Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez SAS - FIBRE EXCELLENCE PROVENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS - FIBRE EXCELLENCE PROVENCE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-07-08 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T01322015645
Date de signature : 2022-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : FIBRE EXCELLENCE PROVENCE
Etablissement : 89883026000011 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-08

ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

  • LA SOCIETE FIBRE EXCELLENCE PROVENCE, Société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TARASCON sous le numéro 898 830 260 ayant son siège social – ZA des Radoubs – 13150 TARASCON, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

  • LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU SEIN DE LA SOCIETE FIBRE EXCELLENCE PROVENCE :

  • La CFDT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical

  • La CGT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical

  • FO représenté par , en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

PREAMBULE

Par jugement en date du 22 juillet 2021, le Tribunal de commerce de Toulouse a arrêté la cession de la société FIBRE EXCELLENCE TARASCON au profit de la société HERVEY INVESTMENTS B.V.) avec faculté de substitution au profit de la société NEWCO TARASCON (devenue FIBRE EXCELLENCE PROVENCE).

Cette cession, intervenue le 1er août 2021, a entraîné à cette date :

  • le transfert automatique des contrats de travail des salariés repris de la société FIBRE EXCELLENCE TARASCON dans la société FIBRE EXCELLENCE PROVENCE en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail ;

  • la mise en cause automatique des accords collectifs applicables au sein de la société FIBRE EXCELLENCE TARASCON, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, en particulier de l’Avenant de révision du 13 avril 2021 et de ses 8 Annexes.

Il est rappelé que cet Avenant de révision avait été conclu pour répondre à l’une des conditions de l’Offre de reprise déposée par la société HERVEY INVESTMENTS B.V consistant en la refonte du statut collectif de la société FIBRE EXCELLENCE TARASCON indispensable à la mise en œuvre effective de l’organisation résultant de l’Offre

Conformément aux engagements pris par les Parties dans le cadre de cette négociation, ces dernières se sont réunies pour conclure le présent Accord de substitution, dont l’objet est de :

  • Pérenniser le nouveau statut collectif négocié en prévision de la cession de la société FIBRE EXCELLENCE TARASCON dans le cadre de l’Avenant de révision du 13 avril 2021 ;

  • Procéder aux ajustements nécessaires révélés par la première période d’application de l’Avenant de révision du 13 avril 2021 au sein de FIBRE EXCELLENCE TARASCON, puis de FIBRE EXCELLENCE PROVENCE.

A l’issue de leurs discussions, les Parties se sont accordées sur les dispositions ci-dessous.

Sommaire

1. champ d’application de l’Accord 5

2. objet du présent Accord 5

3. dispositions spécifiques en matière d’aménagement du temps de travail 5

3.1. Contingent des heures supplémentaires 5

3.2. Majorations des jours fériés 5

3.3. L’aménagement du temps de travail du personnel dit « de jour » : annualisation du temps de travail avec attribution de jours RTT dits « JRTT » 5

3.3.1. Durée hebdomadaire des salariés concernés 6

3.3.2. Acquisition des droits à repos (JRTT) 6

3.3.3. Modalités de prise des jours de repos (JRTT) 7

3.3.4. Heures supplémentaires 7

3.3.5. Lissage et incidence des absences, arrivées et départs en cours de période 8

3.3.6. Paiement des JRTT 9

3.4. Le travail en équipes successives 9

3.4.1. Le cycle 5x8 (5 équipes en cycle 3x8) 9

3.4.2. Le cycle 2X8 continu 10

3.4.3. Les congés payés des salariés travaillant en équipes successives 11

3.4.4. Lissage de la rémunération / gestion des absences/ entrées et départ en cours d’année 11

3.4.5. Indemnité dimanche 5x8 et 2x8 12

4. La duree et l’organisation du travail au sein des services production, maintenance et parc à bois 13

4.1. Les organisations spécifiques de la maintenance et du parc à bois 13

4.1.1. L’équipe de nuit parc à bois 13

4.1.2. L’équipe de maintenance de nuit parc à bois 14

4.1.3. Les roulements maintenance 14

4.1.4. Le cycle 2x8 discontinu 15

4.2. Le travail de nuit 15

4.2.1. Justification du recours au travail de nuit et catégories d’emplois concernés 15

4.2.2. Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit 15

4.2.3. Contreparties au travail de nuit 15

4.2.4. Majorations des heures de nuit 16

4.2.5. Conditions de travail et vie familiale 16

4.2.6. Passage d’un poste de jour à un poste de nuit et d’un poste de nuit à un poste de jour 16

4.2.7. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes 17

4.2.8. Surveillance médicale spéciale 17

4.3. Les temps d’habillage, déshabillage, de douche et de relève de poste 17

4.3.1. Salariés concernés 17

4.3.2. Compensation et rémunération des temps d’habillage/déshabillage et des temps de douche 19

4.3.3. Compensation et rémunération des temps de relève (ou temps de consigne) 19

4.4. Astreinte du service Maintenance 20

4.4.1. Champ d’application de l’astreinte 20

4.4.2. Rappel de la définition de l’astreinte 20

4.4.3. Conditions relatives à la localisation de l’astreinte 20

4.4.4. Périodes d’astreinte 20

4.4.5. Programmation des astreintes 21

4.4.6. Incidence des astreintes sur le temps de travail et les temps de repos 21

4.4.7. Interventions en cours d’astreinte 21

4.4.8. Frais de déplacement liés à l’intervention 22

4.4.9. Contreparties à la réalisation d’astreinte 22

5. Dispositions applicables aux Cadres 23

5.1. Le forfait annuel en jours 23

5.2. Prime de permanence des cadres 24

6. dispositions specifiques AUX congés payés 25

6.1. Période d’acquisition des congés payés (ou « période de référence ») 25

6.2. Période de prise des congés payés 25

6.3. Congés supplémentaires 26

6.3.1. Jour de congé supplémentaire 26

6.3.2. Jours de congé supplémentaires pour ancienneté 26

7. dispositions finales 27

7.1. Durée - entrée en vigueur - effets 27

7.2. Notification de l’Accord aux organisations syndicales représentatives 27

7.3. Révision et dénonciation 27

7.4. Information des salariés 27

7.5. Dépôt et publicité 27

  1. champ d’application de l’Accord

Le présent Accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société FIBRE EXCELLENCE PROVENCE, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur date d’embauche, sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent Accord.

  1. objet du présent Accord

Le présent Accord a pour objet de déterminer les règles applicables en matière de durée du travail au sein de la société FIBRE EXCELLENCE PROVENCE.

  1. dispositions spécifiques en matière d’aménagement du temps de travail

    1. Contingent des heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Cette disposition est applicable à toutes les formes d’aménagement du temps de travail en vigueur, à l’exception de la convention de forfait annuel en jours.

  1. Majorations des jours fériés

Les heures de travail effectif accomplies un jour férié donneront lieu à une majoration fixée à 100 %, étant précisé que la majoration s’applique sur le taux horaire de base.

De plus, pour les personnels dont le temps de travail est organisé dans le cadre des cycles 2x8 continu et 3x8, la rémunération des jours fériés travaillés ou non bénéficie d’une majoration spécifique de 100 % appliquée sur le taux horaire de base.

  1. L’aménagement du temps de travail du personnel dit « de jour » : annualisation du temps de travail avec attribution de jours RTT dits « JRTT »

Sont considérés comme étant personnel dit « de jour », les salariés non soumis au travail en équipe et ceux non soumis à une convention de forfait annuel en jours.

Pour les salariés concernés par le présent article, la durée du travail est organisée sur l’année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre) sous la forme d’une durée du travail hebdomadaire supérieure à la durée légale et de l’octroi de jours de repos (dits « JRTT ») compensant les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine.

  1. Durée hebdomadaire des salariés concernés

La durée de travail hebdomadaire des salariés concernés est de 36.25 heures par semaine.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à 36.25 heures de travail effectif par semaine sont compensées par l’attribution de JRTT.

La répartition de la durée de travail de 36.25 heures hebdomadaires sur les jours de la semaine ainsi que les horaires de travail applicables sont définis au niveau de chaque service et font l’objet d’un affichage.

A titre d’information, au jour de l’entrée en vigueur du présent Accord, l’horaire collectif de référence est le suivant :

  • 8h00 – 12h00

  • 13h15 – 16h30

Les salariés sont informés des éventuels changements de répartition de durée ou d’horaires de travail au moins 5 jours calendaires à l’avance. Ce délai de prévenance ne s’applique pas aux changements induits par l’accomplissement d’heures supplémentaires, ni en cas d’accord entre le salarié et son responsable.

Le délai de prévenance pourra en outre être réduit à 2 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles (notamment travaux urgents, retards liés à une cause extérieure, absentéisme, etc.).

  1. Acquisition des droits à repos (JRTT)

Le nombre de JRTT acquis pour une année civile complète de travail effectif est déterminé de la manière suivante, compte non tenu des jours de congé supplémentaires :

  • Nombre de jours normalement travaillés sur l’année = 365 ou 366 jours – 104 jours de repos hebdomadaire – nombre de jours fériés chômés sur l’année - 26 jours ouvrés de congés payés.

  • Jours RTT à octroyer :

365 jours calendaire annuel – (104 jours de Week end + 8 jours fériés chômés - 26 jours ouvrés de CP)

= 227 jours

Soit 227/5 = 45,4 semaines

Soit 45,4 x 1,25 = 56,75 heures à récupérer

Sachant que 36,25/5 = 7,25 heures jours travaillé

Donc 56,75/7,25 = 7,83 jours, arrondis à 8 JRTT.

Le nombre de JRTT sera donc revu annuellement en fonction du nombre de jours fériés de l’année.

En cas d'entrée ou de départ d'un salarié en cours d'année, le nombre de JRTT s’acquerra au prorata du nombre de jours effectivement non travaillés au titre de l'année concernée et de sa période d'emploi sur la même année.

Ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des JRTT les périodes d’absence quelles qu’elles soient - à la seule exception des congés payés, jours fériés chômés, jours de repos et heures de délégation - ainsi que les temps de pause, payés ou non payés, et le temps consacré aux déplacements professionnels.

Les absences entraînent sur le mois considéré une diminution des droits à JRTT calculée proportionnellement.

  1. Modalités de prise des jours de repos (JRTT)

La période de prise des jours de repos est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Avant le 15 décembre de chaque année, le salarié communique son planning annuel de prise des 8 JRTT pour l’année à venir selon les modalités suivantes.

Les JRTT sont pris par journée entière dans les conditions définies ci-après.

Aucun JRTT ne peut être pris sur les mois de Juillet et Août.

Le salarié ne pourra pas prendre plus d’un JRTT par semaine calendaire.

Les plannings annuels communiqués par les salariés sont validés au plus tard par les Responsables le 31 décembre de chaque année.

En cours d’année, toute modification de planning à l’initiative du salarié devra être demandée au moins 7 jours calendaires à l’avance.

Nonobstant le respect de ce délai de prévenance et pour des raisons liées à l’activité et aux nécessités d’organisation de l’entreprise, le responsable hiérarchique pourra refuser la modification demandée, notamment dans l’hypothèse où plusieurs personnes d’un même service auraient demandé à partir en congé à des dates identiques, quelle que soit la nature des congés. Le responsable informera le salarié de ce refus au moins 3 jours calendaires avant la date du repos.

L’absence de prise des JRTT acquis n’ouvre pas droit au paiement d’heures supplémentaires.

Les JRTT doivent être obligatoirement soldés au 31 décembre de chaque année d’acquisition et ne peuvent en aucun cas être reportés sur l’année suivante, sauf cas exceptionnels et accord exprès de la Direction.

Les JRTT non pris à cette échéance ne pourront donc pas non plus faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf rupture du contrat de travail en cours d’année donnant lieu à régularisation.

  1. Heures supplémentaires

Constitueront des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande expresse de la direction au-delà de l’horaire journalier prévu. La direction privilégiera autant que possible le volontariat des salariés. Elles seront majorées à 50% pour le personnel de jour.

Une indemnité de dérangement à domicile de 2 heures payées au taux horaire de base (sans majoration) sera versée en plus en cas délai de prévenance inférieur à 24 heures.

  1. Lissage et incidence des absences, arrivées et départs en cours de période

La rémunération mensuelle des salariés est lissée de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur pour la catégorie de personnel / service auquel ils appartiennent.

Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail soit du fait de son embauche en cours de période, soit du fait de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, les régularisations de sa rémunération s’imposant du fait du lissage des salaires, sont opérées selon les dispositions ci-après.

Au terme de la période (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période) un point est fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié. Le cas échéant, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail effectif réel.

Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de l’échéance de paie du premier mois suivant l’expiration de la période ou lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire est effectué dans le cas contraire.

La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée du travail mensuelle lissée.

Les heures d’absence, qu’elles soient rémunérées ou non, sont prises en compte au compte individuel d’heures du salarié en fonction de l’horaire effectivement applicable pendant la période d’absence.

Les dispositions précitées sont applicables de la même manière aux salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à la période de référence et dont la durée du travail serait aménagée sur l’année en raison notamment du service/catégorie auquel ils appartiennent.

  1. Paiement et retenues des JRTT

La rémunération mensuelle des salariés est lissée de manière qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois, donc indépendante de la date de prise des JRTT.

Dans l’hypothèse où il apparaîtrait en fin d’année ou au terme du contrat de travail qu’un salarié a pris des jours de RTT non encore acquis, une retenue sera opérée sur le dernier salaire de l’année ou sur le salaire versé au titre du solde de tout compte.

  1. Le travail en équipes successives

Il est rappelé que l’activité de la société nécessite un fonctionnement en continu.

Ainsi, en application des dispositions de l’article R.3132-5 du Code du travail, les entreprises de fabrication de papier, carton et pâte à papier bénéficient d’une dérogation de droit à la règle de repos du dimanche et sont autorisées à donner le repos hebdomadaire par roulement.

Ainsi, plusieurs équipes doivent être mises en place au sein des services Production et Maintenance ainsi qu’au Parc à bois.

  1. Le cycle 5x8 (5 équipes en cycle 3x8)

Le cycle de travail en 5x8 est une organisation en équipes successives, permettant le fonctionnement des services concernés 7 jours sur 7, selon un cycle continu de 10 semaines, le repos hebdomadaire étant attribué par roulement.

Au jour de l’entrée en vigueur du présent Accord, sont concernés par le cycle 5x8 les services Lignes de fibre, Régénération, Maintenance et Logistique. Il pourra être appliqué à d’autres services en cas de nécessité de fonctionnement.

Le schéma du cycle implique une alternance entre 6 jours travaillés et 4 jours de repos.

Soit un total de 336 heures de travail effectif sur la durée du cycle de 10 semaines, correspondant à une moyenne hebdomadaire de 33.60 heures.

Conformément aux usages de la branche, pour le décompte des heures de travail effectif des salariés concernés, la semaine débute le Lundi à 5H00.

La composition nominative des équipes sera affichée conformément aux dispositions de l’article D.3171-7 du code du travail.

La composition des équipes pourra évoluer en fonction des nouvelles contraintes de chaque service et notamment pendant les périodes de congés ou en cas d’absences.

A titre d’information, au jour de l’entrée en vigueur du présent Accord, l’horaire collectif applicable est le suivant :

  • Equipe matin : 5h – 13h

  • Equipe après-midi : 13h – 21h

  • Equipe nuit : 21h – 5h

La répartition de la durée du travail et/ou les horaires de travail au sein du cycle de 10 semaines pourront faire l’objet de modifications sous réserve de respecter un délai de prévenance de 5 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles (notamment en cas d’absence(s) au sein de l’équipe), ce délai pourra être de 48 heures.

Constitueront des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande expresse de la direction au-delà de l’horaire prévu. La direction privilégiera autant que possible le volontariat des salariés. La majoration pour heure supplémentaire est de 50 %.

Pour les salariés 5x8, les heures de travail effectif effectuées à la suite du décalage d’une faction sur un jour initialement positionné en jour de repos, seront majorés de 100 %. Il est rappelé que ce décalage ne peut intervenir qu’à la demande expresse de la Direction. Si ce décalage conduit à déprogrammer des heures de travail de nuit, les majorations prévues pour travail de nuit s’appliqueront à hauteur du nombre d’heures de nuit déprogrammées.

Une indemnité de dérangement à domicile équivalente à 2 heures payées au taux horaire de base (sans majoration) sera versée en plus en cas de délai de prévenance inférieur à 24 heures.

  1. Le cycle 2X8 continu

Ce cycle continu repose sur 3 équipes.

Dans cette organisation, 2 équipes journalières assurent la gestion et la préparation du bois nécessaire à l’alimentation du processus de transformation en pâte à papier et de production d’énergie.

Au jour de l’entrée en vigueur du présent Accord, seront concernés par le cycle 2x8 les salariés du Parc à Bois. Il pourra être appliqué à d’autres services en cas de nécessité de fonctionnement.

Ce cycle porte sur 9 semaines, au cours desquelles chaque équipe réalisera 42 factions (7 séries de 6 factions successives), et bénéficiera de 21 jours de repos.

Soit un total de 315 heures de travail effectif sur la durée du cycle de 9 semaines, correspondant à une moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

Afin de respecter la durée annuelle de 1607 heures, 6 jours de RTT sont attribués et pris selon les conditions prévues à l’article 3.5.3.

La composition nominative des équipes sera affichée conformément aux dispositions de l’article D.3171-7 du code du travail.

La composition des équipes pourra évoluer en fonction des nouvelles contraintes de chaque service et notamment pendant les périodes de congés ou en cas d’absences.

A titre d’information, au jour de l’entrée en vigueur du présent Accord, l’horaire collectif applicable est le suivant :

  • Equipe matin : 5h00 – 12h30

  • Equipe après-midi : 12h30 – 20h00

La répartition de la durée et/ou les horaires de travail au sein du cycle de 9 semaines pourront faire l’objet de modifications sous réserve de respecter un délai de prévenance de 5 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles (notamment en cas d’absence(s) au sein de l’équipe), ce délai pourra être de 48 heures.

Constitueront des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande expresse de la direction au-delà de l’horaire prévu. La direction privilégiera autant que possible le volontariat des salariés. La majoration pour heure supplémentaire est de 50 %.

Pour les salariés 2x8, les heures de travail effectif effectuées à la suite du décalage d’une faction, sur un jour initialement positionné en jour de repos, seront majorés de 100 %. Il est rappelé que ce décalage ne peut intervenir qu’à la demande expresse de la Direction.

Une indemnité de dérangement à domicile de équivalente à 2 heures payées au taux horaire de base (sans majoration) sera versée en plus en cas délai de prévenance inférieur à 24 heures.

  1. Les congés payés des salariés travaillant en équipes successives

Les Parties conviennent que les salariés travaillant en équipes successives acquièrent :

  • 23 factions de congés payés par an pour les salariés soumis à un cycle en 2x8

  • 22 factions de congés payés par an pour les salariés soumis à un cycle en 5x8.

Les Parties rappellent que ces modalités respectent les dispositions légales en matière d’acquisition de congés payés, aux termes desquelles un salarié bénéficie d’un congé annuel d’au moins 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés.

  1. Lissage de la rémunération / gestion des absences/ entrées et départ en cours d’année

Pour l’application des dispositions du présent article, on entend par période de référence le cycle de 10 semaines (pour les salariés travaillant en équipes 5x8) et 09 semaines (pour les salariés travaillant en équipe 2x8).

La rémunération mensuelle des salariés est lissée de manière qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de cycle suivent les horaires en vigueur pour la catégorie de personnel / service auquel ils appartiennent.

Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble du cycle, soit du fait de son embauche en cours de période, soit du fait de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, les régularisations de sa rémunération s’imposant du fait du lissage des salaires, sont opérées selon les dispositions ci-après.

Au terme du cycle (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période) un point est fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié. Le cas échéant, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail effectif réel.

Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de l’échéance de paie du premier mois suivant l’expiration de la période ou lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire est effectué dans le cas contraire.

La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles (notamment en cas de maladie), est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée du travail mensuelle lissée.

Les heures d’absence, qu’elles soient rémunérées ou non, sont prises en compte au compte individuel d’heures du salarié en fonction de l’horaire effectivement applicable pendant la période d’absence.

Les dispositions précitées sont applicables de la même manière aux salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure au cycle et dont la durée du travail serait aménagée en cycle 5x8 ou 2x8 en raison notamment du service/catégorie auquel ils appartiennent.

  1. Indemnité dimanche 5x8 et 2x8

La majoration actuelle des dimanches des salariés travaillant en 2x8 et en 5x8 est supprimée et remplacée par le paiement d’une indemnité spécifique.

Cette prime versée mensuellement est calculée comme suit :

  • Pour les 5x8 : Salaire de base x 0.1461.

  • Pour les 2x8 : Salaire de base x 0.1436

Cette indemnité, qui représente la moyenne des majorations de 32 dimanches (pour les 5x8) et de 34 dimanches (pour les 2x8) dans l’année, assure ainsi une rémunération indépendante du nombre de dimanches réellement travaillés au cours du mois.

La période de référence de l’indemnité est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Au terme du cycle (en cas d’embauche en cours de mois) ou au terme du contrat (en cas de rupture du contrat en cours de mois) un point est fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié. Le cas échéant, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail effectif réel au cours du mois.

Le montant de l’indemnité sera proratisé en fonction du temps de présence au cours du mois.

Cette indemnité est prise en compte dans le calcul du maintien de salaire et rentre dans le calcul de l’indemnité de CP.

  1. La duree et l’organisation du travail au sein des services production, maintenance et parc à bois

    1. Les organisations spécifiques de la maintenance et du parc à bois

      1. L’équipe de nuit parc à bois

Une équipe de nuit au Parc à Bois permet d’assurer la mise à disposition en sécurité des installations du Parc à Bois, à destination de l’entretien et des essais.

Le but étant d’améliorer et d’optimiser le temps de fonctionnement des installations du Parc à Bois en 2X8.

Cette équipe nuit PAB, assure aussi :

  • Les opérations de redémarrage après intervention de maintenance,

  • Des tournées de visite préventives,

  • Des opérations de nettoyage

  • Couper sur une ligne si nécessaire, et toutes autres tâches que ce Chef de Service jugera nécessaire en lien avec la compétence de l’opérateur

  • Le fonctionnement en production des installations, s’il n’y pas d’intervention de maintenance nécessaire, selon des directives de l’encadrement.

A titre d’information, l’horaire collectif applicable lors de l’entrée en vigueur du présent Accord est le suivant :

  • 21h00 - 3h43,

soit une durée hebdomadaire moyenne de 33.60 heures de travail effectif.

  1. L’équipe de maintenance de nuit parc à bois

Une équipe de maintenance de nuit au Parc à Bois permet d’assurer les opérations courantes de réparation, dépannage et maintenance préventive, ainsi que de maintenance planifiées.

A titre d’information, l’horaire collectif applicable lors de l’entrée en vigueur du présent Accord est le suivant :

  • 21h00 - 3h43,

soit une durée hebdomadaire moyenne de 33.60 heures de travail effectif.

  1. Les roulements maintenance

  • Sur 8 semaines : 2 des membres de la population des ouvriers mécaniciens chaudronnier de maintenance du service MO MECA, assurent :

  • un horaire d’après-midi pendant une semaine,

  • un horaire de journée sur les 7 autres semaines.

A titre d’information, l’horaire collectif applicable lors de l’entrée en vigueur du présent Accord est le suivant :

  • Jour: 8H00 - 12H00/13H15 - 16H30

  • Après-midi : 13h15 - 20h30

Soit un temps de travail effectif de 36.25 heures par semaine, les heures de travail effectif accomplis au-delà de 35 heures étant compensées par l’attribution de JRTT (cf § 3.3.2 et suivants).

  • Sur 5 semaines : 1 des membres de la population des Techniciens mécanique de maintenance du service MO MECA, assure :

  • un horaire d’après-midi pendant une semaine,

  • un horaire de journée sur les 4 autres semaines.

A titre d’information, l’horaire collectif applicable lors de l’entrée en vigueur du présent Accord est le suivant :

  • Jour: 8H00 - 12H00/13H15 - 16H30

  • Après-midi : 13h15 - 20h30

Soit un temps de travail effectif de 36.25 heures par semaine, les heures de travail effectif accomplis au-delà de 35 heures étant compensées par l’attribution de JRTT (cf § 3.2.2 et suivants).

  1. Le cycle 2x8 discontinu

A titre d’information, l’horaire collectif applicable lors de l’entrée en vigueur du présent Accord est le suivant :

  • Matin : 6H - 13h

  • Après-midi : 13h - 20h

Soit un temps de travail effectif de 35 heures par semaine.

Au jours de l’entrée en vigueur du présent Accord, cet horaire s’applique aux salariés occupant le poste de Responsable Magasin Expédition.

  1. Le travail de nuit

    1. Justification du recours au travail de nuit et catégories d’emplois concernés

Le recours au travail de nuit se justifie par la nécessité d’assurer la continuité économique de l’Entreprise et/ou de certains de ses services.

Les services et/ou emplois susceptibles d’être concernés par le travail de nuit en marche normale sont définis ci-après :

  • Production (5x8 Lignes de Fibres, 5x8 Régénération, Equipes de Nuit PAB)

  • Maintenance (Agent de maintenance 5x8, Equipes de Nuit PAB)

  • Logistique (Caristes logistique 5x8)

D’autres catégories de personnel et/ou services pourront être soumis au travail de nuit, après révision du présent Accord.

En tout état de cause, le travail de nuit ne sera pas autorisé pour les jeunes de moins de 18 ans, sauf dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires.

  1. Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit

Les heures de travail effectuées entre 21 heures et 5 heures, à la demande de l’employeur, sont considérées comme du travail de nuit, ci-après la « Période de nuit ».

La qualité de travailleurs de nuit est appréciée conformément aux dispositions légales et conventionnelles de branche applicables.

  1. Contreparties au travail de nuit

Le temps de travail effectif des salariés travaillant en équipe correspond à 33.60 heures hebdomadaires.

Les Parties conviennent que le temps compris entre 33.60 heures et 35 heures (soit 3 %) constitue la contrepartie en repos au travail de nuit, conformément aux recommandations de la branche.

Les salariés répondant à la définition du travailleur de nuit bénéficient des contreparties pécuniaires prévues par les dispositions de la convention collective de branche applicable.

  1. Majorations des heures de nuit

Les heures de travail effectif de nuit (soit au cours de la période 21 heures – 5 heures) du cycle concerné donneront lieu à une majoration de 25% du taux horaire de base.

  1. Conditions de travail et vie familiale

Le temps de pause de 20 minutes des Travailleurs de nuit est compté et payé comme du temps de travail effectif.

La Société facilitera :

  • Les conditions de travail des Travailleurs de nuit, en organisant des lieux destinés aux pauses et repos accessibles de nuit ;

  • L’accès à la formation des Travailleurs de nuit en aménageant temporairement leurs horaires de travail pour leur permettre de suivre les formations proposées par l’Entreprise. Des aménagements temporaires des horaires de travail des Travailleurs de nuit seront également mis en place pour leur permettre de participer aux réunions collectives ;

  • Une attention particulière est apportée par la société à la répartition des horaires des Travailleurs de nuit qui doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leur responsabilités familiales et sociales et tenir compte, dans la mesure du possible, des difficultés rencontrées individuellement par les Travailleurs de nuit en ce qui concerne l’utilisation de moyens de transports.

    1. Passage d’un poste de jour à un poste de nuit et d’un poste de nuit à un poste de jour

Les Travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste n’impliquant pas de travail de nuit au sens du présent accord, et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper un poste de nuit au sens du présent accord, ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

En particulier, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour lorsque le travail de nuit devient incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante.

La liste des emplois disponibles sera portée à la connaissance des salariés en faisant la demande.

  1. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La société s’interdit de prendre en considération le sexe pour :

  • Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de Travailleur de nuit ;

  • Muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Prendre des mesures spécifiques aux Travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, de promotion et de déroulement de carrière.

    1. Surveillance médicale spéciale

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Tout Travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé.

La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.

Lorsque l’état de santé du Travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l'exige, le salarié est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

  1. Les temps d’habillage, déshabillage, de douche et de relève de poste

Les Parties rappellent que les temps les temps d’habillage, de déshabillage et de douche ne constituent pas du temps de travail effectif, mais doivent donner lieu à une contrepartie financière, fixée dans les conditions définies ci-après.

La relève de poste sera effectuée avant le début de l’horaire collectif et traitée comme du temps de travail effectif donnant lieu à l’octroi d’une contrepartie en repos.

  1. Salariés concernés

Pour les temps d’habillage et de déshabillage :

Sont concernés les salariés qui, quel que soit leur statut, remplissent cumulativement les conditions suivantes :

  • Ont l’obligation de porter une tenue de travail spécifique pendant l’intégralité de leur temps de travail effectif ;

  • Ont l’obligation de procéder aux opérations d’habillage et de déshabillage dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.

Pour les temps de douche

Sont concernés, les salariés occupés à des travaux salissants au sens de l’arrêté du 23 juillet 1947.

A ce jour, sont concernés les salariés occupant les postes suivants :

  • poste de RESPONSABLE OPERATIONNEL 5x8

  • poste d’OPERATEUR REGENERATION

  • poste de SUPERVISEUR REGENERATION

  • poste d’OPERATEUR LIGNE DE FIBRES

  • poste de SUPERVISEUR LIGNE DE FIBRES

  • poste de DEPOTEUR

  • poste d’OPERATEUR PARC A BOIS

  • poste de SUPERVISEUR PARC A BOIS

  • poste de CONTREMAITRE PARC A BOIS

  • poste d’AGENT DE MAINTENANCE

  • poste d’AGENT DE MAINTENANCE INSTRUMENTISTE

  • poste de TECHNICIEN DE MAINTENANCE

  • poste de TECHNICIEN DE LABORATOIRE

  • poste de TECHNICIEN DE MAINTENANCE 3x8

  • poste de CARISTE LOGISTIQUE 5x8

  • poste de RESPONSABLE LABORATOIRE

  • poste d’ADJOINT RESPONSABLE LABORATOIRE

  • poste MAÎTRISE MAINTENANCE

  • poste CHEF MAGASINIER

  • poste de RESPONSABLE MAGASIN EXPEDITIONS

  • poste PREVENTEUR SECURITE

  • poste de Technicien process REGE

  • poste de Technicien process LDF

    1. Compensation et rémunération des temps d’habillage/déshabillage et des temps de douche

Les Parties conviennent de fixer forfaitairement le temps journalier consacré aux opérations d’habillage, de déshabillage et temps de douche à 10 minutes. Ce temps journalier sera de 20 minutes pour le personnel de jour concerné.

Ce temps forfaitaire n’est pas compris dans l’horaire collectif de travail.

Ce temps forfaitaire sera rémunéré au taux horaire de base non majoré

Les Parties rappellent que ce temps ne constitue pas du temps de travail effectif et ne sera donc pas décompté comme tel.

  1. Compensation et rémunération des temps de relève (ou temps de consigne)

Afin d’assurer la poursuite du fonctionnement dans de bonnes conditions, un temps de relève du poste est organisé pour les postes de Opérateurs 5X8 (Ouvriers), Superviseurs 5X8 (Technicien), d’Agent de maintenance 5X8 (Ouvrier), de cariste logistique 5X8 et de Superviseur 2x8 continu du Parc à Bois.

Les salariés de l’équipe de relève concernés devront se présenter à leur poste de travail en tenue de travail, 10 minutes avant le début de leur faction (horaire collectif), de manière à prendre connaissance des informations du titulaire du poste équivalent de l’équipe en place.

Le temps de relève des salariés en 2x8 discontinu est de 5 minutes.

Ce même temps de relève du poste sera de :

  • 20 minutes pour les RO 5X8 (Agents de maîtrise) et les Superviseurs 5x8 (Agent de Maîtrise)

  • 10 minutes pour les Superviseurs Parc à Bois 2x8 continu (Agent de Maîtrise) et pour les Opérateurs 5X8 (Ouvriers), les Agents de maintenance 5X8 (Technicien), les Caristes logistique 5X8 (Ouvrier).

Ce temps de travail effectif :

  • sera rémunéré au taux horaire de base non majoré.

  • fera l’objet d’un repos compensateur d’une durée équivalente.

Le salarié devra prendre une faction de repos dès lors qu’il aura acquis un nombre d’heures de repos correspondant à la durée d’une faction.

Ces factions de repos seront positionnées sur le planning en accord préalable avec la hiérarchie et en fonction des capacités de l’équipe (occupation des postes, et disponibilités des compétences).

  1. Astreinte du service Maintenance

Les activités de l’entreprise nécessitent un fonctionnement en continu, sur un site classé SEVESO. Afin d’assurer la continuité de la production, il est impératif de pouvoir effectuer toute intervention de maintenance à n’importe quel moment.

  1. Champ d’application de l’astreinte

Les dispositions exposées ci-après sont applicables aux activités du service maintenance, et en particulier aux Techniciens Electriciens Instrumentation Automatisme (EIA), Agents de Maîtrise EIA, Techniciens Mécanique et Agents de maîtrise mécanique.

  1. Rappel de la définition de l’astreinte

Il est rappelé que, conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail, pour effectuer un travail au service de l’Entreprise.

Il est également rappelé que l’astreinte mise en place par accord collectif ou décision unilatérale de l’employeur après consultation du CSE s’impose aux salariés concernés et ne constitue pas, par conséquent, une modification du contrat de travail.

  1. Conditions relatives à la localisation de l’astreinte

Afin de répondre aux impératifs liés à l’organisation du service maintenance, lorsque la nature des interventions susceptibles d’intervenir en cours d’astreinte nécessite un déplacement au sein de l’entreprise, les salariés concernés par l’astreinte doivent s’organiser pour pouvoir intervenir dans un délai maximum correspondant à l’équivalent du temps de trajet le plus rapide entre le domicile du salarié et l’usine.

Les salariés ne sont donc pas impérativement tenus de demeurer à leur domicile ou à proximité sous réserve que leur localisation au cours de la période d’astreinte leur permette d’intervenir sur site dans le délai imparti. Lorsque les interventions au cours de l’astreinte pourront se réaliser à distance, les salariés en période d’astreinte devront être en mesure d’accéder aux outils permettant de procéder à ces interventions (connexion Internet, poste informatique etc.).

Les salariés devront être joignables à tout moment lors des périodes d’astreinte.

  1. Périodes d’astreinte

    1. Amplitude d’astreinte

A titre indicatif et compte tenu de l’activité de l’entreprise, les périodes d’astreinte sont à ce jour les suivantes :

  • du Vendredi 16h30 au Lundi 8h00.

    1. Modalités de rappel

L’initiative du rappel relève de la responsabilité du RO 5x8 en coordination avec l’Agent de maintenance posté, si la durée de l’intervention estimée est inférieure à 2 heures et après consultation de la réserve de temps disponible.

Si la durée de l’intervention est estimée au-delà de 2 heures, le cadre de permanence doit être prévenu.

Afin notamment d’assurer une entière couverture au titre des accidents du travail et d’assurer le décompte de la durée du travail, les salariés rappelés doivent badger aux heures d’entrée et de sortie.

  1. Programmation des astreintes

    1. Programmation individuelle

La programmation des astreintes est organisée pour une période annuelle.

  1. Modalités de communication de la programmation individuelle

La programmation individuelle des astreintes sera communiquée aux salariés concernés via l’Intranet et par un écrit remis à chaque salarié par son responsable hiérarchique.

Elle sera également affichée sur les panneaux réservés à cet effet.

  1. Périodes exclues des astreintes

Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat du salarié (maladie, congés payés, etc.) ou lors d’une période de formation à l’extérieur de l’entreprise.

  1. Incidence des astreintes sur le temps de travail et les temps de repos

La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Seule la durée d’intervention en cours d’astreinte et les temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif.

Par conséquent, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

  1. Interventions en cours d’astreinte

    1. Evaluation de la période d’intervention

La période pendant laquelle le salarié est tenu d’intervenir en cours d’astreinte, dite « période d’intervention » constitue un temps de travail effectif.

Lorsqu’un déplacement au sein de l’entreprise est nécessaire, la période d’intervention couvre le temps de trajet aller-retour et le temps de présence sur site.

Au terme de chaque période d’astreinte au cours de laquelle le salarié a été contraint d’intervenir, celui-ci déclare la durée et les horaires d’intervention. Il renseigne également le motif de l’intervention, l’interlocuteur l’ayant contacté, les solutions apportées et les problèmes restés en suspens.

  1. Rémunération de la période d’intervention

La période d’intervention constitue un temps de travail effectif. Elle est donc rémunérée en tant que tel et donne lieu, le cas échéant, aux éventuelles majorations ou contreparties applicables.

  • Rémunération des heures travaillées sur rappel

Les heures travaillées sur rappel seront rémunérées comme suit :

  • Heures de jour : taux horaire de base majoré de 50 % (intégrant la majoration pour heure supplémentaire)

  • Heures de nuit, dimanches et jours fériés : taux horaire de base majoré de 100 % (intégrant les majorations pour heure supplémentaire, travail de nuit, travail le dimanche et jours fériés)

    • Indemnisation de la contrainte de rappel

Tout rappel à domicile d’une personne d’astreinte donnera lieu au versement d’une indemnité correspondant à la rémunération de 2 heures au taux horaire de base pour un rappel.

  • Jour de repos hebdomadaire

Toute personne qui sera appelée à assurer une astreinte se verra accorder un jour de récupération, indemnisé sur la base de l’horaire journalier.

Ce jour de récupération (soit 35 heures consécutives) sera pris, après accord du Chef de service, au cours de l’un des 3 jours précédant le 1er jour de la semaine d’astreinte, c’est-à-dire soit les lundi, mardi, mercredi, ou Jeudi.

  1. Frais de déplacement liés à l’intervention

Tout rappel donnera lieu au versement d’une indemnité kilométrique dont le montant est fixé à 0,30 € du kilomètre (domicile/travail).

  1. Contreparties à la réalisation d’astreinte

La réalisation de l’astreinte, sans préjudice de la rémunération spécifique liée aux périodes d’intervention ouvre droit à compensations financières déterminées dans les conditions ci-après.

En contrepartie du temps d’astreinte correspondant au temps pendant lequel le salarié, sans être sur le lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’entreprise, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de la société, le salarié percevra une prime d’astreinte mensuelle forfaitaire dont le montant brut est fixé comme suit :

  • Pour l’astreinte Week end (Vendredi au lundi) : 12 heures au taux horaire de base ;

  • Lorsque l’astreinte coïncide avec un jour férié, le salarié percevra une indemnité complémentaire d’astreinte jour férié d’un montant de 10 heures au taux horaire de base.

  1. Dispositions applicables aux Cadres

    1. Le forfait annuel en jours

Les conventions annuelles de forfait en jours sur l’année sont conclues dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions conventionnelles de branche actuellement applicables, à savoir celles issues de l’accord de branche étendu du 18 juin 2010, modifié par avenant n°4 du 9 mai 2012 également étendu, sous réserves des dispositions spécifiques suivantes.

La comptabilisation des jours travaillés et non travaillés dans le cadre du forfait annuel en jour s’effectuera par journée entière, sous réserve des règles applicables en matière de permanence des Cadres.

Dans le cadre du présent accord, il est également rappelé que l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance durant les périodes de repos.

Afin de garantir l’équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, chaque salarié dispose d’un droit à la déconnexion en dehors de son temps de travail, ainsi que lors des jours de repos, des jours fériés, durant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.

L’usage des messageries professionnelles et l’envoi d’emails en dehors du temps de travail doivent en conséquence être restreints aux situations d’urgence ou d’importance exceptionnelle.

En conséquence, le salarié n’a pas l’obligation de consulter et/ou de répondre aux emails en dehors de son temps de travail, sauf urgence ou situation exceptionnelle.

Il est demandé à l’ensemble des salariés de veiller, durant ces mêmes périodes, de limiter au maximum l’envoi de courriels à leurs collègues.

Les mêmes principes s’appliquent aux appels téléphoniques, SMS, fax, et à l’usage de tout outil ou plateforme de communication (Skype, etc.).

Pour la comptabilisation des jours travaillés et jours non travaillés, les salariés en forfait jours devront utiliser la badgeuse conformément aux règles d’utilisation en vigueur.

Pour le reste, en particulier concernant le suivi régulier de la charge de travail des salariés en forfait jours, il sera fait application des dispositions de l’accord de branche précité, étant précisé que si le salarié au forfait jours estime que sa charge de travail et/ou son organisation du travail ne sont pas compatibles avec ses droits au repos et à la santé, il devra alerter son responsable hiérarchique par tout moyen. Ce dernier devra alors recevoir le salarié en entretien, en présence d’un membre de la Direction, dans les plus brefs délais afin de faire le point sur sa situation et définir les éventuelles actions correctrices qui s’imposent.

Les salariés en forfait jours auront la possibilité d’échanger sur leur charge de travail une fois par an lors de l’entretien avec leur manager.

  1. Prime de permanence des cadres

Les cadres sont amenés à accomplir des permanences.

La période de permanence débute le jeudi à 16H30 et prend fin le jeudi suivant à 16H30.

Pour un Cadre ayant effectué 4 permanences au cours de la période de référence, soit entre le 1er juin N et le 31 mai N+1, le montant annuel de la prime de permanence est de 25% de son salaire mensuel brut de base, sans pouvoir être inférieur à 1 210 euros bruts.

Ce montant pourra être proratisé (à la baisse comme à la hausse) en fonction du nombre de permanence effectives au cours de la période de référence définie ci-dessus.

La prime est versée sur le bulletin de paie du mois de juin N+1.

La programmation individuelle indicative des permanences annuelles des Cadres est communiquée en début de période de référence. Elle est établie pour l’année.

En cas de modification de la programmation individuelle, le Cadre en sera informé moyennant le respect d’un délai de prévenance d’une durée de 5 jours calendaires. Ce délai pourra être réduit à un jour calendaire en cas de circonstances exceptionnelles et/ou de nécessité de service.

Pour les semaines au cours desquelles le Cadre sera de permanence, il récupérera de façon anticipée une journée au cours de la semaine précédant le début de la permanence. Cette journée sera rémunérée.

Les retours sur site sur les Samedis, Dimanches et Jours fériés seront décomptés des jours travaillés à hauteur :

  • d’une demi-journée en cas de présence sur site inférieure ou égale à 3 heures (temps de déplacement inclus) ;

  • d’une journée en cas en cas de présence sur site supérieure à 3 heures (temps de déplacement inclus).

La prime est payée sur le bulletin du mois de juin de l’année suivante.

  1. dispositions specifiques AUX congés payés

    1. Période d’acquisition des congés payés (ou « période de référence »)

La période annuelle d’acquisition des congés payés coïncide avec l’année civile.

Elle s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence débutera à la date de leur embauche et se terminera au 31 décembre.

  1. Période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés correspond à la période durant laquelle un salarié peut poser les jours de congés qu’il a précédemment acquis.

Elle doit comprendre, dans tous les cas, la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les Parties conviennent, qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la période annuelle de prise des congés payés coïncidera avec l’année civile.

Elle s’étendra donc du 1er janvier de l’année au 31 décembre de l’année N.

Les congés non pris au 31 décembre de l’année N seront perdus, sous réserve d’impossibilité de prendre ces jours du fait de l’employeur, et des droits à report des salariés absents en raison d’un congé pour maternité, d’un congé d’adoption ou absents pour raisons de santé (maladie, maladie professionnelle, accident de travail) avant leur départ programmé en congés.

Les Parties rappellent que les congés payés sont pris par journée entière. La notion de « jour ouvré » visée ci-après correspond à un jour habituellement travaillé par le salarié.

Si l’employeur impose la prise maximale de 18 jours ouvrables ou 15 jours ouvrés (correspondant au congé principal) pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année, le salarié bénéficie de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Ces jours supplémentaires sont accordés dans les conditions suivantes, conformément à la loi :

  • 1 jour ouvrable si le salarié prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de cette période ;

  • 2 jours ouvrables si le salarié prend 6 jours minimum de congés en dehors de cette période.

En revanche, si c’est le salarié qui demande à ne prendre que 18 jours ouvrables ou 15 jours ouvrés pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre, les jours de congés de fractionnement ne sont pas dus.

  1. Congés supplémentaires

    1. Jour de congé supplémentaire

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le congé légal est augmenté d’une journée ouvrée supplémentaire de congé pour l’ensemble des salariés.

Ce jour ouvré supplémentaire de congé est attribué en même temps que le congé principal.

  1. Jours de congé supplémentaires pour ancienneté

Le congé annuel des salariés est augmenté en fonction de l’ancienneté dans les conditions suivantes :

  • Pour les salariés non-cadres :

  • 2 jours ouvrés après 17 ans révolus d’ancienneté. Ces jours s’acquièrent à raison de 0.16 jour par mois ;

  • 4 jours ouvrés après 22 ans révolus d’ancienneté. Ces jours s’acquièrent à raison de 0.333 jour par mois ;

  • 6 jours ouvrés supplémentaires après 25 ans révolus d’ancienneté. Ces jours s’acquièrent à raison de 0.50 jour par mois.

L’ancienneté révolue est appréciée au 1er janvier de l’année de référence pour l’acquisition du congé.

  • Pour les salariés cadres :

Le congé annuel est augmenté de :

  • de 2 jours ouvrés pour les ingénieurs et cadres âgés de plus de 25 ans,

  • de 4 jours ouvrés pour les ingénieurs et cadres âgés de plus de trente ans et ayant trois ans révolus d'ancienneté dans l'entreprise.

L’ancienneté révolue est appréciée au 1er janvier de l’année de référence pour l’acquisition du congé.

  1. dispositions finales

    1. Durée - entrée en vigueur - effets

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Il est expressément convenu qu’il se substitue en intégralité, à compter de son entrée en vigueur, à toutes dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accord atypique ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la société FIBRE EXCELLENCE PROVENCE ayant le même objet ou la même cause. En particulier, il se substitue à toutes les dispositions de l’Avenant de révision du 13 avril 2021 et ses 8 Annexes ayant le même objet ou la même cause.

  1. Notification de l’Accord aux organisations syndicales représentatives

Le présent accord et ses annexes seront notifiés aux Organisations syndicales représentatives au sein de la société FIBRE EXCELLENCE PROVENCE par Lettre recommandée avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord et ses annexes pourront être révisés à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des Parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’Accord.

  1. Information des salariés

Le présent accord et ses annexes seront présentés à tous les salariés dans les 5 jours suivant sa signature.

Mention en sera faite sur le tableau d'affichage réservé à cet effet.

  1. Dépôt et publicité

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé :

  • en deux exemplaires électroniques signés dont une version anonymisée destinée à la publication sur la base de données nationale. Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

  • et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait en _______ exemplaires,

A TARASCON

Le 8 juillet 2022

Directeur Général
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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