Accord d'entreprise "Organisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de rémunération, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07423007207
Date de signature : 2023-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : MOOV
Etablissement : 95088130000012

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-06

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

La SAS MOOV, dont le siège est situé 3 AVENUE DU PRE FELIN – 74940 ANNECY, inscrite au Registre du commerce et des sociétés, sous le no95088130000012, représentée par, en sa qualité de Président,

Dénommée ci-après « la Société »,

D'une part,

Et,

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord d'entreprise comme suit :

Table des matières

PREAMBULE 4

PARTIE 1 5

AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE 5

ARTICLE 1 – PRINCIPES 5

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES 5

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE 5

ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL 6

4.1 - Durée annuelle du travail 6

4.2 – Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence, et des absences 6

ARTICLE 5 – AMPLITUDE HORAIRE HEBDOMADAIRE 7

ARTICLE 6 – PROGRAMMATION DE L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL 7

6.1 - Programmation indicative 7

6.2 - Modification de la programmation indicative 8

ARTICLE 7 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES 8

7.1 - Décompte des heures supplémentaires et complémentaires 8

7.2 - Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires et complémentaires 9

ARTICLE 8 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL 9

ARTICLE 9 – REMUNERATION 10

9.1 - Principe du lissage 10

9.2 - Impact des arrivées et des départs en cours de période de référence sur la rémunération 10

9.3 - Incidence des absences : indemnisation et retenue 11

PARTIE 2 12

CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 12

ARTICLE 1 – PRINCIPES 12

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES 12

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE 12

ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL 12

4.1 – Nombre de jours compris dans le forfait 12

4.2 – Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence 13

ARTICLE 5 – DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL 14

ARTICLE 6 – FORFAIT JOURS REDUIT 14

ARTICLE 7 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL 15

7.1 – Décompte des jours travaillés 15

7.2 – Décompte des jours non travaillés (JNT) 15

ARTICLE 8 – CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL 15

8.1 – Suivi de la charge de travail 15

8.2 – Entretien individuel 15

ARTICLE 9 – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION 16

ARTICLE 10 – REMUNERATION 16

10.1 - Principe du lissage 16

10.2 - Impact des arrivées, des départs et des absences en cours de période de référence sur la rémunération 17

PARTIE 3 18

APPLICATION DE L’ACCORD 18

ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD 18

ARTICLE 2 – SUIVI DE L’ACCORD 18

ARTICLE 3 – REVISION 18

ARTICLE 4 – DENONCIATION 18

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE 19


PREAMBULE

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société.

Les objectifs poursuivis ont été les suivants :

  • Satisfaire au besoin de souplesse de la Société en répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité ;

  • Préserver la qualité de vie au travail et l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.

C'est pourquoi il a été convenu de permettre une répartition et un décompte du temps de travail sur l'année, ouvrant notamment la possibilité de dégager des jours de repos.

Le présent accord se substitue totalement aux accords signés ainsi qu'à leurs avenants éventuels, ainsi qu'à toute disposition conventionnelle correspondante, ayant le même objet, lesquels cessent définitivement de s'appliquer à la date de son entrée en vigueur.

La Société et les salariés attestent que les obligations incombant en matière de représentation des salariés et selon l’article L.2311-2 du code du travail ne sont pas applicables, l’effectif actuel de la Société étant de moins de 11 salariés.


PARTIE 1

AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

ARTICLE 1 – PRINCIPES

La répartition de la durée du travail sur une période annuelle a pour vocation d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles ou non de la charge de travail.

Cette organisation du temps de travail permet de lisser la durée du travail. L'horaire hebdomadaire de travail des salariés varie autour de l'horaire moyen hebdomadaire fixé au contrat de travail, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

Le présent accord s'applique :

  • à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, hors cadres dirigeants ;

  • dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Par ailleurs, pour les salariés à temps partiel, en l’état actuel de la législation, cet aménagement du temps de travail sera prévu au contrat de travail ou par avenant au contrat de travail.

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence est la suivante :

du 1er janvier au 31 décembre

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

4.1 - Durée annuelle du travail

Compte tenu de l’aménagement du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire moyen de travail effectif peut être variable selon les services et les emplois :

  • 35 heures hebdomadaires en moyenne, soit 1607 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés ;

  • 39 heures hebdomadaires en moyenne, soit 1790 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés 

  • 42 heures hebdomadaires en moyenne, soit 1927 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés 

  • Pour les salariés à temps partiel (dont la durée du travail est inférieure à 1607 heures par an), leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence ...), le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris.

Inversement, l’horaire annuel est diminué à due proportion des congés supplémentaires, de quelque nature qu’ils soient, dont peut bénéficier chaque salarié au regard des dispositions légales ou conventionnelles.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée du travail sera calculée ainsi :

Nombre d’heures à travailler, hors journée de solidarité et hors prise de congés payés = Nombre de jours ouvrés sur la période de référence du contrat à durée déterminée x (durée hebdomadaire de référence / 5 jours).

4.2 – Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence, et des absences

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis et indiqué au salarié par tout moyen.

Exemple d’une entrée en cours d’année:

  • Pour un salarié à temps plein à 1607h/an (une journée équivaut à 7h)

  • Période de référence : 01/01/2024 au 31/12/2024

  • Entrée en cours d’année : 01/04/2024

  • Pour la période du 01/04/2024 au 31/12/2024 :

Données prise en compte Nombre
Nombre de jours ouvrés 188
Nombre de jours de congés payés ouvrés acquis jusqu’au 31/05/2024 - 4

Nombre d’heures à travailler

Hors journée de solidarité

1288h (=184 x 7h)

NB : Pour un salarié à temps plein sur une moyenne hebdomadaire de 39h, la journée vaut 7,8 heures. Pour un salarié à temps plein sur une moyenne hebdomadaire de 42h, la journée vaut 8,4 heures

Les absences donnent lieu à une retenue correspondant à la durée hebdomadaire de référence retenue au contrat de travail.

Exemple :

  • Pour un salarié à temps plein sur une moyenne hebdomadaire de 35 heures (soit : 7h/jour)

  • Salarié absent pendant 3 jours, au cours desquels il devait effectuer 8 heures de travail par jour dans son programme indicatif

  • Il verra son volume horaire annuel de travail réduit de : 3 jours x 7 heures. Concrètement : 1607h – (3 x7h) = 1586h

Nonobstant cette règle, les absences ne donnent lieu à récupération que dans les conditions fixées par la loi.

ARTICLE 5 – AMPLITUDE HORAIRE HEBDOMADAIRE

Les parties conviennent que l’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite maximum de 48 heures, sans pour autant dépasser 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives (salariés à temps plein) ou 34,5 heures (salariés à temps partiel).

Sur les périodes de moindre activité, les horaires de travail pourront être réduits à 0 heure par semaine, permettant ainsi, notamment, la récupération sous forme de semaine(s) complète(s) de repos.

Ces amplitudes tiendront compte en tout état de cause des dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives aux durées maximales quotidiennes de travail et de repos, ainsi que pour les salariés à temps partiel, le régime des interruptions d’activité.

ARTICLE 6 – PROGRAMMATION DE L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

6.1 - Programmation indicative

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés au moins 2 semaines à l’avance, par tout moyen.

La programmation indicative déterminera pour chaque service de la Société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

Des calendriers individualisés d’organisation du temps de travail pourront être mis en œuvre par la direction de la Société et adressés aux salariés. Les calendriers individualisés pourront aboutir à une répartition différente de l’horaire collectif hebdomadaire, permettant ainsi l’individualisation du temps de travail.

6.2 - Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours calendaires avant sa mise en œuvre.

Ce délai pourrait être réduit à 3 jours calendaires en cas d’urgence liés à des à-coups conjoncturels non prévisibles, de manque ou de surcroit temporaire d’activité, de surcroit d’activité saisonnier, d’absence d’un ou de plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise, de nécessité d’assurer la continuité de l’activité ou du service, d’une fête ou manifestation exceptionnelle, sans que cette liste indicative soit limitative.

Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parties au contrat de travail à temps complet ou à temps partiel puissent, d’un commun accord, convenir de changement dans des délais plus courts.

Cette nouvelle programmation sera communiquée par écrit au salarié concerné par tout moyen.

En tout état de cause, il est rappelé que le salarié à temps partiel peut refuser un changement de la répartition de la durée du travail en raison de motifs familiaux impérieux, du suivi d’enseignement scolaire ou supérieur, d’un emploi salarié chez un autre employeur, d’une activité professionnelle autre.

ARTICLE 7 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires (salariés à temps plein) et complémentaires (salariés à temps partiel), les seules heures qui ont été demandées ou commandées par la Direction, à l’exclusion de toutes autres.

7.1 - Décompte des heures supplémentaires et complémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures. Ce seuil de décompte pouvant être ajusté notamment en vertu des règles relatives aux absences.

Ainsi :

  • Pour les salariés dont la durée contractuelle est fixée à 1607 heures, les heures réalisées au-delà de 35 heures sur la semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Par contre, à la fin de la période de référence, si la limite de 1607 heures est dépassée, il s’agira alors d’heures supplémentaires.

  • Pour les salariés dont la durée contractuelle fixée est supérieure à 1607 heures, les heures effectuées entre 1607 et la durée horaire contractuelle fixée sont les heures supplémentaires « avancées », qui sont d’ores et déjà rémunérées et majorées mensuellement.

Au cours de la période de référence, les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle moyenne sur une semaine civile ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Cependant, si à la fin de la période de référence, la limite de la durée annuelle contractuelle est dépassée, les heures faites en plus seront des heures supplémentaires « finales ».

Sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle attribuée aux salariés à temps partiel. Le nombre d’heures complémentaires ne peut dépasser la limite prévue par la convention collective applicable, et ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectué par le salarié au niveau de la durée annuelle légale de travail (1607 heures).

7.2 - Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires et complémentaires

Les absences assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires. C’est-à-dire qu’elles réduisent le seuil de décompte de ces heures, à hauteur de la durée hebdomadaire de référence retenue.

Exemple :

  • Salarié embauché à 1607h/an (35h en moyenne par semaine)

  • Arrêt de travail pour cause d’accident du travail (assimilé à du temps de travail effectif) sur une semaine haute, où il était prévu que le salarié travaille 42h

  • Alors, le seuil de décompte des heures supplémentaires se réduit : 1607h – 35h (durée hebdomadaire de référence) = 1572 h.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif, sauf exception légale ou conventionnelle, sont neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires. C’est-à-dire qu’elles ne réduisent pas le seuil de décompte de ces heures.

Exemple :

  • Salarié embauché à 1607h/an (35h en moyenne par semaine)

  • Arrêt de travail pour congé parental à temps plein (non assimilé à du temps de travail effectif) pendant 6 mois, où il était prévu de travailler 750 heures

  • Alors, le seuil de décompte des heures supplémentaires ne se réduit pas, soit : 1607h

ARTICLE 8 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique.

Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.


ARTICLE 9 – REMUNERATION

9.1 - Principe du lissage

Afin d’éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, la rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire fixée au contrat de travail, sur toute la période de référence, soit :

  • 151,67 heures par mois, pour les salariés à 1607 heures sur une période de 12 mois consécutifs ;

  • 169 heures par mois, pour les salariés à 1790 heures sur une période de 12 mois consécutifs ;

  • 182 heures par mois, pour les salariés à 1927 heures sur une période de 12 mois consécutifs ;

  • X heures hebdomadaire moyen contractuellement prévues x (52/12), pour les salariés à temps partiel

Exemple : durée hebdomadaire fixée à 24h/semaine en moyenne. Sa rémunération lissée sera calculée sur : 24 x (52/12) = 104 heures par mois.

9.2 - Impact des arrivées et des départs en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire contractuel moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées :

  • une régularisation sera opérée sur la paie du dernier mois de la période annuelle de référence ;

  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée lors de l’établissement du solde de tout compte.

  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire contractuel moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde ;

  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième du salaire. Si de telles retenues s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera au salarié de rembourser le trop-perçu non soldé.

9.3 - Incidence des absences : indemnisation et retenue

Incidence sur le mois de l’absence :

  • Les absences indemnisées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé ;

  • Les absences non indemnisées sont calculées sur la base de la rémunération lissée et seront décomptées sur le bulletin de paie du mois considéré. Les absences donnent lieu à une retenue correspondant à la durée hebdomadaire de référence contractuelle retenue.

Exemple : un salarié à temps plein - 1607 heures, aura une déduction de 7 heures par jour d’absence

Incidence à la fin de la période annuelle de référence : Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de ses absences, à la fin de la période de référence, les heures réalisées, excédentaires ou en débit, seront rémunérées ou déduites sur la dernière fiche de paye de la période annuelle de référence, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.


PARTIE 2

CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 1 – PRINCIPES

Le décompte du temps de travail est apprécié en jours, sans référence horaire.

Le bénéficiaire de cette organisation du temps de travail apprécie son temps de travail dans le cadre d’une convention individuelle forfaitisant un nombre de jours à travailler sur la période de référence annuelle, fixé au contrat de travail.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

Conformément aux dispositions légales, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, les cadres ou non-cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; hors cadres dirigeants.

Par ailleurs, pourront être bénéficiaires, les salariés donnant un accord écrit. Cet accord devra être formalisé dans le contrat de travail du collaborateur concerné.

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours est la suivante :

du 1er janvier au 31 décembre

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

4.1 – Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence et ayant des droits à congés payés complets.

Le forfait annuel de 218 jours est obtenu par l’attribution au salarié de jours de repos appelés jours non travaillés (JNT) dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Le nombre de JNT se calcule chaque année en déduisant des 365 ou 366 jours de l’année, les 218 jours de travail au titre du forfait, les samedis et dimanches, les jours fériés chômés ouvrés et les 25 jours ouvrés de congés payés.

Exemple :

Données prise en compte Nombre
Nombre de jours dans l’année 366
Nombre de jours travaillés - 218
Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche) - 104
Nombre de jours de congés payés ouvrés acquis - 25
Nombre de jours fériés légaux qui ne tombent pas sur un jour de repos hebdomadaire - 10
Nombre de JNT 2024 9

4.2 – Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au réel en fonction de la date d'entrée ou de sortie.

Exemple d’une entrée en cours d’année:

  • Pour un salarié forfaitisé à 218 jours/an

  • Période de référence : 01/01/2024 au 31/12/2024

  • Entrée en cours d’année : 03/07/2024

  • Pour la période du 03/07/2024 au 31/12/2024 :

Données prise en compte Nombre
Nombre de jours calendaires 182
Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche) - 52
Nombre de jours de congés payés ouvrés acquis - 0
Nombre de jours fériés légaux qui ne tombent pas sur un jour de repos hebdomadaire - 4

Nombre de JNT

(JNT à proratiser en fonction du nombre de jours de repos attribués sur l’année complète en cours)

- 5

[9x (182/366 jours)]

Nombre de jours à travailler 121

Exemple d’une sortie en cours d’année:

  • Pour un salarié forfaitisé à 218 jours/an

  • Période de référence : 01/01/2024 au 31/12/2024

  • Sortie en cours d’année : 31/08/2024

  • Pour la période du 01/01/2024 au 31/08/2024 :

Données prise en compte Nombre
Nombre de jours calendaires 244
Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche) - 69
Nombre de jours de congés payés ouvrés acquis - 25
Nombre de jours fériés légaux qui ne tombent pas sur un jour de repos hebdomadaire - 7

Nombre de JNT

(JNT à proratiser en fonction du nombre de jours de repos attribués sur l’année complète en cours)

- 6

[9 x (243/365 jours)]

Nombre de jours à travailler 137

4.3 – Incidence des absences en cours de période de référence

Les périodes d’absence telles que le congé maternité, paternité, l’adoption, la maladie ou l’accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération.

Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

ARTICLE 5 – DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence.

Ils ne peuvent être reportés l’année suivante.

En toute hypothèse, le nombre de jours travaillés ne pourra pas dépasser 235 jours dans l’année, en restant compatible avec les dispositions légales relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés au sein de l’entreprise et aux congés payés.

ARTICLE 6 – FORFAIT JOURS REDUIT

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

ARTICLE 7 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

7.1 – Décompte des jours travaillés

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif. Une demi-journée s’entend comme toute séquence de travail effectuée avant ou après 13h00.

Les salariés organisent librement leur temps de travail, en respectant leurs obligations professionnelles.

7.2 – Décompte des jours non travaillés (JNT)

Les JNT sont posés par journées entières ou par demi-journées, de façon continue ou discontinue, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours.

Ces jours de repos doivent faire l’objet d’une demande au responsable hiérarchique, au même titre que les autres absences, par un système auto-déclaratif par email.

ARTICLE 8 – CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL

8.1 – Suivi de la charge de travail

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle des jours travaillés par la Direction.

À cette fin, en fin de mois, il conviendra au salarié d’entériner par un système auto-déclaratif:

  • le nombre et la date des journées travaillées sur le mois

  • le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, JNT).

L’organisation du travail du salarié fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie, laquelle veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables, et assurera une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.

Le salarié qui constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait devra en informer immédiatement la Direction.

Celle-ci prendra alors attache avec le salarié dans les meilleurs délais, afin d’étudier la réalité de la situation et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent pour que sa charge de travail et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des salariés.

8.2 – Entretien individuel

Indépendamment de l’entretien pouvant être sollicité par le collaborateur dans le cadre de l’article 8-1 ci-dessus, tout collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera d’un entretien chaque année. Cet entretien a pour but de dresser un bilan sur les points suivants :

  • L’organisation du travail du salarié ;

  • La charge de travail du salarié ;

  • Le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité ;

  • Le respect des durées minimales de repos ;

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié ;

  • La rémunération du salarié.

L'objectif de cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avèreraient nécessaires. Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit.

En complément de l'entretien annuel, des entretiens supplémentaires pourront être organisés à la demande de l’une ou l’autre des parties.

ARTICLE 9 – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Le salarié au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par l’entreprise ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail.

Ces périodes concernent notamment le temps de repos quotidien, le temps de repos hebdomadaire, les absences justifiées pour maladie ou accident, ou les congés, peu important leur nature.

En conséquence, aucun salarié n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle.

Il est aussi rappelé à chaque salarié de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • De s’interroger sur la pertinence des destinataires de leurs mails ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • D’utiliser uniquement lorsque cela est nécessaire les fonctions « Cc » ou « Cci » ;

  • Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.

L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnels en dehors de son temps de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.

ARTICLE 10 – REMUNERATION

10.1 - Principe du lissage

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

10.2 - Impact des arrivées, des départs et des absences en cours de période de référence sur la rémunération

En cas d’arrivée en cours de mois ou de rupture en cours de mois de travail, la rémunération sera calculée sur la base des jours effectivement travaillés.

Les absences sont calculées sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non indemnisées, la retenue sur salaire sera calculée sur la base d’1/21,67ème du salaire mensuel de base pour une journée de travail et de 1/43,34ème pour une demi-journée de travail.


PARTIE 3

APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 7 juin 2023.

ARTICLE 2 – SUIVI DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, s’il en existe, les membres du comité social et économique sont consultés et informés chaque année sur le nombre de bénéficiaires de forfaits en jours sur l’année.

En cas de pluralité d’interprétation de l’accord, de difficulté de compréhension ou de difficulté relative à l’application de cet accord, les parties seront convié à une réunion d’interprétation de l’accord. L’ensemble des parties déclare tout mettre en œuvre pour appliquer en toute bonne foi les dispositions convenues.

ARTICLE 3 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des autres parties signataires, avec l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ou de réception du courrier, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant portant révision ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux parties liées par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

ARTICLE 4 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres à chacune des autres parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois au moins.

Elle fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » et auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible.

  • En cas de dénonciation, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année.

Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.

La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d'une part l’employeur, et, d’autre part, les salariés représentants au moins 2/3 du personnel.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé sur la plateforme « TéléAccords », en deux exemplaires, à destination de la DREETS (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités).

Par ailleurs, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Enfin, une note sur les panneaux d’affichage de l’entreprise sera apposée, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.

Fait à ANNECY,

Le 6 juin 2023.

En 2 exemplaires originaux.

Signature des parties

Pour la SAS MOOV Pour la seconde partie signataire

Voir Annexe PV de consultation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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