Accord d'entreprise "Accord collectif sur le Compte Epargne-Temps (CET)" chez MATRA ELECTRONIQUE

Cet accord signé entre la direction de MATRA ELECTRONIQUE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-12-12 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T06019001852
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : MATRA ELECTRONIQUE
Etablissement : 92542007700016

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12

ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)

Entre :

La société Matra Electronique dont le siège social est situé 1 avenue Réaumur, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 925 420 077, représentée par xxxxxxxx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines et du Support à la Performance,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par xxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical,

  • Le syndicat CGT représenté par xxxxxxxxxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

  • Le syndicat FO représenté par xxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part.

Préambule :

Les Organisation Syndicales et la Direction souhaitent faire évoluer les dispositifs existants afin de disposer d’un panel d’avantages sociaux modernes et en phase avec les attentes des salariés et candidats travaillant ou souhaitant travailler chez MATRA Electronique. A cette fin, des réunions de négociation ont eu lieu les 21 février, 26 novembre et 3 décembre 2019 afin de mettre en place un Compte Epargne Temps (CET).

Les parties énoncent que l’objectif du CET n’est pas d’augmenter artificiellement le temps de travail annuel.

Article 1 - Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de moderniser notre politique de la gestion sociale et notamment :

  • Favoriser les départs à la retraite anticipée,

  • Sécuriser le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel ou faire face à une difficulté,

  • Donner la possibilité de monétiser des jours de congés.

Les salariés de Matra Electronique ont le droit de bénéficier de l’ensemble de leurs congés et RTT acquis.

Ainsi, la création du CET n’a pas pour objet de limiter la prise de congés des salariés. Le refus de la prise de congés ne peut pas être motivé par l’existence du CET.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié de Matra Electronique ayant au moins 6 mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.

Article 3 – Ouverture, tenue et clôture du compte

L'ouverture d'un Compte Epargne Temps et son alimentation relèvent de la seule initiative du salarié.

A partir du 1er avril 2020, les salariés intéressés pourront faire une demande d’ouverture de CET, via l’application informatique de gestion du temps.

Les 1ères ouvertures de CET seront effectives à partir du 1er mai 2020.

Le CET est clôturé à la rupture du contrat de travail du salarié, dans les conditions prévues à l’article 9 du présent accord.

Cas particulier des reliquats de congés payés au 30 avril 2020

A titre exceptionnel, les reliquats de congés payés non posés au 30 avril 2020 seront à placer sur un CET, sous peine d’être perdus.

Pour ce faire, les salariés devront au préalable créer leur CET via l’application de gestion du temps. Les reliquats y seront ensuite automatiquement transférés par le service Ressources Humaines.

Un courrier sera adressé par les Ressources Humaines, aux salariés qui seront absents durant tout le mois d’avril 2019, pour qu’ils soient en mesure de faire une demande d’ouverture de CET.

A partir du 1er mai 2020, plus aucun reliquat de congés payés ne sera autorisé.

Article 4 - Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le Compte Epargne-Temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

4.1 Alimentation du compte en jours de repos

La totalité des jours de repos capitalisables ne doit pas excéder 10 jours par an.

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • La 5ième semaine de CP,

  • 5 jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT),

  • L’ensemble des jours d’ancienneté,

  • L’ensemble des jours de congés dits « supplémentaires » restant à disposition du salarié.

Il est donc précisé que le CET ne pourra pas être alimenté par les congés séniors, les congés forfaitaires, les congés pour évènement exceptionnel, les journées balance, les congés paternité, …

4.2 Modalités de conversion en argent des temps de repos

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont comptabilisés en jour et sont valorisés au taux horaire incluant l’ancienneté applicable à la date d'utilisation du compte. La valorisation est faite dans les mêmes conditions qu’un congé qui serait pris au moment du versement demandé.

Article 5 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé

5.1 Congés ou heures non travaillées pouvant être indemnisés par le CET

Le Compte Epargne-Temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • Des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre :

    • D’un congé parental d'éducation (C. Trav., art. L. 1225-47) ;

    • D’un congé de solidarité familiale (C. Trav., art. L. 3142-6) ;

    • D’un congé de proche aidant (C. Trav., art. L. 3142-16) ;

    • D’un congé de présence parentale (C. Trav., art. L. 1225-62) ;

    • D’un congé pour création d'entreprise (C. Trav., art. L. 3142-105) ;

    • D’un congé sabbatique (C. Trav., art. L. 3142-28) ;

    • D’un congé de solidarité internationale (C. trav., art. L. 3142-67) ;

  • D’une cessation progressive par exemple une retraite progressive (CSS, art. L. 351-15) ou totale d'activité ;

  • D’un congé sans solde.

5.2 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer les congés et heures non travaillées visés à l’article 5-1

Les modalités légales ou conventionnelles sont à appliquer dès lors qu’elles existent.

Lorsqu’aucune disposition légale ou conventionnelle n’existe, le salarié doit :

  • Faire une demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines 3 mois au moins avant la date du congé demandé pour tout congé d’une durée supérieure ou égale à 1 mois. L’employeur disposera alors d’un délai d’un mois maximum pour instruire la demande et apporter une réponse motivée. Par exception, le délai de prévenance par le salarié n’est pas opposable pour la prise d’un congé de solidarité familiale, d’un congé de proche aidant, ou d’un congé de présence parentale, en raison de leur caractère d’urgence.

  • Faire une demande écrite auprès du service Ressources Humaines 2 mois au moins avant la date du congé demandé pour tout congé d’une durée supérieure à 2 semaines et inférieure à 1 mois. L’employeur disposera alors d’un délai de 2 semaines maximum pour instruire la demande et apporter une réponse motivée.

  • Faire une demande au plus tôt auprès du responsable hiérarchique, pour toute demande d’un congé jusqu’à 2 semaines. Ces demandes de congés sont gérées dans les mêmes conditions que celles des congés payés de la période de référence.

Les jours utilisés seront les jours les plus anciens du CET.

5.3 Rémunération du congé

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

Article 6 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération en contrepartie des droits inscrits sur le CET dans la limite de 10 jours par année civile (sauf cas spécifiques prévus par le présent accord) et à condition que les jours monétisés aient été mis sur le CET depuis au moins 2 ans.

A titre dérogatoire, le salarié peut utiliser tout ou partie des droits inscrits sur son CET pour :

  • Racheter des cotisations d'assurance vieillesse, selon les dispositions prévues à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'études).

  • Ou dans l’ensemble des cas de déblocage anticipé de la participation.

Dans tous les cas, le salarié devra apporter la preuve du motif de sa demande de monétisation au service Ressources Humaines.

La monétisation des droits inscrits sur le CET sera traitée en paie, sur le mois suivant la demande valide du salarié.

Article 7 – Don de jours issus du CET

Un salarié peut faire don de jours issus de son CET au bénéfice d’un autre salarié dans les cas qui sont prévus par la loi. Une demande écrite aux service Ressources Humaines doit alors être faite par le salarié « donneur » et recueillir l’accord de l’employeur. Ces dons sont réalisés de façon anonyme et sans contrepartie.

Article 8 – Alimentation du PERCO

Le PERCO est alimenté par des sommes provenant de la monétisation du CET, sans critère d’ancienneté des jours monétisés. Les dispositions relatives à l’abondement au PERCO s’appliquent à ces sommes.

Article 9 - Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps.


Article 10 - Information du salarié

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps par le biais du logiciel de gestion des temps de l’entreprise.

Article 11 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Pour limiter le montant des droits affectés au CET, et donc le risque de non-paiement en cas de défaillance de l'employeur, la loi prévoit, en l'absence de dispositif d'assurance ou de garantie financière complémentaire, la liquidation automatique des droits lorsque ceux-ci atteignent le plus haut montant des droits garantis par l'AGS (d’un montant 81 048 € au jour de la signature du présent accord).

Les droits « excédentaires » font donc l'objet d'une conversion monétaire puis sont versés sous forme d'indemnité au salarié (C. trav., art. D. 3154-1).

Article 12 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.

Le présent accord est déposé à la DIRECCTE de l’Oise à Beauvais et en 1 exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Compiègne

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacun des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise.

Pour la Direction, Pour l’Organisation syndicale CFE/CGC,

xxxxxxxx xxxxxxxxx

Pour l’Organisation syndicale CGT,

xxxxxxxxx

Pour l’Organisation syndicale FO,

xxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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