Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET INSTAURANT UNE PRIME DE QUALITE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires, le système de rémunération, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07423007116
Date de signature : 2023-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : VRC TRANSPORT
Etablissement : 88311092600010

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET INSTAURANT UNE PRIME DE QUALITE

ENTRE

La société VRC TRANSPORT, SARL immatriculée au RCS d’ANNECY sous le numéro 883 110 926, dont le siège social est sis 611 route de Lagnat – 74150 VAULX, prise en la personne de son gérant en exercice,

D’une part

ET

Les salariés de la société VRC TRANSPORT, dont deux tiers au moins a ratifié, après consultation, les dispositions du présent accord relatif à l’aménagement et l‘organisation du temps de travail, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail (procès-verbal annexé au présent accord),

D’autre part,

PREAMBULE

La Société VRC TRANSPORT doit se doter des moyens nécessaires, notamment en termes d'organisation du temps de travail afin de s'adapter aux nouvelles demandes et exigences de son activité tout en respectant et favorisant la qualité de vie au travail de son personnel.

Il est donc apparu nécessaire d’harmoniser les pratiques, autant que possible, et les modalités d’aménagement du temps de travail susceptible d’être utilisées.

Les objectifs poursuivis par le présent accord ont été les suivants :

  • Satisfaire aux demandes et exigences par une plus grande souplesse et une meilleure adaptabilité, de façon à préserver la compétitivité et le développement économique de l’entreprise et in fine l’emploi,

  • Préserver la qualité de vie au travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.

C’est pourquoi il a été convenu de permettre une répartition et un décompte du temps de travail sur l’année, source de souplesse, ouvrant notamment la possibilité de dégager des jours de repos compensateurs de remplacement.

Cet accord a pour but d’adapter l’organisation du temps de travail de la société VRC TRANSPORT aux contraintes de l’activité et en particulier de tenir compte de la variation de l’activité sur l’année liée notamment aux impératifs de saisonnalité de la Société.

Sauf précision contraire, le présent accord se substitue totalement aux accords signés ainsi qu’à leurs avenants éventuels, ainsi qu’à toute disposition conventionnelle correspondante, ayant le même objet, lesquels cessent définitivement de s’appliquer à la date de son entrée en vigueur.

Le présent accord emporte également effet de substitution à l’égard de toutes règles internes à l’entreprise, qu’elles vaillent engagement unilatéral de la Société ou usage, ayant le même objet (la durée du travail et son aménagement) que son contenu.

En l’absence de délégation syndicale et de CSE et compte tenu des effectifs de l’entreprise (moins de 11 salariés), il a été fait application des dispositions de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 sur la négociation collective et notamment de l’article L 2232‐21 et suivants du code du travail.

Ainsi un projet d’accord a été adressé au personnel par courrier remis en mains propres en date du 10 avril 2023.

Après le respect d’un délai de 15 jours, la procédure de ratification de l’accord par référendum d’entreprise a été mise en œuvre et l’accord a été approuvé à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés.

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L2232-21 et suivants du Code du travail.

PARTIE 1 – ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 1.1 – CHAMP D’APPLICATION

La présente partie de l’accord s’applique, dès sa date d’entrée en vigueur, à tous les salariés de l’entreprise VRC TRANSPORT à l’exclusion des personnels relevant de la définition des cadres dirigeants et/ou d’une organisation du travail sous forme de convention de « forfait jours » ainsi que les salariés sous contrat d’alternance/professionnalisation.

La direction peut décider d’appliquer ou non le présent accord au salarié sous contrat de travail à durée déterminée ou au travailleur temporaire, suivant les nécessités de service et en particulier au regard de la durée dudit contrat ou de la mission de travail temporaire.

ARTICLE 1.2 – PERIODE DE REFERENCE

  • Pour les salariés permanents :

La répartition de la durée du travail sur une période annuelle, conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, a pour vocation d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles ou non de la charge de travail.

La période de référence retenue pour l’application du présent accord est la période :

du 1er JANVIER au 31 DECEMBRE

  • Pour les salariés engagés en CDD :

Pour les salariés engagés en CDD la période de référence coïncidera avec la durée du contrat de travail à durée déterminée.

Dans ce cas, il conviendra de retenir la date du 1er jour de travail, comme début de la période de référence.

Pour les CDD la date de fin de période de référence correspondra à la date de fin de contrat (sortie des effectifs de l’établissement).

ARTICLE 1.3 – DUREE ANNUELLE DE REFERENCE

Article 1.3.1 : Pour le service MESSAGERIE CHRONOPOST – FEDEX

La durée annuelle de travail effectif sera de 1708 heures (journée de solidarité comprise) pour une durée hebdomadaire de référence de 37 heures 45.

Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence ...), le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris.

Inversement, l’horaire annuel est diminué à due proportion des congés supplémentaires, de quelque nature qu’ils soient, dont peut bénéficier chaque salarié au regard des dispositions légales ou conventionnelles.

Article 1.3.2 : Pour le service TRANSPORT D’ANIMAUX

La durée annuelle de travail effectif sera de 1778 heures (journée de solidarité comprise) pour une durée hebdomadaire de référence de 39 heures.

Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence ...), le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris.

Inversement, l’horaire annuel est diminué à due proportion des congés supplémentaires, de quelque nature qu’ils soient, dont peut bénéficier chaque salarié au regard des dispositions légales ou conventionnelles.

Article 1.3.3 : Pour le service TRANSPORT EXPRESS

La durée annuelle de travail effectif sera de 1607 heures pour une durée hebdomadaire de référence de 35 heures.

Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence ...), le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris.

Inversement, l’horaire annuel est diminué à due proportion des congés supplémentaires, de quelque nature qu’ils soient, dont peut bénéficier chaque salarié au regard des dispositions légales ou conventionnelles.

ARTICLE 1.4 - AMPLITUDE DE VARIATION

Les parties conviennent que l’horaire collectif pour tous les services peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite maximum de 48 heures.

Sur les périodes de moindre activité, les horaires de travail pourront être réduits à 0 heure par semaine, permettant ainsi, notamment, la récupération sous forme de semaine(s) complète(s) de repos.

Les parties conviennent que la durée du travail ne peut dépasser 46 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

Ces amplitudes tiendront compte en tout état de cause des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 1.5 - PROGRAMMATION DE L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

L’horaire de travail collectif applicable au sein de l’Entreprise, par service, équipe, etc. est affiché sur le lieu de travail. Cet affichage est réalisé au moins 1 mois à l’avance.

L’horaire de travail est normalement programmé sur la base de la durée hebdomadaire de référence.

Les salariés seront prévenus des changements de leur durée du travail et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et/ou de leurs horaires de travail, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification envisagée.

Ce délai pourrait être réduit à 3 jours calendaires en cas d’urgence liés à des à-coups conjoncturels non prévisibles, de manque ou de surcroit temporaire d’activité, de surcroit d’activité saisonnier, d’absence d’un ou de plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise, sans que cette liste indicative soit limitative.

Bien entendu, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parties au contrat de travail à temps complet ou à temps partiel puissent, au coup par coup et d’un commun accord, convenir de changement dans des délais plus courts.

La durée du travail, la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et / ou les horaires de travail pour chaque journée travaillée, comme les modifications éventuelles de cette durée et / ou de cette répartition et/ou de ces horaires de travail, seront communiqués par écrit au salarié concerné par lettre remise en main propre contre décharge et/ou par tout moyen équivalent.

ARTICLE 1.6 - LISSAGE DE LA REMUNERATION

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés sous CDI et CDD sera lissée, indépendamment de l’horaire de travail réellement effectué, sur la base d’un salaire moyen correspondant à 37 heures 45 minutes.

La société garantit un lissage de la rémunération mensuelle, sur toute la période annuelle.

Afin de ne pas faire subir au salaire du personnel les fluctuations de charge d’activité, la rémunération sera lissée et calculée sur la base de la durée hebdomadaire de référence retenue et indépendamment du temps de travail effectif réellement accompli sur le mois.

ARTICLE 1.7 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires les seules heures qui ont été demandées ou commandées par la Direction, à l’exclusion de toutes autres.

Les heures supplémentaires effectuées, le cas échéant, au-delà de la durée hebdomadaire de référence sont décomptées au terme de la période annuelle d’aménagement du temps de travail.

Le seuil de décompte de ces heures supplémentaires est la durée annuelle de travail effectif définie conformément à l’article 1.3, corrigée le cas échéant pour les salariés n’ayant pas acquis et / ou pris la totalité des congés légaux, ou à due proportion des congés supplémentaires.

Seules seront donc rémunérées, à la fin de la période, le nombre d’heures supplémentaires dépassant le total des heures supplémentaires structurelles déjà payées au cours de l’année de référence par effet du lissage de la rémunération.

Les heures supplémentaires décomptées dans les conditions ci-dessus donneront lieu à l’application des règles de majoration prévues par la convention collective.

Heures supplémentaires structurelles :

Les heures supplémentaires structurelles comprises dans la durée hebdomadaire de référence retenue pour les services de la messagerie et du transport d’animaux sont intégrées dans la rémunération mensuelle lissée.

Elles donnent lieu à une majoration de 25%.

ARTICLE 1.8 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties s’accordent pour fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires des salariés de la société à 300 heures. Il se calcule sur la période de l’année civile.

ARTICLE 1.9 - ABSENCES - RUPTURES

ARTICLE 1.9.1 – COMPTABILISATION

Les absences donnent lieu à une retenue correspondant à la durée hebdomadaire de référence retenue, ou, à défaut, à la durée légale.

Les absences ne donnent lieu à récupération que dans les conditions fixées par la loi.

ARTICLE 1.9.2 - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires à hauteur, le cas échéant, de la durée hebdomadaire de référence retenue, ou, à défaut, de la durée légale.

ARTICLE 1.9.3 – REMUNERATION

Les absences de toute nature qui doivent légalement ou conventionnellement être rémunérées à quelque titre que ce soit sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat, ou d’un temps de présence contractuel inférieur à la période de référence (CDD, mise à disposition ...) n’a pas accompli la totalité de la période, une régularisation de rémunération est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la rupture ou de cessation du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation négative sera opérée. Une compensation sera alors faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période annuelle, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

ARTICLE 1.10 - SALARIES A TEMPS PARTIEL

La variation de l’horaire de travail sur la période d’organisation annuelle du temps de travail peut s’appliquer aux salariés à temps partiel.

Dans un tel cas, en l’état actuel de la législation, le contrat de travail, ou un avenant au contrat de travail, doit le prévoir.

La répartition annuelle du travail à temps partiel permet, sur la base d'une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail (indiquée dans le contrat de travail ou dans un avenant), de faire varier celle-ci aux fins que sur l'année, elle ne dépasse pas la durée contractuelle ainsi fixée, par compensation horaire entre les périodes de haute activité et de basse activité.

Il est rappelé que le salarié à temps partiel ne saurait réaliser une durée effective de travail le conduisant à atteindre ou dépasser la durée légale de travail.

Les conditions d’application de cette organisation annuelle du temps de travail aux salariés à temps partiel sont les mêmes que pour les salariés à temps complet, telles qu’énoncées ci-dessus, sous réserve des précisions qui suivent.

L’organisation annuelle du temps de travail pourra conduire à une ou plusieurs semaines, consécutives ou non, non travaillées.

Les salariés à temps partiel et relevant des dispositions sur l’aménagement du temps de travail se verront informés de leur durée du travail et / ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et / ou de leurs horaires de travail, au plus tard quinze jours à l’avance.

En tout état de cause, et notamment compte tenu de la nécessité pour les salariés concernés de pouvoir occuper un autre emploi, il est prévu que les salariés à temps partiel seront prévenus, en cas de variations conjoncturelles non prévisibles, de manque ou de surcroît temporaire d’activité, de surcroît d’activité saisonnier, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise (de l’établissement, du service …), et sans que cette liste indicative soit limitative, des changements de leur durée du travail et / ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et/ou de leurs horaires de travail, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept jours calendaires avant la prise d’effet de la modification envisagée.

En cas de circonstances conduisant à une variation soudaine et imprévisible d'activité (par exemple, en cours de période de pointe, pour cause d’absence d’un autre salarié, …), le délai de prévenance de sept jours calendaires prévu à l’alinéa précédent est ramené à trois jours ouvrés. En contrepartie, tout salarié à temps partiel soumis au présent article dispose du droit de refuser un changement de sa durée du travail et / ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et/ou de ses horaires de travail, si ce changement intervient dans un délai inférieur à sept jours ouvrés, et ce dans la limite de deux refus par période annuelle.

En tout état de cause, les parties rappellent que le salarié à temps partiel peut refuser un changement de la répartition de la durée du travail en raison de motifs familiaux impérieux / du suivi d’enseignement scolaire ou supérieur / d’un emploi salarié chez un autre employeur / d’une activité professionnelle autre.

La durée du travail, la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et / ou les horaires de travail pour chaque journée travaillée, comme les modifications éventuelles de cette durée et / ou de cette répartition et/ou de ces horaires de travail, seront communiqués par écrit au salarié concerné par affichage et/ou par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge et/ou par tout moyen équivalent (courrier électronique, …).

La Société garantit un lissage de la rémunération mensuelle sur toute la période annuelle. Indépendante du temps de travail effectif réellement accompli sur le mois afin de ne pas faire subir au salaire du personnel les fluctuations de charge d’activité, la rémunération sera lissée et calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue par le contrat de travail (exemple : durée hebdomadaire de 28 h = rémunération lissée sur 121,33 h mensuelles).

Le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié au cours de la période de référence ne doit pas conduire à dépasser de plus d'un tiers la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle, calculée sur la période annuelle.

Seules sont considérées et traitées comme des heures complémentaires, suivant les dispositions légales et conventionnelles applicables, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle appréciée en moyenne au terme de la période annuelle.

En deçà de cette limite appréciée au terme de la période annuelle, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle, ne sont pas considérées et traitées comme des heures complémentaires, et ne donnent lieu à aucune majoration ou bonification à ce titre - sans préjudice des dispositions conventionnelles en vigueur relatives au travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaires et jours fériés, ou au travail de nuit.

Les heures considérées et traitées comme des heures complémentaires donneront lieu aux contreparties prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les parties rappellent que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet en termes d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

PARTIE 2 – ASTREINTES

ARTICLE 2 .1 – CHAMP D’APPLICATION

La présente partie de l’accord s’applique, dès sa date d’entrée en vigueur, à tous les salariés de l’entreprise VRC TRANSPORT pouvant être amenés à intervenir pour le service TRANSPORT EXPRESS.

ARTICLE 2.2 – DEFINITIONS

  • L’astreinte est définie par l’article L3121-9 du code du travail comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La période d’astreinte n’est pas un temps de travail effectif et n’est pas rémunérée comme tel.

Ainsi, pendant la période d’astreinte, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut donc se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux dans un périmètre

  • L’intervention : pendant une astreinte, le salarié peut être amené à intervenir. Dans l’hypothèse d’une intervention, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de l’intervention et la durée de l’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif, rémunéré comme tel.

Cette durée interrompt le repos quotidien.

ARTICLE 2.3 – PROGRAMMATION DES PERIODES ET JOURS D’ASTREINTE

Au sein de la société VRC TRANSPORT, la période d’astreinte correspond à un weekend sur deux.

ARTICLE 2.4 – COMPENSATION DU TEMPS D’ASTREINTE

Les salariés en période d’astreinte bénéficient pour toute période d’astreinte ayant nécessité une intervention d’un forfait de :

  • 50 euros pour l’astreinte du samedi,

  • 100 euros pour l’astreinte du dimanche,

PARTIE 3 – PRIME QUALITE

ARTICLE 3.1 – CHAMP D’APPLICATION

La présente partie de l’accord s’applique, dès sa date d’entrée en vigueur, à tous les salariés de l’entreprise VRC TRANSPORT engagés dans le cadre d’un CDI ou d’un CDD, comptant au moins 3 mois d’ancienneté.

ARTICLE 3.2 – CRITERES D’ATTRIBUTION DE LA PRIME

Une prime mensuelle sera versée à chaque salarié remplissant les conditions pour en bénéficier et comptabilisant au moins 3 mois d’ancienneté.

La prime d’un montant de 100 euros sera versée si le salarié ne présente aucun retard, s’il prend soin de son matériel, qu’aucune dégradation ou détérioration responsable n’est constatée et si le cahier des charges imposé par Chronopost a été respecté.

Si l’un des critères n’est pas respecté, la Direction se réserve la possibilité de verser ou non la prime.

Si aucun critère n’est respecté la prime ne sera pas due.

ARTICLE 3.3 – MODALITES DE VERSEMENT

La prime sera versée avec le salaire du mois considéré aux échéances de paie.

PARTIE 4 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 4.1 - SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

ARTICLE 4.2 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er JUIN 2023.

ARTICLE 4.3 - REVISION DE L’ACCORD

En application de l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment.

La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par voie de lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des signataires du présent accord.

Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

ARTICLE 4.4 - DENONCIATION DE L’ACCORD

En application de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé entre les parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires, et adressée en copie à la DREETS.

ARTICLE 4.5 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’établissement en 2 exemplaires, auprès de la DREETS de la HAUTE SAVOIE sur support numérique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes : PV des résultats de la consultation du personnel, bordereau de dépôt.

Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Annecy.

Il entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative sus-désignée.

Fait à la VAULX, le 26 avril 2023

Pour la société VRC Transport

, Gérant

Salariés : cf. feuille d’émargement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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