Accord d'entreprise "Un Accord Collectif d'Entreprise fixant les Conditions d'Aménagement du Temps de Travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-05-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09421007276
Date de signature : 2021-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : ROLESCO SAS
Etablissement : 31368019100159

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-10

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ROLESCO

Société par actions simplifiée à associé unique

Immatriculée au RCS de Créteil sous le n°313 680 191

Dont le siège social est situé : 6 rue Claude Nicolas Ledoux - 94000 CRÉTEIL

Société représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX

D’une part,

ET :

Le syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical.

ET :

Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part,

SOMMAIRE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 0

SOMMAIRE 1

PREAMBULE 4

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 5

1.1 OBJET 5

1.2 Champ d’application 5

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL 5

2.1 Définition du temps de travail effectif 5

2.2 Temps de pause et de repas 5

2.3 Limite journalière, hebdomadaire et temps de repos 6

2.4 Heures supplémentaires 6

2.4.1 Définition et majoration des heures supplémentaires 6

2.4.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires 7

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST DECOMPTEE EN HEURES 7

3.1 Modalités d’aménagement de la durée du travail 7

3.1.1 Organisation du temps de travail sur UNE base de 35 heures hebdomadaires 7

3.1.2 Organisation du temps de travail sur UNE base de 37 heures hebdomadaires INCLUANT LE paiement de deux heures supplementaires PAR SEMAINE 8

3.1.3 Organisation du temps de travail SUR UNE BASE de 37h00 avec attribution de 11 JRTT dans l’année 8

3.2 Contrôle et suivi du temps de travail 9

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS 9

4.1 Personnel concerné 9

4.2 convention individuelle de forfait annuel en jours 10

4.2.1 Nombre de jours travaillés 10

4.2.2 Octroi et modalités de gestion des JNT 10

4.2.3 Rémunération 11

4.2.4 Absences, arrivées et départs en cours de période 11

4.3 Suivi et contrôle de la charge de travail et du nombre de jours travaillés 12

4.4 Forfait annuel en jours réduit 13

ARTICLE 5 – Congés PAYES 14

5.1 Conditions d’attribution 14

5.2 Période de REFERENCE DES CONGES 14

5.3. PERIODE DEs congés 14

5.3 Prise des Congés Payés 14

5.4 Fractionnement des congés payés 15

5.5 Modalités de demande de Congés Payés 15

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS RELATIVES AU STOCK DES CONGES PAYES, JRTT et JOURS DE RECUPERATION 15

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA JOURNEE DE SOLIDARITE 15

ARTICLE 8 - Droit à la déconnexion 16

ARTICLE 9 - DISPOSITIONS FINALES GENERALES 16

9.1 Durée et entrée en vigueur de l’Accord 16

9.2 Révision ET DENONCIATION de l’Accord 17

9.3 Formalité, dépôt et publicité de l’Accord 17


PREAMBULE

La société ROLESCO est spécialisée dans la réfrigération. Ce domaine d’activité, par nature très saisonnier, engendre une variabilité de la charge de travail et nécessite une souplesse dans l’organisation du temps de travail.

En outre, la société ROLESCO a développé sa couverture nationale pour satisfaire au mieux la demande de ses clients. Au-delà de son siège, elle dispose à ce jour de près d’une trentaine d’agences réparties sur l’ensemble du territoire français.

Les salariés de la société ROLESCO bénéficient de statuts hétérogènes (cadres, non cadres, salariés sédentaires ou itinérants…) nécessitant un encadrement spécifique et adapté du temps de travail pour chaque population.

En conséquence, les signataires du présent accord ont souhaité adapter l’organisation du temps de travail au sein de la société ROLESCO en définissant des modalités d’aménagement du temps de travail distinctes pour chaque type de population.

C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées.

La société ROLESCO étant dépourvue de délégués syndicaux, la Direction a informé, par courrier en date du 16 mars 2021, les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche de son intention d’ouvrir des négociations relatives au temps de travail, et a informé le CSE, par courrier remis en main propre en date du même jour, de la possibilité pour ses membres de se faire mandater.

Le 13 avril 2021, Monsieur José BALIBREA a été désigné délégué syndical par la CFDT.

Le 19 avril 2021, Monsieur Hervé TRENQUE a été désigné délégué syndical par la CFE-CGC.

La négociation a donc été menée et a abouti au présent accord conclu avec des délégués syndicaux.

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

1.1 OBJET

L’objet du présent accord est de définir les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la société ROLESCO.

Il annule et remplace tout accord, engagement unilatéral, usage antérieur ou accord collectif portant sur le même objet.

Plus particulièrement, le présent accord se substitue aux dispositions de la Convention collective nationale de commerces de gros portant sur le même objet et dont relève la société ROLESCO.

1.2 Champ d’application

Le présent accord sera applicable au sein de la société ROLESCO dont le siège social est situé au 6 rue Claude Nicolas Ledoux - 94000 CRÉTEIL. Il s’appliquera à l’ensemble des salariés de la société, travaillant au siège ou dans les agences.

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

2.1 Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dès lors, les heures effectuées par les salariés échappant de fait au pouvoir de direction de l’employeur, ou les heures effectuées en dépassement de l’horaire normal du salarié, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif si elles n’ont pas été expressément commandées par l’employeur.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés.

2.2 Temps de pause et de repas

  • Pauses

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause, incluant la pause déjeuner, d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.

La pause déjeuner, pour les salariés travaillant au siège, doit être prise, sauf contraintes de service exceptionnelles, au sein d’une plage horaire comprise entre 11h45 et 14 heures.

Pour les salariés travaillant en agence, la pause déjeuner doit être prise pendant la plage de fermeture de l’agence sauf contraintes de service exceptionnelles,

Les salariés utilisent à leur convenance ce temps de pause pendant lequel ils ne sont plus à la disposition de l'employeur.

Le temps de pause n'est pas pris en compte dans le temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel.

  • Repas

Le temps de repas est un temps de pause durant lequel les salariés vaquent librement à leurs occupations personnelles et ne sont plus à la disposition de l'employeur de sorte que ce temps n’entre pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales de travail ni dans le décompte des heures supplémentaires.

2.3 Limite journalière, hebdomadaire et temps de repos

  • Limite maximale quotidienne

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne pourra excéder, sauf statuts dérogatoires, 10 heures.

En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée douze heures maximum, sauf statuts dérogatoires.

  • Limite maximale hebdomadaire

Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

  • Repos quotidien

Le repos quotidien est au moins égal à 11 heures consécutives.

  • Repos hebdomadaire

    Les salariés doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien mentionnés ci-dessus (11 heures), soit 35 heures au total.

2.4 Heures supplémentaires

2.4.1 Définition et majoration des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail réalisées par un salarié à la demande expresse et préalable de son responsable hiérarchique au-delà de la durée légale du travail.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine, la semaine débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.

Le cadre du décompte des heures supplémentaires diffère selon la modalité d’aménagement du temps de travail appliquée.

  • Organisation du temps de travail sur la base de 35 heures hebdomadaires

Dans ce cas, constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires. Elles ouvrent droit à une majoration de salaire de :

  • 25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires : soit de de la 36è heure à la 43è heure

  • 50 % pour les heures suivantes : à partir de la 44ème heure.

  • Organisation du temps de travail sur la base de 37h00 hebdomadaires avec attribution de 11JRTT sur l’année

Seront considérées comme des heures supplémentaires et ouvriront droit aux majorations afférentes :

  • les heures de travail excédant 37 heures de travail effectif par semaine,

  • les heures de travail effectif, à l'exception des heures supplémentaires déjà rémunérées ou compensées, excédant 1607 heures par an.

2.4.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément à l’article L 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel, les heures effectuées au-delà de ce contingent ouvrant droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

La contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, aux termes du présent accord, à 220 heures par an et par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’applique dans le cadre de l’année civile et demeure décompté individuellement.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST DECOMPTEE EN HEURES

3.1 Modalités d’aménagement de la durée du travail

A titre d’information, des avenants seront le cas échéant signés pour formaliser ces modalités d’aménagement de la durée du travail.

3.1.1 Organisation du temps de travail sur UNE base de 35 heures hebdomadaires

  • Personnel concerné

Sont concernés par cet article les vendeurs comptoir des agences comptant au moins 4 salariés au total (hors technico-commerciaux itinérants).

  • Durée du travail

Les salariés concernés travaillent 35 heures effectives par semaine, conformément à l’horaire de travail qui leur sera communiqué.

3.1.2 Organisation du temps de travail sur UNE base de 37 heures hebdomadaires INCLUANT LE paiement de deux heures supplementaires PAR SEMAINE

  • Personnel concerné

Sont concernés par cet article :

  • Les technico-commerciaux sédentaires,

  • Les vendeurs comptoir des agences comptant moins de 4 salariés au total (hors technico-commerciaux itinérants).

  • Durée du travail

Les salariés concernés travaillent 37 heures effectives par semaine et bénéficient du règlement de deux heures supplémentaires par semaine.

3.1.3 Organisation du temps de travail SUR UNE BASE de 37h00 avec attribution de 11 JRTT dans l’année

  • Personnel concerné

Sont concernés par cet article les salariés :

  • Les salariés non-cadres du siège,

  • Les salariés cadres du siège non soumis à une convention annuelle de forfait en jours,

  • Durée du travail

Les salariés concernés travaillent 37h00 effectives par semaine. Pour ramener leur durée du travail à 35 heures par semaine, ils bénéficient de 11 jours de réduction du temps de travail (JRTT), en sus des congés payés et jours fériés.

  • Acquisition des JRTT

Les JRTT s’acquièrent chaque mois par mois complet passé dans la Société, sur la base du temps de travail effectif, à temps complet (37h), du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Les salariés embauchés ou partant en cours d’année bénéficient d’un nombre de JRTT calculés au prorata temporis de leur date d’entrée ou de sortie de la Société, par mois complet passé dans l’entreprise.

Il est précisé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle n'ont pas d'incidence sur les droits à JRTT comme par exemple : les jours de congés payés légaux et conventionnels, jours fériés, jours de repos eux-mêmes, jours de formation professionnelle continue, heures de délégation des représentants du personnel, congés de formation économique, sociale et syndicale.

En revanche, chaque journée ou demi-journée d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (exemple : maladie, maternité, congé sans solde, absence injustifiée, activité partielle…), donne lieu à une réduction proportionnelle du nombre de JRTT attribué sur l’année.

  • Prise des JRTT

Les JRTT doivent être, de préférence, pris par journée entière. La prise de JRTT peut s’effectuer, ponctuellement, par demi-journée.

Les JRTT doivent être pris régulièrement, au moins tous les 2 mois. Les JRTT pourront être regroupés et/ou accolés à des jours de congés payés.

Le salarié devra communiquer à son responsable hiérarchique les dates souhaitées pour poser ses JRTT en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Le cas échant, le supérieur hiérarchique pourra s’y opposer pour des raisons tenant au bon fonctionnement du service.

Les JRTT acquis au mois le mois devront obligatoirement être pris avant le 31 mai de chaque année. A défaut, ils seront définitivement perdus.

En cas de solde de JRTT présentant des décimales, le nombre de JNT pouvant être posé sera arrondi au demi supérieur.

  • Rémunération forfaitaire

La rémunération versée aux salariés concernés par cette modalité est forfaitaire et lissée sur la base d’un horaire mensuel de 151,67 heures.

3.2 Contrôle et suivi du temps de travail

Les salariés des agences sont tenus de respecter les horaires d’ouverture et de fermeture des agences.

Le responsable d’agence organisera les plannings de ses équipes afin de couvrir cette amplitude dans le respect de la durée du travail de chaque salarié.

Au siège, les salariés sont soit soumis à un planning précis en fonction des contraintes du service, soit libres de fixer leurs heures d’arrivée et de départ au sein des plages suivantes :

  • Les horaires d’arrivée sont compris entre 7h30 et 9h15,

  • Les horaires de départ sont compris entre 16h00 et 18h00.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

4.1 Personnel concerné

Conformément à l’article L 3121-58 du code du travail, sont éligibles au forfait jour les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilité qui leur sont confiées.

L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales confiées aux salariés, qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminées de travail. Est ainsi autonome le collaborateur qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps. Au regard des missions du salarié, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces salariés, dont les horaires de travail ne sont pas obligatoirement fonction de ceux des salariés placés sous leurs ordres, ont ainsi la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail.

Compte tenu de ces critères, pourront bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours, les salariés suivants :

  • Les responsables de points de vente ou responsables d’agences,

  • Les salariés cadres travaillant au siège de la société ROLESCO, hors cadres dirigeants,

  • Les technico-commerciaux itinérants.

4.2 convention individuelle de forfait annuel en jours

La mise en place du forfait annuel en jours implique la signature par le cadre concerné d’une convention individuelle de forfait, intégrée au contrat de travail.

Cette convention de forfait fixe notamment le nombre annuel de jours de travail que le salarié doit effectuer.

4.2.1 Nombre de jours travaillés

La durée du travail est établie pour les salariés visés au présent article, sur la base d’un nombre de jours travaillés fixé à 215 jours, par période de référence complète et pour un droit intégral à congés payés.

Ainsi lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit complet à congés payés (notamment en cas d’arrivée en cours d’année), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le nombre de jours compris dans le forfait est décompté sur une période annuelle de référence allant du 1er juin au 31 mai.

4.2.2 Octroi et modalités de gestion des JNT

  • Nombre de JNT

Compte tenu du nombre de jours travaillés des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours, ces derniers bénéficient, d’un nombre de jours non travaillés « JNT ».

Le nombre de JNT est calculé comme suit :

(Nombre de jours calendaires du 01/06/N au 31/05 N + 1) – (nombre de samedi et dimanche du 01/06/N au 31/05 N + 1) – nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré – nombre de jours de congés payés annuels - nombre de jours travaillés au titre du forfait.

Ce nombre est défini pour un collaborateur à temps plein et présent toute l’année.

A titre d’exemple, pour un salarié travaillant 215 jours sur l’année et bénéficiant de 25 jours ouvrés de congés payés, le nombre de jours de repos annuel s’élèvera, pour la période de référence allant du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, à :

365 j – 104 j (week-ends) – 25 j (congés payés) – 5 j (jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi) – 215 j = 16 JNT

Le nombre de JNT est susceptible de varier chaque année en fonction du calendrier et du positionnement des jours fériés dans l’année.

  • Modalités d’acquisition des JNT

Les JNT s’apprécient sur une base annuelle et se calculent au prorata du temps de présence effectif au cours de chaque période annuelle de décompte.

Dans le cas où un salarié intègre ou quitte l’entreprise en cours de période annuelle, ses droits à JNT sont calculés en fonction de la durée de sa présence au cours de ladite période de décompte du temps de travail.

De même, toute absence (notamment maladie, maternité, congé paternité, activité partielle…) non assimilée par la réglementation à temps du temps de travail effectif, réduit à due proportion le nombre de JNT.

  • Prise des JNT

Les JNT doivent être, de préférence, pris par journée entière. La prise de JNT peut s’effectuer, ponctuellement, par demi-journée.

Les JNT doivent être pris régulièrement, au moins tous les 2 mois. Les JNT pourront être regroupés et/ou accolés à des jours de congés payés.

Le salarié devra communiquer à son responsable hiérarchique les dates souhaitées pour poser ses JNT en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Le cas échant, le supérieur hiérarchique pourra s’y opposer pour des raisons tenant au bon fonctionnement du service.

Les JNT devront obligatoirement être pris avant le 31 mai de chaque année. A défaut, ils seront définitivement perdus.

4.2.3 Rémunération

La rémunération versée aux salariés ayant conclu une convention de forfait jours est forfaitaire et lissée sur l’année. Elle est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, pour un mois complet d’activité. Elle exclut par ailleurs tout décompte d’heures supplémentaires.

4.2.4 Absences, arrivées et départs en cours de période

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, le plafond annuel de jours travaillés sera proratisé.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels dont ne bénéficie pas le salarié.

En cas d’embauche ou de passage au forfait annuel en jours en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l'année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

- le nombre de samedis et de dimanches,

- le nombre de jour fériés coïncidant avec un jour ouvré jusqu’à la fin de l'année,

- le prorata du nombre de JNT pour l'année considérée.

A titre d'exemple, pour un salarié entré le 1er février 2022 (246ème jour à compter du 1er juin 2021),

  • Calcul du nombre de jours calendaires sur la période considérée : 365 - 246 = 119;

  • Recalcul du nombre de jours à travailler sur cette période (215/365 x 119)= 70 ;

  • Nombre de samedis et dimanches sur la période = 34

  • Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour travaillé sur la période= 2

  • Nombre de jours de congés payés acquis = 8 jours

Un salarié entré au 1er février 2021 bénéficiera donc de : 119-70-34-8-2 = 5 JNT

4.3 Suivi et contrôle de la charge de travail et du nombre de jours travaillés

Le recours au forfait annuel en jours ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

Afin de respecter cet équilibre, un ensemble de règles encadre l’utilisation du forfait annuel en jours et vise à assurer une charge de travail raisonnable et répartie le plus équitablement possible sur l’année.

  • Temps de repos minimum

Les salariés doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il devra être pris en principe sur la plage 21 heures – 8 heures mais compte-tenu de l’autonomie de ces salariés, ils seront libres de fixer les horaires de leur repos quotidien.

Le salarié devra prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de respecter ces 11 heures de repos.

Les salariés doivent également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures au total, sauf dérogations fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il devra en tout état de cause être pris sur la plage correspondant au vendredi, 21 heures jusqu’au lundi, 8 heures

Le salarié devra prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de respecter ses 35 heures de repos.

Ces limites ont pour conséquence de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, et non une journée habituelle de travail de 13 h par jour.

  • Enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois par l’employeur via le logiciel de gestion des temps rempli par le salarié (FIGGO à la date de signature du présent accord).

Devront être identifiés dans le document de contrôle la date des journées travaillées, la date des journées de repos prises, pour ces dernières la qualification de ces journées devra être impérativement précisés (congés payés, repos hebdomadaire, JNT, repos conventionnel…).

Ce document permet également le respect et le contrôle du repos quotidien et hebdomadaire.

  • Suivi individuel et contrôle de la charge de travail

L’activité individuelle des salariés fait l’objet d’un suivi régulier de la part du supérieur hiérarchique, auquel il revient d’apprécier la charge de travail résultant des missions confiées aux salariés, et leur répartition dans le temps. Le supérieur hiérarchique veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.

Les salariés devront tenir informés leur supérieur hiérarchique des événements ou des éléments qui impactent de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail afin de pouvoir ajuster celle-ci.

Tout au long de l’année, des échanges réguliers entre le salarié et le supérieur hiérarchique devront permettre d’apprécier la répartition de la charge de travail sur la période, les amplitudes journalières habituellement pratiquées et le respect des temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.

  • Entretien individuel annuel

Le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d'un entretien avec sa hiérarchie :

– son organisation du travail ;

– sa charge de travail ;

– l'amplitude de ses journées d'activité ;

– l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

– les conditions de déconnexion ;

– sa rémunération.

Un compte rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.

Si l'entreprise constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail sera rapidement organisé.

  • Dispositif d’alerte

En cas de difficultés particulières ayant un impact sur son temps de travail et ses temps de repos quotidien ou hebdomadaire, qui n’auraient pas déjà été traitées à l’occasion de l’entretien annuel ou d’échanges périodiques, tout salarié en forfait annuel en jours devra émettre une alerte à l’attention de sa hiérarchie et/ou de la Direction des ressources humaines.

En cas de déclenchement de cette alerte, le salarié sera reçu sous 30 jours afin d’effectuer un examen de la situation, et de mettre en place d’un plan d’actions pour remédier à une surcharge de travail éventuelle (notamment allègement de certaines activités, mise en place de délais, nouvelles priorisations, adaptation des objectifs, prise de repos, etc...). Le salarié pourra être accompagné, lors de cet entretien, par un autre salarié appartenant obligatoirement à l’entreprise.

Ce plan d’actions sera formalisé et adressé au salarié concerné. Un point sur la mise en œuvre des actions correctives et un bilan sera réalisé.

4.4 Forfait annuel en jours réduit

Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à celui fixé dans le présent accord pourra être mis en œuvre au prorata de la réduction de leur activité.

Les salariés qui travaillent avec un forfait annuel en jours réduit bénéficient des mêmes droits que les cadres à temps complet, notamment pour l’acquisition des congés payés et de l’ancienneté.

ARTICLE 5 – Congés PAYES

5.1 Conditions d’attribution

Les salariés de la Société acquièrent un droit à congé payés de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif.

La durée totale du congé exigible, indépendamment des dispositions relatives aux congés pour événements familiaux, ne peut excéder 25 jours ouvrés par an.

5.2 Période de REFERENCE DES CONGES

La période de référence des congés est la suivante :

5.3. PERIODE DEs congés

La période des congés payés, qui est la période pendant laquelle peuvent être pris les congés payés, s’étend sur une période de 12 mois du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Les congés payés non pris au-delà de cette période seront définitivement perdus, sans compensation financière, sauf autorisation écrite exceptionnelle de l’employeur pour reporter ces congés payés sur la période suivante.  

5.3 Prise des Congés Payés

Il est rappelé que la durée des congés payés de 25 jours ouvrés se décompose en :

  • 20 jours ouvrés de « Congé Principal »,

  • 5 jours ouvrés, constituant la « 5ème semaine de congés payés »

Ces congés devront être posés et pris conformément aux modalités suivantes :

  • Congé Principal : il convient de poser 4 semaines (dont 3 consécutives) entre le 1er juin et le 31 octobre de l’année considérée, dont :

    • Personnel Itinérant : 3 semaines consécutives en août,

    • Agence : 3 semaines consécutives à poser en privilégiant les périodes de plus faible activité,

    • SCP : 3 semaines consécutives à poser en privilégiant les périodes de plus faible activité.

  • 5ème semaine de congés payés : Le choix de la période pour la prise de la 5ème semaine de congés payés est libre, idéalement en privilégiant les périodes de faible activité et sous réserve de la validation du manager. Elle doit être prise avant 31 mai de l’année considérée.

Afin de garantir une bonne organisation et une qualité de service optimum, le salarié émet ses demandes de congé auprès de son Manager conformément aux procédures en vigueur : à formuler dans FIGGO au plus tard le 10 avril de l’année considérée.

Ces demandes seront ensuite validées en fonction des nécessités de service.

En cas de conflit sur les dates de départ, les critères prévus par le code du travail seront appliqués pour faire, si nécessaire, un arbitrage.

5.4 Fractionnement des congés payés

Lorsqu’une partie du Congé Principal (donc hors cinquième semaine) est prise en dehors de la période légale des congés - qui s'étend du 1er mai au 31 octobre - la loi accorde des jours de congé supplémentaires au salarié au titre du fractionnement.

Toutefois, il est expressément convenu que lorsque le fractionnement du Congé Principal est effectué à la demande du salarié, ce dernier sera réputé renoncer à tout jour de congés supplémentaire pour fractionnement.

5.5 Modalités de demande de Congés Payés

Les Salariés doivent adresser leurs demandes de congés payés selon les modalités prévues par note de service.

Si l’employeur ou le salarié exprime le souhait de modifier les dates de congés initialement fixées et acceptées, la modification ne peut en principe intervenir qu’après accord préalable des parties.

Des limitations spécifiques à certains salariés pourront être instaurées par note de service, notamment pour tenir compte des contraintes des clients ou des périodes de forte activité.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS RELATIVES AU STOCK DES CONGES PAYES, JRTT et JOURS DE RECUPERATION

Les Parties conviennent que les congés payés, JRTT et jours de récupération acquis à la date de signature du présent accord devront impérativement être pris avant le 31 décembre 2021.

A défaut, ils seront perdus.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Le principe de la journée de solidarité a été arrêté par la loi du 30 juin 2004 en vue d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.

Il est convenu entre les Parties que la Société dispense l’ensemble des salariés d’effectuer la journée de solidarité.

La Société prend en charge la Contribution solidarité autonomie (CSA) selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 8 - Droit à la déconnexion

  • Garantie d’un droit à la déconnexion

En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise.

Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu, sauf urgence, ou nécessité impérieuse de service identifié dans l’objet de la communication, de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.

  • Réciprocité de la garantie du droit à la déconnexion

Chaque salarié doit veiller au respect de son droit à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’entreprise.

Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, les salariés ne devront pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’entreprise en dehors de ses horaires de travail.

  • Message d’absence

Préalablement à toute absence prévisible du salarié, celui-ci doit mettre en place un message informant ses interlocuteurs :

  • De son absence

  • De la date prévisible de son retour

  • Des personnes auxquelles ils peuvent s’adresser durant cette absence.

  • Rôle des managers

Compte tenu de leurs fonctions et de leur rôle d’exemplarité, tous les managers de salariés ou d’équipes de salariés de l’entreprise sont incités à réguler l’usage des outils numériques afin que soit respectés les horaires de travail et les temps de repos des salariés.

Les entretiens d’évaluation annuels abordent la thématique du droit à la déconnexion et des conditions dans lesquelles ce droit est appliqué.

ARTICLE 9 - DISPOSITIONS FINALES GENERALES

9.1 Durée et entrée en vigueur de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera le premier jour suivant la date de dépôt auprès de la Direccte et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

9.2 Révision ET DENONCIATION de l’Accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de de 3 mois.

9.3 Formalité, dépôt et publicité de l’Accord

La Société procédera au dépôt du présent accord :

Les salariés seront destinataires du présent accord dans les conditions prévues aux articles R 2262-1 du code du travail.

La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.

La Société notifiera le présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Fait à Créteil, en 4 exemplaires,

Le 10 mai 2021,

Pour ROLESCO

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Pour la CFDT

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour la CFE-CGC

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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