Accord d'entreprise "Accord portant sur les repos compensateurs 2023-2026" chez SOLEA TRANSP. AGGLOMERATION MULHOUSIENNE - SOLEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLEA TRANSP. AGGLOMERATION MULHOUSIENNE - SOLEA et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFE-CGC et CGT le 2023-04-28 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFE-CGC et CGT

Numero : T06823008228
Date de signature : 2023-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOLEA
Etablissement : 94555101800019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-28

ACCORD PORTANT SUR LES REPOS COMPENSATEURS

2023-2026

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Société SOLEA, dont le siège social est situé 97 rue de la MERTZAU BP 3148,68063 MULHOUSE et représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée « la Société » ou « l’Entreprise »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise ci-dessous désignées et représentées par leurs représentants dûment mandatés à cet effet :

  • L’UNSA, représentée par Messieurs, en leur qualité de Délégués Syndicaux,

  • FO, représentée par Messieurs, en leur qualité de Délégués Syndicaux,

  • La CGT, représentée par Madame, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

  • La CFE-CGC, représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical,

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties », il est convenu des dispositions suivantes.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales ont convenu d’organiser la durée du travail au sein de l’entreprise en fixant un contingent d’heures supplémentaires propres tout en augmentant les majorations pour heures supplémentaires.

Des réunions de négociation se sont tenues au cours du premier semestre 2023 et ont abouti au présent accord.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités opérationnelles d’attribution et de gestion des repos compensateurs au sein de SOLEA en cas du dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires. Il se substitue à tous les usages ou accords ayant le même objet à compter de son entrée en vigueur.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Tous les salariés de Soléa sans condition d’ancienneté, peuvent bénéficier du présent accord.

ARTICLE 3 : DEFINITIONS

Article 3.1 : Temps de travail effectif (L3121-1)

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 3.2 : Heures supplémentaires (L3121-28)

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Article 3.3 : Contingent annuel légal (L3121-30)

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Article 3.4 : Modification du contingent annuel et fixation du taux de majoration des heures supplémentaires (L3121-33)

Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :

1/ Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires (…) ;

2/ Définit le contingent annuel prévu à l’article L.3121-30

3/ (…)

ARTICLE 4 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

La convention collective applicable à l’entreprise fixe un contingent d’heures supplémentaires de 115 heures par an qui s’avère inadapté à l’entreprise.

Dès lors et conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail, les parties fixe le contingent d’heures supplémentaires annuel à 220 heures. Les parties décident par ailleurs que ce contingent ne peut être dépassé et qu’au-delà le recours aux heures supplémentaires sera impossible.

ARTICLE 5 : CONTREPARTIES DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 5.1 : Rappel

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, en l’absence d’accord collectif, toutes les heures du temps de travail effectif dépassant la durée conventionnelle du travail1 donnent lieu à la majoration suivantes (décompte à la semaine) et sont qualifiées d’heures supplémentaires pour le décompte du contingent :

  • 125% de 34h12 jusqu’à 38 heures hebdomadaire

  • 150% à partir de 38 heures hebdomadaire

Article 5.2 : Tableau de conversion

Les parties ont décidé de fixer un taux de majoration supérieur au taux de base déterminé par la loi et les règlements pour les heures supplémentaires qui seront accomplies dans l’année au-delà de 115 heures. Ainsi, les contreparties suivantes seront attribuées :

Tranche Taux heures supplémentaires additionnel (%) Total du cumul (%) avec les heures supplémentaires à 125% standards Total du cumul (%) avec les heures supplémentaires à 150% standards
Jusqu’à 115h 0% 125% 150%
116h à 125h 30% 155% 180%
126h à 135h 30% 155% 180%
136h à 145h 35% 160% 185%
146h à 155h 35% 160% 185%
156h à 165h 45% 170% 195%
166h à 175h 45% 170% 195%
176h à 185h 55% 180% 205%
186h à 200h 55% 180% 205%
201h à 220h 100% 225% 250%
>220h Dépassement non autorisé (article 4)

Article 5.3 : Echéance de paiement

Lesdites heures supplémentaires sont rémunérées d’une manière mensuelle au mois suivant pour tenir compte des variables de paie.

Article 5.4 : Relevé individuel annuel

Chaque collaborateur pourra exiger auprès du service RH, un relevé individuel annuel de sa situation pour s’assurer de l’exécution de l’article 5. Des régularisations seront possibles à la fin de l’année civile (ou au départ du collaborateur) pour s’assurer de l’application dudit accord par le service RH.

ARTICLE 6 : REGULARISATION DES ANNEES 2020, 2021 et 2022

Article 6.1 : Préambule

Les parties ont décidé d’une manière volontaire et afin d’éviter toute évolution contentieuse, d’engager un règlement à l’amiable pour aborder la situation. Le présent article ne prévaut ou ne présume pas une reconnaissance respective de la situation passée.

Article 6.2 : Principe

Les parties s’accordent pour appliquer une régularisation qui sera opérée pour les exercices 2020, 2021 et 2022 de la manière suivante :

  • Dépassement du contingent annuel (> 115h) équivaut à 100% en repos pour chaque heure réalisée en cohérence avec l’article 5.1

  • Cette équivalence sera rémunérée au plus tard en juin 2023 pour les salariés bénéficiaires ;

  • Les salariés seront ainsi remplis de leurs droits et ne pourront plus solliciter du repos en contrepartie des heures réalisées au-delà du contingent de 115 heures pour les années 2020, 2021 et 2022

Article 6.3 : Relevé individuel

Chaque collaborateur pourra exiger auprès du service RH, un relevé individuel de sa situation pour s’assurer de l’exécution de l’article 6.

ARTICLE 7 : INFORMATION COLLECTIVE

L'Entreprise s'engage à informer l’ensemble du personnel de la mise en place de l’accord, de son contenu et de toutes modifications ultérieures par voie d’affichage.

Une information est ensuite réalisée à destination du Comité Social et Economique (CSE). Il leur sera remis au moins une fois par an les informations concernant l’état du contingent.

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES

Article 8.1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 15 mai 2023 au 31 décembre 2026. Il sera applicable à partir de l’exercice 2023 compte tenu qu’à la date de signature de l’accord, aucun salarié n’a dépassé le contingent annuel.

Article 8.2 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à l’initiative de chacune des parties.

Il en ira notamment ainsi en cas de modification du régime social et/ou fiscal de l’intéressement ayant un impact sur la capacité de la Société à distribuer de l’intéressement.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la première présentation de ce courrier recommandé, les Parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.

Les dispositions du présent avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

Article 8.3 : Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne, par le représentant légal de l’Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (« TéléAccords »). Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

A Mulhouse, le 28 avril 2023

Fait en 9 exemplaires originaux.

Pour la société SOLEA,

Monsieur, Directeur Général

Pour les syndicats représentatifs :

Délégué Syndical UNSA Délégué Syndical UNSA

Délégué Syndical FO Délégué Syndical FO

Déléguée Syndicale CGT

Délégué Syndical CFE-CGC


  1. Pour rappel : 34h12min dans l’accord sur le temps de travail à SOLEA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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