Accord d'entreprise "Accord NAO 2022/2023" chez SGHN - SOCIETE DE GESTION DES HAUTS DE NICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SGHN - SOCIETE DE GESTION DES HAUTS DE NICE et les représentants des salariés le 2022-07-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes, l'égalité salariale hommes femmes, le jour de solidarité, le travail de nuit, les indemnités kilométriques ou autres, les formations, le travail du dimanche, les dispositifs de prévoyance, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622007216
Date de signature : 2022-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE GESTION DES HAUTS DE NICE
Etablissement : 97380084000025 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-22

ACCORD D’ENTREPRISE ANNUEL PORTANT SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

« La S.A.S. SOCIETE DE GESTION DES HAUTS DE NICE », Centre de Convalescence « la Séréna », sise 4 avenue de Rimiez - 06100 NICE, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,

ci-après désignée « l’Entreprise » ;

d’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’établissement représentée par :

Madame, en sa qualité de Déléguée Syndicale de FORCE OUVRIERE ;

d’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L. 2242-5 DU CODE DU TRAVAIL.

1) PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu pour mettre en place et compléter les dispositions de la Convention Collective Unifiée du 18/04/2002 de la Fédération de l’Hospitalisation Privée.

2) DATE D’EFFET - DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de UN AN du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

Il sera renégociable annuellement pour actualisation éventuelle.

A défaut de conclusion d’un nouvel accord, et après établissement d’un constat de désaccord, le présent accord sera reconduit par tacite reconduction, par période annuelle, sauf aux parties d’en dénoncer la reconduction, par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant chaque échéance annuelle.

Il est évident que tout nouvel accord d’entreprise emportera dénonciation du présent.

Dans le cas où une réglementation, une convention de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels viendraient à s’appliquer dans l’Entreprise postérieurement à la conclusion de cet accord l’Entreprise, les dispositions de ces conventions ou accords seront adaptées en conséquence. Tout fait nouveau pourra faire l’objet de nouvelle discussion et spécifiquement en ce qui concerne :

  1. une nouvelle hausse tarifaire des prestations hospitalières complétant le dispositif actuellement prévu.

  2. une nouvelle grille de classification de la CCU, auquel cas l’ajustement des salaires de la SAS SGHN prendra en compte :

  • Le salaire avec le complément de salaire

  • La prime différentielle

  • Les primes de poste spécifiques (en cas d’indices de classification spécifiques) et primes de responsabilité

  • Les éventuels acomptes à valoir

  1. Si cette nouvelle grille indique un revenu annuel brut (par exemple incluant la RAG), il sera tenu compte de la prime de fin d’année et des éventuels acomptes versés en cours d’année ;

  2. Une augmentation de la valeur du point conventionnel ou toute recommandation dans ce sens de la FHP ;

  3. Un abattement des charges patronales, en prenant en compte l’effet minimisateur de l’impôt sur les sociétés.

3) CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’Entreprise.

4) ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail hebdomadaire est de 35 heures et l’organisation du temps de travail découle de l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 26/06/1999 et des différents accords sur les heures supplémentaires du 15/06/2007 et du 15/02/2008.

Toute modification législative ou règlementaire sur l’organisation du temps de travail pourra donner lieu à un avenant au présent accord d’entreprise.

5) EGALITE DE RÉMUNERATION

La convention collective FHP et les articles relatifs à la rémunération du présent accord n’induisent aucune disparité entre hommes et femmes.

6) VALEUR DU POINT APPLICABLE A L’ENTREPRISE

La valeur du point de la FHP est donc maintenue à 7,05 €, les coefficients 176 à 214 bénéficient d’un mode de calcul spécifique, afin de tenir compte du SMIC applicable.

La RAG (Rémunération Annuelle Garantie) est maintenue et étant égale à 5,70% du salaire brut annuel conventionnel.

La valeur du point est revue à la hausse pour passer de 8.0695 € à 8.2309 €.

7) COMPLÉMENT DE SALAIRE DE BASE

Pour l’ensemble du personnel, classé à partir du niveau EQ, groupe A, et pour les niveaux II, III et cadres, ainsi que pour les filières soignantes, administratives et générales, il est versé un complément de salaire de base, égal au coefficient multiplié par la valeur du complément de point.

Cette valeur est revue à la hausse pour passer de 0,2274 € à 0.2319 €.

Ce complément de salaire de base s’applique limitativement au personnel en poste avant le 1er juillet 2019.

Dans un souci de clarification des grilles de rémunération, il est convenu que le complément de salaire de base soit intégré dans le salaire de base.

8) ACOMPTE A VALOIR SUR GRATIFICATION DE FIN D’ANNÉE

Dans l’accord NAO 2020-2021, il a été décidé d’intégrer dans la prime d’assiduité mensuelle mentionnée à l’article 11 du présent accord le montant théorique mensuel d’un acompte à valoir sur gratification de fin d’année d’un montant égal au 1/24ème de la gratification de fin d’année précédente dont le montant est fonction de la qualification. Le cumul de ces acomptes représentera théoriquement (sous réserve de l’application des modalités d’attribution décrites ci-dessous) la moitié de la gratification de fin d’année précédente.

La nouvelle gratification distribuée en décembre est en conséquence égale à la gratification de fin d’année éventuellement actualisée, diminuée du montant théorique des acomptes à valoir payés pendant l’année.

Les nouveaux embauchés à compter du 1er juillet 2019 bénéficieront de la gratification de fin d’année dès lors qu’ils auront été présents le 1er janvier de l’année de versement de la prime à hauteur de 50% la première année et 100% la seconde année.

La Direction précise que les règles de calcul de la gratification et des acomptes servis mensuellement sont définies par l’application des notes de service du 23/11/2000 et du 12/07/2007.

Les parties conviennent que l’ouverture au droit de ce versement des acomptes mensuels est uniquement liée à la présence effective du salarié sans tenir compte de l’éventuelle formalisation d’une rupture du contrat et que les acomptes payés mensuellement resteront définitivement acquis.

9) INDEMNITE POUR SUJETIONS SPECIALES

  • Indemnités pour travail effectif de dimanche ou jour férié : 0,60 point par heure de travail, ou fraction d’heure (applicable au 01/06/2022 avenant 31 de la CCU)

Ces deux indemnités de dimanche et jour férié ne pourront se cumuler.

  • Indemnité du travail de nuit : 15% du salaire de base majoré des heures supplémentaires éventuelles et heures d’astreinte (applicable au 01/06/2022 avenant 31 de la CCU)

Cette indemnité dérogatoire de nuit s’appliquera seule sans cumul avec indemnité pour travail effectif du dimanche et jour férié.

10) PRIME DE DIMANCHE ET JOUR FERIE

Les primes de dimanche et jours fériés sont arrêtées comme suit :

au 01.07.2022

- IDE –SF (jour) 28,79 €

- ASQ – ASH (jour) 7,17 €

- Administration (jour) 28,00 €

- IDE (nuit) 36,92 €

- ASQ (nuit) 23,58 €

Les deux primes de dimanche et de jour férié ne sont pas cumulables. Par contre, elles sont cumulables avec les indemnités de sujétions spéciales, à savoir : indemnité de travail effectif de dimanche ou jour férié et indemnité de travail de nuit.

11) PRIMES D’ASSIDUITE MENSUELLES

La prime d’assiduité mensuelle sera calculée comme suit :

  • 105.07 € Bruts attribués au personnel IDE,

  • 94.24 € Bruts attribués au personnel ASQ,

  • 50.55 € Bruts attribués au personnel administratif, d’entretien, de maintenance,

Le calcul de ces primes prend en compte :

  • le montant de l’acompte à valoir sur prime de fin d’année mentionné à l’article 8 du présent accord

  • la prime d’assiduité attribuée trimestriellement d’un montant de 31,30 € à tous les salariés ramenée au mois (1/4).

Cette prime d’assiduité sera supprimée en cas d’absence, sauf exceptions suivantes :

congés sans solde autorisés par la Direction

accident du travail

maladies professionnelles

congés maternité et évènements familiaux

congés pour enfant malade (au-delà du 3ème jour par an et jusqu’au 12ème jour par an)

congé évènement familial lié à un Décès

Dans le cadre de ces exceptions, la prime d’assiduité sera calculée prorata temporis de la présence du salarié pendant la période de référence.

12) INDEMNITES JOURNALIERES DES REGIMES DE PREVOYANCE

Pour les salariés de plus de cinq ans d’ancienneté, en cas d’arrêt de travail pour maladie ou pour accident de travail, l’Entreprise assurera la subrogation des indemnités de prévoyance remboursables par les régimes d’assurance maladie et de prévoyance complémentaire.

L’Entreprise sera destinataire du versement direct desdites indemnités par subrogation du salarié absent. Dès réception de ces sommes, un bulletin de salaire de régularisation sera émis.

Pour les salariés de moins de cinq ans d’ancienneté, les indemnités journalières leurs seront versées directement par la caisse d’assurance maladie (sécurité sociale). GEREP (prévoyance), versera les indemnités directement à l’entreprise, qui se chargera ensuite de les reverser aux salariés. Toutefois, il est rappelé que les salariés devront communiquer, au service du personnel, les décomptes de la caisse d’assurance maladie dans les 80 jours suivants le début de l’arrêt. Au-delà, GEREP n’assurera pas le paiement des indemnités.

13) DUREE DU TRAVAIL

La durée quotidienne maximum du temps de travail est fixée à 12 heures pendant la durée du présent accord pour :

le personnel sanitaire

le personnel de nuit

le personnel de certains services administratifs

le personnel des services hospitaliers, des services généraux et d’entretien.

Il est rappelé que l’amplitude maximum est de 13 heures.

14) SPECIFICITE DU TRAVAIL DE NUIT

Le présent accord d’Entreprise entérine l’existence du travail de nuit dans l’Entreprise pour prendre en compte la nécessité d’assurer la continuité de la prise en charge des patients.

A titre dérogatoire, la durée quotidienne du travail de nuit est maintenue à 11 heures 40, en deux périodes séparées par une pause de 20 minutes, l’amplitude étant de 12 heures.

La durée hebdomadaire du travail de nuit ne dépassera pas 40 heures en moyenne sur 6 semaines.

En contrepartie, le personnel de nuit bénéficie :

  • de la rémunération de son temps de pause

  • d’une prime de nuit égale à 15% du salaire de base majoré des heures d’astreinte et supplémentaires

  • d’un temps de repos assimilé à du temps de travail effectif de 2,5% de chacune des heures réalisées entre 21 heures et 6 heures (cf. article 53-3 de la CCU)

  • d’un temps de repos hebdomadaire moyen sur 2 semaines de 3.5 jours, compensant ainsi le temps de dépassement de la durée quotidienne du travail de nuit.

15) JOURS FERIES

Les jours fériés seront chômés chaque fois que le service le permettra :

les jours fériés travaillés seront, selon les nécessités du service, soit payés en sus du salaire normal, soit récupérés sur la base du nombre d’heures accompli le jour férié.

les jours fériés coïncidant avec un repos hebdomadaire seront, selon les besoins du service, soit payés en sus du salaire normal sur la base du 1/24ème du salaire mensuel de base, soit récupérés sur la base de 7 heures (cf. note de service du12.12.2007).

pour le personnel de nuit, il est convenu de considérer comme jour férié travaillé, toute garde de nuit dont la prise en service a eu lieu la veille au soir du jour férié et la fin de service le matin du jour férié.

Par exception, le 1er mai sera toujours payé en sus du salaire normal, qu’il soit travaillé ou non travaillé suivant la méthode ci-dessus.

16) Il est convenu par le présent accord que la semaine civile démarre dans l’Entreprise le dimanche.

17) Il est convenu par le présent accord que les heures complémentaires des contrats temps partiel seront plafonnées à 30%. La rémunération des heures complémentaires des contrats à temps partiel sera effectuée en application des dispositions prévues par les Lois n°2014-288 du 5 Mars 2014 et n°2013-504 du 14 Juin 2013 - Article L.3123-17 à L.3123-20 du Code du Travail

S’il est constaté un recours systématique aux heures complémentaires, le contrat à temps partiel sera obligatoirement révisé pour contractualiser le nombre d’heures travaillées.

18) ANCIENNETE SUPERIEURE OU EGALE A 10 ANS DE PRESENCE DANS L’ENTREPRISE

Une dotation de 6,5 heures de majoration du compteur des heures de récupération sera attribuée chaque année à chaque salarié justifiant de plus de 10 ans d’ancienneté en date de début d’effet de l’accord d’entreprise. Cette dotation qui compensera ainsi presque en totalité la charge de la journée de solidarité sera imputée sur le compteur le dernier jour de validité de l’accord d’entreprise uniquement pour les salariés présents dans l’entreprise à cette date ainsi que disposant de l’ancienneté requise, et sera proratisée en fonction du temps de travail effectif pendant la durée de l’accord.

19) TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Les avantages apportés par le présent accord annuel par rapport à la CCU de l’hospitalisation privée de 2002 et au Code du travail, compensent le temps d’habillage et de déshabillage.

Le pointage doit s’effectuer en conséquence en tenue professionnelle et l’horaire hebdomadaire de 35 heures correspond à un travail effectif.

20) FORMATION PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE

Il est décidé de mettre en œuvre un cycle de formation professionnelle obligatoire.

Ce cycle sera constitué d’une journée de 7 heures prise sur un intervalle de 2 ans.

Ce cycle sera animé par le personnel d’encadrement du groupe SAINT-GEORGE et par des intervenants extérieurs.

Il permettra la remise à jour du personnel sur des sujets :

  • réglementaires

  • de vigilance

  • de développement de logiciel

  • d’évolution des procédures

  • d’adaptation au poste

Pour ce faire, il est proposé au personnel un ensemble de dates sur une période de 2 ans. A charge aux membres du personnel de s’inscrire obligatoirement sur une journée qui correspond à un repos, une RTT ou une récupération de jour férié. Cette journée sera payée en heures supplémentaires pour le personnel dont l’horaire est constitué d’alternance de semaines de 2 jours et de semaines de 5 jours.

Cette journée sera prise sur les horaires de travail pour le personnel travaillant 5 jours par semaine.

21) PARTICIPATION - INTERESSEMENT – EPARGNE SALARIALE

- Un accord de participation est mis en œuvre depuis 1998 ;

- Un accord d’épargne salariale est mis en œuvre chaque année.

22) QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

A compter d’août 2021, l’établissement a établi un partenariat avec la société Liveli afin de proposer des places de crèche à son personnel. Une communication a été réalisée à cette fin auprès du personnel. Dans un premier temps, 20 berceaux ont été réservés. En Février 2022, 10 berceaux supplémentaires ont été réservés.

Les critères de choix suivant ont été retenus :

Critères d’éligibilité :

Le service de crèche s’adresse aux salariés en activité, qui n’ont pas demandé :

- De suspension de leur contrat de travail

- De congé sabbatique

- De congé sans solde

Critères familiaux et d’entreprise :

Critères d’attribution Points
Critères sociaux et familiaux
Famille monoparentale 15
Enfant porteur de handicap ou ALD 15
Parent ou autre personne du foyer ayant un handicap 15

Nombre d’enfants au foyer non scolarisés (moins de 4 ans) :

  • 1 enfant

  • 2 enfants

  • 3 enfants et plus

0

2

3

Frère ou sœur déjà inscrit en crèche du réseau Liveli sur la même période que l’enfant à inscrire 15
Critères entreprise
Ancienneté dans l’entreprise

Moins d’un an 

De 1 à 3 ans

Plus de 3 ans

1

2

3

Le salarié en CDI 10
Les deux parents travaillent au sein du groupe Kantys 3
Salariée souhaitant reprendre son travail dès la fin de son congé maternité 5
Salarié occupant une fonction sensible figurant parmi la liste des fonctions sensibles 10

Liste et cotation des fonctions sensibles :

  • IDE, Sages-femmes, Manipulateurs : 30 points

  • Aide soignants, cadres : 15 points

  • Autres : 5 points

23) Mobilité des salariés

Des échanges entre les parties ont eu lieu sur le thème de mobilité des salariés entre leur lieu de travail habituel et leur lieu de domicile à travers notamment des moyens de locomotion vertueux.

Aucun accord n’a pu être trouvé sur ce thème.

24) DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Nice.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Nice, le 22/07/2022

En 2 exemplaires originaux

POUR L’ENTREPRISE, POUR L’ORGANISATION SYNDICALE

FORCE OUVRIERE,

Le Directeur Général La Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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