Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE IMPRIMERIE UBERTI & JOURDAN" chez IMPRIMERIE UBERTI ET JOURDAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMPRIMERIE UBERTI ET JOURDAN et les représentants des salariés le 2022-02-10 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le télétravail ou home office, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07422005117
Date de signature : 2022-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : IMPRIMERIE UBERTI ET JOURDAN
Etablissement : 30976820800014 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ IMPRIMERIE UBERTI & JOURDAN

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La Société IMPRIMERIE UBERTI ET JOURDAN, dont le siège social est situé 144 Avenue du Mont Blanc, Zone Industrielle des Fourmis – 74130 BONNEVILLE, immatriculée au RCS d’Annecy, n° 309 768 208.

Prise en la personne de son représentant légal en exercice,

ET :

  • Membre élu titulaire du Comité Social et Économique (CSE) de la Société IMPRIMERIE UBERTI ET JOURDAN (Collège Unique).

Le membre élu titulaire susvisé représente plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, lui permettant valablement de conclure le présent Accord, conformément à l'Article
L. 2232-23-1 du Code du travail.

TABLE DES MATIÈRES

PRÉAMBULE 3

Article 1. CHAMP D’APPLICATION 4

Article 2. DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET dont LE TEMPS DE TRAVAIL EST DEFINI EN HEURES 4

2.1. PERIMETRE 4

2.2. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DUREE DU TRAVAIL 4

2.3. DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL 4

2.4. REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE 5

2.5. DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 5

2.6. CONTREPARTIES DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 5

2.7. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 5

Article 3. TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 5

3.1. PERIMETRE 5

3.2. MODALITES 5

Article 4. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES ET DES ETAM AUTONOMES 6

4.1. PERIMETRE 6

4.2. CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 6

4.3. DURÉE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 6

4.4. RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE 7

4.5. FORFAIT ANNUEL EN JOURS RÉDUIT 7

4.6. GARANTIES 8

4.7. DÉCOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS 8

4.8. PRISE DES JOURS DE REPOS 9

4.9. RENONCIATION À DES JOURS DE REPOS 9

Article 5. DISPOSITIONS FINALES 9

5.1. SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD 9

5.2. DUREE, EFFET, REVISION ET DENONCIATION 10

5.3. DÉPÔT 10

PRÉAMBULE

Compte tenu de l’évolution de l’organisation et de l’activité de la Société IMPRIMERIE UBERTI ET JOURDAN conjuguée aux évolutions légales et réglementaires récentes en matière d’aménagement du temps de travail, les Parties ont constaté la nécessité de formaliser et d’actualiser les règles applicables dans l’entreprise relatives à la durée du travail.

Elles ont notamment souhaité rappeler la durée du travail des salariés dont le temps de travail est prédéterminé et défini en heures, préciser le traitement des heures supplémentaires et fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires adapté aux réalités de la Société et à son fonctionnement.

Elles ont, par ailleurs, souhaité ouvrir la possibilité aux salariés Cadres et Employés, Techniciens ou Agents de Maîtrise (ETAM) autonomes au sens de l’Article L. 3121-58 du Code du Travail de conclure des conventions de forfait annuel en jours et prévoir un dispositif conventionnel à cet effet.

C’est en ce sens qu’une Négociation entre la Société et le membre élu titulaire est intervenue conformément aux Articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

Cette négociation a fait l’objet de plusieurs réunions qui se sont déroulées le 3 février 2022 et le 10 février 2022.

A l’issue des discussions intervenues, les parties se sont rapprochées par le biais des dispositions du présent Accord collectif.

Il est rappelé que le présent Accord annule, remplace et se substitue, de plein droit et dans tous ses effets, aux usages, engagements unilatéraux et autres dispositions en vigueur au sein de la Société IMPRIMERIE UBERTI ET JOURDAN qui auraient le même objet, dont notamment celles portant sur l’aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires et, plus généralement, toutes dispositions en matière de durée du travail.

Le présent Accord s’inscrit dans le cadre de la réforme du Code du travail initiée par les Ordonnances du 22 septembre 2017 ainsi que la Loi de ratification du 29 mars 2018.


IL A ÉTÉ DÉCIDÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord s’applique à l’exception des Cadres Dirigeants définis à l’Article L 3111-2 du Code du Travail, à l’ensemble des salariés de la Société IMPRIMERIE UBERTI ET JOURDAN, sous réserve qu’ils soient concernés par une ou des dispositions du présent Accord et remplissent les conditions d’application fixées par chacune d’entre elles.

Pour rappel, sont considérés comme ayant la qualité de Cadres Dirigeants, les Cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la Société.

  1. DUREÉ DU TRAVAIL DES SALARIÉS A TEMPS COMPLET dont LE TEMPS DE TRAVAIL EST DÉFINI EN HEURES

    1. PÉRIMÈTRE

Sont concernés par les dispositions du présent Article 2, l’ensemble des Salariés de la Société IMPRIMERIE UBERT ET JOURDAN occupés à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures et ce, quelle que soit leur situation contractuelle, et sans condition d’ancienneté.

  1. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DUREE DU TRAVAIL

Les Parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l’Article L. 3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l’Employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Il est rappelé que sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu’ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de pause, les temps d’habillage et de déshabillage, ainsi que le temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.

Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

A ce jour, la durée du travail au sein de la Société IMPRIMERIE UBERTI ET JOURDAN est de 39 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, soit 169 heures par mois.

  1. DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la Loi et la Convention Collective applicable à la Société.

Il est convenu qu’il pourra être dérogé à la durée maximale quotidienne de 10 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’Entreprise.

En cas de dépassement, la durée quotidienne de travail effectif ne pourra être portée à plus de 12 heures.

Au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures sauf dérogations exceptionnelle, étant rappelé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures en moyenne.

  1. REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Il est rappelé que la Législation impose pour tous les salariés, sauf les Cadres dirigeants, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire à minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

  1. DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale du travail.

Toutes heures supplémentaires doivent permettre de faire face à un réel surcroit d’activité et doivent être expressément demandées par la Direction.

Les heures d’absence indemnisées, ainsi que les temps non considérés comme du temps de travail effectif, compris à l’intérieur des périodes de décompte de l’horaire de travail, ne sont pas pris en compte pour calculer le nombre des heures supplémentaires effectuées.

  1. CONTREPARTIES DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les Parties ont convenu que les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire calculée conformément aux dispositions légales. Ainsi, en application des dispositions de l’Article L. 3121-36 du Code du Travail, les heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail prévue à l’Article L. 3121-27 du Code du Travail sont majorées de 25 % pour les 8 premières heures réalisées au cours de la même semaine, majoration portée à 50 % pour les heures supplémentaires réalisées au-delà.

  1. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est convenu entre les Parties que le contingent des heures supplémentaires rémunérées est fixé à 400 heures par année civile et par salarié, conformément à l’Article L 3121-33 du Code du Travail. Ceci n’implique pas pour autant que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour l’ensemble des salariés.

Les Parties conviennent qu’au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires sont rémunérées avec la majoration applicable et donnent lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos correspondant à 50 % des heures supplémentaires accomplies. Ce repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures. Il peut être pris par journée entière ou demi-journée, dans un délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle il a été ouvert.

  1. TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Les Parties rappellent que conformément à la Législation, le travail à temps partiel peut exister au sein de la Société IMPRIMERIE UBERTI ET JOURDAN.

  1. PERIMETRE

Sont concernés par les dispositions du présent Article 3 les salariés de la Société IMPRIMERIE UBERTI ET JOURDAN dont la durée du travail est décomptée en heures et est inférieure à la durée légale du travail.

  1. MODALITES

Le temps de travail effectif des Salariés à temps partiel est défini dans les mêmes conditions que celles rappelées à l’Article 2.2 du présent Accord. Il permet notamment d’apprécier les seuils de déclenchement d’éventuelles heures complémentaires.

Il est rappelé que ce type d’aménagement du temps de travail nécessite l’accord préalable des Parties dans le respect des conditions légales et conventionnelles notamment sur la durée minimale.

Cet accord préalable est matérialisé par un Contrat de travail ou un Avenant au contrat de travail, le temps partiel ne pouvant se présumer.

  1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES ET DES ETAM AUTONOMES

  1. PERIMETRE

Il est rappelé que, conformément à l’Article L. 3121-58 du Code du travail, les Salariés susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours sont définis de la manière suivante :

  1. Les Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  2. Les Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les Salariés concernés par les présentes dispositions sont les Salariés suivants, quel que soit leur type de contrat (CDD ou CDI) :

  • Les Salariés Cadres autres que les Cadres Dirigeants, quelle que soit leur classification conventionnelle, dont les conditions d’exercice de l’activité répondent à la définition rappelée au premier alinéa (a) du présent Article 4.1 ;

  • Les Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise, à partir du Groupe V Échelon C de la Convention Collective des « Imprimeries de labeur et industries graphiques », dont les conditions d’exercice de l’activité répondent à la définition rappelée au premier alinéa (b) du présent Article 4.1.

    1. CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Il est rappelé que, ce type d’aménagement nécessite l’accord exprès préalable des Parties (Employeur et Salarié) par le biais de la conclusion d’une Convention de forfait annuel en jours incluse dans le Contrat de travail ou dans un Avenant.

Ce Contrat de travail ou cet Avenant formalisera le dispositif et contiendra les principales caractéristiques suivantes :

  • Le nombre de jours de travail compris dans le forfait, dans la limite du nombre de jours fixé à l’Article 4.3 du présent Accord ;

  • La rémunération forfaitaire versée au Salarié bénéficiaire.

    1. DURÉE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La Convention de forfait annuel en jours détermine une durée annuelle du travail calculée en jours.

Elle détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Les Parties conviennent qu’une fois déduits du nombre total des jours de l’année, les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés, les jours de congés payés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre, les jours de repos liés au forfait, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 218 jours la journée de solidarité étant incluse dans le forfait.

La période de référence du forfait annuel en jours est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre de chaque année).

Le temps de travail peut être réparti sur tous les jours de la semaine en journée ou demi-journée de travail, en tenant compte notamment du temps de repos quotidien et du temps de repos hebdomadaire (en principe le Dimanche).

  1. RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE

  2. Rémunération

Il est convenu que la rémunération est établie de façon forfaitaire dans le cadre de la Convention de forfait conclue avec chaque Salarié concerné et doit tenir compte des responsabilités confiées à celui-ci en contrepartie de l’exercice de sa mission.

  1. Incidences des absences

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la Loi et par la Convention Collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.

Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la Loi ou la Convention Collective applicable à la Société ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du Salarié, par journée d'absence, est déterminée comme suit : Rémunération mensuelle/21.67 jours.

Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond des jours de travail dus par le Salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés.

  1. Arrivées et départs en cours d’année

Pour les Salariés embauchés ou soumis à une Convention de forfait au cours de la période de référence fixée à l’Article 4.3 du présent Accord, le nombre de jours de travail est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait jusqu’au 31 décembre de l'année concernée.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence fixée à l’Article 4.3 du présent Accord, le nombre de jours de travail est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année concernée ou de la date de passage au forfait si elle est postérieure, à la date de rupture du contrat de travail.

  1. FORFAIT ANNUEL EN JOURS RÉDUIT

La Société et les Salariés visés à l’Article 4.1 du présent Accord peuvent convenir d’un forfait annuel en jours réduit portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours, au prorata de la réduction de leur activité. Une Convention de forfait annuel en jours réduit doit être conclue, à ce titre, entre les Parties.

Les Salariés concernés bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les Salariés travaillant à temps complet.

Ils sont rémunérés au prorata du nombre de jours de travail fixé par la Convention de forfait annuel en jours réduit et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Le nombre de jours de repos attribués est également calculé au prorata du nombre de jours de travail fixé dans la Convention de forfait annuel en jours réduit.

  1. GARANTIES

Il est rappelé que l’organisation du travail doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties rappelées par le présent Accord visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des Salariés ayant conclu une Convention de forfait annuel en jours.

  1. Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

  • Repos quotidien

Il est rappelé que le Salarié ayant conclu une Convention de forfait annuel en jours bénéficie du repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. En conséquence, son amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.

  • Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du Salarié ayant conclu une Convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  1. Droit à la déconnexion

Les Parties rappellent l’obligation de déconnexion des outils de communication à distance qui est également applicable aux Salariés ayant conclu une Convention de forfait annuel en jours.

Par conséquent, les Salariés concernés ne doivent pas utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’Entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’Entreprise ou échanger des messages électroniques pendant les repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que pendant les jours de congés payés, congés exceptionnels, jours fériés et jours de repos.

  1. Modalités de suivi de la charge de travail

Le salarié ayant conclu une Convention de forfait annuel en jours, bénéficie, chaque année, d’un entretien avec la Direction ou son Supérieur hiérarchique direct au cours duquel seront évoquées l’organisation du travail et la charge de travail de l’intéressé, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

L’objectif de cet entretien est notamment de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés et, le cas échéant, de mettre en œuvre les actions correctives en cas d’inadéquation avérée.

  1. DÉCOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un suivi du nombre de jours travaillés.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, un document de suivi est établi mensuellement faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours et demi-journées non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait et autres jours et demi-journées non travaillés.

Ce document est établi à l’échéance de chaque mois par le Salarié et remis, une fois dûment rempli et signé, à la Direction. Ce document mensuel est joint, à titre d’exemple, en Annexe 1 du présent Accord. La non-remise de ce document par le Salarié n’aura pas pour conséquence de remettre en cause la Convention de forfait annuel en jours.

Sur la base de ce document mensuel, la Direction assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du Salarié, étant précisé que celle-ci doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.

  1. PRISE DES JOURS DE REPOS

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la Convention individuelle de forfait annuel en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

Nombre de jours de congés payés

Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an

La prise des jours de repos se fera par journée entière ou demi-journée, sur proposition du salarié, en accord avec la Direction, en fonction des nécessités de l’activité et de l’organisation de la Société.

Il est précisé que la demi-journée s’entend habituellement comme le temps s’écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s’écoulant après la pause prévue pour le déjeuner.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence définie à l’Article 4.3. du Présent Accord. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante.

  1. RENONCIATION À DES JOURS DE REPOS

Le Salarié, qu’il soit à temps complet ou à temps réduit, pourra, sous réserve d’un accord de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, pour ses jours travaillés en sus du forfait annuel convenu.

Cette renonciation ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Cette renonciation doit faire l’objet d’un Avenant écrit au Contrat de travail du Salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation et leur rémunération calculée sur la base d’un taux journalier majoré de 10 % au titre des journées travaillées au-delà du forfait annuel convenu.

Cet Avenant est valable pour l’année civile en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD

L’application du présent Accord sera suivie par une Commission constituée à cet effet.

Cette Commission sera composée d’un membre de la Direction et du Membre élu Titulaire signataire de l’Accord.

Elle sera également un lieu d’échange sur l’interprétation de l’Accord en cas de difficultés d’application. Elle sera donc saisie pour un échange préalable à la négociation des éventuels avenants modificatifs ou d’interprétation qui se révèleraient nécessaires.

Dans le cadre du suivi du présent Accord, cette Commission se réunira une fois par an afin notamment de partager l’évolution de l’application du présent Accord et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions législatives, réglementaires, jurisprudentielles et conventionnelles.

  1. DUREE, EFFET, REVISION ET DENONCIATION

Le présent Accord prendra effet le 1er janvier 2022.

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions de l’Article L2232-23-1 du Code du Travail. La demande de révision sera notifiée à l’autre partie par lettre remise en mains propres contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception.

Il est convenu entre les Parties que toute modification du présent Accord nécessaire, compte tenu notamment de modifications législatives, réglementaires, jurisprudentielles ou conventionnelles, qui le rendrait en tout ou partie inapplicable, devra faire l’objet d’un accord et donnera lieu à l’établissement d’un Avenant.

Chaque partie signataire peut dénoncer tout ou partie du présent Accord dans les conditions prévues par l’Article L. 2261-9 du Code du Travail, après réunion de la Commission de suivi prévue à l’Article 5.1. du présent Accord.

La durée du préavis qui précède la dénonciation est fixée à trois mois.

  1. DÉPÔT

Le présent Accord est établi en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire pour remise à chaque partie signataire et pour les dépôts suivants :

  • Dépôt auprès de l’Administration via la procédure dématérialisée, prévue sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • 1 exemplaire original signé, destiné au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de BONNEVILLE.

Ces dépôts seront effectués par la Société et mention de cet Accord figurera sur les tableaux d’affichage.

Un exemplaire du présent Accord sera envoyé à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation par email et par Lettre Recommandée avec Avis de Réception.

Aucune des parties ne s’oppose à ce que le présent Accord soit rendu public et versé dans la Base de Données Nationales dans sa version intégrale, sans occultation partielle.

Une version de l’Accord en format « .docx », dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signataires sont supprimées (non visibles), sera transmise pour publication légale avec le dépôt.

Fait à BONNEVILLE

Le 10 février 2022

Pour la Société Membre élu titulaire du CSE (Collège unique),

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com