Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire - Protocole d'accord pour 2019" chez INDIGO PARK (INDIGO)

Cet accord signé entre la direction de INDIGO PARK et le syndicat CFDT et CGT le 2018-12-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, les dispositifs de prévoyance, le PERCO.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09219007483
Date de signature : 2018-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : INDIGO PARK
Etablissement : 32022964404905 INDIGO

PERCO : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PERCO pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-27

Négociation annuelle obligatoire

Protocole d’accord pour 2019

Entre les soussignés :

  • La société Indigo Park, dont le siège social est situé 1, place des Degrés, 92800 PUTEAUX LA DEFENSE,

  • La société Sépadef, dont le siège social est situé 1, place des Degrés, 92800 PUTEAUX LA DEFENSE

Ci-après dénommées l'Employeur,

d'une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Unité Economique et Sociale réunissant les sociétés INDIGO Park et SEPADEF :

d’autre part,

Il est arrêté ce qui suit :

PREAMBULE ET OBJET DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions du code du travail, la direction et les organisations syndicales se sont réunies à partir du 31 octobre 2018 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la « rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée » (article L2242-15 du Code du Travail).

Au terme de 5 réunions qui se sont tenues les 14 et 28 novembre et 14, 19 et 27 décembre 2018, la direction et les organisations syndicales sont finalement convenues des dispositions ci-dessous au titre des négociations pour l’année 2018, étant précisé que :

  • Les dispositions du présent accord tiennent compte des impératifs liés à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, et devront être mises en œuvre dans le respect du principe d’égalité de rémunération (à travail et compétences équivalents) entre les hommes et les femmes de l’entreprise.

ARTICLE 1ER – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de l’UES Indigo (Indigo Park et SEPADEF) présents dans les effectifs au moment de l’application de chacune des mesures prévues dans l’accord.

ARTICLE 2 – POLITIQUE D’EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET SUPPRESSION DES ECARTS DE REMUNERATION

La direction et les organisations syndicales ont examiné les données relatives aux rémunérations et notamment celles applicables aux hommes et aux femmes, à poste équivalent.

Les parties rappellent la nécessité d’accorder une attention particulière à la mise en œuvre de la politique salariale afin que soit assurée l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

Les parties renvoient pour le reste à la négociation prochaine sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les hommes.

ARTICLE 3 – MESURES SALARIALES

Sous réserve d’avoir un an d’ancienneté UES au 1er janvier 2019, de ne pas être en préavis de démission ou de licenciement, ni en période d’homologation de rupture conventionnelle :

  1. Augmentations générales

Afin de tenir compte du caractère exceptionnel pour la France de l’année 2018, la direction consent à des augmentations générales.

  1. Employés

Augmentation générale : 2 % à effet du 1er janvier 2019 (calculée sur le salaire de décembre 2018).

  1. Agents de maîtrise

Augmentation générale : 1,2 % à effet du 1er janvier 2019 (calculée sur le salaire de décembre 2018).

  1. Augmentations individuelles

Pour l’attribution des mesures d’augmentation individuelles, celles-ci devront répondre à des critères d’attribution clairs, et exposés à chaque salarié. Les collaborateurs qui ne perçoivent pas de mesures salariales seront également reçus par leur hiérarchie afin d’en connaître les raisons.

Comme chaque année, il sera par ailleurs demandé à chaque région et au siège d’examiner et de justifier les salariés n’ayant pas eu d’augmentation individuelle depuis 3 ans – en outre, dans le cadre des arbitrages liés à l’attribution des augmentations, ces salariés seront prioritaires.

Les augmentations individuelles seront rétroactives au 1er janvier 2019.

  1. Agents de maîtrise

À effet du 1er mars 2019 : enveloppe de 0,8 % de la masse salariale consacrée aux augmentations individuelles et primes.

  1. Cadres

À effet du 1er mars 2019 : enveloppe de 2,5 % de la masse salariale, dont promotions, consacrée aux augmentations individuelles et primes.

  1. Prime exceptionnelle de fin d’année

Dans le cadre des mesures sur l’état d’urgence économique et sociale et conformément à la demande faite par le Président MACRON le 10 décembre 2018, il sera versé aux salariés de la catégorie ETAM, une prime exceptionnelle de fin d’année, d’un montant de 500 € nets – dans la limite des seuils d’exonération fiscale définis par le gouvernement.

Cette mesure prendra effet avant le 31 mars 2019.

ARTICLE 4 – MESURES DE LUTTE CONTRE L’ABSENTEISME

En contrepartie des mesures salariales et dans le cadre des actions de lutte contre l’absentéisme, les parties sont convenues de rétablir, dès le 1er janvier 2019, un délai de carence d’un jour en cas d’absence pour maladie, à compter du second arrêt de travail dans l'année.

Ainsi, à la seconde absence pour maladie, le maintien de salaire débutera à compter du deuxième jour de maladie ; le régime de prise en charge au titre de la prévoyance continuant d’intervenir à compter du 46ème jour pour les employés et agents de maîtrise et du 91ème jour pour les cadres, conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile.

L’objectif que les parties se sont fixé est d’abaisser l’absentéisme global annuel à un seuil de 4,5 %. Dans le cadre de ses missions, la CSSCT sera en charge du suivi trimestriel de l’absentéisme et de son analyse.

En cas de non atteinte de l’objectif de 4,5 % à la fin de l’année 2019, les parties s'engagent au rétablissement automatique des 2 jours de carence, à compter du second avis d’arrêt de travail initial, au 1er janvier 2020

ARTICLE 5 – RESTAURATION

  1. Prime de panier de jour

Les primes de paniers de jour sont revalorisées à hauteur de 5,20 € à compter de janvier 2019.

  1. Prime de panier de nuit

Les primes de paniers de nuit sont revalorisées à hauteur de 6,00 € à compter de janvier 2019.

  1. Titre restaurant

Les titres restaurant sont revalorisés à hauteur de 9,00 €, (5,40 part patronale et 3,60 € part salariale) à compter de janvier 2019.

ARTICLE 6 – PRIME DE TENUE DE TRAVAIL

Il est mis en place une prime « port de tenue de travail » en lieu et place de la prime « entretien tenue de travail », d’un montant de 10 € nets.

Celle-ci couvrira les frais liés à l’entretien des tenues de travail et dédommagera le temps d’habillage et de déshabillage afférent, étant rappelé que les salariés ne sont pas tenus de revêtir leur tenue de travail dans l’entreprise, mais peuvent le faire à leur domicile.

ARTICLE 7 – PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE

Les résultats prévoyance au titre de 2017 et frais de santé pour 2018 montrent des résultats encourageants.

Compte tenu des négociations menées avec l’assureur, les taux de cotisations de 2018 sont reconduits pour 2019.

ARTICLE 8 – EPARGNE SALARIALE

En application de l’article 4 du Plan d’Epargne pour la retraite Collectif signé le 28 juin 2017, les parties s’entendent pour mettre en place une nouvelle campagne de placement de jours issus du CET dans les conditions ci-après :

  • Abondement de 20% pour tout placement de jours en provenance du Compte Epargne Temps, dans la limite légale de 10 jours,

  • Campagne à mener en novembre 2019.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD

A l’exception des mesures relatives à la lutte contre l’absentéisme (article 4), à la restauration (article 5) et à la prime de tenue de travail (article 6), le présent accord est conclu pour une durée déterminée, de la date de signature jusqu’aux prochaines négociations annuelles obligatoires traditionnellement initiées au mois de novembre de chaque année.

Le présent accord cessera donc de produire ses effets à l’issue des NAO 2019, que celles-ci aboutissent à un nouvel accord ou non, et le 31 décembre 2019 au plus tard sans pouvoir se poursuivre pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en un exemplaire à la DIRECCTE par lettre recommandée avec accusé de réception précédé d’un exemplaire sur support électronique, à l'initiative de la Direction.

Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes dans le ressort duquel est situé le siège social.

Mention de cet accord figurera enfin le panneau d’affichage de la Direction.

Fait à Puteaux, le 27 décembre 2018

Pour Indigo Park, Sépadef

Pour le Syndicat C.F.E/C.G.C Pour le Syndicat C.F.D.T

Pour le Syndicat C.G.T Pour le Syndicat S.A.M.S

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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