Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CLINIQUE TURIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE TURIN et le syndicat CGT et CFDT le 2022-07-26 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07522045785
Date de signature : 2022-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE TURIN
Etablissement : 88006629500028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-26

accord collectif D’aménagement

du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société Clinique de Turin, société par actions simplifiée, à associé unique, au capital de 1 420 026 euros, dont le siège social est sis 9 rue de Turin, 75008 Paris, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 880 066 295, représentée par la Société ALMAVIVA HOLDING, personne morale exerçant les fonctions de Président.

Ci-après dénommée « La Société Clinique de Turin » ou « La Clinique de Turin »

D’une part

ET :

Le Syndicat CGT, représenté par agissant en qualité de délégué syndical

Le Syndicat CFDT, représenté par agissant en qualité de délégué syndical et en présence de membre de la délégation syndicale.

Ci-après dénommés « Les organisations syndicales »

D’autre part

Préambule

Les parties au présent accord confirment leur souhait de redéfinir -de façon équilibrée- les dispositions conventionnelles relatives à l’aménagement de la durée du travail aujourd'hui en vigueur au sein de la Clinique de Turin, et ce dans le cadre d’une tradition de pratique constante et soutenue de dialogue social et de négociation.

À ce titre, les parties au présent accord ont constaté que le dispositif d’aménagement de la durée du travail appliqué au sein de la Société Clinique de Turin était tout particulièrement issu des accords collectifs suivants :

- un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail signé le 17 juin 1999, cet accord ayant fait l’objet de nombreux avenants :

. un avenant en date du 7 janvier 2000,

. un avenant en date du 10 janvier 2000,

. un avenant en date du 22 juin 2004,

. un avenant en date du 26 juillet 2006,

. un avenant en date du 27 juin 2007,

- un accord relatif à la mise en œuvre du dispositif « d’heures choisies » en date du 9 avril 2008.

- un accord collectif d’harmonisation conclu le 30 novembre 2021

De ce fait, il est apparu à l’ensemble des partenaires sociaux que les multiples évolutions législatives intervenues en matière de durée du travail [et notamment la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016] imposaient la rénovation de l’ensemble du dispositif conventionnel d’aménagement de la durée du travail applicable au sein de la Clinique de Turin, et ce dans l’objectif de :

- répondre aux spécificités de l’activité de la Clinique de Turin,

- répondre à la volonté des partenaires sociaux de trouver un meilleur équilibre entre les différents dispositifs d’aménagement de la durée du travail,

- répondre aux attentes des personnels, tout particulièrement en matière de temps de pause.

C’est dans ce contexte que la Clinique de Turin a engagé une négociation relative à la conclusion d’un accord collectif sur l’ensemble de ces thèmes, des réunions de négociation s’étant ainsi déroulées le 12 mai 2022 et le 22 juin 2022.

Dans ce contexte, et au terme de cette procédure, le présent accord a été conclu.

Il a été convenu ce qui suit :

Titre I

Principes Généraux

Article 1er - Objet - Cadre juridique

1.1- Maintien de l’organisation de la durée du travail

D’emblée, les partenaires sociaux entendent rappeler que l’organisation de la durée du travail au sein de la Clinique de Turin est fondée sur les principes suivants :

Un décompte en heure de la durée du travail, dans le cadre d’un horaire de 35 heures par semaine, cette modalité d’organisation du temps de travail concernant les personnels administratifs

Un décompte en heure de la durée du travail, dans le cadre d’une répartition pluri-hebdomadaire des horaires [l’article 9.1 de l’accord collectif du 17 juin 1999 indiquant que : « Sur la période de référence, l’horaire mensuel est de 151,67 heures et l’horaire annuel est de 1.820 heures »], étant rappelé que :

- Cette modalité d’organisation du travail concerne les personnels suivants :

. Personnel Infirmier,

. Personnel Aide-soignant,

. Agents de Service Hospitalier et Brancardiers

. Personnel logistique et technique

- Cette modalité d’organisation du temps de travail a pour objet de mettre en œuvre - un aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

- Cette organisation du travail par cycle [ne pouvant dépasser 12 semaines consécutives] permet l’organisation d’un travail en continu au sein de la Clinique de Turin.

- Au sein du cycle, la durée du travail s’établit à 35 heures en moyenne sur la période pluri-hebdomadaire retenue, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement sur la période pluri-hebdomadaire concernée.

La Clinique de Turin exerçant son activité en continu [cf. article L. 3121-46 du Code du travail], les modalités concrètes de cette organisation du travail pourront être adaptées, et/ou complétées par note de service ou décisions unilatérales, le cas échéant soumises préalablement à la constitution du Comité Social et Economique.

Un décompte en jours de la durée du travail, cette modalité d’organisation du temps de travail concernant les personnels suivants :

  • Cadre membre de la Direction

  • Cadre Responsable de Service

  • Cadre Référent

  • Cadre Infirmier

  • Cadre des autres services administratifs

Les cadres bénéficiant d’un régime horaire 39 heures avec 22 jours de RTT annuels continueront à disposer de ce statut mais pourront -s’ils le souhaitent- adopter un décompte en jours de la durée du travail, dans le cadre de la conclusion d’un avenant à leur contrat de travail.

A ce titre, si le présent accord a pour but de définir les conditions et modalités des règles d’aménagement de la durée du travail applicables pour l’ensemble des personnels de la Clinique de Turin, les partenaires sociaux entendent -dans le cadre des présentes négociations- pérenniser, au sein de la Clinique de Turin, ces différentes modalités d’organisation de la durée du travail.

1.2- Nature juridique

Le présent accord a la nature d’un accord collectif majoritaire, étant souligné que -conformément aux dispositions de l’article L. 2253-4 du Code du travail- les dispositions du présent accord priment sur celles de l’accord collectif de branche [la Clinique de Turin relevant des dispositions de la convention collective de l’hospitalisation à but lucratif].

En tout état de cause, le présent accord emporte révision à l’ensemble des dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail qui étaient en vigueur au sein de la Clinique de Turin, qu’il s’agisse tout particulièrement de l’accord collectif conclu le 17/06/99 et ses avenants ainsi que d’usage ou de décisions unilatérales.

1.3- Articulation avec les procédures en cours

Les parties au présent accord ne sauraient ignorer que les modalités de mise en œuvre de l’aménagement de la durée du travail ont donné lieu -depuis plusieurs années- à des « débats » avec les différentes instances représentatives, et tout particulièrement :

- un contentieux pendant au jour de la conclusion du présent accord devant le Tribunal Judiciaire de Paris [RG n° 21/07100],

- un contrôle de l’Administration du travail [ainsi que l’engagement de la procédure prévue aux articles L 8115-1 et suivants du Code du travail].

Du fait de la conclusion du présent accord, il est expressément convenu que :

Le syndicat départemental CFDT des services de santé et de services sociaux 75 ainsi que l’Union locale des syndicats CGT du 8ème arrondissement s’engagent à se désister de l’instance actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris [RG n° 21/07100],

Le syndicat départemental CFDT des services de santé et de services sociaux 75 ainsi que l’Union locale des syndicats CGT du 8ème arrondissement se portent for du fait que le Comité Social et Economique de la Clinique de Turin se désistera de l’instance actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris [RG n° 21/07100],

Le syndicat départemental CFDT des services de santé et de services sociaux 75, l’Union locale des syndicats CGT du 8ème arrondissement ainsi que le Comité Social et Economique de la Clinique de Turin s’engagent à ne pas intervenir dans le cadre de la procédure engagée par l’Administration du travail au titre des articles L. 8115-1 et suivants du Code du travail

En contrepartie du respect des engagements précités, la Clinique de Turin procédera à un examen favorable de la situation individuelle des infirmiers / infirmières et des aides-Soignants / aides-soignantes d’hospitalisation n’ayant pas pu bénéficier de leurs temps de pause, l’objectif de la Clinique de Turin étant de privilégier un règlement amiable des éventuelles difficultés pouvant exister.

A ce titre la Clinique proposera aux personnels soignants des services d’hospitalisation en poste un règlement amiable forfaitaire -sous forme de protocole transactionnel- permettant le versement de dommages et intérêts inhérents à l’exécution du contrat de travail à hauteur de :

  • 4.000 euros nets pour un IDE, présents à temps plein dans les services concernés sur les 3 dernières années,

  • 2.800 € euros pour un AS présents à temps plein dans les services concernés sur les 3 dernières années.

Ces dommages et intérêts -assujettis à la CSG/CRDS- seront proratisés en fonction du temps de travail pour les salariés n’ayant pas travaillé sur la totalité de la période.

Les salariés aides-soignants suivants partis en retraite depuis 2021 se verront également proposer le bénéfice de la transaction dans les mêmes conditions au prorata de leur temps de travail.

La clinique renoncera par ailleurs à l’indemnisation allouée au titre de l’article 700 du NCPC et dépens dans le cadre du contentieux en première instance devant le Tribunal Judiciaire de Paris [RG n°21/07100].

Article 2 - Bénéficiaires du présent accord

2.1- Sous réserve de dispositions spécifiques, le présent accord est applicable à l’ensemble des personnels de la Clinique de Turin, et ce que les intéressés :

- bénéficient d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail à durée indéterminée,

- relèvent d’une durée du travail à temps plein ou à temps partiel,

- quel que soit leur service d’affectation au sein de la Clinique de Turin.

2.2- Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2.1 ne peuvent bénéficier du présent accord les personnels ayant le statut de cadre dirigeant au sens des dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Article 3 - Notion de durée du travail

3.1- Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail [applicable aux seuls salariés relevant d’un décompte en heures de leur durée du travail], « la durée du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Cette définition légale du temps de travail effectif constitue la référence des partenaires sociaux -s’agissant des salariés relevant d’un décompte en heures de leur durée du travail- pour :

. le calcul des durées maximales de travail,

. le décompte éventuel des heures supplémentaires,

. le calcul du droit de repos quotidien…

3.2- Compte tenu de la définition légale précitée, ne peuvent être considérés comme du temps de travail effectif au sein de la Clinique de Turin [même s’ils peuvent être rémunérés ou faire l’objet de contreparties financières] :

- les temps de repas,

- les temps de pause, à moins que le salarié ne soit -pendant ce temps- encore à la disposition de la Clinique de Turin et doive se conformer aux directives de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles,

- les heures de travail effectuées à l’initiative du collaborateur, sans l’accord préalable de la Clinique de Turin,

- les temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail [hors cas d’intervention en astreinte],

- les temps d’astreinte au cours desquels les salariés n’ont pas à intervenir au profit de la Clinique de Turin.

L’énumération susvisée n’est ni exclusive ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives ou jurisprudentielles.

Article 4 - Temps de pause

4.1- Du fait des dispositions précitées de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif et ne bénéficie pas -sauf dérogations spécifiques prévues par le présent accordd’une rémunération.

A ce titre, la pause déjeuner obligatoire [temps pendant lequel le salarié n’est pas à la disposition de son employeur] n’est pas prise en compte au titre du calcul de la durée quotidienne de travail.

4.2- Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-16 du Code du travail, les salariés bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives, dès lors que leur temps de travail quotidien atteint 6 heures, étant précisé que ce temps de pause :

. est traditionnellement défini comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité,

. ce temps de pause n’est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles imposées par les nécessités du service,

En application de ces dispositions légales, il est expressément convenu que :

Les personnels relevant de l’aménagement du temps de travail dans le cadre de cycles pluri hebdomadaires bénéficient d’un temps de pause quotidien allant selon les cas de 20 minutes à 1 heure.

Le temps de pause des personnels précités devra prioritairement faire l’objet d’une planification à l’avance.

En l’absence de planification [ou en cas d’événement ayant conduit à une modification de la planification], ce temps de pause est pris par le salarié en accord avec son responsable hiérarchique, dans des conditions permettant de concilier :

. la bonne marche de chacun des services concernés,

. le respect des dispositions de l’article L. 3121-16 du Code du travail.

Article 5 - Situations particulières Infirmières/Infirmiers et des Aides-soignantes/Aides-soignants des services d’hospitalisation :

Par dérogation aux termes de l’article 4 du présent accord, il est expressément convenu que :

- Pendant leurs temps de pause, les Infirmières/Infirmiers et les Aides-soignantes/Aides-soignants des services d’hospitalisation bénéficieront d’un maintien de leur rémunération de base, soit une rémunération de 12 heures pour le personnel présent actuellement rémunéré 11,67 heures.

- Le bénéfice de cette mesure est réservée aux personnels Infirmiers et Aides-Soignants des services suivants :

  • Hospitalisation Chirurgie (Jour et nuit)

  • Hospitalisation Médecine (Jour et Nuit)

  • Ambulatoire

  • Unité de Surveillance Continue – USC (Jour et nuit)

  • Unité de Soins Intensifs en Cardiologie – USIC (Jour et Nuit)

- En aucun cas, ce maintien de la rémunération pendant le temps de pause des intéressées ne saurait conduire -directement ou indirectement- à une assimilation de ces temps de pause à du temps de travail effectif.

Article 6 - Durée maximale quotidienne de travail - Durée minimale de repos

6.1- Durée maximale quotidienne de travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail des personnels relevant d’un décompte en jours de leur durée du travail est portée à 12 heures effectives.

6.2- Durée maximale hebdomadaire de travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine, la durée moyenne hebdomadaire de travail -calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives- ne pouvant dépasser 44 heures.

6.3- Durée minimale de repos

Tout salarié de la Clinique de Turin bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, étant indiqué que cette durée peut être réduite à 9 heures conformément aux dispositions de l’article D. 3131-4 du Code du travail, les salariés concernés devant alors bénéficier :

- Prioritairement de périodes de repos au moins équivalentes, ces périodes de repos étant accordées selon les modalités suivantes :

 Les salariés concernés bénéficieront d’une période de repos équivalent au repos quotidien non pris, cette période de repos équivalente devant 

- être prise par journée,

- dès lors que le temps de repos non pris aura atteint 12 heures [ce nombre constituant la date d’ouverture des droits],

- et ce avant le 31 décembre de l’année d’acquisition des droits ;

Ces repos équivalents seront comptabilisés avec le repos compensateur de remplacement. Le repos correspondant acquis au cours de l’année sera porté à la connaissance individuelle des salariés par relevé individuel.

- En cas d’impossibilité de bénéficier de périodes de repos au moins équivalentes, le salarié concerné pourra bénéficier d’une contrepartie équivalente, celle-ci étant accordée selon les modalités suivantes :

Versement d’une Indemnité compensatrice correspondant au temps de repos non pris à la demande du salarié ou si les jours de repos n’ont pas été pris avant le 31 décembre de l’année d’acquisition des droits.

6.4- Précisions complémentaires

Les parties au présent accord rappellent expressément que l’aménagement conventionnel de la durée du travail prévoyant une durée du travail quotidienne supérieure à 10 heures de travail effectif [sans pouvoir dépasser 12 heures] répond aux attentes et aux revendications d’une majorité des personnels concernés qui considèrent que cette modalité d’organisation répond mieux, non seulement aux impératifs liés à l’indispensable qualité et continuité des soins des patients, mais également à leurs souhaits personnels.

De ce fait, les partenaires sociaux considèrent que le recours aux dérogations prévues par le présent article est conforme à l’intérêt des salariés.

Article 7 - Repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien visées à l’article 5 du présent accord.

Cependant, et selon les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail, les établissements de santé peuvent déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos compensateur par roulement.

Article 8 - Heures supplémentaires

8.1- D’emblée, les partenaires sociaux entendent rappeler que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’avec l’accord préalable de la Clinique de Turin, c’est-à-dire en pratique avoir été validées de façon préalable et expresse par le cadre de service [ou en son absence par l’administrateur de garde].

8.2- Les heures supplémentaires sont des heures effectivement travaillées par le salarié à la demande expresse de l’employeur au-delà des seuils de déclenchement fixés par les dispositions du présent accord.

Lorsque le temps de travail est aménagé dans un cadre hebdomadaire, les heures de travail effectif au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine [soit du lundi 0h au dimanche 24h] sont considérées comme des heures supplémentaires.

Lorsque le temps de travail -décompté en heures- est aménagé sur plusieurs semaines ou sur l’année, sont considérées comme des heures supplémentaires :

- En cours de période : Les heures de travail effectif travaillées au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures en moyenne sur le cycle lorsque la durée du travail est aménagée par cycles.

- En fin de période : A l’exclusion des heures déjà identifiées et décomptées comme des heures supplémentaires en cours de période de référence dans les conditions fixées ci-dessus, les heures effectivement travaillées au-delà de 1.607 heures sur l’année pour les salariés pouvant prétendre [compte tenu de leur temps de présence dans la clinique] à des droits complets à congés.

Article 9 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

9.1- Niveau du contingent

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-39 du Code du travail, les partenaires sociaux fixent le contingent annuel d’heures supplémentaires des personnels relevant d’un décompte en heures de leur durée du travail à 400 heures par an.

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvriront droit au bénéfice d’une contrepartie obligatoire en repos.

9.2- Contrepartie conventionnelle en repos

9.2.1- En contrepartie de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent avenant prévoit la mise en place d’un repos compensateur spécifique, étant indiqué que :

- Ce repos compensateur spécifique s’ajoute au paiement majoré des heures supplémentaires,

- Ce repos compensateur spécifique sera accordé dans les conditions suivantes :

. un repos compensateur de 25 % pour chaque heure supplémentaire effectuée à partir de la 250ème heure supplémentaire annuelle [jusqu’à la 299ème heure supplémentaire incluse],

. un repos compensateur de 50 % pour chaque heure supplémentaire effectuée à partir de la 300ème heure supplémentaire annuelle [jusqu’à la 349ème heure supplémentaire incluse],

. un repos compensateur de 75% pour chaque heure supplémentaire effectuée à partir de la 350ème heure supplémentaire annuelle [jusqu’à la 400ème heure supplémentaire incluse].

Au titre des présentes, les parties entendent rappeler que les personnels effectuant moins de 250 heures supplémentaires par an ne sauraient bénéficier de ce repos compensateur spécifique.

9.2.2- Les dates de prise de ce repos compensateur spécifique sont fixées en accord entre la Clinique de Turin et le salarié concerné, étant précisé que :

- Ce repos compensateur spécifique peut être pris dès lors que le compteur aura atteint 12 heures, le salarié disposant d’un délai maximum de 12 mois à compter de l’ouverture du droit pour prendre son repos,

- Ce repos compensateur spécifique peut être prise par journée entière

- Les salariés doivent faire la demande de prise de ce repos compensateur spécifique au moins 7 jours calendaires avant la date souhaitée. La demande précise la date et la durée du repos. Ces repos peuvent être accolés à des jours de congés payés.

 -si aucune démarche n’est effectuée par le salarié au terme du délai précité de 12 mois, le responsable hiérarchique imposera - dans le mois qui suit l’expiration de ce délai- les dates de prise ce repos compensateur spécifique.

Dans le cas où celui-ci serait dans l’impossibilité de fixer des dates de repos, une indemnité compensatrice correspondant au temps de repos non pris sera versée au salarié selon les modalités en vigueur dans l’établissement.

En tout état de cause, les salariés seront informés du nombre d’heures de ce repos compensateur spécifique selon les modalités suivantes :

Un relevé individuel sera transmis chaque semestre au mois de janvier ou indiqué sur le bulletin de paye.

9.3- Contrepartie obligatoire en repos

Concernant les heures supplémentaires éventuellement accomplies au-delà du contingent annuel, le montant de la contrepartie obligatoire sera défini conformément aux dispositions de l’article L. 3121-39 du Code du travail.

Article 10 - Rémunération des heures supplémentaires

10.1- Principes

Les heures supplémentaires peuvent donner lieu -au du salarié- à un paiement majoré ou à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement intégral [paiement de l’heure et de la majoration] dans les conditions ci-après :

- les heures supplémentaires donnent lieu à l’octroi :

. d’un paiement majoré de 25 % au titre des 8 premières heures,

. d’un paiement majoré de 50 % au-delà.

. d’un paiement majoré à 100% dans le cadre des dépassements de durées maximales de travail selon la règlementation

- ou d’un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente [incluant le paiement de l’heure supplémentaire et de la majoration].

Les partenaires sociaux soulignent qu’une priorité sera donnée à l’octroi d’un paiement majoré, en l’absence de choix opéré par le salarié.

10.2- Repos compensateur de remplacement

Les dates de prise de repos sont fixées en accord entre la Clinique de Turin et chacun des salariés concernés, étant entendu que :

-Ce repos pourra être pris par journée entière

-Les salariés doivent faire leur demande de prise de repos compensateur de remplacement au moins 7 jours avant la date souhaitée.

- le repos compensateur de remplacement peut être pris dès lors que le compteur aura atteint 12 heures et le salarié aura jusqu’au 31 décembre de l’année à compter de l’ouverture du droit à repos pour prendre effectivement son repos.

Si les jours de repos ne sont pas pris à ce délai, une indemnité compensatrice correspondant au temps de repos non pris sera versée au salarié selon les modalités en vigueur dans l’établissement.

Il est rappelé que les heures supplémentaires converties en repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 11 - Contrôle du temps de travail effectif

111- Mise en place d’un dispositif de contrôle du temps de travail

Afin de permettre un décompte précis des horaires de travail et d’en assurer un suivi fiable et régulier, la Clinique de Turin s’engage à mettre en place un système de badgeage dont les modalités de fonctionnement sont les suivantes :

Le dispositif de badgeage présentera à un caractère obligatoire pour l’ensemble des personnels relevant d’un décompte en heure de leur durée du travail 

Les personnels concernés doivent badger :

. Lors de la prise de poste,

. A la fin de la journée de travail,

. Lors de toute interruption de leur activité (au début de cette interruption et à la fin de celle-ci). 

Sur la base de ces éléments, le décompte du temps de travail effectif est effectué automatiquement et informatiquement par le système de badgeage [et ce quotidiennement ainsi qu’au terme de la semaine de travail].

Tout oubli de badgeage doit faire l’objet d’une information immédiate auprès de la hiérarchie ou du service des ressources humaines pour régularisation.

Chaque collaborateur, au terme de sa journée et/ou de sa semaine de travail, doit avoir répondu à la durée de travail de référence, étant indiqué que :

- En cas de durée de travail effectif inférieure à la durée de référence, les heures non travaillées sont non rémunérées (hors absence autorisée rémunérée),

- En cas de durée de travail effectif supérieure à la durée de référence -et sous réserve de justifier d’une validation préalable et expresse du cadre de service ou en son absence de l’administrateur de permanence de réaliser des heures supplémentaires ou complémentaires- le salarié pourra bénéficier des dispositions des articles 9 et 10 du présent accord.

En aucun cas, la mise en œuvre du présent dispositif de badgeage ne saurait porter atteinte à l’exercice des fonctions des représentants du personnel de la Clinique de Turin.

11.2- Sécurisation des entrées sorties

A titre d’information, la Clinique de Turin rappelle qu’elle entend déployer progressivement un dispositif de sécurisation des entrées et des sorties, étant indiqué que :

- Ce dispositif a vocation à être déployé dans le courant du 2e semestre 2022.

- En aucun cas, la mise en œuvre du présent dispositif ne saurait porter atteinte à l’exercice des fonctions représentatives au sein de la Clinique de Turin.

Titre II

Précisions complémentaires concernant les personnels dont la durée du travail

est décomptée en heure dans un cadre pluri-hebdomadaire

Article 12 - Information des salariés - Modifications des horaires

La répartition du temps de travail au sein des semaines du cycle :

- ne doit pas avoir pour effet de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine,

- doit permettre à chaque salarié de bénéficier d’au moins 2 jours de repos consécutifs tous les 15 jours, dont au moins un dimanche.

Il est expressément convenu que la répartition du temps de travail au sein de chaque cycle :

. sera communiquée individuellement à chacun des salariés concernés en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires préalablement à l’entrée en vigueur de ces horaires,

. présentera un caractère indicatif.

À ce titre, cette programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 5 jours ouvrés à l’avance [sauf contrainte ou circonstance particulière affectant de manière imprévisible le fonctionnement de la Clinique. Dans ce cas, le délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures.

Selon l’organisation des cycles, la semaine civile sera soit du lundi 0h au dimanche 24h ou du dimanche 0h au samedi 24h.

Article 13 - Rémunération

Il est expressément convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié relevant du présent titre sera lissée sur une base mensuelle -pendant toute la période de référence- de façon à assurer une rémunération régulière, indépendamment de l’horaire réel.

Article 14 - Absences - Départ et arrivée en cours de période de référence

14.1- Les absences rémunérées de toute nature seront payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature seront retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.

Les heures d’absence ne rentrant pas dans le décompte du temps de travail effectif peuvent conduire à caractériser des heures supplémentaires.

14.2- Lorsqu’un salarié -du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat de travail en cours de période de référence- n’a pas accompli la totalité de cette période de référence, une régularisation sera effectuée en fin d’exercice ou à la date de rupture du contrat de travail.

S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salaire un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et à la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération sera versé -dans la mesure du possible- avec la paie du dernier mois de la période de référence ou à défaut, avec la paie du mois suivant la fin de la période de référence [ou lors de l’établissement du solde de tout compte].

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, conformément au contrat de travail du salarié, une régularisation sera faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence entre les sommes dues et cet excédent.

Titre III

Décompte en jours de la durée du travail

Sous-Titre I

Principes généraux

Article 15 - Bénéficiaires

15.1- Il est tout d’abord rappelé que relèvent d’un décompte en jours de la durée du travail les personnels définis à l’article L. 3121-58 du Code du travail, soit :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

15.2- Après avoir procédé à un examen précis de la nature des responsabilités confiées, de l’ampleur de l’autonomie dont ils bénéficient dans l’accomplissement de leur mission et de leur grande latitude d’organisation de leur travail et de gestion de leur temps, il est convenu que -au sein de la Clinique de Turin- relèvent d’un décompte en jours de la durée du travail les personnels occupant les postes suivants :

  • Cadre membre de la Direction

  • Cadre Responsable de Service

  • Cadre Référent

  • Cadre Infirmier

  • Cadre des autres services administratifs

En tant que de besoin, il est rappelé que cette liste de poste [et/ou les intitulés de postes cités] présente un caractère purement indicatif.

15.3- Les personnels relevant de cette modalité de décompte de leur durée du travail devront signer une convention individuelle de forfait (prévue soit par le contrat d’origine, soit par avenant) indiquant notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans la période de référence [cf. article 16.1],

  • la rémunération correspondante.

Les cadres bénéficiant auparavant d’un horaire de 39 heures hebdomadaire soit de 22 jours de RTT par an continueront à bénéficier de ce régime et ne seront pas concernés par les dispositions relatives au décompte en jours mais pourront -s’ils le souhaitent- adopter un décompte en jours de la durée du travail, dans le cadre de la conclusion d’un avenant à leur contrat de travail.

Article 16 - Annualisation et décompte en jours de la durée de travail

16.1- Les personnels visés à l’article 15.2 du présent accord -sous réserve d’avoir conclu un contrat de travail en ce sens [ou un avenant à leur contrat de travail]- relèveront d’un décompte en jours de leur durée du travail, cette durée du travail étant décomptée :

  • au sein d’une période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque exercice civil,

  • en nombre de jours travaillés au sein de cette période de référence, ce nombre de jours étant -pour les salariés à temps plein- de 215 jours de travail, en ce compris la journée de solidarité [qui n’est pas rémunérée conformément aux dispositions de l’article L. 3133-7 du Code du travail].

16.2- Les collaborateurs en forfait jours bénéficient de 12 jours de repos au titre de chaque période de référence, le décompte de leur durée annuelle de travail étant -à titre d’exemple- calculé de la façon suivante :

365 jours :

  • 104 week-ends,

  • 25 jours ouvrés de congés payés,

  • 9 jours fériés tombant -en moyenne- un jour ouvré,

= 215 jours de travail.

16.3- Il est par ailleurs précisé que :

Les jours de repos s’acquièrent au cours de chaque exercice de référence, et ce au fur et à mesure des jours travaillés.

Le nombre de jours de repos est susceptible de varier en fonction du calendrier de chaque année [et notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré].

De ce fait, et au début de chaque exercice, les personnels visés à l’article 15.2 du présent accord se verront notifier par la Clinique de Turin le nombre maximum de jours de repos pouvant être acquis, et ce selon les modalités suivantes : par courriel, au début du mois de janvier de chaque exercice civil.

Les jours de repos n'ont pas la nature de jours de congés payés, au sens de l’article L. 3141-3 du Code du travail. La règle du dixième figurant à l’article L. 3141-24 du Code du travail ne leur est dès lors pas applicable.

Article 17 - Forfait jour réduit

Un dispositif de forfait jours réduit peut être mis en place -sur une base contractuelle- au bénéfice des personnels souhaitant relever d’un nombre annuel de jours travaillés inférieur à 215 jours.

Leur rémunération sera alors proportionnelle à leur durée annuelle de travail.

L’accord des parties donnera lieu à la signature d’un avenant au contrat de travail.

Les salariés bénéficiant d’un forfait jours réduit se verront appliquer l’ensemble des dispositions applicables aux salariés en forfait jours susvisées. Ils bénéficieront à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés en forfait de 215 jours.

Article 18 - Modalités de prise des jours de repos

18.1- Les dates de prise de jours de repos sont arrêtées en tenant compte des contraintes de service, étant précisé que :

  • ces jours de repos pourront être pris par journée ou demi-journée,

  • ces jours de repos pourront être accolés aux congés payés.

18.2- Les dates de prise de repos sont fixées d’un commun accord des parties entre chacun des salariés concernés et son responsable hiérarchique.

Les jours de repos doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leurs prises afin de ne pas désorganiser l'activité.

18.3- En tout état de cause, il est rappelé que l’ensemble des jours de repos doit être utilisé au cours de la période de référence visée à l’article 16.1, la Clinique de Turin se réservant le droit d’imposer les dates de prise de ces jours :

  • si plus de la moitié des jours disponibles reste à consommer, dans les 3 mois précédents la fin de la période de référence,

  • si plus du quart des jours disponibles reste à consommer, dans le mois précédent la fin de la période de référence.

Article 19 - Repos quotidien et hebdomadaire

Les personnels relevant d’un décompte en jours de leur durée du travail bénéficient :

  • d’un temps de repos quotidien, dans les conditions prévues par l’article 6.3 du présent accord,

  • d’un temps de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoute la durée du repos quotidien.

Le respect des règles de repos quotidien et hebdomadaire visé au présent article sera assuré par le responsable hiérarchique des personnels relevant d’un décompte en jours de leur durée du travail, et ce selon les mêmes modalités que celles définies aux paragraphes 22.2.1 et 22.2.2 du présent accord.

Pour que ce repos soit effectif, les salariés bénéficient des mesures prévues en matière de droit à la déconnexion.

Article 20 - Respect d’une durée maximale raisonnable de travail

20.1- Il est rappelé que les salariés relevant d’un décompte en jours de la durée du travail ont vocation à exercer leur activité 5 jours par semaine.

20.2- Dans le cadre de leur mission d’organisation de l’activité, les responsables hiérarchiques de personnels relevant d’un décompte en jours de leur durée du travail devront procéder à un contrôle régulier de la charge de travail des intéressés, notamment afin de :

  • s’assurer que la durée du travail quotidienne et hebdomadaire des intéressés reste raisonnable,

  • adapter, si nécessaire, les missions confiées aux cadres concernés, tout particulièrement si des situations exceptionnelles se présentaient.

20.3- L’appréciation de chaque responsable hiérarchique quant aux durées du travail raisonnables des personnels qu’ils encadrent sera opérée en prenant notamment en compte :

  • le suivi des documents déclaratifs visés au paragraphe 22.1 du présent accord,

  • les informations dont il aura notamment connaissance à l’occasion :

. de l’organisation ou du suivi de l’activité de chacun des cadres concernés,

. de la procédure de suivi de la charge de travail et de la procédure complémentaire visée aux paragraphes 22.2.1 et 22.2.2 du présent accord,

. de l’entretien annuel visé au paragraphe 22.4 du présent accord.

Article 21 - Suivi de la durée du travail 

Le décompte en jours de la durée du travail devra -compte tenu de l’amplitude et de la charge de travail inhérente aux fonctions exercées- permettre d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des intéressés, ainsi que le bon équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

A ce titre, et afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité et au repos, la Clinique de Turin s’assurera notamment du suivi régulier :

  • de la durée du travail des intéressés,

  • du respect des règles en matière de repos,

  • de l’amplitude et la charge de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au personnel concerné de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Article 22 - Contrôle du nombre de jours travaillés

22.1- Auto-déclaratif effectué par les personnels relevant d’un décompte en jours de leur durée du travail

22.1.1- La durée du travail des salariés bénéficiant d’un forfait en jour est décomptée par les intéressés eux-mêmes, ceux-ci établissant un document auto-déclaratif trimestriel récapitulant notamment :

  • le nombre de journées ou demi-journées travaillées,

  • le nombre de jours ou demi-journées de repos pris.

Ce récapitulatif devra être établi au terme du trimestre échu, par chaque salarié et transmis -au plus tard la 1re semaine suivant la clôture du trimestre considéré- auprès de son responsable hiérarchique.

Un exemple du récapitulatif trimestriel -qui pourra être rempli directement sur l’intranet de l’entreprise- est joint à la présente [cf. annexe].

22.1.2- Ce dispositif de suivi -associé aux documents relatifs à la prise des jours de congés et/ou à la prise des jours de repos- permettra ainsi :

  • d’assurer le suivi du nombre et de la date des journées/demi-journées travaillées,

  • de veiller au respect des repos quotidiens et hebdomadaires,

  • de positionner et de qualifier les différentes périodes de repos (congés payés, jours de repos...),

  • d’apprécier la charge de travail réelle des personnels concernés.

22.2- Suivi de la charge de travail et anticipation de la charge de travail

22.2.1- Au terme de chaque période de référence visée à l’article 16.1 [avec -si nécessaire- un point à mi-parcours], la Clinique de Turin procèdera à un examen de la situation des personnels bénéficiant du dispositif de forfait-jours, notamment afin de vérifier [sur les 6 et, le cas échéant, sur les 12 derniers mois] :

  • le nombre de journées de travail réalisées,

  • le nombre de jours de repos pris (congés - jours de repos…),

  • la charge de travail réelle.

Si l’examen de ces documents démontrait l’existence -pour un ou plusieurs personnels concernés- d’une charge de travail très importante, la Clinique de Turin prendra toutes mesures appropriées, notamment en terme :

. d’assistance,

. de modification de l’organisation du travail.

22.2.2- En complément de ce dispositif, des points réguliers seront organisés entre chaque salarié concerné et son responsable hiérarchique, et ce afin d'examiner :

  • la charge de travail actuelle,

  • la charge de travail prévisible pour les périodes à venir,

  • s'il est nécessaire de procéder à des adaptations éventuelles en matière d'organisation du travail.

22.3- Procédure complémentaire

Il est expressément convenu qu'un entretien individuel sera organisé entre son responsable hiérarchique et le salarié concerné, dans les plus brefs délais et avant 15 jours, dès lors que le salarié concerné estimerait être soumis -de façon pérenne- à une charge de travail manifestement trop importante.

Les thèmes suivants seront ainsi obligatoirement abordés :

  • La charge de travail du personnel concerné

  • L’amplitude de ses journées d’activité

  • Les conditions d’application des règles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires

  • L’organisation du travail dans l’entreprise

  • L’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale

  • La rémunération du personnel concerné

A l’occasion de ces entretiens sera également examinée la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires.

22.4- Entretien annuel individuel

Le suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail des personnels relevant d’un décompte en jours fera l’objet d’un suivi annuel qui se déroulera à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation.

Cet entretien annuel aura notamment pour objectif d'examiner :

  • la comptabilité du décompte en jours de la durée du travail avec la vie personnelle et familiale du salarié,

  • les incidences éventuelles de ce mode de décompte de la durée du travail sur la rémunération du salarié,

  • les modalités de garantie de la protection de la santé du salarié.

Article 23 - Dispositif de prévention

Il est expressément convenu que les personnels relevant du dispositif de forfait jours pourront, à leur demande et dans la limite d’une fois par exercice civil, être reçus -par le Médecin du travail dont ils relèvent- s’ils estimaient être soumis, de façon pérenne, à une charge de travail manifestement trop importante.

L’objet de cette visite est tout particulièrement de vérifier l’absence d’incidence de leur charge de travail sur leur aptitude ou leur état de santé.

Article 24 - Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés bénéficiant d’un forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d'une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.

De ce fait, les intéressés bénéficient d’une rémunération mensuelle lissée calculée sur la base de leur durée du travail au titre de leur période de référence, le montant versé étant ainsi équivalent au titre de chacun des mois concernés.

Article 25 - Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et/ou départs en cours d’année

25.1- S'agissant des salariés embauchés au cours de la période visée à l’article 16.1- et n'ayant pas acquis la totalité de leurs congés payés ou sortant en cours d'année, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :

Forfait annuel : 215 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit : Nombre de jours à travailler = 215 jours x nombre de semaines travaillées /47

Dans ce cas, l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

25.2- Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés absents, seront les suivantes :

La retenue correspond au nombre de jours qui auraient été payés si le salarié avait été présent. Le montant du salaire journalier est déterminé en divisant le montant du salaire annuel par le nombre de jours fixés dans l'accord, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés.

Ainsi à titre d’exemple :

Sur la base d'un forfait de 215 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), de 5 semaines de congés payés et de 9 jours fériés chômés correspondant à un jour habituellement travaillé, la retenue correspondant à chaque jour d'absence sera calculée en 249ème (215 + 25 + 9) du salaire annuel.

Pour un salarié dont le salaire annuel brut est 36.600 euros bruts et qui serait absent 15 jours sur 1 mois.

Il y a donc lieu de retenir 146.98 euros bruts par jour d'absence (36.600 euros bruts / 249), soit, pour 10 jours d'absence : 10 jours × 146.98 euros bruts = 1469,8 euros bruts.

Salaire du mois : 3.050 euros bruts - 1.469.8 euros bruts = 1.580.2 euros bruts. 

Sous-Titre II

Droit à la déconnexion

Article 26 Champ d’application

26.1- Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des personnels de la Clinique de Turin bénéficiant -du fait de l’exercice de leurs fonctions- d’une mise à disposition d’outils professionnels numériques ou informatiques.

26.2- Relèvent du dispositif de régulation d’utilisation défini par le présent accord, les outils numériques suivants :

  • le téléphone fixe mis à disposition par la Clinique de Turin,

  • l’ordinateur portable mis à disposition par la Clinique de Turin,

  • l’accès distant -selon quelque procédé que ce soit- au réseau informatique de la Clinique de Turin [qu’il s’agisse par exemple des accès aux boites mail, ou des accès à des données professionnelles (financières - commerciales - administratives…)].

Article 27 - Principes généraux

27.1- Les parties au présent accord constatent tout d’abord que l’utilisation des outils numériques fait partie intégrante de l’environnement professionnel des postes de travail de la Clinique de Turin, ces outils étant indispensables au bon fonctionnement de l’activité.

Selon les personnels, l’utilisation de ces outils numériques peut être perçue comme permettant de s’affranchir de contraintes particulières et/ou -à l’inverse- comme relevant d’une intrusion dans leur vie personnelle et familiale.

27.2- Les parties au présent accord entendent rappeler que les personnels de l’entreprise bénéficient nécessairement :

- d’un droit au repos quotidien dans les conditions prévues par l’article 6.3 du présent accord,

- d’un droit au repos hebdomadaire dans les conditions prévues par l’article 7 du présent accord,

- d’un droit à congés, que ce soit au titre des congés payés ou au titre des jours de récupération.

A ce titre, la mise à disposition d’outils numériques n’a ni pour objet ni pour effet :

. de remettre en cause le principe et/ou l’utilisation de ces congés ou repos,

. de porter atteinte au droit des salariés à bénéficier pleinement d’une vie personnelle et familiale.

Article 28 - Droit à la déconnexion pendant les périodes de repos et de congés

Pendant les périodes précitées de repos et de congés comme pendant les périodes de suspension du contrat de travail, les personnels la Clinique de Turin bénéficient d’un droit à la déconnexion, ce qui signifie que -afin de respecter les temps de repos de chacun- l’utilisation des outils visés à l’article 27.2 doit faire l’objet d’un usage raisonné et mesuré, et dans le respect des consignes à ce sujet.

Dans ce cadre, chacun se doit d’être vigilant vis-à-vis de soi-même comme des autres, quant au moment et à l’outil choisi, et d’éviter toute sollicitation, sauf cas d’urgence et de sécurité (par mail, SMS, téléphone) avant 8 heures et après 20 heures.

Le droit à la déconnexion conduit dès lors les parties au présent accord à indiquer que :

  • les personnels concernés ne sont tout d’abord pas tenus de prendre connaissance des différents mails dont ils sont -directement ou indirectement- destinataires [sauf situation d’urgence ou cas de force majeure],

  • les personnels concernés ne sont également pas tenus [sauf situation d’urgence ou de force majeure] de répondre aux courriels qui leur sont adressés et/ou de rédiger -pendant ces périodes- des courriels professionnels,

  • les personnels concernés ne sont en outre pas tenus -sous les mêmes réserves que précédemment- d’utiliser les outils informatiques et/ou numériques mis à disposition par la Clinique de Turin pour exercer leur activité professionnelle,

  • les personnels concernés ne sont enfin pas tenus -sauf situation d’urgence ou cas de force majeure- de répondre au téléphone, notamment pour des clients ou des tiers.

De même, les intéressés ne sont nullement tenus -pour l’exercice de leurs fonctions- d’utiliser leur téléphone professionnel pendant la période de repos ou de congés.

Par ailleurs, il est rappelé que dans le cadre de la meilleure prise en compte de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les réunions ne doivent pas se tenir, sauf impératif particulier, avant 9 heures et après 19 heures.

Article 29 - Régulation de l’utilisation des outils numériques - actions de sensibilisation et/ou de formation

La régulation de l’utilisation des outils numériques professionnels passe tout d’abord par une prise de conscience de chacun de sa propre utilisation de ces outils, et ce afin de prendre, si nécessaire, des mesures correctives.

A ce titre, des actions de formation et/ou de sensibilisation seront -si nécessaire- organisées à destination des personnels de la Clinique de Turin en vue de :

  • définir les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques professionnels,

  • permettre à chaque salarié concerné de se positionner par rapport à sa pratique de l’utilisation des outils numériques professionnels,

  • sensibiliser ou former chaque salarié concerné à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques.

Ces dispositifs pourront faire l’objet d’une mise à jour régulière, et ce afin d’être adaptés à l’évolution des outils numériques et/ou des comportements.

Titre IV

Dispositions finales

Article 30 - Nature du présent accord

30.1- Le présent accord -qui a la nature d’un accord collectif- est conclu pour une durée indéterminée.

30.2- Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er août 2022, étant entendu que les dispositions relatives au paiement des temps de pause seront à effet au 1er juin 2022.

30.3- Le présent accord se substitue -et, en tant que de besoin, annule et remplace- l’ensemble des usages, pratiques et/ou tolérances existant antérieurement.

Article 31 - Révision du présent accord

Une procédure de révision pourra être engagée à la demande d’une partie signataire sous réserve que la demande respecte les conditions suivantes :

  • la demande d’ouverture d’une procédure de révision doit être faite par tout moyen,

  • la demande de révision doit préciser le ou les article(s) concerné(s) par la demande de révision.

La révision du présent accord pourra notamment être menée dans les formes que celles retenues lors de la conclusion du présent accord.

A l’issue de la négociation de révision, en cas de conclusion d’un avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable dès son entrée en vigueur.

Article 32 - Suivi du présent accord

Au sein de la Clinique de Turin, un suivi particulier sera effectué par l’entreprise et donnera lieu à un affichage résumant notamment :

  • le nombre moyen de jours de travail au titre de la période de référence écoulée,

  • le nombre moyen de jours de RTT ou de repos pris au titre de la période de référence écoulée,

  • les difficultés d’application éventuellement rencontrées.

Article 33 - Informations complémentaires

Cet accord est conclu dans le cadre de la législation actuelle en vigueur et peut donc être amené à évoluer en fonction de celle-ci.

Les dispositions d’ordre public s’appliqueraient alors, mais les parties pourraient être amenées à renégocier tout ou partie de l’accord selon les cas.

Article 34 - Dénonciation - Formalités - Dépôt - Publicité

34.1- Dénonciation

Les dispositions de cet accord constituent un tout indivisible. En conséquence, le présent accord ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du code du travail, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée par écrit conférant date certaine par son ou ses auteurs à l’ensemble des signataires de l’accord et être déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

En cas de dénonciation de l’accord par l’une ou l’autre des parties, celle-ci devra être effectuée selon les formalités légales en vigueur.

34.2- Dépôt

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Clinique de Turin, sur support électronique sur la plateforme de Téléaccords du Ministère du Travail [à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/], en deux versions :

  • une au format pdf, intégrale, signée par les parties,

  • une au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique).

Ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Parisen version originale.

34.3- Communication

Un exemplaire du présent accord sera affiché dans l’entreprise ? Le présent avenant sera également sera tenu à la disposition des salariés dans le bureau du service des Ressources Humaines

Le présent accord a été rédigé et signé en ... (à préciser) exemplaires originaux.

Fait à Paris

Le 26 juillet 2022

Pour la Société Clinique de Turin

Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat CGT

Annexe :

- Document de décompte de la durée du travail en jour

Annexe

Document TRIMESTRIEL - SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

Plafond annuel : ... (à préciser) jours

Nom du salarié concerné : … (à préciser)

Mois concerné : … (à préciser)

Date Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous) Date Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous) Date Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous)
1 12 23
2 13 24
3 14 25
4 15 26
5 16 27
6 17 28
7 18 29
8 19 30
9 20 31
10 21
11 22


Mois concerné : … (à préciser)

Date Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous) Date Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous) Date Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous)
1 12 23
2 13 24
3 14 25
4 15 26
5 16 27
6 17 28
7 18 29
8 19 30
9 20 31
10 21
11 22

Mois concerné : … (à préciser)

Date Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous) Date Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous) Date Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous)
1 12 23
2 13 24
3 14 25
4 15 26
5 16 27
6 17 28
7 18 29
8 19 30
9 20 31
10 21
11 22

Légende :

T : Travail  

C : Congé payé

JF : Jour férié

AEF : Absence autorisée en cas d’événement personnel ou familial

JRH : Jour de Repos hebdomadaire

M : Congé maladie

JRTT : Jour de repos lié au forfait en jours

A : Autres (à préciser)

Synthèse :

Nombre total de journées de travail : … (à préciser)

Nombre total de journées de repos (de toute nature) : … (à préciser)

Nombre total de jours de RTT se rattachant à la convention de forfait : … (à préciser)

Autres :

  • J’ai été mis en mesure de respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives au repos journalier et au repos hebdomadaire :

Oui
Non (préciser les jours concernés)
  • Autres commentaires éventuels relatifs à l’organisation du temps de travail du salarié : ………………………………

Signature du salarié
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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