Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE SUR LA NEGOCIATION COLLECTIVE D'ENTREPRISE" chez ATMP - ASS TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATMP - ASS TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES et les représentants des salariés le 2020-11-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les travailleurs handicapés, les dispositifs de prévoyance, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07620004999
Date de signature : 2020-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASS TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES
Etablissement : 31452868800166 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-17

Association Tutélaire des Majeurs Protégés de Seine-Maritime

Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs

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Pôle Administratif
C.S. 14070
76022 ROUEN CEDEX 1

: 02 76 51 79 00/01

: 02 35 07 30 25
: pole.administratif@atmp76.asso.fr

: www.atmp76.fr

Accord de méthode sur la négociation collective d’entreprise à l’ATMP76
Période 2021-2025
Pôle de Rouen Pôle du Havre Pôle de Dieppe
: 02 35 07 30 13 : 02 35 54 84 54 : 02 32 90 90 33
: pole.rouen@atmp76.asso.fr : pole.lehavre@atmp76.asso.fr : pole.dieppe@atmp76.asso.fr

SOMMAIRE

Préambule 3

Partie I – Méthode de négociation 4

Chapitre 1 : Thèmes et périodicité des négociations 4

Article 1 : La négociation sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée 4

1) La négociation sur le temps de travail 4

2) La négociation sur la rémunération 4

Article 2 : La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la négociation sur la qualité de vie au travail 4

1) La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 5

2) La négociation sur la qualité de vie au travail 5

a) L’organisation de la journée de solidarité, de la rentrée scolaire et des 24 et 31 décembre 5

b) Le télétravail 5

3) La négociation sur le droit d’expression directe et collective des salariés 5

Article 3 : La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels 5

Article 4 : Autres négociations 5

Chapitre 2 : Organisation des réunions 6

Article 5 : Parties aux négociations et aux réunions de travail 6

Article 6 : Informations transmises par l’employeur 6

Article 7 : Confidentialité 6

Article 8 : Structure des réunions 6

Article 9 : Dépôt de l’accord signé 7

Chapitre 3 : Moyens accordés aux organisations syndicales 7

Article 10 : Délégation syndicale 7

Article 11 : Crédit d’heures 7

Article 12 : Temps de travail effectif 7

Article 13 : Local syndical 8

Article 14 : Réunions syndicales 8

Article 15 : Invitation de personnes extérieures 8

Article 16 : Affichage et diffusion des communications syndicales 8

Article 17 : Mise à disposition des accords collectifs 9

Article 18 : Déplacements et circulation des délégués syndicaux 9

Chapitre 4 : Modalités de suivi des accords 9

Article 19 : Suivi des indicateurs 9

Partie II – Modalités d’application de l’accord de méthode 10

Article 20 : Durée de l’accord 10

Article 21 : Révision 10

Article 22 : Dépôt 10

Annexe 1 : Synthèse de la périodicité des négociations 11

Préambule

Le présent accord a été conclu entre :

  • L’Association Tutélaire des Majeurs Protégés de Seine-Maritime, dont le Siège Social est situé Immeuble HASTINGS, 7ème étage, CS 14070, 76022 ROUEN CEDEX 01

Représentée par XX

ET

  • L’Organisation Syndicale suivante :

Pour la CGT, la Déléguée syndicale

XX

Les parties ont réalisé un état des lieux de la négociation collective et ont convenu de l’intérêt et de la nécessité de renégocier un accord de méthode sur la négociation collective d’entreprise au sein de l’ATMP76.

En conséquence, conformément aux dispositions des articles L2242-10 et suivants du code du travail, le présent accord a pour objet de prévoir :

  • La répartition et la périodicité des thèmes de négociation collective,

  • Le calendrier et les lieux de réunions,

  • Les informations remises par l’employeur aux négociateurs pour la négociation qui s’engage, et la date de cette remise,

  • Et les modalités de suivi des accords.

Par le présent accord de méthode, les parties conviennent d’organiser le calendrier des négociations obligatoires d’entreprise, par thème, sur une période de 4 ans, du 01/01/2021 au 31/12/2025 (cf. annexe 1).

Ce présent accord s’applique à l’ensemble de l’association.

Partie I – Méthode de négociation

Chapitre 1 : Thèmes et périodicité des négociations

Conformément à l’article L2242-1 c. travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

  1. Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  2. Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

L’article L2242-2 c. travail prévoit quant à lui la négociation obligatoire de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

NB : il est rappelé qu’il s’agit de négociations obligatoires en ce que les parties ont l’obligation de négocier et non de conclure un accord.

Article 1 : La négociation sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée

Conformément à l’article L2242-15 c. travail, elle portera sur :

  • Les salaires effectifs

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel, voire la réduction du temps de travail

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Pour davantage de souplesse, les domaines de négociation susvisés seront répartis au sein de deux négociations distinctes :

  1. La négociation sur le temps de travail

  2. La négociation sur la rémunération

La négociation sur le temps de travail

La négociation sur le temps de travail prévue à l’article L2242-15 c. travail sera engagée tous les 2 ans à compter du 3 janvier 2022 au plus tard (cf. annexe 1).

La négociation sur la rémunération

La négociation sur la rémunération prévue à l’article L2242-15 c. travail sera engagée tous les 2 ans à compter du 15 mars 2021 au plus tard (cf. annexe 1).

Article 2 : La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la négociation sur la qualité de vie au travail

Conformément à l’article L2242-17 c. travail, le contenu de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la négociation sur la qualité de vie au travail portera sur :

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

  • Les mesures pour atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • La lutte contre les discriminations

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

  • Le régime de prévoyance

  • Le droit d’expression directe et collective des salariés

  • Le droit à la déconnexion

Pour davantage de souplesse, les domaines de négociation susvisés seront répartis au sein de trois négociations distinctes :

  1. La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  2. La négociation sur la qualité de vie au travail

  3. La négociation sur le droit d’expression directe et collective des salariés

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévue à l’article L2242-1 alinéa 3 c. travail sera engagée tous les 2 ans à compter du 15 février 2021 au plus tard (cf. annexe 1).

Le cas échéant, l’objectif est de publier l’accord d’entreprise en même temps que l’Index sur l’égalité professionnelle (qui doit être publié, pour les entreprises de moins de 250 salariés, chaque année avant le 1er mars).

En l’absence d’accord, l’employeur établira un plan d’action annuel destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément à l’article L2242-3 c. travail.

La négociation sur la qualité de vie au travail

La négociation sur la qualité de vie au travail (QVT) prévue à l’article L2242-1 alinéa 3 c. travail sera répartie au sein de deux négociations distinctes :

L’organisation de la journée de solidarité, de la rentrée scolaire et des 24 et 31 décembre

Elle sera engagée tous les 4 ans à compter du 3 janvier 2022 au plus tard (cf. annexe 1).

Le télétravail

Elle sera engagée tous les 2 ans à compter du 1er décembre 2021 au plus tard (cf. annexe 1).

La négociation sur le droit d’expression directe et collective des salariés

La négociation sur le droit d’expression directe et collective des salariés sera engagée tous les 4 ans à compter du 4 janvier 2021 au plus tard (cf. annexe 1).

Le cas échéant, la mise à jour éventuelle des dates de journée d’expression sera réalisée tous les ans par avenant.

Article 3 : La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels prévue à l’article L2242-2 c. travail est sans objet car elle ne concerne que les entreprises d’au moins 300 salariés.

Article 4 : Autres négociations

L’ATMP76 se réserve la possibilité de négocier et éventuellement conclure d’autres accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives de salariés, hors négociations obligatoires.

La négociation de ces accords devra alors être conforme aux chapitre 2 (organisation des réunions), chapitre 3 (moyens accordés aux organisations syndicales) et chapitre 4 (modalités de suivi des accords) du présent accord de méthode.

Chapitre 2 : Organisation des réunions

Article 5 : Parties aux négociations et aux réunions de travail

Sont parties aux négociations :

  • L’employeur et/ou son représentant, sous réserve d’une délégation de pouvoir pour ce dernier

  • Le délégué syndical, accompagné le cas échéant de 2 salariés de l'association

Sont parties aux réunions de travail pour l’élaboration des accords collectifs :

  • L’employeur et/ou son représentant, sous réserve d’une délégation de pouvoir pour ce dernier

  • Le délégué syndical, accompagné le cas échéant de 2 salariés de l'association

  • Le responsable des ressources humaines

  • Le juriste en droit social

NB : les réunions de travail pour l’élaboration des accords collectifs ont un aspect purement formel en ce qu’elles portent sur la rédaction du document, et non sur les négociations en tant que telles. C’est pourquoi la présence du responsable des ressources humaines et du/des juriste(s) sont requises afin d’avoir leur point de vue pratique et juridique sur la mise en forme du document.

Article 6 : Informations transmises par l’employeur

L’employeur doit communiquer aux organisations syndicales représentatives de salariés, qui sont parties aux négociations, tous les éléments nécessaires à l’engagement des négociations, au moins 1 semaine avant chaque réunion.

Article 7 : Confidentialité

Dans le cadre de la négociation d’accords collectifs, toutes les informations communiquées et transmises aux parties aux négociations et aux réunions de travail sont strictement confidentielles.

En effet, les parties s’engagent à ce que les négociations soient engagées « dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle » (cf. art. L2222-3-1 c. travail).

Article 8 : Structure des réunions

L’objet de la première réunion est fixé par l’article L2242-14 c. travail. A l’occasion de cette réunion seront précisés :

  • Le lieu et le calendrier de la ou des prochaines réunions

  • Les informations que l’employeur remettra aux DS et aux salariés composant la délégation sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise.

Il pourra y avoir autant de réunions que nécessaire. Toutes seront structurées de la manière suivante :

  1. Présentation et discussions sur les informations transmises par les parties à la négociation

  2. Présentation du projet d’accord élaboré par l’employeur

  3. Présentation par les organisations syndicales représentatives de salariés, de leurs propositions et revendications

  4. Négociations entre les parties

La dernière réunion, dite « réunion de finalisation », portera quant à elle sur la signature de l’accord ou du procès-verbal de désaccord.

Chaque réunion de négociation ne pourra pas dépasser 2 heures, sauf cas exceptionnels.

Le calendrier exact et le lieu des réunions devront être programmés lors de la première réunion de négociation et devront être notifiés à chaque partie dans un délai raisonnable, par courrier ou par courriel.

Les modifications apportées à l’accord collectif en cours de négociation sont transmises, dans la mesure du possible, par courriel, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés, en amont de la prochaine réunion.

Un exemplaire au format papier sera fourni à chaque partie lors de la réunion.

Article 9 : Dépôt de l’accord signé

L’employeur se chargera du dépôt de tout accord collectif signé, auprès :

  • De la DIRECCTE via la plateforme TéléAccord (l’accord publié sera anonyme : suppression des noms, paraphes et signatures),

  • Et du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.

Après leur conclusion, les parties peuvent acter que certains passages ne doivent pas être publiés sur Légifrance. Cet acte doit être motivé et signé :

  • par la majorité des syndicats représentatifs de salariés, signataires de l’accord,

  • et par l’employeur.

Chapitre 3 : Moyens accordés aux organisations syndicales

Article 10 : Délégation syndicale

Conformément à l’article L2232-16 c. travail, les accords collectifs d'entreprise sont négociés entre l'employeur (et/ou son représentant) et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'association.

Le délégué syndical peut compléter sa délégation par 2 salariés de l'association.

Article 11 : Crédit d’heures

Les organisations syndicales représentatives participant aux négociations collectives se verront appliquer les règles légales en vigueur, en ce qui concerne les moyens accordés aux organisations syndicales, notamment concernant le crédit d’heures de délégation pour les délégués syndicaux.

Article 12 : Temps de travail effectif

Conformément à l’article L2143-17 c. travail, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail effectif et payées à l'échéance normale.

Conformément à l’article L2143-18 c. travail, les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de l'employeur ne sont pas imputables sur les temps de délégation.

Article 13 : Local syndical

Conformément à l’article L2142-8 c. travail, l’obligation légale pour l’employeur de mettre un local à disposition des sections syndicales n’est prévue que pour les entreprises ou établissements d’au moins 200 salariés.

Article 14 : Réunions syndicales

Aux termes des articles L2142-10 c. travail et suivants, et de l’article 8 de la CCN66, les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir (conditions cumulatives) :

  • Une fois par mois

  • Et dans l’enceinte de l’association mais en dehors des locaux de travail

  • Soit au sein du local syndical

  • Soit dans tout autre local mis à leur disposition par l’employeur (avec accord de ce dernier)

  • Et en dehors du temps de travail des participants, à l’exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

Ainsi, le délégué syndical qui envisage l’organisation d’une telle réunion en fera la demande par écrit auprès de la Direction du pôle concerné, avec information à la Direction Générale, et ce, au moins 15 jours avant la date de réunion envisagée.

Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la réunion peut être interdite par l’employeur et la participation des salariés les expose à des sanctions disciplinaires.

Article 15 : Invitation de personnes extérieures

Conformément à l’article L2142-10 c. travail et à l’article 8 de la CCN66, les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles :

  • dans les locaux syndicaux mis à leur disposition (cf. article L2142-8 c. travail),

  • ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans d'autres locaux mis à leur disposition.

Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, avec l'accord de l'employeur.

En conséquence, les conditions diffèrent selon que ces invités sont des personnalités syndicales ou des personnalités autres :

  • La notion de personnalité syndicale a été largement entendue par le législateur : sont visés les responsables comme les militants.

  • Les personnalités syndicales peuvent être librement invitées par les sections syndicales à participer aux réunions lorsque celles-ci sont organisées dans les locaux syndicaux. En revanche, lorsque la réunion se tient dans d'autres locaux mis à leur disposition, l'accord de l'employeur est requis (art. L2142-10, al. 2 c. travail).

  • La faculté d'inviter des personnalités « autres que syndicales » (cf. art. L2142-10, al. 3 c. travail) vise toute personne au choix du syndicat, telles des personnalités politiques, responsables d'association, spécialistes dans un domaine…. Cette faculté est subordonnée à l'accord de l'employeur, sans distinction selon le lieu au sein duquel se déroule la réunion.

Article 16 : Affichage et diffusion des communications syndicales

Conformément à l’article L2142-3 c. travail et à l’article 8 de la CCN66, l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications de la DUP ou du futur CSE. Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.

Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur (directeur général, RRH, directeur de pôle), simultanément à l'affichage.

Conformément à l’article L2142-4 c. travail, les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'association dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.

Les pauses accordées sur le lieu de travail, dans l’enceinte de l’association, sous l’autorité et la surveillance de l’employeur, ne sauraient être, sauf accord collectif dérogatoire, assimilées à des heures d’entrée et de sortie du travail (CASS CRIM 12 fév. 1979).

Article 17 : Mise à disposition des accords collectifs

Les derniers accords collectifs signés et en cours de validité sont affichés dans l’ensemble de l’association sur les panneaux d’affichage et sur l’intranet (ATMP76 Affichage Accord d’entreprise).

Par ailleurs, un exemplaire papier de chaque accord collectif négocié et conclu avec les délégués syndicaux leur est remis en main propre contre décharge, conformément aux règles légales applicables en matière de dépôt des accords collectifs d’entreprise ou d’établissement.

Article 18 : Déplacements et circulation des délégués syndicaux

Conformément à l’article L2143-20 c. travail, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Remarque : la liberté de déplacement des DS est d’ordre public et ne peut être ni limitée par un règlement intérieur, ni subordonnée à une autorisation de l’employeur (CASS CRIM 4 fév. 1986).

Chapitre 4 : Modalités de suivi des accords

Article 19 : Suivi des indicateurs

La Direction générale et les Délégués syndicaux effectueront un suivi des accords chaque année.

Un point sur les accords d’entreprise en vigueur sera également réalisé chaque année en réunion CSE.

Partie II – Modalités d’application de l’accord de méthode

Article 20 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le lendemain de son dépôt.

Il est conclu pour une durée de 4 ans, soit du 01/01/2021 au 31/12/2025.

Article 21 : Révision

Le présent accord peut être révisé conformément à l’article L2261-7-1 c. travail.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties par écrit, par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge. Elle devra comporter l’indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement

Au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge, les organisations syndicales de salariés représentatives (visées par l’article L2261-7-1 c. travail susvisé) et l’employeur et/ou son représentant devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant.

Conformément à l’article L2261-8 c. travail, les dispositions de l’avenant se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue par l’avenant, soit à défaut au lendemain de son dépôt.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 22 : Dépôt

La Direction de l’association notifiera, sans délai, par LRAR (ou par remise en main propre contre décharge auprès de la Déléguée syndicale) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.

Le présent accord sera déposé par la Direction de l’association :

  • À la DIRECCTE, via la plateforme TéléAccord (l’accord publié sera anonyme : suppression des noms, paraphes et signatures)

  • Au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen, par LRAR

Le présent accord est fait en 3 exemplaires (1 par partie + 1 pour le dépôt aux Prud’hommes).

Il sera publié sur les panneaux d’affichage et sur l’intranet (affichage < accords d’entreprise).

ROUEN, le 17 novembre 2020

La Déléguée syndicale CGT

XX

Le Directeur général de l’ATMP76

XX

Annexe 1 : Synthèse de la périodicité des négociations

Accord de méthode

BLOC 1

Art. L2242-1 c. travail

BLOC 2

Art. L2242-1 c. travail

Accords hors application de l’art. L2242-1 c. travail
Aménagement du temps de travail ATT 35h Aménagement des congés et absences Rémunération Organisation j.solidarité, rentrée scolaire, 24 et 31 déc. Télétravail Egalité professionnelle Droit d'expression CSE
mars-00 Entrée en vigueur de l'accord - CDI
juin-17 Entrée en vigueur de l'accord - CDD 4 ans
janv-19 Entrée en vigueur de l'accord – CDD 2 ans
mars-19 Entrée en vigueur de l'accord - CDI
déc-19 Entrée en vigueur de l'accord - CDD 4 ans
fév-20 Entrée en vigueur de l’avenant –dates 2020
sept-20 Entrée en vigueur de l'accord – CDD 1 an
nov-20 Entrée en vigueur de l'accord – CDD 1 an
déc-20 Fin de l'accord
janv-21 Entrée en vigueur de l’accord - CDD 4 ans Entrée en négociations
fév-21 Entrée en négociations
mars-21 Entrée en négociations
sept-21 Fin de l'accord
nov-21 Fin de l'accord
déc-21 Fin de l'accord Entrée en négociations
janv-22 Entrée en négociations Entrée en négociations
déc-23 Fin de l'accord
déc-25 Fin de l’accord
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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