Accord d'entreprise "ACCORD NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez OPCO MOBILITES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPCO MOBILITES et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2020-07-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T09221024172
Date de signature : 2020-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : OPCO MOBILITES
Etablissement : 85124049900331 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-17

ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

ENTRE

OPCO Mobilités, Association Loi 1901, dont le siège social est situé 204 Rond-point du Pont de Sèvres – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, Siret 851 240 499 00331, représentée par Monsieur …………, agissant en qualité de Directeur Général dûment habilité,

D’une part,

ET

Madame ………. – Déléguée Syndicale CFE-CGC Monsieur ………….. – Délégué Syndical CGT Monsieur ………….. - Délégué Syndical CFDT Monsieur ………….. - Délégué Syndical FO

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives.

Il est rappelé que le thème de la valeur ajoutée fait d’ores et déjà l’objet de discussion avec les organisations syndicales représentatives portant notamment sur l’intéressement et le plan d’épargne entreprise.

La négociation a donné lieu à 7 réunions, qui se sont tenues les 24 février, 25 février, 11 mars, 7 avril, 21 avril, 29 mai, et 16 juillet 2020.

A l’issue des différentes réunions de négociation, les parties signataires ont convenu des mesures suivantes sur 2020

ARTICLE 1 – ENVELOPPE D’AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES DE SALAIRE

Au titre de 2020, une enveloppe de 1% de la masse salariale sera consacrée aux augmentations individuelles de salaire.

Cette mesure permet aux managers de récompenser certains collaborateurs en fonction de l’atteinte de leurs objectifs, de leur performance et/ou de leur investissement.

Elle sera mise en œuvre à effet du 1er septembre 2020.

La somme globale sera répartie sous forme d’une enveloppe par Direction de la manière suivante :

Enveloppe = Salaires mensuels bruts de base juin 2020 par direction x 1% CDD et CDI supérieurs à 12 mois hors MS codir.

Cette mesure s’apprécie individuellement et par principe, elle ne peut pas bénéficier à tous les salariés. Elle est sous conditions d’ancienneté d’un an.

Elle bénéficiera prioritairement aux collaborateurs non déjà revalorisés dans le cadre des mobilités fonctionnelles prévues par l’Accord de Performance Collective et les promotions.

ARTICLE 2 – EVOLUTION DES HORAIRES DE TRAVAIL

Il est rappelé que les salariés en décompte horaire doivent effectuer 37 heures par semaine.

Ces 37 heures sont effectuées sur 5 jours comprenant 4 jours de travail d’une durée de 7h30 minutes et une journée d’une durée de 7hs.

Une modification des horaires collectifs de travail est apparue nécessaire.

A compter du 1er septembre, la plage variable du matin sera étendue jusqu’à 9h15 et la plage variable du soir débutera à 16h30 pour les salariés soumis aux horaires collectifs de travail.

Les horaires de travail sont modifiés comme suit :

  • Amplitude d’ouverture des locaux 8h-20h

  • Plage de service 8h-18h (17h30 le vendredi)

  • Plage variable 8h-9H15 / 16h30- 18h (17h30 le vendredi)

  • Plage fixe 9h15-11h45 – 14h-16h30

Exemple de journée type sans gestion de crédit d’heure :

Matin – 9h15 – 12h15 (3hs) / Déjeuner de 45 minutes / Après-midi 13h- 17h30 (4h30) Matin – 9h15 – 12h15 (3hs) / Déjeuner de 1h / Après-midi 13h15- 17h45 (4h30) Matin – 9h15 – 12h30 (3h15) / Déjeuner de 1h / Après-midi 13H30- 17h45 (4h15) Matin – 9h15 – 12h30 (3h15) / Déjeuner de 1h30 / Après-midi 13h45- 18h (4h15) Matin – 8h15 – 12h15 (4hs) / Déjeuner de 1h / Après-midi 13h15- 16h45 (3h30) Matin – 8h00 – 12h00 (4hs) / Déjeuner de 1h / Après-midi 13h00- 16h30 (3h30)

S’agissant de la 5éme journée, celle-ci est réduite de 30 minutes, soit par quart d’heure ou demi-heure entière en début de journée, fin de matinée, début d’après-midi-fin ou fin d’après- midi. Dans ce cas un salarié pourrait commencer au plus tard à 9h45 ou finir au plus tôt à 16h.

Il appartient au manager de gérer avec ses collaborateurs les horaires individuels de façon à respecter la plage de service.

Les mêmes horaires s’appliquent les jours de télétravail.

Il est rappelé que ces dispositions sont appliquées à titre dérogatoire depuis le 1er mars 2020.

ARTICLE 3 – MAJORATION DU DIMANCHE TRAVAILLE

A compter du 1er septembre 2020, un évènement qui nécessite, à titre exceptionnel, de travailler un dimanche donnera lieu à une journée de récupération majorée de 50%.

Il est rappelé que cette disposition est appliquée à titre dérogatoire depuis le 1er mars 2020 et qu’un travail le dimanche nécessite un accord préalable du directeur/de la directrice.

ARTICLE 4 – CONGE DIRECTION SUPPLEMENTAIRE

A titre exceptionnel, un congé direction supplémentaire (uniquement pour 2020) sera attribué par la Direction Générale aux collaborateurs d’OPCO Mobilités, à savoir :

- La journée du jeudi 24 décembre 2020

ARTICLE 5 – AMENAGEMENT DES HORAIRES DE TRAVAIL LE JOUR DE LA RENTREE SCOLAIRE 2020

Les salariés ayant des enfants scolarisés entre la petite section de maternelle et la cinquième pourront bénéficier d’un aménagement d’horaire spécifique le jour de la rentrée scolaire 2020.

A ce titre, 1 (une) heure d’autorisation d’absence rémunérée leur sera accordée en début de journée leur permettant d’accompagner leur enfant à l’école ou d’aller le chercher en fin de journée (toujours dans la limite d’une heure)

Il est entendu que ces dispositions seront appliquées uniquement si la rentrée scolaire se fait dans un contexte normal au regard de la situation sanitaire.

Ces dispositions nécessitent de fournir un justificatif (assurance scolaire etc…).

ARTICLE 6 - DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Les dispositions prévues au présent accord entreront en vigueur au 1er septembre 2020 et sont applicables au titre de l’année 2020, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Ainsi, le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2020, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

A l’échéance de ce terme, le présent accord prendra fin de plein droit sans devenir un accord collectif à durée indéterminée.

Les dispositions prévues à l’article 2 et à l’article 3 du présent accord sont conclues pour une durée indéterminée. Elles pourront être dénoncées à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 7 – PROCHAIN ACCORD

La prochaine négociation portera sur le régime des astreintes.

ARTICLE 8 - ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 9 - PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord sera remis aux parties signataires et communiqué à l’ensemble des salariés.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale dont le contenu est disponible en ligne sur le site https://www.legifrance.gouv.fr/initRechAccordsEntreprise.do.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE territorialement compétente.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes. Fait à Boulogne, le 17 juillet 2020

En 8 exemplaires originaux

Pour les organisations syndicales Pour la Direction Générale

Madame ………..

Déléguée Syndicale CFE-CGC

Monsieur ……….. Directeur Général

Monsieur ……….. Délégué Syndical CGT

Monsieur ……….. Délégué Syndical CFDT

Monsieur ……….. Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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