Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DEVELOPPEMENT DE CARRIERE DES AGENTS ISOLES" chez SOLEA TRANSP. AGGLOMERATION MULHOUSIENNE - SOLEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLEA TRANSP. AGGLOMERATION MULHOUSIENNE - SOLEA et le syndicat CFTC et UNSA le 2018-07-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA

Numero : T06818001106
Date de signature : 2018-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOLEA
Etablissement : 94555101800019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD PORTANT SUR LE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DES RESPONSABLES DE GROUPES, REGULATEURS, AGENT PLANNING, AGENTS DE MAITRISE CONTROLE, FORMATEURS, AGENTS POLYVALENTS D'EXPLOITATION, AGENTS DE CONTROLE ET D'INTERVENTION (2021-06-14) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME D'HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE (2021-11-10) Accord relatif à la sécurité des personnes et des biens (2021-11-22) Charte déontologique de l'utilisation de la vidéoprotection et de l'enregistrement audio (2021-11-22) Accord Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (2022-08-31) Avenant n°4 à l'accord du 24 octobre 2019 sur la mise en place du comité social et économique et le dialogue social au sein de SOLEA (2022-11-22) Accord Négociations annuelles obligatoires au titre de l'année 2023 (2022-11-28) Accord de méthode sur les consultations obligatoires en 2023 (2023-03-31) Accord sur le développement professionnel du personnel des systèmes d'information (2023-05-11) Accord portant sur les repos compensateurs 2023-2026 (2023-04-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU

DEVELOPPEMENT DE CARRIERE DES AGENTS « ISOLES »

Entre, la Société Soléa dont le siège social est situé 97, rue de la Mertzau à Mulhouse, représentée par son Directeur, D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives signataires,

D’autre part.

Préambule :

La majorité des salariés de Soléa est couvert par un accord de développement professionnel.

Ces accords ont pour objectif de permettre d’offrir aux agents concernés une perspective d’évolution de leur coefficient tout en valorisant la qualité de travail ainsi que l’acquisition de compétences. Chaque accord correspond à un collectif de salariés déterminés et repose sur des critères objectifs.

Néanmoins, par nature une partie des salariés de l’entreprise ne constituent pas un collectif de travail suffisamment important pouvant permettre la mise en place de critères objectif et ne sont donc pas couverts par ces accords.

Il est rappelé par ailleurs que :

  • la quasi-totalité des salariés concernés sont des Agents de Maîtrise bénéficiant d’ores et déjà d’une prime annuelle d’objectifs reposant sur des critères d’évaluation établis entre le salarié et son responsable hiérarchique au cours d’un entretien annuel.

  • les coefficients de ces agents évoluent régulièrement et naturellement en fonction notamment de l’évolution du contenu de leur poste.

Néanmoins et afin d’éviter que certains salariés ne connaissent aucune progression au cours de leur carrière professionnelle, il a été décidé de mettre en place le système décrit ci-après.

Article 1. Constat :

Il ressort de l’analyse des évolutions de carrière que :

  • 83 % des agents ayant un coefficient allant jusqu’au 285 a bénéficié d’une ou plusieurs évolutions depuis 2011.

  • 91,5% des agents visés bénéficie d’une prime d’objectifs,

  • le temps moyen d’évolution de coefficients résultant des différents accords est de 18,5 ans années,

  • le nombre moyen de point prévu par les différents accords en place est de 21,5 points sur les périodes définies.

Article 2. Dispositions :

Le présent accord a pour but d’assurer aux salariés non couverts par un accord de développement professionnel une progression à minima de leur coefficient sur une période déterminée.

En raison des spécificités des agents concernés décrites ci-dessus et du niveau de certains coefficients, il est décidé que :

Article 2.1. Champ d’application :

Le présent accord :

  • s’applique à tout le personnel de l’entreprise ne pouvant être visé par un accord de développement de carrière en raison de la nature propre de leur emploi,

  • ne concerne pas le personnel cadre,

  • ne s’applique pas aux coefficients supérieurs ou égaux à 285

  • Les AM contrôles et les APE feront l’objet d’une négociation spécifique après la finalisation de l’organisation de l’exploitation et de l’unité temps réelle

Article 2.2. Périodicité d’évolution du coefficient :

Les parties conviennent qu’une évolution de coefficient doit intervenir à minima tous les 7 ans.

Pendant son déroulement de carrière et sur une période de 21 ans, le collaborateur « isolé » doit connaître dans sa catégorie (agents de maîtrise, employés) ou son métier, à minima 3 évolutions de coefficient.

Les parties conviennent qu’une 4ème période d’évolution de 7 ans reste possible mais celle-ci est non garantie.

Article 2.3. Conditions de mise en œuvre :

Il est rappelé que le passage de coefficient ne peut intervenir que dans le cadre d’un entretien professionnel entre l’agent et son responsable hiérarchique à la demande de la partie la plus diligente.

L’évolution du collaborateur doit traduire également une progression des savoirs faire et savoirs être mais également s’inscrire dans la maîtrise et/ou la progression des compétences du poste occupé.

Article 2.4. Evolution du coefficient :

Le nombre de point attribué reste à l’appréciation du supérieur hiérarchique selon l’évolution du poste du salarié concerné et de la réalisation des objectifs.

Cette évolution ne peut amener un salarié à obtenir un coefficient supérieur par rapport à un collaborateur ayant un niveau de responsabilité supérieur.

L’évolution ne doit pas permettre de passer de façon automatique d’un statut à un autre (employé à maîtrise par exemple) sans modification substantielle du poste et/ou modification du niveau de responsabilité.

Le déroulement de carrière ne peut s’effectuer que dans l’emploi ou la catégorie dans le/laquelle figure le salarié.

Cette évolution ne doit pas également entraîner de distorsions importantes entre la fonction et le rattachement au métier le plus proche de la classification de la Convention collective.

Sous réserve des limités énoncées ci-dessus, le coefficient évoluera de 7 points à minima sur les trois périodes de 7 ans, définies à l’article 2.2, pour aboutir sur la totalité de la période (21 ans) à 21 points minimum.

L’évolution des coefficients des salariés concernés sera analysée sur les 7 dernières années précédant la date de signature du présent accord, un réajustement sera effectué pour raccordement pour les personnels concernés.

Article 3. Suivi de l’accord :

Un bilan annuel sera effectué en Comité d’entreprise (ou futur CSE).

Article 4. Dispositions finales

4.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord :

Le présent accord entrera en vigueur le à la date de signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de tout autre politique en vigueur au sein de la société et portant sur le même objet.

4.2. Révision et modalités de suivi de l’accord :

Le suivi des modalités d’application de l’accord sera fait lors de la consultation obligatoire du comité d’entreprise sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

4.3. Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

4.4. Dépôt légal et publicité :

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.

Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec AR.

Le présent accord sera déposé :

  • auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse ;

  • et auprès de la Direccte de Colmar en deux exemplaires signés (une version électronique destinée à la publication sur la base de données nationale, la seconde sur support papier). A ce titre, il sera établi une version publiable conformément à l’article R. 2231-1-1 du code du travail.

4.5. Information des salariés :

L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet.

Fait à Mulhouse, le 18 juillet 2018

En 8 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties

Pour l’entreprise SOLEA

Directeur Général

Pour la CFTC

Pour la CGT

Pour la CGT
Pour l’UNSA
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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