Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, LE DROIT À LA DÉCONNEXION ET L'INDEMNISATION DES TEMPS ANORMAUX DE TRAJET AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ OCULIS FRANCE" chez OCULIS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OCULIS FRANCE et les représentants des salariés le 2021-04-16 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521030708
Date de signature : 2021-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : OCULIS FRANCE
Etablissement : 88268261000010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-16

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, LE DROIT À LA DÉCONNEXION ET L’INDEMNISATION DES TEMPS ANORMAUX DE TRAJET

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ OCULIS FRANCE

PRÉAMBULE

La Société OCULIS France a souhaité :

- d’une part, mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours pour répondre aux souhaits de flexibilité des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord.

Il est rappelé que l’autonomie et la flexibilité s’accompagnent de la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours reste raisonnable et permettre une bonne répartition dans le temps de leur travail et la coexistence harmonieuse entre la vie professionnelle et la vie privée et familiales.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord ainsi que le droit à la déconnexion, concourent à cet objectif.

- d’autre part, fixer de manière concertée l’indemnisation des temps anormaux de trajet.

La Société OCULIS France a été récemment créée. Elle compte 2 salariés.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-22-1 et R 2232-10 à R 2232-13 du Code du Travail concernant la conclusion d’accords d’entreprise dans les entreprises occupant moins de 11 salariés.

Article 1 - Objets de l’accord

Le présent accord a pour objet :

  • de permettre la mise en place de conventions de forfait annuel en jours, d’en fixer les conditions et les limites ainsi que de garantir les droits des salariés concernés

  • de mettre en œuvre et d’aménager le droit à la déconnexion

  • de définir les temps anormaux de trajet et leur indemnisation

CHAPITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS SUR L’ANNÉE

Article 2 – Champ d’application

Le présent chapitre est applicable à tous les salariés de l’entreprise à l’exception des cadres dirigeants, quelle que soit leur date d’embauche, relevant de l’article L 3121-58 du Code du Travail à savoir les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours.

Article 3 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant à celui-ci, entre l'entreprise et chaque salarié concerné.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient

- le nombre de jours travaillés dans l'année

- la rémunération correspondante

- que le salarié bénéficie d’un entretien annuel et du dispositif d’alerte tels que mentionnés à l’article 12

Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel jours sur l'année ne remet pas en cause le contrat de travail et ne constitue pas une faute, chaque salarié étant libre d’accepter ou non cette convention.

Article 4 – Nombre maximum de jours travaillés et période de référence du forfait

4.1. – Nombre maximum de jours travaillés annuellement

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours maximum par an incluant la Journée de Solidarité.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Il peut être convenu avec les salariés concernés un nombre annuel de jours de travail inférieur à 218 jours.

4.2. – Période annuelle de référence

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er juin au 31 mai. Les termes « année » et « an » dans le présent accord correspondent à cette période.

Article 5 – Temps de travail

Le temps de travail du/de la salarié(e) avec lequel/laquelle est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés et défini dans cette convention.

Durant les jours travaillés, ces salariés gèrent librement leur temps de travail et leur organisation.

Aux termes de l’article L 3121-62 du Code du Travail, les salariés concernés ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L 3121-27 du Code du Travail soit 35 heures par semaine ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L 3121-18 du Code du Travail, soit 10 heures par jour ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L 3121-20 et 22 du Code du Travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Cependant, sauf circonstance exceptionnelle, les salariés concernés ne doivent pas être amenés à travailler plus de 10 heures effectives par jour. En cas de circonstance exceptionnelle, la durée effective de travail pourra être portée à 12 heures effectives par jour.

Par ailleurs, ils bénéficient d’ :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Les salariés concernés qui rencontreraient la moindre difficulté pour respecter ces temps et/ou pour en bénéficier en informeront immédiatement la direction soit par mention sur la fiche de suivi mentionnée à l’article 10 soit dans le cadre de la procédure d’alerte mentionnée à l’article 12.2.

Article 6 – Jours de repos (JRTT)

Les jours de repos également appelés JRTT sont des jours payés non travaillés dont bénéficient chaque année les salariés concernés afin de ne pas dépasser le nombre de jours annuels de travail prévu dans la convention individuelle de forfait annuel en jours.

Pour une année pleine et pour une personne ayant acquis la totalité des droits à congés payés, le nombre de jours de repos s’établit comme suit :

(365 jours dans l’année moins 30 jours ouvrables de congés payés moins 94 jours au titre des samedis et dimanches non compris dans les congés payés moins les jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche (nombre variable selon calendrier)) moins 218 égal nombre de jours de repos (JRTT).

Le nombre de JRTT ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Article 7 – Rémunération

La rémunération des salariés concernés, hors éléments de rémunération variable conditionnelle, est payée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois à l’exception des jours d’absence autres que les congés légaux et/ou conventionnels et des JRTT.

L’imputation des jours d’absence s’opère comme indiqué à l’article 11.2.

Article 8 – Dépassement du forfait, renonciation à des jours de repos

Les salariés concernés peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve de l’accord de la Société OCULIS France, renoncer à une partie de leurs jours de repos (JRTT) (cf article 6) en contrepartie d'une rémunération majorée.

Les salariés concernés formulent leurs demandes avant la fin de la période de référence à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 230 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % du salaire journalier en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent. Un jour JRTT est valorisé, avant majoration, comme il est dit à l’article 11.2.

Article 9 – Prise des jours de repos (JRTT)

La prise des jours de repos (JRTT tels que définis à l’article 6) permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixés par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières et/ou par demi-journées.

La prise des journées de repos (JRTT) est déterminée d’un commun accord entre les salariés et leur hiérarchie dans le respect de la continuité du service.

Pour la bonne organisation de l’entreprise, il sera établi, en concertation entre la direction et les salariés concernés, un planning annuel prévisionnel qui pourra, sauf circonstance exceptionnelle, être modifié moyennant un délai de prévenance de 8 jours calendaires.

Les JRTT ne pourront pas être accolés à la période de congés payés d’été ni à une période de fermeture de l’entreprise.

Les jours de repos ne pourront pas être pris aux dates de réunions et/ou colloques et/ou formations et/ou manifestations de tout ordre auxquels l’employeur et/ou le supérieur hiérarchique aura souhaité la présence des collaborateurs concernés.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer aux salariés la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les salariés concernés utilisent, pour la prise des jours de repos, la procédure en vigueur au sein de l’entreprise pour la prise des congés.

Article 10 – Contrôle et décompte des jours travaillés et non travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des jours travaillés et non travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.

Les salariés concernés soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclarent chaque mois, au moyen d’une fiche de suivi dont le modèle est établi par la Direction et/ou tout autre moyen de suivi y compris électronique qui leur seront indiqués :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées

  • le nombre, la date et la qualification des jours ou de demi-journées non travaillés (congés payés, congé conventionnel, congé pour événement familial, JRTT, maladie, jours fériés notamment)

Le support comporte, en outre, un item concernant les éventuels incidents relatifs au non-respect des temps de pause, de repos et/ou à la durée maximum de travail de principe de 10 heures par jour mentionnés à l’article 5 du présent accord.

Ce document est transmis à la direction par chaque salarié concerné au cours de la première semaine suivant chaque mois.

Ce suivi est établi par les salariés concernés sous contrôle de l’employeur et a pour objectif de concourir à préserver la santé des salariés.

Le traitement en paie de ce document interviendra le mois suivant.

Article 11 – Prise en compte au titre du nombre des absences et des années incomplètes

11.1. – Traitement des années incomplètes

En cas d’année incomplète à savoir en cas d’entrée ou de départ en cours d’année et/ou de prise d’effet de l’avenant au contrat de travail instaurant le forfait jours en cours d’année, le nombre de jours annuel de travail mentionné à la convention individuelle de forfait est proratisé selon la formule suivante :

  • En cas d’entrée dans l’entreprise ou en cas d’entrée en vigueur de l’avenant forfait jours en cours d’année :

Nombre de jours de travail mentionné à la convention individuelle de forfait annuel en jours / 365 X nombre de jours calendaires entre la date d’effet du contrat de travail et le nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de la période annuelle de référence. Le résultat est arrondi à la demi-journée inférieure.

  • En cas de cessation du contrat de travail en cours de période :

Nombre de jours de travail mentionné à la convention individuelle de forfait annuel en jours / 365 X nombre de jours calendaires entre le début de la période annuelle de référence et la fin du contrat de travail.

11.2. – Valorisation de la journée de travail et impact des jours d’absence sur la rémunération

11.2.1. – Valorisation de la journée de travail au titre du dépassement du forfait et/ou de la renonciation à des jours de repos

La valeur d’une journée entière de travail est calculée selon la formule suivante :

Salaire annuel de base (hors prime)

Nombre de jours de travail annuel de la convention individuelle en forfait annuel en jours

11.2.2. – Impact des jours d’absence sur la rémunération

La valeur d’une journée d’absence, notamment au titre du calcul des droits au maintien du salaire en cas de maladie est calculée selon la formule suivante :

Salaire annuel de base (hors prime) / 12 / nombre de jours ouvrés dans le mois des absences X nombre de jours ouvrés d’absence

Article 12 – Suivi de la charge de travail, de l’amplitude des journées de travail et équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle

L’employeur assure le suivi régulier de l’organisation du travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours afin de garantir le droit à la santé et à la sécurité, au repos et à l’articulation de la vie professionnelle et de la vie privée.

12.1. – Entretien individuel

En accord avec l’article L 3121-64 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficient au minimum d'un entretien annuel avec leur responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié

  • l’organisation du travail dans l’entreprise

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • la rémunération

Un compte-rendu de cet entretien est établi et une copie est remise au salarié.

Ce compte-rendu peut prendre la forme d’un chapitre d’un compte-rendu d’un entretien ayant plusieurs objets sous réserve que les sujets précités y aient été évoqués.

12.2. – Dispositif d’alerte

Le salarié concerné alerte sans délai et par écrit son responsable hiérarchique sur ses éventuelles difficultés dans la prise effective de ses pauses et/ou ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’amplitude de ses journées de travail et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 12.1.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées afin que soit mise en place une solution alternative. Un compte-rendu de l’entretien est établi et une copie est remise aux salariés.

CHAPITRE II – DROIT À LA DÉCONNEXION

Article 13 – Champ d’application

Le présent chapitre est applicable à tous les salariés de l’entreprise à l’exception des cadres dirigeants.

Article 14 - Définition

En application de l’article L 2242-17 du Code du Travail, ce droit se définit comme le droit pour chaque salarié à ne pas se connecter aux outils informatiques et/ou numériques et/ou de téléphonie mis à sa disposition par la Société OCULIS FRANCE ainsi que le droit de ne pas être contacté professionnellement en-dehors de son temps de travail et ce tant via les moyens de communication mis à sa disposition par l’employeur que via ses moyens de communication personnels.

Ce droit est notamment destiné à assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale.

En conséquence, aucun salarié n’est tenu de prendre connaissance des courriels et/ou messages de nature professionnelle ni de répondre à des appels téléphoniques sur les outils de téléphonie mis à sa disposition par la Société OCULIS FRANCE en-dehors des jours de travail notamment durant ses temps de repos, ses congés payés, les périodes de suspension de son contrat de travail quelle qu’en soit la nature.

Les salariés qui, en-dehors de ces temps, auront pris la décision de prendre connaissance de courriels et/ou messages et/ou d’appels téléphoniques de nature professionnelle ne sont pas autorisés, sauf cas d’urgence établie, à les traiter en-dehors de leur temps de travail habituel.

Chaque salarié veille au respect du droit à la déconnexion de ses collègues.

Article 15 - Mise en œuvre du droit à la déconnexion

Outre ce qui est dit à l’article 13.1, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels et/ou messages professionnels ni de prendre des appels téléphoniques reçus depuis leur téléphone professionnel durant leurs jours de travail entre 20 h et 8 h.

En outre, ces personnes veilleront à n’adresser aucun courriel et/ou message et/ou appel téléphonique aux autres salariés de la Société OCULIS FRANCE en-dehors des heures habituelles de travail de celles-ci lorsque leur temps de travail n’est pas décompté en forfait annuel en jours.

Les personnes dont le temps de travail est fixé en forfait annuel en jours veilleront à ne pas adresser de courriel et/ou de message quel qu’il soit et ne pas effectuer d’appel professionnel à destination de leurs collègues dont le temps de travail est fixé en forfait annuel en jours durant les jours ouvrés de ceux-ci entre 20 h et 8 h.

Article 16 - Atteinte au droit à la déconnexion

Tout collaborateur estimant que son droit à déconnexion n’a pas été respecté en informe immédiatement la direction par écrit.

CHAPITRE III – TEMPS ANORMAUX DE TRAJET ET INDEMNISATION

Article 17 – Champ d’application

Le présent chapitre est applicable à tous les salariés de l’entreprise à l’exception des cadres dirigeants.

Article 18 – Définition

En application de l’article L 3121-4 du Code du Travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie.

Il est, par ailleurs, rappelé que la part du temps de déplacement professionnel qui coïncide avec l’horaire de travail n’entraine pas de perte de salaire et est payée comme du temps de travail effectif.

Est considéré comme des temps anormaux de trajet les temps de trajet effectués les samedis, les dimanches et/ou les jours fériés supérieurs à 6h par trajet.

Article 19 – Indemnisation des temps anormaux de trajet

L’indemnisation des temps anormaux de trajet prend la forme d’un repos compensateur correspondant à une demi-journée de travail par trajet.

Article 20 - Durée de l’accord et prise d’effet

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le prend effet le premier jour du mois suivant la date de l’accomplissement des dernières formalités de dépôt telles que prévues à l’article 23.

Article 21 – Dénonciation du présent accord

21.1. – Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation intervient par courrier recommandé AR ou par courrier remis en mains propres contre récépissé à chacun des salariés.

21.2. – Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative d’au moins 2/3 des salariés de la Société OCULIS France et moyennant un préavis de 3 mois.

Ces salariés notifient collectivement leur décision de dénonciation par courrier recommandé accusé de réception adressé à la Société OCULIS France.

La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Article 22 – Suivi de l’accord

Les salariés de la Société OCULIS France seront annuellement consultés sur les difficultés auxquelles donneraient lieu l’application et/ou l’interprétation du présent accord.

Article 23 – Dépôt

Le présent accord est déposé par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (teleaccord) et auprès du Conseil de Prud’hommes de PARIS.

Article 24 – Modalités et conclusion du présent accord

Le présent accord a été conclu en application des articles L 2232-21 à L 2232-22-1 et R 2232-10 à R 2232-13 du Code du Travail, la Société OCULIS France occupant moins de 11 salariés.

Le 26 mars 2021, la Société OCULIS France a proposé à l’ensemble de ses salariés, un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail concernant le forfait annuel en jours, le droit à la déconnexion et l’indemnisation des temps anormaux de trajet.

Cette proposition a défini les modalités de la consultation du personnel incluant :

  • les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord à savoir une transmission par courriel contre avis de réception de lecture

  • les modalités de la consultation à savoir par vote électronique via Docusign le 15 avril 2021 entre 10h et 12h

  • le texte relatif à l’approbation de l’accord soumis à la consultation du salarié à savoir « approuvez-vous l’accord sur l’aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et l’indemnisation des temps anormaux de trajet au sein de la Société OCULIS FRANCE dont le projet vous a été transmis le 26 mars 2021 ? »

La consultation du personnel est intervenue le 15 avril 2021.

Lors de cette consultation, l’accord d’entreprise a été approuvé et la condition de la majorité des 2/3 est remplie.

Le procès-verbal de cette consultation est annexé au présent accord (annexe 2).

Article 25 – Annexes jointes au présent accord

Annexe 1 : courriel du 26.03.2021 de la Société OCULIS France proposant à ses salariés le projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et l’indemnisation des temps anormaux de trajet au sein de la Société OCULIS France et la preuve de la remise aux salariés ;

Annexe 2 : procès-verbal de la consultation du 15.04.2021.

Le 16 avril 2021, à PARIS

SARL OCULIS France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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