Accord d'entreprise "négociation annuelle obligatoire :négociation annuelle: rémunération,temps de travail et partage de la valeur ajoutée" chez PEP 71 - LES PEP 71

Cet accord signé entre la direction de PEP 71 - LES PEP 71 et le syndicat CGT et CFDT le 2019-07-10 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07119001181
Date de signature : 2019-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : LES PEP 71
Etablissement : 30930547200289

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-10

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Accord collectif sur l'ensemble des thèmes

de la négociation collective annuelle obligatoire

Entre :

L'Association PEP71 dont le siège est situé 265 rue de Crissey, 71530 VIREY LE GRAND, représentée par Mr xxxxxx (Directeur Général), par délégation de Mr XXXX, Président de l’Association.

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical, Mr xxxxxx

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, Mr xxxxxx

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord :

Art. 1er. - Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L.2242-4 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application touche :

- l'ensemble des établissements et services de l'Association des PEP 71.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés des PEP 71.

Modifié par la Loi Rebsamen du 17 août 2015, cet accord regroupe en 2 blocs les thèmes de la négociation annuelle :

1er bloc de négociation annuelle: la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

2ème bloc de négociation : l’égalité professionnelle femmes / hommes et la qualité de vie au travail

Ce 2ème bloc fait l’objet d’un accord collectif spécifique, relatif à l’égalité professionnelle femmes / hommes, signé le 16 octobre 2015, et en cours de révision.

Art. 2. - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. - L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs ; de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail ; l’égalité professionnelle femmes/hommes ; l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ; la protection sociale complémentaire des salariés ; l’exercice du droit d’expression.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages et les Conventions collectives nationales de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Art. 4. - Salaires effectifs 

Compte tenu des modalités de financement de l'Association, les salaires effectifs de chaque salarié évoluent, indépendamment de la progression individuelle à l’ancienneté, en fonction de l'évolution des minima conventionnels tels que signés dans le cadre de la convention collective applicable du 15 mars 1966 et après avoir été agréés par le ministère du travail, pour l’ensemble des salariés des établissements sociaux et médicosociaux PEP 71 relevant de cette convention.

Art. 5. - Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures, conformément aux dispositions des accords d’établissements portant réduction de la durée du travail et de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place de la modulation du temps de travail au sein des PEP 71, signé le 02 novembre 2012.

Cet accord d’entreprise est en cours de révision, un projet d’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sera présenté aux délégués syndicaux en septembre 2019.

Art. 6. - Organisation des temps de travail

Répartition du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail sont fixées en application des accords d’établissements portant réduction de la durée du travail pour les établissements suivants : Foyer Pierre Besseige, ESAT Atelier des PEP et de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place de la modulation du temps de travail pour tous les autres établissements et services des PEP 71.

Comme précisé ci-dessus, l’ensemble des modalités d’organisation de la durée du travail vont être revues dans le cadre du futur nouvel accord d’entreprise. Cet accord mettra fin aux dispositions anciennes d’établissements liées aux accords ARTT.

Les dates des congés annuels sont fixées par les établissements et/ou services selon les jours de fermetures négociées avec les autorités de tarification dans le cadre de l’autorisation de fonctionnement et des dotations singulières de financement accordées à l’association pour chacune des structures gérées par elle.

Art. 7 - Revendications des organisations syndicales 

Revendications de l’organisation syndicale CGT, réalisées par écrit en date du 04/07/2019 :

1) Nous demandons la revalorisation du point à 4€.

2) Pas de salaire en dessous de 1500 € net à partir de 5 ans d’ancienneté (pour un 1 temps plein).

3) Pour les salariés de plus 55 ans et ayant 20 ans d’ancienneté, 2 jours supplémentaires de congés (8 au lieu de 6 actuellement).

4) 1 jour de congé exceptionnel sur l’année pour canicule, si l’école d’un enfant du salarié est fermée.

5) Accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle F/H : prise en charge à 100 % de l’ancienneté acquise pendant le congé parental au lieu de 70 % actuellement

Art. 8 - Réponses de l’Association 

L’Association tient à préciser qu’elle juge essentiels, dans le respect strict des dispositions légales et conventionnelles :

  • D’une part le respect de l’égalité professionnelle femmes / hommes,

  • D’autre part la garantie des conditions de travail à l’ensemble des salariés au sein de ses établissements et services.

L’association souhaite rappeler son engagement éthique au cœur des principes fondamentaux de l’économie sociale et solidaire, inscrivant la négociation et l’humain comme valeurs premières et essentielles.

A ce titre, elle garantit le respect de la stricte application de l’ensemble des dispositions de la CCNT66, ainsi qu’elle le revendique depuis toujours, et tient à rassurer les organisations syndicales et l’ensemble des professionnels sur la poursuite de cet engagement.

  1. En réponse à la revendication 1 du syndicat CGT, concernant la hausse de la valeur de point :

La revalorisation de la valeur de point de la CCNT66 est du ressort de la négociation de branche, au niveau national. L’Association des PEP71 appliquera toutes les décisions et avenants conventionnels portants sur la politique salariale qui auront été agréés par le ministère, elle n’a pas comme il a déjà été précisé à maintes reprises, un quelconque pouvoir de négociation en matière salariale.

Toutefois afin de répondre précisément à cette revendication, considérée légitime du fait du gel de la valeur de point au cours de ces 10 dernières années, le chiffrage de la mesure a été réalisé. Il s’élève approximativement à 736 000€ par an, montant totalement incompatible avec les ressources propres associatives.

  1. En réponse à la revendication 2 du syndicat CGT, concernant la mise en place d’un salaire minimum de 1 500€ pour les salariés ayant atteint de 5 ans d’ancienneté, de la même manière le chiffrage de la mesure représente un surcoût d’environ 154 000€ par an, que les dotations budgétaires accordées par les autorités de tarification ne permettent pas non plus de couvrir.

  2. En réponse à la revendication 3 du syndicat CGT, concernant l’octroi de 2 jours de congés supplémentaires pour les salariés de plus 55 ans et ayant 20 ans d’ancienneté, cette mesure est présentée comme la prise en compte de la pénibilité liée au vieillissement. Ce sujet sensible retient l’attention de la direction mais nécessite d’être envisagé de façon plus globalisée dans une négociation à venir notamment concernant la révision de l’accord d’aménagement du temps de travail.

  3. En réponse à la revendication 4 du syndicat CGT, concernant l’octroi de 1 jour de congé exceptionnel sur l’année pour canicule : la direction estime qu’il n’est pas dans ses attributions de se substituer aux manquements du service public (ou privé) d’éducation par compensation du désordre généré par l’absence des enseignants quel qu’en soit d’ailleurs le motif. Il n’est donc pas envisagé d’octroi de jour de congé supplémentaire dans ces conditions et il est rappelé que l’accord d’aménagement du temps de travail permet aux salariés concernés de solliciter leur direction dans une démarche d’autorisation exceptionnelle d’absence le cas échéant.

  1. En réponse à la revendication 5 du syndicat CGT, concernant la prise en charge à 100 % de l’ancienneté acquise pendant le congé parental, il est rappelé que la progression de la prise en compte améliorée de l’ancienneté en cause, est une proposition dont l’employeur PEP71 est à l’origine. La progressivité améliorée de +10% à chaque révision de l’accord égalité professionnelle Femmes/Hommes sera maintenue de manière à ne pas provoquer de hausse trop importante que la commission nationale d’agrément serait fondée à refuser.

Art. 9 - Dispositions diverses

  1. Les parties constatent le principe du respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’Association.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire et par le biais de l’Accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle femmes / hommes, signé le 16 octobre 2015 :

- Les parties ont défini les objectifs à atteindre en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant d'y parvenir.

Ces dispositions ont fait l'objet d'un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle femmes / hommes, signé le 16 octobre 2015.

Après avoir rappelé :

- que les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ont été conviées, par courrier remis le 12 juin 2019 à chacun des délégués syndicaux, à une première réunion de négociation en application de l’article L. 2242-7 du Code du travail ;

- qu’au cours de cette première réunion qui s’est tenue le 27 juin 2019, ont été remis aux membres de chacune des délégations syndicales, le dernier rapport sur la situation comparée des hommes et des femmes dans l’entreprise afférent à l’année 2018

- qu’au cours de cette même réunion, si les parties ont pu constater l’absence de discrimination en tant que telle en matière de salaires, des écarts de rémunération tenant à l’évolution de carrière respective des hommes et des femmes ont été relevés ;

Il est établi le présent procès-verbal d’ouverture de négociation sérieuse et loyale en application de l’article L. 2242-10 du Code du travail.

  1. Les parties sont convenues de la prorogation d'un régime de prévoyance maladie dont le contenu et les modalités de financement sont prévus dans le cadre des conventions collectives applicables.

Art. 10. - Publicité

Cet accord fera l’objet des mesures prévues par l’article L.2231-6 du Code du Travail, et par conséquent sera transmis dans les 8 jours de publicité suivants sa notification aux organisations syndicales signataires, et en application de La loi du 8 août 2016 à Monsieur le Directeur de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), Unité territoriale de Saône et Loire (UT 071) de façon dématérialisé, et un autre exemplaire déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Mâcon.

Conformément à l’article R 2262-1 du Code du Travail, le présent Accord sera affiché sur les lieux de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Il est réalisé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Virey, le 10/07/2019, en 5 exemplaires

Pour l’Association Pour la CGT Pour la CFDT

des PEP 71

M. Serge FICHET Mr Thierry PETIT Mr Eric COTTERLI

Directeur Général Délégué syndical Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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