De la 31ème minute à la 45ème minute, le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif et ne sera pas rémunéré ;

  • Au-delà de 45 minutes le temps de pause est rémunéré mais n’est pas assimilé à du TTE. Voir exceptions en annexe.

  • Pour les tours soirées :

  • A partir de la 46ème minute, le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif et ne sera pas rémunéré.

Salariés « non roulants »

Les salariés « non roulants » bénéficient d’une pause d’au moins 20 minutes, avant d’atteindre 6 heures de travail consécutives.

La coupure repas n’est pas du temps de travail effectif et ne supporte aucune rémunération. Elle ne peut être inférieure à 45 minutes.

Les non-roulants en service continu disposent d’une pause minimum de 30 minutes rémunérées décomptée en temps de travail effectif.

Trajet / Déplacement

Trajet

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif. Aucune compensation salariale n'est imposée à l'employeur.

Il en est de même pour tous les trajets en dehors des lieux de travail habituel lorsqu’ils ont lieu sur le territoire de Brest métropole (Missions / Formations…).

Déplacement

A l'occasion d'un déplacement professionnel hors territoire de Brest métropole, le temps de déplacement peut dépasser le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. Ce dépassement peut se produire, par exemple, en cas de formations ou de missions sur un lieu différent du lieu de travail habituel.

Il est précisé que cette disposition n’est valable que pour les formations ou missions organisées par l’entreprise. Toutes les formations ou missions entrant dans le cadre du choix du salarié ou syndical sont exclues du champ d’application de cette contrepartie financière.

Dans ce cas, une contrepartie pour le salarié sera prévue sous forme financière, en prenant en compte l’horaire de travail programmé défini comme suit :

  • pour les salariés en horaire variable, c’est la plage 8h-11h42 et 13h30-17h12 (soit 7h24) ;

  • pour les autres salariés, c’est l’horaire planifié au roulement.

Les parties s’entendent pour fixer cette contrepartie de la façon suivante :

  • Cas 1 : si le temps de déplacement s’effectue sur le temps de travail programmé, aucune compensation n’est due (cas habituel).

  • Cas 2 : si le temps de déplacement s’effectue sur un jour de travail mais totalement ou en partie en dehors du temps de travail programmé, la partie excédant le temps de travail programmé est indemnisée à 25% du taux horaire salaire de base de l’agent. Ce temps n’entre pas dans le décompte du temps de travail effectif.

  • Cas 3 : si le temps de déplacement s’effectue sur un jour de repos hebdomadaire, le temps de déplacement est indemnisé à 100% du taux horaire salaire de base de l’agent, mais n’entre pas dans le décompte du temps de travail effectif.

Les temps de déplacement pourront être établis forfaitairement pour certaines destinations en fonction du mode de transport (Ex : Paris). Une note de service définira alors les différentes modalités et moyens de déplacements.

Organisations et Durée du travail

Durées du travail

Depuis les accords issus des lois Aubry 1 et 2, les durées du travail de référence à temps complet sont fixées de la façon suivante :

  • Quotidienne 6 heures 40 minutes (6,66 heures) sans RTT ;

7 heures 24 minutes (7,40 heures) avec RTT ;

  • Hebdomadaire 33 heures 18 minutes (33,30 heures) ;

  • Mensuelle 144 heures 18 minutes (144,30 heures) moyen mensualisé ;

  • Annuelle 1 465 heures (44 semaines x 33,30 heures).

Les différentes organisations du travail

La nécessité d'assurer la continuité du service public de transport, ainsi que les variations d'activité dues aux différentes périodes (scolaires, vacances…) ont conduit à l'adoption de différents types d’organisation, tels que :

  • Le décompte hebdomadaire ;

  • Le décompte par cycle, compris entre 2 et 12 semaines ;

  • L’annualisation, le décompte sur une période de 12 mois maximum ;

  • Les horaires individualisés ;

  • Les forfaits jours pour les cadres et certains agents de maîtrise.

Le décompte hebdomadaire

L’organisation du travail du personnel sédentaire peut être hebdomadaire notamment pour tenir compte des salariés dont le décompte annuel est difficile (ex : contrats à durée déterminée ou temps partiel).

Dans ce cadre, après consultation du CSE, le décompte des heures s’établit à la semaine sans compteur de compensation. En tout état de cause la modification de l’horaire s’effectuera après un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

Le décompte par cycle

L’organisation du travail peut être établie par cycle, avec des périodes comprises entre 2 et 12 semaines.

La valeur moyenne du cycle est un multiple de 33,30 heures en référence à l’horaire moyen hebdomadaire du travail. Ainsi, pour un cycle de 12 semaines, le nombre d’heures du cycle est établi à 399,6 heures (33,30 h/semaine x 12 semaines).

Dans ce cadre, le décompte des heures s’apprécie à la fin du cycle par l’intermédiaire d’un compteur de compensation qui varie en fonction du nombre réelle d’heures réalisées.

Les heures de compensation sont soldées en fin de cycle.

Le décompte sur période de 12 mois (annualisation)

Calcul du nombre de jours annuels ouvrés de travail

Dans le cadre d'un décompte annuel, la durée du travail pour un salarié à temps complet est fixée depuis les Lois Aubry à 220 jours ouvrés de travail par année civile, à concurrence de 5 jours par semaine correspondant à 44 semaines de travail.

Le décompte est le suivant :

365 jours calendaires

- 104 jours de repos hebdomadaires

- 30 jours de congés

- 11 jours fériés légaux

= 220 jours ouvrés

Durée annuelle du travail

La durée annuelle du travail est fixée à 1 465 heures (journée de solidarité comprise) ce qui, compte tenu des 220 jours ouvrés définis précédemment, équivaut à une journée quotidienne de :

  • Sans RTT : 6,66 heures (1465 heures / 220 jours ouvrés) ;

  • Avec 11 JRTT : 7,00 heures (1465 heures / (220 jours ouvrés – 11 JRTT)) ;

  • Avec 22 JRTT : 7,40 heures (1465 heures / (220 jours ouvrés – 22 JRTT)) ;

Organisation de l’annualisation du temps de travail des salariés

L’annualisation du temps de travail permet de faire varier les horaires hebdomadaires pendant toute ou partie de l’année en fonction des fluctuations d’activité de l’entreprise.

Les heures effectuées au-delà ou en deçà de la durée moyenne hebdomadaire se compensent sur l’année.

La période haute d’activité est aujourd’hui définie comme la période de production été dans la mesure où moins de personnel est disponible, compte tenu des périodes de prises de congés annuels. La période basse d’activité est aujourd’hui définie comme la période de production d’hiver.

Limite hautes et basses de l’annualisation
  • Durant la période haute, l’entreprise pourra opter pour ne pas attribuer de JRTT au personnel concerné et le temps travail pourra être modulé entre 25 heures et 46 heures par semaine. Durant cette période pour les services en roulement, il sera respecté autant que possible le cycle tour matin / tour coupé / tour soir.

  • Durant la période basse, pour exemple l’entreprise pourra opter pour l’attribution des JRTT dans les plannings du personnel concerné et le temps travail pourra être modulé entre 19 heures et 46 heures par semaine.

Situation particulière en cas de suspension ou rupture du contrat de travail

La rémunération du salarié par principe sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Ainsi, lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation (embauche, départ, suspension du contrat de travail autres que celles donnant lieu à une indemnisation journalière de Sécurité Sociale), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Par exception :

  • Les salariés intérimaires ou sous contrat à durée déterminée dont la durée de la mission est inférieure à 4 semaines ne sont pas concernés par l’annualisation. Pour ces salariés, leur rémunération sera calculée sur la base de leur temps réel de travail.

  • En cas de rupture résultant d'un licenciement économique, le salarié conserve la totalité de la rémunération qu'il a perçue, ladite rémunération servant de base s'il y a lieu au calcul des indemnités de rupture du contrat de travail.

Lissage des rémunérations

Dans le cadre de l’annualisation, afin de garantir aux salariés une absence de variation de rémunération, le salaire est lissé sur la base d’un horaire mensualisé temps complet de 144,30 heures par mois.

Horaires individualisés

Un dispositif d’horaires individualisés permet au salarié qui en bénéficie de choisir ses horaires de travail. Le salarié peut alors prendre et quitter son poste de travail à un autre horaire que les autres salariés de l’entreprise. Il doit respecter cependant les plages fixes prévues par l’entreprise.

Le recours aux horaires individualisés ne doit pas déroger aux dispositions prévues à la durée légale du travail et aux temps de pause quotidien et hebdomadaire.

Les périodes d’horaire individualisées sont notées à titre indicatif dans l’annexe 1.

Il est rappelé que le temps de coupure non rémunéré est de 45 minutes minimum dans le cadre des horaires individualisés. Le décompte des temps s’effectuera par un système de pointage ou de façon auto-déclarative conformément à l’article 5.1

Forfait jours

Des dispositions « forfaits jours » spécifiques aux cadres et à certains agents de maîtrise sont mises en place en raison de la nature des fonctions, du niveau de responsabilité et de l’autonomie que ces catégories possèdent dans l’organisation de leur travail.

Les parties reconnaissent que le suivi individuel de leurs horaires de travail est difficile et peu adapté, leur durée de travail ne pouvant en outre être prédéterminée. De ce fait, aucune référence horaire minimale ne peut être évoquée et demandée aux salariés concernés.

Les salariés éligibles au forfait jours sont les personnels cadres et agents de maîtrises hors roulement ayant un coefficient supérieur ou égal à 300.

Ils bénéficieront d’un salaire exprimé forfaitairement par rapport au nombre annuel de jours de travail en application des disposition légales notamment la loi du 8 août 2016 et de la loi du 2 août 2005.

En conséquence, la référence de la mesure de leur temps est établie en nombres de jours, celui-ci équivaut à 220 jours – 22 jours de repos forfaitaire soit 198 jours ouvrés en cohérence avec les 22 JRTT alloués aux salariés en référence horaire, même s’il ne s’agit pas juridiquement de JRTT (Cf. Art. 3.3.1).

Les jours de repos seront à prendre au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. Au terme de ce délai, les jours de repos non pris sont perdus. Ces jours pourront être placés en CET, tout comme les JRTT pour les salariés en décompte horaire, selon les mêmes règles prévues à l’accord CET.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés sera proratisé ainsi que le nombre forfaitaire de jours de repos proportionnellement au temps complet. Le prorata est arrondi comme suit :

  • En dessous de 0,50 exclu : ½ journée de jour de repos forfaitaire

  • A partir de 0,50 inclus : 1 jour de repos

Le suivi des jours de travail sera auto déclaratif.

Les responsables hiérarchiques de ces catégories veilleront à suivre l’organisation de leur temps de travail, l’amplitude de leurs journées et la charge de travail.

Un entretien annuel individuel est organisé par la hiérarchie avec chaque collaborateur concerné. Cet entretien portera sur la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération du salarié.

Une évaluation sera effectuée chaque année, après le processus d’entretien individuel, dans le cadre de la commission « temps de travail » afin de vérifier la charge de travail des salariés concernés.

Le salarié concerné est libre d’accepter, par la signature d’une convention individuelle de forfait proposée par l’employeur, que ce mode de décompte du temps de travail lui soit applicable.

Délai de prévenance

Le délai de prévenance en cas de modification des horaires de travail est de 7 jours ouvrés dans le cadre de changement de roulement.

Il est précisé que cette disposition ne concerne pas la modification ponctuelle de l’horaire individuel.

Décompte des temps

Système de pointage

Sans caractère obligatoire, la société se laisse la possibilité de gérer ses temps par un système de pointage automatisé.

Compte tenu notamment du développement des organisations par Télétravail, l’entreprise a la possibilité de décompter ces temps sans recours à un système de pointeuse.

Dans ce cadre, le TTE est l’horaire planifié, toutes heures excédentaires ou supplémentaires à l’horaire planifié devra faire l’objet d’une autorisation écrite préalable de l’entreprise.

Tout changement de forme du décompte de pointage fera l’objet d’une information/consultation auprès du CSE.

Décompte d’activité

Le décompte des temps fait l’objet d’un calcul individuel des temps réalisés par le salarié, quel que soit le mode d’organisation adopté.

Chaque mois, le décompte individuel est fourni au salarié par l’entreprise avec le bulletin de paie sur lequel les temps sont comptabilisés. Il fait apparaître notamment :

  • Le nombre d'heures de travail effectuées et assimilées à du TTE ;

  • Le nombre d'heures payées réalisées.

Le décompte est fourni mensuellement selon la périodicité du cycle de paie (décalage d’un mois).

Principe de régulation

Compte tenu, notamment, de la possibilité de permuter des services d’une durée de TTE différente ou de la variation de certains horaires journaliers, les parties conviennent des dispositions communes de régulation suivantes :

  • Principe d’auto-régulation du personnel afin que le volume d’heures de travail soit conforme aux horaires contractuels en fin de période de référence d’aménagement du temps de travail applicable au salarié concerné ; le seuil de compensation débit/crédit est fixé à plus 10 heures et moins 3 heures en cumulé.

  • Pour le personnel de conduite, la régulation se fera sur des semaines de « disponibilité ». Il conviendra d’éviter de pratiquer des échanges pour le personnel de conduite durant ces périodes.

  • Pour tous les salariés, dans le cas où l’auto-régulation et la régulation sur les semaines de disponibilité ne seraient pas suffisantes, les parties conviennent, après accord du salarié, de définir et de mettre en place la possibilité de travailler sur un jour de RTT prévu au roulement afin de revenir à l’équilibre. Ce jour RTT initial finalement travaillé permettra de créditer le compteur des heures travaillées et en tout état de cause de déduire un jour de RTT.

  • Pour tous les salariés, il est possible d’utiliser 1 jour de repos « récupération » (au maximum 1 par mois) pour revenir à l’équilibre dès l’atteinte d’un crédit de 10 heures après accord du Responsable de service. Le choix du jour de récupération est effectué par le responsable hiérarchique avec un délai de prévenance de 7 jours. Ce délai de prévenance peut être réduit avec l’accord du salarié. Les demandes de CA isolés restent prioritaires par rapport au jour de récupération.

Règles d’habillage et de planification des services à lConduite

Les règles d’habillage et de planification des services à la Conduite sont jointes en annexe 1 à titre indicatif de façon générale. Elles pourront évoluer en fonction des besoins de l’organisation et des décisions prises par l’entreprise.

Les règles ci-après sont reprises dans le présent accord car issues d’accords substitués. Elles ne pourront évoluer sans un accord ou un avenant spécifique.

  • L’organisation des pauses des conducteurs

  • Les pauses des services bus et tramway doivent être effectuées à Liberté, sauf pour les lignes ne passant pas par Liberté.

  • Les coupures techniques et les pauses des lignes ne passant pas par Liberté peuvent avoir lieu à Place Strasbourg, Liberté, Fort Montbarey, Porte de Plouzané/CEMT et Kergonan.

  • Pour les services de soirée les pauses peuvent être faites au CEMT ou à Liberté.

  • Contraintes sur les vacations des services coupés

  • Pour les services coupés, toute vacation de plus de 5h30 de temps de travail effectif contient une pause minimale de 20 minutes.

  • La garantie vacation est de 1h30 pour un jour semaine période scolaire. La garantie vacation est de 1h45 pour les autres périodes.

Heures excédentaires et supplémentaires

Définitions

Les heures supplémentaires sont les heures de temps de travail effectif réalisée au-delà de la durée hebdomadaire de travail telles que fixées par l’article L.3121-27 du Code du travail et le décret du 14 février 2000.

Les heures de temps de travail effectif excédentaires sont celles dépassant l’horaire habituel planifié dans le cadre des écarts positifs de pointages ou décompte des temps réels de travail (compte de compensation) ainsi que toutes les heures ne dépassant pas la durée légale du travail telle que fixée à l’article L.3121 du code du travail précité.

Contingent annuel

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies sans compensation obligatoire en repos dans la limite d’un contingent annuel défini à 115 heures au-delà de la durée légale du travail.

Au-delà de ce contingent annuel de 115 heures, une contrepartie obligatoire en repos égale à 100% est déclenchée. Cette majoration en repos se cumule avec la majoration de salaire.

Décompte et indemnisation des heures supplémentaires

Décompte dans le cadre du droit commun (hors cycle et annualisation)

En fin de semaine :

  • les heures de TTE effectuées au-delà du temps de travail prévu de l’entreprise de 33,3 heures, dans la limite de 35 heures sont des heures excédentaires payées en heures normales ;

  • les heures effectuées au-delà de la limite de 35 heures sont payées en heures supplémentaires à 25%, selon le cycle de paie ;

  • les heures effectuées au-delà de la limite de 43 heures sont payées en heures supplémentaires à 50%, selon le cycle de paie ;

  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 115 heures donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos de 100%.

Les heures excédentaires et supplémentaires comptabilisées à l'issue de la semaine ne sont en aucun cas reportées sur la période suivante.

TTE hebdomadaire Indemnisation
Entre 33,30 heures et 35 heures Heures excédentaires sans majoration
Entre 35 heures et 43 heures Majoration légale heures supplémentaires de 25%
Au-delà de 43 heures Majoration légale heures supplémentaires de 50%
Au-delà du contingent annuel de 115 heures supplémentaires (à 25% et 50%) par an Contrepartie obligatoire en repos de 100%

Décompte dans le cadre de l’annualisation

En cours d’année :

  • les heures de TTE effectuées entre 33,30 heures et la limite haute de la modulation ne sont pas des heures supplémentaires : elles se compensent selon un système de débit/crédit dit compteur de compensation (Cf. article 7.1 « définition heures excédentaires et supplémentaires ») ;

  • les heures de TTE hebdomadaire effectuées au-delà de la limite haute de la modulation sont immédiatement considérées comme des heures supplémentaires et payées immédiatement à 50% selon le cycle de paie.

En fin de période d’annualisation :

  • les heures de TTE effectuées au-delà du temps de travail annuel prévu de l’entreprise de 1 465 heures, dans la limite de 1 607 heures, sont des heures excédentaires payées en heures normales ;

  • les heures effectuées au-delà de la limite de 1 607 heures, déduction faite de celles payées en cours de période, sont payées en heures supplémentaires à 25%, selon le cycle de paie ;

  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 115 heures donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos de 100%.

Les heures excédentaires et supplémentaires comptabilisées à l’issue de l’année ne sont, en aucun cas, reportées sur la période suivante.

TTE Indemnisation
TTE hebdomadaire au-delà de la limite supérieure de la modulation (46 heures) en cours de cycle Majoration légale heures supplémentaires de 50% payée immédiatement selon le cycle de paie.
TTE annuel entre 1 465 et 1 607 heures Heures excédentaires sans majoration
TTE annuel au-delà de 1 607 heures Majoration légale heures supplémentaires de 25%
Au-delà du contingent annuel de 115 heures supplémentaires (à 25% et 50%) par an Contrepartie obligatoire en repos de 100%

Décompte dans le cadre du décompte par cycle

Le même principe que pour l’annualisation s’applique dans le cadre du décompte par cycle.

TTE Indemnisation
TTE hebdomadaire au-delà de la limite supérieure de la modulation (46 heures) en cours de cycle Majoration légale heures supplémentaires de 50% payée immédiatement selon le cycle de paie.
TTE moyen du cycle entre 33,3 et 35 heures Heures excédentaires sans majoration
TTE moyen du cycle au-delà de 35 heures, déduction faite des heures payées au-delà de la limite supérieure de la modulation (46h) Majoration légale heures supplémentaires de 25% en fin de cycle
Au-delà du contingent annuel de 115 heures supplémentaires (à 25% et 50%) par an Contrepartie obligatoire en repos de 100%

Repos compensateur de remplacement

Le paiement de la majoration pourra être remplacé au choix du salarié en tout ou partie par un repos de remplacement équivalent conformément à l’article 11-1 de l’accord de branche du transport urbain. Dans ce cas l’heure supplémentaire ne s’impute pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Fonctionnement des compteurs et traitement des absences

Deux compteurs différents sont à distinguer afin d’identifier le temps de travail effectif, des heures normales et des heures rémunérées non assimilés à du temps de travail effectif (Cf. article 3.1. « Temps de travail effectif »).

Définition des heures normales et traitement des absences

Le compteur « d’heures normales » est lié au traitement des absences. L’utilisation de ce compteur a pour effet :

  • De ne pas traiter les absences comme du temps de travail effectif pouvant déclencher des heures supplémentaires.

  • Ne pas pénaliser doublement le salarié au titre de ses absences,

    • Une fois en paie avec la retenue sur salaire

    • Une fois en pré paie si son absence n’est pas valorisée dans le suivi du temps de travail (ce qui pourrait l’emmener à devoir « rattraper » son temps d’absence).

  • Ne pas déclencher le paiement d’heures excédentaires ou supplémentaires.

Tous les décomptes en TTE doivent être effectuées en heures normales. Ce décompte détermine le nombre d’heures excédentaires puis d’heures supplémentaires à calculer (Cf. 7.1.). Les absences prises en compte dans les heures normales peuvent être rémunérées en tout ou partie (ex : congés payés, maladie…) ou non rémunérées (suspension du contrat de travail sans rémunération).

Toutes les absences doivent alimenter le compteur d’heures normales. A défaut, cela peut amener le salarié à devoir rattraper ses heures d’absence.

Le décompte des heures d’absence s’effectue selon un temps forfaitaire moyen. Ce temps forfaitaire journalier est de :

  • 7,40 heures (soit 33,30 / semaine si 4,5 jours travaillés)

  • Ou 6,66 heures (33,30 / semaine si 5 jours travaillés).

Ce principe de décompte pourra évoluer vers un décompte sur le temps théorique planifié après information / consultation du CSE. Il pourrait dans ce cas correspondre aux temps de service que le salarié aurait réalisé s’il n’avait pas été absent (ex : horaire collectif, temps prévu dans le roulement…)

Une information au CSE (Commission suivi du temps de travail) concernant les temps de travail aura lieu chaque année.

Compte de compensation

Le nombre d’heures effectué en deçà de la durée de référence hebdomadaire du travail est appelé « débit ».

Le nombre d’heures effectué au-delà de la durée de référence hebdomadaire du travail est appelé « crédit ».

Un compteur de compensation vient soustraire les heures de « débit » et incrémenter les heures de « crédit » qui détermineront en fin de période de référence les heures excédentaires et supplémentaires à payer.

Si le solde est négatif en fin de période de référence, ces heures ne pourront être reportées sur la période suivante, elle constitue un temps d’insuffisance horaire ou d’improductivité.

Si le solde est positif en fin de période de référence, ces heures seront payées selon leur statut.

Temps partiels

Définitions

Selon les dernières dispositions légales (loi du 1er juillet 2014), les nouveaux contrats à temps partiel doivent respecter la durée minimale légale de 24 heures/semaine (ou 104 heures/mois). Les exceptions légales à cette durée minimale sont notamment :

  • Les étudiants de moins de 26 ans,

  • Les temps partiels choisis sur demande expresse du salarié

Condition d’acceptation des temps partiels

Afin de favoriser l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle, en fonction des contraintes d’organisation, l’entreprise pourra être en mesure d’accepter des temps partiels choisis.

Ceux-ci pourront :

  • Soit avoir un caractère temporaire (en principe sur une année) : la demande devra être renouvelée par l’agent chaque année.

  • Soit à durée indéterminée : dans ce cas les agents seront prioritaires pour repasser à temps complet selon les accords d’entreprise en vigueur.

  • Soit par l’aménagement spécifique aux fins de carrière selon les dispositions prévues par l’accord « Contrat de génération » du 6 novembre 2019.

Les salariés en temps partiel sont prioritaires pour passer à temps complet avant toute création de poste à temps complet.

Heures complémentaires et supplémentaires

Le temps de travail des temps partiels pourra être décompté comme pour les temps complets notamment dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.

L’employeur pourra faire exécuter au salarié à temps partiel un horaire supérieur à son horaire contractuel par l’accomplissement d’heures complémentaires.

Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail sont rémunérées en heures complémentaires dans le respect des dispositions légales, à savoir :

Contrat TTE annuel Indemnisation
50% Entre 732,5 et 805,75 h Majoration légale heures complémentaires de 10%
Entre 805,75 et 976,67 h Majoration légale heures complémentaires de 25%
80% Entre 1 172 et 1289,2 heures Majoration légale heures complémentaires de 10%
Entre 1289,2 et 1562,67 h Majoration légale heures complémentaires de 25%

Ces majorations sont payées en fin de période d’annualisation. Les salariés optant pour le paiement immédiat des heures complémentaires ne percevront pas cette majoration.

Cas particulier des salariés en temps partiel thérapeutique

Le temps partiel thérapeutique (souvent appelé mi-temps thérapeutique) est un aménagement temporaire de la durée du travail. Il permet, après décision du médecin du travail, de reprendre progressivement son activité, suite à une maladie ou accident du travail.

Ce temps de travail réduit doit permettre au salarié de limiter la fatigue (et éventuellement l'intensité de la douleur), ainsi que le stress engendré par la reprise d'une activité professionnelle.

Les parties s’accordent pour favoriser, autant que le permet l’organisation, le recours à ce type de temps partiel. En accord avec le médecin du travail, ce temps partiel peut s’effectuer en journée complète (2 jours puis 3 jours la semaine suivante, par exemple) ou en demi-journées, en fonction des besoins de l’organisation et des nécessités de soins des agents.

Conformément aux dispositions légales, ce temps partiel nécessite obligatoirement l’accord de l’entreprise. Dans le cas contraire, le salarié est « placé » en arrêt de travail par son médecin traitant jusqu’à ce que les conditions médicales de reprise au temps contractuel initial le permettent.

Une attestation comprenant les modalités du temps partiel thérapeutique (répartition des jours, des heures de travail), la nature de l'emploi et la durée sera élaborée par l'employeur.

De façon générale, les conditions du mi-temps thérapeutiques sont les conditions générales de salariés placés à temps partiel.

S'agissant de la rémunération en particulier, le salaire sera versé au prorata du temps de travail effectué. Ainsi, si l’agent travaille 16h65 heures par semaine, l’agent sera rémunéré sur la base de ces 16h65. A cela s'ajoute l'indemnisation de la sécurité sociale (Indemnité Journalière de Sécurité Sociale) perçue directement par le salarié placé en temps partiel thérapeutique.

Le temps partiel thérapeutique prend fin à la date de préconisation du médecin du travail ou à l’échéance de la durée indiquée dans l’attestation précitée (contraintes d’organisation).

Les salariés disposent du même nombre de jours de CP et RC qu’un temps complet (26 + 4). Lors de la prise de congés annuels, le décompte hebdomadaire de congés s’effectue sur la base de 5 jours/semaine quel que soit le nombre de jours temps partiel planifiés dans la semaine.

Les jours de RTT sont calculés au prorata du temps contractuel à temps partiel tel que défini dans l’attestation (idem que pour les temps partiels classiques).

Les autres éléments de rémunérations (primes de vacances, 13ème mois, Prime d’Activité, Primes AM…) sont proratisés conformément aux règles définies pour les salariés à temps partiels.

Dispositif de cotisation retraite taux plein

La loi Fillon de 2003 permet aux salariés et employeurs de cotiser pour la retraite sur la base d'un temps plein. Les salariés à temps partiel (et employeurs) cotisent à hauteur des salariés à temps plein. Ils payent donc le même niveau de cotisations que les assurés à temps plein.

Ce dispositif est offert aux salariés bénéficiant du dispositif sénior aux conditions définies par l’accord du 6 novembre 2019 et avenants de prolongation postérieurs.

Travail temporaire

L’entreprise a recours au travail temporaire par des contrats à durée déterminée ou par des contrats intérimaires.

Le recours au travail temporaire doit demeurer exceptionnel et devra répondre à une surcharge d'activité ponctuelle, à une situation d'urgence, au remplacement d’un salarié absent, ou à tout autre situation prévue par la réglementation du travail et/ou du transport.

L’entreprise pourra notamment faire appel à des travailleurs temporaires pour les missions suivantes : enquêtes, surcroît d'activité, remplacement en cas de maladies...

Les parties conviennent que le recours au travail temporaire pour les conducteurs n’est pas forcément adapté à l’organisation. En cas de nécessité au recours exceptionnel à des conducteurs sous contrat de travail temporaire, une information consultation devra avoir lieu préalablement en CSE.

Le recours à ce type de contrat est réglementé par le Code du travail.

Les parties conviennent d'appliquer autant que possible le cadre de référence en matière d’organisation du travail du service d’appartenance. En cas de contrat de courte durée, l’entreprise pourra opter pour un décompte hebdomadaire classique de 33h30 (sans attribution de RTT). Dans ce cas, le contrat initial devra avoir une durée inférieure ou égale à 4 semaines.

Astreintes

Règles générales d’organisation des astreintes

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Il ne s’agit pas d’un temps d’intervention et n’est donc pas considérée comme du temps de travail effectif.

Une sujétion particulière (prime, récupération…) est attribuée en contrepartie de l’astreinte.

Les dispositions liées à l’astreinte seront définies dans le cadre d’une information consultation du Comité Social et Economique (CSE).

En cas d’intervention, la durée de celle-ci est considérée comme un temps de travail effectif (article L.3121-5 du Code du travail).

Lorsqu’une intervention est effectuée durant un repos, le salarié doit bénéficier d’au moins 11 heures de repos quotidien ou 35 heures de repos hebdomadaires.

Cette période d’astreinte pourra être mise en place par :

  • Semaine (7 jours consécutifs),

  • Week-end et jours fériés,

  • Période de 24 heures.

La période d’astreinte doit être portée à la connaissance du salarié 15 jours à l’avance (sauf circonstances exceptionnelles).

Elle sera organisée par roulement entre les salariés d’un même service. Un même salarié ne peut être placé en situation d’astreinte permanente.

Astreinte à la maintenance

Les modalités d’organisation de l’astreinte à la maintenance sont définies dans l’accord du 13 novembre 2019.

Astreintes hors maintenance

La sujétion particulière d’astreinte est établie sur la base de :

  • 15 points pour une semaine complète du lundi au dimanche.

  • 7,5 points pour un WE

  • 1,5 points par période de 24 h (hors WE)

Cette sujétion particulière pourra être révisée en temps et/ou en rémunération en fonction des spécificités de l’astreinte à effectuer dans le service concerné (fréquence de déclenchement, durée d’intervention, niveau de responsabilité…), après information consultation du CSE.

Astreintes jours fériés pour les roulants

Pour mémoire, une astreinte dite « Réserve jours fériés » est mise en place conformément aux conditions de l’accord sur les rémunérations du 10 mai 2021.

Cette journée d’astreinte peut être échangée. Dans le cas, ou la personne viendrait à être absente l’astreinte reviendrait à la personne prévue initialement.

Jours de repos – RTT - congés – feries – CT

Repos Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)

Définition JRTT

L’article 4 « Organisations et durée du travail » du présent accord prévoit les différentes organisations du temps de travail possible qui peuvent s’accompagner d’un système de jours de repos dit « JRTT ».

Depuis les accords issus des lois Aubry 1 et 2, le nombre de jours de RTT est établi à 23 jours moins 1 jour de solidarité soit 22 jours (Cf. article 7).

Les JRTT sont à différencier des autres types de repos car ils ont un régime spécifique. Ils répondent à une logique d’acquisition en fonction du nombre d’heures effectuées dans l’organisation du temps de travail.

Les JRTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. Le compteur doit donc être à 0 au 31 décembre de chaque année. A défaut, les JRTT non pris seront perdus.

Il est rappelé que les JRTT peuvent faire l’objet d’un placement en amont en Compte Epargne Temps, conformément à l’accord relatif au CET du 13 novembre 2019.

Prise des jours JRTT

Lors de la prise de ces jours, il n’est pas décompté les heures de la valeur du service théorique ou une valeur forfaitaire, afin de pouvoir apprécier le temps de travail effectif en fin de période de référence de l’organisation du travail choisi.

22 jours RTT seront intégrés dans les plannings (roulements ou autres). L’entreprise pourra opter pour la prise de JRTT durant les différentes périodes d’activité ou tout autre mode de décompte en fonction des besoins de l’organisation et après concertation des salariés du service intéressé et information consultation du CSE.

De façon générale, les parties s’entendent afin que l’entreprise planifie les JRTT autant que possible en accord avec les personnels hors roulement (principe de 1/3 de RTT à l’initiative du salarié). A défaut les JRTT sont programmés à concurrence de 1 jour tous les 15 jours pendant la période basse.

Les règles de décompte s’effectuent de la façon suivante :

  • Les 20 premiers jours d’absence ne déclenchent pas de perte de JRTT ;

  • A compter du 21ème jour, 1 JRTT est décompté par tranche de 15 jours d’absence.

Congés payés - congés supplémentaires – jour joker

Tout salarié a droit, pour une année complète de présence, à 26 jours ouvrés de congés payés dit « congés annuels » (CA), dont un jour de fractionnement historique, auxquels s’ajoutent 4 jours ouvrés de congés supplémentaires, dit « repos complémentaires » (RC).

Compte tenu de ces jours additionnels, aucun jour de fractionnement aux titres de l’article L.3141-23 du Code du travail, n’est dû.

Congés annuels

Calcul du nombre acquis :

Ces droits de 26 jours ouvrés sont acquis mensuellement au prorata du temps de travail contractuel à concurrence de :

  • 2,16 jours ouvrés par mois (26/12) pour un temps complet ;

  • 1,74 jours ouvrés par mois pour un temps partiel à 80% ;

  • 1,08 jours pour un temps partiel à 50% ;

Les règles de prorata sont les suivantes :

  • En cas d’absence pour maladie, longue maladie, congé parental ou toutes autres absences (période de suspension contrat de travail) du 1er janvier au 31 décembre :

  • 2,16 CA sont retirés des compteurs au bout de 30 jours d’absence calendaires (cumulés).

  • Au-delà de 30 jours d’absence (cumulés), 1,08 CA est retiré par tranche de 15 jours cumulés.

  • Les mêmes règles sont utilisées au prorata du temps contractuel pour les temps partiels. En fin d’année le compteur de CA N est arrondi à l’unité supérieure.

Les compteurs de droits CA de l’année N sont alimentés mensuellement.

Si les congés ne sont pas pris en totalité au cours de l’année N, le solde restant au 31/12/N, dit « reliquat », est reporté sur les années suivantes.

Jours supplémentaires « ancienneté » :

Tout salarié après 25 ans d’ancienneté acquiert 1 journée d’ancienneté.

Une seconde journée est acquise au bout de 30 ans d’ancienneté.

Ces journées sont acquises de la façon suivante :

  • L’année anniversaire ces journées sont intégrées dans le compteur « CA ancienneté », le mois anniversaire, (ex : un salarié qui atteint 25 ans d’ancienneté au mois de juin verra son compteur « CA ancienneté » alimenté d’une journée au mois de juin) puis 1 jour en janvier toutes les années suivantes.

  • Un salarié qui atteint 30 ans d’ancienneté au mois de juin verra son compteur « CA ancienneté » alimenté d’une journée au mois de janvier puis d’une journée au mois de juin puis 2 jours en janvier toutes les années suivantes.

Ces jours sont indemnisés au taux journalier de base (salaire de base + ancienneté + complément senior).

Prise des congés

La loi prévoit que chaque salarié doit prendre un congé d'au moins 10 jours ouvrés consécutifs (soit 2 semaines) sur la période allant du 1er mai au 31 octobre.

Règles d’Indemnités des congés annuels et d’ancienneté

L’indemnité de congés payés doit s’appliquer selon la méthode la plus avantageuse en comparaison de la méthode dit du « maintien de salaire » et la méthode dit « du 1/10e ».

Les salaires, primes et indemnités prévus tels que spécifiés à l’article « 8.1 Congés payés » de l’accord du 10 mai 2021 relatif aux Rémunérations sont intégrés dans la base de calcul du salaire de référence.

Les dispositions légales et conventionnelles précisent que le salarié a droit pendant ses congés à une indemnité au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.

De ce fait, la méthode qui est appliquée est la suivante :

  • Maintien de salaire sur le salaire brut du mois précédent à chaque prise de congés.  L’indemnité se calcule selon le maintien de salaire en jours ouvrés selon la formule (Salaire de référence M-1 X Nbre de jours pris) / 19.50 (nombre de jours ouvrés moyens dans un mois pour un temps plein)

  • Puis régularisation selon la méthode du « 1/10e » à partir du mois de janvier « n+1 » des congés pris par les salariés depuis le début de l’année « n ».

Le calcul de l’indemnité de congés payés selon le « 1/10e » se calcule sur la base de la rémunération de la période de référence allant du 1er juin N-1 au 31 mai N, et proportionnellement à la durée des congés, soit pour 5 semaines de congés + un jour de fractionnement, soit 26 jours de congés annuels :

Base CP du juin N-1 à mai N       X            26

10                                               25

4 jours supplémentaires – Repos complémentaire (RC)

Un repos complémentaire au prorata du temps de travail contractuel est acquis chaque trimestre, soit 4 par an pour un salarié travaillant à temps plein.

Si la totalité des RC n’est pas prise sur l’année N, le solde restant au 31/12/N est reporté sur l’année suivante.

En cas d’absence pour maladie, longue maladie, congé parental à temps plein ou toutes autres absences non rémunérées :

  • 1 RC est défalqué des compteurs au-delà de 90 jours d’absences (continues ou discontinues) pour un temps plein ;

  • 0,8 RC est défalqué des compteurs au-delà de 90 jours d’absences (continues ou discontinues) pour un temps partiel à 80 %

  • 0,5 RC est défalqué des compteurs au-delà de 90 jours d’absences (continues ou discontinues)  pour un temps partiel à 50 %

Ces jours sont indemnisés au taux journalier de base (salaire de base + ancienneté + complément senior)

Incidence des congés sur le temps de travail effectif 

Les 26 jours de congés annuels, 4 jours de repos complémentaires et éventuels jours d’ancienneté correspondent à des jours « normalement » travaillés afin qu’ils n’influent pas sur le temps de travail effectif et que ces jours de congés payés ne génèrent pas d’heures excédentaires ou supplémentaires en cas de report ou de placement en compte épargne temps.

Il est rappelé que les CA peuvent faire l’objet d’un placement en Compte Epargne Temps, conformément à l’accord relatif au CET du 13 novembre 2019.

Dispositions spécifiques au personnel de conduite – jour joker

Il est institué un « jour joker » afin de permettre aux conducteurs de poser, du lundi au samedi, 1 CA par an prioritaire par rapport aux autres demandes de congés isolés. Cette possibilité, si elle n’est pas utilisée dans l’année, n’est pas reportable l’année suivante.

Ce jour doit être posé minimum 22 jours calendaires avant la date envisagée qui se situera impérativement hors vacances scolaires, hors dimanche et hors jours fériés et ponts (veilles, lendemains et surlendemains de jours fériés quand celui-ci tombe un samedi). Ce jour joker ne sera pas à justifier par les salariés l’utilisant mais ne pourra être distribué que dans la limite des places disponibles. Dans le cas où il n’y a pas assez de place disponible par rapport aux nombres de jours jokers demandés, les jours jokers seront attribués par ordre de priorité de pose.

Jours fériés

Conformément à la convention collective, les agents ont droit, en plus du congé annuel, à un nombre de journées payées correspondant aux fêtes légales.

Les parties ont défini les règles suivantes :

  • Lorsque un jour férié tombe sur un jour de planning censé être travaillé, le salarié ne travaille pas (pas de variables complémentaires)

  • Lorsque un jour férié tombe sur un jour de repos prévu dans le planning (Repos Hebdo ou RTT) il y a 2 options :

  • S’il s’agit d’un dimanche, la journée est obligatoirement payée ;

  • S’il s’agit d’un autre jour de la semaine (lundi au samedi), le salarié à le choix.
    Le férié peut alors être :

    • Payé (Indemnité fête légale non travaillée)

    • Transformé en repos « Récup férié »

    • Placé dans le CET (si CET déjà ouvert au 1er janvier)

Les jours fériés correspondent à des jours « normalement » travaillés afin qu’ils n’influent pas sur le temps de travail effectif et ne génèrent pas d’heures excédentaires ou supplémentaires.

Lors de ces jours fériés chômés, il est décompté en heures normales les heures correspondantes à la valeur du service initialement programmé ou selon une valeur forfaitaire équivalent à 7,40 heures.

Conversion du 13ème mois en congés (CT)

La conversion du 13ème mois en CT est basée sur le principe de libre choix des salariés.

Cette conversion est effectuée proportionnellement au temps de travail contractuel conformément à l’article 3.1.4 « Conversion de la prime 13ème mois en jours (CET ou CT) » de l’accord rémunérations du 10 mai 2021.

Compte tenu de l’évolution des accords substitués par la présente, notamment l’accord NAO de 1999 et son annexe technique, le calcul de la conversion du treizième mois en CT retenu est le suivant :

½ prime Prime totale
convertie sur 1 an *
Prime totale
convertie sur 3 ans *
Salarié à temps plein 9 jours 19 jours 20 jours
Salarié au 4/5e 7 jours 15 jours 16 jours

* Un abondement de un jour (soit 19 jours) est accordé pour le salarié qui s’engage à convertir sa prime de 13ème mois en congé sur 1 an et un jour supplémentaire sur une durée de trois années consécutives (soit 20 jours).

Maladie et autres suspensions du contrat de travail

Les absences maladie et autres absences indemnisées par la sécurité sociale (maternité, paternité, accidents du travail, maladie professionnelle…) sont décomptées en jour calendaires.

Ces jours sont considérés comme des jours « normalement » travaillés afin qu’ils n’influent pas sur le temps de travail effectif et que ces jours ne génèrent pas d’heures excédentaires ou supplémentaires.

Lors de ces jours d’absence, il est décompté en heures normales les heures correspondantes à la valeur du service initialement programmé ou selon une valeur forfaitaire équivalent à 7,40 heures.

Les éléments à prendre en compte pour établir le complément salaire en cas d’arrêt de travail pour un Accident de Travail ou Maladie Professionnelle est définis conformément à l’accord l’article 8.2 « Maladie Professionnelle et Accident du Travail » de l’accord rémunérations du 10 mai 2021. Il pourra être pris en compte pour le calcul des éléments de rémunération, le taux des éléments variables du roulement théorique de référence dénommé Garantie Minimale de Variable (GMV).

Journée de solidarité

La loi du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pose le principe d’une contribution des salariés et des entreprises à l’effort de l’Etat pour assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie. Cela prend la forme d’une journée dite de solidarité qui est en réalité une journée de travail supplémentaire (pouvant être fractionnée) pour les salariés du secteur privé ; elle s’accompagne d’une contribution financière pour les employeurs.

La loi du 16 avril 2008 a modifié le dispositif de la journée de solidarité en le simplifiant.

Désormais, l’organisation de la journée de solidarité est laissée au libre choix des entreprises dans le respect d’une des modalités d’accomplissement citées ci-dessous :

  • Le travail d’un jour férié précédemment chômé dans l’entreprise autre que le 1er mai

  • Le travail d’un jour de repos accordé au titre d’un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail prévu à l’article L.3122-2 du Code du Travail.

Les parties ont opté :

  • Pour la réduction d’un JRTT pour les salariés en décompte horaire, équivalent à 7,40 heures (1465 heures/an) soit 22 JRTT au lieu des 23 jours historiques.

  • La réduction d’un jour de repos, pour les salariés en décompte « forfait jour » soit 22 jours de repos forfaitaire.

  • En dernière règle pour les personnes qui ne bénéficieraient pas de RTT, déduction d’un repos complémentaire.

Pour un salarié qui serait embauché en cours d’année, les modalités d’application décrites ci-dessous lui seraient applicables, sauf si celui-ci a déjà participé à l’effort de solidarité auprès de son précédent employeur.

Définitions des temps annexes

Temps de conduite commerciale

Il correspond aux temps de conduite avec des clients.

Temps de conduite

Ils correspondent à la conduite du véhicule dans le cadre de l’exécution d’un service.

Temps de conduite en haut-le-pied

Il correspond au temps alloué pour réaliser le trajet à vide entre 2 lieux du réseau de transport.

Temps annexes

  • Prise de service ; ces temps concernent l’accomplissement de l’ensemble des opérations nécessaires de prise de service et à la préparation du véhicule de transport.

  • Fin de service ; ces temps concernant l’accomplissement de l’ensemble des opérations nécessaires à la fin de service et à l’arrêt de l’exploitation du véhicule après le retour au dépôt (Machine à laver, plein de carburant, branchement du véhicule électrique…).

Temps de battements

Le temps de battement est le temps se trouvant entre le moment où le bus arrive au terminus et le moment où il en repart. Il s'agit d'un temps de régulation permettant d’absorber les retards liés à des incidents ou aux aléas de circulation. Cf note de service du 30 novembre 2021 (Réf 2021/4066).

Modalites de recours au chômage partiel

La limite inférieure de variation de l'horaire collectif étant fixée à 19 heures par semaine, la réduction de l'horaire collectif en dessous de ce seuil est susceptible d'ouvrir droit aux indemnités d’activité partielle, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Dans le cadre d’un état d’urgence, notamment sanitaire, ce seuil peut être aménagé en fonction de l’activité réellement effectuée sur le réseau et de dispositions juridiques spécifiques.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Il est convenu que certaines des dispositions du présent accord n’entreront en vigueur qu’en début d’année 2023 notamment pour prendre en compte le temps lié aux besoins et/ou difficultés de paramétrage paie et/ou du changement du logiciel de prépaie.

Dispositions finales

Clause de suivi de l’accord

Afin de faire le point sur sa mise en application pratique de l’accord dans l’entreprise, les Parties pourront se réunir, à la demande de l’une d’entre elles.

En cas d’évolution législative ou règlementaire impactant l’accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.

Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat–greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification de l’accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les Parties signataires de l’accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Dépôt et Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Fait à BREST, le 13/06/2022

Le Directeur Général RD Brest,

XXXXX

Le Délégué Syndical C.F.D.T.,

XXXXX

Le Délégué Syndical C.G.T.,

XXXXX

Annexe 1 - Construction des Services Agents

Les éléments de cette annexe sont les éléments en vigueur au moment de la signature de l’accord et peuvent évoluer en fonction de l’évolution de l’organisation et des décisions de l’entreprise, notamment dans le cadre des travaux au sein des différentes instances représentatives du personnel.

A cet effet, elles ne nécessitent pas de dépôt et publicité tel que prévu à l’article 20 de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail.

Durée maximale du temps de conduite continue

Tramway : le temps de conduite continu maximum d’un tramway est de 3h30 et peut être portée jusqu’à 3h40 avec une tolérance maximum de 15% des tours.

Bus : Le temps maximum continu de conduite de bus est de 4h00 en service commercial.

Battement

Le temps de battement doit être au minimum de 9% du trajet commercial Aller ou Aller/Retour.

Pause

La durée des pauses est la suivante :

  • Service matin : pause de 25 minutes (tolérance à 22 pour 10% des services Agents)

  • Service après-midi : pause de 30 minutes (tolérance à 27 pour 15% des services Agents)

  • Service continu journée et service de soirée : pause de 45 minutes minimum (dite pause repas)

Les différents types de services et leurs règles associées

  • Les services continus matins

  • Continu matin tôt

  • Heure de début de service < 6h00

  • Heure de fin service <= 13h15

  • Temps de travail maxi 7h36

  • Continu matin tard

  • Heure de début de service entre 6h00 et 6h44

  • Heure de fin de service < 13h36

  • Temps de travail maxi 7h47

  • Les services continus

  • Continu journée

  • Heure de début de journée > 7h30 et < 12h00

  • Heure de fin de journée < 20h00

  • Temps travaillé < 8h05

  • Continu soir tôt

  • Heure de début de service >= 11h30

  • Heure de fin de service < 21h00

  • Temps travaillé < 8h10

  • Continu soir tard

  • Heure de début de service >= 13h00

  • Heure de fin de service entre 21h et 22h

  • Temps travaillé < 8h00

  • Continu soirée

  • Heure de fin de service > 22h00

  • Temps Travail < 7h56

  • Les services coupés

  • Journée brisée

  • Heure de début de journée >= 6h31 et <= 11h50

  • Heure de fin de journée < 20h00

  • 1 seule coupure de 1h45 minimum

  • Garantie de vacation de 1h30

  • Temps travaillé < 8h15

  • Temps de travail inférieur à 08h09 pour les journées qui ont de la garantie vacation

35 % de services coupés sur un jour semaine période scolaire et 39% pour les autres périodes.

Le nombre de services coupés finissant après 19h, sur les tours bus, doit être de 5 sur les lundi, mardi, jeudi et vendredi et de 10 sur le mercredi. Ce nombre évoluera proportionnellement à d’éventuelles futures évolutions de l’offre kilométriques du réseau bus.

Les relèves se font à la fin du battement pour le bus et 1 minute avant la fin du battement sur le Tram.

  • Pour le dimanche quelques dérogations sont accordées :

  • Tours du matin l’heure de fin maximum est de 14h30

  • Tours à coupes l’heure maximum de fin de journée est prolongée à 20h30

  • Tours à coupes commençant avant 11h30, la coupure doit commencer avant 13h30

L’organisation des relèves des conducteurs

  • Les lieux de relèves sont : Liberté – Porte de Plouzané – Fort Montbarey – Place Strasbourg ;

  • Les déplacements Dépôt Bus <-> Liberté se font en navette ;

  • Les déplacements Dépôt Tramway <-> Liberté se font en Tram sauf pour les premiers services du matin qui commencent avant le passage du premier tramway qui sont effectués en navette ;

  • Les autres déplacements possibles (Strasbourg <-> Liberté ; Montbarey <-> Liberté ; Montbarey <-> Porte de Plouzané) sont effectués en Tramway ;

  • Forfait déplacement si prise de service et fin de service différente :

  • 3 minutes : Montbarey <-> CEMT ;

  • 16 minutes : Montbarey <-> Liberté ;

  • 11 minutes : Liberté <-> Dépôt ;

  • 19 minutes : CEMT <-> Liberté ;

  • 7 minutes : Strasbourg <-> Liberté ;

Règles des temps annexes

  • Les temps de prise et de fin de service Bus sont de 5 minutes ;

  • Le temps de prise de service Tramway est de 10 minutes ;

  • Le temps de fin service Tramway est de 8 minutes en semaine et 5 le samedi et dimanche. Les rames qui rentrent le matin n’ont pas de temps de fin de service si elles ressortent l’après-midi.

Spécialités et multi-compétences

Les agents de conduite peuvent avoir plusieurs spécialités dans leur métier tels que la conduite de bus, Tramway, PMR…

Les agents de conduite peuvent également exercer plusieurs métiers en multi-compétences : AIRT, Information & Vérification des titres, Agence, etc.

Chaque polyvalence ou multi-compétences nécessite un minimum de services afin de maintenir leur technicité dans chaque domaine. Ils sont définis dans le tableau ci-dessous :

Conducteurs Nombre minimum de services
Tram Vérif PMR AIRT Agence
Bus + Tram 5 tours
/ 2 mois
Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet
Bus + Vérif Sans objet 2 tours
/ mois
Sans objet Sans objet Sans objet
Bus + PMR Sans objet Sans objet 5 tours
/ 3 mois
Sans objet Sans objet
Bus + Agence Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 4 tours
/ mois
Bus + Tram + Vérif 5 tours
/ 2 mois
2 tours
/ mois
Sans objet Sans objet Sans objet
Bus + Tram + PMR 5 tours
/ 2 mois
Sans objet 5 tours
/ 3 mois
Sans objet Sans objet
Bus + Tram + AIRT 5 tours
/ 2 mois
Sans objet Sans objet 5 tours
/ 3 mois
Sans objet
Bus + Tram + Agence 5 tours
/ 2 mois
Sans objet Sans objet Sans objet 3 tours
/ mois

Organisation de l’annualisation du temps de travail des salariés

Les périodes hautes et basse d’activité conformément à l’article 4.5.3. (Organisation de l’annualisation du temps de travail des salariés) sont définies comme suit :

  • Période haute : 1er juillet année n au 31 août année n ;

  • Période basse : 1er septembre année n au 30 juin année n+1.

Horaires individualisés

En cas de recours aux horaires individualisés, les plages fixes et variables sont définies actuellement comme telles :

Services supports (Compta, RH, SI, Méthode, Marketing…) :

  • Une plage fixe de présence obligatoire :

  • Le matin : entre 9h00 et 11h30

  • L’après-midi : entre 14h00 et 16h30

  • Une plage variable d’arrivée comprise :

  • Le matin : entre 8h00 et 9h00

  • A la mi-journée : entre 11h30 et 14h00

  • L’après-midi : entre 16h30 et 18h30

Services techniques :

  • Une plage fixe de présence obligatoire :

  • Le matin : entre 9h00 et 11h30

  • L’après-midi : entre 13h30 et 16h00

  • Une plage variable d’arrivée comprise :

  • Le matin : entre 7h30 et 9h00

  • A la mi-journée : entre 11h30 et 13h30

  • L’après-midi : entre 16h00 et 17h30

Ces plages sont données à titre indicatives et pourront évoluer en fonction des besoins de service et de l’organisation après Information / consultation du CSE.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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