Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la Durée et à l'Organisation du Temps de Travail" chez FRANCE-SOLS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE-SOLS et les représentants des salariés le 2022-06-21 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les classifications, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les formations, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le travail du dimanche, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09422009590
Date de signature : 2022-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE SOLS SASU
Etablissement : 30950578200024 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-21

ACCORD RELATIF A LA DUREE ET
L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord relatif à l’organisation et au temps de travail vise à préciser les modalités d’organisation du temps de travail des ouvriers, ETAM et des cadres.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Entreprise FRANCE SOLS.

Il est conclu en application des articles L3121- 1 et suivants du code du travail.

En conséquence, entre :

La Société FRANCE SOLS, société par actions simplifiées, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 309 505 782, dont le siège social est sis 88, Avenue Jean Jaurès– 94200 Ivry-sur-Seine représentée par …………………… en qualité de Directeur Général de la société, dûment habilité à l’effet des présentes,

Et :

Les élus titulaires du Comité Social et Economique au sein de la société FRANCE SOLS :

……………………, élu titulaire et secrétaire du CSE.

……………………, élue titulaire et trésorière du CSE.

……………………, élu titulaire du CSE.

Il a été convenu de mettre en place les dispositions suivantes :

TITRE I : ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL OUVRIER ET ETAM « CHANTIER » DE NIVEAU A à E :

Article 1 Enjeux et Champs d’application de la modulation du temps de travail

La Direction Générale souhaite mettre en place la modulation du temps de travail des équipes de FRANCE SOLS, à l’exception des salariés à temps partiels, pour l'adapter au marché, l'activité de l'entreprise se caractérisant par une variation du niveau de charges tout au long de l’année.

La modulation, de ce fait, est un élément essentiel et permanent de notre système d’organisation adapté à l’accélération ou au ralentissement de nos prises de commandes.

Tout en répondant à la nécessité économique, elle apporte de meilleures conditions de travail en abaissant les risques ou le niveau de pénibilités liés à des conditions climatiques ou à des conditions particulières d’intervention.

La modulation répond aussi à des nécessités sociales : d’adapter au mieux les heures de travail effectif avec l’activité de l’entreprise.

La modulation du temps de travail est également un outil de gestion des ressources humaines qui doit favoriser l’emploi par une meilleure répartition des heures de travail. Elle devra impérativement s’accompagner d’une diminution des heures supplémentaires. La modulation est gage d’emploi partagé dans l’entreprise.

Grâce à la contrepartie de temps libre qu’elle offre, soit par anticipation d’une baisse d’activité ou par suite d’une forte activité, elle apporte une juste récompense en repos tout en garantissant un lissage sécurisant de la rémunération.

La Direction Générale souhaite mettre en place le dispositif de modulation du temps de travail prévu par l’accord de branche du 06/11/98 au sein des équipes de la société FRANCE SOLS afin de prendre en compte les variations d’activités et les contraintes économiques de l’entreprise. Les modalités d’application de la modulation du temps de travail sont précisées par le présent accord.

La durée effective du travail est de :

  • 36 heures par semaine pour les ouvriers et etam chantier de A à E

Dans le cadre de la modulation, il est rappelé que les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles actuelles en matière de durée du travail demeurent :

- il est précisé que les durées maximales de travail effectif sont conformes à la convention collective du bâtiment (ouvrier) :

* 10 heures par jour,

* 46 heures par semaine,

* 45 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,

* 43 heures hebdomadaires en moyenne sur le semestre civil.

- Repos obligatoire observé :

* 11 heures consécutives de repos quotidien minimum,

Le nombre de jours de travail par semaine civile, peut, dans le cadre de la modulation des horaires, être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6, conformément aux dispositions de l’accord de branche BTP du 6 novembre 1998.

Nota : tout dépassement en dehors de l’horaire habituel (selon planning) devra être validé préalablement et obligatoirement par le supérieur hiérarchique.

- Congés payés

Les dispositions légales et conventionnelles en matière de congés payés sont strictement appliquées.

Il appartient à l’employeur de fixer les horaires de travail dans le respect des règles définies.

Article 2 Annualisation du temps de travail

La modulation du temps de travail est établie sur la base de la durée hebdomadaire de référence de 36 heures, en moyenne sur l’année, de telle sorte que les heures effectuées en deçà et au-delà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation.

L’heure effectuée chaque semaine entre la 35ème et la 36ème heure donnera lieu a une acquisition de jours de RTT, dont le nombre est fixé à 5 pour une année pleine et sera calculé au prorata-temporis de présence effective. L’acquisition de ces jours de RTT sera mensuelle, à raison de 5/12ème/mois complet de travail, arrondi à l’entier immédiatement supérieur.

Article 3 Principes et définitions de la modulation annuelle

La modulation des horaires dans le cadre annuel permet une adaptation de l’entreprise aux variations de ses activités et s'applique conformément aux dispositions de l'article L.3121-44 du Code du travail.

La période annuelle de référence est de 12 mois à compter de la mise en œuvre de la modulation : du 1er janvier de l’année « n » au 31 décembre de l’année « n ».

Article 4 Principes du capital temps modulation

En fonction du calendrier et de la charge d’activité de chaque chantier, l’horaire effectif de travail varie de 0 à 46 heures par semaine.

L’horaire journalier est compris entre 0 et 10 heures de travail effectif.

La modulation reste de la responsabilité unique de l’employeur, sous contrôle mensuel des membres du Comité Social et Economique.

Toute heure effectuée au-delà de 36 heures par semaine jusqu’à la 44ème heure sera versée au crédit du compteur modulation du collaborateur.

Toute semaine inférieure à 36 heures verra le compteur affecté de la différence, sauf absence assimilée à du temps de travail effectif. Elles sont dues par le salarié.

Il est convenu de plafonner à 70 heures le crédit d’heures capitalisées au-delà de 36 heures par semaine en moyenne sur l’année.

En cas de ralentissement de l’activité, et afin de garantir un retour au plein emploi, une période de baisse d’activité pourra être anticipée par une mise au repos des collaborateurs par la hiérarchie. Il est convenu de plafonner à 70 heures le débit heures capitalisées sur l’année.

Il sera possible de recourir au chômage partiel si les comptes de modulation individuels font apparaître un solde négatif et/ou si la situation économique et les prévisions d’activité ne permettent pas d’envisager une récupération.

Article 5 Les absences

Les absences (autres que celles prévues dans le cadre des journées de repos de modulation) seront décomptées de la rémunération sur la base de l’horaire que les salariés auraient effectivement dû accomplir s’ils avaient été présents. Elles n’ont aucune influence sur le compte de modulation.

Les périodes non-travaillées et donnant lieu à indemnisation par l'employeur sont payées sur la base de la rémunération brute lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 6 Les heures dites hors modulation

Toute heure effectuée au-delà de 44 heures par semaine, soit de la 44ème à la 46ème heure, ne sera pas imputée sur le volume annuel d’heures à moduler.

En effet, afin d’offrir une juste rétribution des heures faites au-delà de 44 heures par semaine et jusqu’à 46 heures par semaine, il est entendu que ces heures seront payées et majorées à la fin du mois sur la base de 150 %.

Dans cette hypothèse, ces heures iront directement affecter le contingent d’heures supplémentaires.

Cependant, au cas où le collaborateur et sa hiérarchie le conviendraient, ces heures pourraient également faire l’objet d’un repos de récupération non imputable sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 7 Les heures issues de situations particulières

Les heures réalisées dans le cadre de situations particulières tel le travail exceptionnel de nuit (entre 21 heures et 6 heures conformément à l’accord collectif national du 12 juillet 2006), le travail autorisé du dimanche ou le travail d’un jour férié, seront payées sur la base de 200%, soit une majoration de 100% du taux horaire de base.

Les heures du dimanche et de jour férié ne s’imputent pas sur le compteur de modulation et sont payées directement sur le bulletin de paie.

Pour le travail de nuit exceptionnel ou régulier, les heures travaillées viendront alimenter le compteur modulation de la 36ème à la 44ème heure. La majoration afférente (de 100% pour le travail de nuit exceptionnel et de 25% pour le travail de nuit régulier et/ou organisé) donnera lieu à paiement immédiat.

Lorsque le samedi travaillé correspond à un 6ème jour travaillé, ces heures n’intègreront pas le compteur de modulation et seront indemnisées à hauteur de 125% sur le bulletin de paie du mois correspondant à la réalisation de ces heures.

Article 8 Calendrier prévisionnel –programmation indicative théorique

La Direction communiquera au préalable aux membres du Comité Social et Economique le calendrier prévisionnel de modulation sur l’année établi en fonction du plan de charge.

Le calendrier pourra être révisé autant que de besoin, à la condition que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 7 jours calendaires à l’avance, par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée, et par voie d’affichage.

Les membres du Comité Social et Economique seront informés au cours de réunion des changements apportés au calendrier et des raisons qui les imposent.

Article 9 Affectation des heures de modulation

Lorsque le cumul des heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen atteint un nombre d’heures suffisant*, le salarié bénéficie de l'équivalent d'une journée entière de repos qu’il pourra poser. La pose d’une demi-journée de repos est autorisée sous réserve de la validation du supérieur hiérarchique et d’un délai de prévenance de 48h.

*Lorsqu’une journée de repos sera posée, le nombre d’heures de modulation décomptées sera équivalent à la durée qui aurait été accomplie si le salarié n’avait pas été absent cette journée-là, revalorisé sur une base 36h.

Ces journées sont prioritairement affectées :

- à des périodes de faible activité,

- aux jours de pont

- les autres journées étant prises pour convenance personnelle en veillant à respecter un équilibre entre les souhaits des salariés et ceux de la hiérarchie sous réserve d’un délai de prévenance de 48h.

Les dates des journées qui seront affectées prioritairement aux jours de pont, seront arrêtées en début d'année par la Direction après concertation avec les membres du Comité Social et Economique.

Dans le cas où les heures effectuées pendant les périodes de fortes activités ne suffiraient pas à compenser les heures effectuées en période de faible activité, les heures manquantes seront comptabilisées en heures déficitaires.

Article 10 Compte de modulation et décompte du temps de travail

Le compte de modulation pourra atteindre un solde cumulé négatif de 70 heures maximum.

Ce solde négatif est fixé à 70 heures pour la période allant du 1er janvier de l’année « n » au 31 décembre de l’année « n ».

Un compte individuel de modulation, alimenté à partir des pointages est créé pour chaque salarié. Un état de ce compte de modulation va figurer en bas de chacun des bulletins de paie et fait apparaître :

- le solde des heures acquises à la fin du mois précédant,

- les heures de modulation prises en récupération dans le mois en cours, et celles acquises au cours de ce même mois,

- le solde des heures restantes acquises à la fin du mois en cours.

Article 11 Heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.

Dans le cadre de la modulation, et au titre du présent accord, constituent des heures supplémentaires entrant dans le contingent annuel d’heures supplémentaires :

  • sur la semaine :

Les heures travaillées au-delà de la limite haute de modulation soit supérieur à 44h ;

Le travail d’un 6ème jour qui a pour conséquence de porter le nombre total d’heures travaillées dans la semaine au-delà de 36 heures (dans les conditions à l’article 7)

  • sur la période de référence annuelle :

Les heures travaillées au-delà de 36 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence.

Article 12 Entrée ou Départ du salarié au cours de la période de modulation

La modulation du temps de travail est établie sur la base de 36 heures en moyenne par semaine sur l’année, proratisées en fonction du temps de présence dans l’entreprise.

● Si le compte de modulation individuel est positif : le salarié a effectué des heures non encore payées, il perçoit sur son solde de tout compte le montant de ces heures majorées au taux en vigueur,

● Si le compte de modulation individuel est négatif (il a été avancé au salarié des heures payées non effectuées) : le montant des heures ainsi dues ne sera pas déduit de son solde de tout compte, et sera considéré comme nul sauf en cas de rupture pour faute grave, faute lourde et la démission.

Article 13 Régularisation en fin de période

En dehors des cas prévus à l’article 12, l’entreprise établira un solde des comptes de modulation de chaque salarié à l’issue de la période annuelle de modulation.

Si en fin de période, le solde de modulation est positif, les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire annuelle de 36 heures donneront lieu, à majoration de salaire de 25%. Chaque heure du compteur sera donc indemnisée à la fin de la période au taux de 125% du taux horaire de base.

Si toutefois le solde négatif du compteur de modulation de la période de référence n’a pu être résorbé au 31 décembre pour des raisons n’incombant pas aux collaborateurs, le paiement des heures manquantes reste acquis au salarié, et les compteurs sont remis à 0 au 1er janvier n+1.

Article 14 Maintien et lissage de la rémunération

La rémunération brute mensuelle actuelle est maintenue et calculée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de référence. Elle est lissée de façon à assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire effectivement accompli pendant toute la période de modulation.

Les périodes non-travaillées et donnant lieu à indemnisation par l'employeur sont payées sur la base de la rémunération brute lissée.

TITRE II : ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL ETAM « BUREAU »

Article 1 Horaire hebdomadaire de travail

L’horaire de travail est sur la base de 37h00 par semaine. Les horaires hebdomadaires du personnel bureau sont affichés dans les locaux.

Article 2 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle brute sera basée, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif réellement réalisées, sur une durée de travail lissée de 151,67 heures.

Article 3 Le principe des jours de RTT

Le personnel ETAM « bureau » bénéficiera de 11 jours de réduction du temps de travail afin de compenser les heures effectuées de 35h00 à 37h00.

La période d'acquisition des JRTT est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4 Le mode d’acquisition

Le bénéfice de la totalité des JRTT correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein.

Le nombre de JRTT octroyé est donc susceptible d'évoluer en fonction de la durée réellement travaillée par chaque salarié au cours de l'année, de façon proportionnelle.

Article 5 Prise des JRTT

La prise de JRTT doit s’effectuer à fréquence régulière. Les modalités pratiques de prise des JRTT feront l’objet d’une note de service annuelle à destination de tous les salariés, présentée chaque année à la réunion ordinaire du Comité Social et Economique de janvier.

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

Le salarié devra poser sa demande d’absence auprès de sa hiérarchie au plus tôt et au minimum 7 jours calendaires avant la date fixée pour le départ.

Les jours de RTT acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période.

Article 6 Les absences

Les périodes non-travaillées et donnant lieu à indemnisation par l'employeur sont payées sur la base de la rémunération brute lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 7 : Incidence du temps partiel sur le nombre de jours de RTT.

La réduction du temps de travail s'effectuera au prorata des heures effectivement travaillées sur la semaine par rapport à une base 35h.

Exemple d'un salarié en 4/5ème :

Un salarié sur une base horaire de 29h36 par semaine sur 4 jours, comparé à un salarié sur une base de 37h00 sur 5 jours, bénéficiera de 8.8 jours de RTT, arrondi au chiffre entier supérieur soit 9 RTT.

Exemple d'un salarié en 3/5ème :

Un salarié sur une base horaire de 22h12 par semaine sur 3 jours, comparé à un salarié sur une base de 37h00 sur 5 jours, bénéficiera de 6,6 jours de RTT, arrondi au chiffre entier supérieur soit 7 RTT.

En cas de modification des horaires un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera institué. Une communication sera faite au salarié par lettre remise en main propre contre décharge ou par voie d'affichage.

TITRE III ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL ETAM « CHANTIER » DE NIVEAU F à H ET CADRE

Article 1 : Principe de la réduction et de l’annualisation du temps de travail

Les Parties conviennent de prendre en compte les exigences propres aux activités des salariés en leur conservant la responsabilité de leur organisation personnelle et de leur rythme de travail et en préservant l’autonomie qui leur est dévolue.

Article 2 : Définition

Il s’agit des salariés au sens de l’article L.3121-58 et suivants du Code du travail qui, compte tenu de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qu’ils exercent, bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les parties signataires conviennent, après étude et analyse approfondie de la typologie des salariés existants au sein de l’entreprise, que relèvent de cette catégorie, quel que soit leur niveau de classification dès le niveau A pour les cadres, et dès le niveau F pour les Etam « chantier », au regard de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps :

Exemples de postes :

Acheteur

Animateur QSE
Approvisionneur

Assistant Chef Chantier

Assistant Conduite Travaux

Cadre Technique
Chargé d'Affaires
Chargé Etudes Prix
Chef d'Atelier
Chef de Chantier
Chef de Groupe
Conduite Travaux Principal
Conducteur Travaux
Contrôleur Gestion
Contrôleur Gestion Chantier
Dessinateur
Dessinateur Projeteur
Directeur Bureau Etudes Prix
Directeur Commercial Adjoint
Directeur Commercial
Directeur des Etudes
Directeur d'Exploitation Adjoint
Directeur d'Exploitation
Directeur Opérationnel
Directeur Travaux
Ingénieur d'Affaires
Ingénieur Etudes Prix
Responsable Bureau d’études d’exécution
Responsable Contrôle Gestion
Responsable Etudes Prix
Responsable Achats
Responsable Comptable
Responsable Juridique
Responsable QSE
Responsable RH
Responsable SAV
Technicien Service Prix
Technicien Chantier

Article 3 : Principe de décompte des jours travaillés sur l’année

Le temps de travail des salariés autonomes est organisé dans le cadre de conventions de forfait annuel égales à 215 jours.

Les salariés concernés bénéficient ainsi de jours de repos qui devront être posés sur la période de référence suivante : du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail, tels qu’indiqué ci-dessus, est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels ils ne peuvent prétendre ou qu’ils n’ont pas pris.

En tout état de cause, les jours de repos sont accordés aux salariés au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise sur la période de référence définie ci-dessus dans les conditions fixées aux articles ci-dessous.

Il est rappelé que la direction veillera à ce que les salariés respectent :

Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du code du travail).

Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien consécutives (article L.3132-2 du code du travail).

Un usage limité des moyens de communication technologique pendant les temps de repos, de congé ou de suspension du contrat de travail.

Un relevé déclaratif mensuel de ses jours travaillés et de ses jours de repos sera accessible pour chaque salarié via le logiciel utilisé au sein de l’entité. Ce relevé est établi par le salarié sous le contrôle de son responsable hiérarchique.

Un tableau individuel de suivi présentant la situation des jours travaillés et des jours de repos pendant l’année est tenu par le service du personnel et sera communiqué au salarié au mois de janvier de l’année suivante ou à tout moment sur demande.

Chaque responsable hiérarchique effectuera un suivi régulier de la charge de travail qui doit rester raisonnable, de l’amplitude des journées de travail, l’organisation du temps de travail, l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, la rémunération de ses salariés et organisera des entretiens à cet effet.

Le salarié pourra solliciter à son initiative, à tout moment, un entretien avec son responsable hiérarchique en cas de surcharge régulière de travail, ou en cas de modification importante de ses fonctions portant sur les conditions de son autonomie.

Article 4 : Droit à la déconnexion

Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient, malgré l’absence de prédétermination de leurs horaires, de leur droit à la déconnexion.

Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant les temps de repos quotidien et hebdomadaires prévus aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail, ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail. Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.

Les salariés n’ont pas l’obligation de se connecter à leur ordinateur ou à leur téléphone portable professionnel, de lire ou de répondre aux emails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes mentionnées ci-dessus. Il ne peut, en aucun cas, être reproché au salarié en repos, en congé ou en suspension de contrat, de ne pas répondre à une sollicitation professionnelle, téléphonique ou par message.

Il est également demandé aux salariés de limiter les appels téléphoniques ou l’envoi d’e-mails professionnels aux strictes situations de nécessité ou d’urgence pendant les temps de repos obligatoires quotidien et hebdomadaire prévus par les dispositions des articles L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail.

Par ailleurs, il est rappelé l’existence de l’accord QVT mis en place au sein du groupe qui fait référence au droit à la déconnexion et aux règles de bon usage des outils numériques, l’ensemble des salariés doivent s’y conformer.

Article 5 : Modalités de prise des jours de repos

La prise de jours de repos doit s’effectuer à fréquence régulière. Les modalités pratiques de prise des jours de repos feront l’objet d’une note de service annuelle à destination de tous les salariés, présentée chaque année à la réunion ordinaire du Comité Social et Economique de janvier.

Les journées de repos sont prises à l’initiative du salarié sous réserve de la validation de son responsable hiérarchique.

L’employeur pourra exceptionnellement être amené, pour des besoins d’organisation, à fixer des ponts collectifs et solliciter la pose de jours de repos à cette occasion, dans la limite de 5 jours par an.

La Direction veillera à ce que tous les jours de repos soient pris dans l’année.

Article 6 : Modalité de décompte des jours de repos supplémentaires

Ce forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un système auto déclaratif mensuel qui permettra la comptabilisation des jours travaillés au titre du forfait par les salariés concernés.

Chaque mois, les bénéficiaires devront compléter et retourner à la direction des ressources humaines un état indiquant les journées de travail d’une part et les jours non travaillés au titre des jours de repos, de repos hebdomadaires, des congés payés légaux, d’autre part.

Article 7 : Incidence des entrées ou sorties en cours d’année sur le nombre de jours de repos.

Le nombre de jours de repos, auquel le bénéficiaire entré ou sorti en cours d’année peut prétendre est déterminé :

Le nombre de jours de repos auxquels peut prétendre au titre de l’année considérée un salarié est égal à 11 multiplié par le nombre de semaines complètes de présence du salarié entré ou sorti en cours d’années/ 52 semaines.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la différence entre le droit acquis aux jours de repos supplémentaires et l’utilisation constatée au cours de l’année considérée fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

Article 8 : Forfait jour réduit

Un forfait jour réduit pourra être convenu sous réserve de la demande et de l’accord du salarié.

Article 9 : Lissage de la rémunération

Dans la mesure où la rémunération annuelle brute de base (RAB) constituera la contrepartie forfaitaire de l’activité fournie par chaque salarié sans référence à une durée précise (la seule référence étant le nombre de jours travaillés sur l’année), le salaire annuel sera lissé sur l’année civile.

Article 10 : Cas particulier du travail exceptionnel du samedi et du dimanche autorisé

Les jours entrant dans le décompte normal du temps travaillé sont ceux travaillés dans le cadre de la semaine de travail, soit normalement du lundi au vendredi inclus.

Si, en dehors de cette période, des salariés sont amenés à la demande explicite de leur hiérarchie, à travailler le samedi, dimanche ou jour férié, ils bénéficient d’une possibilité de récupération équivalente à la journée travaillée.

Ce repos de récupération est pris en accord avec la hiérarchie, le plus rapidement possible après l’événement. Il est décompté en dehors du décompte normal du temps de travail décrit par le présent accord.

Article 11 : Cas du refus de la mise en œuvre de la clause de forfait jour

Dans le cas où un collaborateur, déjà présent dans les effectifs à la date de signature de cet accord, viendrait à refuser l’instauration contractuelle du forfait jour alors les dispositions du titre II du présent accord s’appliqueraient à son contrat de travail.

Cette possible dérogation à l’instauration de la clause de forfait jour ne s’appliquera pas aux collaborateurs embauchés à postériori de la signature de l’accord pour qui les présentes dispositions du titre III s’imposeront.

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 Durée et date d'application

Cet accord entre en vigueur au 1er septembre 2022.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 Dénonciation – Révision

Cet accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du code du travail.

Ainsi, il pourra être dénoncé notamment en cas de modification des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles, en particulier en matière de durée et d'aménagement du temps de travail, qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord ou qui modifierait l'équilibre du système.

Toutefois, les parties signataires pourront également rechercher par la voie de la négociation les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles conformément aux dispositions de l'article L.2222-5 du code du travail.

A l'initiative de l'une ou l'autre des parties, des propositions de modifications pourront être discutées dans le cadre des réunions d'information annuelles de fin de période. En cas d'accord, elles feront l'objet d'avenants au présent accord.

Article 3 Suivi de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Article 4 Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 Publicité et dépôt légal

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et suivants et D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire original du présent accord ainsi qu'un exemplaire sur support électronique seront déposés, à la diligence de la Direction, auprès de la DRIEETS, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise et porté à la connaissance de tous les collaborateurs par voie d'affichage.

Des exemplaires de l'accord seront tenus à la disposition des salariés au service du personnel.

Fait en 5 exemplaires, à Ivry-sur-Seine, le 22 juin 2022

Pour les élus du CSE,

 
……………………, élu titulaire et secrétaire du CSE :

……………………, élue titulaire et trésorière du CSE :

……………………, élu titulaire du CSE :

Pour l'Entreprise,

……………………, Directeur Général FRANCE SOLS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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