Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-12 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06123002750
Date de signature : 2023-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : ZINQ NORMANDIE
Etablissement : 90189063200028

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-12

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE ZINQ NORMANDIE

ENTRE

ZINQ Normandie

Immatriculée au RCS d’Alençon sous le n° 901 890 632

Dont le siège social est situé AZ Les Bredollières, 61300 SAINT-SYMPHORIEN-DES-BRUYERES

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX,

Agissant en qualité de Directeur d’exploitation ;

D’une part

ET

Les membres du Comité Social et Economique

Suite à information – consultation lors de la réunion du xx mai 2023

D’autre part

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Suite à la création de la société ZINQ Normandie et l’acquisition de l’activité Galvanisation de XXXXXXXX avec transfert des contrats de travail, les modalités de l’accord d’aménagement du temps de travail de XXXXXXXXX SAS ont été maintenues en accord avec les besoins d’organisation du site de ZINQ Normandie.

L’évolution de l’activité d’une part et l’inflation en France d’autre part contraignent à revoir les modalités d’aménagement du temps de travail pour concilier flexibilité d’organisation et amélioration des rémunérations mensuelles.

Les membres du Comité Social et Economique ont donc été informés et consultés sur les aménagements envisagés. Au terme des échanges, les parties ont décidé de définir l’organisation du temps de travail dans les termes suivants.

IL A EN CONSEQUENCE ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société ZINQ Normandie, quel que soit l’établissement, existant ou à créer, où ils sont affectés.

Il s’applique donc à ce jour, à l’établissement de Saint Symphorien des Bruyères.

Sont concernés par le présent accord :

  • Les salariés sous contrat de Travail à durée indéterminée

  • Les salariés sous contrat de Travail à durée déterminée et les intérimaires

  • Les salariés à temps partiel

Tout nouveau salarié de la Société sera soumis aux dispositions du présent accord, sous réserve des cas spécifiquement exclus.

Il s’applique quelle que soit la catégorie à laquelle appartient le salarié, le cas échéant, dans le cadre des dispositions spécifiques à sa catégorie.

Article 2 – DUREE DU TRAVAIL

La durée hebdomadaire du travail effectif est de 35 heures.

La durée annuelle du travail effectif est de 1607 heures, sauf remise en cause de la journée de Solidarité qui conduirait à rapporter ce plafond à 1600 heures.

Article 3 – DEFINIITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif se définit comme étant « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (art. L.3121-1 C. travail)

Il est précisé que le temps nécessaire au nettoyage du poste de travail ainsi qu’à l’établissement des feuilles de travail, constituent du temps de travail effectif.

Sont ainsi notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Le temps consacré au déjeuner, et au casse-croûte

  • Le temps nécessaire à l’habillage et déshabillage, aux douches;

  • Le temps d’astreinte sans intervention

  • Les congés de toute nature; les absences, qu’elles soient indemnisées ou non

  • Les trajets domicile/lieu de Travail et retour

Les temps de pause sont ainsi traités :

Les pauses ne constituent pas un temps de travail effectif. Mais les pauses sont payées dans la limite de 10 minutes par jour.

Pour le personnel travaillant en journée, tant en atelier, en maintenance, que dans les services administratifs, il est instauré une pause obligatoire de 10 minutes par jour. Elle sera prise en principe le matin. Des dérogations, temporaires ou définitives, pourront être accordées, par service, par le responsable concerné, notamment pour des raisons climatiques ou pour le bon fonctionnement du service.

Cette pause pourra être accordée par roulement au sein du service.

Le personnel en équipes postées bénéficie d’une pause de 30 minutes par poste. Par souci d’une meilleure équité avec le personnel travaillant en journée, seulement 20 minutes seront exclues du temps de travail effectif. En revanche, 10 minutes seront assimilées à du temps de travail effectif.

Article 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 4.1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE

Le temps de travail est susceptible d’être réparti sur six jours dans la semaine.

Le travail du samedi entre dans le décompte de la durée hebdomadaire de travail dans le cadre de la modulation.

Article 4.2 – LES PONTS

Les ponts seront chômés. Les heures ainsi non travaillées seront récupérées dans le cadre de la modulation.

Il est rappelé qu’est appelé « jour de pont » la journée qui est encadrée par un samedi ou un dimanche et un jour férié positionné sur un jour ouvré.

Au titre de ces ponts, il sera positionné un Jour Non Travaillé qui sera soit décompté du « compteur 21h » du salarié (définit à l’article 6.7.2.) ou à récupérer au cours des mois restants dans l’année civile.

Article 4.3 – JOURS RTT

Les salariés non cadres bénéficieront, chaque année civile, de 3 jours de RTT, dès lors qu’ils auront travaillé tout au long de la période considérée.

Ces jours de repos seront pris à l’initiative du bénéficiaire et en accord avec la Direction de l’entreprise.

Les jours de repos acquis seront obligatoirement pris au cours de l’année civile. Ils ne peuvent faire l’objet d’un report sur l’année suivante.

Ces jours de repos seront pris par journées ou demi-journées, sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires et après concertation avec la hiérarchie dès lors qu’au moins deux jours accolés de RTT sont demandés. Il n’est que de 7 jours calendaires si la demande ne porte que sur un seul jour. La modification des dates arrêtées suppose un délai réciproque de quatre jours ouvrés.

Les jours sont cumulables entre eux, ils sont cumulables avec des congés d’ancienneté ou des jours de ponts. Le cumul ne peut dépasser cinq jours par an. Ils ne peuvent être accolés à des congés payés.

Article 4.4 – ASTREINTES

Il est rappelé que l’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Le personnel de Maintenance peut être soumis à des périodes d’astreinte.

  • Les périodes d’astreinte hors interventions ne constituent pas un temps de Travail effectif, mais donnent lieu au versement d’une indemnité destinée à compenser la sujétion générée par ce régime.

  • Les interventions réalisées en cours de périodes d’astreinte constituent en revanche un temps de travail effectif, rémunéré comme tel et pris en considération pour la détermination et le décompte des heures supplémentaires, en cas de dépassement de la durée annuelle de 1607 heures.

Les interventions du dimanche effectuées en régime d’astreinte seront payées comme temps de travail et de plus donneront lieu à un repos d’une durée équivalente dans la semaine suivante.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins un mois à l’avance.

Toute intervention inférieure à une heure (hors temps de trajet) sera comptée pour une heure. Le temps de trajet sera indemnisé forfaitairement sur la base d’une ½ heure.

Enfin, il est rappelé que, exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

Article 5 – CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL

L’enregistrement du temps de travail est effectué par l’utilisation d’un logiciel de gestion du temps de travail. Chaque salarié peut contrôler les informations enregistrées le concernant.

A défaut de logiciel de gestion du temps, l’enregistrement du temps de travail sera effectué par la hiérarchie sur un document réservé à cet effet. Chaque salarié attestera de leur conformité en y apposant sa signature.

Article 6 – MODULATION

Article 6.1 – DEFINITION

La modulation est un système d’organisation du temps de travail permettant de faire varier l’horaire hebdomadaire en deçà ou au-delà de la durée hebdomadaire légale de 35 heures.

Article 6.2 – CATEGORIES DE PERSONNELS CONCERNES PAR LA MODULATION

L’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception des cadres en forfaits jours, tels que définis à l’article 9 des présentes est susceptible de voir son temps de travail organisé dans le cadre d’une modulation sur l’année.

Article 6.3 – DEFINITION DE LA PERIODE DE MODULATION

Article 6.3.1. Volume annuel d’heures de travail

Le volume d’heures de travail annualisé entrant dans le cadre de la modulation ne pourra excéder le plafond de 1607 heures, sauf remise en cause de la journée de Solidarité qui conduirait à rapporter ce plafond à 1600 heures.

Il est rappelé que le volume annualisé ci-dessus fixé s’entend uniquement des heures de travail effectif.

Article 6.3.2. Période de référence pour le décompte de la durée du travail

Les périodes de modulation correspondent en principe à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 6.3.3. Programmation indicative du calendrier des fermetures et ponts

La Direction présentera en réunion du Comité Social et Economique courant le mois de janvier le calendrier des dates de fermeture de l’entreprise et des ponts au titre l’année.

Ce calendrier fera l’objet d’un affichage après réunion d’information.

Article 6-4 – LIMITES MAXIMALES DE LA MODULATION

Aucune journée ne pourra excéder 10 heures de travail effectif. Cette limite est portée à 12 heures pour le personnel de maintenance.

En période de forte activité dite « période haute », aucune semaine de travail ne pourra excéder 48 heures. L’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

En période de faible activité dite « période basse », il sera positionné des journées ou des demi-journées de repos pouvant conduire à des semaines non travaillées.

Article 6-5- CONDITIONS D’APPLICATION DE LA MODULATION AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE/SAISONNIERS ET MODALITES D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS TEMPORAIRES

Article 6.5.1. Conditions d’emploi

La durée de travail des salariés sous contrat de travail à durée déterminées sera celle en vigueur dans le secteur auquel ils seront affectés. Les horaires modulés leur seront donc applicables.

Il en sera de même pour les intérimaires, sous réserve d’une mission d’une durée minimale de quatre semaines.

Article 6.5.2. Conditions de rémunération d’emploi

Le salarié sous contrat de travail à durée déterminée est rémunéré dans les mêmes conditions que les autres salariés sauf accord particulier.

Cependant, lorsque l’un des salariés n’a pas accompli la totalité de la période de variation, des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours de période annualisée, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures payes du fait du lissage et le nombre d’heures réellement accomplies.

Des majorations pour heures supplémentaires seront versées dès lors que la durée moyenne hebdomadaire effectuée par l’intéressé est supérieur à 35 heures. Cette moyenne se calculera par rapport au nombre de semaines collectivement travaillées sur la période d’annualisation.

Article 6-7- HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 6.7.1. Définition

Dans le cadre de la modulation, sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures dans l’année.

Article 6.7.2. Contreparties

Les heures travaillées au-delà de la durée de travail hebdomadaire définie dans le cadre de la modulation sont des heures supplémentaires qui agrémenteront un compteur plafonné à 21h72 (17h38 cent majorée de 25%).

Ce compteur pourra être utilisé dans le cadre des jours de ponts et de la récupération à l’initiative du salarié.

Ce compteur plafonné à 21h72 majoration comprise sera diminué des JNT et des récupérations et s’alimentera à nouveau au fil des heures supplémentaires travaillées.

Au 31 décembre de chaque année, les heures restantes dans ce compteur seront rémunérées lors de la paie de janvier de l’année suivante.

Lorsque le compteur de repos est complet, toutes les heures supplémentaires travaillées au-delà seront rémunérées au salarié avec majoration sur la paie du mois M+1 (décalage d’un mois).

Article 6-8- REMUNERATION – SUSPENSION ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions conventionnelles, la rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliquée la modulation sera lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures.

En cas d’absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence.

L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La déduction en cas d’absence non indemnisée, sera calculée selon les modalités actuellement en vigueur dans l’entreprise.

Article 6-9- CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DES DEPARTS AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE.

Article 6.9.1. Entrée dans l’entreprise au cours de la période de modulation

La durée de travail annuelle du salarié concerné sera calculée proportionnellement à son temps de présence entre sa date d’entrée et le terme de la période en cours.

Article 6.9.2. Départ de l’entreprise en cours de la période de modulation

Un point sera fait entre le montant des heures qui auront été réglées à l’intéressé sur la base de sa rémunération lissée, et le montant des heures qui auront été réellement effectuées.

Le dernier salaire sera calculé pour que le montant total des heures réglées à l’intéressé soit rigoureusement identique au montant des heures réellement effectuées pendant la période.

Des majorations pour heures supplémentaires seront versées dès lors que la durée moyenne hebdomadaire effectuée par l’intéressé est supérieure à 35 heures. Cette moyenne se calculera par rapport au nombre de semaines collectivement travaillées sur la période d’annualisation.

Article 7 – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Article 7-1- DEFINITION

Est à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à celle d’un salarié à temps plein, le temps plein correspondant à la durée légale de travail de 35 heures.

Un avenant au contrat de travail des intéressés déterminera les nouvelles modalités de répartition du temps de travail.

Article 7-2-RECOURS AU TEMPS PARTIEL MODULE

La société pourra avoir recours à des contrats de travail à temps partiel modulé.

Ces contrats pourront être conclus avec l’ensemble des catégories de salariés existants au sein de la société.

La durée du travail des salariés concernés sera décomptée grâce au logiciel de gestion du temps de travail.

Chaque journée travaillée ne pourra comporter moins de 3 heures de travail effectif.

Les horaires de travail seront notifiés au salarié par le biais du contrat de travail ou avenant. Ces horaires pourront être modifiés à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité liée au service. Cette modification sera notifiée par note écrite au salarié au minimum 7 jours avant l’entrée en vigueur du nouvel horaire.

La rémunération des salariés à temps partiel modulé sera lissée sur l’année, indépendamment du nombre d’heures réellement effectuées chaque mois.

Article 7-3- GARANTIES

Les salariés de la société qui travailleront à temps partiel bénéficieront des mêmes droits que ceux travaillant à temps plein.

L’entreprise communiquera par voie d’affichage l’ensemble des postes à temps plein à pourvoir.

Article 8 – DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINS NON CADRES : CONVENTION DE FORFAIT

Article 8-1- PERSONNELS CONCERNES

Une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être conclue avec les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 8-2-FORFAITS EN JOURS

Les conventions de forfait en jours ainsi conclues, le seront dans les mêmes conditions que celles prévues pour les cadres conformément à l’article 9 des présentes.

Article 9 – DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX CADRES

Article 9-1- CADRES DIRIGEANTS

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiquées dans leur entreprise ou établissement.

Ils ne peuvent prétendre à aucun jour de RTT mais bénéficient de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles relatives aux congés payés.

Ils bénéficient de l’ensemble des ponts chômés dans l’entreprise.

Article 9-2-CADRES AUTONOMES-FORFAITS ANNUELS EN JOURS

Article 9.2.1. Bénéficiaires

Une telle convention peut être proposée aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Le temps de travail de ces personnels sera organisé en régime de forfait-jours et formalisé par une convention individuelle, intégrée à leur contrat de travail ou à un avenant ultérieur.

Article 9.2.2. Gestion des jours de repos en forfait jours

Chaque cadre bénéficiera, chaque année civile, de jours de RTT, dès lors qu’il aura travaillé tout au long de l’année.

Chaque année, des jours RTT seront fixés à l’initiative de la Direction lors des ponts.

Le solde des jours sera pris à l’initiative du salarié.

Article 9.2.3. Nombre de jours travaillés

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit complet à congés payés, ce nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés légaux et, le cas échéant, conventionnels auxquels le salarié ne peut pas prétendre.

La période de référence du forfait en jours sera l’année civile.

Ce forfait de 218 jours est réduit du nombre de jours de congé ancienneté éventuellement acquis individuellement par chaque cadre.

Article 9.2.4. Modalités de décompte

Toute journée ou demi-journée comportant pour partie du temps de travail doit être comptabilisée comme une journée ou une demi-journée travaillée.

Les jours de repos résultant du forfait en jours peuvent être pris par journée ou demi-journée. Ils ne peuvent pas être accolés aux jours de congés payés légaux. Ils doivent être obligatoirement pris au cours de l’année civile afin que la réduction du temps de travail soit effective.

Dans le cadre de cette répartition du temps de travail, le salarié devra, sauf dérogations, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives entre deux postes de travail et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures chaque semaine.

Lorsque, en fin d’année, le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel de 218 jours, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de la période de 12 mois durant laquelle ils sont pris.

Article 9.2.5. Contrôle du nombre de jours de travail

Le temps de travail des salariés en forfait-jour sur l’année fera l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.

Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées dans l’année.

Ce contrôle sera réalisé par la tenue de tout document, sous quelle que forme sur ce soit, permettant de comptabiliser le nombre de journées ou demi-journées de travail effectuées par chaque salarié. Ce document sera tenu par le salarié lui-même, sous la responsabilité de l’employeur et devra être renseigné chaque mois par le salarié.

Article 9.2.6. Entretien annuel

La récapitulation du nombre annuel de jours de travail s’accompagnera d’un entretien avec le supérieur hiérarchique du salarié en forfait-jours.

Cet entretien portera sur :

  • L’organisation du Travail dans l’entreprise et la charge de Travail du salarié qui en découle,

  • L’articulation entre le vie personnelle et professionnelle du salarié,

  • La rémunération du salarié.

Article 9.2.7. Suivi de la charge de travail

Outre l’entretien annuel ci-dessus, la Direction réalisera un suivi régulier de l’organisation du travail des intéressés et de leur charge ; de telle sorte que cette charge demeure en permanence compatible avec leurs temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 9.2.8. Contrepartie financière

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement effectué sur le mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait en jours.

Article 9.2.9. Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte en forfait jours.

  • Absence en cours de période de décompte

Les journées ou demi-journées non travaillées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 ; la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.

  • Arrivée du salarié dans l’entreprise en cours de période de décompte

Le salarié n’ayant pas un droit à congé payé complet sur la période, une formule de régularisation sera calculée comme suit :

Nombre de jours à travailler = 218 x (nb de jours ouvrés restant jusqu’à la fin de l’année / nb de jours ouvrés de l’année) + jours de congés payés calculés en jours ouvrés acquis mais ne pouvant pas être pris sur la période de référence.

  • Départ du salarié de l’entreprise en cours de période de décompte

Ce départ donnera lieu à une régularisation du nombre de jours de repos accordés dans le cadre de la réduction du temps de travail ; les congés payés non pris se soldant par une indemnité compensatrice.

Il sera établi un prorata par rapport au nombre de jours ouvrés de la période de présence et le nombre de jours pris au titre de la réduction du temps de travail sera vérifié.

Article 10 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le premier jour du mois suivant la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 – REVISION – CONDITIONS DE SUIVI

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties et conformément aux dispositions légales.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la Loi.

Article 12 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre signataire de l’accord et sera déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Article 13 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS grâce à la plateforme Téléaccords.

Un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Alençon.

Cet accord fera l’objet d’un affichage d’information à l’attention de l’ensemble des salariés.

Fait à Saint Symphorien des Bruyères

Le

XXXXXXXXXXX Pour le Comité Social et Economique

Directeur d’exploitation XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com