Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, le travail du dimanche, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07423007072
Date de signature : 2023-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : EPEDAL'EAU
Etablissement : 94823801900012

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-27

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre

La Société EPEDAL’EAU

SIRET 94829801900012 NAF 7721Z

Dont le siège social est situé 97 rue des métaux – 74970 MARIGNIER

Représentée par, en sa qualité de Président

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part,

Et

Les salariés de la Société EPEDAL’EAU

Ci-après désigné « les salariés »,

D’autre part,

Préambule

En l'absence de délégué syndical, la Société a proposé à l'ensemble du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, le présent accord d'entreprise aux fins d’adapter, par voie d’accord, les règles applicables en matière de durée du travail aux contraintes et modalités d’organisation de la Société et de ses salariés.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Ainsi, le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur l’année dans le cadre du dispositif d'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail prévu aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail. Ce dispositif est destiné à lui permettre de faire face aux fluctuations d'activité en évitant un recours excessif aux heures supplémentaire et à l'activité partielle, tout en garantissant aux salariés une stabilité de leur rémunération et une prévisibilité de leur rythme de travail.

Au-delà de l’organisation actuellement mise en place au sein de l’entreprise, il est nécessaire d’adapter le contingent d’heures supplémentaires ainsi que les durées maximales de travail et le travail le week-end et les jours fériés.

Le présent accord remplace les éventuels usages et dispositions conventionnelles précédemment applicables dans l’entreprise.

Il est convenu de ce qui suit

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

Article 1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à tous les salariés de la Société dont le temps de travail est décompté en heures, que leur contrat soit à durée déterminée ou indéterminée, qu’ils soient embauchés à temps complet ou à temps partiel.

Les salariés à temps partiel sont les salariés ayant une durée du travail inférieure à 35 heures.

Article 2. Principes généraux

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

La durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine par les dispositions légales. Par conséquent, seules les heures accomplies à la demande ou avec l’accord express de l’employeur au-delà de cette durée de 35 heures ont la nature d’heures supplémentaires.

La semaine s’apprécie du lundi à 0 heures au dimanche à 24 heures.

Article 3. Durées maximales de travail

3.1. Durée maximale quotidienne

En application des dispositions légales, la durée maximale quotidienne de travail effectif de chaque salarié est de 10 heures.

Cette durée maximale s’entend en termes de travail effectif et non d’amplitude. Elle est appréciée dans le cadre de la journée civile, qui débute à 0 heure et s'achève à 24 heures.

Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, cette durée peut être portée à 12 heures.

Ce relèvement de la durée maximale de travail quotidienne peut viser notamment les situations suivantes :

  • Activité accrue liée à la saisonnalité,

  • Réorganisation des plannings en cas d’absences multiples de salariés, notamment pour maladie.

3.2. Durée maximale hebdomadaire

Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de 48 heures.

La semaine s’apprécie comme définie ci-dessus (cf. article 1).

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 46 heures.

Article 4. Temps de repos

4.1. Temps de repos quotidien

Sauf dérogations prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables, le temps de repos quotidien de chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.

4.2. Temps de pause quotidien

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.

Les dispositions légales et réglementaires ne prévoient pas de rémunération pour ce temps pause.

4.3 Temps de repos hebdomadaire

La Société ne peut faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine. La semaine s’apprécie comme définie ci-dessus (cf. article 1).

Chaque salarié bénéficie en conséquence d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien précité, soit une durée totale minimale de 35 heures.

Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires, ce repos est fixé le dimanche.

CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 5. Période de référence

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

La période de référence est l’année civile, c’est-à-dire qu’elle commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Pour les salariés saisonniers de la Société, la période de référence coïncidera avec la durée du contrat de travail à durée déterminée saisonnier.

Le présent accord entrant en vigueur au cours de la période de référence, cette dernière ainsi que le nombre d’heures annuelles de travail seront proratisés sur la période allant de la date d’entrée en vigueur du présent accord au 31 décembre 2023, correspondant au premier exercice de mise en œuvre de l’aménagement du temps du travail sur l’année au sein de l’entreprise.

Article 6. Durée annuelle du travail

Le temps de travail des salariés à temps complet est organisé sur une base moyenne de 35 heures hebdomadaires sur la période de référence visée à l’article 7.

Pour les salariés à temps complet, le temps de travail est aménagé sur une base annuelle de 1607 heures, réparties sur des semaines de haute activité et des semaines de basse activité.

Sauf dérogations légales, conventionnelles ou accordées par l’inspection du travail, l’aménagement du temps de travail au cours de la période de référence variera selon les modalités suivantes :

  • Le temps de travail des salariés pourra varier de 0 à 48 heures par semaine, sans excéder une durée moyenne de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutifs.

Les semaines à haute activité, sont les semaines au cours desquelles la durée de travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures.

Les semaines à basse activité sont celles au cours desquelles la durée du travail est inférieure à 35 heures.

Ainsi, au cours de la période de référence, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, de sorte à ce que les horaires effectués au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compense arithmétiquement.

  • Le nombre de jours de travail par semaine par salarié pourra être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifiera, aller jusqu’à six.

  • Conformément aux dispositions légales, le repos quotidien étant de 11 heures minimales, l’amplitude maximale de travail pourra être de 13 heures.

  • Le repos hebdomadaire sera d'au moins 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives, soit un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Article 7. Planning prévisionnel indicatif et délais de prévenance

7.1. Planning prévisionnel

L’aménagement du temps de travail sur l’année fera l’objet d’un planning prévisionnel annuel.

Ce planning prévisionnel indicatif du temps de travail sera déterminé par la Société et sera communiqué aux salariés par affichage.

Conformément aux dispositions légales, le Comité social et économique, s’il existe, sera consulté préalablement sur le planning prévisionnel.

Il sera affiché dans l’entreprise dans le mois qui précède l’ouverture de la période de référence, soit courant du mois de décembre N-1.

Il pourra être prévu différents plannings prévisionnels selon le rythme de travail de chaque service ou, le cas échéant, de chaque équipe au sein des services.

Conformément aux dispositions légales, le planning prévisionnel sera préalablement communiqué à l'Inspecteur du travail territorialement compétent, tout comme son éventuelle modification.

7.2. Modification du planning prévisionnel

Le planning prévisionnel annuel du temps de travail étant établi à titre indicatif, il pourra faire l’objet de modifications dans les conditions légales en vigueur.

Cette modification pourra notamment consister en une augmentation ou diminution temporaire du temps de travail hebdomadaire par rapport au planning initialement convenu afin d’assurer une répartition du temps de travail conforme aux besoins de l’activité, sous réserve d’en informer les salariés concernés en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Toutefois, la modification du planning prévisionnel pourra en respectant un délai de prévenance réduit à 48 heures en cas de contraintes, de situations particulières ou de circonstances exceptionnelles, telles que notamment :

  • d’absence d’une partie du personnel ;

  • de problèmes techniques ;

  • de pannes ;

  • de travaux urgents liés à la sécurité.

Le délai de prévenance pour modifier le planning prévisionnel pourra être réduit à 24 heures en raison des conditions climatiques.

Les modifications du planning prévisionnel feront également l'objet d'une consultation du Comité social et économique, s'il existe.

8. Décompte des heures supplémentaires

8.1. Décompte des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires lors des semaines à haute activité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures et à la demande de la Société constituent des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires seront décomptées en fin de période de référence ou au terme du contrat de travail en cas de départ en cours de période.

Ces heures s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires définis à l’article 5 du présent accord.

A titre d’exemple : si un salarié arrive et part en cours de période, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera décompté au réel, de la manière suivante :

La semaine est en moyenne de 5 jours travaillés.

Un salarié est recruté à compter du 1er juin 2023. Il quitte l’entreprise le 30 septembre 2023.

Sur la période d’emploi (01/06 au 30/09) :

122 jours calendaires

  • 17 dimanches

  • 18 samedi

= 87 jours, soit 17,4 semaines (87/5 jours)

17,4 semaines x 35 heures = 609 heures.

Pour la période allant du 1er juin au 30 septembre 2023, seront des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà 609 heures.

8.2. Incidences des absences sur les heures supplémentaires

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou à la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1607 heures.

8.3. Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande ou avec l’accord de l’employeur au-delà de la durée légale de travail effectif fixée à 1607 heures. La durée légale de 35 heures s’apprécie sur la semaine comme définie ci-dessus (cf. article 1).

Les jours d’absences indemnisés, compris à l’intérieur de la période de décompte de l’horaire, ne sont pas, sauf exceptions dans les cas et les conditions prévus par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables, pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d’un complément de salaire s’ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d’heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie.

Toutes heures accomplies au-delà de la durée légale du travail ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 %.

S’il est établi que les salariés dépasseront le seuil de déclenchement des heures supplémentaire fixé à 1607 heures, il est possible de prévoir la rémunération de ces dernières de façon régulière, pour l’horaire de travail effectif auquel le salarié est soumis, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser l’effet d’attente du paiement des heures supplémentaires en fin de période de décompte des heures supplémentaires.

La rémunération mensuelle réelle des heures supplémentaires régulières est alors calculée en multipliant le nombre d’heures supplémentaires effectuées chaque semaine par 52/12ème.

8.4. Contingent d’heures supplémentaires.

8.4.1. Volume du contingent

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 440 heures par salarié, par année civile (courant du 1er janvier au 31 décembre).

La mise en œuvre de ce contingent fera l’objet d’une information des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet, faisant état notamment de l’horaire collectif applicable, incluant l’accomplissement d’heures supplémentaires.

8.4.2. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera sur décision unilatérale de l’employeur, le cas échéant, après consultation des membres du Comité social et économique s’il existe, afin de répondre à des demandes urgentes ou de faire face à de nouveaux marchés.

En application des dispositions légales, le salarié bénéficiera d’une contrepartie obligatoire en repos au titre de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent égale à 50 % du temps accompli en heures supplémentaires.

8.4.3. Conditions et modalités de prise de la contrepartie en repos

8.4.3.1. Ouverture du droit à repos

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.

8.4.3.2. Prise du repos

La contrepartie en repos peut être prise par journée ou demi-journée.

8.4.3.3. Délai et date de prise

Le salarié pourra demander à son employeur de prendre son repos à la date de son choix, dans le délai de 2 mois commençant à courir à compter de la réalisation de la condition d’ouverture ci-dessus visés.

Cette demande devra être formulée au minimum 7 jours calendaires avant la date retenue, selon le formulaire de demande d’absence existant dans l’entreprise.

L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 3 jours ouvrés à partir de la réception de la demande d’absence.

En cas de refus de l’employeur, motivé par des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce dernier devra fixer au salarié une autre date pour la prise de son repos dans le délai de deux mois courant à partir de la date de refus de l’employeur, par courrier remis main propre contre décharge ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, un nouveau délai de prise de deux mois sera fixé au salarié par courrier remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si à l’issue de ce nouveau délai, le salarié n’a toujours pas fixé de date de prise de ce repos, celui-ci sera fixé unilatéralement par l’entreprise.

8.4.4. Modalité d’information du salarié à son droit à repos

Le salarié sera informé de son droit à repos par un document annexé à son bulletin de salaire.

8.4.5. Indemnisation de la contrepartie en repos

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif et donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle qu’aurait perçue le salarié s’il avait accompli son travail.

Article 9. Temps partiel annualisé

9.1. Définition

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle définie pour les salariés à temps complet, soit 1607 heures.

Il est précisé que, pour les salariés à temps partiel, la durée de travail moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travail ne peut être inférieure à la durée minimale fixée par les dispositions conventionnelles ou à défaut par les dispositions légales, sauf cas de dérogation légalement admis.

Il est expressément rappelé que les salariés employés selon un temps partiel annualisé bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet.

Le travail à temps partiel annualisé, ne peut en aucune manière entraîner des discriminations ou inégalité de traitement notamment dans l'exercice des droits syndicaux et en termes de qualifications professionnelles, classifications, rémunérations et déroulement de carrière, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.

En outre, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.

9.2. Définition des heures complémentaires

Dans le cadre de l’annualisation, constitueront des heures complémentaires les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée annuelle de travail.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, constitueront des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la moyenne hebdomadaire contractuelle.

En toute hypothèse, la réalisation d'heures complémentaires ne pourra avoir pour conséquence de porter la durée du travail au niveau de la durée légale, soit 35 heures hebdomadaires, ni d’atteindre le seuil de 1607 heures sur l’année.

En toute hypothèse, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un même salarié sur la période de référence précédemment définie ne peut être supérieur au tiers de la durée annuelle de travail prévue au contrat de travail calculée sur la période de référence.

Dans le cadre de l’annualisation, les heures complémentaires seront décomptées en fin de période ou au terme du contrat de travail en cas de départ en cours de période.

Les heures complémentaires sont rémunérées avec les majorations prévues par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

9.3. Limitation et interruption quotidienne

La durée minimale journalière est fixée à 2 heures de travail continu et à 3 heures si la journée comporte une coupure supérieure à 1 heure.

Le nombre d'interruptions d'activité non rémunérées dans une même journée ne peut être supérieur à un, outre les temps de pause rémunérées ou non.

La durée totale de ces interruptions ne peut excéder 2 heures.

10. Contrôle du temps de travail des salariés

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base du système de gestion des temps qui, via les fiches de pointage horaires des salariés, permet d’enregistrer le temps de travail effectué chaque semaine par chaque salarié.

11. Rémunération des salariés

11.1. Lissage de la rémunération

Pour éviter une variation du salaire entre les semaines hautes et les semaines basses d’activité, la rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli.

A ce titre, la rémunération des salariés sera lissée sur toute la période de référence sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire :

  • Pour les salariés à temps complet, l’horaire moyen hebdomadaire est :

    • Soit fixé sur la base de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles (35*52/12) ;

    • Soit fixé sur une base incorporant un nombre défini d’heures supplémentaires.

Dans cette situation, une régularisation interviendra à l'échéance de la période de référence déduction faite des heures supplémentaires payées durant la période de référence.

  • Pour les salariés à temps partiel, il s’agit de l’horaire moyen hebdomadaire fixé dans leur contrat de travail.

Exemple : un salarié embauché pour travailler selon un horaire moyen hebdomadaire de 30 heures. La rémunération sera lissée sur un horaire mensuel moyen de 130 heures (30*52/12).

Au terme de la période de référence un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités définies ci-dessous (cf. article 13.3).

11.2. Incidence des absences

En cas d'absence du salarié non-assimilée à du temps de travail effectif :

  • et ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation : la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence, c’est-à-dire sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent ;

  • et donnant lieu à rémunération ou indemnisation : l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

11.3. Incidence des arrivées et départ en cours de période

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli.

La régularisation sera réalisée selon les modalités suivantes :

  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées (constat d’un solde créditeur), la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant ;

  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées (constat d’un solde débiteur), une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans les limites fixées par la règlementation en vigueur jusqu'à apurement du solde.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans les limites fixées par la règlementation en vigueur.

Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société se réserve le droit de demander au salarié concerné le remboursement du trop-perçu non soldé.

A titre d’exemple : si un salarié arrive et part en cours de période, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera décompté au réel, de la manière suivante :

La semaine est en moyenne de 5 jours travaillés.

Un salarié est recruté à compter du 1er juin 2023. Il quitte l’entreprise le 30 septembre 2023.

Sur la période d’emploi (01/06 au 30/09) :

122 jours calendaires

  • 17 dimanches

  • 18 samedis

= 87 jours, soit 17,4 semaines (87/5 jours)

17,4 semaines x 35 heures = 609 heures.

Pour la période allant du 1er juin au 30 septembre 2023, le salarié a travaillé 650 heures. Il conviendra donc de lui payer 41 heures supplémentaires (650-609).

CHAPITRE III - LE TRAVAIL LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES

Article 12. Le travail les jours fériés

Conformément aux dispositions légales, sont considérés comme jours fériés, les jours suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël.

En dehors du 1er mai, les autres jours fériés ne sont pas chômés. Le travail les jours fériés ne donnera lieu à aucune majoration de salaire.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, les salariés mineurs ne peuvent pas travailler les jours fériés.

Article 13. Le travail le dimanche

Du fait de son activité de location de pédalos, la société bénéficie d’une dérogation de droit au repos dominical, prévue aux articles L.3132-12 et R.3132-5 du Code du travail.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, les salariés mineurs ne peuvent pas travailler le dimanche.

Les salariés peuvent donc être amenés à travailler régulièrement ou occasionnellement le dimanche. Leur jour de repos hebdomadaire sera donc fixé un autre jour de la semaine.

le travail effectuée le dimanche ne donne lieu à aucune contrepartie en argent ou en repos.

Si le dimanche coïncide avec un jour de scrutin national ou local, l’employeur prendra toutes les mesures nécessaires afin de permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement leur droit de vote.

IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 14. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du lendemain de son dépôt.

Article 15. Entrée en vigueur de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel de la Société.

La procédure de consultation des salariés aux fins de recueillir leur approbation au présent accord est fixée comme suit :

  • Transmission par remise main propre contre décharge le 11 avril 2023 :

    • du texte de l’accord,

    • de la question relative à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés,

    • du matériel de vote pour l’approbation de l’accord, à savoir une enveloppe sur laquelle sont mentionnés les noms et prénoms de chaque salarié, contenant une enveloppe et deux bulletins « OUI » et « NON »,

    • d’une note explicative annexée au présent accord fixant les modalités de réception des votes.

  • Organisation de la consultation des salariés le 27 avril 2023 :

    • réception des votes des salariés,

    • dépouillement,

    • établissement du procès-verbal,

    • Affichage du procès-verbal.

L’accord entrera en vigueur à la suite de l’accomplissement des formalités de dépôt et d’affichage.

Article 16. Interprétation de l’accord

L’employeur et les salariés conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 17. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

Article 18. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’application de l’accord sera réalisé chaque année lors d’une réunion avec les membres titulaires du Comité social et économique de la Société.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative et conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur des textes, afin d’échanger et d’adapter, le cas échéant, les dispositions du présent accord.

Article 19. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être réalisée dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Dans ce cas, la Société s’engage à initier, pendant le délai du préavis, des négociations pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 20. Communication de l’accord

La Société se charge de la publicité de l’accord selon les conditions légales en vigueur.

Article 21. Publicité de l’accord.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » et un exemplaire est également transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes dans les conditions fixées par la règlementation applicable.

Une copie du présent accord sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche.

Fait à Marignier,

Le 27 avril 2023

, pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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