Accord d'entreprise "Accord relatif à la prime de partage de la valeur applicable au sein d’OPCO MOBILITES" chez OPCO MOBILITES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPCO MOBILITES et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-11-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09223039094
Date de signature : 2022-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : OPCO MOBILITES
Etablissement : 85124049900331 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif aux congés direction, JRTT et JRS fixés à l'initiative de l'employeur pour l'année 2020 (2019-12-17) Accord relatif à la valeur des tickets restaurant pour l'année 2020 (2019-12-17) Accord relatif aux journées effectuées dans le cadre de l'opération renforts covid et de la réserve civique (2020-04-07) ACCORD NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-07-17) Accord relatif à la valeur des tickets restaurant pour l’année 2021 (2020-11-24) ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-03-24) Accord Part variable sur objectifs individuels (2022-06-23) Accord relatif aux mesures sociales exceptionnelles inflation 2022 (2022-06-23) Avenant n°10 à L’accord de performance collective et définissant le statut collectif applicable au sein d’OPCO MOBILITES – Organisation du temps de travail (Annualisation du temps de travail et fermeture annuelle) (2022-12-29) ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-05-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-21

Accord relatif à la prime de partage de la valeur applicable au sein d’OPCO MOBILITES

ENTRE :

L’OPCO Mobilités, Association Loi 1901, dont le siège social est situé 204 Rond-Point du Pont de Sèvres 92 100 Boulogne Billancourt, SIRET : 851 240 499 00 331

Représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général

Ci-dessous désignée « l’entreprise»

d'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l'association CFE-CGC, CGT, CFDT, FO représentées respectivement par leur délégué syndical,

XXX – Déléguée Syndicale CFE-CGC

XXX – Déléguée Syndicale CFDT

XXX – Délégué Syndical FO

d'autre part,

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat crée la prime de partage de la valeur (PPV).

OPCO Mobilités et les organisations syndicales représentatives se sont réunies lors de deux réunions organisées le 5 octobre et le 17 novembre 2022.

Pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés de l’entreprise, et pour reconnaître la performance dans l’atteinte des objectifs 2022, au cours de ces rencontres, les parties ont manifesté leur volonté d’octroyer une prime de partage de la valeur exonérée notamment de toutes cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu aux salariés de l’Association.

A l’issue de ces échanges, la direction et les organisations syndicales signataires se sont entendues sur les dispositions du présent accord.

Cette prime ne sera octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale et selon les modalités fixées ci-après.

Le présent accord a pour objectif de définir :

  • Le champ d’application du présent accord

  • Le montant de la prime de partage de la valeur

  • Ses modalités de versement

Le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle et discrétionnaire, et ne saurait instituer un usage dans l’entreprise ni un droit acquis au profit des salariés.

Article 1 - Salariés bénéficiaires

La présente décision s’applique à tous les salariés de l’Association, quelle que soit la nature du contrat de travail et qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Bénéficier d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime,

Les salariés intérimaires, en contrat d’alternance et en contrat de travail à durée déterminée sont éligibles.

Article 2 - Montant de la prime, régime d’exonération et critères de modulation

Il est convenu de verser une prime exceptionnelle plafonnée à 500 euros (cinq cents euros) par équivalent temps plein (ETP).

Le montant de la prime sera modulé en fonction :

  • Du temps de présence - proratisation sur le temps de travail prévu au contrat de travail :

    • Prise en compte du temps moyen mensuel, dans la limite d’un temps plein, sur la période de référence s’étendant du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022.

  • De la durée de présence effective :

    • Pour l’appréciation de ladite durée effective, sont assimilées à de la présence effective les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif (congés maternité, paternité, adoption, présence parentale, absences dans le cadre de dons de jours de repos ainsi que les périodes de congés payés et les périodes d’arrêt pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle

    • Le montant de la prime pour l’ensemble des collaborateurs sera, le cas échéant, proratisé en fonction de la durée de présence effective du salarié dans l’entreprise durant les douze derniers mois avant la date de versement de la prime.

La modulation de la prime en fonction du temps de présence ne pourra pas aboutir à ce que la prime soit égale à zéro sauf dans le cas où un salarié n’a pas été effectivement présent dans l’entreprise pendant la période de référence.

Le dispositif prévoit deux régimes d’exonérations distincts en fonction de la rémunération du bénéficiaire et du moment du versement de la prime :

  • De l’ensemble des cotisations sociales, de l’impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) aux salariés percevant une rémunération sur les 12 mois précédant le versement de la prime inférieure à 3 SMIC ;

  • Des cotisations sociales uniquement (elle est donc assujettie à CSG-CRDS et au forfait social dans les conditions applicables à l’intéressement pour les entreprises qui en sont redevables) lorsqu’elle est versée aux salariés dont la rémunération excède 3 SMIC. Elle est également soumise à l’impôt sur le revenu.

Le SMIC annuel de la période de référence allant du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 est calculé selon les mêmes modalités que celles retenues pour le calcul de la « réduction générale » au sens de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire individuellement en fonction notamment de la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle le salarié est présent dans l’association.

Le plafond susvisé sera donc modulé à la baisse notamment pour les salariés à temps partiel ou pour ceux qui n’ont pas été employés pendant toute la période de référence.

A titre d’information sur la période glissante allant du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022, celui-ci s’élève à 19 565,01 euros (dix-neuf mille cinq cent soixante-cinq euros et un centime) pour 151.67 heures de travail. Le montant de 3 SMIC est égal à 58 695,03€ (cinquante-huit mille six cent quatre-vingt-quinze euros et trois centimes).

Article 3 - Modalités de versement de la prime

La prime sera versée sur la paie du mois de novembre 2022. A ce titre, elle figurera sur le bulletin de paie sous l’intitulé « Prime de Partage de la Valeur ».

Elle ne peut pas se substituer à un élément de rémunération existant ou prévu.

La prime est exceptionnelle et non renouvelable.

Article 4 – Date d’effet - Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 25 novembre 2022 et est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard.

Article 5 - Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DREETS), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera déposé à la DREETS via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Il sera également remis un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Boulogne Billancourt, en 8 exemplaires, le 21 novembre 2022.

Pour les organisations syndicales Pour la Direction Générale

XXXX XXX

Déléguée Syndicale CFE-CGC Directeur Général

XXX

Délégué Syndical CFDT

XXX

Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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