Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités d’aménagement du tempsde travail au sein d’INDIGO portant révision de l’accord relatif à l’aménagement du temps detravail des salariés à temps complet sur l’année du18 décembre 2015, de l’accord relatif à l’aménagement du te" chez INDIGO PARK (INDIGO)

Cet accord signé entre la direction de INDIGO PARK et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2018-01-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, le travail du dimanche, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : A09218029746
Date de signature : 2018-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : INDIGO PARK
Etablissement : 32022964404905 INDIGO

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-18

Accord relatif aux modalités d’aménagement du temps de travail au sein d’INDIGO portant révision de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés à temps complet sur l’année du 18 décembre 2015, de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel du 18 décembre 2015 et de l’article 1.09 h/ de la Convention d’Entreprise de 2005 relative aux horaires cycliques

Entre les soussignés :

  • La société Indigo Park, dont le siège social est situé 4 place de la Pyramide, 92800 PUTEAUX LA DEFENSE,

  • La société Indigo Park Gestion, dont le siège social est situé 4 place de la Pyramide, 92800 PUTEAUX LA DEFENSE

  • La société Sépadef, dont le siège social est situé 4 place de la Pyramide, 92800 PUTEAUX LA DEFENSE

Ci-après dénommées l'Employeur

Représentées par Monsieur __ dûment mandaté à l’effet des présentes

d'une part,

,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’unité Economique et Sociale réunissant les sociétés INDIGO Park, INDIGO Park Gestion et SEPADEF :

  • La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE/CGC), représentée par Messieurs __ et __ en leur qualité de Délégué Syndical,

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par Messieurs __, __ et __, en leur qualité de Délégué Syndical,

  • La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par Madame __ et Monsieur __ en leur qualité de Délégué Syndical,

  • La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par Madame __ et Messieurs __ et __ en leur qualité de Délégué Syndical,

  • Le Syndicat Autonome des Métiers du Stationnement (SAMS), représenté par Messieurs __ et __, en leur qualité de Délégué syndical,

d’autre part,

Il est arrêté ce qui suit :

PREAMBULE ET OBJET DE L’ACCORD

INDIGO vit de nombreuses mutations dans son organisation, ceci depuis plusieurs années. Afin d’accompagner son évolution opérationnelle, différents outils ont été mis en place en matière d’aménagement du temps de travail et de mobilité géographique et/ou fonctionnelle.

C’est dans ce contexte que fin 2015, deux accords relatifs à l’aménagement du temps de travail sur l’année ont été signés :

  • Un pour les salariés travaillant à temps complet (accord à durée déterminée de 3 ans)

  • Un pour les salariés travaillant à temps partiel (accord à durée indéterminée)

Il s’agissait d’adapter les plannings des collaborateurs aux fluctuations d’activité, l’organisation des plannings en cycle demeurant au sein même de ce dispositif, incluant de manière habituelle le travail du dimanche et des jours fériés pour la quasi-totalité des régions d’INDIGO.

Aujourd’hui, après un an et demi d’application, le bilan du dispositif est positif en ce qu’il a permis:

  • Une meilleure adaptation des ressources humaines aux besoins de l’exploitation,

  • et par là même, un meilleur pilotage des heures supplémentaires.

Toutefois, constat est fait par ailleurs que l’annualisation du temps de travail, et la modulation, s’ils sont adaptés aux sites saisonniers, le sont moins sur le reste des exploitations d’INDIGO. En outre, le paiement des heures supplémentaires en fin de période de référence annuelle est source de démotivation pour les collaborateurs.

En parallèle, il est relevé que l’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines (ex cycles) tel qu’il est appliqué sur les différentes régions d’INDIGO, hormis Paris et SEPADEF, est le plus adapté à notre activité dès lors que celle-ci est continue, du lundi au dimanche, jour et nuit et bénéficie d’une dérogation de plein droit au repos dominical conformément aux articles L. 3132-12 et R. 3125-2 du Code du travail.

Cette organisation répond aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise et il importe qu’elle soit applicable à l’ensemble des exploitations en France afin de garantir l’équilibre économique de nos contrats.

Les partenaires sociaux sont conscients qu’il s’agit d’un mode d’organisation collectif du temps de travail qui nécessite que tous les salariés participent au dispositif.

Aussi, sur le fondement de l’article L2254-2 du Code du Travail, les parties ont elles convenu de préciser les dispositions relatives aux modalités d’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines (ex cycles), incluant le travail habituel des week-ends et des jours fériés.

Cet accord révise :

  • l’article 1.09 h/ de la Convention d’Entreprise de 2005 relatif aux horaires cycliques,

  • les deux accords du 18 décembre 2015 sur l’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel et complet, afin d’en limiter le champ d’application aux sites saisonniers.

Il se substitue donc de plein droit aux dispositions modifiées contenues dans ces trois accords.

En outre, et pour plus de lisibilité et de cohérence, il reprend les dispositions de l’accord relatif à l’organisation du travail du 18 décembre 2015, y compris si elles ne sont pas modifiées.

Il ne remet nullement en cause les modalités de réduction du temps de travail telles qu’issues de l’accord du 26 octobre 2000 et ses avenants.

ARTICLE 1ER – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de statut employé et agent de maîtrise de l’UES Indigo (Indigo Park, Indigo Park Gestion et SEPADEF), relevant de la filière Opérations et plus précisément l’exploitation, la téléopération et la maintenance, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée, ainsi qu’aux salariés de statut cadre en référence horaire et affectés aux exploitations.

Il ne s’applique pas aux salariés des Directions Régionales et Siège (quel que soit le statut, et hors CNTO) qui, à titre informatif, sont soumis aux dispositions de l’accord du 26 octobre 2000 et ses avenants sur la réduction du temps de travail, et, plus particulièrement pour le Siège, au dispositif des horaires variables.

ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR PLUSIEURS SEMAINES

Selon les besoins inhérents aux sites d’affectation et les exigences contractuelles, les salariés peuvent être amenés à travailler :

  • Selon une semaine fixe, à 35h ou 37h avec jours de réduction du temps de travail dans les conditions fixées par l’accord du 26 octobre 2000 et ses avenants,

  • Ou selon un planning organisé sur plusieurs semaines, dispositif détaillé ci-après.

2.1. Période de référence

La période de référence s’entend d’une période de plusieurs semaines dénommée « roulement », la durée dudit roulement étant plafonnée à 12 semaines.

La répartition de la durée du travail se répète à l’identique d’un roulement à l’autre, celui-ci pouvant comporter le cas échéant des semaines hautes avec une durée supérieure à la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire, et des semaines basses avec une durée inférieure à la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire.

Compte tenu de l’activité du stationnement qui fonctionne en continu, et le cas échéant des contraintes inhérentes au contrat conclu avec le client amont, les horaires de travail peuvent être programmés sur tous les jours de la semaine, dimanche et jours fériés compris, dans les limites fixées par l’article 2.5.1.

La durée moyenne comptabilisée sur le roulement devra être égale à 35h ou 37h le cas échéant, en fonction de la durée du travail applicable au collaborateur concerné, pour un salarié à temps plein.

Exemple de roulement 35h sur 2 semaines :

  • Semaine 1 : 30h

  • Semaine 2 : 40h

Exemple de roulement 37h sur 2 semaines (avec JRTT) :

  • Semaine 1 : 40h

  • Semaine 2 : 34h

Le principe est le même s’agissant des salariés à temps partiel, la durée moyenne observée sur le roulement étant la durée hebdomadaire figurant au contrat de travail.

2.2. Les heures supplémentaires

2.2.1. Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne sont pas comptabilisées sur une semaine civile, mais sur la totalité du roulement. Sont donc considérées comme des heures supplémentaires celles qui dépassent la moyenne de 35h ou 37h sur la durée du roulement.

Il est rappelé ici les principes suivants :

  • Pour les salariés à 35h sans JRTT, les heures supplémentaires sont décomptées à compter de la 36ème heure,

  • Pour les salariés à 37h avec JRTT, les heures supplémentaires sont décomptées à compter de la 38ème heure,

  • Il n’y a d’heures supplémentaires que celles effectuées à la demande du responsable hiérarchique. Les heures effectuées en dehors de toute demande ne seront pas comptabilisées.

2.2.2. Indemnisation des heures supplémentaires

Les taux de majoration des heures supplémentaires sont les suivants :

  • De la 36ème à 43ème heure supplémentaire : 20%.

  • 50% pour les suivantes.

2.3. Les heures complémentaires

Au même titre que les heures supplémentaires, les heures complémentaires ne sont pas comptabilisées sur une semaine civile, mais sur la totalité du roulement. Sont donc considérées comme des heures complémentaires celles qui dépassent la moyenne de l’horaire contractuel.

Elles sont rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

2.4. Prise en compte des entrées et sorties au cours de la période de référence et des absences

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de roulement du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué, soit en fin de période de roulement, soit à la date de fin du contrat de travail, et comparé à l’horaire moyen pour la même période.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, et réciproquement.

2.5. Elaboration et communication des plannings

2.5.1. Plannings habituels de travail

Les plannings permettent d’organiser la répartition des horaires de travail des salariés à temps plein et partiel sur des périodes de travail d’une durée maximale de 12 semaines.

Dans l’esprit de service au public et afin de mieux adapter l’organisation du travail aux besoins des clients, le planning peut être amené à évoluer lorsque des nouveaux besoins apparaissent, selon les règles suivantes :

  • Le nombre de semaines à l’intérieur du planning peut changer.

  • La planification des horaires et/ou de la durée de travail de chaque semaine du planning peuvent varier.

Les plannings sont établis et communiqués en observant un délai de prévenance minimal d’un mois et après réelle concertation avec les salariés afin que chacun puisse s’exprimer et être entendu.

En outre, l’organisation du travail devra respecter les règles suivantes :

  • Durée maximale quotidienne : 10 heures, sauf dérogation permettant une durée de travail de 12 heures en cas notamment de nécessité d’assurer la continuité de service à l’exception des sites couverts par des accords spécifiques.

  • Durée maximale hebdomadaire : 46 heures, 44 heures en moyenne sur 12 semaines.

  • Période de repos minimale de 11 heures entre deux postes de travail et de 35 heures consécutives sur la semaine.

  • Planification de l’activité sur 6 jours consécutifs maximum, l’organisation privilégiée demeurant sur 5 jours.

  • Toute évolution importante du planning d’exploitation devra être présentée au CSE avant toute mise en application.

2.5.2. Modification ponctuelle d’un planning

Les plannings sont établis le plus en amont possible pour donner aux salariés un maximum de visibilité dans leur organisation. Il est cependant nécessaire, dans l’intérêt de l’entreprise, de pouvoir les adapter en cours d’année pour répondre à des besoins spécifiques non prévisibles (absences, événements particuliers non connus, etc.).

En pareil cas, les modifications de plannings seront faites en étant soucieux du service aux clients et de l’esprit d’équipe, pour répondre au mieux aux besoins de l’exploitation, en concertation si possible avec le personnel en place.

L’information peut en être faite par tous moyens (par affichage sur le parc, mention sur la main courante, téléphone…) et doit se faire au plus tôt, dès que le responsable a connaissance de l’évènement générateur.

Elle se fait selon les délais et avec les contreparties suivantes :

  • La modification est communiquée au salarié plus de 7 jours à l’avance : aucune contrepartie n’est due ;

  • La modification est communiquée au salarié entre 7 jours et 1 jour (avant-veille) avant la prise de poste : le taux horaire du salarié est majoré de 10% pour la durée du poste modifié.

  • La modification est communiquée au salarié la veille de la prise de poste : le taux horaire du salarié est majoré de 15% pour la durée du poste modifié.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES TRAVAILLANT SUR UNE SEMAINE FIXE

Au même titre que les collaborateurs travaillant selon un aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines, les salariés travaillant selon une semaine fixe peuvent être amenés à travailler selon des horaires programmés sur tous les jours de la semaine, dimanche et jours fériés compris, dans les limites rappelées ci-après :

  • Durée maximale quotidienne : 10 heures, sauf dérogation permettant une durée de travail de 12 heures en cas notamment de nécessité d’assurer la continuité de service et à l’exception des sites couverts par des accords spécifiques.

  • Durée maximale hebdomadaire : 46 heures, 44 heures en moyenne sur 12 semaines.

  • Période de repos minimale de 11 heures entre deux postes de travail et de 35 heures consécutives sur la semaine.

  • Planification de l’activité sur 6 jours consécutifs maximum, l’organisation privilégiée demeurant sur 5 jours.

  • Toute évolution importante du planning d’exploitation devra être présentée au CSE avant toute mise en application.

Cette modalité de répartition de la durée du travail est directement liée aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise et au caractère continu de notre activité.

En outre, les dispositions prévues à l’article 2 s’appliquent aux collaborateurs travaillant en semaine fixe s’agissant :

  • De l’indemnisation des heures supplémentaires et complémentaires

  • De l’élaboration et la modification des plannings.

ARTICLE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Le présent article reprend pour plus de lisibilité le dispositif d’aménagement du temps de travail des salariés à temps plein et partiel tel que prévu par les accords du 18 décembre 2015 afin d’en restreindre le champ d’application aux sites saisonniers.

Un site saisonnier s’entend d’un site soumis à des variations saisonnières comprenant l’exécution de tâches appelées à se répéter chaque année, à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

Suivant les spécificités liées aux exploitations ainsi visées, les Directions régionales auront le choix entre l’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines ou sur l’année, ou encore en semaine fixe.

En outre, une liste des exploitations soumises à des variations d’activité saisonnières et s’organisant selon des périodes hautes et basses de travail sera communiquée annuellement au Comité d’Entreprise (puis Comité Social et Economique) avant le début de chaque nouvelle période de référence, complétée des éléments d’explication justifiant le recours à cette modalité d’aménagement.

ARTICLE 4.1 – MODE D’ELABORATION ET COMMUNICATION DES PLANNINGS

L’année de référence s’entend de la période courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, afin d’être en cohérence avec la période des congés payés.

La mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas interférer dans la prise du congé principal et nuire à l’ordre des départs en congés. 

  1. Elaboration des plannings :

Les plannings prévisionnels collectifs (indiquant les périodes hautes et basses d’activité et les moyennes hebdomadaires de chaque période) devront être communiqués par écrit au plus tard le 30 avril pour l’année qui suit. La programmation des périodes doit comporter des semaines civiles entières (la semaine civile s’entendant du lundi au dimanche).

Les plannings théoriques opérationnels par période (précisant les durées de travail de chaque semaine et les horaires de travail de la période) devront être transmis par écrit aux salariés concernés au plus tard un mois avant leur mise en application.

  1. Communication des plannings

Les règles définies précédemment à l’article 2.5. sont applicables aux collaborateurs travaillant selon un aménagement du temps de travail sur l’année.

  1. Horaires de travail

Les salariés travaillant selon un aménagement du temps de travail sur l’année peuvent être amenés à travailler selon des horaires programmés sur tous les jours de la semaines, dimanche et jours fériés compris, dans les limites rappelées ci-après :

  • Durée maximale quotidienne : 10 heures, sauf dérogation permettant une durée de travail de 12 heures en cas notamment de nécessité d’assurer la continuité de service1 et à l’exception des sites couverts par des accords spécifiques.

  • Durée maximale hebdomadaire : 46 heures, 44 heures en moyenne sur 12 semaines.

  • Période de repos minimale de 11 heures entre deux postes de travail et de 35 heures consécutives sur la semaine.

  • Planification de l’activité sur 6 jours consécutifs maximum, l’organisation privilégiée demeurant sur 5 jours.

  • Toute évolution importante du planning d’exploitation devra être présentée au CSE, ceci avant toute mise en application.

Il est rappelé que les plannings permettent d’organiser la répartition des horaires de travail des salariés à temps plein et partiel sur l’année, dispositif dans lequel peut s’insérer une organisation du travail sur plusieurs semaines (l’année comportant des périodes elles-mêmes décomposées en périodes de plusieurs semaines dénommées « roulements »).

Cette modalité de répartition de la durée du travail est directement liée à aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise et au caractère continu de l’activité d’INDIGO.

ARTICLE 4.2 – Volume d’heures et durées minimales et maximales 

Salariés à temps complet 

Le volume annuel d’heures calculé pour une année est plafonné à 1607 heures (1600 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité - sur 12 mois consécutifs).

Les heures effectuées entre le seuil réel d’une année compte tenu des jours de repos hebdomadaires, congés payés et jours fériés et les jours de réduction du temps de travail et le seuil précité de 1607 heures (seuil légal) ne saurait être assimilé à des heures supplémentaires.

Les plannings des salariés travaillant à temps complet pourront prévoir, pour chaque période une durée moyenne de travail au minimum égale à 21h en moyenne sur la semaine.

En période haute, aucune semaine ne pourra excéder 46 heures et aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire supérieure à 44 heures.

Salariés à temps partiel

Les plannings des salariés à temps partiel pourront prévoir, pour chaque période une durée moyenne de travail au minimum égale à 30% de la durée hebdomadaire contractuelle de travail, et au maximum égale à 40 heures.

Les jours de congés conventionnels dont un salarié peut bénéficier à titre individuel seront à déduire de son volume d’heures travaillées.

ARTICLE 4.3 – REMUNERATION

4.3.1. Lissage de la rémunération sur l’année

La rémunération sera lissée sur l’année sur la base de l’horaire hebdomadaire contractuel. Les salariés percevront ainsi une rémunération mensuelle constante, indépendamment du nombre d’heures ou de jours réellement travaillés sur le mois.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de l’année, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue opérée sur le salaire correspond à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou de la ou des semaines concernées.

En cas d’absence indemnisée par l’employeur, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Par ailleurs, il sera fait application des règles légales et jurisprudentielles pour la détermination des périodes assimilées ou non à du temps de travail effectif pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

  1. Heures supplémentaires et complémentaires

Le dispositif d’annualisation permet d’organiser le travail sur l’année selon des périodes hautes et basses de telle sorte qu’en fin de période de référence, le compteur d’heures réellement effectuées est égal au nombre d’heures initialement programmées.

Il se peut cependant que le compteur soit positif si le salarié a fait plus d’heures que prévu au planning prévisionnel des périodes remis en début d’année.

Comme précisé plus haut, les heures effectuées entre le seuil réel d’une année compte tenu des jours de repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés et les jours de réduction du temps de travail et le seuil légal de 1607 heures ne saurait être assimilé à des heures supplémentaires.

En outre, la qualification d’heures supplémentaires s’applique aux heures effectuées au-delà de 1607 heures effectives, quelles que soient les absences intervenues sur la période de référence.

Les taux de majoration des heures supplémentaires et complémentaires prévus à l’article 2 s’appliquent aux collaborateurs travaillant selon un aménagement du temps de travail sur l’année.

Salariés à temps plein :

Le salarié à temps complet peut ainsi être conduit à effectuer des heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable.

Chaque responsable devra faire un point mensuel des heures éventuellement accomplies au-delà de la programmation initiale pour s’assurer au fur et à mesure que ce contingent ne sera pas dépassé en fin d’année.

Par dérogation aux règles de paiement des heures supplémentaires en fin de période de référence, si le collaborateur est amené à effectuer sur une même semaine un nombre d’heures plus important que prévu au planning, alors celles effectuées au-delà d’un seuil fixé à 42h seront payées le mois suivant.

Ces heures sont rémunérées au taux de 20%.

Exemple : sur la semaine du lundi 4 septembre au dimanche 10 septembre, mon volume horaire programmé est de 40 heures, or, j’effectue 45 heures en raison d’un évènement exceptionnel. J’ai donc effectué 5 heures de plus que prévu.

Je dépasse ainsi de 3 heures le seuil fixé pour le paiement des heures sur le mois (45 heures -42 heures). 3 heures me seront donc payées sur le mois d’octobre, les heures restantes étant comptabilisées dans le volume d’heures annuel que je dois accomplir sur l’année.

Salariés à temps partiel :

Le salarié à temps partiel peut être conduit à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 25% de la durée contractuelle.

Chaque responsable devra faire un point mensuel des heures éventuellement accomplies au-delà de la programmation initiale pour s’assurer que ce plafond n’est pas dépassé en fin d’année.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié à temps partiel au niveau du temps plein.

Par dérogation aux règles de paiement des heures complémentaires en fin de période de référence, si le collaborateur est amené à effectuer un nombre d’heures sur la semaine supérieur à celui prévu au planning théorique, alors les heures qui dépassent de 15h le nombre d’heures initialement programmées seront payées le mois suivant.

Ces heures ainsi effectuées seront majorées selon les taux légaux et conventionnels en vigueur.

Exemple : sur la semaine du lundi 4 septembre au dimanche 10 septembre, mon volume horaire programmé est de 17 heures, or, j’effectue 35 heures en raison d’un évènement exceptionnel. J’ai donc effectué 18 heures de plus que prévu.

Le seuil de paiement sur le mois étant fixé à un dépassement de 15h par rapport au volume horaire initial, je dépasse donc de 3 heures le seuil fixé pour le paiement des heures sur le mois (18 heures – 15 heures). 3 heures me seront donc payées sur le mois d’octobre avec la majoration de 25% ; les heures restantes étant comptabilisées dans le volume d’heures annuelles que je dois accomplir sur l’année en vertu de mon horaire contractuel.

Il est entendu que ces dépassements doivent être exceptionnels et ne doivent pas conduire le collaborateur à effectuer des heures au-delà des durées maximales de travail.

Un bilan de l’année indiquant le volume d’heures réalisées et le volume d’heures complémentaires payées sera transmis à chaque collaborateur après clôture de la période de référence, soit en juin de l’année N+1.

  1. Incidence de l’absence de prise des congés payés sur le volume d’heures annuel

Plusieurs évènements peuvent affecter la prise des congés payés sur une année :

  • La prise des congés payés acquis (25 jours légaux) au titre d’une année peut être reportée sur l’année suivante dans les conditions fixées par la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile pour les salariés originaires des DOM.

  • En outre, et si les nécessités liées à l’organisation du travail le justifient, les collaborateurs, sur demande de leur responsable hiérarchique, ont la possibilité de reporter 5 jours de congés payés pour raisons de service.

  • Pour finir, les salariés ont aussi la faculté de placer les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés sur le Compte Epargne Temps, dans les conditions fixées par l’accord dédié et en vigueur au sein d’INDIGO.

Il est expressément convenu que le report de congés payés ou le placement des jours sur le Compte Epargne Temps, n’a pas pour effet d’assimiler les heures correspondantes à des heures supplémentaires.

  1. Incidence de l’absence de prise des jours de réduction du temps de travail sur le volume d’heures annuel

Il est expressément convenu que l’absence de prise des JRTT ou le placement de ceux-ci sur le Compte Epargne Temps n’a pas pour effet d’assimiler les heures correspondantes à des heures supplémentaires.

  1. Incidence d’un droit à congé payé incomplet

Les heures effectuées sur la période de référence du fait d’un droit incomplet à congés payés ne sauraient être assimilées à des heures supplémentaires.

ARTICLE 4.4 – GARANTIES APPLICABLES AUX COLLABORATEURS A TEMPS PARTIEL

  1. Egalité de droits avec les salariés à temps plein

Les salariés à temps partiel bénéficient des même droits que les salariés à temps plein et notamment en matière d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

  1. Période minimale de travail continu et limitation des coupures

La journée de travail du salarié à temps partiel doit, dans toute la mesure du possible, être continue lorsqu’elle est au plus égale à 6 heures et ne pas prévoir une durée inférieure à 2 heures.

  1. Accès aux postes à temps plein

Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie d’une priorité pour l’attribution de tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant et que sa qualification initiale ou acquise lui permettrait d’occuper.

La Direction veillera à cet égard à la bonne diffusion des informations relatives aux postes à pourvoir dans l’entreprise et ce, dans les conditions à définir dans le cadre de l’accord relatif à l’accompagnement des salariés tout au long de la vie professionnelle chez Indigo.

  1. Révision de l’horaire contractuel

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, lorsque l’accomplissement régulier d’heures complémentaires conduit le salarié à effectuer en moyenne au moins deux heures par semaine de plus que son horaire contractuel sur l’année, ce dernier est modifié sur proposition d’un avenant au contrat du salarié concerné et dans les conditions définies à l’article L3123-15 du Code du Travail.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIMANCHES TRAVAILLES

Afin d’accompagner la mise en œuvre du présent accord, et notamment la généralisation du travail organisé sur plusieurs semaines plus particulièrement sur les régions Paris et La Défense, il est institué des modalités spécifiques de rémunération du dimanche au profit des salariés présents dans l’effectif au 31 décembre 2017 :

  • Taux de majoration applicables aux régions Paris et La Défense : 25% du salaire horaire de base

  • Taux de majoration applicables aux autres régions (province et banlieue parisienne hors La Défense) : 15% du salaire horaire de base

Cette majoration tient notamment compte des contraintes de déplacement généralement et statistiquement supérieures pour les collaborateurs travaillant à Paris intra-muros ou à la Défense.

Ces mesures s’appliquent aux salariés qui travaillent d’ores et déjà le dimanche dans le cadre d’un planning organisé sur plusieurs semaines, et ceux qui, présents dans les effectifs au 31 décembre 2017, ne travaillent pas aujourd’hui le dimanche mais seront amenés à travailler le dimanche dans le cadre d’un planning organisé sur plusieurs semaines, dans le futur.

Les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2018 ne sont pas concernés par ces mesures (hors reprise de personnel en application de l’article L1224-1 du Code du Travail).

ARTICLE 6 – LIEU DE TRAVAIL

Sont reprises ci-après les dispositions de l’accord relatif à l’organisation du travail du 18 décembre 2015, dispositions spécifiques aux collaborateurs affectés aux exploitations.

6.1 – Périmètre d’intervention

Chaque salarié en exploitation a une affectation définie dans son contrat de travail, le salarié pouvant, suivant l’organisation opérationnelle de son périmètre de travail (aujourd’hui appelé « cluster »), être amené à intervenir de manière régulière sur l’ensemble des exploitations de celui-ci.

6.2 – Mobilité exceptionnelle en dehors du périmètre habituel de travail

Tout salarié pourra intervenir de manière exceptionnelle et sur demande de sa hiérarchie, sur les exploitations périphériques à son périmètre habituel de travail (aujourd’hui appelé « cluster »).

Le salarié bénéficie dans ce cas d’une indemnité forfaitaire égale à 10€ brut par poste.

Si le salarié est amené à se déplacer à l’intérieur de son temps de vacation, le temps de déplacement est comptabilisé dans le temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Par ailleurs, les frais occasionnés le cas échéant pour le déplacement sont pris en charge par l’entreprise.

Elle est versée pour une durée maximale d’un mois.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés de la filière maintenance, dont les missions impliquent des déplacements sur un périmètre pouvant aller le cas échéant jusqu’à la région.

ARTICLE 7 – APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L2254-2 du Code du Travail, les stipulations du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail.

Le salarié dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle ce dernier a communiqué dans l'entreprise sur l'existence et le contenu de l'accord pour faire connaître son refus à la modification de son contrat de travail qui résulterait de l’accord par écrit à l'employeur.

En cas de refus, il s’expose alors à une mesure de licenciement dans les conditions définies à l’article L2254-2 du Code du Travail et aux articles associés.

ARTICLE 8 – DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE. Le retour à un dispositif d’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines dans les conditions définies plus haut sera effectif à compter du 1er juin 2018 pour les collaborateurs travaillant selon un aménagement annuel.

Une commission de suivi composée d’un représentant par organisation syndicale signataire se réunira au moins une fois par an afin de faire un bilan d’application de l’accord.

ARTICLE 9 – CONDITIONS DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à la demande de toute partie signataire sous forme d’avenant.

La dénonciation devra être réalisée dans les conditions de forme et de délai prévues par l’article L. 2261-10 du Code du travail qui prévoit un délai de préavis de 3 mois et un délai de survie de 12 mois à défaut de signature d’un accord de substitution.

Il est néanmoins précisé que, compte tenu des dispositifs d’aménagement du temps de travail sur l’année, et en cas d’impossibilité de parvenir à la conclusion d’un accord de substitution dans les délais impartis par la Loi, les dispositions du présent accord seraient de plein droit maintenues jusqu’au terme des périodes de référence annuelles en cours, le délai de survie de l’accord dénoncé étant ainsi prorogé, d’un commun accord entre les parties, à due concurrence.

ARTICLE 10 – DEPOT ET LIMITATION A LA PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE par lettre recommandée avec accusé de réception et par support électronique, à l'initiative de la Direction.

Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes dans le ressort duquel est situé le siège social.

Enfin, en application de l’article R.2262-2 et suivant du Code du travail, il sera transmis au Comité d’Entreprise, aux Délégués du Personnel, puis au CSE lorsque celui-ci sera institué dans l’UES, et aux Délégués Syndicaux.

Les parties conviennent de s’opposer à la communication de cet accord en dehors de l’entreprise, une demande en ce sens sera effectuée par la Direction auprès de la Direccte dans le cadre des opérations de dépôt.

A tout le moins, et en tout état de cause, le nom des signataires (en ce compris l’identité de l’ organisation syndicale signataire ET la raison sociale de la Société) ne pourra en aucun cas donner lieu à la moindre diffusion.

Mention de cet accord figurera enfin sur chacun des panneaux d’affichage de la Direction.

Fait à Puteaux, le 18/01/2018

Pour Indigo Park, Indigo Park Gestion, Sépadef

Le Directeur des Ressources Humaines

Pour le Syndicat C.F.E/C.G.C Pour le Syndicat C.F.D.T

Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical

Pour le Syndicat C.F.T.C Pour le Syndicat C.G.T

Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical

Pour le Syndicat S.A.M.S

Le Délégué Syndical


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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